ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958

Articles 38, 72 à 74

Code pénal

Art. 121-3

Code civil

Article 112

Code électoral

Articles L.30 à 40, L. 47 à 52-2, L. 53 à 55, L. 59 à 65, L. 67 à 78, L. 86 à 117-1, L. 118-3, L.O. 131, 133, 143, 145, 146, 146-1, 147, 148 , 276, L. 386, 390, 391, et 392

Code général des collectivités territoriales

Articles L.O. 1112-1 à 1112-14 ; L. 2123-31

Code des juridictions financières

Articles L.O. 272-32 L. 272-39, 273-1 à 273-3, L. 274-1 et 274-2, L.O. 274-4 et 274-5

Code de justice administrative

Articles L. 774-1 à 774-9

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

Articles 4 et 6 à 13

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Articles 6, 10 et 20

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Art. 1 et 2

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Articles 1 er à 3

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Articles 9 à 12

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Article 1 er

Décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 72 . - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1 . - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2 . - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Article 73 . - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74 . - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Code pénal

Art. 121-3 - Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Code civil

Article 112 - Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Code électoral

Article L.30 - Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. Article L.47 -   Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.31 - Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L.32 - Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L.33 - Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Article L.34 - Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L.35 - Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Article L.36 - Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L .37 - L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L.38 - Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L.39 - En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L.40 - Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Article L.47 - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.48 - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L. 49 - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L. 50 - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L. 50-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L. 51 - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L. 52 - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L. 52-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L. 52-2 - En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L.53 - L'élection se fait dans chaque commune.

Article L.54 - Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L.55 - Il a lieu un dimanche .

Article L.59 - Le scrutin est secret.

Article L.60 - Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L.61 - L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite .

Article L.62 - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter

Article L.62-1 - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L.63 - L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L. 64 - out électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article L.65 - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article L. 67 - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L. 68 - Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Article L. 69 - Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L. 70 - Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Article L. 71 - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L. 72 - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L. 73 - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L. 74 - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L. 75 - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L. 76 - Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L. 77 - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L. 78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Article L. 86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Article L. 88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L. 90 Sera passible d'une amende de 60 000 F :

tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;

tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L. 90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Article L. 91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Article L. 92 Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.

Article L. 93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L. 94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.

Article L. 96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Article L. 97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F. Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Article L. 102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Article L. 103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .

Article L. 104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Article L. 106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L. 107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L. 110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Article L. 111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Article L. 113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Article L. 114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Article L. 116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Article L. 117 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article L. 117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent .

Article L. 118-3 - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Article L.O. 131 - Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans .

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Article L.O. 133 - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription;

2° les magistrats des cours d'appel;

3° les membres des tribunaux administratifs;

4° les magistrats des tribunaux;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

Article L.O. 143. -- L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Article L.O. 145 . --  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Article L.O. 146 - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés; 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Article L.O. 146-1. -- Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article L.O. 147. --  Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Article L.O. 148. --  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article L. O. 276 - Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Article L. 386 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

Article L. 390 La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article L. 391 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins blancs ;

« 2° Les bulletins manuscrits ;

« 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Article L. 392 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Code général des collectivités territoriales

Article L.O. 1112-1 - L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article L.O. 1112-2 - L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

Article L.O. 1112-3 - Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L.O. 1112-4 - La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Article L.O. 1112-5 - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Article L.O. 1112-6 - Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L'élection des membres du Parlement européen ;

5° L'élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Article L.O. 1112-7 - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

Article L.O. 1112-8 - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.O. 1112-9 - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Article L.O. 1112-10 - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L.O. 1112-11 - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Article L.O. 1112-12 - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Article L.O. 1112-13 - ont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

Article L.O. 1112-14 - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

Article L. 2123-31 - - Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Code des juridictions financières

Article L.O. 272-32 - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L. 272-39 - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Article L.O. 273-1 - Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. »

Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

Article L.O. 273-2 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L.O. 273-3 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Article L. 274-1 - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L. 274-2 - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

Article L.O. 274-4 - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L.O. 274-5 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code de justice administrative

Article L. 774-1 - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

Article L. 774-2 - Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

Article L. 774-3 - La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

Article L. 774-4 - Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L. 774-5 - La partie acquittée est relaxée sans dépens.

Article L. 774-6 - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

Article L. 774-7 - Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

Article L774-8 - Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

Article L774-9 - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « haut-commissaire ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province.

