Rapport n° 355 (2003-2004) de M. Pierre JARLIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 juin 2004

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N° 355

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Philippe ARNAUD, Michel MERCIER, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Pierre FAUCHON, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER, Jacqueline GOURAULT, MM. Marcel HENRY, Joseph KERGUERIS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Bernard MANTIENNE, Louis MOINARD, Jacques MOULINIER, Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Daniel SOULAGE, Jean-Marie VANLERENBERGHE et François ZOCCHETTO tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet ,

Par M. Pierre JARLIER

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 309 (2003-2004)

Collectivités territoriales .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 16 juin 2004, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Pierre Jarlier, la proposition de loi n° 309 (2003-2004) présentée par M. Philippe Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet .

Le rapporteur a indiqué que ce texte visait à réserver aux seules collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres, la possibilité d'utiliser leurs noms comme noms de domaine sur le domaine « .fr » de l'Internet.

Il a expliqué que cette proposition de loi avait été déposé en réaction à la modification récente des règles de nommage sur le domaine « .fr », décidée par l'AFNIC (Association française de nommage Internet en coopération), association de droit privé chargée de l'attribution et de la gestion des noms de domaine sur le « .fr ».

Après avoir indiqué que l'assouplissement de ces règles de nommage sur le « .fr » avait suscité de nombreuses inquiétudes au sein des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et même des assemblées parlementaires, M. Pierre Jarlier, rapporteur, a jugé nécessaire que la protection de certains noms soit assurée sur le domaine français d'Internet .

Souscrivant à la démarche des auteurs de la proposition de loi, il a proposé une nouvelle rédaction tendant à améliorer et à compléter le dispositif initialement proposé.

D'une part, les articles premier à 3 prévoient le rétablissement d'un droit exclusif pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les assemblées parlementaires et les élus de la République française d'enregistrer leurs noms comme noms de domaine sur les domaines français de l'Internet.

D'autre part, l'article 4 dispose qu'un nom de domaine ne pourrait en aucun cas être choisi, soit s'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, soit s'il risque de créer une confusion avec leur site officiel . Cette disposition s'appliquerait non seulement aux noms de domaine enregistrés sur les domaines de l'Internet correspondant au territoire national, mais également à ceux enregistrés sous d'autres extensions lorsque leurs titulaires sont de nationalité française ou ont leur domicile, leur siège social ou un établissement en France.

La commission a adopté à l'unanimité le texte de la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en première lecture, la proposition de loi n° 309 (2003-2004) présentée par M. Philippe Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet.

Cette proposition de loi qui comporte deux articles vise à réserver aux seules collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres, la possibilité d'utiliser leurs noms comme noms de domaine sur l'espace français de l'instrument Internet. En effet, un récent changement des règles d'attribution des noms de domaine sur le « .fr » 1 ( * ) et le « .re » 2 ( * ) permet désormais à toute personne de prendre n'importe quel nom de domaine, sans avoir à justifier d'un quelconque droit sur ce nom.

De nombreuses collectivités territoriales se sont inquiétées de cette nouvelle réglementation qui permettait à quiconque d'user de leur nom sur les domaines de l'Internet correspondant au territoire national.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire aux auteurs de la proposition de loi d'intervenir afin de protéger le nom des collectivités territoriales, voire d'autres pouvoirs publics tels que les assemblées parlementaires et leurs membres, contre tout usage abusif de leur nom.

I. L'ASSOUPLISSEMENT RÉCENT DES RÈGLES D'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINES SUR L'ESPACE FRANÇAIS DE L'INTERNET, AU DÉTRIMENT DE LA PROTECTION DES NOMS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. LA GESTION DES NOMS DE DOMAINE EN « .FR » ET « .RE » DÉLÉGUÉE À L'AFNIC, ASSOCIATION DE DROIT PRIVÉ

Les noms de domaines sur Internet sont attribués et gérés par différents organismes, en fonction du domaine sur lequel ils sont enregistrés. En effet, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a délégué la gestion des suffixes génériques et géographiques à des Network Information Centers (NIC). A chaque suffixe correspond un organisme de gestion distinct.

Depuis le 1 er janvier 1998, l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) a succédé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 3 ( * ) pour l'attribution et la gestion des noms de domaine sur le « .fr ».

Les noms de domaine

Définition

Le nom de domaine est un élément indispensable sur Internet, dans la mesure où il permet d'identifier tout site Internet. Composé de termes alphanumériques 4 ( * ) , il correspond à une adresse IP (« Adresse Internet Protocol ») qui permet de déterminer une ressource sur Internet (un ordinateur, un serveur...).

Une fois attribué, le nom de domaine confère un droit d'usage à son titulaire.

Le choix du nom de domaine pour un utilisateur peut avoir une importance considérable. En effet, il correspond à une forme de « carte d'identité électronique » permettant d'identifier le site Internet d'une société, d'une institution, d'une collectivité territoriale ou de n'importe quelle autre personne morale ou physique qui peut par cette adresse informer les internautes, présenter voire promouvoir un produit ou une action, vendre des biens...

Le nom de domaine est constitué d'un nom (d'une collectivité locale, d'une société, d'une association, d'une personne physique, d'une marque, d'une enseigne...) et d'un suffixe ou extension (« . com », « . net », « .fr », « . de »...).

Les différents suffixes

Le suffixe correspond à un domaine Internet de premier niveau. Il peut être générique ou géographique.

Il existe actuellement quatorze suffixes génériques ou gTLD ( generic Top Level Domain) : « .com », « .net », « .org », « .biz », « .aero », « .coop », « .edu », « .gov », « .info », « .int », « .name », « .mil », « .museum », « .pro ».

Alors que l'enregistrement du « .com » ou du « . net » par exemple, est très largement ouvert, l'attribution de certains autres suffixes est conditionnée par l'exercice d'une activité particulière par le demandeur. Ainsi, le « .gov » est un domaine réservé au gouvernement américain et le « .mil » à l'armée américaine. Le « .aero » est quant à lui réservé à l'industrie des transports aériens.

Les extensions géographiques ou ccTLD ( country code top level domain ) correspondent la plupart du temps à des pays. Par exemple, l'espace espagnol sur Internet est caractérisé par l'extension « .es », celui de l'Allemagne par le « .de ». La France métropolitaine dispose quant à elle du « .fr ». D'autres espaces géographiques peuvent également disposer d'un suffixe propre. Ainsi en est-il pour l'Union européenne qui détient désormais également son propre suffixe, le « .eu ». En outre, compte tenu de la distance géographique pouvant séparer certaines départements et collectivités d'outre-mer, des extensions spécifiques leurs ont été ou sont en train de leur être attribuées. Ainsi en est-il du « .nc » pour la Nouvelle-Calédonie, du « . pf » pour la Polynésie française ou du « .re » pour l'Ile de la Réunion.

Au sein même du « .fr », des « sous domaines » ont également été constitués et forment des sous rubriques. Ainsi, le « . asso.fr » est réservé aux associations, le « .gouv.fr » au gouvernement, le « .tm.fr » aux détenteurs de marques et le « .avocat.fr » aux avocats.

D'un point de vue strictement quantitatif, il convient d'ores et déjà d'indiquer qu'il existerait actuellement près de quatre-vingt millions de sites Internet, dont vingt à trente millions de noms de domaine enregistrés sous l'extension « . com ». Le domaine « .fr » regroupait quant à lui 163.000 noms de domaines au 1 er février 2003 et ne représentait alors que 0,8 % des noms de domaines enregistrés sous un domaine Internet géographique. Votre commission insiste dès à présent sur le poids relatif du « .fr » au niveau international.

La gestion des noms de domaine

Jusqu'en 1998, la Network solutions Inc. (NSI), société de droit américain, exerçait cette compétence de manière exclusive pour les domaines génériques et déléguait à d'autres organismes, les Network Information Center (NIC), l'attribution des noms de domaine sur les extensions géographiques. Il est attribué la gestion d'un suffixe géographique distinct à chacun de ces 239 NIC.

Depuis 1998, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a succédé à la NSI et a décidé de déléguer également la gestion des suffixes génériques à certains organismes, au regard du nombre considérable et croissant d'extensions et noms de domaines génériques créées chaque année.

C'est l'Association française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) qui attribue et gère aujourd'hui les noms de domaines sur le « .fr », ainsi que pour le « .re ». Elle exerce par conséquent les compétences du NIC-France.

1. Compétence et fonctionnement de l'AFNIC

L'AFNIC est une association de droit privé à but non lucratif et régie par la loi du 1 er juillet 1901.

En vertu de ses statuts, l'AFNIC a pour missions:

- « l'établissement du plan de dénomination ("nommage") de la zone « .fr » ;

- la mise en oeuvre du nommage de l'Internet conformément à la loi française et la diffusion des informations correspondantes ;

- l'exploitation de serveurs de noms d'accès à l'Internet, pour la zone « .fr » ;

- le transfert, au plan national et international, des connaissances et des savoir-faire acquis en matière de nommage ;

- toute mission qui lui aura été confiée par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de l'Internet. »

L'objectif ayant été de rassembler tous les acteurs de l'Internet sur le territoire français au sein d'une même association, l'AFNIC est composée de « membres prestataires » et « utilisateurs » de l'Internet, ainsi que de « membres correspondants » représentant le collège international 5 ( * ) . Deux comités de concertation ont d'ailleurs été institués, l'un regroupant l'ensemble des prestataires membres de l'AFNIC et l'autre l'ensemble des utilisateurs également membres de cette association. Ils peuvent être consultés par le conseil d'administration ou par la direction.

L'AFNIC est administrée par le conseil d'administration qui réunit :

- cinq membres nommés, deux par l'INRIA et un par chaque ministère concerné, à savoir le ministère de la recherche, le ministère chargé des télécommunications et le ministère chargé de l'industrie ;

- cinq membres élus par les membres de l'AFNIC au sein de l'assemblée générale, deux représentants des membres prestataires participants au comité de concertation « prestataires », deux représentants des membres utilisateurs, participant au comité de concertation « utilisateurs », ainsi qu'un représentant des « membres correspondants » du collège international.

