II. CETTE ADHÉSION FACILITERA LA MISE EN oeUVRE DU « CIEL UNIQUE EUROPÉEN »

L'instauration du « ciel unique européen » vise à rationaliser les routes aériennes attribuées aux vols civils.

Cette organisation devrait conduire à une sécurité accrue dans l'harmonisation des vols, par la détermination de systèmes interopérables, utilisés par les prestataires de services de navigation aérienne ; elle devrait aussi réduire certaines sources de retards, qui affectent les vols de façon croissante, avec de notables incidences économiques.

Quant à l'impact sur les possibilités accordées aux vols militaires, il sera pris en compte par la création, au sein de la structure rénovée d'Eurocontrol, d'un comité permanent d'interface civile-militaire, dont les avis sont consultatifs. Cette nouvelle organisation, adoptée en 1997 par les Etats membres et ratifiée en 2002 par le Parlement français, entrera en vigueur quand tous les Etats membres d'Eurocontrol auront procédé à cette ratification.

Pour remplir ses missions, Eurocontrol dispose de contributions de ses Etats membres, dont le montant est calculé en fonction du PIB, et des services rendus par l'organisation à chacun d'eux, dites « redevances de route ». Ces services sont constatés et déclarés par chacun de ces Etats à Eurocontrol.

Ce budget s'élevait en 2003 à 485 millions d'euros.

L'adhésion de la Communauté européenne n'entraînera pas de modification dans le programme de travail d'Eurocontrol, et ne sera donc pas accompagnée d'un financement spécifique et supplémentaire, comme en prend acte l'article 4 du protocole.

Celui-ci prévoit, dans son article premier , l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol pour l'exercice des compétences qui lui sont déléguées par les Etats. Les articles 2 et 3 déterminent la compétence géographique et fonctionnelle de la Communauté adhérente, complétée par une mention sur le différend existant entre la Grande-Bretagne et l'Espagne à propos de Gibraltar. Les articles 5 et 6 organisent les modalités du vote de la Communauté au sein des organes d'Eurocontrol, dans les limites de sa compétence, et le respect des droits des Etats membres de la Communauté pour les compétences qui restent nationales. La Communauté détiendra, dans le premier cas, les voix cumulées des Etats, qui reviendront à chacun dans le second cas.

L' article 7 précise que les compétences déléguées par les Etats à la Communauté font l'objet d'une déclaration écrite, et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. Elles seront alors notifiées selon les mêmes formes. Cette déclaration prend acte de l'absence actuelle de compétence de la Communauté en matière de sécurité et de défense nationales.

L' article 8 organise les modalités de règlement des différends ; les articles 9 à 12 prévoient les possibilités d'adhésion de nouveaux membres à Eurocontrol.

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