Rapport n° 357 (2003-2004) de M. Roland du LUART , fait au nom de la commission des finances, déposé le 16 juin 2004

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N° 357

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à l' octroi de mer ,

Par M. Roland du LUART,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 e législ. ) : 1518, 1612 et T.A. 304

Sénat : 335 (2003-2004)

Outre-mer .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'OCTROI DE MER, UNE DES PLUS ANCIENNES TAXES DU SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS

L'octroi de mer est, selon toute vraisemblance, une des plus anciennes taxes du système fiscal français .

Son origine remonte en effet au XVII ème siècle. On trouve trace en Martinique, dès 1670, d'une taxe dénommée « droit des poids », taxe qui ne s'appliquait qu'aux produits importés dans les colonies.

A. UNE TAXE REMONTANT AU XVIIème SIÈCLE

1. L'octroi, « concession de l'autorité souveraine »

L'octroi de mer tire son origine de l'histoire de l'octroi en général ainsi que de l'histoire des colonies.

En ancien français, le terme « octroi » signifie « concession de l'autorité souveraine ». A partir de la fin du Moyen-Age, le roi - qui en l'occurrence n'est pas la seule autorité souveraine - octroie aux villes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins, la faculté de lever certains impôts à leur profit.

Par extension, dès le début du XVII ème siècle, c'est l'impôt levé dans ces conditions qui porte le nom d'octroi.

L'octroi, établi sur les marchandises servant à la consommation intérieure des villes, bourgs et communautés du Royaume, s'applique donc en métropole et constitue une ressource affectée, étant entendu qu'un éventuel excédent doit servir à la liquidation des dettes. Colbert, devenu contrôleur général des finances en 1661, se montre ferme sur ce principe.

A l'origine accordé pour un temps limité, l'octroi va prendre un caractère durable, à l'initiative de Colbert, par un édit de décembre 1663. A compter de 1683, il tend à devenir une ressource « normale et ordinaire » venant compléter, en cas de besoin, les autres ressources patrimoniales.

2. Une taxe sur les colonies instituée par Colbert

Dans les colonies, au milieu du XVII ème siècle, l'octroi ne peut s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en métropole mais il est possible de retrouver des points communs.

La notion de municipalité ou même de collectivité locale n'existe pas encore : les colonies sont la propriété d'une compagnie, elle-même fondée à partir de capitaux privés.

La compagnie se substitue au roi, par privilège que celui-ci lui a accordé. Outre une capitation 1 ( * ) , les colons doivent payer à la compagnie à compter de 1637 2 ( * ) , un droit de 1 % à l'entrée et à la sortie des marchandises 3 ( * ) .

Colbert qui, dès 1653, insiste auprès de Mazarin sur l'importance des colonies et concevra le premier un système de commerce colonial 4 ( * ) , réorganise les compagnies et partant, les finances des colonies, lesquelles obéissent jusqu'alors à des principes différents d'une colonie à une autre.

En 1670, les autorités (compagnies de commerce ou représentants royaux) perçoivent, sur tous les produits entrant sur les territoires des colonies, un « droit de poids » 5 ( * ) représentant une sorte d'équivalent à l'octroi en vigueur dans les villes de métropole.

Ce droit existera jusqu'à ce que les révolutionnaires de 1789 proclament la liberté des colonies et celle du commerce.

3. La naissance « institutionnelle » de l'octroi de mer

C'est en 1819 que commence l'histoire institutionnelle de l'octroi de mer.

Réintroduisant une taxe sur les marchandises entrant dans les colonies, une ordonnance coloniale du 1 er mars 1819 fait émerger la notion d'« octroi aux portes de mer » qui va constituer une recette ordinaire dans les budgets des communes de la Martinique.

Une ordonnance du 24 décembre 1825 étend ce même type de recette ordinaire à la Guadeloupe. L'octroi perçu dans les quatre ports 6 ( * ) de la Guadeloupe y demeura jusqu'à ce qu'un décret colonial du 20 septembre 1837 décide de le répartir sur l'ensemble des communes de la Guadeloupe, au prorata du nombre d'habitants.

La Réunion connaîtra l'application de ce droit en 1850 et la Guyane en 1878.

Le senatus-consulte du 4 juillet 1866 officialise cet impôt de consommation sur les produits arrivant de la mer en le qualifiant pour la première fois d'« octroi de mer ».

4. Une compétence des collectivités locales

Dans le souci de laisser aux colonies le soin de s'administrer elles-mêmes, le senatus-consulte du 4 juillet 1866 transfère au conseil général de chacune d'entre elles des compétences auparavant exercées par les gouverneurs et notamment le vote des tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance, étant entendu que les règles d'assiette, de perception et de répartition restent de la compétence du pouvoir central 7 ( * ) .

La loi du 11 janvier 1892 met fin aux compétences du conseil général en matière de droits de douane et encadre davantage l'octroi de mer, censé constituer une recette et non jouer un rôle économique. Les tarifs d'octroi ne deviennent exécutoires qu'après approbation par décret 8 ( * ) du pouvoir central. Par ailleurs, les produits locaux se voient frappés de l'octroi de mer. Cependant, le désaccord des élus locaux, qui ne désirent pas imposer les productions locales, rend difficile l'application de cette dernière mesure, qui sera abandonnée en 1957.

5. L'impact sur l'octroi de mer de la création des quatre départements d'outre-mer

Avec la loi de départementalisation du 19 mars 1946, les « quatre vieilles colonies » deviennent des départements français (DOM) . L'application du droit commun conduit nécessairement à la remise en cause de cette taxe coloniale qu'est l'octroi de mer. Mais les communes manquent de ressources financières et les décrets d'application de la loi maintiennent « à titre transitoire » les dispositions en vigueur en matière d'octroi de mer.

Pour les élus des DOM, l'octroi de mer doit être plus qu'une simple recette fiscale et jouer un rôle économique, permettant de se protéger de la concurrence 9 ( * ) . Le pouvoir central ne s'oppose pas à cette politique protectionniste.

Les délibérations des conseils généraux en matière d'octroi de mer sont soumises à l'approbation des autorités de tutelle. Une souplesse est toutefois apportée en 1978, où elles deviennent exécutoires par accord tacite des ministres concernés, un éventuel désaccord de ces derniers devant être signifié dans un délai de trois mois.

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui confère des compétences nouvelles aux conseils généraux, donnent à ceux des DOM des pouvoirs accrus en rendant exécutoires de plein droit leurs délibérations relatives à l'octroi de mer.

B. LA LOI DU 2 AOÛT 1984 RELATIVE AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER

1. Une compétence transférée aux régions

La loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ne modifie pas le régime issu de la loi de décentralisation de 1982, sauf sur un point primordial : désormais, ce sont les conseils régionaux qui ont la capacité de fixer les taux de l'octroi de mer.

Il convient de rappeler que, en dans les départements d'outre-mer, il y a « chevauchement » sur un même territoire des deux collectivités différentes que sont la région et le département.

2. Le principe de l'octroi de mer : un droit à l'importation

L'octroi de mer est alors un droit de consommation, perçu sur les produits importés dans les régions d'outre-mer. Son assiette est constituée par les prix « Cost and Freight » (CAF), qui tiennent par conséquent compte du coût du transport.

Concrètement, l'octroi de mer est une taxe qui frappe les produits à l'entrée sur le territoire, agissant ainsi non seulement comme une ressource pour les bénéficiaires, mais également comme une barrière de protection des industries locales. Cette « double nature » de l'octroi de mer sera étudiée par la suite.

Il a résulté de cette pratique une très grande diversité des taux, à la fois en nombre et en niveau, comme l'indique le tableau suivant.

La pratique de la taxation à l'octroi de mer sous la loi de 1984

 

Nombre de taux

Taux de base

Taux moyen

Guadeloupe

13

7 %

6,3 %

Martinique

12

7 %

7,1 %

Guyane

13

12 %

8,3 %

Réunion

19

5,5 %

7,3 %

La diversité extrême de ces taux répondait à trois objectifs :

- protéger , par des taux élevés, certaines activités locales de la concurrence extérieure, d'autant plus forte que les coûts de production sont élevés dans les régions d'outre-mer ;

- pénaliser certains produits, comme l'alcool (qui supportait un taux pouvant aller jusqu'à 77 %) ;

- ne pas trop peser sur les produits de consommation courante entrant dans un cycle de production.

3. La répartition du produit de l'octroi de mer

Le produit de l'octroi de mer est redistribué par le conseil régional aux communes de la région, selon des critères essentiellement liés à l'importance de la population. Le cas particulier de la Guyane doit être relevé, puisque le département y perçoit une fraction des ressources de l'octroi de mer.

Ainsi, et comme l'évolution historique l'a montré, l'octroi de mer, si son taux n'est pas, pour des raisons évidentes, dans les compétences des communes, est une ressource des communes .

Comme la suite de l'exposé général le montrera, cette ressource est aujourd'hui primordiale pour leur équilibre financier.

Cependant, l'article 39 de la loi précitée du 2 août 1984 prévoit la possibilité d'instituer, au profit des régions, un droit additionnel d'un montant de 1 % dont le produit serait versé aux régions.

C. UNE ÉVOLUTION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

1. Un risque juridique majeur...

Avant 1992, la Commission des communautés européennes a reçu des plaintes de la part d'opérateurs économiques concernant l'octroi de mer . Une procédure d'infraction a été ouverte contre la France en 1984 au titre de ce qui était alors l'article 169 du Traité instituant les communautés européennes (TCE). Suite aux remarques faites par les autorités françaises, cette procédure a été suspendue afin de rechercher une solution politique.

En effet, même si le gouvernement français présentait à l'époque l'octroi de mer comme un « droit de consommation », et non pas comme un droit de douane, puisqu'il frappait aussi bien les produits métropolitains, la Commission européenne a considéré qu'il pourrait être perçu comme une « taxe d'effet équivalent » aux droits de douane, et donc susceptible d'être en contradiction avec les règles communautaires.

2. ...tempéré dans le cas des départements d'outre-mer

Cependant, certaines dispositions du TCE confèrent aux départements d'outre-mer un statut particulier , qui pouvait permettre de justifier une taxe spécifique. Il s'agit de l'article 227-2 ( actuel article 299-2 ).

