II. UNE LOI D'ORIENTATION, ENFIN !

Votre Commission des Affaires économiques se félicite de l'examen du projet de loi d'orientation énergétique qu'elle appelle de ses voeux depuis près de cinq ans . Souscrivant à l'esprit des dispositions du projet de loi initial et à celui des modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, elle a toutefois souhaité y apporter quelques enrichissements, clarifications et précisions.

A. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

1. Le projet de loi initial

Composé de treize articles et d'une importante annexe , le projet de loi initial comporte trois titres respectivement consacrés :

- à la maîtrise de la demande en énergie ( titre Ier ) ;

- aux énergies renouvelables ( titre II ) ;

- et enfin à l'équilibre et à la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité ( titre III ).

Le premier article du projet de loi approuve les orientations générales de la politique énergétique qui résultent de l'annexe sur les orientations de la politique énergétique française.

Cette annexe vise préciser que cette politique a quatre objectifs majeurs :

- garantir la sécurité d'approvisionnement ;

- mieux préserver l'environnement et renforcer la lutte contre l'effet de serre ;

- garantir un prix compétitif de l'électricité ;

- garantir l'accès de tous les Français à l'énergie

L'annexe précise ensuite que ces objectifs sont atteints selon quatre axes :

- maîtriser la demande d'énergie, notamment dans le secteur de l'habitat et des bureaux, des transports et de l'industrie ;

- diversifier le futur panier énergétique français pour l'électricité, la chaleur et les transports ;

- assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes ;

- développer la recherche dans le domaine de l'énergie.

Enfin, elle rappelle le rôle des différents acteurs (Union européenne, collectivités territoriales, entreprises, citoyens) dans la mise en oeuvre de la politique énergétique et appelle à leur mobilisation.

En matière de maîtrise de la demande en énergie , les principales dispositions du titre Ier concernent la création des certificats d'économie d'énergie et la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments.

Le texte prévoit de :

- soumettre les fournisseurs d'électricité, de gaz, de chaleur ou de charbon et de fioul domestique à l'obligation de réaliser des économies d'énergie , attestée par des certificats d'économies d'énergie (CEEN) et les pénaliser financièrement s'ils ne sont pas en mesure de produire de tels certificats ( article 2 ) ;

- permettre aux personnes qui contribuent à la réalisation d'économies d'énergie de manière volontaire d'obtenir en contrepartie et sur leur demande des CEEN dotés du statut de biens meubles échangeables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ( article 3 ) ;

- instituer un registre national des certificats d'économies d'énergie , accessible au public et ouvert à toute personne souhaitant détenir, céder ou acheter des CEEN et permettre à l'Etat de déléguer la tenue de ce registre à une personne morale ( article 4 ) ;

- sanctionner pénalement la délivrance indue de CEEN et donner aux fonctionnaires des Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) la compétence pour rechercher et constater ces infractions ( article 5 ).

En ce qui concerne la maîtrise de la demande d'énergie dans les bâtiments, il est prévu de :

- fixer par décret, d'une part, les règles de construction et d'aménagement applicables aux constructions nouvelles et relatives à leurs caractéristiques thermiques et à leur performance énergétique et, d'autre part, les exigences relatives à la performance énergétique des bâtiments anciens quand ils font l'objet de travaux (article 6 ).

S'agissant de l'information des consommateurs , le texte tend à renforcer les indications relatives à consommation énergétique des biens immobiliers ( article 7 ).

Dans le domaine des énergies renouvelables , il est prévu :

- d' assouplir les dispositions du code de l'urbanisme afin de permettre un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour des travaux d'économie d'énergie et d'équipement en ENR ( article 8 ) ;

- d' assurer la traçabilité de l'origine de l'énergie en faisant en sorte que les producteurs utilisant des ENR, puissent attester l'origine de l'électricité qu'ils génèrent ( article 9 ) ;

- d'encourager l'optimisation de l'utilisation des sites hydroélectriques disponibles ( articles 10 et 11 ).

Enfin, s'agissant de l'équilibre et de la qualité des réseaux de transport et de distribution , le texte tend à :

- renforcer la sécurité d'approvisionnement ( article 12 ) ;

- instituer la notion de qualité technique de l'électricité considérant qu'elle est essentielle au bon fonctionnement des appareils qui utilisent cette énergie ( article 13 ).

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a substantiellement amendé le projet de loi afin d'en enrichir le contenu, notamment en ce qui concerne la définition d'une stratégie énergétique nationale, la maîtrise de la demande d'énergie, le droit des énergies renouvelables et le régime des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Elle a, en outre, inséré un titre IV dans lequel figurent d'importantes dispositions diverses.

Stratégie énergétique nationale (titre I er A)

L'Assemblée nationale a inséré un titre 1 Er A nouveau relatif à la stratégie énergétique nationale , composé de neuf articles. Elle a ainsi souhaité :

- reconnaître de manière explicite le rôle et les missions du service public de l'énergie ( article 1 er A ) ;

- affirmer que la politique énergétique nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales ( article 1 er B ) ;

- intégrer dans le corps du projet de loi les dispositions auparavant contenues dans l'annexe : les objectifs de la politique énergétique ( article 1 er ), les axes permettant d'atteindre ces objectifs ( articles 1 er bis à 1 er quinquies ), le rôle de l'Union européenne et des collectivités locales ( article 1 er sexies ) ;

- alléger les procédures d'autorisations relatives aux entreprises hydroélectriques autorisées ( article 1 er septies ).