Depuis le 25 juin 2001, l'AFNIC est également chargée de la gestion des noms de domaine en « . re », cette extension correspondant à l'Ile de la Réunion. Les personnes physiques ou morales localisées dans ce département d'outre-mer peuvent enregistrer leurs noms de domaine en « .re » et/ou en « .fr ».

L'ensemble des règles d'attribution et de gestion des noms de domaines en « .fr » est réuni au sein d'une « charte de nommage » établie par l'AFNIC et reproduite en annexe de ce rapport 6 ( * ) .

Une charte de nommage regroupe également les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine sur le « . re ».

2. La consolidation récente du fondement juridique des compétences de l'AFNIC

Le législateur a du intervenir très récemment afin de sécuriser la légalité de l'intervention de l'AFNIC dans la gestion des noms de domaines. En effet, le fondement juridique de la compétence exercée par cette association de droit privé paraissait incertain, dans la mesure où aucune règle de droit français ne la prévoyait. L'AFNIC avait uniquement obtenu délégation de la gestion des noms de domaine en « .fr » par l'ICANN, association de droit américain.

C'est pourquoi l'article 5 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique visait à combler ce vide juridique en prévoyant de confier au ministre chargé des télécommunications la désignation des organismes d'attribution des noms de domaines en « .fr ». Il indiquait également que l'attribution d'un nom de domaine était « assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle . »

La commission mixte paritaire réunie pour examiner le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique a supprimé cet article. Toutefois, cette suppression avait pour objectif de disjoindre ces dispositions qui ont été insérées dans le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de la communication audiovisuelle (article 24), par seul souci de cohérence au sein du nouveau code des postes et télécommunications 7 ( * ) .

Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de la communication audiovisuelle est actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel, saisi le 8 juin dernier par plus de soixante sénateurs.

B. L'OUVERTURE DU « .FR » ET DU « .RE » : L'ÉVOLUTION DES RÈGLES DE NOMMAGE

1. La nouvelle charte de nommage : la fin du « droit au nom »

Par une décision du 7 novembre 2003, le conseil d'administration de l'AFNIC a , avec un large accord des deux comités de concertation « prestataires » et « utilisateurs », décidé d'ouvrir davantage l'accès du « .fr » aux personnes souhaitant créer un site Internet .

En vertu de la charte de nommage en vigueur jusqu'au 11 mai dernier, l'attribution d'un nom de domaine en « .fr » était permise dès lors que trois principes étaient respectés par le demandeur :

- la territorialité . En vertu de ce principe, tout demandeur doit avoir un lien avec la France. Une personne physique peut par exemple être de nationalité française ou résident en France, une personne morale avoir son siège social sur le territoire national ou avoir déposé une marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ;

- l'identification . Le titulaire du nom de domaine en « .fr » doit être identifiable et toujours pouvoir être contacté par l'AFNIC ;

- le droit au nom . Le demandeur doit posséder un droit sur le nom qu'il souhaite utiliser comme nom de domaine, en justifiant par exemple d'une marque déposée ou d'une raison sociale.

Éléments justificatifs auparavant nécessaires pour enregistrer un nom
de domaine en « .fr » en vertu de l'ancienne charte de nommage

Pour une société ou une personne morale dotée d'un numéro SIREN/SIRET (hors domaines sectoriels, conventions de nommage ou autres zones publiques) :

- un extrait de K bis pour les sociétés et commerçants

ou

- un identifiant au répertoire INSEE pour les autres professions

Pour une entité titulaire d'une marque :

- demande d'enregistrement validée par l'INPI au minimum

- certificat définitif OHMI ou OMPI

(sous réserve que la France figure parmi les pays concernés par le dépôt)

Pour tout organisme non identifié auprès de l'INSEE, créé par loi ou décret, ou répertorié en syndicat professionnel :

- loi, décret

ou

- copie d'immatriculation délivrée par la mairie ou la préfecture

Pour une association immatriculée auprès de l'INSEE :

- copie de l'identifiant au répertoire INSEE

La nouvelle charte de nommage établie par le conseil d'administration de l'AFNIC remet considérablement en cause ces règles de gestion du « .fr ».

L'ouverture du « .fr » devrait s'effectuer en deux étapes.

En premier lieu, depuis le 11 mai 2004, toute personne identifiable à partir des bases de données publiques en ligne du Conseil national des greffes, de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de l'INSEE peut choisir le nom de domaine en « .fr » qu'il souhaite.

En second lieu , cette même possibilité devrait ensuite être étendue à toute personne physique ou morale , même non identifiables sur des bases de données publiques en ligne, au début de l'année 2005 , selon les informations recueillies par votre commission auprès de l'AFNIC.

En outre, le principe du « droit au nom » est supprimé . Toute personne devrait pouvoir enregistrer le nom de domaine de son choix sur le « .fr »

La suppression du « droit au nom » est d'autant plus importante que la charte prévoit par ailleurs que seul le demandeur devra vérifier que le nom de domaine choisi ne porte pas atteinte aux droits des tiers et n'est pas contraire aux bonne moeurs et à l'ordre public 8 ( * ) , l'AFNIC n'exerçant aucun contrôle sur ce point. Seuls un certain nombre de termes ne peuvent être enregistrés, soit parce qu'ils sont interdits par l'AFNIC, soit parce qu'ils ne sont pas conforme aux contraintes syntaxiques. 9 ( * )

Seuls les principes de territorialité et d'identification du demandeur demeurent en vigueur pour obtenir un nom de domaine en « .fr ». Mais l'AFNIC n'effectuera plus un contrôle a priori mais a posteriori de l'identification du titulaire du nom de domaine , ce qui est également un facteur non négligeable d'assouplissement du régime d'attribution des noms de domaines sur le « .fr ».

Une réforme identique a été menée pour la charte de nommage du « .re ».

Les raisons avancées par l'AFNIC pour justifier une telle réforme des règles de nommage du domaine « .fr » sont diverses.

L'association indique tout d'abord que l'ouverture du « .fr » est apparue comme indispensable pour l'AFNIC, au regard de la concurrence des autres domaines sur Internet , en particulier du « . com » et du « . eu », qui bénéficient de règles de nommage beaucoup plus souples que celles jusqu'à présent établies pour le « .fr » ou le « . re ». Actuellement, le nombre de noms de domaines enregistrés sur le « .fr » représentent moins de 1 % du nombre total de noms de domaines enregistrés avec un suffixe géographique. Par comparaison, le « . de » correspondant à l'Allemagne réunissait en 2003 plus de 6 millions de noms de domaines, représentant 30.8 % des noms de domaines enregistrés sur un domaine correspondant à un territoire national.

Par un assouplissement des règles de nommage, l'AFNIC espère par conséquent inciter les demandeurs de noms de domaine à les enregistrer sur le « .fr » plutôt que sur des suffixes génériques comme le « .com » ou le « .net ».

Au vu des premiers résultats communiqués par l'AFNIC, il semble en effet que l'ouverture à l'enregistrement de noms de domaine sur le « .fr » à un plus grand nombre de personnes ait entraîné une nette augmentation des demandes de réservation de noms de domaine. En effet, depuis le 11 mai, plus de 54.000 noms de domaines ont été réservés sur le « . fr », ce qui correspond à une augmentation considérable comparé au fait que le nombre total de noms de domaines enregistrés sur le « .fr » s'élèveraient actuellement à environ 250.000.

Le principe du « droit au nom » serait également devenu un obstacle au développement du « . fr » dans la mesure où il empêcherait des demandeurs de bonne foi d'enregistrer les noms de domaine de leur choix directement liés à une activité qu'ils exercent ou à un événement qu'ils organisent.

Ainsi, la ville de Lille n'aurait pu enregistrer le nom de domaine « lille2004.fr » si elle n'avait déposé préalablement « Lille 2004 » comme marque auprès de l'INPI. De même, une société ou un commerçant pouvait uniquement choisir un ou plusieurs mots inscrits sur son K bis ou le nom d'une marque déposée à l'INPI et dont il est titulaire.

Par conséquent, le « droit au nom » serait devenu plus gênant que protecteur, y compris pour ses bénéficiaires.

Enfin, l'établissement de principes stricts de nommage avait été décidé en 1995 par l'INRIA, alors que de sérieux risques d'enregistrements abusifs de noms de domaines étaient à craindre sur Internet. D'après l'AFNIC, il semblerait que le « cybersquatting » soit désormais devenu beaucoup plus rare . Par conséquent, la réservation des noms de domaine aux seuls titulaires d'un « droit au nom » serait devenue inutile.

2. Les inquiétudes suscitées par ces nouvelles règles de nommage

Les nouvelles règles de nommage adoptées par l'AFNIC et notamment la suppression du « droit au nom » conduisent à une importante ouverture du domaine « .fr ». En effet, depuis le 11 mai dernier, le choix du nom de domaine par le demandeur s'avère être quasiment libre, sous réserve des quelques interdictions et du respect, non contrôlé par l'AFNIC, des principes indiqués précédemment. 10 ( * )

Ces nouvelles règles de nommage sur le « .fr » et par extension, sur le « .re », ont suscité de nombreuses inquiétudes, principalement au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

A la suite de la décision de modification de la charte de nommage par son conseil d'administration, l'AFNIC a prévenu l'ensemble des collectivités territoriales de cette évolution. Un courrier a en effet été envoyé à chacune d'entre elles dès décembre 2003. Il incitait vivement les collectivités territoriales à enregistrer le(s) nom(s) de domaine de leur choix avant le 11 mai 2004, date de suppression du « droit au nom ».

Jusqu'à présent, l'AFNIC avait protégé le nom des collectivités territoriales en empêchant toute possibilité d'enregistrer des noms de collectivités territoriales comme noms de domaines sur les « .fr » et « .re ». Seules des difficultés d'homonymie avaient dû être réglées, entre deux ou plusieurs collectivités territoriales ou entre une collectivité territoriale et une société dépositaire d'un nom, d'une enseigne ou d'une marque identique au nom de la collectivité.

Depuis ce changement, de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale se sont manifestés auprès des associations les représentant afin d'exprimer leurs craintes et leur mécontentement sur le fait que toute personne autorisée à enregistrer un nom de domaine sur le « . fr » pourrait désormais choisir de prendre le nom d'une commune, d'un département, d'une région ... En vertu du principe établi du « premier arrivé, premier servi », les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas encore de sites Internet pourraient ainsi se voir refuser d'enregistrer comme nom de domaine leur propre nom sur le domaine « .fr » du fait qu'il aurait déjà été pris par un tiers 11 ( * ) .

