Rapport n° 290 (2003-2004) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 mai 2004

Tableau comparatif au format Acrobat (115 Koctets)

N° 290

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur:

- la proposition de résolution, présentée par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat ,

- la proposition de résolution, présentée par MM. André DULAIT, Claude ESTIER, Hubert HAENEL et Xavier de VILLEPIN, tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis ,

- la proposition de résolution, présentée par Mme Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Robert BRET, François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS, tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire instituée par l' article 48 de la Constitution ,

- et la proposition de résolution, présentée par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN, tendant à actualiser le Règlement du Sénat ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 56 (2001-2002), 253 (2002-2003), 153 et 213 (2003-2004)

Parlement.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 5 mai 2004, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, les propositions de résolution n° 56 (2001-2002) présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat , n° 253 (2002-2003) présentée par MM. André Dulait, Claude Estier, Hubert Haenel et Xavier de Villepin tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis , n° 153 (2003-2004) présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution et n° 213 (2003-2004) présentée par MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin, tendant à actualiser le Règlement du Sénat .

Le rapporteur a d'abord souligné qu'il avait engagé une très large concertation afin de recueillir l'avis des présidents de commission, du président de la délégation pour l'Union européenne et des présidents de groupes sur les quatre propositions de résolution soumises à l'examen du Sénat et, le cas échéant, de prendre en compte de nouvelles initiatives.

Après avoir procédé à l'examen successif des différentes propositions de résolution, la commission a décidé de soumettre au Sénat, sur les conclusions de son rapporteur, un texte qui retient pour l'essentiel les dispositions de la proposition de résolution n° 213 (2003-2004) modifiées et complétées pour tenir compte en particulier, des observations présentées par l'ensemble des groupes.

La proposition de résolution, articulée autour de six titres, poursuit quatre objectifs principaux :

adapter le Règlement du Sénat aux plus récentes évolutions institutionnelles

- le titre premier précise les conditions de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer et prévoit en particulier qu'une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat doit être organisée sur la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer concernant un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution (art. premier) ;

- le titre II vise à répartir entre les commissions permanentes l'augmentation progressive (24 nouveaux sièges) des effectifs du Sénat au cours des trois prochains renouvellements (2004, 2007, 2010) : toutes les commissions accueilleraient cinq sénateurs supplémentaires à l'exception de la commission des lois dont l'effectif serait accru de quatre membres et de la commission des affaires économiques dont les effectifs demeureraient inchangés (art. 3) ;

- le titre III transcrit dans le Règlement certaines dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (art. 4 et 5) ;

assurer une meilleure représentation des groupes politiques (titre IV)

A ce titre, la commission a souhaité :

- permettre que le principe de représentation de tous les groupes au sein du bureau des commissions permanentes puisse être assuré non seulement par l'augmentation éventuelle des secrétaires comme tel est déjà le cas, mais aussi par celle des vice-présidents (art. 6) ;

- fixer un nouveau mode de détermination du nombre des secrétaires au sein du bureau des commissions permanentes : les commissions éliraient un secrétaire par fraction de dix membres de l'effectif de la commission (art. 6) ;

- garantir , pour répondre aux préoccupations du groupe communiste républicain et citoyen, à chacun des groupes l'inscription , au cours de la session, d'au moins une initiative à l'ordre du jour réservé (art. 7) ;

moderniser certaines procédures dans le prolongement des propositions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel (titre V)

A ce titre, la commission prévoit :

- la mise en place de procédures d'examen simplifiées des textes en séance publique -examen simplifié et vote sans débat- qui se substitueraient aux procédures abrégées actuellement prévues par le Règlement mais inopérantes. L'application de ces procédures (exclues pour certains textes) ne serait possible que si aucune opposition ne s'est manifestée au sein de la Conférence des Présidents (art. 9) ;

- l'examen des propositions de résolutions européennes par la commission compétente dans un délai d'un mois ; le délai au terme duquel elles pourraient devenir résolutions du Sénat étant ramené, par ailleurs, de 10 à 5 jours (art. 10) ;

- la programmation des questions au Gouvernement dans la limite d'une séance par semaine (art. 11).

adapter certaines procédures afin de tenir compte des leçons de l'expérience (titre VI)

A ce titre, la commission a prévu que :

- à la demande du groupe socialiste, un sénateur membre d'une commission spéciale ou d'une assemblée internationale aurait la possibilité de se faire suppléer au sein de la commission permanente à laquelle il appartient par un autre membre de cette commission (art. 13) ;

- à la demande du groupe socialiste, en dehors des sessions, le délai de convocation d'une commission permanente serait fixé à la semaine précédant la réunion sauf cas d'urgence (art. 15) ;

- des missions d'information pourraient également être constituées en dehors des périodes de session (art. 16) ;

- dans le cadre de la nouvelle délibération, la discussion générale , comme le souhaitait les groupes de l'opposition serait de droit même si elle ne porte que sur certaines dispositions et non sur l'ensemble du texte (art. 18) ;

- s'agissant de la seconde délibération, celle-ci serait de droit si le Gouvernement la demande à condition que la commission saisie au fond ne s'y oppose pas ; dans ce cas, il appartiendrait au Sénat de trancher (art. 20) ;

- la motion de renvoi en commission ne pourrait porter que sur l'ensemble du texte et être présentée une fois (art. 21) ;

- le Sénat, en séance plénière, à la demande de la commission et, comme le souhaitait le groupe socialiste, des présidents de groupe, pourrait décider, de supprimer la discussion commune pour les amendements venant en concurrence (art. 23).

La commission propose d'adopter la proposition de résolution ainsi rédigée .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui saisi de quatre propositions de résolution tendant à réformer son Règlement : proposition de résolution n° 56 (2001-2002) présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat, n° 253 (2002-2003) présentée par MM. André Dulait, Claude Estier, Hubert Haenel et Xavier de Villepin tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis , n° 153 (2003-2004) présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution et n° 213 (2003-2004) présentée par MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin tendant à actualiser le Règlement du Sénat.

La réforme du Règlement s'impose d'abord afin de répartir entre les six commissions permanentes l'augmentation des effectifs des sénateurs décidée par la loi organique du 30 juillet 2003, dont la mise en oeuvre prévue de manière échelonnée jusqu'au 1 er octobre 2010 débutera dès le renouvellement de septembre prochain.

Au-delà des considérations dictées par ce calendrier impératif, la réforme du Règlement s'inscrit dans le souci constant du Sénat d'améliorer et de moderniser son organisation et ses moyens d'action. A cet égard, elle constitue une nouvelle étape dans l'effort de rénovation poursuivi avec méthode par le Sénat sur la base des conclusions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel.

En premier lieu, la loi constitutionnelle du 25 juillet 2002, en reconnaissant au Sénat une priorité pour l'examen des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités décentralisées, a permis de renforcer la vocation du Sénat à assurer la représentation constitutionnelle des collectivités territoriales. Deuxième jalon décisif, la loi organique du 30 juillet 2003 a modifié le mode d'élection des sénateurs et réduit à six ans la durée du mandat sénatorial.

Cette « auto-réforme » du Sénat ne saurait s'arrêter là. Comme l'annonçait M. Christian Poncelet, président du Sénat, dans son allocution pour la fin de la session parlementaire 2002-2003 : « d'autres pistes de rénovation pourraient être explorées dans la perspective d'une modernisation de nos méthodes de travail avec comme objectif de mieux, et peut-être de moins, légiférer et de dégager du temps pour davantage de contrôle et de débat dans l'hémicycle ». Le rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présentait plusieurs suggestions en ce sens parmi lesquelles l'institution de deux nouvelles procédures simplifiées aux lieu et place des actuelles procédures dites abrégées.

Outre le volet consacré à la répartition des effectifs des commissions, la proposition de résolution n° 213 (2003-2004) tendant à actualiser le Règlement du Sénat reprend plusieurs de ces pistes tout en apportant sur d'autres points les adaptations et clarifications nécessaires. Les autres propositions de résolution ont aussi pour objet, à des titres différents, de rénover l'organisation de notre institution ; elles ont retenu toute l'attention de votre commission.

Le Règlement du Sénat détermine la règle commune de nos travaux : les modifications le concernant doivent faire l'objet sinon d'un accord unanime, du moins de la concertation la plus large. Votre rapporteur a ainsi rencontré les présidents de commission, le président de la délégation pour l'Union européenne et les présidents de groupe ; fruit de ces premiers échanges, une synthèse des propositions du rapporteur a été soumise à chacun d'entre eux. Une nouvelle étape de la concertation s'est ainsi engagée. La proposition de résolution présentée par votre commission, articulée autour de la proposition de résolution n° 213, a retenu celles des modifications qui paraissaient devoir recevoir l'assentiment le plus large. Avant d'en présenter l'économie générale, votre rapporteur analysera successivement, dans l'ordre chronologique de leur dépôt, les quatre propositions de résolution soumises à votre examen.

I. LES VOIES DE LA MODERNISATION DES TRAVAUX DU SÉNAT

A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À GARANTIR LE SECRET DES SCRUTINS DE NOMINATIONS AU SÉNAT DÉPOSÉE PAR M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT ET LES MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS (n° 56, 2001-2002)

Aux termes de l'article 61, alinéa 1, du Règlement « sous réserve des dispositions de l'article 3 concernant la nomination des secrétaires du Sénat 1 ( * ) les nominations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret ».

Le Règlement ne précise que le dispositif applicable aux nominations en assemblée plénière (encore cette procédure n'est-elle qu'une faculté laissée à l'initiative du Sénat qui pourrait décider d'organiser autrement le scrutin) : après avoir consulté le Sénat, le président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin ; le scrutin se déroule dans une salle voisine de la salle des séances : une urne y est disposée, sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs chargés d'émarger le nom des votants.

Le principe du scrutin secret s'applique également à l'Assemblée nationale pour les nominations personnelles. Le Règlement de l'Assemblée nationale (article 69, alinéa 1) prévoit qu'il peut avoir lieu « soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances ».

Les auteurs de la proposition de résolution estiment que « le simple énoncé du caractère secret des votes ne permet pas d'en garantir pleinement le respect ». Ils rappellent les dispositions de l'article L. 62 du code électoral (« élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux ») : « sans quitter la salle du scrutin, [l'électeur] doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe (...). Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction ». Le principe de l'isoloir prévaut pour toutes les élections au suffrage universel direct ou indirect.

La proposition du groupe socialiste tend à l'appliquer aux scrutins portant sur des nominations personnelles au Sénat. Elle vise ainsi à compléter l'article 61 du Règlement en prévoyant que « dans tous les cas, chaque votant doit se rendre dans les lieux aménagés pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ».

Cette proposition de résolution inspire plusieurs réserves.

En premier lieu, aucune disposition constitutionnelle ou législative ne fait aujourd'hui obligation à une assemblée délibérante de garantir le secret du scrutin pour les nominations personnelles par la mise en place d'espaces isolés. En effet, ces scrutins ne sont pas assimilables aux élections au suffrage universel . S'ils peuvent être soumis à la règle du secret -encore celle-ci n'est-elle posée explicitement dans le code général des collectivités territoriales que pour l'élection du maire et des adjoints 2 ( * ) (article L. 2122-7)-, ils n'apparaissent pas assujettis aux mêmes procédures. Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les articles L. 62 et L. 63 du code électoral prescrivant l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote ne sont pas applicables à l'élection des maires et de leurs adjoints et l' « absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin ». En revanche, la régularité du scrutin aurait été affectée s'il s'était produit une circonstance de nature à porter atteinte à la liberté et au secret du vote (CE, 10 janvier 1990, Elections municipales de Challeville).

En revanche, si le principe de l'isoloir ne saurait constituer une obligation, le Règlement n'interdit pas au Sénat ou à la commission concernée, selon les cas, d'en décider l'application pour un scrutin particulier si la sérénité de l'élection devait dépendre de la mise en oeuvre d'un tel dispositif.

Telle est la force de notre Règlement de ménager la souplesse adaptée à la diversité des situations. En la matière, chacun des sénateurs est le meilleur gardien du secret de son vote : un formalisme trop étroit, que rien n'impose en droit, serait mal accordé à l'esprit de confiance et de responsabilité qui prévaut au sein de notre assemblée.

B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT DÉPOSÉE PAR MM. ANDRÉ DULAIT, CLAUDE ESTIER, HUBERT HAENEL ET XAVIER DE VILLEPIN (n° 253, 2002-2003)

Cette proposition de résolution traite plus particulièrement du rôle reconnu au Sénat en matière internationale et européenne. Elle vise à accélérer la prise de position du Sénat dans les différents débats ou textes soumis à son examen. Elle comporte ainsi deux volets, le premier consacré à l'examen des conventions internationales, le second à l'instruction et à l'adoption des propositions de résolution concernant un acte européen.

En premier lieu, comme le soulignent les auteurs de la proposition de résolution, l'examen des accords internationaux requiert l'intervention successive du ministre, du ou des rapporteurs et enfin, le cas échéant, des sénateurs. Or, le nombre des conventions internationales soumises au Sénat n'a cessé de croître au cours des dernières années : pas moins de 43 textes ont ainsi été adoptés par notre assemblée lors de la dernière session 2002-2003.

Aucun de ces textes ne se prête en principe au dépôt d'amendements. En outre, certains d'entre eux -notamment les conventions fiscales ou les accords d'investissement- revêtent un caractère technique. Ils ont pu faire l'objet des éclaircissements nécessaires en commission et ne justifient pas réellement de nouvelles explications en séance publique.

En conséquence, les auteurs de la proposition de résolution suggèrent que lorsque le principe du vote sans débat (articles 47 ter à 47 nonies ) a été retenu sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord, l'ensemble du texte soit mis directement aux voix sauf décision contraire de la Conférence des présidents. Il s'agirait ainsi de déroger au droit, prévu par la procédure du vote sans débat, pour chaque groupe d'expliquer son vote sur l'ensemble du texte pour cinq minutes.

Si le constat dressé par les auteurs de la proposition de résolution apparaît incontestable, le dispositif suggéré ne permettrait pas un gain de temps très significatif. Surtout, il se rattache aux procédures dites « abrégées » du chapitre VII bis du Règlement, très difficiles à mettre en oeuvre, et qui méritent elles-mêmes une réforme d'ensemble. Tel est d'ailleurs l'objet de l'un des volets de la proposition de résolution n° 213 (2003-2004) qui permet de satisfaire à l'exigence d'un examen accéléré de certains accords internationaux dans le cadre d'une refonte complète des procédures abrégées.

Votre commission vous proposera de vous rallier à cette réforme plus large, inspirée des procédures pratiquées par l'Assemblée nationale (article 107 du Règlement de l'Assemblée nationale) et conforme, du reste, aux préconisations du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale.

Le second volet de la proposition n° 253 (2002-2003) est consacré à la procédure d'adoption des résolutions européennes. Compte tenu des délais d'adoption de ces résolutions, le Sénat n'est pas toujours en mesure d'influencer, en temps utile, les positions de notre Gouvernement dans le cadre du processus de négociation communautaire. Ces difficultés se présentent en pratique au stade, d'une part, de l'instruction des propositions de résolution, d'autre part, de leur transformation effective en résolution du Sénat.

L'instruction des propositions de résolution européenne déposées par les sénateurs ou par la délégation pour l'Union européenne relève de la commission permanente compétente sur le fond.

L'ordre du jour législatif ne permet pas toujours à la commission d'examiner aussi rapidement qu'il serait souhaitable les propositions de résolution. Sans doute la réforme du Règlement en 1999 a-t-elle permis que l'examen de la proposition de résolution et des amendements extérieurs par la commission fasse l'objet d'une seule et même réunion -et non de deux réunions successives. Ce progrès ne semble néanmoins pas avoir été suffisant pour raccourcir réellement la procédure.

Aussi les auteurs de la proposition de résolution suggèrent-ils que le président de la commission permanente intéressée puisse demander à la délégation pour l'Union européenne d'assurer elle-même l'examen de la proposition de résolution et des amendements. Ils font observer qu'il n'y aurait pas là remise en cause des attributions de la commission, une telle faculté étant laissée à l'initiative du président de la commission.

Il n'en reste pas moins que cette modification du Règlement reviendrait à conférer à la délégation la possibilité d'adopter au nom du Sénat des résolutions à caractère définitif : en effet, la proposition de résolution, si elle ne fait pas l'objet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour, devient définitive au terme d'un délai de dix jours. Dans le cadre des consultations engagées par votre rapporteur, plusieurs présidents de commission ont exprimé des réserves au sujet d'une telle évolution.

La question soulevée par les auteurs de la proposition de résolution n'en demeure pas moins cruciale au regard de l'influence que le Sénat peut exercer dans les procédures communautaires. Aussi votre commission vous proposera-t-elle une première réponse : l'examen d'une proposition de résolution par la commission permanente serait en principe encadré dans un délai d'un mois comme tel est le cas à l'Assemblée nationale.

Une autre difficulté est liée au délai de transformation de la proposition de résolution en résolution du Sénat. Ce délai, fixé à 10 jours francs, peut apparaître excessivement long : seule une résolution définitive, qui engage le Sénat, peut réellement être prise en compte par notre Gouvernement dans la négociation européenne. Les auteurs de la présente proposition de résolution proposent de le ramener à un jour franc à compter de la date de mise en distribution du rapport adoptant la proposition de résolution.

Il convient de rappeler que le principe même d'un délai est destiné à permettre au président du Sénat, au président d'un groupe politique, au président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, au président de la délégation pour l'Union européenne ou au Gouvernement de demander l'inscription de la proposition à l'ordre du jour en vue de son examen en séance publique. Dans cette perspective, le délai d'un jour ne semble guère compatible avec le temps nécessaire pour prendre connaissance de la proposition et juger de l'utilité d'en solliciter l'inscription à l'ordre du jour. En conséquence, votre commission vous propose de retenir un délai de 5 jours comme le prévoit d'ailleurs l'une des dispositions de la proposition de résolution n° 213 (2003-2004).

C. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À FAIRE RESPECTER LE PLURALISME DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE D'INITIATIVE PARLEMENTAIRE INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 48 DE LA CONSTITUTION DÉPOSÉE PAR MME NICOLE BORVO ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (n° 153, 2003-2004)

Aux termes de l'article 48 de la Constitution, « une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour de chaque assemblée ». Cette disposition a été introduite par la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 à la demande du Sénat. Les modalités de sa mise en oeuvre ont été définies de la manière suivante à l'article 29, premier alinéa, de notre Règlement : « en outre, [la Conférence des présidents] fixe au moins pour le mois suivant de la réunion la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution : elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes ».