Cette relative souplesse des autorités communautaires est une constante, aussi bien de la Commission que de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). La CJCE a en effet, dans un arrêt « Hansen » de 1977, expliqué que les dispositions du Traité s'appliquent de plein droit aux départements d'outre-mer, « étant cependant entendu qu'il reste toujours possible de prévoir ultérieurement des mesures spécifiques en vue de répondre aux besoins de ces territoires ».

3. Une évolution du régime était cependant devenue inévitable

Malgré cette faculté dérogatoire reconnue dans le Traité, la loi précitée du 2 août 1984, qui confortait un système dont on a vu l'ancienneté, ne pouvait continuer à s'appliquer à l'identique.

Ainsi, la perspective de la création d'un grand marché unique au 1 er janvier 1993, nécessitait que le cadre communautaire de chaque taxe, notamment celles susceptibles, comme on l'a vu, de sortir des normes communautaires, soit réexaminé.

II. LA PRISE EN COMPTE DU CADRE COMMUNAUTAIRE : LA DÉCISION DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1989 ET LA LOI DU 17 JUILLET 1992

A. LA DÉCISION DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1989

1. Une base juridique qui reconnaît le principe de l'octroi de mer

La décision du Conseil 89/688 du 22 décembre 1989 10 ( * ) a permis de donner une base juridique solide à l'octroi de mer , au prix d'une profonde réforme de son principe. Cette décision a notamment donné le cadre communautaire qui faisait défaut, tout en préservant pour l'essentiel les ressources des collectivités concernées et l'indispensable protection dont elles avaient besoin afin de développer leurs productions locales.

L'existence de l'octroi de mer est expressément évoquée dans l'article premier de la décision du Conseil . On peut relever que le fait, pour une autorité nationale, d'instituer une taxe à la consommation ne présente pas de difficultés au regard des normes communautaires, à partir du moment où cette taxe ne discrimine pas les productions locales ou nationales et les productions communautaires.

Ainsi, ce qui apparaissait comme une difficulté, résolue par la décision de 1992, n'était pas tant la possibilité de taxer, que la faculté d'exonérer les productions locales , c'est à dire de leur appliquer un traitement différencié en fonction de leur provenance .

2. La « banalisation » de la taxe : un principe général modulé par des possibilités d'exonérations

En l'occurrence, la décision du Conseil précitée traite ce problème par un grand principe, qui est celui de la « banalisation » de la taxe : toutes les importations et toutes les productions sont, en principe, frappées de l'octroi de mer, à un même taux.

Or, si cette disposition permet de sauvegarder les ressources des collectivités locales, qui auraient même pu augmenter puisque les productions locales se retrouvaient taxées, elle se serait révélée, telle quelle, lourde de conséquences pour les économies locales .

Privée de la protection offerte par la différence de prix , les industries locales n'auraient pas eu la faculté de résister aux importations de produits en provenance aussi bien de la Communauté européenne que des pays à bas coûts salariaux, géographiquement proches.

C'est pour répondre à cette difficulté que le 3 de l'article 2 de la décision de 1989 précitée prévoit explicitement que « compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de réalisation de l'objectif visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité [actuel article 299 paragraphe 2 du Traité consolidé], des exonérations de la taxe partielles ou totales selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales ».

3. La nécessité d'une loi nationale

Adoptée en 1989, la décision du Conseil emportait trop de conséquences pour être appliquée immédiatement. L'article 4 prévoit ainsi que, dans l'attente de la transcription en droit national, qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1992, les autorités françaises pouvaient maintenir le système alors en vigueur, issu de la loi de 1984 précitée.

De plus, les dispositions de la décision de 1989 étaient prévues pour une durée de 10 ans « à partir de l'introduction du système en question [en droit national] ».

Une transcription en droit national était donc nécessaire.

B. LA LOI DU 17 JUILLET 1992

La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer constitue dans une large mesure la transcription en droit national de la décision du Conseil du 22 décembre 1989.

Cette loi donne donc à l'octroi de mer une base juridique solide, et conforme au droit communautaire, ce qui permet d'éviter les risques de contentieux.

La loi de 1992 sera étudiée en détail dans les commentaires des articles du présent projet de loi. On peut cependant à ce stade en rappeler les grands principes.

1. Les grands principes

Comme on a pu le voir, deux voies différentes s'offraient pour rendre l'octroi de mer compatible avec le droit communautaire et faire cesser les discriminations entre les produits :

- ou bien supprimer purement et simplement la taxe ;

- ou bien banaliser la taxe, et donc supprimer la distinction entre les produits importés et les productions locales.

C'est cette seconde option qui a été choisie par les autorités communautaires avec la décision du 22 décembre 1989, et reprise dans la loi du 17 juillet 1992 précitée.

Ainsi, l'article premier de la loi de 1992 précitée indique que les opérations imposables sont désormais tout autant les introductions de marchandises (les importations), que les productions locales.

Cependant, afin d'éviter de traiter sur un pied d'égalité les importations et les productions locales de manière systématique , la loi de 1992 précitée, conformément à la décision du Conseil précitée, autorise les conseils régionaux à mettre en place des exonérations d'octroi de mer pour les productions locales . Ces exonérations se font « selon les besoins économiques des départements ».

En conséquence, il y a bien une égalité de traitement conforme au droit communautaire , et affirmée par l'article premier de la loi de 1992 précitée, mais une différenciation peut être introduite par les conseils régionaux afin de préserver la compétitivité des productions locales .

Il est, de plus, institué un système proche de celui de la TVA et qui concerne les déductions possibles au titre de l'octroi de mer.

2. Une application globalement satisfaisante, mais qui a révélé quelques lacunes

Le taux de l'octroi de mer est fixé à un maximum de 30 %, sauf pour certains produits (alcools, tabac) où il peut être égal à 50 % .

Le nombre de ces taux est limité à 8 , ce qui répondait aux désirs des milieux professionnels face à la multiplicité des taxations.

Les possibilités d'exonération ou de modulation par les conseils régionaux sont de deux natures différentes :

- de plein droit pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil ;

- décidée par une délibération du conseil régional , qui doit être transmise à la Commission européenne afin que cette dernière donne son accord, pour certains produits précisément ciblés.

C'est cette modalité particulière de transmission qui a posé le plus de difficultés pratiques, à la fois aux conseils régionaux et à la Commission européenne , et justifié en grande partie, comme on le verra par la suite, la réforme proposée par le présent projet de loi.

Pour autant, la loi de 1992, dont votre rapporteur soulignera dans le présent rapport les insuffisances et les difficultés pratiques, a permis de donner au mécanisme ancien de l'octroi de mer une assise juridique communautaire qui lui faisait défaut, tout en préservant l'essentiel, à savoir les ressources des collectivités concernées et les productions locales.

III. L'OCTROI DE MER : UN MÉCANISME DEVENU INDISPENSABLE POUR L'OUTRE-MER

A. LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L'OUTRE-MER NÉCESSITE UN ENSEMBLE DE MESURES SPÉCIFIQUES

Les éléments suivants sont principalement extraits du rapport 11 ( * ) rédigé en 2003 par votre rapporteur lors de la discussion préalable à l'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003.

1. Les contraintes liées à la géographie

a) L'éloignement

La distance qui sépare les collectivités d'outre-mer de la métropole varie de 7.000 kilomètres à 9.000 kilomètres. Si cette situation géographique permet à la France de revendiquer le troisième rang mondial pour la « zone économique exclusive » avec 11 millions de km² de domaine maritime, et constitue un atout géostratégique réel, il n'en reste pas moins qu'elle revêt un coût certain et freine le développement économique de ces régions.

Trois des quatre départements d'outre-mer (DOM) sont des îles : la Réunion dans l'océan indien, la Martinique et la Guadeloupe dans les Caraïbes. La Guyane, pour sa part, est enclavée dans le vaste continent sud-américain.

Ainsi, le prix moyen dans les DOM reflète à la fois le coût du transport et le coût du stockage : ils dépassent ceux de la métropole de 15,3 % à la Réunion et de 20,5 % en Guyane selon l'INSEE.

b) La singularité des situations et des climats

Au coût de l'éloignement se surajoutent ceux nés des contraintes particulières, comme celles liées aux risques cycloniques, sismiques ou volcaniques. La Guadeloupe, pour sa part, est un archipel constitué de six groupes d'îles, ce qui génère des surcoûts en terme d'équipement et d'exploitation.

La Guyane est une enclave de 90.000 km² dans le nord-est de l'Amérique du Sud. Cette immensité n'est qu'apparente, puisque 94 % du territoire est recouvert par la forêt équatoriale. De par leur situation géographique, ces régions se trouvent, à des niveaux divers, confrontées à des Etats non-membres de la Communauté européenne et qui entretiennent avec celle-ci des relations particulières, notamment dans le cadre de la politique de coopération mise en place par les accords de Lomé, puis de Cotonou.

Les départements d'outre-mer sont donc soumis à une double influence : l'une vient de leur environnement régional et de l'impératif de s'y intégrer, l'autre de leur appartenance à la République française et donc à l'Europe.

c) La dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits

L'agriculture constitue l'essentiel de l'activité économique des DOM. Les productions sont très spécialisées, notamment la banane, le rhum et le sucre, et tournées vers l'exportation. Pour autant, l'agriculture contribue faiblement à la création de valeur ajoutée. Par exemple, si elle représente de loin la première source d'exportation de la Guadeloupe, sa part dans la valeur ajoutée n'y est que de 4 %.

Le secteur de la pêche est le deuxième en importance pour la Guadeloupe et le troisième pour la Martinique.

Le tourisme représente un secteur à la fois d'une grande importance (le premier en Guadeloupe), et avec de fortes possibilités de développement. Cependant, si les capacités d'hébergement ont beaucoup augmenté ces dernières années (de plus de 80 % en 11 ans pour la Guadeloupe), le tourisme connaît aujourd'hui une grave crise. Ainsi, en Martinique, la fréquentation touristique a baissé de 3 % par an entre 1998 et 2000. En Guadeloupe, le tourisme de croisière a connu une forte dégradation.

2. L'étroitesse des marchés locaux

La théorie économique montre qu'une condition primordiale du développement est la possibilité de réaliser des économies d'échelle, c'est à dire de rentabiliser la production sur le marché le plus vaste possible. Or, d'une part les populations sont peu importantes, d'autre part l'accès au marché national et européen est rendu particulièrement délicat par des coûts de transport en rien comparables à ceux des entreprises de la métropole.