La volonté de certaines communes de se protéger contre toute utilisation indélicate voire abusive de leur nom comme nom de domaine sur le « .fr » peut les obliger à engager des frais. En effet, chaque enregistrement est facturé 14 euros par l'AFNIC. Le demandeur d'un nom de domaine devant obligatoirement passer par un prestataire Internet pour l'enregistrer, peut par conséquent être amené à dépenser encore davantage, le prestataire proposant quant à lui un prix incluant également son intervention voir d'éventuels services pour l'ouverture du site Internet. Il est d'ailleurs arrivé ces derniers mois que certains prestataires Internet communiquent sur cette ouverture du « .fr » auprès des collectivités territoriales, joignant à leur courrier d'information des propositions de services et leurs conditions tarifaires.

Il est également à craindre que certains prestataires Internet aient déjà enregistré depuis le 11 mai dernier les noms de certaines collectivités territoriales. Cela pourrait en effet leur permettre de négocier ensuite avec ces collectivités la possibilité pour elles d'utiliser leur nom comme nom de domaine, tout en leur proposant certains services. Aucune concurrence ne pourrait alors jouer entre les différents prestataires Internet, dans la mesure où l'un d'entre eux serait titulaire du nom de domaine souhaité par la collectivité territoriale concernée.

Il est à noter que ces inquiétudes liées à l'ouverture du domaine « .fr » sont partagées par d'autres catégories de personnes, morales ou physiques.

Ainsi, depuis le 11 mai 2004, date d'entrée en vigueur de la nouvelle charte de nommage, de nombreuses entreprises auraient enregistré plusieurs noms de domaine différents afin d'éviter des détournements de leur nom ou l'utilisation à leur place du nom de leurs marques ou produits.

Il semble évident que de nombreux contentieux risquent de naître de cette ouverture de l'attribution des noms de domaine sur le « . fr ».

Plusieurs parlementaires se sont également émus du fait qu'une personne puisse abusivement enregistrer comme nom de domaine le nom d'un député ou d'un sénateur associé à ses fonctions (par exemple « senateur-X.fr » ou « députéY.fr »). Si le « droit au nom » d'une personne physique est juridiquement protégé et pourrait permettre à quiconque d'obtenir la fermeture d'un tel site Internet par la voie judiciaire, aucune disposition n'est jusqu'à présent envisagée par l'AFNIC pour interdire, dès son enregistrement, le choix de tels noms de domaine .

II. LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE PROTECTION POUR CERTAINS NOMS SUR INTERNET

A. LA PROPOSITION DE LOI N° 309 : LE RÉTABLISSEMENT D'UNE RÉSERVATION DE CERTAINS NOMS DE DOMAINE SUR LE DOMAINE « .FR » POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE AINSI QUE POUR LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET LEURS MEMBRES

1. Des actions actuellement insuffisantes pour protéger le nom des pouvoirs publics sur Internet

Face aux risques d'enregistrements abusifs des noms des pouvoirs publics comme noms de domaines sur Internet, les solutions proposées pour intervenir et empêcher de telles dérives, à savoir principalement les procédures de règlements des conflits mises en place par l'AFNIC pour le « .fr » et le « .re » ainsi que les recours judiciaires, paraissent insuffisantes.

Certes, consciente du fait que l'ouverture du « .fr » et du « .re » conduirait certainement à une hausse des contentieux, l'AFNIC a mis en place des procédures alternatives de résolution des litiges (PARL). Elles sont ouvertes à toute personne estimant avoir subi un préjudice du fait du nom de domaine choisi par un tiers.

Le centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CAPM) et le Centre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sont les deux centres de médiation qui administrent chacun l'une de ces deux procédures alternatives de règlement des litiges.

La CAPM propose une procédure « par recommandation en ligne ». Complètement dématérialisée, elle est engagée en commun accord entre les parties au litige qui confient à un « tiers aviseur » le soin d'émettre, dans un délai de quinze jours, une recommandation sur le litige.

Le Centre de l'OMPI administre quant à lui une procédure par « décision technique » à laquelle la personne titulaire du nom de domaine contesté ne peut se soustraire. Un arbitre de l'OMPI est chargé, dans un délai de deux mois, de rendre une décision sur le litige. En l'absence de contestation dans les vingt jours qui suivent la décision, l'AFNIC l'appliquera.

Ces deux procédures alternatives de résolution des litiges permettent de rendre rapidement des décisions dont le coût ne devrait pas dépasser 1.500 euros.

Ensuite, une collectivité territoriale, comme toute autre personne, morale ou physique, peut également intenter une action judiciaire contre un tiers ayant enregistré, d'après elle, un nom de domaine lui portant préjudice . Dans ce cas, tous les noms de domaine peuvent être attaqués, y compris ceux enregistrés sous d'autres domaines que ceux correspondant au territoire national.

La jurisprudence établie par les différents tribunaux ayant statué sur ce type d'affaires met en évidence le fait que le juge prend principalement en compte le risque de confusion qui pourrait être créé entre le site officiel d'une collectivité territoriale et le site attaqué 12 ( * ) .

L'inconvénient majeur des procédures de règlement des litiges à l'amiable et des actions judiciaires pouvant être menées est qu'elles permettent uniquement de protéger a posteriori le nom des collectivités territoriales . En effet, la collectivité concernée peut ne constater que tardivement l'existence d'un nom de domaine enregistré de façon abusive. Elle ne pourra obtenir la fermeture du site contesté qu'après avoir engagé des procédures, amiables ou judiciaires, qui peuvent parfois durer plusieurs années et nécessiter l'engagement de moyens financiers non négligeables.

Il est donc apparu nécessaire, après l'ouverture du « .fr », de protéger davantage les noms des pouvoirs publics sur Internet, en restaurant une forme de droit au nom pour l'enregistrement des noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur le « . fr ».

2. Une réponse législative : le dépôt de la proposition de loi n° 309

Le 12 mai 2004, notre excellent collègue M. Philippe Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste ont déposé la proposition de loi n° 309 tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet.

Composée de deux articles, cette proposition de loi a pour objet de répondre aux inquiétudes légitimes et aux risques que pourrait engendrer le changement de réglementation opéré par l'AFNIC en matière d'attribution des noms de domaines sur le « .fr ». Il tend en effet à restaurer une forme de « droit au nom » pour certaines institutions de la République et leurs représentants.

L'article premier de la proposition de loi prévoit de créer un article L. 1111-2-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de réserver aux seuls collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres la possibilité d'enregistrer leurs noms comme noms de domaine en « .fr ». Il dispose également que cette réservation serait gratuite.

Le second article a uniquement pour objet de prévoir une compensation financière pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de la consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Il convient de signaler que la proposition de loi n° 1576 présenté par M. Christian Ménard et déposée à l'Assemblée nationale le 29 avril 2004 a également pour objet de protéger les noms des collectivités locales sur le domaine « . fr ». Elle diffère uniquement de la proposition de loi sur laquelle votre assemblée est amenée à se prononcer en ce qu'elle ne prévoit de protéger ni le nom des assemblées parlementaires, ni celui de leurs membres. Cette proposition de loi n'a à ce jour pas été examinée par l'Assemblée nationale.

B. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : SOUSCRIRE À L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI, EN AMÉLIORANT ET EN COMPLÉTANT LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est apparu indispensable à votre commission de prévoir un dispositif permettant de protéger les noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, tout en gardant à l'esprit, d'une part, qu'Internet doit demeurer un espace de liberté d'expression et, d'autre part, que le législateur français dispose d'une marge limitée pour intervenir dans un domaine dont la gestion est nécessairement internationalisée.

Elle souscrit par conséquent à l'objectif de la proposition de loi et propose d'en améliorer et d'en compléter le dispositif.

Votre commission des Lois considère indispensable de protéger les noms des pouvoirs publics et, plus particulièrement, l'organisation territoriale de la France.

1. L'établissement d'un droit exclusif pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les assemblées parlementaires ainsi que pour les élus de la République française à enregistrer leurs noms comme noms de domaine sur l'espace français de l'Internet

Votre commission estime nécessaire de rétablir pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale un droit de réserver leurs noms comme noms de domaine sur le « .fr » . Elle approuve par conséquent l'article premier de la proposition de loi. Elle propose toutefois d'en préciser le dispositif.

Ainsi, seule la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale pourrait enregistrer son nom, seul ou associé à un mot ou une abréviation de mot faisant référence à l'organisation territoriale de la République, comme nom de domaine sur le « .fr » ainsi que sur les autres extensions attribuées ou devant être attribuées aux départements d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises .

Par exemple, il serait tout autant interdit pour quiconque, excepté la commune elle-même, d'enregistrer comme nom de domaine « saint-etienne.fr » ou « saintetienne.fr », ainsi que « ville-de-saint-etienne.fr » ou « mairie-saint-etienne.fr ».

Votre commission a pu constater qu'il existait, pour un type de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale, quelques catégories de noms de domaine devant être protégées. Il s'agit notamment de celles créées par l'AFNIC, laquelle a en effet établi des « conventions de nommage » depuis plusieurs années, qui prévoient par exemple qu'une commune X s'enregistre sous « ville-X.fr » ou « mairie-X.fr » ou un département Y sous « cg-Y.fr ». Actuellement, près de 50 % des communautés d'agglomération ayant un site Internet sont par exemple enregistrées sous la forme d'un nom de domaine « agglo-nomdelacommunauté.fr ».

Ces catégories pourraient devenir des références permettant aux internautes, par une harmonisation progressive des noms de domaine de toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de parvenir directement au site officiel de la collectivité recherchée.

Tout en renforçant la protection du nom des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les domaines français de l'Internet, cette disposition en limite également le champ à quelques catégories particulières de noms de domaine , en particulier pour préserver la liberté d'expression sur Internet. En effet, la réservation de certains noms de domaine prévue par cette disposition législative ne poserait en aucun cas une interdiction totale d'utiliser le nom des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale comme élément d'un nom de domaine . Une association de défense de l'environnement à Paris pourrait ainsi toujours s'appeler « Bien vivre à Paris » et enregistrer son nom comme nom de domaine (par exemple « bien-vivre-a-paris.fr »), sans que cela n'entre dans les catégories protégées par cet article.