En revanche, le Règlement de l'Assemblée nationale ne fait pas mention du principe d'équilibre . Il se borne à rappeler que :

« Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. Il en est de même des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution ». En pratique, néanmoins, l'Assemblée nationale met en oeuvre un « droit de tirage » permettant à chaque groupe, selon son importance numérique, de déterminer l'ordre du jour d'une séance entière.

Le groupe CRC marque sa préférence pour la pratique de l'Assemblée nationale car, selon lui, l'usage suivi au Sénat ne permet pas l'inscription à l'ordre du jour réservé des textes de son choix. En conséquence, il propose de reprendre une rédaction inspirée de celle de l'Assemblée nationale prévoyant que « la demande d'inscription à l'ordre du jour [réservé] d'une proposition ou de toute autre initiative parlementaire est formulée à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe ». En outre, la proposition de résolution prévoit que l'absence de publication du rapport de la commission saisie au fond ne peut faire obstacle à l'inscription à l'ordre du jour réservé d'une proposition présentée par un président de groupe.

La proposition de résolution présentée par le groupe CRC soulève une double objection.

En premier lieu, la rédaction proposée, inspirée directement des termes de l'article 89, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale, ne garantit aucunement le respect de l'équilibre entre les groupes et encore moins un « droit d'inscription » à l'ordre du jour « réservé ». A cet égard, les dispositions du Règlement du Sénat aux termes desquelles l'ordre du jour est proposé au Sénat par la Conférence des présidents « en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes » apparaissent plus protectrices des droits de l'opposition.

En second lieu, ce principe d'équilibre est observé au Sénat de manière effective, même si sa mise en oeuvre repose sur un plus grand pragmatisme qu'à l'Assemblée nationale. Le nombre de propositions ou initiatives de l'opposition inscrites à l'ordre du jour réservé correspond pour l'essentiel à l'application de la représentation proportionnelle . Ainsi, au cours de la session 2001-2002, sur 8 propositions de loi inscrites à l'ordre du jour réservé, trois émanaient des groupes de la minorité (d'eux d'entre elles ayant d'ailleurs abouti à des lois définitives). Ces derniers ont également été les initiateurs d'une question orale avec débat, soit quatre points d'ordre du jour sur quatorze. Au cours de la dernière session, les groupes de la minorité sénatoriale ont obtenu chacun au moins une inscription à l'ordre du jour réservé, soit neuf textes ou questions sur vingt-quatre. Par ailleurs, il faut souligner que l'application exclusive d'une logique proportionnelle à l'ordre du jour réservé ne permettrait pas, contrairement à la pratique actuelle, de laisser une place aux textes ou aux questions proposés à l'initiative des commissions .

Le principe de l'équilibre entre tous les groupes a été introduit dans notre Règlement à l'initiative de votre commission des lois sur une proposition de M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la proposition de résolution destinée à définir les conditions de mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Votre commission est donc particulièrement soucieuse du respect effectif de ce principe. Attentive aux préoccupations manifestées par le groupe CRC, elle propose d'en garantir l'application en prévoyant que la conférence des présidents inscrit, au cours de la session, une initiative au moins de chacun des groupes à l'ordre du jour réservé . Cette disposition, il faut le souligner, constituerait une garantie qui ne figure à ce jour ni dans le Règlement de l'Assemblée nationale ni dans celui du Sénat.

En réalité, du reste, la faiblesse du dispositif actuel ne tient pas à la méconnaissance des droits de la minorité mais plutôt au nombre réduit des séances réservées .

A cet égard, l'institution d'une deuxième séance mensuelle réservée , comme le recommandait le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, permettrait de mieux prendre en compte les attentes de l'opposition. Elle suppose une modification de l'article 48 de la Constitution qui pourrait s'inscrire dans une réforme de la Constitution plus ambitieuse afin de marquer une nouvelle étape dans la rénovation du travail parlementaire.

D. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ACTUALISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT DÉPOSÉE PAR MM. CHRISTIAN PONCELET, JOSSELIN DE ROHAN, MICHEL MERCIER, JACQUES PELLETIER, HENRI DE RAINCOURT ET XAVIER DE VILLEPIN (N° 213, 2003-2004)

Cette proposition de résolution comporte des mesures diverses par leur objet ou leur portée et néanmoins réunies par une inspiration commune : adopter et moderniser l'organisation et le fonctionnement de notre assemblée afin de lui permettre de mieux répondre à sa double vocation législative et de contrôle.

Les six titres de la proposition de résolution poursuivent quatre grands objectifs :

Il s'agit en premier lieu d'adapter le Règlement du Sénat aux plus récentes évolutions institutionnelles .

Ainsi le titre premier tire les conséquences du nouveau cadre juridique défini pour l'outre-mer par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (articles 72-4, 73 et 74 de la Constitution) : elle précise les conditions de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer.

Il rappelle l'exigence constitutionnelle d'une déclaration suivie d'un débat lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel ; il applique à ce débat les principes d'organisation en vigueur pour les autres catégories de débat qui font obligatoirement suite à une déclaration du Gouvernement ( article premier ).

Il définit également sur le modèle des propositions de résolution la procédure applicable à la motion que le Sénat peut adopter, conjointement à l'Assemblée nationale, tendant à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer ( article 2 ).

Le titre II vise, quant à lui, à répartir entre les commissions l'augmentation progressive des effectifs (24 nouveaux sièges) entre 2004 et 2010, liée à la réforme du mode d'élection des sénateurs (lois organique et ordinaire du 30 juillet 2003) : toutes les commissions permanentes se verraient augmentées de cinq membres à l'exception de la commission des lois dont l'effectif serait accru de quatre (afin, comme tel est traditionnellement le cas depuis 1958, que la commission des finances et la commission des lois comptent un nombre identique de membres) et de la commission des affaires économiques, dont les effectifs resteraient inchangés (78 membres) ( article 3 ).

Le titre III , enfin, transcrit dans le Règlement du Sénat deux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, la première posant pour principe que les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances ( article 4 ) ; la seconde rappelant que la commission des finances assure une triple mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances et d'évaluation des questions relatives aux finances publiques ( article 5 ).

Le deuxième volet de la proposition de résolution vise à assurer une meilleure représentation des groupes ( titre IV -« dispositions relatives au pluralisme et à la représentation des groupes) afin, d'une part, de permettre que le principe de représentation de tous les groupes au sein du bureau des commissions permanentes puisse être assuré non seulement par l'augmentation éventuelle des secrétaires comme tel était déjà le cas, mais aussi par celle des vice-présidents ( article 6 ). Il tend, d'autre part, s'agissant de l'organisation du débat sur une question orale européenne, à ouvrir à la Conférence des Présidents l'option de répartir le temps de parole entre les représentants des groupes soit de manière égalitaire (seule modalité admise actuellement), soit en fonction de l'importance numérique de chaque groupe ( article 7 ).

Le troisième volet de la proposition de résolution s'inspire de trois propositions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel pour moderniser certaines procédures en séance plénière ( titre V - « Dispositions tendant à actualiser les procédures en séance plénière »). Sur ce chapitre, la proposition de résolution tend à substituer aux « procédures abrégées » d'examen des textes actuellement prévues par le Règlement mais inopérantes, des procédures dites « simplifiées » : la procédure d'examen simplifié et le vote sans débat ( article 8 ).

Les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'examen simplifié e seraient assouplies par rapport au dispositif actuel : cette procédure serait proposée par la Conférence des présidents au Sénat, mais l'application en serait exclue pour certains textes. Elle se distinguerait de la procédure de droit commun en séance plénière par trois traits principaux : seuls sont appelés les articles sur lesquels des amendements ont été déposés ; aucune parole ou explication de vote n'est admise sur un article ou un amendement ; les explications de vote sur l'ensemble du texte sont limitées à un intervenant par groupe.

Le vote sans débat aurait, quant à lui, vocation à s'appliquer aux projets de loi autorisant la ratification d'un accord international.

Ensuite, la proposition de résolution ramène de 10 à 5 jours le délai au terme duquel une proposition de résolution européenne devient résolution du Sénat ( article 9 ). Enfin, la fréquence des questions au Gouvernement serait assouplie : aujourd'hui programmées deux fois par mois, elles pourraient l'être « dans la limite d'une séance par semaine » ( article 10 ).

Le dernier volet de la proposition de résolution vise, souvent en tirant les leçons de l'expérience, à adapter différentes procédures (VI - « Diverses dispositions d'ajustement des procédures »).

Il s'agit en premier lieu d' assouplir certaines dispositions afin de permettre, comme à l'Assemblée nationale, de procéder en dehors des périodes de session à des nominations au sein d'organismes extraparlementaires ( article 11 ) ou, surtout, à la constitution de missions d'information ( article 13 ) afin de renforcer la fonction de contrôle de notre assemblée.

De même, le délai dans lequel peut être formulée la demande d'une constitution de commission spéciale par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe serait porté à cinq jours au lieu de deux actuellement ( article 12 ).

Ensuite, la proposition de résolution précise certaines procédures dont la mise en oeuvre a pu donner lieu à certaines incertitudes, voire à des divergences d'interprétation : organisation de la nouvelle délibération en particulier lorsqu'elle ne porte que sur certaines dispositions et non sur l'ensemble d'un texte ( article 15 ), conditions du recours au vote par division ( article 16 ) ; modalités d'examen et d'adoption d'une motion de renvoi au référendum sur une matière définie à l'article 11 de la Constitution ( article 20 ).

Par ailleurs, la proposition de résolution consacre sur deux points l'usage :

- délai dans lequel le Gouvernement peut déclarer l'urgence, dont le terme est fixé à la clôture de la discussion générale ( article 14 ) :

- faculté de remise en cause du principe de la discussion commune pour les amendements venant en concurrence ouverte au Sénat dans son ensemble et non plus seulement, selon la lettre du Règlement, à la Conférence des présidents ( article 19 ).

Enfin, la proposition de résolution simplifie et rationalise , à l'exemple de l'Assemblée nationale, les conditions de recours à une seconde délibération (en supprimant le « droit de veto » dont disposait le Gouvernement sur l'utilisation de cette procédure) ( article 17 ) ainsi que les conditions de recevabilité de la motion de renvoi en commission, qui ne pourrait porter que sur l'ensemble du texte et être présentée une fois ( article 18 ).

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

La proposition de résolution que vous soumet votre commission reprend pour l'essentiel les termes de la proposition de résolution actualisant le Règlement du Sénat n° 213 (2003-2004), car celle-ci apporte non seulement les modifications indispensables au Règlement avant le prochain renouvellement (répartition des nouveaux sièges de sénateurs entre les commissions), mais aussi plusieurs adaptations utiles au fonctionnement de notre assemblée.

Les modifications proposées n'ont rien de contingent : elles apparaissent le fruit d'un travail engagé par le Sénat depuis plusieurs années sur ses méthodes et son organisation dont le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale a, pour une part, dégagé les grandes conclusions. D'autres, encore, résultent des leçons de l'expérience.

Cependant, comme chaque fois que s'ouvre le chantier de la réforme du Règlement, une large concertation a été conduite, sous l'égide de votre rapporteur, afin de recueillir les avis des présidents de commission et des présidents de groupe sur l'ensemble des propositions de résolution et, le cas échéant, de prendre en compte de nouvelles initiatives.

Le Sénat s'est donné le temps nécessaire à cette réflexion tout en lui fixant un terme de sorte que les modifications soient définitivement adoptées dans notre Règlement avant le prochain renouvellement.

Votre rapporteur remercie chacune des parties prenantes et, en particulier, les représentants de la minorité sénatoriale, pour leurs positions constructives. Il n'a certes pas été possible de reprendre toutes les propositions : certaines paraissaient difficilement acceptables au terme des consultations menées, d'autres semblaient encore prématurées au regard de l'indispensable mûrissement préalable aux changements de notre mode de fonctionnement ; pour plusieurs d'entre elles, enfin, la voie des amendements a été jugée plus appropriée pour les présenter.

Les modifications ou les compléments proposés par votre commission à la proposition de résolution n° 213, soumis à une large concertation, ont fait l'objet d'un assentiment général. Ils concernent les points suivants.

Le renforcement des modalités d'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer

- une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat devrait également être organisée sur la consultation, prévue à l'article 73 de la Constitution, des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur l'institution d'une collectivité ou d'une assemblée délibérante unique ( article premier ).

De nouvelles modalités de détermination du nombre de secrétaires au sein du bureau des commissions

- les commissions éliraient un secrétaire par fraction de dix membres de l'effectif de la commission ( article 6 ).

Le renforcement du principe d'équilibre entre les groupes dans la mise en oeuvre de l'ordre du jour réservé

- La Conférence des présidents inscrirait, au cours de la session, une initiative au moins de chacun des groupes à l'ordre du jour réservé ( article 7 ).

Le raccourcissement des procédures d'examen et d'adoption des résolutions européennes

- un délai d'un mois serait fixé pour l'examen d'une proposition de résolution européenne par la commission permanente compétente ( article 10 ) ;

- dans le cas où une proposition de résolution serait retirée de l'ordre du jour, elle deviendrait résolution du Sénat dans un délai de cinq jours suivant cette décision ( article 10 ).

Le renforcement de certaines garanties dans la mise en oeuvre de plusieurs procédures

- possibilité de mettre en oeuvre les procédures simplifiées en séance publique seulement si aucune opposition ne s'est manifestée en conférence des présidents ( article 9 ) ;

- le délai au terme duquel une désignation dans un organisme extraparlementaire deviendrait définitive en dehors des périodes de session serait porté à cinq jours ( article 12 ) ;

- serait prévue la possibilité pour un sénateur membre d'une commission spéciale ou d'une assemblée internationale de se faire suppléer au sein de la commission permanente à laquelle il appartient par un autre membre de cette commission ( article 13 ) ;

- le délai de convocation d'une commission permanente hors session serait fixé la semaine précédente sauf cas d'urgence ( article 15 ) ;

- la discussion générale serait de droit dans le cadre d'une nouvelle délibération, que celle-ci porte sur l'ensemble du texte ou seulement sur une partie de celui-ci ( article 18 ) ;

- le recours au vote par division serait réservé aux questions complexes et requerrait la consultation, par le président de séance, de la commission et du Gouvernement, lorsqu'il est demandé par un sénateur ( article 19 ) ;

- la seconde délibération ne serait de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement que si la commission saisie au fond ne s'y oppose pas ( article 20 ) ;

- les présidents de groupe disposeraient de la possibilité de demander au Sénat de déroger au principe de la discussion commune ( article 22 ).

*

* *

La réforme du Règlement qui vous est proposée ne constitue certes pas une révolution. Elle se veut cependant un nouveau jalon dans la modernisation de nos procédures.

Dans cette voie, cependant, beaucoup de progrès reste à accomplir. A bien des égards, le Parlement en France fonctionne encore comme une assemblée du XIXème siècle. La primauté de la séance publique pour tous les textes, même les plus techniques, est-elle adaptée à l'exercice de la fonction législative à l'heure même où l'on peut constater, non sans une certaine inquiétude, l'augmentation du nombre et de l'ampleur des projets de loi ?

La méthode d'examen des textes ne permet pas encore de donner toute sa place à la fonction de contrôle de notre assemblée. Comme le soulignait le président du Sénat dans son allocution de fin de session, le « triptyque idéal de la méthode sénatoriale : réflexion en amont, puis débat en séance publique et, enfin, discussion législative » ne pourrait pleinement se concrétiser que si un « espace suffisant » était dégagé pour permettre au Sénat de « mener sa propre réflexion et organiser des débats pour assister et valoriser sa fonction de contrôle ». En conséquence, comme le recommandait d'ailleurs le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, il serait sans doute souhaitable de renforcer le rôle délibératif des commissions : faut-il permettre aux commissions, avec l'accord du Sénat, d'adopter certains textes ? Pourrait-on engager la discussion en publique sur la base du texte proposé par la commission saisie au fond ? Ces deux évolutions supposeraient en tout état de cause une révision de la Constitution.

Au-delà des clivages politiques, le débat doit se poursuivre sur la modernisation des méthodes du Parlement dont dépend, pour une part essentielle, l'approfondissement de notre démocratie représentative.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de résolution dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU SÉNAT
AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION STATUTAIRE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SITUÉES OUTRE MER

Le titre premier de la proposition de résolution tire les conséquences pour le Règlement du Sénat de l'article 72-4 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

La révision constitutionnelle pose le principe de la consultation des électeurs des collectivités territoriales situées outre-mer sur les évolutions institutionnelles les concernant. Cette consultation est soit obligatoire, soit facultative.

Elle revêt un caractère obligatoire en vertu de l'article 72-4, premier alinéa, de la Constitution pour le passage du régime de département et région d'outre-mer (défini à l'article 73 de la Constitution) à celui de collectivité d'outre-mer (défini à l'article 74 de la Constitution) ou inversement 3 ( * ) .

La consultation est également obligatoire, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 73, sur la création par la loi d'une collectivité unique se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités.

La consultation présente en revanche un caractère facultatif pour toute question qui, hormis le changement de régime institutionnel, concerne l'organisation et les compétences de la collectivité.

Ces consultations -obligatoires ou facultatives- obéissent à une procédure identique : elles sont décidées par le Président de la République sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées.

En outre, dans l'hypothèse où la consultation porte sur le changement de régime institutionnel visé à l'article 72-4, premier alinéa, de la Constitution, et est organisée sur proposition du Gouvernement, « celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat ».

La possibilité conférée au Parlement de soumettre une question à la consultation des électeurs de la collectivité située outre-mer -inspirée des dispositions de l'article 11 de la Constitution- de même que l'exigence d'une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat ont été introduites dans l'article 72 à la suite d'un amendement sénatorial adopté à l'initiative de votre commission des lois.

Ces dispositions ont trouvé à s'appliquer une première fois à la fin de l'année 2003. En effet, le 7 décembre dernier, quatre référendums locaux ont été organisés :

- d'une part, sur le fondement de l'article 73, en Guadeloupe comme en Martinique, en vue d'y créer des collectivités territoriales uniques appelées à se substituer aux départements et aux régions tout en demeurant régies par l'article 73 de la Constitution ;

- d'autre part, sur le fondement de l'article 72-4, dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, aujourd'hui rattachées à la Guadeloupe, dans la perspective de la création, dans chacune de ces îles, d'une nouvelle collectivité d'outre-mer autonome à statut spécifique régie par l'article 74 de la Constitution.

Une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat a été organisée au Sénat le 7 novembre 2003. Elle s'imposait pour la consultation des électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy organisée dans le cadre de l'article 72-4. En outre, comme l'a indiqué la ministre de l'outre-mer, Madame Brigitte Girardin, devant notre assemblée, « le Conseil d'Etat a considéré que, lorsqu'est envisagée, dans le cadre de l'article 73, la création d'une collectivité nouvelle se substituant au département et à la région, le Gouvernement doit également faire une déclaration au Parlement. Nous nous sommes donc rangés à cet avis ».

