Rapport n° 334 (2003-2004) de M. Alain GOURNAC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 juin 2004

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N° 334

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de M. Alain GOURNAC modifiant les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement , par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis,

Par M. Alain GOURNAC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Georges Ginoux, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat : 312 rect. (2003-2004).

Emploi.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi poursuit deux objectifs distincts : elle vise, d'une part, à prolonger de six mois le délai de suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ; elle entend, d'autre part, permettre à l'UNEDIC de récupérer les sommes versées au titre de prestations de solidarité aux demandeurs d'emploi un temps privés de leur allocation de retour à l'emploi, mais qui vont être prochainement rétablis dans leurs droits. Ces deux questions ponctuelles appellent une décision rapide de la part du Parlement.

Sur le premier point, il convient de rappeler que le Parlement, déterminé à promouvoir le dialogue social dans notre pays, a décidé de suspendre, et non d'abroger, les dispositions les plus contestables de la loi de modernisation sociale, afin de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de négocier un accord destiné à remplacer la législation en vigueur.

Or, la période de suspension de dix-huit mois, prévue à l'article 1 er de cette loi arrive à expiration le 3 juillet prochain. Si les négociations semblent être en bonne voie, il paraît toutefois difficile d'envisager qu'elles aboutissent avant cette date et les partenaires sociaux souhaiteraient pouvoir poursuivre sereinement leurs travaux au mois de septembre, pour aboutir à un accord d'ici la fin de l'année.

Le premier article de la présente proposition de loi a donc pour objet de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue, afin qu'ils disposent du délai complémentaire dont ils ont besoin pour achever leur négociation. Une telle prolongation n'a rien de déraisonnable : conclure un bon accord dans un domaine aussi sensible et complexe que le droit du licenciement économique demande du temps. Il est préférable de s'accorder quelques mois de réflexion supplémentaires, plutôt que d'inciter à la conclusion précipitée d'un accord, qui risquerait de ne pas donner entièrement satisfaction et d'être, de ce fait, rapidement remis en cause.

Dans un souci de cohérence, il est également proposé d'allonger de six mois la période au cours de laquelle peuvent être conclus des accords d'entreprise, éventuellement dérogatoires, relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement économique.

Le second article de la proposition de loi vise à tirer les conséquences du rétablissement dans leurs droits des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, médiatiquement connus sous le nom de « recalculés ».

Depuis le 1 er janvier 2004, 358.000 demandeurs d'emplois ont cessé de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en application de la dernière convention UNEDIC qui a réduit de trente à vingt-trois mois leur durée d'indemnisation. Cette situation a donné lieu à de vives contestations, débouchant sur plusieurs décisions de justice. Dans un souci d'équité, le Gouvernement et l'UNEDIC ont décidé de réintégrer, à titre rétroactif, ces demandeurs d'emplois dans le régime d'assurance chômage. Ils vont en conséquence recevoir les indemnités correspondant aux allocations non perçues.

Environ 70.000 d'entre eux perçoivent cependant depuis le début de l'année une allocation de solidarité, versée par les ASSEDIC pour le compte de l'État. Leur réintégration va priver de tout fondement juridique le versement de ces allocations de solidarité. Il est dès lors légitime que l'État obtienne restitution des sommes correspondant à ces versements devenus indus.

En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi vise à organiser la récupération de ces fonds, en permettant aux ASSEDIC d'effectuer une compensation entre les sommes qu'elles doivent verser aux assurés et celles qu'ils ont reçues.

Le vote de cet article permettra de mettre fin à une situation illogique et contraire aux dispositions pertinentes du code du travail. De surcroît, la simple exigence de bonne gestion des deniers publics plaide en faveur d'une telle mesure.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Prolongation de six mois de deux périodes figurant dans la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective
en matière de licenciements économiques

Objet : Cet article prévoit de prolonger de six mois la période de suspension des dispositions de la loi de modernisation sociale relative à la procédure de licenciement économique, ainsi que la période au cours de laquelle des « accords de méthode » dérogatoires peuvent être négociés.