De plus, il est prévu que l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné puisse toujours décider de renoncer à ce droit de réserver certains noms de domaine sur les domaines français de l'Internet. Ainsi, la commune de Saint-Yorre pourrait-elle autoriser la société fabricant l'eau du même nom à enregistrer « saint-yorre.fr » comme nom de domaine.

Il est également indiqué que cette disposition ne saurait en aucun cas remettre en cause le droit obtenu, en vertu de l'ancienne charte de nommage, par certaines sociétés ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune française, d'enregistrer directement son nom sous « .fr », sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou d'un dépôt de marque antérieur à 1985. La société Evian pourrait par conséquent conserver son nom de domaine « evian.fr » malgré l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition législative.

L'article premier de la proposition de loi propose enfin que les organismes chargés de l'attribution et la gestion des noms de domaines sur le « .fr » et les autres extensions attribuées à l'outre-mer veillent au respect de cette réservation par les tiers demandeurs de noms de domaine. Par conséquent, il reviendra notamment à l'AFNIC de rétablir des mécanismes permettant de refuser a priori des noms de domaines réservés aux seules collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les modalités de mise en oeuvre de cet article. Ce texte devrait notamment déterminer précisément quelles catégories de noms de domaines devront être réservées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. Il devrait également prévoir que l'AFNIC mette en place un contrôle a priori sur les noms de domaine proposés sur le « .fr » et le « .re ».

En outre, votre commission vous suggère également de réserver certains noms de domaine aux assemblées parlementaires et aux titulaires d'un mandat électoral.

Les assemblées parlementaires , doivent, au même titre que les collectivités territoriales bénéficier d'un réservation de certains noms de domaine, lorsque leur nom est utilisé seul ou associé avec un mot ou une abréviation faisant référence à l'institution parlementaire (article 2 du texte proposé).

Concernant les titulaires de mandats électoraux , alors que la proposition de loi prévoyait que seuls les députés et sénateurs pouvaient enregistrer leurs noms sur le « . fr », il est apparu nécessaire à la commission que ce dispositif soit étendu à tous les élus de la République. Par conséquent, il est proposé, à l'article 3 de la proposition de loi, que seuls les titulaires d'un mandat électoral puissent choisir comme nom de domaine sur le « .fr », ainsi que sur les extensions attribuées à l'outre-mer, leur nom associé à des mots faisant référence à leurs fonctions électives.

Cette disposition ne remet absolument pas en cause le droit au nom des autres personnes physiques , dans la mesure où elle n'interdit à un tiers, même s'il s'agit d'un homonyme, d'enregistrer le nom d'un élu comme nom de domaine que s'il est associé à un terme faisant référence à ses fonctions électives (maire, sénateur, conseiller régional...).

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application des articles (articles 2 et 3 du texte tel qu'adopté par la commission) relatifs au droit exclusif, respectivement pour les assemblées parlementaires et pour les titulaires d'un mandat électoral, d'enregistrer certains noms de domaine, en particulier la liste des mots réservés à leur usage sur les domaines de l'Internet correspondant au territoire national.

Dès lors que certains noms de domaines sont réservés aux seules collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, aux assemblées parlementaires et aux élus, la gratuité de leur enregistrement comme noms de domaine en « .fr » n'apparaît plus nécessaire. En effet, tant qu'ils ne souhaitent pas enregistrer un nom de domaine sur le domaine « .fr », ils ne paient rien, ni à l'AFNIC ni à un quelconque prestataire Internet. En revanche, dès lors qu'ils souhaitent ouvrir un site Internet sur le « .fr », ils devront, comme toute personne physique ou morale, régler le coût forfaitaire de l'enregistrement de leur nom de domaine, facturé 14 euros par l'AFNIC, ainsi que les éventuels services fournis par le prestataire Internet de leur choix.

Votre commission estime qu'un courrier devrait être prochainement envoyé aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à tous les élus de la République afin de leur rappeler qu'ils sont libres du choix de leurs prestataires et les mettre en garde contre les coûts parfois excessifs pouvant être pratiqués par certains.

2. L'affirmation d'une protection plus large pour les noms des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des assemblées parlementaires sur Internet

Votre commission a jugé nécessaire de protéger plus largement le nom des collectivités territoriales sur Internet . En effet, si le dispositif prévu à l'article premier de la proposition de loi permet de réserver aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale certains noms de domaine, il est uniquement applicable sur le « .fr » et les extensions attribuées à l'outre-mer. L'utilisation des noms des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale demeure libre sur les autres extensions génériques ou géographiques.

Certes, comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence a su, à partir du droit commun, dégager des critères permettant de déterminer dans quelle mesure autoriser ou interdire l'utilisation du nom d'une collectivité territoriale, seul ou associé à d'autres mots, comme un nom de domaine. Toutefois, certaines communes comme Saint-Tropez ont dû, pour interdire un site utilisant leur nom comme noms de domaines, déposer leur nom à l'INPI, afin d'être protégées par le droit des marques 13 ( * ) .

Il est par conséquent apparu nécessaire à votre commission de poser le principe selon lequel un nom de domaine ne peut être choisi, soit parce qu'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, soit s'il risque de créer une confusion avec leur site officiel.

Cette disposition s'applique non seulement aux noms de domaine enregistrés sur les domaines français de l'Internet, mais également à ceux enregistrés sous d'autres extensions lorsque leurs titulaires sont de nationalité française ou ont leur domicile, leur siège social ou un établissement en France.

Il est à noter que le droit des marques prévoit déjà une forme de protection assez similaire pour les noms des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] au nom, à l'image ou à la renommée du collectivité territoriale. »

Votre commission est parfaitement consciente du fait qu'en pouvant uniquement protéger les noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale enregistrés comme noms de domaine sur le domaine français de l'Internet ou utilisés de façon abusive par des personnes, physiques ou morales, domiciliées en France ou ayant leur siège social ou un établissement en France, le législateur ne peut empêcher bon nombre d'enregistrements contestables pouvant déjà ou qui pourraient à l'avenir encore davantage être constatés sur les autres domaines. Ceci est d'autant plus vrai que, comme nous l'avons déjà signalé, les noms de domaine enregistrés sur le « .fr » représentent actuellement moins de 1 % du nombre total de noms de domaine sur Internet.

Votre commission appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de légiférer rapidement afin d'encadrer plus efficacement l'usage de l'Internet en France. Sans remettre en cause la libre expression de chacun sur Internet, il convient d'éviter la multiplication des abus sur ce formidable outil de communication. Un texte international devrait également être pris en la matière.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
TENDANT À PROTÉGER LE NOM
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES FONCTIONS ELECTIVES SUR INTERNET

Article premier

Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

La disposition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous le domaine « .fr » par une société ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1 er janvier 1985.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2

Le nom des assemblées parlementaires, seul ou associé à des mots faisant référence à l'institution parlementaire, peut uniquement être enregistré par l'assemblée concernée comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 3

Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 4

Le choix d'un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site Internet officiel.

Article 5

Les charges résultant éventuellement pour l'Etat de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXES

_____

ANNEXE 1
-
Charte de nommage de l'AFNIC

Introduction

Préambule

Article 1 - Objet

Article 2 - Opposabilité

Informations générales

Article 3 - Catégories de domaines

Article 4 - Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr

Article 5 - Contact administratif

Article 6 - Accessibilité

Article 7 - Mise à jour des informations

Article 8 - Droit sur le nom de domaine

Article 9 - Validité du nom de domaine

Règles d'attribution

Article 10 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du premier niveau et principe d'identification

Article 11 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du second niveau et principe de justification

Article 12 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .tm.fr

Article 13 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr

Article 14 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr

Article 15 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr

Article 16 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .prd.fr

Article 17 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .presse.fr

Article 18 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveau sectoriels

Article 19 - Choix du nom de domaine

Article 20 - Termes interdits

Article 21 - Contraintes syntaxiques

Procédures

Article 22 - Traitement des actes d'administration

Article 23 - Préenregistrement

Article 24 - Contrôles occasionnels

Article 25 - Relations entre le titulaire du nom de domaine et le prestataire

Article 26 - Noms de domaine orphelins

Article 27 - Changement de prestataire

Article 28 - Modification technique et/ou administrative

Article 29 - Facturation du nom de domaine

Utilisation des données enregistrées

Article 30 - Confidentialité

Article 31 - Base de données de référence des noms de domaine

Article 32 - Données personnelles

Article 33 - Responsabilité

Article 34 - Garantie

Opérations sur les noms de domaine

Article 35 - Gel des opérations

Article 36 - Blocage d'un nom de domaine

Article 37 - Suppression d'un nom de domaine

Article 38 - Procédures alternatives de résolution des litiges

Article 39 - Transmission volontaire de noms de domaine

Article 40 - Transmission forcée d'un nom de domaine

Complément d'information sur la charte

Article 41 - Convention de preuve

Article 42 - Modification de la charte

Lexique

Préambule

L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après dénommée AFNIC), association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées.

L'attribution des noms de domaine administrés par l'AFNIC est assurée dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent notamment au respect, par les demandeurs, des droits de propriété intellectuelle.

A cette fin, l'AFNIC a élaboré conformément aux décisions prises par ses organes délibérants, en étroite coopération avec les comités de concertation qui la composent, un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre.

L'ensemble de ces règles, ainsi que les documents d'application, constituent un document contractuel unique appelé « Charte de nommage de l'AFNIC ».

Article 1 - Objet

La charte de nommage a pour objet de définir les règles administratives et techniques relatives aux zones de nommage gérées par l'AFNIC.

Article 2 - Opposabilité

Le titulaire d'un nom de domaine est réputé avoir pris connaissance des termes de la présente charte et les accepter sans réserve, du seul fait d'avoir demandé l'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine.

La validation électronique ou la signature par ses soins de la demande d'intervention AFNIC tout comme le paiement des sommes dues au titre de l'enregistrement d'un nom de domaine ou tout autre acte d'administration ne saurait être entendu comme autre chose qu'une simple réitération de cette acceptation.