Article premier
(art. premier de la proposition de résolution n° 213, 2003-204)
Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le changement
de régime institutionnel d'une collectivité située outre-mer
(art. 39 du Règlement)

Cet article reprend en les complétant les termes de l'article premier de la proposition de résolution n° 213.

Le paragraphe I introduit, après l'article 39, alinéa 2 bis , du Règlement du Sénat, un nouvel alinéa rappelant l'exigence constitutionnelle 4 ( * ) d'une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat devant le Sénat lorsque sur décision du Président de la République, à l'initiative du Gouvernement, les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer (ou de la partie de la collectivité intéressée) sont consultés sur le changement de son régime institutionnel (passage du régime de l'article 73 de la Constitution au régime de l'article 74 ou inversement).

Le paragraphe II du présent article procède à une coordination nécessaire à l'article 39, alinéa 3, afin d'harmoniser les règles d'organisation de ce débat avec celles applicables aux deux autres cas de débats obligatoirement organisés après une déclaration du Gouvernement.

Il s'agit, d'une part, de la déclaration de politique générale (prévue au dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution) que le Gouvernement peut demander au Sénat d'approuver et, d'autre part, de la déclaration du Gouvernement, prévue à l'article 11 de la Constitution lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre un projet de loi au référendum.

Le débat est organisé par la Conférence des présidents dans les mêmes conditions qu'une discussion générale (article 29 bis du Règlement).

En outre, un temps spécifique peut être attribué aux « présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées ». Le débat est clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

Cependant, l'exigence d'une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat ne vaut pas seulement pour la consultation définie à l'article 72-4, premier alinéa, de la Constitution comme le prévoit la proposition de résolution mais aussi pour celle, visée à l'article 73, dernier alinéa de la Constitution, des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur l'institution d'une collectivité ou d'une assemblée délibérante unique.

En effet, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions de l'article 72-4 en « renvoyant globalement « aux formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 », doivent être interprétées comme rendant applicable aux consultations qu'elles prévoient l'ensemble des formalités énoncées à l'alinéa auquel elles se réfèrent.

« Celles-ci comprennent non seulement l'exigence que la consultation soit décidée par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, mais également l'exigence que, lorsque la consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fasse, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat (...).

« Au demeurant, il est conforme à l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution que le Parlement soit informé aussi bien des consultations organisées en application du dernier alinéa de l'article 73 que de celles qui sont organisées en application du premier alinéa de l'article 72-4, et il ne ressort pas des travaux préparatoires que l'intention du constituant aurait été autre. »

Ainsi, comme il a été rappelé précédemment, un tel débat a déjà été organisé au Sénat, le 7 novembre 2003, pour la consultation des électeurs de Martinique et de Guadeloupe sur la création dans ces deux régions monodépartementales d'une collectivité territoriale unique.

En conséquence, votre commission des lois vous propose de viser à l'article 39, alinéa 2 ter , non seulement la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer prévue à l'article 72-4, premier alinéa, de la Constitution, mais aussi celle prévue à l'article 73, dernier alinéa, de la Constitution.

Article 2
(art. 2 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Procédure relative à la motion concernant la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer
(art. 69 du Règlement)

Le présent article reprend la rédaction de l'article 2 de la proposition de résolution n° 213.

L'article 72-4 de la Constitution ouvre au Parlement, concurremment avec le Gouvernement -pendant la durée des sessions- la faculté de proposer au Président de la République la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur « une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ». La faculté ainsi reconnue à l'Assemblée nationale et au Sénat résulte, il convient de le rappeler, d'un amendement de votre commission des lois.

Le présent article tend à insérer dans notre Règlement un article 96 bis afin de définir les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'initiative.

Le premier alinéa de ce nouvel article définit la procédure applicable à l'examen par le Sénat de la motion tendant à consulter les électeurs de la collectivité territoriale située outre-mer.

Le dispositif de l'article 72-4 de la Constitution s'inspire directement de l'article 11 de la Constitution relatif au référendum. Dans ces conditions, les règles d'adoption de la motion auraient pu être reprises de celles prévues par les articles 67 à 69 du Règlement du Sénat relatifs à la motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution.

Cependant, le référendum de l'article 11 diffère profondément de la consultation prévue à l'article 72-4. D'une part, il porte nécessairement sur un projet de loi. D'autre part, il présente une valeur décisionnelle. Ces deux traits justifient que la motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre un projet de loi au référendum en vertu de l'article 11 ait été encadrée de manière rigoureuse 5 ( * ) :

- la motion doit être signée par au moins trente sénateurs (article 67, alinéa 1 er ) ;

- elle est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt (article 67, alinéa 1 er ) ;

- la motion adoptée est transmise sans délai au président de l'Assemblée nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte (article 68, alinéa 2) ;

- le délai d'adoption de la motion est alors fixé, par accord des deux assemblées, à trente jours (mais ce délai est suspendu en dehors des sessions ordinaires ou lorsque l'inscription à l'ordre du jour du Sénat a été empêchée par la priorité du Gouvernement) (article 68, alinéa 3) ;

- quand le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale, la motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé. La discussion de la motion est inscrite à la première séance utile et le Sénat doit statuer dans le délai de trente jours (article 69).

La consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer ne se rapporte pas quant à elle à un projet de loi particulier. En outre, elle ne revêt pas de caractère décisionnel. Elle peut seulement valoir veto si elle se conclut par le rejet d'un changement de statut (article 72-4, premier alinéa, de la Constitution) ou de l'une des modifications prévues par le dernier alinéa de l'article 73.

En conséquence, il paraît préférable de ménager, dans le cadre du Règlement, des règles souples d'adoption de la motion tendant à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer. Ainsi, les auteurs de la proposition de résolution suggèrent de lui appliquer les règles prévues pour les propositions de résolution. Celles-ci obéissent en principe aux règles de droit commun applicables à tout texte soumis à l'examen du Sénat à cette réserve près que la discussion porte sur le texte rapporté par la commission compétente (article 42, alinéa 6 c, du Règlement).

Le deuxième alinéa du nouvel article 69 bis prévoit la transmission de la motion au Président de l'Assemblée nationale lorsque la motion relève d'une initiative sénatoriale ou quand, transmise initialement par l'Assemblée nationale, elle a été modifiée par le Sénat.

La proposition de résolution prévoit ainsi les conditions d'une navette entre les deux chambres -alors qu'elle est exclue pour la motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi. En effet, si la motion transmise au Sénat par l'Assemblée nationale n'est pas adoptée dans le délai de 30 jours, la discussion du projet de loi reprend devant le Sénat « au point où elle avait été interrompue » (aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'étant alors recevable). En outre, la rédaction retenue ne prévoit pas, contrairement aux conditions fixées par l'article 68, alinéa 2, du Règlement pour la motion liée à la mise en oeuvre de l'article 11 que la motion adoptée est transmise « sans délai » au président de l'Assemblée nationale.

Le troisième alinéa du nouvel article 69 bis précise le dernier stade de la procédure, lorsque le Sénat adopte sans modification la motion transmise par l'Assemblée nationale. Le texte définitif de la motion est alors transmis par le Président du Sénat au Président de la République par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION
DU NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 3
(art. 3 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Augmentation des effectifs des commissions permanentes
(art. 7 du Règlement)

Cet article reprend les dispositions de l'article 3 de la proposition de résolution n° 213. Il tend à modifier l'article 7 du Règlement relatif aux commissions permanentes afin de tirer les conséquences de l'augmentation du nombre des sénateurs décidée par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

L'article 7 du Règlement du Sénat définit l'effectif de chacune des commissions. Celui-ci est fixé à :

- 43 membres pour la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ;

- 44 membres pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale ;

- 52 membres pour la commission des affaires culturelles, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et pour la commission des affaires sociales ;

- 78 membres pour la commission des affaires économiques et du Plan.

A l'Assemblée nationale, la composition des commissions repose sur une proportion fixe du nombre total de députés : la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la commission des affaires économiques comptent deux huitièmes des effectifs de l'Assemblée; la commission des affaires étrangères, la commission de la défense nationale, la commission des finances et la commission des lois sont composées chacune d' un huitième du nombre total de députés (article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale) ; l'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

L'inégalité des effectifs entre commissions au Sénat résulte d'un choix fait lors de l'élaboration du premier Règlement du Sénat de la Vème République au moment où le nombre des commissions a été porté de 16 à 6 comme l'exigeait l'article 43 de la Constitution. Le rapporteur de la proposition de résolution relative au Règlement du Sénat, M. Pierre Marcilhacy, le justifiait ainsi : « En ce qui concerne les effectifs des commissions deux solutions étaient possibles : l'une consistant à les doter d'un effectif peu nombreux, l'autre consistant à adopter le principe que chaque Sénateur devrait faire partie d'une commission, ce qui impose des effectifs nettement supérieurs 6 ( * ) .

« C'est cette solution qui a été retenue, les deux commissions des finances et des lois constitutionnelles conservant toutefois un nombre de commissaires relativement réduit, en raison de la technicité de leur travaux » 7 ( * ) .

Il fut dès lors décidé d'attribuer 58 membres aux quatre commissions qui regroupaient le plus grand nombre d'anciennes commissions instituées sous la IVème République (affaires culturelles, affaires économiques, affaires étrangères et affaires sociales).

Les deux autres commissions (lois et finances) considérées comme plus spécialisées furent dotées d'un effectif plus limité de 35 commissaires.

Néanmoins, dès le 6 mai 1959 fut déposée une proposition de résolution mettant en cause cette répartition jugée « irrationnelle et peu réaliste ». Elle avait pour objet de porter à 80 le nombre de commissaires de la commission des affaires économiques et de réduire à due concurrence l'effectif de chacune des trois autres commissions à compétence étendue entre lesquelles le principe d'égalité fut néanmoins maintenu (51 membres chacune).

Si les effectifs des commissions ont varié depuis lors, principalement en raison de l'augmentation globale du nombre de sénateurs, la répartition des effectifs selon ces trois principes -effectif plus nombreux de la commission des affaires économiques, égalité entre les commissions des affaires culturelles, étrangères, sociales ; égalité entre la commission des lois et des finances- a perduré jusqu'à aujourd'hui malgré certaines variations.

Le tableau suivant retrace l'évolution des effectifs de chacune des six commissions depuis 1959. Il existe un écart entre le nombre total de sénateurs et l'effectif cumulé des commissions. En effet, aux termes de l'article 8, alinéa 11, du Règlement du Sénat, le Président du Sénat ne fait partie d'aucune commission permanente. Cette règle s'est également appliquée aux questeurs jusqu'en 1989 8 ( * ) .

 

Commission des affaires culturelles

Commission des affaires économiques

Commission des affaires étrangères

Commission des affaires sociales

Commission des finances

Commission des lois

Effectif global du Sénat / nombre de sénateurs pouvant faire partie d'une commission

Elections de 1959 (Résolutions des 16/01/1959 et 09/06/1959)

51 (16,8%)

80 (26,4%)

51 (16,8%)

51 (16,8%)

35 (11,6%)

35 (11,6%)

307 / 303

Renouvellement de 1962 (Résolution du 20/07/1962)

44 (16,3%)

68 (25,2%)

44 (16,3%)

44 (16,3%)

35 (12,95%)

35 (12,95%)

274 / 270

(ord.du 03/07/1962, loi mandat sénateurs Algérie et Sahara)

Renouvellement de 1968 (Résolution du 14/05/1968)

45 (16,1%)

70 (25%)

45 (16,1%)

45 (16,1%)

36 (13%)

38 (13,7%)

283 / 279

(L.O. du 12/07/1966)

Renouvellement de 1977 (Résolution du 30 juin 1977)

47 (16,15%)

74 (25,45%)

47 (16,15%)

47 (16,15%)

37 (12,7%)

39 (13,4%)

295 / 291

(L.O. 76-643 du 16/07/1976)

Renouvellement de 980

49 (16,3%)

75 (24,9%)

49 (16,3%)

49 (16,3%)

39 (13%)

40 (13,2%)

305 / 301

Renouvellement de 1983 (Résolution du 15 juin 1983

52 (16,6%)

78 (24,8%)

51 (16,2%)

51 (16,2%)

40 (12,7%)

42 (13,5%)

318 / 314

(L.O. 83-499 du 17/06/1983)

Renouvellement de 1986 (Résolution du 20 mai 1986

52 (16,5%)

78 (24,7%)

52 (16,5%)

52 (16,5%)

40 (12,6%)

42 (13,2%)

320 / 316

Renouvellement de 1989 (Résolution du 12 juin 1989)

52 (16,2%)

78 (24,3%)

52 (16,2%)

52 (16,2%)

43 (13,4%)

44 (13,7%)

322 / 321

La définition du nombre des membres de chaque commission au Sénat en valeur absolue et non par une proportion déterminée de l'effectif total de sénateurs conduit nécessairement à modifier les dispositions de l'article 7 du Règlement chaque fois que l'effectif global des sénateurs est augmenté.

Tel est le cas en application de l'article 5 de la loi organique du 30 juillet 2003. En effet, les effectifs du Sénat évolueront de la manière suivante :

 

2001

2004

2007

2010

Nombre de Sénateurs

322*

331 (+ 9)

341 (+ 10)

346 (+ 5)

* 322 sièges dont 321 effectivement pourvus, le siège non pourvu correspondant à l'ancien territoire des Afars et des Issas.

Il convient donc de répartir 24 nouveaux sièges.

Les auteurs de la proposition de résolution ont suggéré d'accroître les effectifs de manière identique pour la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales, la commission des affaires étrangères et la commission des finances (+ 5 pour chacune d'entre elles). L'effectif de la commission des lois augmenterait de quatre et serait ainsi de nouveau aligné, comme tel est traditionnellement le cas, sur celui de la commission des finances. Compte tenu du nombre déjà important de ses membres (78), l'effectif de la commission des affaires économiques resterait stable.

Ce choix paraît équilibré : il n'infléchit que très légèrement la proportion respective de chaque commission au sein de l'effectif global. Il s'inscrit dans la continuité des options prises par le Sénat sous la Vème République.

Les effectifs des commissions augmenteraient de la manière suivante :

Commissions permanentes

2001
- effectifs

- % effectif total

2004
- effectifs

- % effectif total

2007
- effectifs

- % effectif total

2010
- effectifs

- % effectif total

Affaires culturelles

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Affaires économiques

78
24,3

78
23,5

78
22,8

78
22,5

Affaires étrangères

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Affaires sociales

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Finances

43
13,4

45 (+2)
13,6

47 (+2)
13,7

48 (+1)
13,8

Lois

44
13,7

45 (+1)
13,6

47 (+2)
13,7

48 (+1)
13,8

TITRE III
DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 4
(art. 4 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Renvoi des projets de loi de finances à la commission des finances
(art. 16 du Règlement)

Cet article reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de résolution n° 213. Il complète l'article 16 du Règlement afin de prévoir que les projets de loi de finances sont « envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes », conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 1, de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

En effet, ce texte dispose que : « Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances ».

Sans doute ces dispositions s'appliqueront-elles de plein droit à la loi de finances pour 2006 et aux lois de finances suivantes : elles ne requièrent donc pas, en principe, de mesures spécifiques d'application au sein des règlements des Assemblées. Cependant, il semble opportun de les insérer dans le Règlement car elles dérogent aux principes fixés, d'une part, par la Constitution, d'autre part, par le Règlement.

En premier lieu, le renvoi de droit à la commission des finances ne permet pas au Gouvernement ou au Sénat de renvoyer le projet de loi de finances pour examen à des commissions spéciales désignées à cet effet comme le prévoit l'article 43 de la Constitution. Cependant, dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 portant sur la loi organique relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel a estimé que si l'article 39 dérogeait à l'article 43 de la Constitution « selon lequel un texte n'est renvoyé à une commission permanente qu'à défaut de demande de désignation d'une commission spéciale », cette « dérogation limitée » trouvait sa justification dans les particularités des lois de finances et constituait « une règle de procédure que la loi organique est habilitée à fixer en vertu de l'article 47 de la Constitution ».

En second lieu, aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 16 du Règlement, il appartient en principe au Président du Sénat de saisir les commissions permanentes des projets ou propositions entrant dans leur compétence ou de proposer au Sénat le renvoi à une commission spéciale. La loi organique ne laisse plus de capacité d'initiative, s'agissant des lois de finances, au Président du Sénat. Il est vrai qu'en pratique, la commission des finances a toujours été saisie des projets de loi de finances.

Article 5
(art. 5 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Missions de la commission des finances
(art. 22 du Règlement)

Cet article reproduit les dispositions de l'article 5 de la proposition de résolution n° 213 tendant à préciser, conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les missions de la commission des finances.

Jusqu'à présent, l'article 22, alinéa 2, confie à la commission des finances le soin d'assurer « à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget ». La loi organique du 1 er août 2001, à l'initiative du Sénat, a, dans son article 57, consacré et élargi ce rôle : « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

Il apparaît opportun, d'une part, de prendre en compte dans le Règlement l'extension de la mission de contrôle à toutes les lois de finances 9 ( * ) -et pas seulement au budget- et, d'autre part, de consacrer le rôle de suivi de l'exécution des lois de finances et d'évaluation des questions relatives aux finances publiques.

La rédaction proposée reprend les termes mêmes de la loi organique.

Aux termes de la loi organique, cette mission incombe au président de la commission des finances, à son rapporteur général « ainsi que dans leurs domaines d'attribution, à leurs rapporteurs spéciaux ». A cet effet, « ils président à toutes investigations sur pièces et sur place et toutes auditions qu'ils jugent utiles ». Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions, « inséparables de celles qui organisent l'information des membres du Parlement en vue de l'examen du projet de loi de finances, ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ».

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME
ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

Article 6
(art. 6 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Bureau des commissions permanentes
(art. 13 du Règlement)

Cet article tend à compléter l'article 13 du Règlement. En premier lieu, sur la proposition du président de la commission des affaires économiques, il vise à fixer un nouveau mode de détermination du nombre de secrétaires. Par ailleurs, il reprend l'article 6 de la proposition de résolution n° 213 visant à permettre que le nombre de vice-présidents du bureau des commissions permanentes puisse être augmenté pour respecter le principe de la représentation, au sein du bureau, de tous les groupes politiques.

Un nouveau mode de détermination du nombre de secrétaires

M. Gérard Larcher, alors président de la commission des affaires économiques, avait exprimé le voeu confirmé par son successeur, M. Jean-Paul Emorine, d'une augmentation du nombre de secrétaires.