L'intégration éventuelle aux économies régionales ne peut pas résoudre cette question de manière satisfaisante : ces Etats sont pour la plupart peu développés, donc peu susceptibles de fournir une demande solvable, et ils entretiennent dans leur grande majorité des relations privilégiées avec leurs anciennes métropoles.

3. Une productivité faible

Deux problèmes cumulatifs se posent dans le rapport capital/travail :

- la formation générale et professionnelle des salariés est inférieure à celle constatée en métropole. Ainsi, le niveau de l'illettrisme dépasse 30 % pour la population de plus de 46 ans ;

- le prix des intrants 12 ( * ) indispensables à la production subit les effets du coût du transport. Le différentiel est de l'ordre de 10 % à 15 % selon les DOM.

La valeur ajoutée par salarié est donc mécaniquement plus faible. Le rapport avec la métropole varie de 0,42 (Guadeloupe) à 0,61 (Réunion).

Le handicap lié à la faiblesse de la productivité se situe donc entre 30 % et 60 % par rapport à la métropole.

4. La dépendance économique et commerciale vis-à-vis de la métropole

Comme les échanges sont difficiles avec les pays en développement qui sont leurs voisins, et que, de surcroît, ces pays offrent une concurrence fondée sur la faiblesse des salaires, la majorité des échanges s'opère avec la métropole.

Part de la métropole dans les importations et les exportations

(pourcentages en valeur, année 2000)

 

Importations

Exportations

Guadeloupe

59,2 %

56,3 %

Martinique

64,8 %

83 %

Guyane

56 %

63,3 %

Réunion

62,9 %

60,3 %

Source : direction générale des douanes et des droits indirects

Cette dépendance est d'autant plus préoccupante qu'elle implique des déplacements fréquents, que ce soit pour les produits ou pour les personnes (à des fins de formation par exemple ou, en sens inverse, pour les touristes). Or la continuité territoriale est peu assurée, et les déboires de certaines compagnies aériennes ont placé Air France en situation de quasi-monopole sur le marché.

5. Une situation sociale complexe

Les problèmes de l'outre-mer se traduisent par une situation sociale particulièrement difficile, comme l'indique le tableau suivant.

 

PIB par habitant*
en % de la moyenne communautaire

Taux de chômage
en % de la
population active

Augmentation de la population

1990-1999**

 

1986

1996

1987

1997

 

Guadeloupe

37 %

40 %

31,1 %

29,3 %

6 %

Guyane

37 %

48 %

24 %

22,4%

9 %

Martinique

49 %

54 %

32,1 %

27,2 %

37 %

Réunion

40 %

46 %

36,9 %

36,8 %

18 %

* Moyenne européenne = 100

** Pour la France métropolitaine : + 3,18 %

Source : COM (2000) 147 final. Rapport de la Commission sur les mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299-2

Le taux de chômage reste élevé, à 36 % de la population active à la Réunion, soit plus du triple de la moyenne nationale. Il existe un décalage entre une croissance économique en général plus importante qu'en métropole et une évolution démographique plus forte encore. Ce différentiel se traduit par la montée du chômage. Ainsi, à la Réunion, 20 % des plus de 26 ans sont allocataires du RMI.

Le produit intérieur brut (PIB) est inférieur à 50 % de la moyenne communautaire. Dans le même temps, les prix sont plus élevés.

Pour autant, une importante « économie souterraine » s'est développée dans certains territoires.

B. LA DOUBLE VOCATION DE L'OCTROI DE MER

Compte tenu de la situation économique et sociale des départements d'outre-mer, un ensemble de mesures spécifiques est indispensable . L'octroi de mer en constitue une des facettes, mais on peut évoquer les baisses de charges ciblées ou encore la défiscalisation , qui ont été renforcées par la loi de programme du 21 juillet 2003.

Comme il a été rappelé précédemment, l'octroi de mer présente une utilité double pour les collectivités d'outre-mer : il est à la fois une ressource primordiale pour leur fonctionnement , et un moyen de protéger les productions locales.

1. L'octroi de mer : une ressource indispensable pour les communes et les régions d'outre-mer

Les ressources procurées par l'octroi de mer sont extrêmement importantes. Le tableau suivant donne des éléments chiffrés, depuis 1998, en excluant la part des régions (le droit additionnel à l'octroi de mer, ou « DAOM ») 13 ( * ) .

Répartition du produit de l'octroi de mer entre l'octroi « interne » et l'octroi « externe » depuis 1998 ( hors DAOM )

(en euros)

 
 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Guadeloupe

Externe

107.850.040

111. 979.510

115.663.998

120.291.639

132.156.662

134.784.726

 

Interne

700.209

628.544

915.058

792.605

950.175

874.086

 

Total

108.550.249

112.608.054

116.579.056

121.084.244

133.106.837

135.658.812

Guyane

Externe

60.708.928

61.541.648

65.542.541

76.514.725

77.254.270

76.001.703

 

Interne

3.135.053

3.999.674

4.242.153

2.766.179

5.738.330

4.515.268

 

Total

63.798.249

65.541.322

69.784.695

79.280.904

82.992.600

80.516.971

Martinique

Externe

121.203.229

127.236.225

131.730.872

135.809.683

143.325.948

146.315.873

 

Interne

878.848

757.954

837.166

1.001.700

1.137.754

1.178.273

 

Total

122.082.077

127.994.179

132.568.038

136.811.383

144.463.702

147.494.146

Réunion

Externe

167.184.932

172.428.828

179.327.988

188.394.232

223.304.920

241.208.792

 

Interne

3.604.907

5.192.605

5.043.059

4.273.512

4.379.311

4.524.846

 

Total

170.789.839

177.621.432

184.371.047

195.716.525

227.684.231

245.733.638

Total général

 

465.220.414

483.764.987

503.302.835

529.844.274

588.247.370

609.383.567

La part de l'octroi de mer dans les recettes fiscales est déterminantes, comme l'indique le tableau suivant. On remarque que, sauf en Guyane, les départements ne perçoivent pas de ressources au titre de l'octroi de mer.

Part de l'octroi de mer dans les recettes fiscales

(en %)

 

Communes

(part moyenne)

Départements

Régions

Réunion

43 %

-

11 %

Guyane

43 %

27 %

48 %

Martinique

47 %

-

33 %

Guadeloupe

41 %

-

34 %

Source : ministère de l'intérieur

On peut remarquer les points suivants :

- une extrême disparité entre les régions ;

- des disparités encore plus importantes entre les communes d'un même département. Par exemple, en Guyane, la part varie entre 17 % à 87 % des recettes fiscales des communes.

L'octroi de mer constitue donc la première ressource fiscale des communes des régions d'outre-mer.

Cet état de fait est autant lié au rendement de cette taxe, notamment la partie qui frappe les importations, qu'à la faiblesse traditionnelle des quatre taxes locales. Selon le ministère de l'intérieur, deux éléments expliquent cette moindre recette :

- un recensement insuffisant des bases fiscales ;

- la situation économique elle-même dans les départements, et les exonérations particulières sur la taxe foncière et la taxe d'habitation.

Les ressources de l'octroi de mer sont utilisées par les collectivités pour promouvoir leurs économies. Dans un rapport des inspections générales des finances et de l'administration 14 ( * ) il est noté que « le produit de l'octroi de mer est directement injecté dans l'économie locale sous deux formes : la commande publique, qui bénéficie essentiellement aux entreprises locales, et les dépenses de personnel, qui représentent entre 50 % et 58 % des dépenses de fonctionnement des communes, soit une proportion supérieure à celle de la métropole (entre 38 % et 47 % pour des communes de taille comparable). En outre, une partie du personnel réalise en régie des travaux d'équipement ou de maintenance (construction d'écoles et de crèches, travaux d'infrastructures routières...) ».

2. L'octroi de mer : un soutien dont ne pourraient se passer les économies locales

La forme de protection offerte par l'octroi de mer constitue un soutien aux entreprises locales.

En effet, les différentiels de taxation entre les productions locales et les importations, en augmentant le prix de ces dernières, rétablit une forme d'équilibre qui permet de prendre en compte l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'outre-mer.

Dans leur rapport précité, les inspections générales des finances et de l'administration ont évalué, avec l'aide d'un modèle économétrique, l'apport du mécanisme de différentiel des taux au niveau macro-économique.

Il en ressort les faits suivants :

- le soutien à la production locale représente entre 7 % et 11 % du PIB marchand selon les régions d'outre-mer ;

- l'existence de l'octroi de mer permet un surcroît de valeur ajoutée « allant de 24,2 % en Guyane à 31,6 % en Martinique » ;

- l'appui que représente l'octroi de mer est concentré sur un certain nombre de secteurs clefs , « qui constituent le moteur du développement et de la création d'emploi dans les DOM. Ainsi, quatre secteurs se partagent près des trois quarts du soutien dans les trois départements français d'Amérique. Ils génèrent plus de 60 % de la valeur ajoutée agricole et industrielle et emploient entre 60 % et 75 % des salariés des secteurs primaires et secondaires ».

La mission précitée des deux inspections générales a mené une enquête, toujours à l'aide d'un modèle économétrique, sur les effets que pourrait avoir une suppression de l'octroi de mer sur les économies locales . Elle conclut en exposant les deux points suivants :

«  - une suppression du différentiel d'octroi de mer empêcherait le secteur productif de trois des quatre DOM d'atteindre, de façon globale, le seuil de rentabilité économique ;

«  - la baisse de valeur ajoutée qui résulterait d'une suppression du différentiel d'octroi de mer ou d'une diminution du différentiel pour les secteurs les plus exposés ne pourrait pas, par conséquent, être absorbée par une contraction des marges des entreprises et conduirait celles-ci à réduire leurs charges salariales, ce qui pourrait se traduire par des licenciements, voire probablement par leur disparition pure et simple ».

Il apparaît donc que la « double nature » de l'octroi de mer constitue une aide indispensable, que ce soit pour les collectivités locales ou pour les entreprises des régions concernées.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1992 précitée étaient prévues pour durer 10 ans, soit jusqu'en 2002. A cette date, le constat a été fait que les économies d'outre-mer ne pouvaient pas se passer de ce système, et le gouvernement s'est engagé dans le processus de discussion avec les autorités européennes afin de préserver l'essentiel de l'octroi de mer.