Loi n° 52-130 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Article premier. - Il est institué dans les territoires africains de la France d'outre-mer, à l'exception de la Côte française des Somalis, des assemblées locales qui se substituent aux assemblées créées par les décrets du 25 octobre 1946 et par la loi du 31 mars 1948 instituant le Conseil général de la Haute-Volta.

Ces assemblées portent le nom de :

- Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo ;

- Assemblées provinciales à Madagascar.

Composition des assemblées

Article 2. - Le nombre des membres qui composent ces assemblées est fixé conformément au tableau ci-après :

Territoires

Ière section

2 e section

TOTAL

Sénégal

(Collègue unique)

50

Mauritanie

8

16

24

Soudan

20

40

60

Guinée

18

32

50

Côte d'Ivoire

18

32

50

Niger

15

35

50

Haute-Volta

10

40

50

Dahomey

18

32

50

Togo

(Collègue unique)

30

Gabon

13

24

37

Moyen Congo

13

24

37

Oubangui Chari

14

26

40

Tchad

15

30

45

Cameroun

18

32

50

Madagascar

 
 
 

Majunga

12

18

30

Tulear

14

21

35

Tananarive

12

18

30

Fianarantsoa

12

18

30

Tamatave

12

18

30

Article 3. - En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française et au Cameroun, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et régions.

Les subdivisions ou districts autonomes sont, par arrêté du chef de territoire, rattachés au cercle ou à la région voisine en vue de former une circonscription électorale.

Au Sénégal, la délégation de Dakar constitue une circonscription électorale.

Au Togo, les circonscriptions électorales sont constituées par les subdivisions dans les cercles où existent celles-ci.

A Madagascar, elles sont prévues par le décret du 25 octobre 1946.

Toutefois :

1° Pour l'élection des conseillers de la première section, plusieurs circonscriptions administratives pourront constituer une seule circonscription électorale ;

2° Pour l'élection des conseillers de la deuxième section, les circonscriptions administratives comptant plus de 450.000 habitants constitueront plusieurs circonscriptions électorales distinctes.

Le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription électorale est proportionnel au chiffre de la population, avec minimum d'un conseiller par circonscription.

Pour l'élection des conseillers de la première section, dans les territoires où existent plusieurs circonscriptions électorales, les sièges seront répartis en proportion du chiffre des électeurs inscrits au 15 janvier 1952.

Les sièges sont répartis par décret, après avis du Chef du territoire.

Listes électorales

Article 4. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 3 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3 . - Sont électeurs :

« 1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les personnes antérieurement inscrites sur les listes électorales et qui ont été radiées sans avoir été frappées d'une incapacité électorale ;

« 3° Les citoyens des deux sexes, de statut civil français, âgés de 21 ans au moins ;

« 4° Les citoyens des deux sexes, de statut personnel, âgés de 21 ans au moins, qui rentrent dans l'une des catégories définies par l'article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947 ou dans l'une des catégories suivantes :

« - chefs de ménage,

« - mères de deux enfants vivants ou morts pour la France,*

« - titulaires d'une pension civile ou militaire.

« Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole. »

Article 5. - Dans les territoires visés par la présente loi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 6. - A titre exceptionnel, les listes électorales arrêtées le 15 janvier 1952 seront valables pour les élections des conseillers aux assemblées locales sans préjudice des opérations des commissions municipales ou de jugement et des recours au juge de paix.

Eligibilité

Article 7. - Sont éligibles aux assemblées locales dans les deux sections les citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de 23 ans accomplis, non pourvus d'un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés depuis deux ans au moins dans le groupe de territoires ou le territoire, et sachant parler le français.

Peuvent également être élus les citoyens non pourvus d'un conseil judiciaire et non frappés d'une incapacité électorale qui, sans être domiciliés dans le territoire, y sont inscrits au rôle d'une des circonscriptions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devraient y être inscrits à cette date.

Article 8. - Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux Assemblées locales :

1° Du Haut Commissaire de la République, du Gouverneur général, du secrétaire général du Gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du Gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des Hauts Commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2° Des conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6° Des officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort ou ils exercent leur autorité ;

7° Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enregistrement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11° Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12° Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs-maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les dix mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

L'irrecevabilité des candidatures des personnes titulaires des fonctions définies par le présent article s'étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans en être ou en avoir été titulaires.

Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 9. - Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des Ministres et Secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Article 10. - Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1° Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3° Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agents en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du Gouvernement général ou du gouvernement du territoire.