Actuellement, aux termes de l'article 13, alinéa 2, du Règlement, le bureau de chacune des commissions comprend le président de la commission, six vice-présidents et quatre secrétaires. Le principe d'une composition identique ne tient pas compte de l'écart des effectifs entre certaines commissions (ainsi, la commission des affaires économiques compte actuellement 36 membres de plus que la commission des finances).

Il pourrait être justifié d'établir un lien entre le nombre des secrétaires et l'effectif de la commission.

Le Règlement de l'Assemblée nationale (article 39, alinéa, 2) prévoit ainsi que « le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum ».

Aussi votre commission vous propose-t-elle que les commissions élisent un secrétaire par fraction de dix membres de leurs effectifs respectifs.

 

Nombre de secrétaires sur la base d'un secrétaire par fraction de 10 membres au sein d'une commission

Commission des affaires culturelles

5

Commission des affaires économiques

7

Commission des affaires étrangères

5

Commission des affaires sociales

5

Commission des finances

4

Commission des lois

4

L'évolution des effectifs des commissions prévue par la présente proposition de résolution n'entraînerait pas d'augmentation du nombre de secrétaires tel qu'il pourrait être déterminé aujourd'hui sur les nouvelles bases qui vous sont proposées.

La mise en oeuvre plus effective du principe de représentation de tous les groupes politiques au sein du bureau

L'article 13 pose pour principe que « tous les groupes politiques doivent être représentés » au sein du bureau. Le nombre de vice-présidents avait été porté de quatre à six par la résolution du 21 novembre 1995 afin de permettre de manière implicite la représentation de tous les groupes -alors au nombre de six- au sein du bureau 10 ( * ) . Par ailleurs, le nombre de secrétaires peut être « éventuellement » augmenté pour répondre à l'obligation de représentation de l'ensemble des groupes (résolution du 22 avril 1971). Cette faculté ne semble devoir s'appliquer qu'à l'occasion de chaque renouvellement triennal alors même qu'elle aurait précisément vocation à s'appliquer entre deux renouvellements.

En effet, le nombre actuel de membres du bureau doit permettre, lors de chaque renouvellement, d'assurer la représentation de tous les groupes.

En revanche, il peut arriver qu'à la suite du changement de groupe d'un sénateur ou de la recomposition des groupes -fusion ou scission- toutes les composantes politiques de notre assemblée ne soient plus représentées au sein du bureau d'une commission. Tel est d'ailleurs le cas aujourd'hui après la constitution du groupe UMP 11 ( * ) .

Il serait alors logique que le nombre de secrétaires puisse être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques.

Il semble donc souhaitable d'adapter le dispositif actuel sur deux points :

- En premier lieu, en supprimant le terme « éventuellement » dans le texte de l'article 13, alinéa 4, du Règlement.

Cette augmentation ne saurait néanmoins revêtir un caractère systématique : elle doit avant tout répondre à la demande du groupe non représenté au sein du bureau. En outre, une obligation méconnaîtrait le droit d'initiative qu'il convient, en la matière, de préserver aux commissions permanentes. Du moins, la nouvelle rédaction proposée doit marquer un changement dans l'usage observé jusqu'à présent en donnant aux commissions permanentes la faculté d'accroître dans l'intervalle des renouvellements triennaux le nombre de membres du bureau afin de répondre à l'obligation de représentation de tous les groupes.

- En second lieu, en ne limitant pas la faculté d'accroître le nombre de membres du bureau pour satisfaire cette exigence aux seuls postes de secrétaires mais en l'élargissant également aux postes de vice-présidents.

En effet, la commission concernée est la mieux à même de choisir l'effectif -vice-présidents ou secrétaires- qu'il conviendrait d'augmenter au sein du bureau.

Le nombre de postes prévus par le Règlement - a fortiori si les nouvelles modalités de détermination du nombre de secrétaires proposées sont adoptées- permet d'assurer la représentation de tous les groupes dans l'état actuel des formations existantes au Sénat. Tel est en particulier le cas du nombre des vice-présidents. A cet égard, il doit être entendu que les six vice-présidents représentent en principe tous les groupes du Sénat. Aussi l'augmentation du nombre des membres du bureau au-delà des dispositions du Règlement doit-elle rester une exception strictement commandée par l'impératif de représentation de tous les groupes. Dans cet esprit, les vacances de postes survenant dans l'intervalle des renouvellements triennaux doivent, le cas échéant, permettre de revenir au nombre « normal » prévu par le Règlement et, en tout état de cause, être pourvues en priorité par les groupes non représentés au sein du bureau.

Article 7
Ordre du jour réservé
(art. 29 du Règlement)

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du Règlement, la Conférence des présidents « fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes ».

Comme l'a souhaité le groupe communiste républicain et citoyen, mais de manière plus explicite et normative que ne le faisait la proposition de résolution n° 153 (2003-2004), votre commission des lois propose de renforcer le principe d'équilibre déjà posé dans notre Règlement.

Votre commission des lois propose de garantir et de pérenniser , en le transcrivant dans le Règlement, le principe selon lequel au moins une initiative (proposition de loi ou question) de chacun des groupes est inscrite à l'ordre du jour réservé au cours de la session .

En outre, afin de renforcer le principe d'équilibre dans la rédaction du premier alinéa précité de l'article 29, les mots « en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes » seraient remplacés par une formulation plus forte « dans le respect de l'équilibre entre tous les groupes ».

Article 8
(art. 7 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Organisation du débat relatif aux questions orales
portant sur un sujet européen
(art. 83 ter du Règlement)

Cet article reprend les termes de l'article 7 de la proposition de résolution n° 213 tendant à organiser le débat sur une question orale européenne prévu à l'article 83 ter du Règlement sur le modèle de la question orale avec débat.

Aux termes de l'article 83 ter , les orateurs appelés à intervenir dans le débat sur la question orale européenne sont :

- l'auteur de la question ;

- un sénateur représentant la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;

- un sénateur représentant la commission permanente compétente ;

- le Gouvernement ;

- un représentant de chaque groupe politique.

En outre, un représentant de la commission des affaires étrangères peut, si celle-ci s'estime compétente et avec l'accord de la Conférence des présidents, prendre la parole.

L'article 83 ter fixe un temps de parole identique de dix minutes pour chacun des orateurs, à l'exception du représentant du Gouvernement qui obtient la parole quand il la demande et sans limitation de durée.

Ce dispositif présente un double inconvénient. En premier lieu, la répartition strictement égalitaire du temps de parole s'accorde mal avec la nécessaire prise en compte du poids respectif des différents groupes. En second lieu, surtout, ce mode d'organisation du débat paraît d'autant moins adapté qu'il présente un caractère exclusif .

Au contraire, la procédure de la question orale avec débat définie à l'article 82 du Règlement, tout en fixant à 20 minutes le temps de parole de l'auteur de la question, ouvre, quant à elle, à la Conférence des présidents, une option entre, d'une part, l'organisation du débat sur le principe d'une répartition du temps de parole entre les groupes proportionnelle à leur importance numérique -selon les dispositions prévues par l'article 29 bis pour la discussion générale- et, d'autre part, une répartition égalitaire du temps de parole entre les groupes (dix minutes à un orateur par groupe, cinq minutes à chacun des orateurs pour répondre au gouvernement).

Il n'y a pas lieu de ne pas donner à la Conférence des présidents la même alternative pour l'organisation du débat consacré à la question orale portant sur des sujets européens.

La rédaction proposée pour l'article 83 ter adapte ainsi aux questions orales européennes les dispositions de l'article 82.

Elle réserve, à l'instar de cet article, un temps de parole de vingt minutes à l'auteur de la question et prévoit en outre un temps de parole de dix minutes pour le représentant de la délégation pour l'Union européenne . Pour le reste, les dispositions sont calquées sur celles de l'article 82. La Conférence des présidents a la choix entre deux procédures :

- la répartition du temps de parole entre les groupes et les non inscrits en proportion de leur importance numérique selon les dispositions de l'article 29 bis ;

- l'attribution d'un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre, l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

Fondée sur le principe d'une répartition identique du temps de parole entre les groupes, cette procédure paraît très proche du dispositif existant de l'article 83 ter . Elle s'en distingue néanmoins sur trois points :

- le temps de parole reconnu à chacun des orateurs est allongé car, outre les dix minutes attribuées aux différents groupes, il comprend un temps de réponse de cinq minutes pour l'auteur de la question et chacun des représentants des groupes ;

- si le sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes , cette possibilité, aujourd'hui de droit, serait désormais reconnue sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents ;

- la possibilité d'une intervention d'un représentant de la commission des affaires étrangères, sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, actuellement prévue, n'est pas reprise dans la proposition de résolution.

Dans la pratique, un représentant de la commission des affaires étrangères n'intervient que lorsque le débat intéresse directement les compétences de cette commission et, en particulier, les questions liées à la politique étrangère commune ou à la défense européenne. A ce titre, en tant que commission intéressée au fond, la commission des affaires étrangères pourra naturellement toujours intervenir dans ce débat.

TITRE V
DISPOSITIONS TENDANT À ACTUALISER
LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 9
(art. 8 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Procédure d'examen simplifiée - vote sans débat
(art. 47 ter à 47 nonies du Règlement)

Le présent article reprend en les modifiant les dispositions de l'article 8 de la proposition de résolution n° 213. Il tend à substituer aux « procédures abrégées », actuellement prévues par le Règlement au chapitre VII bis , des « procédures simplifiées » instituant, d'une part, une procédure d'examen simplifiée et, d'autre part, le vote sans débat.

Ces nouvelles dispositions s'inspirent très directement des propositions présentées dans le cadre du rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidée par M. Daniel Hoeffel. Ce rapport soulignait le « régime lourd et complexe » des procédures abrégées.

1. Les procédures abrégées actuellement prévues par le Règlement du Sénat

Le chapitre VII bis du Règlement a été introduit par la résolution du 4 octobre 1990. Le dispositif initialement envisagé, fruit de la réflexion engagée dans le cadre du rapport remis au Bureau du Sénat le 31 janvier 1990 par MM. Henri de Raincourt, Guy Allouche et Gérard Larcher pour « alléger les débats législatifs » reposait sur deux nouvelles procédures : le vote sans débat (le texte, y compris les amendements de la commission, étant mis aux voix sans que les amendements non retenus par la commission puissent être défendus en séance publique) et sur le vote après débat restreint (permettant aux auteurs d'amendements d'intervenir en séance).

Ce dispositif a été annulé par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 7 novembre 1990.

En effet, selon le Conseil, « s'il est loisible à une assemblée parlementaire de prévoir, par son Règlement, que dans le cadre de la procédure de « vote sans débat », le Président met aux voix l'ensemble du texte, y compris les amendements adoptés par la commission, lorsqu'il n'en existe pas d'autres, en revanche porte atteinte au droit d'amendement (...) l'interdiction faite à tout membre de l'Assemblée saisie du texte de reprendre en séance plénière un amendement relatif à celui-ci, au motif que cet amendement aurait été écarté par la commission saisie au fond ».

En conséquence, le dispositif des procédures abrégées, tel qu'il a pu être transcrit après la décision du Conseil constitutionnel, apparaît en retrait par rapport aux ambitions initiales. Il est triplement encadré.

- En premier lieu , il ne peut pas porter sur les textes dont l'importance justifie l'examen complet en séance plénière (article 47 nonies ): textes constitutionnels, organiques ou portant amnistie, projets de lois de finances, projets d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance et de ratification des ordonnances (article 38 de la Constitution), projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège, projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et, enfin, lois soumises à une nouvelle délibération à la demande du Président de la République (article 10, second alinéa, de la Constitution).

- Ensuite, les procédures abrégées ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques (article 47 ter , alinéa 2). Elles sont décidées par la Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement.

- En troisième lieu, dans le cadre du vote sans débat , le transfert de la séance publique vers la commission compétente de l'essentiel de l'examen du texte est entouré de garanties destinées à assurer, en commission, l'organisation la plus ouverte et transparente possible des débats (article 47 quater ) : la commission ne peut se réunir pour examiner le texte et les amendements qui s'y rapportent avant un délai de 72 heures suivant l'expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. En outre, chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.

Par ailleurs, le Gouvernement participe de droit à la réunion (et, contrairement à la règle usuelle, peut assister aux votes) tandis que l'auteur de chaque amendement peut défendre son amendement devant la commission.

Les exceptions d'irrecevabilité prévues aux articles 40 (irrecevabilité financière) et 41 (domaine réglementaire) de la Constitution peuvent être soulevées lors du débat en commission et sont appréciées respectivement par la commission des finances et par le Président du Sénat dans les mêmes conditions qu'elles l'auraient été en séance publique. En outre, les exceptions, questions ou motions définies à l'article 44 du Règlement sont également examinées en commission sauf si elles émanent de celle-ci ou du Gouvernement et font alors l'objet d'un examen en séance publique. Enfin, la publicité des débats en commission est assurée par la publication du compte rendu intégral au Journal officiel (article 16, alinéa 9, du Règlement), le rapport de la commission reproduisant en annexe le texte des amendements rejetés par la commission.

En séance publique, dans le cadre du vote sans débat, les amendements rejetés par la commission peuvent être repris par leurs auteurs qui disposent de cinq minutes pour les présenter (article 47 quinquies ).

Ces amendements, le cas échéant, ceux de la commission ainsi que l'article auquel ils se rapportent sont mis aux voix 12 ( * ) .

Avant le vote sur l'ensemble du texte, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande (au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique) ou quand celui-ci a déposé un ou plusieurs amendements après la réunion de commission.

La faculté donnée au signataire de l'amendement de le défendre de nouveau en séance publique dans le cas où il n'aurait pas été repris par la commission -faculté qui fait suite à la censure du Conseil constitutionnel- a retiré, comme le soulignait le rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, une grande partie de son intérêt pratique au vote sans débat. Il n'a du reste jamais été mis en oeuvre.

Le vote après débat restreint ne se distingue quant à lui de la procédure de droit commun que sur trois points (article 47 sexies ) :

- les motions de procédure autres que celles présentées par le Gouvernement ou la commission doivent être examinées lors de la réunion de la commission ;

- les interventions sont limitées au Gouvernement, au président et rapporteur de la commission saisie au fond, aux auteurs d'amendements et sur chaque amendement, à un orateur d'opinion contraire ; les interventions autres que celles du Gouvernement sont fixées à cinq minutes au plus ;

- avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée pour cinq minutes à un représentant de chaque groupe.

Depuis 1991, le vote après débat restreint n'a été utilisé qu'à deux reprises :

- le 10 juin 1991, sur la proposition de loi relative aux sanctions contre les avocats au Conseil d'Etat (durée du débat : douze minutes dont sept minutes pour le rapporteur et le ministre) ;

- le 15 mai 1992, sur le projet de loi relatif au code de la propriété intellectuelle (durée du débat : trente cinq minutes).

Par ailleurs, le groupe communiste s'était opposé au vote après débat restreint d'un projet de loi instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation le 18 avril 1991.

2. La procédure d'examen simplifiée à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a également institué une procédure d'examen simplifiée dont les modalités sont définies aux articles 103 à 107 de son Règlement.

- L'initiative des recours à la procédure d'examen simplifiée appartient concurremment au Président de l'Assemblée nationale, au Gouvernement, au président de la commission saisie au fond et au président d'un groupe. La demande n'est recevable que si elle concerne un texte qui n'a pas encore été examiné en commission ou si celle-ci est présentée par le président de la commission saisie au fond après que celle-ci a été consultée.

- La décision de mise en oeuvre de la procédure est prise par la Conférence des présidents à la condition qu'aucune opposition ne se soit manifestée en son sein.

En outre, jusqu'à la veille de la discussion (à 18 heures), le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent s'opposer à la procédure ; le texte est alors examiné selon la procédure de droit commun ; en outre, si le Gouvernement dépose un amendement au delà du délai d'opposition, le texte est retiré de l'ordre du jour 13 ( * ) .

- Le texte auquel est appliqué la procédure d'examen simplifiée ne peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabilité, d'une question préalable, d'une motion tendant au renvoi en commission ou d'une motion d'ajournement.

- L'examen simplifié en séance publique repose sur un débat abrégé . En effet, il s'organise de la manière suivante :

* La discussion générale

intervention du rapporteur de la commission au fond (dix minutes)

intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis (cinq minutes chacune)

discussion globale au cours de laquelle chaque groupe peut s'exprimer pendant cinq minutes

* L'examen des articles

si aucun amendement n'est déposé, l'ensemble du texte est mis aux voix

si des amendements sont déposés, seuls les articles auxquels ils se rapportent sont appelés. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le représentant de la commission saisie au fond et un orateur contre

Seuls sont mis aux voix les amendements, les articles auxquels ils se rapportent, puis l'ensemble du texte.

Les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un accord international pour lesquels l'application de la procédure d'examen simplifiée a été décidée font quant à eux l'objet d'un régime particulier d'examen en séance publique défini à l'article 107 du Règlement de l'Assemblée nationale : en effet, ils sont directement mis aux voix sauf décision contraire de la Conférence des présidents .

A l'expérience, il semble que la procédure d'examen simplifiée ait été principalement appliquée aux conventions internationales, les groupes manifestant une réticence certaine à l'emploi de ces procédures pour les autres textes.

3. Les propositions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale

« Rendre le débat parlementaire plus lisible ou plus visible », tel est l'objectif qui a conduit le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel à proposer de réactiver les procédures abrégées d'examen en séance publique sous la forme de deux nouvelles procédures : la procédure d'examen simplifiée et le vote sans débat.

La procédure d'examen simplifiée proposée par le groupe de réflexion repose sur un raccourcissement des temps de parole -qui n'ont pas de support constitutionnel à la différence des conditions d'exercice du droit d'amendement.

La procédure ne pourrait pas s'appliquer aux catégories de textes les plus importants comme le prévoit déjà l'article 47 nonies du Règlement du Sénat pour les procédures abrégées.

L'initiative appartiendrait au président de la commission saisie au fond, à un président de groupe ou au Gouvernement.

La décision relèverait du Sénat statuant sur les conclusions de la Conférence des présidents -le Gouvernement pouvant exercer un droit d'opposition pour les textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire.

L'organisation du débat s'inspirerait de celle retenue dans le cadre de la procédure simplifiée en vigueur à l'Assemblée nationale. Dans la discussion générale interviendraient le rapporteur au fond pour dix minutes, le rapporteur pour avis pour cinq minutes, un représentant par groupe ou un non inscrit pour cinq minutes chacun. En outre, « par convention établie en Conférence des présidents, le Gouvernement disposerait d'un temps de parole équivalent à celui de la commission saisie au fond ».