IV. LA DÉCISION DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2004

A. LA DISCUSSION AVEC LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES

1. La première demande de mars 2002 : une reconduction à l'identique ?

Le gouvernement précédant, conscient de l'importance de l'octroi de mer, a déposé en mars 2002 une demande de reconduction du système à l'identique, qui n'a pas été acceptée par la Commission européenne. Cette dernière a en effet jugé que la demande n'était pas suffisamment étayée et motivée.

En conséquence, et afin de donner le temps aux autorités françaises de présenter une demande conforme à la fois aux intérêts de l'outre-mer et au cadre juridique communautaire, deux années de discussion ont été nécessaires , qui ont justifié deux reconductions du système afin de ne pas déstabiliser les économies d'outre-mer et les ressources des collectivités locales.

Ainsi, compte tenu de ce contexte, votre rapporteur a tenu à se rendre à Bruxelles le 19 mai 2004 afin de rencontrer des interlocuteurs au sein de la Commission européenne. Il a pu noter, de la part des autorités européennes une grande compréhension des enjeux attachés à l'octroi de mer, ainsi que le désir d'aboutir à un accord crucial pour les collectivités d'outre-mer, ce dont il se félicite.

Il semble, de fait, que le vrai débat se soit situé sur les modalités de contrôle des exonérations d'octroi de mer . La loi de 1992 précitée prévoyait une transmission des délibérations des conseils régionaux à la Commission européenne. Il semble que, si certaines régions, comme la Guyane, ont toujours réalisé cette transmission, certaines ont pu omettre de le faire (voir à ce propos le commentaire sur l'article 28 du présent projet de loi).

2. La demande circonstanciée d'avril 2003 des autorités françaises

Afin de parvenir à un accord, le gouvernement français, et plus précisément le ministère de l'outre-mer, ont entamé de nouvelles discussions sur la base d'une demande circonstanciée transmise en avril 2003 aux autorités communautaires , demande qui a été transmise à votre rapporteur. Ce document prenait acte des remarques formulées lors de la phase précédente, et a permis d'avancer dans la discussion.

La question de l'octroi de mer évoqué lors de la discussion de la loi de finances pour 2004

Lors de la discussion, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, des crédits du ministère de l'outre-mer le 25 novembre 2003, votre rapporteur avait eu l'occasion d'interroger Mme la ministre de l'outre-mer sur le régime de l'octroi de mer.

« M. Roland du Luart, rapporteur spécial . [...] Il y a enfin des négociations avec la Commission européenne concernant l'avenir de l'octroi de mer, qui devraient prochainement aboutir .

« Le Gouvernement doit en effet négocier le régime qui suivra celui qui a été institué en 1992. Il s'agit d'un débat de première importance compte tenu de l'incompréhension que suscite cet impôt auprès de certains de nos partenaires européens.

« Nous savons tous ici à quel point l'octroi de mer est une protection indispensable pour les économies de l'outre-mer, et que sans lui les productions locales n'auraient aucune chance de concurrencer les produits importés. Vous pourriez peut-être à ce propos, madame la ministre, nous donner un état des lieux de la négociation, et les perspectives ainsi ouvertes. [...]

« Mme Brigitte Girardin, ministre . Concernant l'octroi de mer, je voudrais préciser à MM. du Luart, Virapoullé et Vergès que sa pérennité n'est pas remise en cause à l'échelon européen. Ainsi que vous le savez, le retard pris par le précédent gouvernement a été très préjudiciable à ce dossier.

« Quand j'ai pris mes fonctions, la disparition de l'octroi de mer, qui est une source de recettes très importantes pour les communes, était programmée pour le 1er janvier 2003. Dans un premier temps, j'ai obtenu de Bruxelles un an de délai, que j'ai mis à profit pour préparer avec les quatre présidents des régions d'outre-mer un dossier de demande de maintien de ce régime, moyennant quelques aménagements, dont nous avons fait part à la Commision européenne. La Commission devrait prochainement prendre une décision qui, sur le fond, intégrera sans doute nos principales demandes et prorogera ce système essentiel au développement de l'outre-mer .

« M. Roland du Luart, rapporteur spécial . Très bonne nouvelle !

« Mme Brigitte Girardin, ministre . Compte tenu du calendrier et du risque éventuel de vide juridique à compter du 1er janvier 2004, dont plusieurs d'entre vous se sont inquiétés, au cas où la décision du Conseil n'interviendrait pas d'ici à cette date. Le Gouvernement demanderait une prorogation du dispositif actuel de manière qu'il n'y ait pas de rupture ».

L'accord obtenu est la démonstration, aux yeux de votre rapporteur, de l'efficacité du ministère de l'outre-mer dans la discussion avec les autorités communautaires . En effet, la ministre a privilégié les contacts directs, et des membres de son cabinet se sont rendus à de nombreuses reprises à Bruxelles afin de ne pas prolonger une attente préjudiciable à terme pour la sécurité juridique des différents acteurs concernés.

B. LA DÉCISION DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2004

1. Une décision qui reprend dans ses grandes lignes la demande française

La décision du Conseil du 10 février 2004, reproduite en annexe au présent rapport, reprend, dans ses grandes lignes, la demande des autorités françaises formalisée en avril 2003.

La base juridique de cette décision est l'article 299-2 du Traité . Il est en effet prévu que « le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes ».

Plusieurs points n'ont cependant pas obtenus l'accord de la Commission européenne , notamment :

- un délai de 15 ans avant le réexamen du nouveau système (cette demande avait été formulée afin de faire coïncider la durée du « nouvel » octroi de mer avec la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003). La décision est donc valable pour 10 ans ;

- la réfaction de 15 % dont bénéficiaient les productions locales (voir à ce propos le commentaire sur l'article 9 du présent projet de loi) ;

- un mécanisme dit « de souplesse » qui aurait permis d'inscrire en urgence certains produits sur les listes annexées à la décision du Conseil (voir à ce propos le commentaire sur l'article 29 du présent projet de loi).

Selon votre rapporteur, ces éléments ne devraient pas poser de trop grandes difficultés aux collectivités d'outre-mer, et permettent de préserver l'essentiel du système.

2. Une accord nécessaire de la direction générale de la concurrence

Un régime tel que celui de l'octroi de mer est considéré par les autorités communautaires comme une aide d'Etat. En conséquence, et au titre des articles 87 et 88 du Traité, un accord de la Commission européenne est nécessaire, le dossier étant instruit par la direction générale de la concurrence.

Il convient de noter que cet accord n'est pas du même ordre que la décision. En effet :

- la décision est prise sur la base de l'article 299-2 du Traité , et tient compte des difficultés spécifiques des régions ultrapériphériques ;

- l'accord de la direction générale de la concurrence, qui relève des seuls pouvoirs de la Commission européenne , s'intéresse à l'aspect « aides d'Etat », c'est-à-dire inscrit le système de l'octroi de mer dans l'ensemble des aides accordées par la France à ses départements d'outre-mer .

Lors de son déplacement à Bruxelles le 19 mai 2004, votre rapporteur a pu rencontrer le chef de l'unité « Aides à finalité régionale » au sein de la direction générale de la concurrence. Ce dernier a pu lui confirmer que l'accord de la direction générale de la concurrence ne posait a priori pas de problèmes.

Votre rapporteur se félicite donc que, à la suite de la décision du Conseil du 10 février 2004, le commissaire européen en charge de la concurrence, M. Mario Monti, ait donné son accord formel le 28 mai 2004.

V. LE CONTENU DU PRÉSENT PROJET DE LOI

Le présent projet de loi constitue pour l'essentiel la transcription en droit national de la décision du Conseil du 10 février 2004 , qui a reçu comme on vient de le voir l'accord de la direction générale de la concurrence. L'ampleur du présent projet de loi (52 articles dans le texte initial du gouvernement, alors que la décision du Conseil n'en comporte que 7) s'explique par la nécessité de reconduire les dispositifs de contrôle et de précision, qui relèvent, eux, du cadre national.

Le présent projet de loi comporte, de plus, un certain nombre de mesures de simplification, qui devraient permettre une utilisation plus efficace des ressources procurées par l'octroi de mer.

A. LE NOUVEAU DISPOSITIF D'EXONÉRATION D'OCTROI DE MER

Le présent projet de loi préserve l'essentiel du système issu de la loi de 1992 précitée , tout en permettant un meilleur encadrement au niveau communautaire.

1. Les exonérations sont désormais fixées par des listes

La principale innovation du présent projet de loi est en fait matérialisée par les listes de produits qui sont annexées à la décision du Conseil du 10 février 2004 15 ( * ) .

Ainsi, et pour chaque région, des listes de produits sont désormais fixées. Le principe est le suivant : à chacune de ces listes, A, B et C correspond un différentiel de taux maximum entre la production locale et l'importation.

Par exemple, la liste C donne droit à un différentiel de 30 points au maximum. Au sein de cette fourchette, le conseil régional à la faculté d'instaurer une taxation de l'importation qui ne peut dépasser de 30 points la taxation de la production locale.

Le principe des listes remplit un double objectif :

- il permet d'éviter aux conseils régionaux d'avoir à transmettre des délibérations à la Commission européenne à chaque fois qu'une exonération est décidée ;

- il donne à la Commission européenne une meilleure « lisibilité » du système d'aide.

On peut relever que le mécanisme d'actualisation des listes est prévu par l'article 3 de la décision du Conseil du 10 février 2004, et devrait être moins contraignant et plus rapide que dans le droit actuel, puisque la consultation du Parlement européen n'est plus nécessaire .

2. La principale exonération actuelle est préservée

Dans le droit actuel, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil sont exonérées d'octroi de mer. Ces entreprises, constituent l'essentiel du tissu économique de l'outre-mer.

Le présent projet de loi maintient le principe de cette exonération, avec cependant une nuance juridique importante, analysée dans le commentaire de l'article 5 du présent projet de loi, et un régime spécifique au regard des différentiels de taux, analysé à l'article 29 du présent projet de loi.

3. Un régime valable pour dix ans, et qui nécessitera un effort important de justification

L'article premier de la décision du Conseil du 10 février 2004 prévoit que le régime ainsi mis en place est valable pour dix ans , avec une évaluation prévue en 2008 .

