EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER A
-
ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE

Article premier AA (nouveau)
(art. L. 1412-1 à L. 1412-4 du code de la santé publique)
Missions et statut du Comité consultatif national d'éthique

La commission a adopté l'article premier AA (nouveau) dans la rédaction du Sénat.

Article premier A
(art. L. 1125-2, L. 1244-8, L. 1251-1, L. 1418-1 à L. 1418-8 et L. 1419-1
du code de la santé publique)
Création de l'Agence de la biomédecine

La commission a tout d'abord adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs inscrivant dans la liste des missions de l'Agence de la biomédecine le recueil, la conservation et la communication des informations médicales à caractère familial.

Elle a ensuite adopté un amendement des mêmes auteurs supprimant la référence aux collèges d'experts afin de conserver un caractère informel aux conseils scientifiques auxquels peut recourir le directeur général de l'agence.

La commission mixte paritaire a adopté l'article premier A ainsi rédigé.

TITRE PREMIER
-
DROITS DE LA PERSONNE
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

Chapitre II
-
Examen des caractéristiques génétiques et identification
d'une personne par ses empreintes génétiques

Article 3
(art. 16-11 du code civil et L. 1131-1 et L. 1131-3
du code de la santé publique)
Conditions de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Mme Valérie Pécresse, députée, a réitéré ses réserves quant à la création d'une procédure d'information par tiers et a estimé que le droit de la responsabilité doit être applicable, car des personnes peuvent se trouver potentiellement en danger de mort si elles sont tenues dans l'ignorance de leur état de santé.

M. Jean-Marie Le Guen, député, a indiqué partager les propos précédemment tenus sur ce sujet par Mme Christine Boutin et s'est inquiété des dérives que peut entraîner le refus de tout risque. Le législateur doit avant tout chercher à dissuader les contentieux et la procédure d'information par l'Agence de la biomédecine doit impérativement transiter par un médecin.

M. Olivier Jardé, député, a estimé qu'il peut être très difficile, pour une personne atteinte d'une anomalie génétique grave, d'informer ses proches.

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les incertitudes entourant le domaine de la génétique et les limites du droit sur ce sujet. Il s'est inquiété qu'une responsabilité puisse être recherchée à l'encontre de patients qui n'auraient pas prévenus des membres de leur famille éloignée avec lesquels ils n'entretiendraient pas de contact régulier ou dont ils ignoreraient l'existence.

M. Nicolas About, président, a déclaré que la rédaction retenue en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, faisant référence à une responsabilité non définie, était excessive et juridiquement inappropriée.

Il a estimé que la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement et de la commission des Affaires sociales, pouvait être encore améliorée, ce que fait notamment l'amendement des rapporteurs.

Il a proposé, en premier lieu, qu'aux termes de « l'utilité d'informer » soit substituée la formule plus solennelle disposant que « le médecin informe la personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille » .

Il a ensuite suggéré de préciser que le transfert de l'information entre l'Agence de la biomédecine et les personnes potentiellement concernées s'effectue de médecin à médecin.

Il a enfin rappelé le caractère relatif et contingent de l'irresponsabilité des patients, celle-ci ne s'appliquant qu'au seul respect de leur intimité médicale et non à leur éventuel refus de communiquer, de manière anonyme via l'Agence de la biomédecine, l'information aux membres de leur famille potentiellement concernés.

Approuvant cette proposition, la commission a adopté l'amendement rectifié à l'unanimité et l'article 3 ainsi rédigé.

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