La version de la charte de nommage de l'AFNIC opposable est celle disponible sur le site de l'AFNIC au jour de la réception par ses services d'une demande d'acte d'administration quelle qu'elle soit.

Sauf exception validée par décision du Conseil d'Administration, l'application de nouvelles règles est immédiate et n'a pas d'effet rétroactif.

Article 3 - Catégories de domaines

Les zones de nommage déléguées à l'AFNIC comportent :

- le domaine de premier niveau .fr ;

- des domaines de second niveau.

Les domaines de second niveau se répartissent en :

- domaines de second niveau descriptifs , dont l'objectif est de décrire une activité ou un titre quelconque :

- .tm.fr pour les titulaires de marques ;

- .asso.fr pour les associations ;

- .nom.fr pour les noms patronymiques ;

- .prd.fr pour les programmes de recherche et de développement ;

- .presse.fr pour les publications de presse ;

- .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justification du nom demandé.

- domaines de second niveau sectoriels , dont l'objectif est d'identifier une branche d'activité ou un secteur réglementé.

Les organes délibérants de l'AFNIC, en coopération avec les comités de concertation, décident de la création ou de la suppression des domaines de second niveau descriptifs.

La suppression d'un domaine de second niveau descriptif ne peut intervenir, si des noms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom de domaine.

La création d'un domaine de second niveau sectoriel est décidée par l'AFNIC après demande d'une autorité compétente.

La suppression d'un domaine de second niveau sectoriel est prise en charge et les conséquences sont assurées par l'autorité compétente.

Article 4 - Titulaire d'un nom de domaine au sein de la zone .fr

Peuvent être titulaires d'un nom de domaine au sein de la zone .fr , c'est-à-dire de premier ou de second niveau, soit à l'occasion d'un enregistrement, soit à la suite d'une transmission d'un nom de domaine :

- les personnes morales :

- dont le siège social est situé en France ;
(ou),

- qui disposent d'une adresse en France figurant expressément au sein des bases de données électroniques publiques des greffes des tribunaux de commerce ou de l'Institut national de la statistique et des études économiques ( javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-insee%201-%20 - insee') INSEE ),
(ou),

- les institutions et services de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements,
(ou),

- qui sont titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français ;

les personnes physiques :

- de nationalité française ;
(ou),

- de nationalité étrangère dont le domicile habituel est situé en France ;
(ou),

- titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français.

Article 5 - Contact administratif

Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir pendant toute la durée d'usage de son nom de domaine un « contact administratif ».

Le contact administratif est, au choix du titulaire, une personne physique ou morale qui peut être tierce au titulaire, notamment le prestataire Internet.

Le contact administratif est impérativement établi en France et doit y disposer d'une adresse effective qui lui permette de recevoir des actes judiciaires ou extra-judiciaires.

On entend par « établi en France », pour les personnes morales celles dont le siège est situé en France ou qui disposent d'une adresse en France identifiée au sein des bases publiques des greffes des tribunaux de commerce ou de l' javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-insee%201-%20 - insee') INSEE - pour les personnes physiques celles qui peuvent justifier d'une adresse en France depuis plus de 3 (trois) mois consécutifs en préalable à la demande d'acte d'administration.

Les coordonnées du contact administratif sont diffusées au sein de la base javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois .

Le titulaire est libre de changer de contact administratif via son prestataire Internet.

L'AFNIC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des relations, quelle qu'en soit la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif.

Le contact administratif est la personne physique ou morale qui répond aux demandes de l'AFNIC à l'exception des procédures de résolution alternative des litiges qui sont traitées directement avec le titulaire du nom de domaine.

Article 6 - Accessibilité

Il est impératif que l'AFNIC puisse contacter selon les cas le titulaire du nom de domaine ou son contact administratif.

Pour ce faire, le titulaire et le contact administratif devront chacun communiquer et tenir fonctionnel un numéro de téléphone et une adresse électronique.

Le non respect de cette obligation entraînera le blocage, puis le cas échéant la suppression du nom de domaine.

Seule l'adresse électronique du contact administratif est diffusée au sein de la base javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois .

Article 7 - Mise à jour des informations

Le titulaire est tenu, pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, de mettre à jour, sans délai, par l'intermédiaire de son prestataire Internet les informations communiquées lors de l'enregistrement ou la transmission du nom de domaine.

Article 8 - Droit sur le nom de domaine

Le titulaire d'un nom de domaine dispose sur celui-ci d'un droit d'usage pendant toute la durée de validité de l'enregistrement.

Il peut disposer de son nom de domaine dans le respect des termes de la charte de nommage.

L'enregistrement, l'utilisation et l'exploitation d'un nom de domaine relèvent de la seule responsabilité de son titulaire.

L'AFNIC dispose d'un droit de reprise et d'un droit de préemption notamment dans le cas d'un terme qu'il s'avèrerait nécessaire d'introduire dans la liste des termes fondamentaux non attribuables. Le droit de reprise ne peut s'exercer sans un préavis de 6 (six) mois, ramené à 3 (trois) mois en cas d'urgence motivée, permettant au titulaire de choisir un autre nom de domaine et de s'assurer d'une parfaite migration.

La mission exercée par l'AFNIC ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

Article 9 - Validité du nom de domaine

Le nom de domaine a une durée de validité de 12 (douze) mois à compter de la dernière opération facturée au prestataire, renouvelable tacitement sauf demande de suppression adressée par le prestataire Internet.

Article 10 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du premier niveau et principe d'identification

Peuvent enregistrer un nom de domaine de premier niveau .fr , les personnes identifiables aux travers d'une des trois bases de données électroniques publiques suivantes :

- javascript:fenetredefi('/doc/lexique/g?t=def&mot=1depart0-greffes%201-%20 - greffes') Greffes des tribunaux de commerce ;

- Institut national de la propriété intellectuelle ( javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-inpi%201-%20 - inpi') INPI ) ;

- Institut national de la statistique et des études économiques ( javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-insee%201-%20 - insee') INSEE ).

L'installation technique du nom de domaine intervient le jour du traitement de la demande d'intervention par l'AFNIC.

Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l'émission d'un ticket « identification », l'AFNIC procède à une vérification des éléments d'identification fournis par le demandeur.

Si, dans ce délai, la vérification est infructueuse, l'AFNIC adresse une demande d'information complémentaire au prestataire Internet.

Celui-ci doit, dans un délai maximum de 30 (trente) jours à compter de l'envoi de la demande, communiquer toutes les informations et documentations demandées par l'AFNIC permettant de satisfaire à l'identification du demandeur.

A défaut de réponse pendant ce délai de 30 (trente) jours, le nom de domaine est bloqué pour une nouvelle période de 30 (trente) jours pendant laquelle le prestataire Internet peut satisfaire aux demandes de l'AFNIC.

Au terme de ce nouveau délai, et faute de réponse qui permette à l'AFNIC d'identifier le demandeur, le nom de domaine est supprimé et retombe dans le domaine public.

L'opération d'enregistrement sera néanmoins facturée par l'AFNIC.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions figurant dans lesdites bases de données publiques qui affecteraient le bon déroulement du processus d'enregistrement.

Article 11 - Enregistrement d'un nom de domaine au sein du second niveau et principe de justification

Aucune demande d'enregistrement ou de tout autre acte d'administration au sein d'un domaine de second niveau ne sera admis si le demandeur ou le titulaire ne justifie pas de son appartenance à cette catégorie conformément aux termes de la présente charte de nommage, à l'exception du .com.fr.

La remise des justificatifs correspondants est adressée à l'AFNIC lors de la demande d'enregistrement, et la vérification intervient avant l'installation du nom de domaine.

L'enregistrement d'un nom de domaine au sein des domaines de second niveau n'a aucun caractère impératif pour les personnes morales ou physiques qui peuvent enregistrer un nom de domaine au sein du domaine de premier niveau, sous réserve d'en respecter les contraintes.

Article 12 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .tm.fr

L'extension .tm.fr est réservée aux titulaires de marques qui souhaitent utiliser leur marque telle qu'enregistrée ou une partie du « champ marque », à titre de nom de domaine.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

- la demande d'enregistrement validée par l' javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-inpi%201-%20 - inpi') INPI ;

- le certificat définitif javascript:fenetredefi('/doc/lexique/o?t=def&mot=1depart0-ohmi%201-%20 - ohmi') OHMI ou javascript:fenetredefi('/doc/lexique/o?t=def&mot=1depart0-ompi%201-%20 - ompi') OMPI sous réserve que la France figure parmi les pays concernés par le dépôt.

Pour les noms de domaine en .fr créés sur la base d'une demande d'enregistrement validée par l'INPI, il est précisé que :

- si la demande d'enregistrement de la marque adressée à l'INPI fait l'objet d'un rejet lors du contrôle de recevabilité, et n'obtient pas le statut "déposée", le nom de domaine est purement et simplement supprimé sans préavis ou indemnités par l'AFNIC, qui en informe le prestataire Internet. Le nom de domaine retombe alors dans le domaine public ;

- si la marque ne fait pas l'objet d'une publication au BOPI dans le délai réglementaire des 6 (six) semaines de l'INPI, et n'obtient pas le statut "publiée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire, le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le prestataire Internet en étant toutefois informé ;

- si la marque n'est pas enregistrée dans le délai réglementaire de 6 (six) mois de l'INPI, et n'obtient pas le statut "enregistrée", le nom de domaine est bloqué par l'AFNIC pendant une période de 30 (trente) jours. Faute de régularisation ou information complémentaire, le nom de domaine est supprimé sans préavis ou indemnités, le prestataire Internet en étant toutefois informé.

Article 13 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .asso.fr

L'extension .asso.fr est réservée aux associations.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

- copie de la parution au JO ;

- copie de la déclaration en Préfecture (ou autre selon les règles locales) ;

- copie de l'identifiant au répertoire javascript:fenetredefi('/doc/lexique/i?t=def&mot=1depart0-insee%201-%20 - insee') INSEE .

Le nom de domaine doit nécessairement correspondre en tout ou partie au nom de l'association ou à son enseigne telle qu'elle apparaît sur l'acte justificatif.