Régime électoral

Article 11. - Les membres des assemblées locales sont élus pour cinq ans, ils sont rééligibles. Les assemblées locales se renouvellent intégralement.

Article 12. - Les élections se font comme suit dans chaque collège et dans chaque circonscription électorale :

- lorsqu'il y a un siège à pourvoir, au scrutin uninominal à un tour,

- lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage et sans liste incomplète.

En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.

Lorsque plusieurs vacances simultanées se produiront dans une circonscription, il sera procédé, dans les trois mois, à des élections au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pourvu aux vacances dans aucune circonscription.

Organisation des élections

Article 13. - Toute liste fait l'objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée, soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions d'enregistrement.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions des articles 8 et 9 ne pourra être enregistrée.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le Conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Article 14. - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 5.000 francs C.F.A. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Article 15. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 16. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 14 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est applicable aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 17. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 15 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 15 . - Il sera créé dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.

« Ces commissions seront composées comme suit :

« a) Dans les communes de plein exercice :

« D'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« b) Dans les communes mixtes :

« De l'administrateur-maire ou d'un conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« c) Dans les circonscriptions administratives :

« D'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat. »

Article 18. - En ce qui concerne les territoires visés par présente loi, les articles 16 et 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 sont applicables aux élections des conseillers des assemblées locales.

L'article 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est complété comme suit :

« Le président est responsable de la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux conditions requises dans les articles 16 et 17, quelle que soit leur qualité. »

Article 10. - Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président de bureau de vote transmet au chef de territoire ou de province par la voie la plus rapide le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 20 ci-dessous.

Article 20. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque territoire ou de province par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté du chef de territoire ou de province. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire ou de province.

Article 21. - Tout membre de l'assemblée locale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 7 , 8, 9 et 10 de la présente loi est mis en demeure d'opter dans un délai de quinze jour entre sa fonction et son mandat de conseiller. Tout membre de l'Assemblée locale qui serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par l'Assemblée locale, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale aura manqué, au cours de son mandat, à la totalité des séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'Assemblée locale, il sera déclaré démissionnaire d'office par cette dernière.

L'Assemblée locale devra toutefois, dans les deux cas, inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti que la démission pourra être valablement constatée par l'Assemblée locale.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale donne sa démission, il l'adresse au Président de l'Assemblée ou au Président de la Commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire ou de province.

Dispositions diverses

Article 22. - Dans chacun des territoires visés par la présente loi, les pouvoirs des Assemblées élues sous le régime des décrets du 25 octobre 1946, de la loi du 31 mars 1948 et des dispositions de la présente loi, expirent le jour des élections qui les auront renouvelées.

Ces élections auront lieu en 1952 et au plus tard le dimanche 30 mars.

Article 23. - Les pouvoirs des Grands conseils de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ceux de l'Assemblée représentative de Madagascar prennent fin en même temps que ceux des Assemblées territoriales et provinciales.

Le renouvellement de ces Assemblées a lieu dans le mois qui suit les élections aux Assemblées territoriales et provinciales.

Article 24. - Les autres dispositions des décrets du 25 octobre 1946 (n°s 46-2373, 46-2374, 46-2375, 46-2376, 46-2378), de la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 créant des assemblées, dites Grands conseils, et de la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta, demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à l'intervention des textes législatifs d'ensemble qui devront être promulgués avant le 1 er juillet 1952.

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

........................................................................................

Régime électoral

...........................................................................................

Article 4 - Sont électeurs les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, non frappées d'une incapacité électorale prévue par les lois et règlements et régulièrement inscrites sur les listes électorales.

Eligibilité

...........................................................................................

Article 6 - Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 7 - Toute candidature à un seul siège ou toute liste fait l'objet, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, déposée et enregistrée au gouvernement du territoire.

A défaut de signature, une procuration du candidat dans les formes légales doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats pendant cette période, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de l'article 6 ne pourra être enregistrée.

Les bulletins obtenus par les listes non enregistrées seront nuls.

Article 8 - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste, pour les listes, le candidat ou son mandataire pour les candidatures uninominales a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F C.F.P. par liste ou par candidature.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5. p 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes ou les candidatures uninominales pour lesquelles il n'aura pas été versé de cautionnement n'auront pas droit au bénéfice des dispositions énumérées dans le présent article.