Cette évaluation, qui sera remise à la Commission européenne le 31 juillet 2008, aura pour base les rapports que les conseils régionaux devront établir à l'attention du gouvernement chaque année . Votre rapporteur, qui ne mésestime pas la difficulté de l'exercice pour les conseils régionaux, se félicite cependant d'une disposition qui devrait à terme permettre une meilleure connaissance des économies d'outre-mer.

B. LES MESURES NATIONALES D'AMÉLIORATION ET DE SIMPLIFICATION

1. Le transfert de la compétence au service des douanes

L'octroi de mer relève actuellement de deux services distincts : la direction générale des douanes et des droits indirects pour la partie « externe », et la direction générale des impôts pour la partie « interne ». Le présent projet de loi transfère l'ensemble de la compétence au service des douanes, dans un esprit de simplification que l'on peut juger positif.

2. L'octroi de mer régional

Les régions perçoivent actuellement une fraction du produit de l'octroi de mer, sous la forme d'un « droit additionnel à l'octroi de mer » (DAOM). Si rien ne s'oppose au niveau communautaire à une telle taxe, des incertitudes juridiques pesaient cependant sur les éventuelles majorations du DAOM (voir le commentaire de l'article 36 ).

Le présent projet de loi donne donc une assise juridique solide au nouvel « octroi de mer régional », et compatible avec les contraintes communautaires.

3. La question du Fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE)

La loi de 1992 précitée avait créé, pour chacune des quatre régions d'outre-mer, un « Fonds régional pour le développement et l'emploi » (FRDE). Le principe en était simple : il s'agissait de réserver chaque année une fraction des ressources de l'octroi de mer à des projets, soumis par les communes, visant à aider au développement de l'emploi et à la création des entreprises.

Force a été de constater, comme on le verra dans le commentaire de l'article 48 du présent projet de loi, que le FRDE n'a que très imparfaitement rempli son rôle, en raison à la fois d'un cadre législatif trop étroit et de la faible taille des communes, qui les a empêchées de soumettre des projets éligibles.

Le présent projet de loi prend acte de la modification introduite par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 pour la Réunion, et élargit le champ d'action du FRDE.

VI. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de débats à l'Assemblée nationale, le 4 juin 2004, des modifications importantes ont été apportées au présent projet de loi.

A. DES CLARIFICATIONS DE NATURE RÉDACTIONNELLE

A l'initiative notamment de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements rédactionnels qui participent d'une meilleure intelligibilité de la loi.

1. Une rédaction plus appropriée des titres

Le présent projet de loi est divisé en trois titres, le premier rassemblant 42 articles répartis sur 11 chapitres. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a, fort judicieusement, ajouté des précisions à ces intitulés, qui permettent une lecture plus aisée du texte.

2. La correction de certaines erreurs

Dans le même esprit, de nombreux amendements ont apporté des précisions et corrigé des erreurs manifestes, notamment un mauvais renvoi à l'article 38 du présent projet de loi, ou encore une meilleure rédaction à l'article 36 sur l'octroi de mer régional.

B. UNE SOLUTION POUR LES PETITES ENTREPRISES EXONÉRÉES

1. Un problème qui aurait pu avoir un impact certain

Comme il sera précisé dans le commentaire de l'article 5 du présent projet de loi, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros bénéficient d'une exonération d'octroi de mer. Cependant, cette exonération « automatique » est susceptible de poser des difficultés pour les ressources des collectivités locales.

En effet, le nouveau système repose désormais sur un écart de taxation entre les productions locales et les importations de produits similaires, avec des différentiels précisément déterminés par des listes en annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 (voir à ce propos le commentaire des articles 27, 28 et 29 du présent projet de loi).

En conséquence, un risque existait dans le cas où une petite entreprise, qui n'acquitte pas l'octroi de mer, se trouverait en concurrence avec une importation elle-même taxée : la différence de taux pourrait être plus importante que celle autorisée par le Conseil, ce qui contraindrait les conseils régionaux à abaisser le taux de la taxe pour les importations, entraînant en conséquence une baisse de leurs ressources.

2. Une solution qui ne peut que donner satisfaction

Votre rapporteur était conscient de ces risques lors de son examen du projet de loi, risques qui, pour être d'ampleur limitée, n'en étaient pas moins réels.

Il ne peut donc que se féliciter des modifications introduites aux articles 5, 28 et 29 du présent projet de loi , par voie d'amendements d'origine gouvernementale. Il est ainsi précisé que, dans certain cas, qui doivent demeurer exceptionnels , les conseils régionaux ont la possibilité de ne pas exonérer ces petites entreprises , ce qui devrait permettre de ne pas abaisser la taxation de l'ensemble des importations.

3. Une précision sur la procédure d'actualisation des listes

Ces dispositions doivent être comprise en parallèle avec le nouvel article 29 bis , également introduit par voie d'amendement gouvernemental, et qui formalise la procédure que devront suivre les conseils régionaux afin de procéder à l'actualisation des listes de produits.

Cet article ne concerne en fait que la partie strictement « nationale » de la procédure , et il convient de rappeler que l'actualisation des listes demeure de la compétence de la Commission européenne, qui la soumet au Conseil statuant à la majorité qualifiée.

C. UNE REFONTE DE L'ARCHITECTURE DU FRDE

1. Le présent projet de loi prévoyait une solution qui n'apportait qu'un début de réponse

Comme votre rapporteur l'a précédemment souligné (voir supra ), la gestion des fonds du FRDE n'était pas exempte de critiques.

Le présent projet de loi visait donc à en étendre l'objet, c'est-à-dire à élargir le champ des actions éligibles à ce fonds, sans bouleverser la logique d'ensemble de sa gestion. Si une amélioration pouvait donc être envisagée, elle était de toute évidence de portée limitée.

2. Une solution qui a rassemblé un large consensus

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le 4 juin 2004, un amendement à l'article 48 du présent projet de loi, cosigné par un grand nombre de nos collègues députés , a permis de refondre en totalité l'architecture du FRDE.

Votre rapporteur, qui avait déjà exprimé le souhait d'une solution de consensus lors des débats sur la loi de programme pour l'outre-mer, ne peut que se féliciter de la quasi unanimité obtenue autour de cette proposition , et de l'esprit qui a présidé à son adoption, avec l'accord du gouvernement.

Ainsi, les fonds du FRDE seront désormais divisés en deux parties. La première, de 80 %, ira directement à la section investissement des communes. La seconde, de 20 %, demeurera gérée par la région, qui pourra ainsi financer des projets sous sa propre maîtrise d'ouvrage, ou bien celle des syndicats mixtes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Il semble, en conséquence, que ce « vieux débat » sur l'utilisation du FRDE ait trouvé une solution qui devrait donner satisfaction à l'ensemble des élus d'outre-mer.

Votre rapporteur se félicite tout particulièrement de l'attention accordée aux établissements publics de coopération intercommunale , qui ont, selon lui, la capacité suffisante pour mener à bien des projets de développement économique.

3. Les fonds non engagés

Dans le même esprit, et à l'initiative d'un grand nombre de nos collègues députés, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer un nouvel article 48 bis au présent projet de loi, et qui vise à répartir entre les communes, sur trois ans, l'ensemble des fonds non engagés par les FRDE depuis 1992.

Cette mesure permet donc à la fois d'apurer les stocks du FRDE, et d'abonder les sections « investissement » des budgets des communes.

D. L'OCTROI DE MER EN GUYANE

1. L'exception guyanaise...

Alors que les fonds de l'octroi de mer sont reversés aux communes, le département de la Guyane bénéficie depuis 1975 d'une dotation de 35 %, pour des raisons historiques.

Les sommes ainsi versées au département sont donc, de facto , prélevées au détriment des communes.

2. ...demeure, mais dans des proportions moindres

A l'initiative de notre collègue députée Juliana Rimane, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale qui plafonne désormais le montant de la fraction réservée au département à 27 millions d'euros, soit son niveau de 2003. Les ressources dégagées permettront donc, au fil du temps, de renforcer les budgets des communes.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier :
ASSIETTE, TAUX ET MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER

CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 1er

Définition des opérations imposables

Commentaire : le présent article vise à définir le cadre général des opérations imposables à la taxe dénommée « octroi de mer ». Les activités concernées sont l'importation de marchandises et les productions locales.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article premier de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 16 ( * ) précise le champ des opérations imposables à la taxe dénommée « octroi de mer ». L'objet du présent article est donc de poser le cadre général de la taxation, avec une définition relativement large des activités concernées.

Le caractère régional de la taxe est rappelé, puisqu'il est fait référence aux régions , dont le pouvoir en la matière est déterminant. Elles sont d'ailleurs citées : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.

Les anciens « territoires d'outre-mer », qui bénéficient de l'autonomie fiscale, ne perçoivent pas l'octroi de mer, mais un véritable droit de douane. Le régime juridique de leur fiscalité n'était donc, en aucun cas, concerné par la loi de 1992 précitée, pas plus que par le présent projet de loi.

Les opérations qui donnent lieu à la perception de la taxe sont de trois ordres.

A. L'INTRODUCTION DE MARCHANDISES

Ce terme désigne en pratique les importations , c'est-à-dire l'introduction de marchandises en provenance de l'extérieur. Les zones concernées, qui ne sont pas définies avec précision dans la loi de 1992 précitée, sont en fait à la fois les pays de la Communauté européenne, France métropolitaine comprise, mais également et logiquement le « reste du monde ». Le terme d'introduction est donc à prendre dans son sens le plus littéral : toutes les marchandises qui arrivent dans une des régions soumise à l'octroi de mer.

Ce paragraphe reconduit, en fait, le dispositif prévu à l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984. Le choix du terme « introduction » de préférence à celui « d'importation » remonte à 1992, c'est-à-dire quelques mois avant la mise en place du marché commun au 1 er janvier 1993. Il convient de signaler que si les départements d'outre-mer font bel et bien parti de l'Union douanière, leur régime fiscal, notamment en matière de TVA, est distinct, la différence de traitement que constitue l'octroi de mer étant explicitement justifiée par l'article 299-2 du Traité instituant les communautés européennes (TCE).