Article 14 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .nom.fr

L'extension .nom.fr est réservée aux personnes physiques qui souhaitent utiliser leur nom patronymique à titre de nom de domaine.

Les justificatifs admis par l'AFNIC sont :

- pour les personnes de nationalité française : copie de leur carte d'identité ou passeport ;

- pour les personnes de nationalité étrangère établies en France : justificatifs d'identité (passeport ou carte d'identité) et justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF - GDF - Téléphone).

Cette extension répond à la syntaxe suivante : [patronyme.nom.fr] ou [patronyme-champlibre.nom.fr].

Le nom patronymique s'entend du nom de famille, du nom de jeune fille ou du pseudonyme tel qu'il apparaît sur le document d'identité du demandeur.

Article 15 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .com.fr

L'enregistrement sous l'extension .com.fr ne requiert pas de justification du nom.

L'enregistrement n'est autorisé que si le terme n'est pas déjà enregistré à l'identique dans l'une des extensions du domaine public.

L'enregistrement sous l'extension .com.fr n'empêche pas un organisme demandeur d'enregistrer postérieurement le même terme dans une des autres extensions du domaine public.

Article 16 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .prd.fr

L'extension .prd.fr est réservée aux projets ou programmes de recherche et de développement qui doit être justifiée par un document attestant de la réalité dudit projet ou programme et correspondre avec l'intitulé dudit projet ou programme.

Article 17 - Règles spécifiques au sein du domaine de second niveau descriptif .presse.fr

L'extension .presse.fr est réservée aux publications de presse qui doivent justifier de cette qualité par la copie du document ISSN de la bibliothèque nationale.

Le nom de domaine choisi doit correspondre au titre clé du document ISSN.

Article 18 - Règles spécifiques au sein des domaines de second niveau sectoriels

Les domaines de second niveau sectoriels répondent à des règles spécifiques édictées, rédigées et mises en oeuvre par une autorité compétente.

Ces règles sont accessibles auprès des autorités compétentes identifiées ici .

L'AFNIC procède à un contrôle a priori des demandes d'enregistrement de noms de domaine au sein de domaines de second niveau sectoriels, l'enregistrement ou la transmission d'un nom de domaine sectoriel ne peut intervenir que si la demande est compatible avec le règlement de nommage correspondant.

L'AFNIC procède au blocage, et le cas échéant à la suppression d'un nom de domaine, si l'autorité compétente en charge du domaine sectoriel concerné lui en fait la demande, les conséquences qui peuvent en découler étant assumées par l'autorité compétente et elle seule, excluant toute responsabilité de l'AFNIC.

Article 19 - Choix du nom de domaine

Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine.

Cependant l'AFNIC n'accepte pas l'enregistrement d'un nom de domaine dont le terme :

- est inclus dans la liste des termes interdits (cf. Article 20 ) ,

- n'est pas conforme aux contraintes syntaxiques (cf. Article 21 ).

Le demandeur est seul responsable des termes qu'il choisit à titre de nom de domaine.

Il appartient au demandeur et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :

- à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle),

- aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale,

- au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne,

2) ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment ne comporte aucun terme :

- incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Ni l'AFNIC, ni les prestataires Internet ne sont en mesure de procéder à un contrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité de ce choix, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre acte d'administration (extrait K Bis, récépissé INPI ou préfecture, ...).

L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la charte de nommage, aussi, se réserve t-elle le droit de demander des informations complémentaires ou des garanties supplémentaires quant au choix d'un nom de domaine et la légitimité de la demande.

Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre dans le cadre de situations d'exception.

Article 20 - Termes interdits

Les termes fondamentaux sont inclus dans une liste tenue à jour par l'AFNIC qui comporte les termes exclus du nommage par nature (comme par exemple les termes injurieux, racistes, grossiers, liés à des crimes ou des délits), les termes techniques de l'Internet, les noms des professions réglementées, les termes liés au fonctionnement de l'Etat, les noms de pays signataires de la Convention de Paris et les noms ou termes consacrés des organisations internationales.

Les termes sont inclus soit spontanément par l'AFNIC, soit à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine.

Le gouvernement, par la voie du ministre des télécommunications peut à tout moment demander à l'AFNIC d'inclure de nouveaux termes dans cette liste de termes fondamentaux.

Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance en ligne. Du fait même des termes qui la composent, cette liste n'est pas publiée dans son intégralité et n'est communiquée qu'aux prestataires Internet qui en font la demande au moment d'un refus d'enregistrement.

La liste des termes fondamentaux n'est pas constitutive pour l'AFNIC d'une obligation de résultat.

Toute contestation quant au refus d'enregistrer un nom de domaine dont le terme est inclus dans la liste des termes fondamentaux est adressée au Conseil d'Administration de l'AFNIC seul habilité à accorder des dérogations justifiées. Les demandes doivent être motivées.

Article 21 - Contraintes syntaxiques

Sont admis à titre de noms de domaine les termes alphanumériques constitués de lettres de l'alphabet français A à Z et de chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ».

Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine :

- composés d'un caractère unique ;

- composés de deux lettres uniquement ;

- débutant ou se terminant par un tiret « - » ;

- d'une longueur supérieure à 255 caractères (63 entre chaque « . ») ;

- débutant par « xn-- ».

Article 22 - Traitement des actes d'administration

Le traitement des demandes adressées à l'AFNIC est assuré par ordre chronologique de réception desdites demandes.

Tout traitement d'un acte d'administration repose sur le principe du « premier arrivé-premier servi ».

Pour des raisons techniques, aucun acte d'administration relatif à un nom de domaine ne peut être adressé directement à l'AFNIC.

Les demandes d'actes d'administration sont nécessairement traitées par un prestataire Internet, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC.

La personne physique ou morale qui souhaite faire enregistrer un nom de domaine ou faire procéder à une modification quelconque doit choisir un prestataire Internet parmi les prestataires figurants sur une liste tenue à jour par l'AFNIC.

Pour chaque demande, le prestataire Internet :

- communique à l'AFNIC les éléments nécessaires à l'identification du demandeur ou du titulaire ;

- adresse à l'AFNIC, par télécopie ou courrier postal les éléments justificatifs des demandes relatives à des noms de domaine de second niveau lorsque de tels justificatifs sont nécessaires.

Article 23 - Préenregistrement

Aucune réservation de nom de domaine n'est possible quelle qu'en soit la nature ou le fondement.

Une procédure de préenregistement est cependant mise en oeuvre auprès d'organismes habilités.

La procédure de préenregistrement, détaillée et mise en oeuvre par lesdits organismes, permet de préenregistrer un nom de domaine, c'est-à-dire de le bloquer pendant une période de 15 (quinze) jours, période pendant laquelle le titulaire doit faire choix d'un prestataire Internet pour finaliser la demande d'enregistrement.

Passé ce délai, et faute pour le titulaire d'avoir procédé à l'enregistrement du nom de domaine, celui-ci retombe dans le domaine public.

Article 24 - Contrôles occasionnels

L'AFNIC peut être amenée à procéder à des vérifications :

- sur la conformité des enregistrements aux termes de la charte ;

- sur les éléments d'identification du titulaire d'un nom de domaine.

En cas de contrôle, l'AFNIC pourra être amenée à demander au prestataire Internet de lui fournir des informations ou documents complémentaires et notamment :

- la demande type d'intervention AFNIC ; (ou) ,

- tout document comportant les mentions relatives à la demande type d'intervention AFNIC.

Celui-ci disposera d'un délai de 30 (trente) jours pour satisfaire à la demande de l'AFNIC.

A défaut, le nom de domaine sera bloqué pendant une nouvelle période de 30 (trente) jours puis supprimé si, pendant cette nouvelle période, il n'était pas satisfait à la demande de l'AFNIC.

Article 25 - Relations entre le titulaire du nom de domaine et le prestataire

Par principe, l'AFNIC n'a aucun lien de droit avec le demandeur ou le titulaire du nom de domaine.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable des relations, quelle que soit leur nature, entre le prestataire Internet et ses clients (demandeur ou titulaire).

L'AFNIC ne saurait pas plus être tenue pour responsable, ni de la liste des prestataires, ni de leurs compétences techniques.

Article 26 - Noms de domaines orphelins

Dans l'hypothèse où un prestataire Internet ne serait plus conventionné avec l'AFNIC, quelle qu'en soit la raison et notamment en cas de :

- non renouvellement de sa convention annuelle avec l'AFNIC ;

- procédure collective ;

- arrêt d'activité dans le domaine concerné ;

- résiliation de la convention avec l'AFNIC quelle qu'en soit la raison ;

les noms de domaine administrés par ledit prestataire seront considérés comme des « noms de domaine orphelins » et les titulaires devront choisir un nouveau prestataire Internet.

Il appartient au prestataire Internet d'en aviser préalablement les titulaires qui sont ses clients.

A défaut pour le prestataire de s'être exécuté, l'AFNIC avisera par courrier électronique le contact administratif du titulaire de la nécessité de changer de prestataire Internet.

Le titulaire du nom de domaine dispose d'un délai de 30 (trente) jours suivant l'envoi du courrier électronique pour s'exécuter.

Passé ce délai, le nom de domaine sera bloqué pendant une nouvelle période de 30 (trente) jours puis, à défaut pour le titulaire d'avoir fait choix d'un nouveau prestataire dans ce nouveau délai, le nom de domaine sera supprimé sans préavis ni indemnités.

Article 27 - Changement de prestataire

Le titulaire peut changer de prestataire Internet sous réserve du respect des engagements contractuels qui le lient audit prestataire.

Il lui appartient de faire choix d'un nouveau prestataire Internet et de faire procéder aux modifications par ce dernier.

Le prestataire Internet bénéficiaire du changement de prestataire doit veiller à ce que cette modification d'ordre technique n'affecte en rien la titularité du nom de domaine.

Lorsque l'AFNIC est saisie d'une demande de changement de prestataire, elle en informe l'ancien prestataire Internet. Une fois informé, le prestataire Internet dispose d'un délai de 15 (quinze) jours pour formuler une opposition.

Si le prestataire Internet ne s'oppose pas à ce changement de prestataire dans ce délai ou s'il donne son accord, le changement de prestataire est réalisé dans les 15 (quinze) jours.