Organisation des élections

Article 9 - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de soixante jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 10 -Les articles 14 et 16 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 et l'article 17 de la même loi complété par l'article 18 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 11 - Il sera créé, dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

Ces commissions seront composées comme suit :

a) dans les communes de Papeete et Uturoa : d'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat ;

b) dans les districts et îles : du chef de district ou conseiller délégué, d'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

Dispositions diverses

Article 12 - Les pouvoirs de l'assemblée représentative sont prorogés jusqu'au jour exclu des élections de l'assemblée territoriale. Ces élections devront avoir lieu au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du territoire.

Article 13 - Sont abrogées, en ce qui concerne la formation de l'assemblée territoriale, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'article 6 du décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Après avis de l'assemblée de l'Union française,

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 er . - Les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 1 er . - L'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française, dénommé précédemment Etablissements français de l'Océanie, est composée de trente membres élus pour cinq ans et rééligibles.

« L'assemblée se renouvelle intégralement.

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales et les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles du Vent

16

Iles sous-le-Vent

6

Iles Australes

2

Iles Marquises

2

Iles Tuaumoutou et Gambier

4

Total

30

Article 2 . - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 2 . - Dans chaque circonscription électorale, les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

« Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été conférés, plus un, donne le plus fort résultat. »

Article 3. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 3 . - En cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles dans les conditions indiquées à l'article 2.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Lorsque l'application de la règles précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

« Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté du chef de territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Toutefois, dans les six mois qui précédent le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances. »

Article 4 - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Article 7 . - Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin.

« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

« La déclaration doit mentionner :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

« 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de votre devant être différente de celle des cartes électorales.

« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

« Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

« En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision ».

Article 5 . - Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 9 . - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef de territoire ; la date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de quatre-vingt-dix jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. La période électorale sera ouverte soixante jours avant le jour du scrutin qui sera toujours un dimanche.

« Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement ».

Article 6 . - Ne pourront être inscrits sur les listes électorales que les militaires et marins ayant au moins six mois de présence dans le territoire.

Article 7. - Les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française auront lieu au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi. La date de ces élections sera fixée par décret.

Le mandat des membres de l'assemblée territoriale élus sous le régime de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 expire le jour des élections à l'assemblée territoriale.

Article 8 . - Dans le titre de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, les mots : « des Etablissements français de l'Océanie » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Article1 er . La présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article2 . Sont étendues aux territoires d'outre-mer, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article précédent et antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article3 . Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article4 . La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l'objet d'une publication dans les territoires d'outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d'outre-mer, à partir de la date indiquée à l'alinéa précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Article 6 - Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

Article 10 - Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

Article 20 - La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Article 1 - Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 132 jorf 8 février 1992 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 2 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 3 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 4 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 5 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 6 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 7 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 8 - Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 76 jorf 30 janvier 1993 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 9 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 10 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 11 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 12 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 13 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 14 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 17 - Les articles L. 381-2, L. 381-7 et L. 381-8 du code des communes, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955, à l'exception de ses dispositions relatives à la création, à l'organisation administrative, au régime financier, au fonctionnement des régies départementales, sont abrogés.

Article 18 - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."

Article 19 - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

" 1° "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Article 20 - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" " Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

Article 21 - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

" 1° "La collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements", au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "Les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 1 - La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 2 - Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48 - Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

"Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public."

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1 - Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.

Article 2 - Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.

Article 2-1 - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

Article 3 - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :

1° "territoire" au lieu de "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".

Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33 - I., II., III., IV. V. - Les dispositions contenues dans le I ci-dessus sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Article 1 er - La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article 2 - L'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 3 - Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 4 - La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Titre premier : de l'autonomie.

Article 5 - Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.

Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Article 6 - Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;

5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

9° Fonction publique d'Etat ;

10° Administration communale ;

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.

Article7 - Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 6.

Titre II : des institutions de la Polynésie française.

Article8 - s institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation

Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents Le vote est personnel Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Article10 - président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article11 - Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 19.

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 12 - Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.

Tout membre du gouvernement, qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 13 et 15 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Section 1 : Composition et formation

Article 13 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Article 14 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.

Article 15 - Il est interdit à tout membre du gouvernement de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 16 - Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 17 - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 16, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 18 - Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 12, second alinéa, et des articles 14, 19, 78 et 79.

Article 19 - La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président du gouvernement de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.

Article 20 - La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 11, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer aux dispositions de cet article et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 19.