Ensuite deux cas de figure se présenteraient : soit aucun amendement n'est présenté et le texte serait alors directement mis aux voix sans que des explications de vote puissent être demandées, soit des amendements ont été déposés et seuls les articles auxquels ils se rapportent seraient appelés. Sur chaque amendement pourraient intervenir l'auteur, la commission saisie au fond, le Gouvernement et un orateur d'avis contraire. Aucune autre parole ne serait admise. « En revanche, chaque votant pourrait expliquer son vote pour cinq minutes sur l'ensemble du texte ».

Le vote sans débat ne concernerait que les conventions internationales ou les conventions fiscales.

L'initiative appartiendrait à la commission compétente et la décision serait prise par la Conférence des présidents. Le projet de loi serait directement mis aux voix sans discussion générale et sans explication de vote sauf autorisation expresse de la Conférence des présidents.

4. Le dispositif retenu par la proposition de résolution

Paragraphe I

La proposition de résolution retient deux formules très proches des recommandations du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale : la procédure d'examen simplifiée et le vote sans débat .

La procédure d'examen simplifiée

- champ d'application

La procédure d'examen simplifiée ne pourrait pas porter sur un certain nombre de textes dont l'importance politique ou institutionnelle justifie l'application de la procédure de droit commun. L'énumération reprend pour l'essentiel la liste de l'article 47 nonies : elle l'actualise pour exclure également du champ d'application de la procédure simplifiée les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

En revanche, alors que le texte actuel comprend les « projets de loi de l'article 38 de la Constitution », ne seraient explicitement visés que « les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi ». En effet, la mise en oeuvre de la procédure d'examen simplifiée apparaît particulièrement adaptée à l'examen des projets de loi de ratification des ordonnances de l'article 38.

Enfin, la rédaction procède à une adaptation formelle en remplaçant la désignation de « collectivités locales » par celle de « collectivités territoriales », consacrée par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

- l'initiative et la décision

Aux termes de la proposition de résolution n° 213, l'initiative appartient à la Conférence des présidents et la décision relèverait du Sénat.

Votre commission des lois propose comme tel est le cas à l'Assemblée nationale, de préciser, d'une part, que les procédures d'examen simplifiées sont mises en oeuvre à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement et, d'autre part, qu'elles sont proposées par la Conférence des présidents si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein .

Ainsi, l'accord au moins tacite de tous groupes politiques serait nécessaire. En revanche, l'abstention ne saurait empêcher la mise en oeuvre de la procédure.

- l'organisation du débat

Comme le suggérait le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, au cours de la discussion générale interviennent :

- le Gouvernement,

- le rapporteur au fond : dix minutes,

- le ou les rapporteurs pour avis : cinq minutes.

En revanche, pour l'expression des groupes politiques, la proposition de résolution définit des modalités différentes de celles envisagées par le groupe de réflexion. Elle fixe en effet un temps global d'une heure réservé aux orateurs des divers groupes et non inscrits. Dans ce cadre, elle concilie le respect de l'expression de tous les groupes et la prise en compte de leur importance numérique : ainsi, le temps de parole de chacun des représentants des groupes -et non inscrits- que le groupe de réflexion proposait de limiter à cinq minutes au maximum serait fixé à cinq minutes au minimum et augmenté en fonction de l'importance numérique de chacun des groupes.

S'agissant de la discussion générale des articles , la proposition de résolution reprend les préconisations du groupe de réflexion :

- seuls les articles sur lesquels des amendements ont été déposés sont appelés ; sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs et un orateur d'opinion contraire pour un temps limité à 5 minutes chacun et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ;

Ne sont mis aux voix (sous réserve que le Gouvernement n'ait pas demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion - article 44, troisième alinéa, de la Constitution) que les amendements et les articles auxquels ils se rapportent. Aucune parole ni explication de vote sur un article ou un amendement n'est autorisée.

- L'ensemble du texte est ensuite soumis au vote, la parole pouvant être alors accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe et à un non inscrit pour une durée limitée à cinq minutes.

L'examen simplifié se distingue ainsi de la procédure de droit commun principalement, d'une part, par l'exclusion des explications de vote sur les articles et sur les amendements, d'autre part, par la limitation à un représentant par groupe des explications de vote sur l'ensemble du texte.

Le vote sans débat

Le vote sans débat pourrait être appliqué aux projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international.

Il serait décidé par la Conférence des présidents à la demande de la commission saisie au fond -commission des affaires étrangères et, pour les conventions fiscales, la commission des finances.

Votre commission des lois propose comme pour l'examen simplifié de prévoir l'application du vote sans débat si aucune opposition ne s'est manifestée au sein de la Conférence des présidents .

Quand le vote sans débat est appliqué, le texte est directement mis aux voix.

Paragraphe II

Le paragraphe II procède à des coordinations nécessaires liées notamment à la mise en oeuvre des nouvelles modalités des procédures simplifiées qui, contrairement aux actuelles procédures abrégées, n'auraient plus d'incidence sur l'examen des textes par les commissions permanentes :

- suppression des alinéas 9 et 10 de l'article 16 relatifs à la publication du compte rendu intégral des débats de la commission portant sur un texte faisant l'objet d'un vote sans débat ;

- suppression de l'alinéa 6 de l'article 29 relatif à l'obligation d'information immédiate du Gouvernement, des présidents de groupes et des présidents de commissions sur toute modification de l'ordre du jour ou des discussions concernant l'organisation d'un vote sans débat ou après débat restreint.

Par ailleurs, le Règlement du Sénat prévoit actuellement deux autres références aux procédures abrégées qui deviendraient inutiles :

- à l'article 48, alinéa 1, le droit de présenter des amendements aux textes faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat (le vote sans débat ne devrait concerner que les accords internationaux qui ne se prêtent pas, en principe, au dépôt d'amendements) ;

- à l'article 24, alinéa 1, l'examen par les commissions compétentes d'un texte dans les conditions prévues par les procédures abrégées.

Procédure d'examen simplifié
Éléments de comparaison

 

Assemblée nationale

Groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale

Proposition de résolution

Champ d'application

Tous les textes

Tous les textes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 47 nonies du Règlement du Sénat

Idem

Initiative

Président AN
Gouvernement

Président commission saisie au fond

Président de groupe

Gouvernement,

Président de la commission saisie au fond,

Président de groupe

Conférence des présidents

Décision

Conférence des présidents

Sénat, sur les conclusions de la Conférence des présidents

Idem

Discussion générale

rapporteur commission saisie au fond : 10 mn

rapporteur commission pour avis : 5mn

orateur de chaque groupe : 5mn

idem

rapporteur commission saisie au fond : 10 mn

rapporteur commission pour avis : 5 mn

orateurs des différents groupes :

1 h au total, et dans ce cadre : 5mn au maximum pour chaque groupe, le temps restant réparti en fonction de l'importance numérique des groupes.

Discussion des articles (seuls sont appelés les articles sur lesquels ont été déposés des amendements)

Pour chaque amendement :

le Gouvernement

l'auteur

la commission au fond

un orateur contre

idem

- Sur chaque amendement :

le Gouvernement

l'auteur : 5 mn

l'orateur contre : 5 mn

la commission au fond

Vote sur l'ensemble

 

Explication de vote de 5 mn pour chaque groupe

idem

Article 10
(art. 9 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Délai d'examen et adoption d'une résolution européenne
(art. 73 bis du Règlement)

Le présent article tend à modifier l'article 73 bis , alinéa 8, du Règlement. Il vise, d'une part, à encadrer dans un délai l'examen par la commission permanente compétente d'une proposition de résolution européenne. Il reprend, d'autre part, l'article 9 de la proposition de résolution n° 213 tendant à ramener de dix à cinq jours le délai au terme duquel la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Enfin, il précise les conditions dans lesquelles une proposition de résolution retirée de l'ordre du jour devient résolution du Sénat.

L'article 88-4 introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 et complété par la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 oblige le Gouvernement à soumettre au Parlement « dès leur transmission au conseil de l'Union européenne » les propositions d'actes communautaires ainsi que les projets ou propositions d'actes de l'Union européenne (relevant des deuxième et troisième piliers : respectivement, affaires étrangères ; justice, affaires intérieures et sécurité) quand ces actes comportent des dispositions de nature législative.

En outre, le Gouvernement peut également soumettre au Parlement -sans qu'il s'agisse d'une obligation- les autres projets ou propositions d'acte ainsi que tout document (y compris les documents de consultation de la Commission européenne tels que les « livres verts » ou les « livres blancs »).

Au Sénat, la procédure telle que la prévoit l'article 73 bis du Règlement distingue trois étapes :

- les textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 sont instruits par la délégation pour l'Union européenne qui peut conclure au dépôt de propositions de résolution, déposées et envoyées à la commission compétente ;

- au cours d'une même réunion 14 ( * ) , la commission examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui la concerne. Elle élabore un rapport qui comporte le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée ;

- la proposition de résolution de la commission devient proposition du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la date de la distribution du rapport sauf si une demande d'inscription à l'ordre du jour a été formulée dans ce délai par le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement.

Si dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas l'inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution devient résolution du Sénat.

Le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale avait relevé que la procédure présentait des « contraintes de gestion de calendrier et de délais susceptibles d'empêcher, dans certains cas, leur adoption en temps utile ». Dès lors, le Sénat se voyait privé de la possibilité d'exercer une réelle influence sur la position du Gouvernement au sein des instances européennes. En conséquence, le groupe préconisait un processus d'adoption plus rapide et, en particulier, le raccourcissement de dix à un jour franc à partir de la mise en distribution du rapport, du délai à l'issue duquel la proposition de résolution devient proposition du Sénat.

Malgré la fusion des deux réunions de la commission permanente compétente -examen du rapport puis examen des amendements- la procédure actuelle demeure encore trop longue. Or les résolutions européennes, tel que le Sénat entend les mettre en oeuvre, ne relèvent en aucune façon d'une fonction « tribunicienne », mais ont au contraire vocation à influencer la position de notre Gouvernement dans le cadre de la négociation communautaire. Dans ces conditions, les retards dans les prises de position du Sénat interdisent à notre assemblée de peser sur un processus dont le déroulement justifierait une plus forte réactivité. Ce constat, déjà dressé par le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale et rappelé à votre rapporteur par M. Hubert Haenel, président de la délégation pour l'Union européenne, contrarie l'objectif d'accroître le pouvoir d'intervention du Parlement dans le processus européen de décision. Pour votre commission, il importe de remédier à cette situation.

Les retards peuvent se présenter à deux stades différents de la procédure :

- l'examen de la proposition par la commission ;

- le délai au terme duquel la proposition de résolution devient résolution du Sénat.

Les auteurs de la proposition de résolution modifiant l'article 73 bis du Règlement (n° 253, 2002-2003) proposaient que la délégation instruise elle-même, lorsque le président de la commission normalement compétente l'estime nécessaire, la proposition de résolution. Néanmoins, comme il a été rappelé dans l'exposé général, cette modification ne fait pas l'unanimité au sein des présidents de commissions. Aussi, à l'exemple de l'Assemblée nationale dont le Règlement fixe un délai d'un mois à la commission permanente saisie de la proposition de résolution pour déposer son rapport (article 151-2, alinéa 1, du Règlement de l'Assemblée nationale), votre commission vous suggère-t-elle de prévoir un délai d'un mois pour l'examen de la proposition par la commission saisie au fond.

Il convient d'ailleurs de relever que la délégation ne dépose des résolutions que sur les plus importants des actes européens en gestation, de sorte que si le Sénat décide de se faire entendre, sa position ait un plus grand impact auprès des représentants français à Bruxelles.

Ainsi, en tout état de cause, le nombre de propositions de résolution soumises aux commissions reste limité.

Sauf dans l'hypothèse où elles sont accaparées par l'ordre du jour prioritaire, les commissions devraient être en mesure de respecter le délai d'un mois proposé.

Ensuite, s'agissant du délai d'adoption de la proposition de résolution , les auteurs de la proposition de résolution n° 253 (2002-2003), sur la base des recommandations du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, prévoyaient de raccourcir de dix à un jour franc à partir de la mise en distribution du rapport le délai à l'issue duquel la proposition de résolution devient résolution du Sénat.

Si le délai de dix jours retarde sans doute inutilement l'adoption de la résolution du Sénat, le délai d'un jour apparaît en revanche trop contraignant notamment pour exercer la faculté de demander l'inscription à l'ordre du jour. Le délai de cinq jours fixé par la proposition de résolution n°213 semble dans ces conditions un point d'équilibre.

Par ailleurs, votre commission suggère de régler une incertitude relative aux conditions d'adoption d'une proposition de résolution qui, après avoir fait l'objet d'une demande de débat en séance publique, aurait été, par la suite, retirée de l'ordre du jour. Dans la mesure où, si le Sénat n'avait pas été appelé à se prononcer en séance publique, la proposition de résolution serait automatiquement devenue résolution du Sénat, il semble logique d'admettre qu'un éventuel retrait de l'ordre du jour fasse de nouveau courir le délai au terme duquel la proposition de résolution deviendrait résolution du Sénat.

Tel est l'objet du nouvel alinéa que votre commission vous propose d'introduire à l'article 73 bis du Règlement.

Article 11
(art. 75 bis du Règlement)
Périodicité des questions d'actualité au Gouvernement

Le présent article tend à élargir la possibilité d'organiser les questions d'actualité au Gouvernement dans la limite d'une séance par semaine .

L'article 75 bis du Règlement prévoit actuellement que l'ordre du jour « comporte, deux fois par mois , des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité ». La procédure des questions au Gouvernement n'a été fixée dans notre Règlement qu'en 1995 15 ( * ) . En effet, si la séance mensuelle de questions d'actualité a été instituée dès 1982, les règles de procédure avaient alors été fixées par la Conférence des présidents en concertation avec le Gouvernement. La révision de l'article 48 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 4 août 1995 a fixé à une séance par semaine « au moins » -et non « au plus » comme dans la rédaction antérieure- la périodicité des questions des parlementaires au Gouvernement.

A l'Assemblée nationale, le Règlement est muet sur les questions au Gouvernement. Celles-ci sont seulement mentionnées à l'article 15 de l'Instruction générale du Bureau qui se borne à rappeler : « Les questions au Gouvernement ont un caractère spontané : elles ne sont ni déposées, ni notifiées, ni publiées ».

Notre collègue, M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la proposition de résolution 16 ( * ) de 1995, s'était interrogé sur l'opportunité de « figer dans une disposition du Règlement la périodicité des questions posées au Gouvernement en liaison avec l'actualité .

« Sur la forme, en effet, le Règlement du Sénat sera ainsi plus détaillé que celui de l'Assemblée nationale, alors que le génie de notre Règlement est précisément de ne pas entrer trop avant dans les détails susceptibles d'être réglés par la pratique .

« Sur le fond, on constate par ailleurs que la révision constitutionnelle a donné aux assemblées la possibilité d'organiser chaque semaine une séance de questions au moins . Fixer la périodicité à deux séances par mois représente une autolimitation qui n'est peut-être pas souhaitable : pourquoi figer un système de façon plus stricte que ne le prévoit la Constitution ? L'expérience pourrait d'ailleurs montrer d'ici quelques années que deux séances de questions d'actualité par mois se révèlent insuffisantes . »

A l'expérience, la justesse du pronostic est confirmée.

La formule retenue par la proposition de résolution présente le mérite de la souplesse à deux titres différents : d'abord, elle ne fixe pas, contrairement à la rédaction actuelle, d'obligation de tenir un nombre déterminé de séances. Cette souplesse apparaît conforme au principe même des questions au Gouvernement commandées par l'actualité dont la densité, par hypothèse, peut varier selon les périodes ; ensuite, elle permettrait d'augmenter éventuellement la fréquence des séances, dans la limite d'une séance par semaine.

En tout état de cause, avant une éventuelle augmentation du nombre des séances d'actualité, il conviendra sans doute de chercher à répondre à la double interrogation soulevée par le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, d'une part, sur la façon de redonner spontanéité à un exercice dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il présente des « signes d'essoufflement » et, d'autre part, sur la programmation de cette séance. A cet égard, le groupe de réflexion avait marqué sa préférence pour le mardi à 16 heures 30 plutôt que pour le jeudi après-midi actuellement retenu, sous réserve que cette modification fasse l'objet d'une concertation avec le Gouvernement et France 3.

TITRE VI
DIVERSES DISPOSITIONS
D'ADAPTATION DES PROCÉDURES

Article 12
(art. 11 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Désignation de sénateurs dans des organismes extraparlementaires
en dehors des périodes où le Sénat siège
(art. 9 du Règlement)

Le présent article reprend, en le modifiant, l'article 11 de la proposition de résolution n° 213, tendant à permettre la désignation par le Sénat de représentants pour siéger dans un organisme extraparlementaire en dehors des sessions ou « durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en application de l'article 28 de la Constitution. »

En effet, la procédure en vigueur définie à l'article 9 du Règlement nécessite l'inscription de la désignation à l'ordre du jour du Sénat. Elle s'organise de la manière suivante :

- la commission permanente compétente est invitée par le Président du Sénat à proposer le nom du ou des candidats ;

- le président donne avis de l'affichage du ou des noms au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation ;

- à l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée sauf opposition rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en séance publique.

La procédure ne permet donc pas de procéder aux désignations lorsque le Sénat ne siège pas. Or, les parlementaires sont de plus en plus sollicités pour siéger au sein d'organismes extraparlementaires - 319 mandats au sein de 144 organismes à la date du 30 septembre 2003 17 ( * ) . A l'Assemblée nationale, le Règlement prévoit que lorsque l'Assemblée ne siège pas, les candidatures sont publiées au Journal officiel et prennent immédiatement effet sauf lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir ou que le texte constitutif de l'organisme concerné prévoit l'organisation d'un scrutin. Dans ces deux hypothèses, l'Assemblée doit procéder à la nomination par un vote (Règlement de l'Assemblée nationale, article 26).

Le dispositif proposé par le présent article cherche à l'instar du Règlement de l'Assemblée nationale à simplifier la procédure de désignation lorsque le Sénat ne siège pas :

- les candidatures aux organismes extraparlementaires sont publiées au Journal officiel ;

- la désignation prendrait effet deux jours francs à compter de la publication sauf si, dans ce délai, une opposition rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe était présentée ; votre commission a cependant jugé ce délai trop bref et proposé de l'allonger à cinq jours ;

- dans le cas d'une opposition, il appartiendrait au Sénat de se prononcer sur sa prise en considération et, le cas échéant, de procéder à la désignation des candidats par un vote plurinominal.

Ainsi, ce dispositif concilierait la nécessité d'une simplification avec le respect, indispensable, du droit d'opposition.