Les départements français d'outre-mer au regard de la TVA

Le régime de la TVA au niveau communautaire est fixé par la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 (plus connue sous le nom de «sixième directive TVA »). L'article 3 de cette directive en exclut à l'origine un certain nombre de territoires, donc l'île d'Helgoland en République fédérale d'Allemagne. Les différents territoires mentionnés à cet article sont codifiés en droit français à l'article 256-O du code général des impôts.

L'article premier de la directive 80/368/CEE du 26 mars 1980 (la « onzième directive TVA ») du 26 mars 1980 inclut dans cette liste les départements français d'outre-mer.

En conséquence, le statut particulier de ces départements est donc bien établi en droit communautaire. Ainsi, la TVA est perçue à des taux réduits, voire à taux nul comme en Guyane.

B. LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

Le principe de la taxation des activités de production résulte de la décision du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1989 qui précise que « l'octroi de mer est applicable indistinctement aux produits introduits et aux produits obtenus dans les départements d'outre-mer ». Il s'agit là d'un point fondamental, détaillé dans l'exposé général : l'octroi de mer ne doit pas introduire une distorsion de concurrence entre les productions locales et les productions importées, ce qui serait contraire au droit communautaire.

Afin de respecter la légalité communautaire, il est nécessaire de poser a priori le principe général de la taxation de toutes les activités, puis d'introduire des dispositions dérogatoires en faveur des productions locales , justifiées par le statut particulier reconnu aux régions ultra-périphériques par l'article 299-2 précité du TCE.

La formulation retenue, relativement complexe, puisque sont visées « les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production », reprend en fait celle retenue pour décrire les opérations imposables à la TVA telle qu'elle résulte de l'article 256 du code général des impôts.

Si le régime est donc proche de celui de la TVA, il en diffère cependant sur deux points, qui ont pour objet de restreindre le champ d'application de l'octroi de mer.

Ainsi, d'une part, les activités de production visées sont définies comme des « opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ainsi que les opérations agricoles et extractives », ce qui exclut un certain nombre d'opérations assujetties à la TVA, notamment les activités de service.

D'autre part, et contrairement à la TVA, qui frappe l'ensemble des opérations d'une chaîne de production, de la fabrication initiale des produits incorporés dans un bien jusqu'à la mise à la consommation finale, l'octroi de mer ne s'applique qu'au stade de la production proprement dite.

L'octroi de mer et la fusée

Compte tenu de leur importance, pour la Guyane comme pour l'Europe, les activités du centre spatial de Kourou jouissent d'un régime particulier. En effet, si l'on suit à la lettre les différentes lois relatives à l'octroi de mer, la fusée Ariane devrait être frappée par l'octroi de mer, puisque elle est assemblée et donc « produite » sur place. Cependant, il serait difficilement envisageable de taxer de manière importante une activité aussi stratégique. Deux éléments permettent donc d'exonérer les activités spatiales :

- les exportations ne sont pas frappées de l'octroi de mer , en vertu de l'article 2 de la loi de 1992 précitée et de l'article 4 du présent projet de loi. Or, pour la doctrine fiscale, l'espace est considéré comme une « zone d'exportation ». La fusée Ariane pourrait donc bénéficier de cette disposition ;

- cependant, l'activité du centre spatial nécessite l'importation de très nombreux éléments, qui ne sont pas tous destinés à « aller dans l'espace ». En conséquence, l'article 6 de l'annexe 1 de la convention du 30 mai 1975 portant création d'une agence spatiale européenne prévoit explicitement que tous les éléments nécessaires au fonctionnement du centre spatial sont exonérés de taxes comme de droits de douanes.

L'octroi de mer ne vient donc pas entraver le lancement des fusées européennes.

C. LES OPÉRATIONS DE RACHAT-REVENTE

Les personnes visées par cette condition « achètent, en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3 ». Il faut donc que ces personnes réalisent un chiffre d'affaire supérieur à 230.000 euros (1,5 million de francs dans la version originale de la loi de 1992 précitée) et optent pour l'assujettissement à l'octroi de mer.

Comme le notait dans son rapport 17 ( * ) le rapporteur du projet de loi en 1992, notre ancien collègue Henri Goetschy, « sur le fond, l'application de l'octroi de mer à ces opérations répond au souci de ne pas rompre la chaîne des déductions [...] sur le principe de la TVA ».

Ces trois types d'opération ainsi définis, on peut relever que, en termes de produits, elles ne sont pas comparables.

On peut les classer en un octroi de mer « interne » , qui correspond au produit de la taxation des productions locales , et un octroi de mer « externe » , qui correspond au produit de la taxation des importations.

Le tableau de la page suivante donne, depuis 1998, et pour chaque région, le produit de cet octroi de mer.

Ainsi, il semble que la taxation des activités de « rachat-revente », soit négligeable en termes de produits compte tenu des conditions d'application de la loi, et que les activités de production locales ne représentent pas une partie déterminante, en raison notamment des possibilités d'exonérations et de taux réduits.

Répartition du produit de l'octroi de mer entre l'octroi « interne » et l'octroi « externe » depuis 1998 ( hors DAOM )

(en euros)

 
 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Guadeloupe

Externe

107.850.040

111. 979.510

115.663.998

120.291.639

132.156.662

134.784.726

 

Interne

700.209

628.544

915.058

792.605

950.175

874.086

 

Total

108.550.249

112.608.054

116.579.056

121.084.244

133.106.837

135.658.812

Guyane

Externe

60.708.928

61.541.648

65.542.541

76.514.725

77.254.270

76.001.703

 

Interne

3.135.053

3.999.674

4.242.153

2.766.179

5.738.330

4.515.268

 

Total

63.798.249

65.541.322

69.784.695

79.280.904

82.992.600

80.516.971

Martinique

Externe

121.203.229

127.236.225

131.730.872

135.809.683

143.325.948

146.315.873

 

Interne

878.848

757.954

837.166

1.001.700

1.137.754

1.178.273

 

Total

122.082.077

127.994.179

132.568.038

136.811.383

144.463.702

147.494.146

Réunion

Externe

167.184.932

172.428.828

179.327.988

188.394.232

223.304.920

241.208.792

 

Interne

3.604.907

5.192.605

5.043.059

4.273.512

4.379.311

4.524.846

 

Total

170.789.839

177.621.432

184.371.047

195.716.525

227.684.231

245.733.638

Total général

 

465.220.414

483.764.987

503.302.835

529.844.274

588.247.370

609.383.567

On peut donc retenir que les ressources procurées par l'octroi de mer proviennent essentiellement de la taxe qui frappe les introductions de marchandises.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose une nouvelle rédaction pour les opérations imposables, sans que le fond en soit radicalement changé.

Les opérations imposables sont désormais de deux ordres, précisément énumérées au présent article :

- « l'importation de marchandises », dont le champ est précisément défini à l'article 3 du présent projet de loi. La substitution du terme d'importation à celui d'introduction n'en affecte pas le champ, mais rend le dispositif plus cohérent par rapport aux règles applicables en matière communautaire, qui distinguent l'acquisition intracommunautaire de marchandises (entre la France métropolitaine et l'Allemagne par exemple, membres d'un même espace douanier et fiscal pour ce qui ressort de la TVA) de l' importation (par exemple entre la France et le Japon, c'est-à-dire les pays « extérieurs » au marché unique). Cependant, il convient de noter que le terme « importation » appliqué aux départements d'outre-mer possède sa signification propre, d'où la nécessité d'un article pour le définir. A ce stade, il est important de rappeler que si les départements d'outre-mer sont membres de l'Union douanière, ils relèvent de règles fiscales spécifiques ;

- « les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production », c'est-à-dire les activités de production locales , dont le champ est précisément défini à l'article 2 du présent projet de loi. Il n'y a pas de modifications par rapport à la loi de 1992 précitée. Le quatrième paragraphe du présent article introduit cependant par rapport à cette loi une définition de la livraison d'un bien, qui est en fait une reprise exacte de la définition proposée au 1° du II de l'article 256 du code général des impôts sur les opérations imposables à la TVA.

On notera que les opérations de « rachat-revente » (quatrième alinéa de l'article premier de la loi de 1992 précitée) ne rentrent plus dans le champ des opérations imposables à l'octroi de mer. Cette disparition, dont l'impact en termes de ressources de l'octroi de mer devrait être négligeable, procède d'un double souci :

- d'une part, c'est une simplification par rapport au régime actuellement en vigueur, qui devrait permettre d'éviter des opérations avec l'administration fiscale parfois lourdes, y compris pour justifier de la non- imposition ;

- d'autre part, c'est une mesure de cohérence par rapport à la logique du présent projet de loi , qui vise à instaurer des écarts de taxation entre les productions locales et les importations, écarts qui doivent être précisément justifiés.

Il apparaît en fait que la possibilité de déduction tout au long de la chaîne, sur le modèle de la TVA, n'a pratiquement pas pu être utilisée . En effet, il suffit que l'un des acteurs ne soit pas assujetti à l'octroi de mer (en raison par exemple de son chiffre d'affaire) pour que les bénéfices de la déduction perdent leur intérêt.

En tout état de cause, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estiment que très peu de personnes ont utilisé cette possibilité.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de définir avec précision le champ d'application de l'octroi de mer, en distinguant les deux types d'opérations qui en relèvent, c'est-à-dire les activités de production et les importations .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2

Personnes imposables et définition des activités de production

Commentaire : le présent article vise à préciser le champ des personnes imposables à l'octroi de mer et propose une définition des activités de production.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, de nature essentiellement technique, précise que le champ d'application de l'octroi de mer, dans le cadre géographique des régions d'outre-mer, pour les activités de production concerne « toute personne [...] quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts ». Cela confirme donc le caractère général de l'octroi de mer, qui n'entre pas en interférence avec les règles fiscales applicables par ailleurs.

Par rapport à la situation actuelle, s'il n'y a pas de changement en ce qui concerne la pratique, une différence juridique d'importance est apportée.

En effet, l'article 3 de la loi de 1992 précitée dispose que « seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité est supérieur à 530.000 euros [les sommes ont été actualisées lors du passage à la monnaie unique] pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer. » Cela revient à placer les autres entreprises, celles dont le chiffre d'affaires est inférieur, en situation de « hors champ » . En conséquence, dans le droit actuel, elles n'existent pas au regard de l'octroi de mer, n'étant pas assujetties .