Article 21 - L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 47.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 22 - Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion. Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 23 - Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

Article 24 - Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

Article 25 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 16 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.

Article 26 - Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Les projets de délibération à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente sont arrêtés en conseil des ministres.

Les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution.

Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Article 27 - Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.

Article 28 - Le conseil des ministres :

1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;

2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;

5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;

12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

14° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;

16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ;

21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;

22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;

23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

25° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Article 29 - Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'Etat, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

Article 30 - En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.

Article 31 - Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.

Article 32 - Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Article 33 - Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

Article 34 - Il est créé auprès du conseil des ministres un comité territorial consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

- représentants de l'Etat ;

- représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

- représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire ;

- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Article 35 - Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.

Article 36 - Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Section 4 : Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 37 - Le président du gouvernement représente le territoire de la Polynésie française.

Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

Article 38 - Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 94.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.

Article 39 - Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Article 40 - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'Etat.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Article 41 - Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36 et 92.

Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.

Section 5 : Attributions des membres du gouvernement .

Article 42 - Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.

Article 43 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 94, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet. "

Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation.

Article 44 - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 45 - Tout conseiller territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Article 46 - Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 47 - L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu du territoire.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

Article 48 - L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Article 49 - L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 50 - L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes conseillers territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 51 - L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Article 52 - L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 53 - L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 73 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Article 54 - Est nulle toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 55 - Les conseillers territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un conseiller territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Article 56 - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.

Article 57 - La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.

La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Article 58 - Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.

Article 59 - Les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.

Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.

Article 60 - Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 61 - L'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Article 62 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Article 63 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 64 - Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 65 - Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Article 66 - Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.

Article 67 - L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Article 68 - L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Article 69 - Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 73 de la présente loi.

Article 70 - Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.

Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 71 - Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. Elle émet aussi des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue, ainsi que les voeux mentionnés à l'article 70. Les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif du territoire, de la motion de censure sont exclus de la compétence de la commission permanente.

Article 72 - L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.

Article 73 - Par dérogation aux dispositions de l'article 53 et du deuxième alinéa de l'article 57, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.

Article 74 - Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 75 - Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

Article 76 - Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Article 77 - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des conseillers territoriaux.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des conseillers territoriaux. Chaque conseiller territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.

Article 78 - L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 79 - Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 80 - Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 81 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).

Article 82 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Article 83 - Les procès-verbaux des séances de l'assemblée de la Polynésie française sont signés par le président de l'assemblée ou par le président de la séance.

Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.

Article 84 - Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 85 - Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 86 - Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 87 - Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et les adjoints.

Article 88 - Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.

Article 89 - Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.

A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.

Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 90 - Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.

A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Titre III : du développement de la Polynésie française.

Article 91 - Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'Etat, le territoire et les communes. Cette commission comprend :

- six représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire ;

- six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;

- six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumérés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.

Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Titre IV : du délégué du gouvernement et de l'action de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 92 - Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 93 - A défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

Chapitre II : De la coordination entre l'Etat et le territoire.

Article 94 - La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 95 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Chapitre III : Des concours de l'Etat.

Article 95 - A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 94, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Article 96 - En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 97 - Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'Etat et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 94. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, en particulier, la rémunération des personnels.

Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.

Titre V : des dispositions budgétaires et comptables.

Article 98 - L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 103.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 110, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

Article 99 - Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Article 100 - L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Article 101 - Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Article 102 - Le président du gouvernement est l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus à l'article 110.

Article 103 - En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.

Article 104 - Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Article 105 - Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Article 106 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.

Article 107 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

Article 108 - Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 109 - Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Article 110 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

Article 111 - Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de la Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce contrôle est organisé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 112 - Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Titre VI : du tribunal administratif de Papeete.

Article 113 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 114 - Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

Titre VII : de l'identité culturelle.

Article 115 - Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

Article 116 - Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui en nomme les membres.

Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiés en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires.

Titre VIII : dispositions diverses.

Article 117 - Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.

Article 118 - Dans l'exercice des compétences qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 (3°) en matière de télécommunications, la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'Etat résultant des concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Articles 119, 120, 121

article(s) modificateur(s)

Article 122 - Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 7 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa.

Article 123 - Les dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française sont abrogées, à l'exception de l'article 48.

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Titre premier : Du délégué du gouvernement et des concours de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 1er - Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 2 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Article 3 - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 4 - Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Chapitre II : Des concours de l'Etat.

Article 5 - L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 6 - Les transferts de compétences prévus par la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la loi précitée.