Si le prestataire Internet s'oppose dans ce délai au changement de prestataire, la procédure est suspendue pendant un délai maximum de 6 (six) semaines.

En cas d'opposition émise soit par l'ancien prestataire, soit par le titulaire du nom de domaine, l'AFNIC demandera la production, par le nouveau prestataire, de la demande d'intervention AFNIC.

A tout moment pendant la période de 15 (quinze) jours susvisée, le prestataire peut donner son accord pour le changement de prestataire.

Article 28 - Modification technique et/ou administrative

La modification administrative consiste à modifier des informations à caractère administratif à l'exception du titulaire du nom de domaine et les éléments de son identification.

La modification technique consiste à modifier les serveurs javascript:fenetredefi('/doc/lexique/d?t=def&mot=1depart0-dns%201-%20 - dns') DNS sur lesquels le nom de domaine est installé sans que cela n'affecte le prestataire Internet.

Article 29 - Facturation du nom de domaine

Le droit d'usage d'un nom de domaine est conditionné par le paiement du :

- coût de la création ;

- coût de maintenance annuelle pour chaque année civile ;

- coût lié aux interventions de l'AFNIC.

Toutes les interventions de l'AFNIC font l'objet d'une facturation au titre des actes d'administration à l'exception :

- des modifications techniques et des modifications administratives ;

- de l'enregistrement d'un nouveau nom de domaine imposé par l'AFNIC soit à la suite de l'exercice de son droit de reprise, soit en conséquence de la suppression d'un domaine de second niveau descriptif ;

- des demandes de suppression.

Il est cependant précisé que le coût de l'enregistrement, qui par défaut d'identification aboutit à la suppression du nom de domaine, reste dû à l'AFNIC.

Les coûts liés à l'intervention de l'AFNIC tels que facturés aux prestataires Internet sont arrêtés par le Conseil d'Administration de l'AFNIC pour chaque année civile.

Ces coûts sont publics.

Les prestataires Internet demeurent pour leur part libres de leur tarification.

La facturation est adressée et payée par le prestataire Internet.

Le coût lié à l'enregistrement est dû à l'AFNIC dès l'installation technique du nom de domaine.

Le coût de la redevance annuelle pour maintenance est dû à l'AFNIC un an après le dernier acte d'administration payant réalisé sur un nom de domaine.

Le coût d'un acte d'administration est dû dès sa réalisation par l'AFNIC.

L'AFNIC ne saurait être tenue responsable du défaut de paiement de ses interventions par le prestataire Internet qui aurait une incidence sur l'administration d'un nom de domaine, les contestations et/ou contentieux à ce sujet relevant de la seule relation entre le prestataire Internet et son client.

Article 30 - Confidentialité

Toutes les informations détenues par l'AFNIC autres que celles qui sont accessibles au travers de la base javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois sont considérées par nature comme confidentielles.

L'AFNIC ne communique aucune information qui ne soit publiée dans la base Whois sans avoir été saisie d'une telle demande par voie judiciaire ou dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges l'AFNIC fournira à l'organisme saisi du litige ou à la personne désignée par lui, l'ensemble des informations en sa possession et notamment les éléments relatifs au nom de domaine litigieux et, autant que possible, la liste des noms de domaine enregistrés par le titulaire visé par la procédure.

Article 31 - Base de données de référence des noms de domaine

L'AFNIC assure la gestion et la maintenance de la base de référence des noms de domaine des zones dont elle a la charge.

L'AFNIC définit les conditions techniques de fonctionnement de cette base de référence et des services qui y sont attachés notamment le Service javascript:fenetredefi('/doc/lexique/d?t=def&mot=1depart0-dns%201-%20 - dns') DNS et le Service javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois .

Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des problématiques techniques liées au fonctionnement même de l'Internet, ni des suspensions éventuelles de service consécutives à des cas de force majeure ou des opérations de maintenance.

Article 32 - Données personnelles

La base de données javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le titulaire d'un nom de domaine dûment identifié dispose du droit d'accès aux informations le concernant.

Il bénéficie de même, d'un droit de rectification par l'intermédiaire de son prestataire Internet qui peut à tout moment demander une modification d'ordre administratif, opération qui ne fait l'objet d'aucune facturation de la part de l'AFNIC.

La pertinence même de la base Whois nécessite que toutes les informations relatives aux titulaires de nom de domaine et aux contacts administratifs et techniques, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, soient diffusées en ligne et accessibles à tous.

Les titulaires de noms de domaine sous .nom.fr bénéficient d'une option dite de « Diffusion restreinte ».

Lorsque cette option est mise en oeuvre, aucune information d'ordre personnelle (nom, adresse, téléphone, télécopie et le cas échéant courrier électronique) n'est diffusée en ligne au sein de la base Whois, seules figurent des informations d'ordre technique (contact technique - coordonnées du prestataire Internet et serveurs javascript:fenetredefi('/doc/lexique/d?t=def&mot=1depart0-dns%201-%20 - dns') DNS ).

Les informations sont cependant communiquées par l'AFNIC sur réquisition judiciaire et/ou mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges.

Article 33 - Responsabilité

Le demandeur est seul responsable de la véracité et de la complétude des informations qu'il communique au prestataire Internet. Il est tenu de veiller au respect des droits d'autrui et particulièrement aux droits de propriété intellectuelle. A ce titre, il est expressément invité à procéder à des vérifications et recherches d'antériorité préalables à tout enregistrement d'un nom de domaine.

Le prestataire Internet est seul responsable du bon traitement technique de la demande d'acte d'administration auprès de l'AFNIC et notamment des saisies informatiques qu'il opère et de leur bon acheminement vers l'AFNIC.

Il communique à l'AFNIC, lorsqu'elle le demande, tous les éléments relatifs à la demande d'acte d'administration.

L'AFNIC est tenue d'attribuer les noms de domaine dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques.

S'agissant de la base de données technique et de la base de données javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois , l'AFNIC est tenue à une obligation de moyens et ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, impossibilités d'accès, modifications ou suppressions consécutives à un cas de force majeure, à un cas fortuit, à une fraude ou lorsqu'elle aura été destinataire d'une information erronée.

Article 34 - Garantie

Le titulaire garantit l'AFNIC contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement ou d'une transmission.

En conséquence, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l'AFNIC serait condamnée à raison d'un contentieux, d'un pré-contentieux ou toute autre procédure en ce compris les frais exposés pour la défense de ses intérêts, frais d'avocat inclus.

Il prend également en charge les frais supportés par l'AFNIC du fait de l'application de la décision judiciaire ou transactionnelle intervenue.

Article 35 - Gel des opérations

Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de gel des opérations :

- en cas de décision de justice ordonnant le gel des opérations, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine ;

- dès qu'une procédure alternative de résolution des litiges est engagée.

Le gel des opérations annule l'ensemble des opérations en cours de traitement par l'AFNIC et les tickets correspondants. Le prestataire Internet en est avisé par l'AFNIC.

A l'issue de la procédure judiciaire et/ou de la procédure alternative de résolution des litiges, il est mis un terme au gel des opérations.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un gel des opérations sont identifiés dans la base javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois par la mention « CONTESTATION ».

Article 36 - Blocage d'un nom de domaine

L'AFNIC procèdera au blocage d'un nom de domaine chaque fois qu'elle aura identifié une violation des termes ou de l'esprit de la présente charte et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

- en cas de vérification infructueuse ;

- en cas d'absence de réponse du contact administratif ;

- lorsque l'adresse électronique du contact administratif et/ou celle du titulaire ne seront pas fonctionnelles ;

- lorsque le nom de domaine sera orphelin (cf. Article 26) ;

- en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décision revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de domaine.

Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés dans la base javascript:fenetredefi('/doc/lexique/w?t=def&mot=1depart0-whois%201-%20 - whois') Whois par la mention « INACTIF ».

Article 37 - Suppression d'un nom de domaine

Pour des raisons techniques, cette demande est irréversible.

Une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.

Un nom de domaine peut être supprimé sur demande de son titulaire, adressée à l'AFNIC via son prestataire Internet. Il n'est pas demandé de justification.

Un nom de domaine peut être supprimé après une période de blocage de 30 (trente) jours non suivie d'effet.

Un nom de domaine peut être supprimé sans préavis en raison de l'urgence par décision du Conseil d'Administration de l'AFNIC.

Un nom de domaine peut être supprimé à la suite d'une décision de justice ou dans le cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges.

Article 38 - Procédures alternatives de résolution des litiges

Le titulaire d'un nom de domaine s'engage à se soumettre aux procédures alternatives de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine dans les conditions définies au sein des règlements correspondants.

Il est précisé en tant que de besoin que l'AFNIC n'intervient en aucune manière dans l'une ou l'autre des procédures mises en oeuvre et ne saurait être tenue responsable, ni des activités desdits organismes ni des décisions rendues par eux.

Ces procédures ne visent que les litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un tiers et ne visent en aucun cas les litiges relatifs à la responsabilité de l'AFNIC ou à celle des prestataires.

L'AFNIC s'engage pour ce qui la concerne à appliquer dans les délais prévus, les décisions prises en application des procédures alternatives de résolution des litiges.

Par exception au principe de non rétroactivité, l'application des procédures alternatives de résolution des litiges s'applique à l'ensemble des noms de domaine déjà enregistrés.

Article 39 - Transmission volontaire de noms de domaine

Les noms de domaine peuvent faire l'objet d'une transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage et notamment des contraintes d'identification, qui fait dans ce cas l'objet d'un contrôle a priori par l'AFNIC.

Aucune opération de transmission volontaire de noms de domaine ne sera validée par l'AFNIC sans que le nouveau titulaire n'apporte la preuve de l'acceptation de l'ancien titulaire.

Cette acceptation prend la forme de la signature par l'ancien titulaire de la lettre type d'acceptation de l'AFNIC.

En cas de liquidation judiciaire ou toute autre procédure collective, la lettre d'acceptation sera signée par l'administrateur désigné.