I - Le dispositif proposé

L'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a suspendu plusieurs dispositions de la loi de modernisation sociale pour une durée maximale de dix-huit mois ; l'article 2 de cette même loi a autorisé la conclusion d'accords d'entreprise relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques, éventuellement dérogatoires, pendant cette même période de dix-huit mois. Il est ici proposé de porter ces deux délais à vingt-quatre mois .

A titre de rappel, il convient de préciser que onze articles de la loi de modernisation sociale sont aujourd'hui suspendus. Il s'agit de :

- l'article 96, qui fait obligation aux chefs d'entreprise de conclure un accord relatif à la réduction du temps de travail, ou d'engager des négociations à cette fin, avant de décider d'un plan social ;

- l'article 97, qui prévoit que toute cessation d'activité affectant plus de cent salariés doit être décidée par les organes de direction et de surveillance de l'entreprise sur la base d'une « étude d'impact social et territorial » présentée par le chef d'entreprise ;

- l'article 98, qui impose de la même manière l'élaboration d'une « étude d'impact social et territorial » avant qu'une décision stratégique ayant des conséquences sur l'emploi ne soit présentée aux organes de direction et de surveillance de l'entreprise ;

- l'article 99, qui oblige à dissocier la consultation du comité d'entreprise relative au projet de restructuration (livre IV du code du travail) de la consultation relative au plan de licenciement (livre III du code du travail) ;

- l'article 100, qui rend plus contraignantes les règles relatives à l'information du comité d'entreprise sur la stratégie économique de l'entreprise ;

- l'article 101, qui renforce les pouvoirs du comité d'entreprise dans le cadre de la procédure de consultation du livre IV, en instaurant notamment un « droit d'opposition » qui ouvre droit à la nomination d'un médiateur et à la suspension temporaire du projet de restructuration ;

- l'article 102 et l'article 104, qui sont des mesures de coordination avec l'article 101 ;

- l'article 109, qui supprime les « qualités professionnelles » de la liste des critères pouvant être pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements ;

- l'article 116 enfin, qui renforce les pouvoirs de l'administration pendant le déroulement de la procédure de consultation prévue au livre III du code du travail.

Ces dispositions, présentées par le précédent gouvernement, firent l'objet de vives critiques au moment de leur adoption en janvier 2002, car elles alourdissaient et allongeaient considérablement la procédure de licenciement pour motif économique.

Alors que les entreprises évoluent dans un environnement caractérisé par des changements rapides de la conjoncture, des attentes du consommateur ou de la concurrence internationale, la loi de modernisation sociale définissait des règles si rigides qu'elles auraient eu pour effet de ralentir excessivement les nécessaires adaptations des entreprises françaises, portant ainsi gravement atteinte à leur compétitivité.

Loin de protéger les salariés, la loi de modernisation sociale risquait au contraire de décourager les créations d'emplois et de peser sur le développement de nos entreprises. La réforme du droit du licenciement économique à laquelle elle procédait n'avait, par ailleurs, fait l'objet d'aucune concertation avec les partenaires sociaux.

Rompant avec ces pratiques, le législateur de 2003 a souhaité accorder aux partenaires sociaux un délai pour négocier de nouvelles règles en matière de licenciement économique en suspendant, pour dix-huit mois, l'application des articles litigieux. La loi du 3 janvier 2003 prévoit que le Gouvernement déposera un projet de loi, avant l'expiration de cette période, pour réformer la procédure de licenciement économique en tenant compte des résultats de la négociation interprofessionnelle.

Les organisations patronales et syndicales se sont saisies du dossier dès le 3 mars 2003. Elles ont entamé des négociations qui portent sur tous les aspects du droit du licenciement économique :

-  définition du licenciement économique ;

-  procédure de consultation des représentants du personnel ;

-  gestion prévisionnelle des effectifs et anticipation des mutations de l'entreprise, afin de prévenir les licenciements ;

- aide au reclassement des salariés licenciés.