Article 13
Suppléance au sein des commissions
(art. 15 et 20 du Règlement)

Le présent article ouvre aux sénateurs, dans certaines conditions, une dispense de présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent et la possibilité de s'y faire suppléer par un autre membre de la commission.

Aux termes de l'article 15 du Règlement, la « présence aux réunions de commission est obligatoire ». Cependant, un commissaire peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission s'il se trouve dans l'un des six cas prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote : maladie ou événement familial grave ; mission temporaire confiée par le Gouvernement ; service militaire accompli en temps de paix ou temps de guerre ; participation aux travaux des assemblées internationales ; absence de métropole en cas de session extraordinaire ; cas de force majeure.

La délégation de vote est notifiée au président de la commission et un même sénateur ne peut exercer plus d'une délégation.

Par ailleurs, en vertu de l'article 34 du Règlement, les sénateurs peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance du Sénat. Il leur est également loisible de solliciter un congé du Sénat (par une déclaration écrite, motivée et adressée au Président). Ils peuvent dès lors s'absenter de commission.

Comme le prévoit l'article 20 du Règlement, « le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, excusés ou absents pour congé, sont insérés au Journal officiel ».

L'absence d'un commissaire, si elle se répète trois fois de manière consécutive, donne lieu à sanction : le Président du Sénat, informé par le bureau de la commission, constate la démission du commissaire lequel ne peut être remplacé en cours d'année, et son indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

Ces dispositions, en pratique, ne trouvent pas à s'appliquer.

Elles mériteraient sans doute une actualisation. Telle est la voie que votre commission vous propose d'ouvrir, à l'initiative de notre collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, en prévoyant une possibilité de dispense aux réunions de commission dans deux cas particuliers :

- lorsqu'un sénateur appartient à une assemblée internationale ou européenne (Conseil de l'Europe, assemblée de l'Atlantique Nord, etc.), obligation qui peut requérir des absences prolongées ;

- lorsqu'un sénateur est membre d'une commission spéciale et peut être tenu à ce titre à des auditions ou à certains déplacements.

Dans ces deux hypothèses, le sénateur pourrait se faire suppléer par un autre membre de la commission.

Le Règlement de l'Assemblée nationale comprend actuellement des dispositions comparables (article 38-2) : « Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission . »

Ces dispositions, qui seraient introduites à l'article 15 de notre Règlement, auraient aussi pour effet d'ajouter une mention nouvelle dans la liste publiée au Journal officiel au lendemain de chaque séance de commission : figureraient ainsi aux côtés du nom des membres présents, excusés ou absents, pour congé, les sénateurs « suppléés » (article 20, alinéa 6, du Règlement).

Ainsi, conformément au souhait de M. Michel Dreyfus-Schmidt, pourraient être distingués les sénateurs dont l'absence en commission est justifiée par les autres obligations de leur mandat.

La suppléance n'aurait pas d'autre incidence, en particulier elle n'autoriserait pas de délégations de vote, régies par les dispositions à caractère organique du 7 novembre 1958. En l'espèce, ce texte permet une telle délégation au titre de la participation aux travaux des assemblées internationales mais non à celui de l'appartenance à une commission spéciale.

Article 14
(art. 12 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Délai pour demander la constitution d'une commission spéciale
(art. 16 du Règlement)

Cet article reprend l'article 12 de la proposition de résolution n° 213 tendant à allonger le délai dans lequel une commission permanente ou un groupe politique peut proposer au Sénat la constitution d'une commission spéciale.

Si la constitution d'une commission spéciale devait, aux termes de l'article 43 de la Constitution de 1958, devenir la procédure d'examen de droit commun des textes avant leur discussion en séance publique, elle est en fait demeurée l'exception. Ainsi, si une commission spéciale a été mise en place au cours de la session 2002-2003 pour l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, aucune ne l'avait été lors de la session précédente.

L'article 16 du Règlement, alinéas 1 et 2, prévoit qu'une commission spéciale peut être saisie de tout projet ou proposition à la demande du Gouvernement ou par décision du Sénat à l'initiative de son Président. Aux termes de l'alinéa 2 bis , la constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat, à la demande soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, sous réserve que cette demande soit présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition - ou dans le délai d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution.

Aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupe et des commissions permanentes, la demande est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition de la part du Gouvernement ou le président d'un groupe.

Ce délai -d'ailleurs identique à celui prévu par le Règlement de l'Assemblée nationale- paraît peut-être trop bref pour permettre de juger si un projet ou une proposition peut justifier la constitution d'une commission spéciale. Ainsi, si un projet de loi est imprimé le vendredi, le mardi suivant, il est déjà trop tard pour qu'un président de commission ou un président de groupe puisse demander le renvoi à une commission spéciale.

En conséquence, il est proposé de faire passer le délai à cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. Ce délai étant ramené à deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution.

Article 15
Délai de convocation des commissions hors session
(art. 20 du Règlement)

Le présent article tend à fixer un délai d'une semaine pour la convocation des commissions hors période de session.

Actuellement, aux termes de l'article 19, alinéa 1, du Règlement, les « commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ».

Un délai identique est prévu par le Règlement de l'Assemblée nationale mais il est formulé de manière plus contraignante qu'au Sénat (article 40, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale) : « en cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige ». En outre, ce délai est porté à une semaine hors session.

Votre commission vous propose, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt, dans le souci de mieux assurer l'information des membres des commissions, que la convocation des commissions hors session intervienne dans la semaine précédente.

La souplesse de la rédaction du Règlement serait maintenue : il s'agirait d'un délai de principe qui ne vaudrait pas en cas d'urgence . En effet, les circonstances extérieures peuvent conduire une commission à se réunir très rapidement. Le caractère de l'urgence doit évidemment être laissé à la seule appréciation du président de la commission.

Article 16
(art. 13 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Constitution d'une mission d'information
en dehors des sessions
(art. 21 du Règlement)

Cet article reprend l'article 13 de la proposition de résolution n° 213 dont l'objet est de permettre la constitution d'une mission d'information en dehors des périodes de session.

En effet, aux termes de l'article 21 du Règlement, il appartient au Sénat, en séance publique, d'autoriser une telle mission.

La procédure comporte trois étapes :

- l'initiative des missions d'information incombe aux commissions permanentes ou spéciales ; ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire sauf dérogation accordée par le Bureau ; en outre, la demande doit indiquer « avec précision » l' objet , la durée et le nom des membres de la mission proposée ;

- la demande est adressée au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique ;

- le débat sur la demande est inscrit à l'ordre du jour sous réserve que le Bureau ait donné un avis favorable sur les frais entraînés par la mission d'information.

Les missions d'information recouvrent en réalité deux types d'initiatives distinctes par l'objectif poursuivi. En effet, aux côtés des missions d'information à caractère ponctuel mises en oeuvre, dans leur domaine de compétence, par les différentes commissions, se sont développées, au cours des trente dernières années, des missions communes d'information auxquelles participent des membres de plusieurs commissions permanentes.

Bien qu'elles s'exercent dans un cadre juridique identique , ces dernières ont une portée souvent plus large que les missions décidées par une seule commission. Elles sont dès lors devenues un moyen d'information privilégié du Sénat ; elles procèdent à des séries d'auditions et à des déplacements. Si elles ne disposent pas des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête, elles ne sont pas limitées comme celles-ci à une durée de six mois -le Règlement se bornant à préciser que leur durée doit être précisée dans la demande à l'origine de leur création.

L'impossibilité de créer une mission d'information hors des sessions peut, dans cette perspective, affaiblir la fonction de contrôle du Sénat.

Le Sénat n'a pu ainsi constituer une mission d'information commune aux six commissions permanentes sur les conséquences de la canicule qu'après l'ouverture de la session ordinaire d'octobre.

L'Assemblée Nationale dans son Règlement (article 145) prévoit des règles plus souples : en effet, les missions d'information temporaires peuvent être créées par une ou plusieurs commissions permanentes sans que soit requise l'approbation de l'assemblée dans son ensemble 18 ( * ) . Ces dispositions, introduites par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, ont fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990. Elles ont été déclarées conformes à la Constitution « dès lors que l'intervention d'une « mission d'information » revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

L'Assemblée nationale ayant complété en 2003 l'article 145 de son Règlement afin de permettre également à la Conférence des présidents, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale, de créer des missions d'information, le Conseil constitutionnel a infléchi sa doctrine et jugé cette modification conforme à la Constitution « dès lors que l'intervention d'une « mission d'information revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la commission » sans préciser, comme précédemment, la période pendant laquelle ce contrôle s'exerce. 19 ( * )

Les incertitudes qui pesaient encore sur la formation d'une mission d'information hors des périodes de session paraissent donc levées.

Afin d'assouplir les conditions de mise en oeuvre des missions d'information, le présent article prévoit en conséquence de compléter l'article 21 du Règlement par deux nouveaux alinéas comprenant les dispositions suivantes :

- une mission d'information pourrait être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence, en dehors des sessions , sous réserve de l'autorisation du Président et des Questeurs ;

- cette création serait portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique ;

- la mission d'information pourrait être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire.

Article 17
(art. 14 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Déclaration d'urgence
(art. 24 du Règlement)

Le présent article reprend l'article 14 de la proposition de résolution n° 213 tendant à introduire un nouvel article après l'article 24 du Règlement afin de déterminer le délai dans lequel le Gouvernement peut déclarer l'urgence en application de l'article 45 de la Constitution.

L'article 45 de la Constitution confère au Premier ministre, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, la faculté de provoquer, après une seule lecture par chacune des deux assemblées, la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le Règlement de l'Assemblée nationale, dans son article 102, prévoit que le Gouvernement peut déclarer l'urgence « jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée . » Si le Règlement du Sénat est, quant à lui, muet sur ce point, la coutume s'est établie d'appliquer une règle identique à celle de l'article 102 du Règlement de l'Assemblée nationale.

Le complément proposé, directement inspiré de la rédaction du Règlement de l'Assemblée nationale, permet de consacrer cet usage dans notre Règlement.

Article 18
(art. 15 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Nouvelle délibération
(art. 27 du Règlement)

Cet article reprend, en le modifiant, l'article 15 de la proposition de résolution n° 213 tendant à préciser les modalités d'organisation d'une nouvelle délibération.

L'article 10 de la Constitution ouvre au Président de la République, avant l'expiration du délai de promulgation de la loi, la faculté de « demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ».

Utilisée à ce jour à trois reprises, cette prérogative comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, n'est soumise « à aucune condition autre que celle résultant de ce texte ». Elle fut ainsi, d'abord, demandée le 13 juillet 1983 sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'exposition universelle à Paris après le retrait de la candidature française à seule fin d'en empêcher la promulgation. De fait, cette nouvelle délibération n'eut jamais lieu, le Gouvernement n'ayant jamais inscrit le texte à l'ordre du jour.

En pratique, la nouvelle délibération a été demandée principalement pour mettre en conformité un texte à une décision du Conseil Constitutionnel après l'annulation de certaines dispositions d'une loi.

Ainsi, comme l'a précisé le Conseil Constitutionnel 20 ( * ) , l'article 10 de la Constitution fixe le cadre général de mise en oeuvre de l'article 23, premier alinéa, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, aux termes duquel « Dans le cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture ». Le Conseil Constitutionnel a considéré que les termes « nouvelle lecture » « ne sauraient être interprétés comme ayant une signification différente de celle des mots « nouvelle délibération » employés à l'article 10 de la Constitution dont l'article 23 n'est qu'un cas d'application ».

Par ailleurs, la nouvelle délibération ne s'assimile pas au vote d'une « loi nouvelle » mais à « l'intervention dans la procédure législative en cours, d'une phase complémentaire résultant du contrôle de constitutionnalité ».

A ce titre, une nouvelle délibération a été demandée le 9 août 1985 sur la loi relative à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie à la suite de son annulation partielle par le Conseil Constitutionnel le même jour.

Elle l'a été de même, le 5 avril 2003, sur l'article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. Cette demande se distinguait de la précédente par le fait qu'elle portait sur un article seulement et non sur le texte dans son ensemble.

Dans ce contexte inédit, la Conférence des présidents a été conduite à définir les modalités d'organisation du débat en tranchant certains points auxquels le Règlement ne permettait pas de répondre.

En effet, l'article 27 du Règlement ne précise actuellement que les aspects suivants de la procédure :

- le Président du Sénat informe le Sénat « en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération » ;

- le texte de la loi est renvoyé à la commission qui l'avait examiné initialement ;

- la demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique ;

Par ailleurs :

- par dérogation au droit commun, l'inscription du texte à l'ordre du jour peut être faite avant la distribution ou la publication du rapport (article 31) ;

-  le vote sans débat ou après débat restreint ne peut s'appliquer (article 47 nonies ).

A titre de comparaison, le Règlement de l'Assemblée nationale (article 116) prévoit, d'une part, que l'Assemblée peut décider de renvoyer le texte de la loi devant une commission différente de celle précédemment saisie et, d'autre part, que la « commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours ». Pour le reste, l'inscription à l'ordre du jour et l'organisation du débat ont lieu dans les conditions de droit commun.

La demande de nouvelle délibération du 5 avril 2003 soulevait principalement une double question :

- une discussion générale devait-elle être organisée alors que le débat portait sur un seul article ?

- pouvait-on admettre des amendements concernant des dispositions différentes de celles faisant l'objet de la nouvelle délibération ?

La Conférence des présidents a fixé sa position sur ces deux points.

En premier lieu, elle décida de prévoir une discussion générale « afin de permettre à chaque groupe politique de s'exprimer » (cette discussion générale fut organisée sur une heure).

En second lieu, le Président du Sénat précisa au cours de la Conférence des présidents que, dans le cadre fixé par le décret du Président de la République, la nouvelle délibération ne porterait que sur l'article 4 à l'exclusion des autres articles de la loi et de toute disposition additionnelle et, partant, que « tout amendement qui se situerait en dehors du cadre de la nouvelle délibération ne trouverait pas sa place dans le débat » 21 ( * ) .

Par ailleurs, comme à l'Assemblée nationale et de même qu'en 1985, le dépôt d'une question préalable ne fut pas admis sur le fondement de l'article 10 de la Constitution qui n'autorise pas le Parlement à refuser une nouvelle délibération.

A l'issue des explications de vote, l'article 4 fut adopté sans modification, ce vote équivalant à un vote sur l'ensemble.

Les dispositions proposées par le présent article consacrent les dispositions prises pour l'organisation du débat du 9 avril 2003 pour les codifier sous la forme de deux alinéas complétant l'article 27 du Règlement :

- le cadre du débat est circonscrit : seraient irrecevables, d'une part, le dépôt d'une question préalable, d'autre part les amendements ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération ;

- lorsque la nouvelle délibération ne porte pas sur l'ensemble du texte, la Conférence des présidents disposerait néanmoins de la faculté d'organiser une discussion générale ; votre commission des lois vous propose, comme le souhaitaient les groupes de l'opposition sénatoriale, que cette discussion générale soit de droit -que celle-ci porte sur l'ensemble du texte ou seulement une partie de celui-ci. La procédure se conclut par un vote sur l'ensemble des dispositions soumises à la nouvelle délibération.

Article 19
(art. 16 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Vote par division
(art. 42 du Règlement)

Cet article reprend en le modifiant l'article 16 de la proposition de résolution. Il clarifie les conditions dans lesquelles il est procédé au vote d'un texte par division.

Actuellement, l'article 42, alinéa 9, du Règlement, prévoit que : « dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président ».

La rédaction retenue peut paraître ambiguë au regard du pouvoir d'appréciation laissé au Président. En réalité, il convient de comprendre que si la division est de droit pour les questions complexes, il appartient au président de séance d'apprécier le caractère complexe ou non de la question. Telle est du reste la pratique constamment suivie dans notre assemblée.

La formulation du Règlement de l'Assemblée nationale apparaît quant à elle plus explicite : « Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division ».

Afin de lever toute équivoque sur la faculté laissée au président de séance dans ce domaine, la proposition de résolution vise à modifier l'article 42, alinéa 9, en s'inspirant des dispositions en vigueur à l'Assemblée nationale :

- le vote par division serait de droit quand il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond ;

- dans les autres cas, conformément à la pratique actuelle et sous réserve de la consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission compétente, il pourrait être accordé par le président de séance.

Votre commission a souhaité, d'une part, compléter la rédaction proposée en rappelant que le vote par division a vocation à s'appliquer aux « questions complexes » et, d'autre part, poser le principe de la consultation systématique -et non éventuelle- par le président de séance de la commission saisie au fond et du Gouvernement.

Article 20
(art. 17 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Seconde délibération
(art. 43 du Règlement)

Cet article reprend en le modifiant l'article 17 de la proposition de résolution visant à assouplir la procédure de la seconde délibération actuellement subordonnée à l'accord du Gouvernement.

En effet, aux termes de l'article 43, alinéa 4, du Règlement : « Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ». Par ailleurs, le Règlement précise trois autres points :

- dans le débat sur la demande, peuvent seuls intervenir l'auteur de la demande (ou son représentant), un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée maximale de cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement ; aucune explication de vote n'est admise ;

- si la seconde délibération est décidée, le texte est alors renvoyé à la commission qui doit présenter un nouveau rapport ;

- lors de la seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission présentées sous forme d'amendements et, le cas échéant, sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements.

Le vote de la première partie du projet de loi de finances fait l'objet de dispositions spécifiques : la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances -et dans ce dernier cas, sans que l'accord du Gouvernement soit requis (article 47 bis , premier alinéa).

Le Règlement de l'Assemblée nationale ne subordonne pas la seconde délibération à l'accord du Gouvernement (article 101). Il prévoit en contrepartie que la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cependant, elle est également de droit quand elle est demandée ou acceptée par la commission saisie au fond. Dans les autres cas, il appartient à l'Assemblée de se prononcer.

A l'exemple de l'Assemblée nationale et conformément aux dispositions de notre Règlement relatives au vote de la première partie de la loi de finances, il semble opportun de laisser au Sénat la faculté de décider une seconde délibération sans encourir un éventuel « veto » du Gouvernement.

L'alinéa 4 de l'article 43 du Règlement serait remplacé par quatre nouveaux alinéas. Outre une simplification à caractère formel -le débat ne porterait plus sur une demande de renvoi à la commission pour seconde délibération mais sur la demande de seconde délibération elle-même, le dispositif prévu par la proposition de résolution se distinguerait à trois titres de la procédure actuelle :

- la demande de seconde délibération pourrait être décidée par le Sénat sans avoir été formulée ou acceptée par le Gouvernement ;

- elle serait également de droit lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond sauf si le Gouvernement s'y oppose ; dans ce cas, il incomberait au Sénat de trancher par un vote sans débat ;

- par ailleurs, aux termes de la proposition de résolution n° 213, la seconde délibération serait de droit quand elle est demandée par le Gouvernement. Néanmoins, il ne paraît pas justifié de permettre au Gouvernement d'imposer une seconde délibération, procédure exceptionnelle qui permet au Sénat de revenir sur ses votes antérieurs. En conséquence, votre commission vous propose un autre dispositif. De même que la seconde délibération serait de droit lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond sauf si le Gouvernement s'y oppose, de même elle serait de droit quand elle est demandée par le Gouvernement sauf si la commission s'y oppose . En cas de désaccord, il appartiendrait au Sénat de trancher par un vote sans débat.