Titre II : Des dispositions budgétaires et comptables.

Article 7- Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

Article 8 - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 9 - Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;

- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements " ;

- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " dans le département ", " chambre territoriale des comptes " au lieu de :

" chambre régionale des comptes " et " le président du gouvernement de la Polynésie française " au lieu de : " les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ".

Article 10 - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.

Articles 11, 12, 14 - article(s) modificateur(s)

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 13 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-374 DC du 9 avril 1996.]

Article 15 - Les dispositions de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui ne sont pas de nature organique sont abrogées.

Article 16 - La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Article 9 - après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Article 6-1 - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 10 - Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Article 11-1 - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 11 - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 12 - L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire.

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 1 er - Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Article 6-2 - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Décret du 25 Juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Article 1 er . - Dans toute l'étendue du territoire des établissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie.

Au cas où ce transfert aurait pour effet de faire passer la propriété aux mains de personnes ne possédant pas leur domicile légal dans les établissements français de l'Océanie, le gouverneur pourra, s'il l'estime nécessaire, exercer au nom de la colonie un droit de préemption sur les immeubles en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles à dire d'experts.

Les règles précédentes s'appliquent aux locations de propriétés immobilières d'une durée égale ou supérieure à dix ans.

Article 2. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, les experts nécessaires à l'évaluation de la propriété seront désignés à raison de un par les ayants droit et de un par le gouverneur. En cas de désaccord persistant entre lesdits experts, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance, sur requête des deux premiers.

Article 3. - En vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 1 er , les parties en cause devront adresser au gouverneur une demande accompagnée des titres de propriété et de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 4. - Dans la quinzaine qui suivra le dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces réglementaires, le gouverneur délivrera l'autorisation sollicitée ou la refusera, sans qu'il soit tenu, dans ce dernier cas, de fournir aucune explication sur les causes de son refus.

Article 5. - Tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation sera nul de plein droit, et tout notaire ou autre officier public qui y aura prêté la main pourra être attaqué par la partie lésée, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'ils auront encourues et des peines prévues au présent décret.

Article 6. - Les ventes judiciaires d'immeubles ne pourront être poursuivies qu'après autorisation du gouverneur.

Nul ne sera admis à enchérir ou surenchérir s'il n'est créancier inscrit sur les biens vendus ou s'il ne justifie, au moment de la vente ou de la surenchère, de l'autorisation d'acquérir à lui délivrée par le gouverneur.

Le command élu ou adjudicataire déclaré devra justifier de la même qualité ou de la même autorisation au moment de la déclaration faite en sa faveur ; à défaut, l'adjudication restera pour le compte de l'enchérisseur.

Pour la facilité des enchères, le gouverneur pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour le temps et dans les conditions qu'il déterminera ; il ne sera jamais tenu de faire connaître le motif des refus d'autorisation.

Article 7. - Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier ou l'un des coindivisaires originaires aurait cédé son droit à la succession ou à un ou plusieurs immeubles de la succession ou de l'indivision primitive, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers ou coindivisaires originaires, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait des droits indivis de l'acquéreur non successible peut être exercé même à l'encontre du cessionnaire dont la copropriété antérieure ne procédait pas du titre commun ou du créancier auquel la cession a été faite en payement de sa créance, le remboursement comprenant les prix, frais, loyaux coûts et intérêts, tels qu'il sont prévus en matière de droits litigieux par l'article 1699 du code civil.

Article 8. - Les infractions au présent décret seront punies d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9. - Est et demeure abrogé le décret du 4 Juillet 1932. Le présent décret ne sera pas applicable aux ventes judiciaires poursuivies en vertu de contrats, jugements et inscriptions hypothécaires antérieurs à la promulgation dans la colonie du décret du 4 juillet 1932, sauf l'exercice éventuel du droit de préemption prévu par l'article 1 er .

Article 10. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Article 1er. - Dans les colonies relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion, les faits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité locale sont considérés comme contravention de simple police et punis des mêmes peines.

Néanmoins les gouverneurs généraux, résidents supérieurs, gouverneurs et chefs de territoires, ont le droit, pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans le groupe de colonies, colonie, protectorat ou territoires, de prendre des arrêtés avec pouvoir de les sanctionner de quinze jours de prison et 1.200 fr. d'amende au maximum.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'article 3 des décrets du 6 mars 1877.

Article 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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