N° 337

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l' emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres),

Par M. Jean-Guy BRANGER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Jean-Marie Poirier, Guy Penne, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Bernard Mantienne, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 e législ.) : 1207, 1427 et T.A. 268

Sénat : 256 (2003-2004)

Traités et conventions .

Mesdames, Messieurs,

L'accord, conclu entre la France et la Nouvelle-Zélande le 10 juin 1999, et complété par un échange de lettres des 16 et 18 octobre 2002, vise à permettre aux « personnes à charge » des membres des missions diplomatiques, c'est-à-dire essentiellement aux conjoints, de pouvoir occuper un emploi salarié dans le pays de résidence.

En effet, cet accès se heurte , sauf dispositions expresses comme celles prévues par le présent accord, aux dispositions des conventions de Vienne de 1961 et 1963 en matière de privilèges et immunités diplomatiques .

Ces privilèges sont entièrement justifiés, car ils garantissent la sécurité juridique des personnels diplomatiques et de leur famille lorsqu'ils sont en poste à l'étranger. Mais ils induisent l'impossibilité, de droit et de fait, pour les membres de ces familles d'occuper un emploi salarié dans le pays de résidence. Le présent accord vise à lever ces impossibilités, comme cela a déjà été prévu avec plusieurs autres pays développés .

I. L'EXERCICE DU MÉTIER DE DIPLOMATE EN POSTE À L'ÉTRANGER NE SOLLICITE PLUS AUTANT QU'AUPARAVANT L'APPUI DE L'ENTOURAGE FAMILIAL

Un ensemble de facteurs très divers, comme le caractère moins formel des contacts diplomatiques, la rapidité des moyens de transport et de communication, la spécialisation des différents « métiers » assurés par le personnel en poste, ont profondément modifié l'exercice du métier de diplomate. Cette évolution a un impact sur les personnes à charges des membres des missions diplomatiques, particulièrement lors de nomination à l'étranger.

A. UNE ÉVOLUTION PARTICULIÈREMENT MARQUÉE DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS

C'est dans ces pays que les familles des personnels diplomatiques français ou étrangers aspirent, de façon croissante, à occuper un emploi rémunéré , tant pour des motifs fonctionnels que financiers. Le style des relations diplomatiques a évolué, et les conjoints des diplomates -en majorité des épouses- ne sont plus autant requis qu'auparavant par la tenue du foyer.

Cette relative liberté s'accompagne parfois de la nécessité pratique de contribuer aux ressources communes, notamment dans des pays à haut niveau de vie, comme c'est le cas de la France, ou de la Nouvelle-Zélande. Dans cette perspective, notre pays a déjà conclu , depuis une quinzaine d'années, des accords de ce type avec le Canada, l'Argentine, les Etats-Unis, le Brésil, l'Australie et la Roumanie . Il faut cependant relever que, du fait de la spécificité de la législation du travail prévalant aux Etats-Unis, l'accord conclu avec ce pays fonctionne dans les faits, mais reste à conforter en droit.

Ces accords, qui visent à lever les contraintes juridique s'opposant à l'emploi salarié des personnes à charge, constituent non seulement une actualisation du statut des diplomates, mais également un élément d'efficacité renforcée de leur gestion : les affectations sont, en effet, facilitées par la perspective que le conjoint pourra, s'il le souhaite, occuper un emploi salarié.

Le présent accord, conclu en 1999, a été complété par un échange de lettres pour remédier à l'ambiguïté de sa rédaction initiale, qui évoquait « une activité rémunérée », sans spécifier qu'étaient visées les seules activités salariées.

La Nouvelle-Zélande ayant ratifié cet accord dans son texte initial dès 2000, il a semblé judicieux de rectifier ce texte par un échange de lettres entre notre ambassadeur à Wellington et le ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce, plutôt que d'élaborer un nouvel accord.

Pour éviter le renouvellement d'une telle situation, un nouvel accord-type, mentionnant les seules « activités salariées » comme ouvertes aux personnes à charge, a été rédigé en 2003.