La modification apportée permet de faire rentrer toutes les entreprises dans le champ de l'octroi de mer , ce qui se traduira concrètement pour elles par la nécessité de produire annuellement une « déclaration d'existence » au service des douanes. L'article 5 du présent projet de loi rétablit cependant l'exonération dont elles bénéficient actuellement. L'impact fiscal pour elles est donc nul .

On peut relever que cette « rentrée dans le champ » de toutes les entreprises devrait permettre, à terme, une bien meilleure connaissance du tissu économique ultra marin. A l'heure actuelle, il est extrêmement difficile d'estimer le nombre de ces petites entreprises (moins de 530.000 euros de chiffre d'affaires), même si elles représentent la plus grande partie de l'activité productive. La déclaration d'existence obligatoire devrait permettre en conséquence de remédier à ce problème.

Par ailleurs, le second paragraphe reprend la définition des « activités de production » déjà présente au 2° de l'article premier de la loi de 1992 précitée.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, apporte des précisions juridiques importantes, et devrait, de surcroît, permettre une meilleure connaissance des économies d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Définition des importations

Commentaire : le présent article permet de préciser le sens du terme « importation » pour l'application de l'octroi de mer, et introduit une terminologie nouvelle pour le territoire unique au regard de l'octroi de mer que constituent la Guadeloupe et la Martinique.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Comme il a été souligné dans le commentaire de l'article premier du présent projet de loi, le terme d' importation est sensiblement différent en ce qui concerne l'octroi mer de sa définition au sens national et communautaire. Le présent article définit donc avec précision, et pour chaque région, la notion d'importation, c'est-à-dire les pays d'où proviennent les produits qui seront taxés de l'octroi de mer .

Si la définition n'est pas présente dans la loi de 1992 précitée , il n'y a cependant pas de modification par rapport à la pratique actuelle.

Les a ), b ) et c ) du I du présent article concernent respectivement la Guadeloupe et la Martinique (dont le statut particulier est pour sa part précisé au II), la Guyane et la Réunion.

A. LA PROVENANCE DES PRODUITS FRAPPÉS DE L'OCTROI DE MER

De manière synthétique, et pour les trois zones concernées (Martinique et Guadeloupe, Guyane, Réunion), la notion d'importation au sens du présent projet de loi concerne l'ensemble des territoires.

Dans le détail, les trois sections du I distingue les « marchandises originaires ou en provenance de » :

- la France métropolitaine ;

- les autres Etats membres de la Communauté européenne ;

- « un territoire mentionné à l'article 256-O du code général des impôts ». Cet article du code général des impôts regroupe les territoires qui, tout en appartenant à des pays membres de la Communauté européenne, sont exclus de l'application des dispositions du traité relatives à la TVA en raison de leur statut particulier 18 ( * ) . On y trouve ainsi notamment le Mont Athos en Grèce, l'île d'Helgoland et le territoire de Busingen dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne, ou encore les îles Canaries en Espagne. En tout état de cause, il n'a pas été possible au ministère de l'outre-mer de fournir une évaluation des échanges entre ces territoires et les régions d'outre-mer, mais on peut estimer que le flux est relativement réduit ;

- les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne , « dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique » ce qui signifie que ces marchandises ont rempli les obligations douanières ;

- pour chaque région d'outre-mer, les produits en provenance d'autres régions d'outre-mer sont également frappés de l'octroi . En conséquence, une importation de la Réunion en provenance de la Guyane supportera la taxe. Les échanges entre ces régions revêtent cependant un régime spécifique . En effet, une production locale, à la Réunion par exemple, doit acquitter l'octroi de mer en application du 2° de l'article premier, et une nouvelle fois en application de l'article 3. Cette situation fait donc l'objet d'une réglementation détaillée à l'article 4 du présent projet de loi.

B. LE MARCHÉ UNIQUE ANTILLAIS

Le II du présent article reprend une disposition introduite par l'article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Cet article 42 de la loi de 1994 précitée, inséré comme 1 er bis dans la loi de 1992, précise que « pour l'application de la présente loi, les régions de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique ». En d'autres termes, la réunion de ces deux régions est, au regard de l'octroi de mer, un unique ensemble.

Cela emporte donc deux conséquences :

- les produits en provenance de l'une ou l'autre de ces régions et à destination de l'une ou l'autre ne sont pas touchés par l'octroi de mer ;

- au regard de l'extérieur, le territoire est unifié.

Le présent article, s'il introduit la terminologie de « marché unique antillais », ne modifie pas la pratique actuelle , issue de la loi de 1994 précitée. Cependant, le chapitre IX du titre I du présent projet de loi (articles 37 à 40) apporte d'utiles compléments.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de définir le champ de la notion d'importation pour l'application de l'octroi de mer avec une grande précision.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Principe général des exonérations à l'exportation, et relations entre les régions d'outre-mer

Commentaire : le présent article tend à préciser le régime de taxation pour les exportations vers le « reste du monde » et entre les différentes régions d'outre-mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le régime proposé par le présent article est particulièrement complexe, mais n'apporte pas de changement par rapport au droit existant défini à l'article 2 de la loi de 1992 précitée et appliquée en intégralité depuis le 1 er janvier 1996.

En préalable, il convient de rappeler que, en application du II de l'article 3 du présent projet de loi, les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe forment un ensemble unique au regard de l'octroi de mer baptisé « marché unique antillais » (MUA).

Le principe général est que, dans leurs relations avec le « reste du monde », les exportations (c'est à dire, dans les termes de la loi, les « livraisons dans la région [...] de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ») sont exonérées d'octroi de mer .

Il s'agit d'un principe de bon sens, qui consiste à ne pas surenchérir par une taxe qui leur serait spécifique les produits en provenance des régions d'outre-mer.

Les exportations interrégionales donnent lieu à des problèmes particuliers, en raison des deux différentes manières de taxer un produit à l'octroi de mer, rappelées à l'article premier du présent projet de loi.

En effet, un produit peut être taxé ou à la production (2° de l'article premier du présent projet de loi), ou bien au moment où il est introduit dans une région d'outre-mer comme une importation (1° de l'article premier du présent projet de loi). En l'absence de régime particulier, un même bien, produit dans une région d'outre-mer et exporté dans une autre serait donc taxé deux fois.

Le régime prévu au présent article a donc pour objet d'éviter cette double imposition : dans tous les cas, quelque soit le lieu de production ou d'exportation, le même bien ne sera taxé qu'une seule fois.

L'article prévoit donc des exonérations pour certaines livraisons de biens, qui sont compensées par la taxation sur le lieu de l'importation. L'enjeu de la loi de 1992 était de fixer le lieu d'imposition .

Un département fortement exportateur avait un intérêt budgétaire à taxer le bien au lieu de production, et un département importateur à taxer le bien lors de son entrée sur le territoire. Les deux logiques étant incompatibles, la loi de 1992 a réglé cette difficulté au cas par cas , en considérant tous les cas de figure possibles, afin de parvenir à une situation juridique stabilisée, que le présent projet de loi ne remet pas en question.

De manière générale, la logique qui a déterminé les choix faits est la suivante :

- la Réunion est considéré, au regard des autres régions d'outre-mer, comme un territoire d'exportation. Les productions réalisées en Guyane ou dans le marché unique antillais sont donc taxées à la Réunion, et exonérées sur le lieu de production (1° du présent article) ;

- en ce qui concerne la Guyane et le marché unique antillais , on peut discerner dans le mode de taxation choisi les prémices d'un marché « antillo-guyanais » qui reste à construire . Le principe, simple, est que les produits doivent être taxés, que ce soit à la production ou à l'importation . Dès lors, dans les échanges entre ces deux entités, deux cas de figure peuvent se présenter :

- ou le bien a été taxé en Guyane ou sur le marché unique antillais, et il est donc exonéré lors de son introduction sur l'autre territoire (4° du présent article) ;

- ou le bien n'a pas été taxé (en raison d'exonérations décidées par le Conseil régional ou de plein droit comme pour les petites entreprises), et il sera alors taxé lors de son introduction sur l'autre marché.

Le tableau suivant présente, de manière synthétique, les lieux de taxation, en fonction du lieu de production, tels qu'ils résultent du présent article, sans introduire de modification par rapport à la pratique actuelle .

Le régime des échanges entre les régions d'outre-mer

Lieu de production

Destination

Observations

 
 
 

La Réunion

Marché Unique Antillais (MUA)

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché unique antillais.

Le Réunion

Guyane

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée en Guyane.

 

Marché Unique Antillais

La Réunion

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée à la Réunion.

Marché Unique Antillais

Guyane

L'octroi de mer est perçu à l'entrée en Guyane SAUF si il a déjà été perçu sur la production locale du marché unique antillais.

 

Guyane

La Réunion

Pas de taxation de la production locale mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée à La Réunion

Guyane

Marché Unique Antillais

L'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché unique antillais SAUF si il a été perçu sur la production locale de la Guyane.

Source : ministère de l'outre-mer

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de régler la question des échanges interrégionaux et de poser le principe général de l'exonération des exportations sans introduire de modification par rapport au droit en vigueur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Exonération d'octroi de mer pour les petites entreprises

Commentaire : le présent article pose le principe général d'une exonération d'octroi de mer pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 550.000 euros par an. Une modification, introduite par voie d'amendement gouvernemental par l'Assemblée nationale, offre cependant des possibilités aux conseils régionaux de taxer ces entreprises, dans certains cas particuliers.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 3 de la loi de 1992 précitée prévoit que « seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 530.000 euros sont assujetties à l'octroi de mer ».

A. UNE MODIFICATION ESSENTIELLEMENT JURIDIQUE

Le présent article n'apporte concrètement pas de changement par rapport à la situation antérieure , puisque il exonère d'octroi de mer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros (une légère réévaluation est donc réalisée par rapport au chiffre d'affaire de 530.000 euros prévu dans la loi de 1992 précitée, la réévaluation tenant compte de l'inflation). La décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 prévoit explicitement en son dix-neuvième considérant (voir la décision en annexe) cette possibilité, sous une contrainte qui sera étudiée en détail dans le commentaire de l'article 29 du présent projet de loi.

