B. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

1. Une application sur l'ensemble du territoire de la République

La règle que fixe le présent projet de loi a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, de métropole et d'outre-mer. Cela traduit un souci de cohérence, de nature à renforcer la portée de cette réaffirmation solennelle du principe de laïcité, pilier de notre cohésion nationale.

Le statut particulier de l'Alsace-Moselle , où ne s'applique pas la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905, n'est en rien remis en cause par le fait que le port, par les élèves, de signes religieux ostensibles, soit proscrit dans les écoles, collèges et lycées publics.

On rappellera que ce régime de droit local, profondément enraciné dans la société alsacienne et mosellane 28 ( * ) , abusivement dénommé « régime concordataire », en référence au Concordat de 1801, pour ce qui concerne l'enseignement public, est proche de celui établi par la loi « Falloux » de 1850 29 ( * ) . Cette situation implique trois conséquences :

- les écoles sont confessionnelles ou interconfessionnelles,

- les communes peuvent employer des maîtres congréganistes,

- l'enseignement religieux est inscrit dans le programme obligatoire (les élèves peuvent néanmoins solliciter une dispense, auquel cas ils suivent un enseignement de morale 30 ( * ) ), pour les quatre cultes reconnus (Eglise catholique, Eglise luthérienne, Eglise réformée calviniste, communauté israélite). 31 ( * )

En conséquence, l'article L. 481-1 du code de l'éducation 32 ( * ) , encadrant ces dispositions particulières, continue à s'appliquer.

En outre, le projet de loi prévoit, de façon expresse, l'application des dispositions qu'il énonce dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Le port de signes religieux ostensibles est donc interdit dans les établissements publics de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, et Mayotte, où la majorité de la population est musulmane.

En revanche, le projet de loi ne s'applique pas en Polynésie, les établissements scolaires relevant de la compétence des autorités locales.

2. Le respect du « caractère propre » des établissements privés

Le projet de loi s'applique exclusivement dans les écoles, collèges et lycées publics, qui sont, par définition, gratuits et ouverts à tous les élèves. C'est pourquoi nulle croyance religieuse, nulle conviction, ne peut y être valorisée ou promue.

L'interdiction du port de signes religieux ne concerne donc pas les établissements privés, qu'ils soient ou non sous contrat avec l'Etat.

Cela va de soi s'agissant des établissements privés « hors contrat », libres d'organiser l'enseignement qu'ils dispensent, en raison de leur indépendance par rapport à l'Etat.

S'agissant des établissements sous contrat, le principe de liberté de l'enseignement, consacré par le Conseil constitutionnel 33 ( * ) comme principe fondamental reconnu par les lois de la République 34 ( * ) , impose que soit appréhendée sous un angle spécifique la problématique du port des signes d'appartenance religieuse.

En effet, la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite « Loi Debré », a posé les fondements des rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. Cela se traduit par une forme de conciliation permettant un financement public de l'établissement, en contrepartie duquel l'Etat se réserve le droit d'exercer son contrôle, dans le respect, néanmoins, du « caractère propre » de l'établissement.

Sans en définir le contenu juridique, le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle au « caractère propre » des établissements liés à l'Etat par contrat, en indiquant que la reconnaissance et la sauvegarde de celui-ci n'était que la mise en oeuvre du principe de liberté d'enseignement 35 ( * ) .

Interrogé par la mission d'information de l'Assemblée nationale, M. Roger Errera, conseiller d'Etat, en a donné la définition suivante : « Le caractère propre, c'est la « valeur différente » de l'enseignement privé, le style de l'éducation, l'encadrement, les activités post-scolaires, les formes de la vie pédagogique (...), les valeurs au nom desquelles cet établissement a été créé... »

Respecter le « caractère propre » des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat apporte la garantie de l'existence possible d'un tel enseignement confessionnel , permettant à la liberté religieuse de s'exprimer pleinement.

Si le caractère propre n'est pas forcément lié au caractère confessionnel de l'établissement, c'est le plus souvent le cas en pratique. De fait, plus de 15 % des élèves des 1 er et 2 nd degrés sont scolarisés dans des établissements d'enseignement catholiques, qui accueillent, néanmoins, de plus en plus d'élèves d'autres confessions 36 ( * ) . Quant aux établissements confessionnels juifs, ils accueillent environ 25.000 élèves. Enfin, il existe un collège confessionnel musulman, ouvert en 2001 à Aubervilliers 37 ( * ) , et un lycée privé musulman, hors contrat, ouvert, depuis la rentrée 2003, dans les locaux de la mosquée de Lille. La seule école confessionnelle musulmane sous contrat se situe à La Réunion.

Enfin, la loi ne concerne que les établissements scolaires, et non les établissements d'enseignement supérieur . En effet, la problématique n'est pas la même dès lors que les universités accueillent le plus souvent des étudiants majeurs, par conséquent libres de leurs choix, et que l'instruction qui y est dispensée n'a pas un caractère obligatoire. En revanche, comme l'a souligné la commission Stasi, « ces manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles d'organisation de l'institution universitaire », invitant ainsi les établissements à adapter en ce sens leurs règlements intérieurs.

* 28 Selon une étude réalisée par l'Institut du droit local et le centre CNRS de l'université Robert Schuman à la fin des années 90 (citée par le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, p.26), 90% des sondés perçoivent le droit local des cultes comme un avantage, alors que seuls 9% d'entre eux avouent une pratique religieuse hebdomadaire.

* 29 Ainsi l'article 23 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement prévoit que « l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse ».

* 30 Décret du 10 octobre 1936 relatif à la sanction de l'obligation scolaire, applicable dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

* 31 Le décret n°74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du 1 er degré précise que cet enseignement, fixé à 1 ou 2 heures hebdomadaires, « est assuré normalement par des personnels enseignants du 1 er degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agrées par le recteur de l'académie » ; dans le 2 nd degré, cet enseignement est dispensé par des personnels appartenant à différentes catégories d'agents publics rémunérés par l'Etat.

* 32 Article L. 481-1 du code de l'éducation : « Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, y demeurent en vigueur ».

* 33 Décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977 : le Conseil constitutionnel a indiqué que le 13 e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat », « ne saurait exclure l'existence d'un enseignement privé, non plus que l'octroi d'une aide de l'Etat à cet enseignement dans des conditions définies par la loi ».

* 34 Même décision et décision n° 94-414 DC du 8 juillet 1994.

* 35 Décisions du 23 novembre 1977 et du 18 janvier 1985

* 36 La loi - article L.442-1 du code de l'éducation - précise en effet que « tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances » ont accès aux établissements privés sous contrat, qui doivent en outre délivrer l'enseignement « dans le respect total de la liberté de conscience ».

* 37 Ce collège accueille des classes de 11 élèves. Deux autres projets sont en cours à Villepinte et à La Courneuve.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page