Les modalités du débat, quand la seconde délibération est demandée par un sénateur, demeureraient inchangées (intervention de l'auteur de la demande et d'un orateur contre -pour cinq minutes chacun-, du représentant de la commission et du Gouvernement ; aucune explication de vote n'étant admise).

Article 21
(art. 18 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Motion de renvoi en commission
(art. 44 du Règlement)

Cet article reprend l'article 18 de la proposition de résolution visant à mieux encadrer le recours à la motion de renvoi en commission dont l'effet est de « suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission ».

En effet, l'article 44, alinéa 5, du Règlement permet, en l'état, le dépôt d'une telle motion à tout moment (et pas seulement avant la discussion des articles comme tel est le cas pour l'exception d'irrecevabilité ou la question préalable) sur « tout ou partie » du texte en discussion. Il prévoit une seule limitation : dans le cas où la demande de renvoi en commission n'émane ni du Gouvernement ni de la commission, elle est irrecevable si un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte.

L'article 44, alinéa 5, dispose en outre pour les textes inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement que « la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement ».

Par ailleurs, comme pour les autres motions de procédure, les conditions du débat sont encadrées de la manière suivante : ont seuls droit à la parole l'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, -chacun pour quinze minutes si le débat porte sur l'ensemble du texte ou cinq minutes dans les autres cas-, la commission saisie au fond et le Gouvernement. En revanche, les explications de vote ne sont pas admises pour la motion de renvoi en commission.

Si la possibilité d'un renvoi en commission peut s'avérer utile, l'objectif poursuivi par cette procédure peut néanmoins être satisfait par le dépôt d'une seule motion sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette procédure à plusieurs reprises. Au contraire, la possibilité d'un exercice répété à la motion de renvoi en commission laisse incontestablement prise à d'éventuelles manoeuvres d'obstruction.

Au reste, l'Assemblée nationale a choisi quant à elle, tout en préservant le principe de la motion de renvoi en commission, d'en limiter l'exercice : seule une motion portant sur l'ensemble du texte peut être déposée (article 91, alinéa 6, du Règlement de l'Assemblée nationale).

En conséquence, il est proposé de modifier l'alinéa 5 de l'article 44 sous trois rapports :

- la motion devrait porter sur l'ensemble du texte et non plus sur « tout ou partie » du texte comme aujourd'hui ;

- elle ne pourrait être présentée qu'une seule fois au cours du débat ;

- enfin, elle ne pourrait être présentée qu'avant la discussion des articles -et non à tout moment.

Pour le reste, le principe selon lequel la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance quand il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, demeurerait inchangé.

Article 22
(art. 19 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Dérogation au principe de la discussion commune
pour les amendements en concurrence
(art. 49 du Règlement)

Cet article reprend en le complétant l'article 19 de la proposition de résolution tendant à élargir au Sénat en séance plénière, à la demande de la commission saisie au fond, l'initiative de déroger au principe de la discussion commune des amendements en concurrence, aujourd'hui réservée à la Conférence des présidents.

Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du Règlement, « les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, font l'objet d'une discussion commune ».

L'application de la discussion commune peut parfois nuire à la clarté des débats. Tel est notamment le cas lorsqu'un amendement de suppression d'un article conduit en principe à la mise en discussion commune de l'ensemble des amendements, quel qu'en soit le nombre, portant sur cet article. Certes, la Conférence des présidents s'est vu reconnaître par la résolution du 4 mai 1999 la faculté de déroger à l'application jusque là automatique de la discussion commune pour les amendements venant en concurrence. Elle n'a cependant pas nécessairement connaissance des amendements concernant le texte dont elle organise le débat, compte tenu du délai limite fixé pour le dépôt des amendements.

En conséquence, le Sénat -et non la Conférence des présidents- a pu être conduit à lever le principe de la discussion commune lorsqu'elle impliquait l'examen d'un grand nombre d'amendements. Tel fut le cas lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dit « projet de loi Fillon ». Un amendement de suppression de l'article 2 de ce texte aurait en effet automatiquement conduit à la discussion commune des 65 amendements concernant cet article (soit la moitié des amendements déposés sur le projet de loi). Aussi, le président de séance, à la demande de la commission des affaires sociales, a-t-il décidé, le 22 octobre 2002, de soumettre au Sénat une motion d'ordre tendant à examiner d'abord isolément l'amendement de suppression puis, en cas de rejet de l'amendement, d'examiner les autres amendements, soit séparément, soit dans le cadre de discussions communes selon leur objet. Cette procédure a été adoptée en l'absence d'opposition. Elle a de nouveau été retenue, à la demande de la commission des lois, pour la discussion de deux articles du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République (l'article 4 relatif à la libre administration des collectivités locales et l'article 6 relatif à l'autonomie financière des collectivités locales, sur lesquels avaient été respectivement déposés 66 et 53 amendements) ainsi qu'à l'initiative de la commission des affaires sociales, pour l'article 34 du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (sur lequel 41 amendements avaient été déposés).

A chaque fois, la dérogation au principe de la discussion commune a été adoptée dans un climat consensuel . Les amendements de suppression qui, au terme de la levée de la discussion commune, faisaient l'objet d'un examen séparé avaient en effet reçu un avis défavorable de la commission et ne risquaient pas de faire « tomber » tous les autres, empêchant ainsi leur auteur de les présenter. Le principe de la discussion commune garantit en effet le droit de parole de chaque auteur d'amendement .

Du reste, à titre d'exemple, l'article 6 précité du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République ayant finalement, après concertation avec la commission des lois, fait l'objet d'un « amendement de synthèse » tendant à la réécriture complète de l'article, la Conférence des présidents, réunie le 5 novembre, décida de rétablir la discussion commune des 53 amendements et sous-amendements afin de permettre à leurs auteurs respectifs de les présenter.

Le dispositif retenu par la proposition de résolution vise, en ouvrant dans le Règlement la possibilité pour le Sénat, à la demande de la commission saisie au fond, de déroger à la règle de la discussion commune, à consacrer une procédure dont la mise en oeuvre suppose, en tout état de cause, un accord général. Votre commission vous propose, à la demande de M. Michel Dreyfus-Schmidt, d'ouvrir également la faculté de demander au Sénat de déroger à la discussion commune à un président de groupe .

Article 23
(art. 20 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Motion tendant à soumettre un projet de loi au référendum
(art. 67 du Règlement)

Cet article reprend l'article 20 de la proposition de résolution. Il a pour objet d'aménager les conditions du débat sur une motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution.

Une telle motion, aux termes de l'article 67, 1 er alinéa, du Règlement, doit être signée par au moins trente sénateurs dont la présence en séance est constatée par appel nominal. En outre, elle ne peut être assortie d'aucune condition ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.

Par ailleurs, la motion doit être discutée dès la première séance publique suivant son dépôt (article 67, alinéa 2) et la clôture de la discussion est prononcée dans les conditions de droit commun (article 67, alinéa 3). L'adoption par le Sénat d'une telle motion a pour effet de suspendre la discussion du projet de loi (article 68, alinéa 1). Si en décembre 1997, la discussion du projet de loi relatif à la nationalité avait été interrompue après le dépôt de la motion de renvoi au référendum, le dépôt, seul, de cette motion ne saurait en principe conduire à suspendre le débat en cours. Cette interprétation, conforme à la lettre du Règlement, a été confirmée par le Président du Sénat lors du dépôt, le 4 mars 2003, de la motion tendant à soumettre au référendum le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. La motion, si elle est adoptée, est alors transmise « sans délai » au président de l'Assemblée nationale accompagnée du projet de loi auquel elle se rapporte (article 68, alinéa 2).

Le Règlement de l'Assemblée nationale comporte des dispositions très proches : la motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale (dont la présence effective en séance doit être constatée au moment de l'appel). Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve ni comporter d'amendement au texte du Gouvernement. Elle est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est déjà engagée, dès son dépôt (article 122).

La mise en oeuvre du dispositif actuel au Sénat pourrait être assouplie sur deux aspects :

- le moment de l'examen de la motion -qui doit actuellement intervenir dès la première séance publique suivant son dépôt ; il semble préférable de privilégier une plus grande souplesse en prévoyant que la motion soit discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt ; ainsi, comme à l'Assemblée nationale, la motion pourrait être examinée au moment où elle a été déposée.

- le déroulement du débat, en ouvrant une alternative entre son organisation par la Conférence des présidents ou une organisation prédéterminée : intervention du président ou du rapporteur de la commission, de l'auteur de la motion et d'un orateur d'opinion contraire, l'un et l'autre, pour quinze minutes et enfin du Gouvernement.

*

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de résolution dont la teneur suit.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
TENDANT À ACTUALISER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU SÉNAT
AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION STATUTAIRE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SITUÉES OUTRE-MER

Article premier

I. - Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».

II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».

Article 2

Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :

« Art. 69 bis . - 1. - Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION
DU NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 3

L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :

« Art. 7. - 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des affaires culturelles qui comprend 57 membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;

« 4° la commission des affaires sociales qui comprend 57 membres ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.

« 2. - A titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

« 1° la commission des affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 2° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 3° la commission des affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 4° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 5° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».

TITRE III

DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT
AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 ER AOÛT 2001
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 4

Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».

Article 5

L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME
ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

Article 6

L'article 13 du même Règlement est modifié comme suit :

1° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. - Les commissions permanentes élisent, outre le président et six vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif ».

2° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. - Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article 29 du même Règlement est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase, les mots : « en tenant compte de » sont remplacés par les mots : « dans le respect de ».

2° L'alinéa est ainsi complété : « A cette fin, elle veille à inscrire au cours de la session au moins une initiative de chacun des groupes à la séance réservée ».

Article 8

L'article 83 ter du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 83 ter . - 1. - Dans le débat sur une question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes et le représentant de la délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de dix minutes.

« La Conférence des présidents peut décider :

« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

« Sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.

« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement ».

TITRE V

DISPOSITIONS TENDANT À ACTUALISER
LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 9

I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VII Bis

« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

« A. - Procédure d'examen simplifiée

« Art. 47 ter. - La Conférence des présidents à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement peut, si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, proposer au Sénat, qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifiée.

« Art. 47 quater . - 1. - La discussion générale du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.

« 2. - Le Président appelle uniquement les articles sur lesquels des amendements ont été déposés. Sur chaque amendement, outre le gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

« 3. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.Aucune parole ni explication de vote sur un article ou sur un amendement n'est admise.

« 4. - Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont été présentés, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

« Art. 47 quinquies . - Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'examen simplifié, les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.

« B. - Vote sans débat

« Art. 47 sexies . - La Conférence des présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut décider, si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, qu'un projet de loi autorisant l'approbation d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »

II. - 1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6 de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.

2° A la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat » sont supprimés.

3° A la fin de l'antépénultième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les mots : « ou au chapitre VII bis » sont supprimés.

Article 10

L'article 73 bis du même Règlement est modifié comme suit :

1° Il est inséré après l'alinéa 4 un alinéa 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. - La commission saisie au fond examine la proposition de résolution dans le délai d'un mois suivant son dépôt ».

2 ° A l'alinéa 8, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

3° Il est inséré après l'alinéa 10 un alinéa 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis . - Si la proposition de résolution est retirée de l'ordre du jour, et sous réserve qu'une nouvelle demande d'inscription n'ait pas été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 8 du présent article, elle devient résolution du Sénat dans un délai de cinq jours suivant cette décision ».

Article 11

Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».

TITRE VI

DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION
DES PROCÉDURES

Article 12

L'article 9 du même Règlement est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :

« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au Journal officiel . La désignation prend effet cinq jours francs à compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce délai, d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 9. »

Article 13

I. - Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 15 du même Règlement un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . - Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ».

II. - En conséquence, la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel .».

Article 14

La deuxième phrase de l'alinéa 2 bis de l'article 16 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Cette demande doit être présentée dans le délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. »

Article 15

La première phrase du premier alinéa de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. »

Article 16

L'article 21 du même Règlement est complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence après accord du Président et des questeurs.

« 6. - Cette création est portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique. La mission d'information peut être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire. »

Article 17

Il est inséré après l'article 24 du même Règlement un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis . - Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance au Sénat. »

Article 18

L'article 27 du même Règlement est complété par deux alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération.

« 5. - L'examen des dispositions soumises à la nouvelle délibération donne lieu à une discussion générale et se conclut par un vote sur l'ensemble de ces dispositions. »

Article 19

L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 9. Dans les questions complexes, le vote d'un texte par division peut être demandé. Il est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation de la commission et du Gouvernement, décide s'il y a lieu ou non de voter par division. »

Article 20

L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est remplacé par quatre alinéas 4 à 4 quater ainsi rédigés :

« 4. - Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à une seconde délibération de tout ou partie du texte.

« 4 bis . - Lorsque la seconde délibération est demandée par un sénateur, le Sénat statue après un débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

« 4 ter . - Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

« 4 quater . - Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement, la seconde délibération est de droit, sauf opposition de la commission saisie au fond. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. »

Article 21

L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 5. - La motion tendant au renvoi à la commission de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en commission ».

Article 22

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe, font l'objet d'une discussion commune... ( le reste sans changement ) ».

Article 23

L'article 67 du même Règlement est modifié comme suit :

1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt.

« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la discussion générale ; à défaut, ont droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».

2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :

« 4. - La parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe ».

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte des propositions de résolution

___

Texte des propositions de résolution

___

Conclusions

de la commission

___

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proposition de résolution n° 56 (2001-2002) tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des

scrutins de nominations

au Sénat

 

Proposition de résolution tendant à actualiser le

Règlement du Sénat

« Art. 61 . --  1. --  Sous réserve des dispositions de l'article 3 concernant la nomination des secrétaires du Sénat, les nominations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

Article unique

Le premier alinéa de l'article 61 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans tous les cas, chaque votant doit se rendre dans les lieux aménagés pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ».

 
 
 

Proposition de résolution n° 213 (2003-2004) tendant à actualiser le Règlement du Sénat

 
 
 

TITRE I ER

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'ASSOCIATION DU

SÉNAT AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION

STATUTAIRE DES

COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

SITUÉES OUTRE-MER

 

TITRE I ER

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'ASSOCIATION DU

SÉNAT AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION

STATUTAIRE DES

COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

SITUÉES OUTRE-MER

« Art. 39 . --  . . . . . . 2. --   Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.

Article 1 er

I. --  Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :

 

Article 1 er

I. -- (Alinéa sans modification)

« 2 bis . --  Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

 
 
 
 

« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».

 

« 2 ter. - Lorsque...

...l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution,...

...débat ».

« 3. --  Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 2 bis , où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».

 

II. -- (Sans modification)

 

Article 2

Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :

 

Article 2

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 72-4 . -- Cf. annexe.

« Art. 69 bis . --   1. --   Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

 
 
 

« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

 
 
 

« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »

 
 
 

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE

SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

PERMANENTES

 

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE

SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

PERMANENTES

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :

 

Article 3

(Alinéa sans modification)

« Art. 7. -- Après chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« Art. 7 . --  1. --  Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

 

« Art. 7. --  1. -- (Alinéa sans modification)

« 1° la commission des affaires culturelles, qui comprend 52 membres ;

« 1° la commission des Affaires culturelles qui comprend 57 membres ;

 

« 1° la commission des affaires culturelles...

...membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du Plan, qui comprend 78 membres ;

« 2° la commission des Affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;

 

« 2° la commission des affaires économiques...

...membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 3° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;

 

« 3° la commission des affaires étrangères...

...membres ;

« 4° la commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 4° la commission des Affaires sociales qui comprend 57 membres ;

 

« 4° la commission des affaires sociales...

...membres ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, qui comprend 42 membres et comprendra 43 membres à partir d'octobre 1989 ;

« 5° la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;

 

« 5° la commission des finances , du...

...membres ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 43 membres et comprendra 44 membres à partir d'octobre 1989. »

« 6° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.

 

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation...

...membres.

 

« 2. - À titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

 

« 2. -- (Alinéa sans modification)

 

« 1° la commission des Affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 1° la commission des affaires culturelles...

...octobre 2007 ;

 

« 2° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 2° la commission des affaires étrangères,...

...octobre 2007 ;

 

« 3° la commission des Affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 3° la commission des affaires sociales...

...octobre 2007 ;

 

« 4° la commission des Finances , du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

 

« 4° la commission des finances , du...

...octobre 2007 ;

 

« 5° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».

 

« 5° la commission des lois constitutionnelles, de législation,...

...octobre 2007 ».

 

TITRE III

DISPOSITIONS

HARMONISANT LE

RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI

ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 er AOÛT 2001

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

 

TITRE III

DISPOSITIONS

HARMONISANT LE

RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI

ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 er AOÛT 2001

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

 

Article 4

Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

 

Article 4

(Sans modification)

 

« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 5

(Sans modification)

« Art. 22 . --  1. - Indépendamment des autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.

 
 
 

« 2. - La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget. »

« 2. - La commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AU

PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

 

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AU

PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

« Art. 13 . --  1. - Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les groupes politiques doivent être représentés.

Article 6

L'alinéa 4 de l'article 13 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 6

L'article 13 du même Règlement est modifié comme suit :

 
 
 

1° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. - Les commissions permanentes élisent un président, six vice-présidents et quatre secrétaires.

 
 

« 2. - Les commissions permanentes élisent, outre le président et six vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif ».

« 2 bis. - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le président de la commission permanente.

 
 
 

« 2 ter. - L'élection du président a lieu au scrutin secret sous la présidence du président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 3 sont applicables.

 
 
 

« 2 quater . - L'élection des vice-présidents a lieu sous la présidence du président dans les mêmes conditions, au scrutin secret par bulletins plurinominaux.

 
 
 

« 3. - Il est procédé, en priorité, à la nomination de secrétaires appartenant aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du bureau.

 
 

2° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. - Le nombre de secrétaires est éventuellement augmenté pour satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --  Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».