Les négociations ont progressé, mais il est peu probable qu'elles aboutissent d'ici le 3 juillet, date d'expiration du délai initialement prévu. Elles ont été perturbées, ces derniers mois, par la crise de l'UNEDIC, qui a accaparé l'attention des partenaires sociaux et déstabilisé les organisations signataires de la convention d'assurance chômage du 27 décembre 2002. Les partenaires sociaux souhaitent désormais pouvoir poursuivre leurs travaux en septembre, en vue d'un accord qui interviendrait à l'automne. Le Parlement serait alors saisi, avant la fin de l'année 2004, d'un projet de loi qui transposerait dans le code du travail le résultat de la négociation.

L'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a donné la possibilité aux partenaires sociaux de négocier, dans un délai de dix-huit mois après son entrée en vigueur, des accords d'entreprise relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement collectif. Ces accords peuvent, éventuellement, déroger au code du travail. Ce sont obligatoirement des accords à durée déterminée, dont la période de validité ne peut excéder deux ans.

Ces accords ne peuvent être conclus que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés et disposant effectivement d'un comité d'entreprise. Un accord dérogatoire ne peut être signé qu'avec des syndicats représentatifs et majoritaires dans l'entreprise.

Une centaine d'accords ont à ce jour été conclus, principalement par de grandes entreprises.

L'intention du Gouvernement était de procéder à une évaluation de ces accords, peu avant l'expiration du délai de dix-huit mois, avant de décider s'il convenait de pérenniser ou de modifier ce dispositif dans le cadre du projet de loi annoncé à l'article premier. Les articles premier et 2 de la loi sont donc étroitement imbriqués. Dans un souci de cohérence, il est logiquement proposé ici de prolonger également de six mois le délai au cours duquel les accords d'entreprise peuvent être conclus.

II - La position de votre commission

Votre commission s'est, de longue date, montrée attachée au développement de la négociation collective dans notre pays, qui est le gage de relations sociales apaisées et qui favorise l'élaboration de règles de droit respectueuses des intérêts des salariés et des entreprises.

Il serait, dès lors, tout à fait regrettable de refuser aux partenaires sociaux le délai supplémentaire dont ils ont besoin pour conclure leur négociation. L'importance de l'enjeu justifie que les partenaires sociaux aient besoin de temps pour parvenir à un accord répondant aux attentes de toutes les parties.

Par ailleurs, il n'est pas envisageable de laisser les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale revenir en application à compter du 3 juillet prochain. Les critiques de fond portées contre elles demeurent en effet d'actualité. Il serait, de surcroît, déraisonnable de changer les règles en vigueur quelques mois avant qu'une nouvelle réforme n'intervienne.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Récupération de prestations devenues indues

Objet : Cet article autorise les institutions gestionnaires de l'assurance chômage à récupérer auprès de leurs assurés des sommes versées au titre d'allocations de solidarité, mais devenues depuis lors injustifiées.

I - Le dispositif proposé

La présentation du dispositif de l'article 2 justifie le rappel de quelques éléments de contexte.

Une nouvelle convention d'assurance chômage a été signée le 27 décembre 2002 par les organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) et par trois syndicats de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC). Pour tenter de résoudre la crise financière affectant l'UNEDIC, qui a connu un déficit de 3,7 milliards d'euros en 2002, la convention a réduit de trente à vingt-trois mois la durée d'indemnisation des demandeurs d'emplois de moins de cinquante ans ayant cotisé au moins quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et dont le contrat de travail de travail a été rompu avant le 1 er janvier 2003. Cette mesure est entrée en application à compter du 1 er janvier 2004. A cette date, 265.000 personnes, qui avaient déjà bénéficié d'au moins vingt-trois mois d'indemnisation, ont cessé de percevoir des allocations. Sur l'ensemble de l'année, cette diminution de la durée d'indemnisation aurait dû concerner environ 600.000 personnes, et aurait pu en affecter 860.000 à échéance de deux ans.

