TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT,
DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ces articles alignent les conditions de responsabilité et de protection du président, des ministres et du président de l'assemblée de la Polynésie française sur les dispositions applicables aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales métropolitaines telles qu'elles ressortent des lois n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence et n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, et de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elles constituent à cet égard le complément de l'article 162 du projet de loi organique.

Article 12
Responsabilités pénales pour des faits
d'imprudence ou de négligence

Cet article prévoit que le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas « accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, des pouvoirs et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».

Le présent article reproduit les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135628).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
Subrogation de la Polynésie française dans les droits de la victime
pour obtenir restitution des sommes dues

Cet article prévoit la subrogation de la Polynésie française pour obtenir des auteurs des violences, menaces et outrages mentionnés à l'article 162 du projet de loi organique la restitution des sommes versées à la victime. Aux mêmes fins, la collectivité peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.

Cet article reproduit les dispositions prévues par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 pour les élus des exécutifs des collectivités territoriales de droit commun.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS APLICABLES À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14
Substitution de références

Le présent article complète ou modifie les dispositions du code électoral applicables à la Polynésie française afin :

- d'une part, de réparer un oubli en précisant que le secrétaire général visé au 5° de l'article L. 386 est celui du Haut commissariat ;

- d'autre part, de tenir compte de la nouvelle désignation des « représentants à l'assemblée de la Polynésie française ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
Propagande audiovisuelle

Cet article organise l'accès à la télévision et à la radio des listes qui se présentent aux élections à l'association de la Polynésie.

Il modifie les dispositions en vigueur prévues à l'article L. 414 du code général des collectivités territoriales et reproduit le dispositif prévu pour la Nouvelle-Calédonie (article 404 du code électoral) et s'inspire de l'article L. 167-1 du code électoral qui organise les opérations de propagande pour les élections législatives.

I. - Le premier paragraphe pose le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

II. - Le deuxième paragraphe concerne les listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française . Celles-ci se répartissent un total de trois heures d'émission à la télévision et trois heures à la radio.

La répartition du temps d'émission entre les listes est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Celui-ci ne fait que constater la répartition des différentes forces politiques en présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du Congrès. Jusqu'à présent, la répartition du temps d'émission entre les listes est égalitaire.

Les listes peuvent utiliser en commun leur temps de parole. Dans le droit en vigueur, cette possibilité ne concerne que les listes présentées dans des circonscriptions différentes en Polynésie française.

Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes tant à la télévision qu'à la radio.

III. - Le troisième paragraphe concerne les listes qui ne sont pas représentées à l'assemblée de la Polynésie française . Elles se répartissent une durée maximale d'émission de trente minutes tant à la télévision qu'à la radio. Une durée d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe reprend l'article 189, troisième alinéa, de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, comme aujourd'hui, les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Le CSA adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française et désigne un représentant pendant la durée de la campagne.

V. - Les dispositions précédentes sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Votre commission des lois vous propose un amendement tendant à les étendre également aux cas de vacances visés au paragraphe II de l'article 108 du projet de loi organique.

Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur chaque média pour les listes représentées à l'assemblée de la Polynésie française et à quinze minutes à la télévision comme à la radio pour les autres listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes représentées à l'assemblée, doivent être remises dans les huit jours.

Par ailleurs, le présent article supprime la disposition relative à la compétence du Conseil d'Etat pour le contentieux des élections de l'assemblée de la Polynésie française qui figure désormais dans le projet de loi organique (article 117).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

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