III. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES LOIS

A. DÉFENDRE LA SUBSIDIARITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ

La commission des Lois partage les préoccupations de la délégation pour l'Union européenne. L'action communautaire pour la sécurité routière améliorée ne doit pas emprunter exclusivement le chemin d'une harmonisation forcée. A cet égard, le concept de reconnaissance mutuelle implique nécessairement l'existence de différences. A défaut, s'il y avait identité parfaite des législations, la reconnaissance mutuelle perdrait sa raison d'être.

Par conséquent, la commission considère que deux dispositions de la proposition de directive sont contraires au principe de subsidiarité .

1. Le renouvellement administratif des permis A et B : une harmonisation contraire, et au principe de subsidiarité, et au principe de proportionnalité

Pour les mêmes raisons que celles développées par la délégation pour l'Union européenne, la subsidiarité ne semble pas avoir été respectée. Par ailleurs, votre rapporteur estime que cette harmonisation ne respecte pas le principe de proportionnalité 20 ( * ) , en vertu duquel le contenu et la forme de l'action de l'Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs .

En l'espèce, l'objectif est la libre circulation des citoyens. Pour y parvenir, la directive de 1991 a posé le principe de la reconnaissance mutuelle. Comme il a été vu précédemment 21 ( * ) , les quelques dérogations à ce principe ne dressent pas des obstacles suffisants pour justifier une harmonisation totale.

Cela est d'autant plus exact que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 22 ( * ) a récemment évolué. Elle semble dénier toute portée à l'article 1 er , paragraphe 3, de la directive de 1991 sur lequel se fondent précisément les dérogations à la reconnaissance mutuelle. Selon la Cour, il ne serait en effet plus possible à l'Etat membre de résidence d'exiger, au nom de ses règles nationales en matière de durée de validité administrative, le renouvellement du permis délivré par un autre Etat membre.

Pour toutes ces raisons, l'harmonisation proposée par la Commission apparaît disproportionnée par rapport à l'objectif fixé, lequel peut être considéré comme d'ores et déjà atteint.

2. L'inutile harmonisation de la formation des inspecteurs du permis de conduire

Quel que soit le bien fondé d'une formation perfectionnée des inspecteurs du permis de conduire, l'action de l'Union n'est pas nécessaire. Certes, le niveau de formation des inspecteurs dans les 25 Etats membres est inégal. Toutefois, l'examen du permis de conduire et le contenu de l'enseignement aux élèves-conducteurs sont déjà complètement harmonisés. Est-il utile d'uniformiser la formation des examinateurs ?

Lors d'auditions, votre rapporteur s'est vu répondre que les examinateurs de certains Etats membres étaient plus tolérants que leurs collègues français, voire laxistes, pour accorder le permis. Si tel est effectivement le cas, il suffit que les autorités nationales adressent aux inspecteurs des instructions fermes pour appliquer rigoureusement les dispositions de l'annexe II de la directive de 1991 relative aux exigences minimales pour les examens de conduite.

* 20 Article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

* 21 Page 15.

* 22 CJCE 2004/C 94/19 Krüger, le 29 janvier 2004.

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