Article 40 - Transmission forcée d'un nom de domaine

L'AFNIC procèdera aux transmissions forcées de noms de domaine qui feront suite :

- à une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution de litiges ;

- à une décision judiciaire dans les conditions suivantes :

- Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision ;
(Ou)

- Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire au sens de l'Article 515 du Nouveau code de procédure civile et justification de la notification à partie de cette décision et sur présentation de l'éventuelle constitution de garantie ordonnée par le juge en application de l'Article 517 du Nouveau code de procédure civile ;
(Ou)

- Après signification à l'AFNIC, par voie d'huissier, par la partie la plus diligente, d'une décision de justice investie de la force de la chose jugée au sens de l'Article 500 du Nouveau code de procédure civile dont il sera justifié. Cette justification pourra par exemple être constituée, selon les cas, soit par la communication d'un certificat de non-recours, soit par la communication de l'arrêt d'appel.

Dans l'hypothèse où une décision de justice ou une décision prise dans le cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges serait réformée, l'AFNIC procèdera dans les mêmes conditions à la mise en oeuvre des nouveaux actes d'administration ordonnés.

L'AFNIC ne pourra donner suite à des demandes qui ne respecteraient pas ces conditions et ne saurait, du fait de la stricte neutralité qui doit être la sienne, être tenue par l'envoi de lettres, de sommations ou copies d'assignation.

Les actes d'administration pris par l'AFNIC en application d'une décision de justice ne sauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur la garantissant contre tout recours.

Le demandeur doit en tout état de cause satisfaire aux exigences de la charte dans un délai de 30 (trente) jours suivant la transmission du nom de domaine. Passé ce délai, le nom de domaine sera bloqué pendant une période de 30 (trente) jours à l'issue de laquelle, et à défaut pour le demandeur de s'être mis en conformité avec les termes de la charte, le nom de domaine sera supprimé.

Les frais techniques et administratifs liés à une transmission forcée incombent au demandeur qui fait son affaire de leur éventuel recouvrement vis-à-vis de l'ancien titulaire.

Article 41 - Convention de preuve

Il est entendu que les courriers électroniques adressés par l'AFNIC aux prestataires et/ou au titulaire ont valeur de preuve.

Il en est de même des « tickets » échangés entre le prestataire et l'AFNIC au sujet du traitement d'un dossier.


En cas de contestation sur la date de réception et/ou de traitement d'une demande, les informations figurant sur les serveurs de l'AFNIC feront foi.

Article 42 - Modification de la charte

La charte de nommage de l'AFNIC est un document évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des accords de ses membres et partenaires.


Sauf exception prise par décision du Conseil d'Administration de l'AFNIC, les nouvelles règles n'ont pas d'effet rétroactif.

Les dispositions nouvelles font l'objet d'une publicité préalable sur le site de l'AFNIC et une communication directe auprès des prestataires Internet, à charge pour eux de prévenir les titulaires desdites modifications.

LEXIQUE

« adresse IP » - "Adresse Internet Protocol" appelée aussi "Adresse Internet " - Adresse unique permettant d'identifier une ressource (ordinateur, routeur...) sur l'Internet. Cette adresse est composée d'une suite de chiffres ;

« acte d'administration » - Terme générique englobant l'ensemble des actes à caractère administratif ou technique réalisés par l'AFNIC et relatifs à un nom de domaine ;

« blocage » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS et à le rendre inopérationnel. Le nom de domaine est cependant maintenu dans la base de données Whois et appartient toujours à son titulaire. Le nom de domaine bloqué ne peut donc être enregistré par un tiers ;

« demandeur » - Personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un ou de plusieurs noms de domaine ou leur transmission par l'intermédiaire d'un prestataire Internet ;

« DNS » - Domain Name System (ou Service) - littéralement Système (ou Service) de Noms de Domaine Base de données distribuée permettant d'enregistrer les ressources internet (ordinateur, routeur, ..) sous la forme d'un nom de domaine (ex : AFNIC.fr) et de leur faire correspondre une adresse IP. Le protocole Internet assure ainsi la conversion entre les noms de domaine et les n° IP des machines reliées à l'internet. Sans le DNS, il faudrait mémoriser l'adresse d'un site ou une adresse électronique sous la forme de l'adresse IP du domaine (qui est une suite de chiffres. Exemple : mon-correspondant@192.134.4.35).

« droit de préemption » - Le droit de préemption consiste à intégrer un nom de domaine dans la liste des termes fondamentaux lors d'une demande d'enregistrement et par conséquence empêcher l'enregistrement dudit nom de domaine ;

« droit de reprise » - le droit de reprise consiste à reprendre, au titulaire, sans indemnité, un nom de domaine d'ores et déjà enregistré pour des raisons légitimes ;

« gel des opérations » - Opération qui consiste à empêcher toute modification relative au nom de domaine à l'exception de sa suppression. Cette opération n'altère pas le fonctionnement du nom de domaine (accès au site, adresses électroniques, son renouvellement...) ;

« guide des procédures » - Document qui détaille l'ensemble des éléments d'ordre technique relatifs à la mise en oeuvre d'actes d'administration relatifs à un nom de domaine ;

« modification technique » - Opération qui consiste à modifier des paramètres techniques relatifs aux serveurs DNS ;

« modification administrative » - Opération qui consiste à modifier les éléments à caractère administratif (adresse, n° téléphone, fax, adresse électronique, nom du contact administratif) ;

« nommage » - Politique d'attribution des noms de domaine, variable selon les organismes habilités à gérer leur espace Internet (.fr : AFNIC, .uk : Nominet, .com : Verisign, ...) ;

« nom de domaine » - Terme alphanumérique composé d'un radical et d'une extension qui correspond à une adresse IP ;

« nom de domaine orphelin » - Nom de domaine valablement enregistré dont la maintenance n'est plus assurée par un prestataire Internet ;

« prestataire Internet » - Prestataire technique ayant conclu une convention avec l'AFNIC, en charge de traiter les demandes de ses clients (les demandeurs ou titulaires de noms de domaine) ;

« Serveur DNS » - En anglais : Name Server (NS). Serveur utilisé pour héberger un nom de domaine. Il existe, pour les serveurs de nom de domaine, deux qualifications : serveur primaire et serveur secondaire ;

« suppression » - Opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS et de la base Whois de sorte que le nom de domaine, qui n'est plus opérationnel, retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau titulaire ;

« ticket » - Message électronique permettant de suivre le déroulement d'un acte d'administration de l'AFNIC ;

« titulaire » - Personne physique ou morale qui a procédé à l'enregistrement ou au maintien d'un ou de plusieurs noms de domaine ;

« transmission » - Opération technique et administrative réalisée par l'AFNIC qui consiste à assurer la transmission d'un nom de domaine d'un titulaire vers un autre ;

« vérification infructueuse » - Vérification menée par l'AFNIC qui ne permet pas d'identifier le titulaire d'un nom de domaine notamment dans les cas où les informations communiquées sont absentes des bases de données publiques, ou lorsqu'elles sont différentes des données communiquées ou encore lorsque les bases de données sont inaccessibles pour quelque raison que ce soit ;

« Whois » - Contraction de " who is ?", littéralement " qui est ?". Service permettant d'effectuer des recherches sur les bases des registres afin d'obtenir des informations sur un nom de domaine ou une adresse IP. Ces bases publiques de référencement publient les contacts physiques associés au nom de domaine ou à l'adresse IP (contact administratif, technique, éventuellement facturation). Cette base administrative "Whois" n'est pas indispensable au fonctionnement de l'Internet proprement dit, mais est pratiquement disponible pour toutes les extensions. Son mode de gestion et les formats proposés sont très différents suivant les cas. Elle permet de trouver et contacter les responsables d'un nom de domaine ou d'une adresse si besoin, notamment en cas de litige ;

« zone de nommage » - Ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ou plusieurs domaine(s) de second niveau.

ANNEXE 2
-
Article L. 45 du nouveau code des postes et télécommunications,
tel qu'issu de l'article 24 du projet de loi relatif
aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle

« Art. L. 45-I.- Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

* 1 Le « .fr » est le suffixe géographique pour la France métropolitaine.

* 2 Le « .re » est le suffixe géographique pour l'Ile de la Réunion.

* 3 Depuis 1986, le domaine « .fr » était géré par l'INRIA. En décembre 1997, l'Association française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), créée conjointement par l'INRIA et l'Etat, s'est vu octroyer les compétences de l'INRIA en matière de nommage sur le « .fr » à compter du 1 er janvier 1998.

* 4 Le nom de domaine peut uniquement se composer des lettres de l'alphabet et des chiffres de 0 à 9. Le tiret est à ce jour le seul symbole autorisé.

* 5 Il s'agit d'organismes et associations internationales gérant également des noms de domaines.

* 6 Voir annexe 1 du rapport.

* 7 Voir la reproduction en annexe de ce rapport du nouvel article L.45 du nouveau code des postes et télécommunications issu de l'article 24 du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de la communication audiovisuelle (annexe 2).

* 8 « Il appartient au demandeur, et à lui seul, de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :

- à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle) ;

- aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commercial ;

- au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne ;

2) ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment ne comporte aucun terme :

- incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Ni l'AFNIC, ni les prestataires Internet ne sont en mesure de procéder à un contrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité de ce choix, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre acte d'administration (extrait K bis, récépissé INPI ou préfecture...)

L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la charte de nommage, aussi, se réserve-t-elle le droit de demander des informations complémentaires ou des garanties supplémentaires quant au choix d'un nom de domaine et à la légitimité de la demande.

Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre dans le cadre de situations d'exception. » (extrait de l'article 19 de la charte de nommage pour le « .fr » - voir annexe 1).

* 9 Voir les articles 19 à 21 de la charte de nommage pour le « .fr » en annexe 1.

* 10 Voir le 1. du B du I.

* 11 Ce constat est d'autant plus vrai que sur Internet, il est impossible de donner, sur le même domaine, deux noms de domaines identiques. En effet, il peut y avoir un « .lille.fr » et un « .lille.com », il ne peut en revanche exister deux sites « .lille.fr ».

* 12 Voir l'arrêt de la Cour de Paris, 4 ème chambre, du 28 janvier 2003 « Association office du tourisme de la Plagne» et l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 14 ème chambre, du 29 mars 2000, « Commune d'Elancourt ».

* 13 Voir l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003.

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