 

« 4. -- (Sans modification)

 
 

Proposition de résolution n° 153 (2003-2004) tendant à faire respecter le

pluralisme dans le cadre de la journée d'initiative

parlementaire instituée par l'article 48 de la

Constitution

 
 
 

Article unique

I. La dernière phrase de l' alinéa 1 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :

Article 7

Le premier alinéa de l'article 29 du même Règlement est ainsi modifié :

« Art. 29 . -- 1. - Les vice-présidents du Sénat, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation et les présidents des groupes composent la Conférence des présidents. Celle-ci est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président, en vue d'examiner l'ordre des travaux du Sénat et de faire toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. En outre, elle fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La Conférence des présidents fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition ou de toute autre initiative parlementaire sont formulées à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe ».

1° Dans la dernière phrase, les mots : « en tenant compte de » sont remplacés par les mots : « dans le respect de ».

 
 
 

2° L'alinéa est ainsi complété : « A cette fin, elle veille à inscrire au cours de la session au moins une initiative de chacun des groupes à la séance réservée ».

« Art. 31 . --  1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II . En conséquence, dans le premier paragraphe de l'article 31 du Règlement du Sénat après les mots : « discussion immédiate » insérer les mots : « de demande d'inscription à l'ordre du jour formulée par un président de groupe dans le cadre de l'article 29-1 du Règlement du Sénat ».

II . -- Supprimé

 

Article 7

L'article 83 ter du Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 8

(Sans modification)

« Art. 83 ter . --  1. --   Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole l'auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour l'Union européenne, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur représentant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle-ci s'estime compétente pour participer au débat.

« Art. 83 ter . --   1. --   Dans le débat sur une question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes et le représentant de la délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de dix minutes.

« La Conférence des présidents peut décider :

« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

 
 

« 2. --  Chaque orateur dispose d'un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il la demande et sans limitation de durée. »

« Art. 29 bis. --  Cf. annexe.

« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

 
 
 

« Sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.

 
 
 

« 2. --   Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement ».

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

DISPOSITIONS

TENDANT

À ACTUALISER

LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

 

TITRE V

DISPOSITIONS

TENDANT

À ACTUALISER

LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

 

Article 8

I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 9

I. --  (Alinéa sans modification)

« Chapitre VII bis. -- Des procédures abrégées

« Chapitre VII bis

« Des procédures simplifiées

 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« A. --   Procédure d'examen simplifiée

 

« A . --  (Alinéa sans modification)

« Art. 47 ter . --  1. --   La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements.

2. --  Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 47 ter. -- La Conférence des présidents peut proposer au Sénat qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifié .

 

« Art. 47 ter . --  La Conférence des présidents à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement peut , si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, proposer...

...examen simplifiée .

« Art. 47 sexies . --  1. --   Lorsqu'il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d'amendements et, sur chaque amendement, un orateur d'opinion contraire. Les interventions autres que celles du Gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes.

« Art. 47 quater . --   1. --   La discussion générale du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.

 

« Art. 47 quater . -- (Sans modification)

 

« 2. --  Le Président appelle uniquement les articles sur lesquels des amendements ont été déposés. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

 
 

« 2. --  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition.

« 3. --  Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Aucune parole ni explication de vote sur un article ou sur un amendement n'est admise.

 
 

« 3. --  Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --  Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont été présentés, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

 
 

« Art. 47 nonies . --  Ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l'article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution. »

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 10. -- Cf. annexe.

« Art. 47 quinquies. -- Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'examen simplifié , les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.

 

« Art. 47 quinquies. -- Ne...

...examen simplifiée , les...

...Constitution.

 
 

Proposition de résolution n° 253 (2002-2003) tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis

 

Règlement du Sénat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« B. - Vote sans débat

Article premier

Après l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Art. 47 ter et 47 nonies. --  Cf. supra

« Art. 47 quinquies. --  Cf. infra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 47 sexie s. --  La Conférence des présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut décider qu'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »

Article 47 quinquies bis

« Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, le Président, par dérogation à l'article 47 quinquies, met directement aux voix l'ensemble du texte sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ».

« Art. 47 sexie s. --  La Conférence...

...décider , si aucune opposition ne s'est manifestée en son sein, qu'un projet...

...texte. »

« Art. 47 quater. -- 1. --   Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un délai de soixante-douze heures suivant l'expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2. --   Le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes.

 
 
 

« 3. --  Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

 
 
 

« 4. --  S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l'alinéa 6 de l'article 45 du Règlement.

 
 
 

« 5. --  Lorsqu'une exception d'irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'irrecevabilité est appréciée par la commission des finances.

 
 
 

« Art. 47 quinquies. -- 1. --   Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu'il en existe, ainsi que sur l'article auquel ils se rapportent. La même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué.

 
 
 

« 2. --   Le Président met enfin aux voix l'ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l'alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

 
 
 

« 3. --  Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu'elle a rejetés. »

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

« Art. 47 septies. -- 1. --  Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique.

 
 
 

« 2. --  La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué.

 
 
 

« Art. 47 octies. -- Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l'objet des initiatives mentionnées à l'article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu'elles émanent de la commission compétente ou du Gouvernement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

« Art. 16 . -- . . . . . . . . .

« 9.   Lorsqu'une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel . Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication.

« 10. --  Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6 de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.

 

II. -- (Sans modification)

« Art. 29, alinéa 6. --  Cf. infra

 
 
 

« Art. 48. --  1. --   Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat » sont supprimés.

 
 

« Art. 24 . --  1. --   Le Président annonce en séance publique le dépôt des projets de loi présentés par le Gouvernement, soit directement, soit après leur adoption par l'Assemblée nationale, celui des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le Président de cette dernière ainsi que le dépôt des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Le dépôt de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution lorsque le Sénat ne tient pas séance fait l'objet d'une insertion au Journal officiel indiquant que ce dépôt est rattaché pour ordre à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement, puis d'une annonce lors de la première séance publique qui suit. Les projets et propositions sont renvoyés à la commission compétente ou à une commission spécialement désignée à l'effet de les examiner dans les conditions fixées à l'article 16 ou au chapitre VII bis du présent Règlement. Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont imprimés et distribués. Lorsqu'ils sont distribués lorsque le Sénat ne tient pas séance, la distribution des projets de loi ou des propositions de loi ou de résolution fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la fin de l'antépénultième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les mots : « ou au chapitre VII bis » sont supprimés.

 
 
 
 

Proposition de résolution n° 253 (2002-2003) tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 73 bis . --.

« 1. - Les projets ou propositions d'actes et les documents soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution sont déposés sur le Bureau du Sénat et distribués.

 

Article 2

L'article 73 bis du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

 

« 2. - La délégation du Sénat pour l'Union européenne veille au respect de l'article 88-4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte au Sénat. Toute commission permanente peut également saisir le Président du Sénat à cette fin.

 
 
 

« 3. - Sous réserve des dispositions du présent article, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

 
 

Article 10

L'article 73 bis du même Règlement est modifié comme suit :

« 4. - La délégation pour l'Union européenne instruit les textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de résolution.

 
 

1° Il est inséré après l'alinéa 4 un alinéa 4 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 4 bis. --  La commission saisie au fond examine la proposition de résolution dans le délai d'un mois suivant son dépôt ».

« 5. - Le président de la délégation ou son représentant a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission compétente.

 
 
 

« 6. - Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l'Union européenne. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres, ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.

 

I - Après l'alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Le Président de la commission compétente peut demander à la délégation pour l'Union européenne d'assurer elle-même l'examen de la proposition de résolution et des amendements dans les conditions prévues au sixième alinéa ».

 
 
 

II - L'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant :

 

« 7. - Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est imprimé et distribué.

 

« Le rapport de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, est imprimé et distribué ».

 
 
 

III - Les alinéas 8 à 11 sont supprimés.

 

« 8. --   La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat.

Article 9

À l'alinéa 8 de l'article 73 bis du même Règlement les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

 

(Sans modification)

« 9. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la délégation pour l'Union européenne peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis.

 
 
 

« 10. - Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

 
 

3° Il est inséré après l'alinéa 10 un alinéa 10 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 10 bis. --  Si la proposition de résolution est retirée de l'ordre du jour, et sous réserve qu'une nouvelle demande d'inscription n'ait pas été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 8 du présent article, elle devient résolution du Sénat dans un délai de cinq jours suivant cette décision ».

« 11. - Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. »

 
 
 
 
 

Article 3

Après l'article 73 bis du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 
 
 

Article 73 ter

1. « La proposition de résolution de la commission ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat au terme d'un délai d'un jour franc suivant la date de la distribution du rapport. Toutefois, cette procédure s'interrompt si, avant l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, le Président d'un groupe, d'une commission permanente, de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat. »

 
 
 

2. « Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la délégation pour l'Union européenne peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis. »

 
 
 

3. « Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission, ou, le cas échéant, de la délégation pour l'Union européenne, devient la résolution du Sénat. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. « Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. »

 

« Art. 75 bis . --  L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La Conférence des présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. »

Article 10

Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».

 

Article 11

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

DIVERSES

DISPOSITIONS

D' AJUSTEMENT DES PROCÉDURES

 

TITRE VI

DIVERSES

DISPOSITIONS

D' ADAPTATION DES PROCÉDURES

« Art. 9 . --  1. --   Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les membres d'une ou plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces membres et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du Président du Sénat.

« 2. - Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour siéger dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public ordinaire.

« 3. - Chaque commission peut choisir le ou les candidats, soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat.

« 4. - Le Président ordonne l'affichage du ou des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation.

« 5. - A l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à moins qu'il n'y ait opposition.

« 6. - Pendant le délai d'une heure après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe.

« 7. - Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

« 8. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.

« 9. - Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.

« 10. - La procédure ci-dessus indiquée ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme extra-parlementaire prévoit une procédure particulière de nomination. »

Article 11

L'article 9 du même Règlement est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :

 

Article 12

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au Journal officiel . La désignation prend effet deux jours francs à compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce délai, d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 9. »

 

« 11. --  En...

...effet cinq jours...

...alinéas 7 à 9. »

Article 15

1. - La présence aux réunions de commissions est obligatoire.

2. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

 
 

Article 13

I. --  Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 15 du même Règlement un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 2 bis. --  Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales, ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ».

3. - En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le bureau de la commission en informe le Président du Sénat, qui constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

II. --  En conséquence, la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Art. 20 . --. . . . . . . 6. --  Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel . Le report d'un vote faute de quorum est également mentionné.

 
 

« Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

La deuxième phrase de l'alinéa 2 bis de l'article 16 du même Règlement est ainsi rédigée :

 

Article 14

(Sans modification)

« Art. 16 . --. . . . . . .

« 2 bis . --   La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le président d'un groupe.

« Cette demande doit être présentée dans le délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 15

La première phrase du premier alinéa de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Art. 20. -- 1. -- Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion. La lettre de convocation doit préciser l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. »

« Art. 21 . -- 1. --  Le Sénat peut, sur leur demande, octroyer aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de désigner des missions d'information sur les questions relevant de leur compétence. Ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation accordée par le Bureau.

« 2. - La demande de mission d'information doit indiquer avec précision l'objet, la durée et le nom des membres de la mission projetée. Elle est adressée au Président qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique.

« 3. - Le débat sur la demande est inscrit à l'ordre du jour si le Bureau a émis un avis favorable sur les frais entraînés par la mission d'information.

« 4. - Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d'information font obligatoirement l'objet d'une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »

Article 13

L'article 21 du même Règlement est complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi rédigés :

 

Article 16

(Sans modification)

 

« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence après accord du Président et des questeurs.

 
 
 

« 6. - Cette création est portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique. La mission d'information peut être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Il est inséré après l'article 24 du même Règlement, un article 24 bis ainsi rédigé :

 

Article 17

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 45. --  Cf. annexe

« Art. 24 bis . - Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance au Sénat. »

 
 

Règlement du Sénat

« Art. 27 . --  1. --  Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

« 2. --  Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

« 3. --  La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique. »

Article 15

L'article 27 du même Règlement est complété par trois alinéas 4 à 6 ainsi rédigés :

 

Article 18

(Alinéa sans modification)

 

« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération.

 

« 4. -- (Sans modification)

 

« 5. - Lorsque la nouvelle délibération ne porte pas sur l'ensemble de la loi, la Conférence des présidents peut décider que la discussion du ou des articles donne lieu à une discussion générale.

 

« 5. -- L'examen des dispositions soumises à la nouvelle délibération donne lieu à une discussion générale et se conclut par un vote sur l'ensemble

 

« 6. - Lorsque la nouvelle délibération porte sur plusieurs articles ou sur l'ensemble de la loi, il est procédé à un vote, respectivement, sur l'ensemble des articles ou de la loi. »

 

« 6. -- Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 19

(Alinéa sans modification)

« Art. 42 . --. . . . . . .

« 9. --  Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 9. -- Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président de séance , après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division ».

 

« 9. -- Dans les questions complexes, le vote d'un texte par division peut être demandé. Il est de droit...

...cas, le Président, après consultation de la commission et du Gouvernement, décide...

...division ».

 

Article 17

L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est remplacé par quatre alinéas 4 à 4 quater ainsi rédigés :

 

Article 20

(Alinéa sans modification)

« Art. 43 . --. . . . . . .

« 4. --   Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4. --   Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à une seconde délibération de tout ou partie du texte. ».

« 4 bis . --  Lorsque la seconde délibération est demandée par un sénateur, le Sénat statue après un débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

 

« 4. -- (Sans modification)

« 4 bis . -- (Sans modification)

 

« 4 ter . --   Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

 

« 4 ter . -- (Sans modification)

 

« 4 quater. -- La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ».

 

« 4 quater . -- Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement , la seconde délibération est de droit, sauf opposition de la commission saisie au fond. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. »

 

Article 18

L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 21

(Sans modification)

« Art. 44 . -- 1. --   En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5. --   Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5. --   La motion tendant au renvoi à la commission de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en commission ».

 
 
 

Article 19

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même Règlement est ainsi rédigé :

 

Article 22

(Alinéa sans modification)

« Art.49 . --. . . . . . .

« 2. --  Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, font l'objet d'une discussion commune et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2. --  Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond, font l'objet d'une discussion commune... (le reste sans changement) ».

 

« 2. --  Les...

...au fond ou d'un président de groupe , font l'objet d'une discussion commune ... (le reste sans changement) ».

 

Article 20

L'article 67 du même Règlement est modifié comme suit :

 

Article 23

(Sans modification)

« Art. 67 . --  1. --   Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.

1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :

 
 

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt.

 
 

« 3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement. »

« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la discussion générale ; à défaut, ont droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».

 
 
 

2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :

 
 
 

« 4. - La parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

_______

Constitution du 4 octobre 1958 :

Articles 10, 45, 72-4 et 73

Règlement du Sénat :

Article 29 bis

Constitution du 4 octobre 1958

_____

Article 10 . - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 45 - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 72-4 - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Article 73 . - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Règlement du Sénat

_____

Article 29 bis - 1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe, dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour, la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique.

3. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

4. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

5. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place

* 1 La liste des candidats aux fonctions de secrétaire est établie par les présidents de groupe « selon la représentation proportionnelle des groupes et compte tenu de la représentation acquise aux groupes aux autres postes du Bureau ». S'il n'est pas fait opposition à cette liste dans un délai d'une heure, elle est ratifiée par le Sénat et le Président procède à la proclamation des secrétaires (article 3 du Règlement, alinéas 9 à 13).

* 2 Le code général des collectivités territoriales ne précise pas que l'élection du président du conseil général (article L. 3122-1) et du président du conseil régional (article L. 4133-1) doit se dérouler au scrutin secret ; cependant, pour ce dernier, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le secret du vote doit être assuré : notamment, les conseillers ne doivent pas publiquement prendre un seul bulletin et le mettre dans l'enveloppe (CE, 12 mai 1989, Joly).

* 3 Rappelons que dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit tandis que dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, les lois et règlements requièrent une mention expresse d'extension.

* 4 Article 72-4, dernier alinéa, de la Constitution

* 5 Plusieurs aspects de la procédure définie à l'article 67 du Règlement du Sénat sont modifiés par la proposition de résolution actualisant le Règlement du Sénat. Cf article 20 de la présente proposition de résolution.

* 6 Cette alternative était envisageable puisque la commission spéciale devait alors constituer l'organe d'élaboration législative de droit commun.

* 7 Rapport du Sénat n° 3 fait au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement provisoire du sénat tendant à l'adoption de ce Règlement par M. Marcilhacy, session extraordinaire de 1959.

* 8 Résolution du 12 juin 1989.

* 9 Y compris les lois de finances rectificatives et les lois de règlement.

* 10 Le rapporteur de la proposition de résolution, M. Daniel Hoeffel, avait en effet estimé qu'un nombre de vice-présidents -alors fixé à quatre- inférieur à celui des groupes politiques avait pour effet d'écarter systématiquement des vice-présidences le groupe communiste républicain et citoyen et qu'il pénalisait par ailleurs le groupe dont est issu le président de la commission - groupe en principe privé de vice-présidence (Rapport fait au nom de la commission des lois par M. Daniel Hoeffel n° 75, 1995-1996).

* 11 Ainsi, actuellement, le groupe de l'union centriste n'est plus représenté à la commission des affaires étrangères et celui du rassemblement démocratique et social européen (RDSE) n'a plus de représentant à la commission des affaires sociales.

* 12 De nouveaux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué peuvent être également mis aux voix.

* 13 Le texte retiré de l'ordre du jour peut être inscrit au plus tôt à l'ordre du jour de la séance suivante et examiné dans les conditions de droit commun (Règlement de l'Assemblée nationale, article 105).

* 14 La procédure instituée en 1992 par le Règlement du Sénat prévoyait deux réunions, la première consacrée à l'examen de la proposition de résolution, la seconde à l'examen des amendements. Elles ont été fusionnées en 1999.

* 15 Résolution du 21 novembre 1995.

* 16 Rapport au nom de la Commission des Lois constitutionnelle, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sur la proposition de résolution de MM. Yves Guéna, Henri de Raincourt, Jean Faure, Paul Girod, Jacques Valade, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Neuwirth, Mme Hélène Luc, MM. Claude Estier, Maurice Blin, Josselin de Rohan, Guy Cabanel et Jean-Claude Gaudin, tendant à modifier le Règlement du Sénat n° 75, Sénat, session ordinaire de 1995-1996.

* 17 L'opposition sénatoriale est présente au sein des organismes extraparlementaires où 13 sièges sont occupés par des membres du groupe communiste républicain et citoyen, et 47 sièges par des membres du groupe socialiste.

* 18 Les missions effectuées hors de métropole pendant les sessions doivent être autorisées par le Bureau ou, en cas d'urgence, par le Président (instruction générale, article 5, 2°).

* 19 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-470 DC du 9 avril 2003

* 20 Conseil constitutionnel n° 85-197 DC du 23 août 1985.

* 21 A ce titre, sur les huit amendements déposés par le groupe socialiste, cinq furent déclarés irrecevables.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page