Des actions en justice ont été intentées devant les juridictions civiles et administratives par des demandeurs d'emploi qui contestaient la perte de leur allocation. Le Tribunal de grande instance de Marseille, le 15 avril dernier, puis celui de Paris, le 11 mai, ont ordonné que les demandeurs d'emploi soient rétablis dans leurs droits, estimant que les ASSEDIC avaient procédé à une rupture unilatérale du contrat les liant aux assurés sociaux. Toujours le 11 mai, le Conseil d'État a annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du ministre du travail agréant la convention UNEDIC et a laissé au Gouvernement jusqu'au 1 er juillet pour prendre un nouvel arrêté.

Face à ces multiples contentieux, et dans un souci d'équité et de justice sociale, Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annoncé que seraient exclues du nouvel agrément les stipulations des articles 10 et 10-1 de la convention prévoyant la réduction de la durée d'indemnisation des assurés en cours d'indemnisation. Pour permettre à l'UNEDIC de faire face à cette charge financière supplémentaire, l'État a annoncé qu'il réaménagerait une dette de 1,2 milliard d'euros contractée à son égard par l'assurance chômage. Le nouvel arrêté d'agrément, publié au Journal Officiel le 29 mai, s'applique rétroactivement à compter du 1 er janvier 2004.

En conséquence, les demandeurs d'emplois en cours d'indemnisation au 1 er janvier 2003 et qui ont perdu leur allocation depuis le 1 er janvier 2004 vont être rétablis dans leurs droits. Les ASSEDIC vont donc leur verser un complément d'allocations chômage.

Cependant, depuis le 1 er janvier, environ 70.000 personnes privées de leur allocation chômage ont bénéficié d'une des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-10 (allocation de solidarité spécifique), L. 351-10-1 (allocation équivalent retraite) ou L. 351-10-2 (allocation de fin de formation) du code du travail. Ces allocations sont versées par les ASSEDIC pour le compte de l'État.

La réintégration, à effet rétroactif, de ces demandeurs d'emploi dans le régime d'assurance chômage prive de tout fondement juridique le versement de ces allocations de solidarité. Le code du travail est en effet clair sur ce point : ce versement ne peut intervenir qu'au profit de personnes ayant épuisé leur droit à l'allocation d'assurance. Mais il ne prévoit pas de procédure de répétition de l'indu qui permettrait de récupérer les sommes versées, que l'on peut évaluer à environ 86 millions d'euros.

L'article 2 de la proposition de loi vise à permettre cette restitution, en autorisant les ASSEDIC à effectuer une compensation entre le reliquat d'allocation chômage dû aux assurés et les sommes perçues désormais sans fondement au titre des allocations de solidarité.

Il est toutefois exclu d'exiger un remboursement de la part des demandeurs d'emploi lorsque les sommes versées au titre de la solidarité sont supérieures au reliquat d'allocation chômage qui leur est dû.

Une convention à négocier entre l'État et l'UNEDIC fixera les conditions de reversement au budget de l'État des sommes ainsi récupérées.

II - La position de votre commission

La décision du Gouvernement de réintégrer les « recalculés » dans le régime d'assurance chômage apparaît équitable : beaucoup de demandeurs d'emplois pensaient, de bonne foi, avoir acquis un droit à une certaine durée d'indemnisation et ont durement ressenti le fait d'être brutalement privés de leur allocation.

Il n'est cependant pas justifié que les allocataires rétablis dans leurs droits conservent parallèlement le bénéfice d'allocations de solidarité qu'ils n'auraient in fine pas dû recevoir. Ce cumul serait d'ailleurs contraire aux dispositions susmentionnées du code du travail.

