CONCLUSIONS RECTIFIÉES DE
LA COMMISSION DES LOIS

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
TENDANT À ACTUALISER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU SÉNAT
AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION STATUTAIRE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SITUÉES OUTRE-MER

Article premier

I. - Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».

II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».

Article 2

Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :

« Art. 69 bis . - 1. - Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION
DU NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 3

L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :

« Art. 7. - 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des affaires culturelles qui comprend 57 membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;

« 4° la commission des affaires sociales qui comprend 57 membres ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.

« 2. - A titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

« 1° la commission des affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 2° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 3° la commission des affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 4° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 5° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».

TITRE III

DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT
AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 ER AOÛT 2001
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 4

Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».

Article 5

L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME
ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

Article 6

L'article 13 du même Règlement est modifié comme suit :

1° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. - Les commissions permanentes élisent, outre le président et six vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif ».

2° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. - Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».

TITRE V

DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION
DES PROCÉDURES

Article 7

I. - Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 15 du même Règlement un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . - Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ».

II. - En conséquence, la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel ».

Article 8

La première phrase du premier alinéa de l'article 20 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. »

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