C. LES AUTRES DISPOSITIONS

Chaque accord prévoit des dispositions précises concernant la protection des données nominatives transmises au pays partenaire. L'usage qui peut être fait de ces données, le type d'autorités pouvant y avoir accès, la durée durant laquelle elles peuvent être conservées sont strictement encadrées.

La partie destinataire des données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la partie émettrice. Elle doit informer cette dernière de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus. La transmission des données à d'autres autorités que celles au nom desquelles la demande a été formulée nécessite l'accord de la partie émettrice. Les données doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la partie destinataire, et en tout état de cause en cas de dénonciation ou de non-reconduction de l'accord. Chaque partie doit également tenir un registre des données communiquées et de leur destruction.

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