La maîtrise de la demande d'énergie (titre I er )

Concernant les certificats d'économies d'énergie ( chapitre I er ), l'Assemblée nationale a :

- élargi le champ des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui vendent du froid et du fioul lourd ( article 2 ) ;

- prévu la mise en demeure des personnes morales n'ayant pas respecté leurs obligations d'acquérir des certificats inscrits au registre national ( idem ) ;

- fixé la pénalité maximale à deux centimes d'euro par kilowattheure ( idem ) ;

- doublé cette pénalité pour les personnes n'ayant pas apporté la preuve de leur impossibilité à acheter des certificats ( idem ) ;

- autorisé à prendre en compte , dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les coûts liés aux actions permettant la réalisation d'économies mises en oeuvre par des fournisseurs d'énergie auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés ( idem ) ;

- permis la délivrance de certificats pour les actions de substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ( article 3 ) ;

- obligé l'État à rendre public le prix moyen auquel les certificats ont été acquis ou vendus ( article 4 ).

En ce qui concerne la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments ( chapitre II ), l'Assemblée nationale a :

- précisé que le préfet ou le maire de la commune d'implantation peuvent demander communication des études évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie des nouvelles constructions ( article 6 ) ;

- créé des certificats de performance énergétique , documents comprenant la quantité d'énergie effectivement consommée pour une utilisation standardisée du bâtiment, qui seront, à compter du 1 er juillet 2006, annexés aux promesses de ventes et, à compter du 1 er juillet 2007, à tout nouveau contrat de location ( article 6 bis) ;

- prévu la mise en oeuvre du plan Face-sud qui organise la mobilisation des moyens nécessaires pour installer des chauffe-eau solaires et de toits thermiques-photovoltaïques ( article 6 ter ).

Régime des énergies renouvelables (titre II)

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité donner une définition des énergies renouvelables ( article 8 A ).

Dans le domaine de l'urbanisme, elle a modifié le texte :

- étendant aux constructions nouvelles la possibilité de bénéficier d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de travaux d'isolation ou l'installation d'équipements en ENR ( article 8 ) ;

- transférant à toutes les communes la compétence pour délivrer le permis de construire d'une éolienne ( article 8 bis ).

S'agissant des énergies renouvelables thermiques , l'Assemblée a :

- étendu le champ d'action des SOFERGIEs au crédit destiné au financement d'actions d'économies d'énergie ( article 8 ter ) ;

- prévu la subrogation de l'acheteur d'électricité produite à partir d'ENR au producteur pour la délivrance des garanties d'origine ( article 9 ).

En matière d' énergie renouvelable thermique , les députés ont prévu :

- l'élaboration d'une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleur ( article 11 quinquies ) ;

- le lancement du plan « terre-énergie » destiné à favoriser le recours aux biocarburants ( article 11 sexies ) ;

Equilibre de la qualité des réseaux de transport et de distribution d'électricité (titre III)

L'Assemblée a modifié le régime applicable au réseau de transport et de distribution d'électricité en renvoyant à un décret la fixation du contenu du bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau de transport pour évaluer les risques de déséquilibre entre offre et demande d'électricité ( article 12 ).

Dispositions diverses (titre IV)

L'Assemblée a enfin adopté de nombreuses dispositions diverses pour :

- accroître le crédit d'impôt pour l'achat d'équipements de production d'ENR et l'amélioration de l'efficacité énergétique ( article 14 ) ;

- supprimer la compétence d'arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en cas de différends entre une collectivité concédante et son concessionnaire ( article 16 ) ;

- modifier les compétences et la composition de ce Conseil ( article 17 ) ;

- prévoir le maintien de l'alimentation des consommateurs d'électricité en cas de défaillance d'un fournisseur par la désignation d'un fournisseur de dernier recours ( article 18 ) ;

- modifier le régime de l'électricité à Mayotte ( articles 19 et 21 ) ;

- assurer le paiement des prestations délivrées à un consommateur d'électricité avant tout changement de fournisseur ( article 22 ) ;

- favoriser l' information des collectivités concédantes au sujet du tracé des réseaux de distribution gaziers ( article 23 ) ;

- réaffirmer la possibilité de créer de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz ( article 24 ) ;

- soumettre les fournisseurs d'énergie à une obligation d'information ( article 25 ) ;

- renforcer la transparence du mode de calcul du coût du raccordement des consommateurs de gaz naturel au réseau de distribution ( article 26 ) ;

- instituer des sanctions pénales réprimant l' atteinte volontaire au bon fonctionnement des ouvrages de distribution de gaz naturel ( article 27 ) ;

- prévoir la publication d'une stratégie pluriannuelle de recherche énergétique et celle d'un fascicule budgétaire « jaune » sur la politique énergétique ( articles 29 et 30 ).

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