Ne pas procéder à la récupération romprait l'égalité entre les allocataires « recalculés » et les autres demandeurs d'emploi indemnisés, car seuls les premiers bénéficieraient à la fois d'une allocation chômage et d'une allocation de solidarité. Par ailleurs, soucieuse d'une bonne gestion des deniers publics, votre commission ne peut qu'approuver le principe d'un reversement au budget de l'État de prestations sociales indûment perçues. Peut-être serait-il judicieux à cet égard d'introduire dans notre code du travail une procédure de répétition de l'indu pour les allocations de solidarité versées aux travailleurs privés d'emploi, afin d'éviter à l'avenir ce type d'intervention circonstancielle de la part du législateur.

Votre commission souhaite toutefois apporter un amendement de précision à cet article. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail prévoit que l'allocation équivalent retraite peut être cumulée avec l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas à son bénéficiaire d'atteindre un certain niveau de revenu, actuellement fixé à 877 euros par mois. L'actuelle rédaction de la proposition de loi pourrait laisser croire que l'intention du législateur est d'autoriser la récupération des prestations versées en application de cette disposition. Il vous est donc proposé de préciser que la récupération n'interviendra que lorsque le rétablissement des allocataires dans le régime d'assurance chômage prive de fondement légal les allocations de solidarité qu'ils ont perçues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé et vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
SUR LA PROPOSITION DE LOI

Article premier

Au I de l'article premier et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l'État et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'État.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Alain Gournac sur la proposition de loi n° 312 rectifiée (2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement , par les institutions gestionnaires du régime d' assurance chômage , des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.

M. Alain Gournac, rapporteur, a d'abord indiqué que la proposition de loi dont il est l'auteur traite de deux questions ponctuelles, mais appelant une intervention rapide de la part du législateur.

Il a rappelé que la loi du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, avait suspendu pour dix-huit mois certaines dispositions de la loi de modernisation sociale adoptée en 2002, afin d'inciter les partenaires sociaux à négocier de nouvelles règles en matière de licenciements économiques avant le 3 juillet 2004. Il apparaît aujourd'hui que les partenaires sociaux ont besoin d'un délai supplémentaire pour conclure cet accord. En conséquence, l'article premier envisage de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue.

La loi du 3 janvier 2003 avait, en outre, autorisé les partenaires sociaux à négocier, pendant cette même période de dix-huit mois, des accords d'entreprise, éventuellement dérogatoires, relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques. Par cohérence, il est proposé de prolonger également de six mois cette période de négociation. De cette manière, après évaluation, la loi qui transposera, dans le code du travail, l'accord des partenaires sociaux relatif aux licenciements économiques décidera s'il convient de pérenniser ou de modifier ce dispositif.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite présenté le deuxième article de la proposition de loi, qui vise à tirer les conséquences financières de la décision de réintégrer, dans le régime d'assurance chômage, les demandeurs d'emploi un temps privés d'allocation en application de la convention de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) de décembre 2002.

En application de cette convention, en effet, la durée d'indemnisation de nombreux assurés sociaux a été réduite, privant 358.000 personnes d'allocation à compter du 1 er janvier 2004. A la suite des décisions de justice contestant la validité de cette mesure, le Gouvernement et l'UNEDIC ont décidé de réintégrer, avec effet rétroactif, les personnes exclues dans le régime d'assurance chômage. En conséquence, les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) verseront aux bénéficiaires un reliquat d'allocation.

Cependant, environ 70.000 personnes privées d'allocation chômage ont perçu, de ce fait, depuis le début de l'année, une allocation de solidarité, versée par les ASSEDIC pour le compte de l'État, mais privée désormais de tout fondement juridique.

La proposition de loi entend organiser la récupération de ces sommes devenues indues, en autorisant les ASSEDIC à effectuer une compensation entre les allocations chômage à verser et les allocations de solidarité trop perçues. Cette compensation ne sera effectuée que si elle reste favorable aux assurés. Une convention déterminera les conditions de reversement, au budget de l'État, des sommes ainsi récupérées.