Sur le plan pratique, l'accord n'ouvre la possibilité de travailler qu'à un nombre réduit de personnes, puisque l'effectif des missions diplomatiques françaises et néo-zélandaises en poste dans l'Etat partenaire est limité à une dizaine de personnes.

B. LE PRÉSENT ACCORD LÈVE LES OBSTACLES JURIDIQUES À L'EMPLOI SALARIÉ DES PERSONNES À CHARGE

Ces obstacles découlent des dispositions des conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, et de 1963 sur les relations consulaires.

Ces conventions instaurent, en effet, l'inviolabilité des personnels diplomatiques et des membres de leur famille, ainsi que de leurs biens. Elles posent également le principe de l'immunité totale de l'ensemble de ces personnes en matière pénale, et prévoient à leur profit des privilèges fiscaux et douaniers, parmi lesquelles figure l'exemption de l'impôt sur le revenu.

Ce statut dérogatoire place les personnes éventuellement intéressées par un emploi salarié dans une situation qui ne leur permet pas d'être recruté.

Les dispositions du présent accord visent donc à concilier ces deux éléments contradictoires.

Comme les textes déjà conclus en ce domaine, cette conciliation s'opère par la délivrance, par les autorités compétentes du pays d'accueil, d'une autorisation de travail, à titre dérogatoire, aux personnes à charge des membres des missions officielles, en contrepartie d'une renonciation, par les bénéficiaires, des privilèges et immunités s'agissant de l'emploi exercé.

L'article 1 er précise cet objectif, en spécifiant que des considérations d'ordre public et de sécurité nationale peuvent conduire l'Etat d'accueil à refuser cette autorisation, en fonction de la nature de l'emploi envisagé.

L'article 2 établit les définitions des termes utilisés dans l'accord, et notamment celle de « l'activité rémunérée », qui ne peut être que salariée, comme l'a spécifié l'échange de lettres déjà mentionné. Les « personnes à charge » sont les conjoints et les enfants à charge célibataires.

Les articles 3 et 4 déterminent les modalités à suivre par la personne à charge souhaitant occuper une activité salariée : la demande est présentée par l'ambassade de l'Etat d'envoi au ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil. La réponse doit être fournie « dans les meilleurs délais » ; elle s'appuie, notamment, sur la nature de l'activité salariée envisagée. En cas d'autorisation, l'ambassade doit fournir, dans les trois mois, la preuve que le contrat de travail est conforme à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de couverture sociale.

Les articles 5 à 8 organisent les modalités de renonciation, par la personne salariée, aux immunités de juridiction en matière civile et administrative pour les questions liées à son activité rémunérée.

En cas d'infraction pénale commise en rapport avec celle-ci, l'Etat d'accueil peut demander à l'Etat d'envoi sa levée, mais doit formuler, s'il y a lieu, une demande spécifique en matière d'immunité d'exécution de la sentence.

Les articles 9 à 12 évoquent la renonciation aux privilèges douaniers par les personnes à charge salariées, leurs modalités d'imposition des revenus (une convention fiscale a été conclue entre les deux pays en 1979), et leur soumission au régime obligatoire de couverture sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

L'article 13 dispense ces personnes de toute obligation relative à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.

L'article 14 détermine le calendrier de l'autorisation d'exercice d'une activité salariée ; celle-ci prend effet à la date de prise de fonction du diplomate dont relève la personne à charge. Elle expire à son départ, en cas de cessation de la qualité de personne à charge ou à la fin du contrat de travail.

La possibilité d'être employé se traduit, matériellement, par la délivrance d'une autorisation provisoire de travail par les services compétents de l'Etat d'accueil.

L'article 15 permet à chacun des deux Etats d'exclure, unilatéralement, une partie de son territoire du champ d'application de l'accord. Une clause analogue figurait également dans l'accord du même ordre conclu avec l'Australie, en 2001.

S'agissant du présent texte, la Nouvelle-Zélande n'a pas recouru à cette faculté lors de sa procédure de ratification, et la France n'envisage pas non plus de le faire.

Cependant, cette possibilité reste ouverte après l'entrée en vigueur de cet accord et nécessite un simple échange de notes.

L'article 16 organise les modalités d'entrée en vigueur, et de rupture éventuelle de l'accord.

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