CHAPITRE II
COORDINATION ENTRE L'ETAT
ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 168
Participation au fonctionnement
des services de la Polynésie française

Le présent article tend à prévoir la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française ainsi que la conclusion de conventions régissant les concours de l'Etat.

Le premier alinéa de cet article reprend le premier alinéa de l'article 94 du statut actuel. Il rappelle que la coordination entre les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la coordination des services départementaux et de ceux de l'Etat.

Le second alinéa prévoit le recours à des conventions pour régler les rapports entre l'Etat et la Polynésie française. Posant le principe de telles conventions signées par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, cet alinéa renvoie aux articles 169 et 170 du projet de loi le souci de définir l'objet possible de ces conventions. Ces deux articles sont rassemblés dans un chapitre II intitulé « Des concours de l'Etat ».

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 168 ainsi modifié.

CHAPITRE III
DES CONCOURS DE L'ETAT

Ce chapitre tend à définir plusieurs types de conventions entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions sont passées dans les formes définies au second alinéa de l'article 168 du projet de loi. Pour l'essentiel, elles sont déjà prévues par les articles 94, 95 et 97 de l'actuel statut ainsi que par l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 169
Conventions entre l'Etat et la Polynésie française

Le présent article définit trois types de conventions.

Le premier alinéa prévoit que l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux dans des matières relevant de la compétence du territoire. Il reprend exactement les termes du premier alinéa de l'article 95 du statut actuel, lequel était déjà identique à l'article 103 du statut précédent.

Le deuxième alinéa prévoit que l'Etat et la Polynésie fixent par conventions les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat. Il reprend le deuxième alinéa de l'article 94 du statut actuel. Plus largement, ces conventions sont le décalque de celles prévues à l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le dernier alinéa permet enfin le concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains en cas de besoins des services publics de la Polynésie française. Les modalités de ce concours sont fixées par voie de conventions passées entre ces organismes métropolitains et la Polynésie française. Ces dispositions sont identiques à celles du troisième alinéa de l'article 94 du statut actuel. Toutefois, le projet de loi ajoute que ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 169 sans modification .

Article 170
Conventions relatives aux obligations respectives
de l'Etat et de la Polynésie française
en matière d'enseignement secondaire

Le présent article permet la conclusion de conventions en vue de définir, en matière d'enseignement secondaire, les obligations respectives de l'Etat et de la Polynésie française. La question de la rémunération des personnels est plus particulièrement visée. Il reprend partiellement l'article 97 du statut actuel.

Rappelons que l'enseignement secondaire est en partie de la compétence du territoire de la Polynésie française depuis la signature, le 31 mars 1988, d'une convention définissant de manière globale les modalités du transfert de compétence pour une durée de dix ans. Cette convention était prévue par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 qui insérait un article 108 dans la loi statutaire de 1984 et qui subordonnait ce transfert à la conclusion de conventions précisant les délais, les conditions de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, les obligations respectives de l'Etat et du territoire et les modalités de délivrance des diplômes.

L'article 97 du statut actuel a maintenu les dispositions de cet article 108, afin de conserver une base légale à la convention du 31 mars 1988.

L'ensemble des transferts de biens affectés à l'enseignement secondaire étant achevés, cette partie des dispositions de l'article 97 du statut actuel n'a plus d'objet. Le projet de loi n'y fait donc plus référence.

L'article 97 du statut en vigueur dispose par ailleurs que les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par des conventions. Or, en pratique, aucune différence n'existe entre deux titres délivrés, l'un en métropole, l'autre en Polynésie. Les épreuves et programmes sont les mêmes. En conséquence, le projet de loi supprime également cette mention, qui laisse penser, à tort, que les diplômes délivrés en Polynésie ne sont pas exactement les mêmes qu'en métropole. Cette clarification est opportune 58 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 170 sans modification.

* 58 En vertu de l'article 14 du projet de loi, l'Etat est seul compétent en matière « de collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ».

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