M. Gilbert Chabroux a estimé que cette proposition de loi visait à aider le Gouvernement à régler des problèmes qu'il avait lui-même créés. L'opposition avait annoncé qu'aucun accord ne serait conclu par les partenaires sociaux dans le délai imparti de dix-huit mois et doute que la négociation aboutisse durant les six mois supplémentaires proposés. Aucun syndicat n'acceptera, en effet, de signer un accord réduisant les garanties accordées aux salariés dans le cadre de la procédure de licenciement. Concernant l'UNEDIC, la responsabilité du Gouvernement est également engagée, puisqu'il a agréé, sans restriction, la convention signée par les partenaires sociaux.

M. Roland Muzeau a considéré que la proposition de loi répondait à une commande gouvernementale, destinée à masquer l'échec de la politique menée en matière d'emploi et d'indemnisation du chômage. Il a regretté que le contenu des articles de la loi de modernisation sociale suspendus n'ait pas été rappelé, ce qui aurait mis en évidence l'efficacité qu'ils auraient pu avoir pour endiguer l'actuelle vague de plans de licenciements. Par ailleurs, l'agrément de la convention UNEDIC, signée par des syndicats minoritaires, fut une deuxième erreur du Gouvernement et la présente proposition de loi a simplement pour objectif de tirer les conséquences financières de récentes décisions de justice.

M. Jean Chérioux a souhaité savoir dans quels cas un remboursement intégral des allocations de solidarité devenues indues ne serait pas exigé.

M. André Lardeux s'est interrogé sur les mesures envisagées pour la récupération des prestations versées au titre du revenu minimum d'insertion (RMI).

M. Alain Gournac, rapporteur , a indiqué qu'un accord des partenaires sociaux, d'ici à la fin de l'année, était une perspective réaliste et a rappelé l'attachement de la commission à la promotion du dialogue social. Il a souligné que les partenaires sociaux assumaient la gestion de l'assurance chômage et qu'il était, dès lors, excessif d'imputer au Gouvernement la responsabilité des difficultés observées ces derniers mois. Il a rappelé que l'arrêté d'agrément de la convention UNEDIC de décembre 2002 pris par le ministre du travail avait été annulé par le Conseil d'État pour un simple vice de procédure.

Il a précisé que, dans certains cas, les prestations de solidarité perçues par les travailleurs privés d'emploi pouvaient être d'un montant supérieur aux allocations auxquelles ils peuvent prétendre. La proposition de loi exclut qu'un remboursement soit exigé des personnes se trouvant dans cette situation.

Il a indiqué que sa proposition de loi ne traitait pas du recouvrement des sommes versées au titre du revenu minimum d'insertion. Cette question soulève des problèmes juridiques distincts, qui font aujourd'hui l'objet d'une analyse approfondie de la part du Gouvernement.

La commission a ensuite examiné les articles et l'amendement présenté par le rapporteur.

Elle a adopté sans modification l'article premier (prolongation de six mois de deux périodes visées aux articles premier et 2 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques).

A l'article 2 (recouvrement de prestations devenues indues), la commission a adopté un amendement de précision visant à écarter la compensation dans les cas, prévus par la loi, où le cumul entre une allocation de solidarité et une allocation chômage est autorisé.

La commission a enfin adopté la proposition de loi ainsi amendée .

TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions

de la Commission

___

 

Proposition de loi modifiant

les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques

et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis

Proposition de loi modifiant

les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques

et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis

Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de

licenciements économiques

 
 

Art. 1 er . - I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II.

Article 1 er

Au I de l'article 1 er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 1 er

Sans modification

II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

 
 
 
 
 

III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis , L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies.

 
 

Art. 2. - I. - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.

Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.

.................................................

 
 

IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

 
 
 

Article 2

Article 2

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.

Sous ...

... travail , lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

 

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Alinéa sans modification

 

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Alinéa sans modification

 

Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.

Alinéa sans modification

 
 
 

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