C. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À FAIRE RESPECTER LE PLURALISME DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE D'INITIATIVE PARLEMENTAIRE INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 48 DE LA CONSTITUTION DÉPOSÉE PAR MME NICOLE BORVO ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (n° 153, 2003-2004)

Aux termes de l'article 48 de la Constitution, « une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour de chaque assemblée ». Cette disposition a été introduite par la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 à la demande du Sénat. Les modalités de sa mise en oeuvre ont été définies de la manière suivante à l'article 29, premier alinéa, de notre Règlement : « en outre, [la Conférence des présidents] fixe au moins pour le mois suivant de la réunion la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution : elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes ».

En revanche, le Règlement de l'Assemblée nationale ne fait pas mention du principe d'équilibre . Il se borne à rappeler que :

« Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. Il en est de même des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution ». En pratique, néanmoins, l'Assemblée nationale met en oeuvre un « droit de tirage » permettant à chaque groupe, selon son importance numérique, de déterminer l'ordre du jour d'une séance entière.

Le groupe CRC marque sa préférence pour la pratique de l'Assemblée nationale car, selon lui, l'usage suivi au Sénat ne permet pas l'inscription à l'ordre du jour réservé des textes de son choix. En conséquence, il propose de reprendre une rédaction inspirée de celle de l'Assemblée nationale prévoyant que « la demande d'inscription à l'ordre du jour [réservé] d'une proposition ou de toute autre initiative parlementaire est formulée à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe ». En outre, la proposition de résolution prévoit que l'absence de publication du rapport de la commission saisie au fond ne peut faire obstacle à l'inscription à l'ordre du jour réservé d'une proposition présentée par un président de groupe.

La proposition de résolution présentée par le groupe CRC soulève une double objection.

En premier lieu, la rédaction proposée, inspirée directement des termes de l'article 89, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale, ne garantit aucunement le respect de l'équilibre entre les groupes et encore moins un « droit d'inscription » à l'ordre du jour « réservé ». A cet égard, les dispositions du Règlement du Sénat aux termes desquelles l'ordre du jour est proposé au Sénat par la Conférence des présidents « en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes » apparaissent plus protectrices des droits de l'opposition.

En second lieu, ce principe d'équilibre est observé au Sénat de manière effective, même si sa mise en oeuvre repose sur un plus grand pragmatisme qu'à l'Assemblée nationale. Le nombre de propositions ou initiatives de l'opposition inscrites à l'ordre du jour réservé correspond pour l'essentiel à l'application de la représentation proportionnelle . Ainsi, au cours de la session 2001-2002, sur 8 propositions de loi inscrites à l'ordre du jour réservé, trois émanaient des groupes de la minorité (d'eux d'entre elles ayant d'ailleurs abouti à des lois définitives). Ces derniers ont également été les initiateurs d'une question orale avec débat, soit quatre points d'ordre du jour sur quatorze. Au cours de la dernière session, les groupes de la minorité sénatoriale ont obtenu chacun au moins une inscription à l'ordre du jour réservé, soit neuf textes ou questions sur vingt-quatre. Par ailleurs, il faut souligner que l'application exclusive d'une logique proportionnelle à l'ordre du jour réservé ne permettrait pas, contrairement à la pratique actuelle, de laisser une place aux textes ou aux questions proposés à l'initiative des commissions .

Le principe de l'équilibre entre tous les groupes a été introduit dans notre Règlement à l'initiative de votre commission des lois sur une proposition de M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la proposition de résolution destinée à définir les conditions de mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Votre commission est donc particulièrement soucieuse du respect effectif de ce principe. Attentive aux préoccupations manifestées par le groupe CRC, elle propose d'en garantir l'application en prévoyant que la conférence des présidents inscrit, au cours de la session, une initiative au moins de chacun des groupes à l'ordre du jour réservé . Cette disposition, il faut le souligner, constituerait une garantie qui ne figure à ce jour ni dans le Règlement de l'Assemblée nationale ni dans celui du Sénat.

En réalité, du reste, la faiblesse du dispositif actuel ne tient pas à la méconnaissance des droits de la minorité mais plutôt au nombre réduit des séances réservées .

A cet égard, l'institution d'une deuxième séance mensuelle réservée , comme le recommandait le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, permettrait de mieux prendre en compte les attentes de l'opposition. Elle suppose une modification de l'article 48 de la Constitution qui pourrait s'inscrire dans une réforme de la Constitution plus ambitieuse afin de marquer une nouvelle étape dans la rénovation du travail parlementaire.

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