Cependant, juridiquement, la situation n'est plus exactement la même . Alors que dans la loi de 1992 précitée, les petites entreprises ne sont pas assujetties, donc n'ont pas « d'existence » au regard de l'octroi de mer, l'article 2 (voir le commentaire à ce propos) du présent projet de loi pose le principe d'un assujettissement de toutes les entreprises, modulé par les exonérations, dont celles du présent article .

En l'occurrence, les entreprises, en dessous d'un certain chiffre d'affaires, étaient placées dans une situation de « hors champ ». Ce n'est plus le cas dans le cadre fixé par le présent projet de loi, puisque les entreprises, quelque soit leur taille, devront présenter à l'administration des douanes une « déclaration annuelle d'existence ».

B. LES PETITES ENTREPRISES DANS LES ECONOMIES D'OUTRE-MER

Les lacunes de l'information statistique en outre-mer sont connues. Il est en effet difficile aux services de l'Etat et de l'INSEE de remplir leurs missions traditionnelles en ce domaine, compte tenu de la spécificité des territoires.

A l'initiative de votre rapporteur, un article 38 a été introduit dans la loi de programme pour l'outre-mer 19 ( * ) , complété par l'article 135 de la loi de finances pour 2004 20 ( * ) . La combinaison de ces deux articles devrait en tout état de cause permettre au législateur, et de manière plus large à l'Etat de mieux appréhender son action dans ces territoires.

Pour une meilleure connaissance de l'impact des politiques publiques en outre-mer

Les deux articles précités sont de nature à permettre, à terme, une meilleure connaissance des économies ultra marines :

- l'article 38 de la loi de programme pour l'outre-mer précitée prévoit, à compter de 2006, la remise d'un rapport tous les trois ans au Parlement permettant d'évaluer « l'impact socio-économique » des différentes mesures de défiscalisation ;

- l'article 135 de la loi de finances pour 2004 prévoit deux annexes générales au projet de loi de finances, qui devront comporter de nombreux éléments statistiques, dont le « détail des statuts fiscaux particuliers ».

En ce qui concerne plus spécifiquement le présent article, il n'a pas été possible aux services du ministère de l'outre-mer de communiquer le nombre d'entreprises actuellement « hors champ », c'est à dire celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros.

Il semble cependant que ce type de petite entreprise représente une majorité significative de l'activité économique outre-mer , d'où l'importance qu'il convient de leur accorder en termes d'emplois comme de développement. L'estimation la plus « fine » que l'on puisse obtenir, et qui a été transmise par le ministère de l'outre-mer à la Commission européenne, donne un ordre de grandeur du chiffre d'affaire total des entreprises exonérées d'octroi de mer d'environ 1,6 milliard d'euros. Ce chiffre prend cependant en compte l'intégralité des exonérations, même si, selon les informations transmises à votre rapporteur, les entreprises « hors champ » dans la loi de 1992 précitée en représente la plus grande partie.

En conséquence, la combinaison de l'article 2 avec ses obligations déclaratives et du présent article, jointe aux deux articles précités dans la loi de programme pour l'outre-mer et dans la loi de finances pour 2004, permettent d'envisager dans les années qui viennent une « mise à niveau » des outils statistiques en outre-mer, ce dont on ne peut que se féliciter.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE MODIFICATION RÉDACTIONNELLE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui tend à préciser que le seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent article est relatif à l'activité de production globale de l'entreprise, et non pas seulement à une production particulière.

Cette modification permet de s'assurer que ce seuil de 550.000 euros ne s'apprécie pas « production par production », dans le cas où une entreprise aurait plusieurs activités, mais bien pour l'entreprise dans son ensemble.

B. UNE POSSIBILITÉ DE NON EXONÉRATION DANS CERTAINS CAS

L'exonération de plein droit des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros pose un problème pour les ressources des collectivités concernées, souligné par votre rapporteur dans le commentaire de l'article 29 du présent projet de loi.

1. Un risque qui vient de la combinaison du présent article avec les articles 28 et 29 du présent projet de loi

En effet, le système proposé par le présent projet de loi repose désormais sur des écarts de taxation entre les productions locales et les importations. La fourchette de cet écart est précisément déterminée par l'inscription des productions sur une liste, en annexe de la décision du Conseil du 10 février 2004.

Dans le cas des entreprises exonérées , s'il apparaît que leur production ne sont pas présentes sur les listes, le conseil régional devra abaisser la taxation à l'octroi de mer de l'ensemble des importations équivalentes.

Dans cas en effet, il ne peut y avoir de différences de taxation entre l'entreprise qui produit localement et l'importateur. Le dernier alinéa de l'article 28 prévoit dans ce cas (c'est à dire « les autres produits ») un écart qui ne peut pas dépasser 5 %. Comme le petit producteur est obligatoirement à 0 %, cela donnera des taux pour les importations ne pouvant dépasser 5 %, ce qui serait préjudiciable pour le budget des collectivités concernées.

2. La solution proposée par le gouvernement

Afin d'éviter un risque, limité mais réel, le gouvernement a introduit au présent article un nouvel alinéa qui précise que, « lorsque l'exonération résultant de l'application du premier alinéa aurait pour effet d'impliquer une réduction d'un taux de l'octroi de mer perçu à l'importation , les conseils régionaux peuvent ne pas exonérer de l'octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au premier alinéa afin d'éviter cette réduction des taux ».

Il existait plusieurs façons d'éviter une baisse importante des ressources pour les collectivités d'outre-mer. Comme votre rapporteur l'a évoqué dans le commentaire de l'article 29, l'exonération aurait pu être facultative pour ces entreprises, ce qui aurait été source de grande complexité pour les conseils régionaux.

La modification adoptée par l'Assemblée nationale est donc bienvenue, puisqu'elle maintient le principe d'une exonération générale, tout en ouvrant une possibilité aux conseils régionaux d'éviter une baisse des ressources de l'octroi de mer.

Lors de la discussion du projet de loi le 4 juin 2004 à l'Assemblée nationale, Mme la ministre de l'outre-mer a cependant précisé que « cette solution devra demeurer exceptionnelle et, en tout état de cause, le dispositif proposé permettra de n'appliquer que de façon très limitée dans le temps la taxation des livraisons concernées ».

En effet, comme il est précisé dans le commentaire de l'article 29 du présent projet de loi, la possibilité d'introduire une demande motivée d'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier d'écarts de taxation devrait permettre de n'appliquer cette nouvelle disposition que de manière très limitée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article préserve en pratique la compétitivité des petites entreprises, tout en permettant de régulariser leur situation au regard du droit, en combinaison avec l'article 2 du présent projet de loi.

Les dispositions doivent cependant être étudiées en parallèle avec celles de l'article 29 du présent projet de loi afin de comprendre l'architecture générale de cette exonération au regard du droit communautaire.

La modification apportée par le gouvernement lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, qui devrait rester d'application limitée, permet de plus de lever les incertitudes qui auraient pu peser sur les ressources procurées par l'octroi de mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Possibilité d'exonérations de certaines importations par les conseils régionaux

Commentaire : le présent article tend à permettre aux conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer l'importation de certaines marchandises, compte tenu de leur caractère particulièrement utile au développement économique.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. DISPOSITIF GÉNÉRAL

Les possibilités d'exonérations visées par le présent article sont, à une exception près, déjà prévues au 2° de l'article 2 de la loi de 1992 précitée . Par rapport à la pratique actuelle, il n'y a donc pas de changement, la modification apportée étant a priori déjà pratiquée.

Avant d'en examiner les dispositions dans le détail, il convient de rappeler la nouveauté introduite par la loi de 1992, qui rompait avec la pratique en vigueur.

En effet, sous le régime issu de la loi de 1984, les conseils régionaux exonéraient non pas des produits , mais des opérateurs . L'article 2 de la loi de 1992 précitée étendait donc, à la demande des milieux socio-professionnels, cette possibilité d'exonération à des filières. Il semble que, dans la pratique, cette solution ait donné toute satisfaction, et il est logique qu'elle ne soit pas remise en cause par le présent projet de loi.

Concrètement, les conseils régionaux, à partir de la base légale que leur offre la loi de 1992, rendent une délibération qui inscrit sur la liste des produits exonérés telle ou telle marchandise.

B. LES PRODUITS QUI PEUVENT DÉJÀ ÊTRE EXONÉRÉS

Les exonérations sont possibles pour quatre types de marchandises, et reprennent les cas évoqués dans la loi de 1992 précitée :

- « les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique » ainsi que les « produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles », les marchandises concernées étant précisément référencées par deux arrêtés, codifiés aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts (auquel renvoie la référence faite dans le présent article au a ) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts). Cette possibilité d'exonération, laissée à la libre appréciation des conseils régionaux, est compatible avec la structure des économies d'outre-mer, dont les deux pôles les plus importants sont l'industrie touristique et l'agriculture. En ce qui concerne le tourisme, votre rapporteur a consacré de longs développements à la crise, mais également aux espoirs dans ce secteur dans son rapport 21 ( * ) consacré à la loi de programme pour l'outre-mer précitée ;

- les « matières premières destinées à des activités locales de production » ;

- les « équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat » ;

- les « équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers ».

Les trois possibilités d'exonérations précédentes, à la différence de la première, ne font pas l'objet de renvoi spécifique , ce qui laisse une grande « marge de manoeuvre » au conseil régional. La pratique a montré depuis 12 ans que le système ne posait pas de problèmes majeurs, c'est-à-dire que les conseils régionaux n'avaient pas eu la « tentation » d'inclure dans cette liste des produits qui ne relevaient manifestement d'aucun alinéa de la loi de 1992 précitée.

La logique économique et la logique budgétaire se complètent d'ailleurs sur ce point : compte tenu du poids de l'octroi de mer « externe », une décision d'exonération se traduit par des ressources fiscales en moins .

Par ailleurs, on peut relever que le présent projet de loi prévoit, en son article 50, la possibilité de fixer par décret, « en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi ». En l'occurrence, et en cas de nécessité, des décrets pourraient donc être pris par le gouvernement.

C. UNE NOUVELLE POSSIBILITÉ D'EXONÉRATION QUI EST CONFORME À LA PRATIQUE ACTUELLE

Le e ) du présent article, dans une formulation particulièrement complexe, règle le régime douanier dit des « retours ». Un exemple permettra d'éclairer cette construction.

Supposons qu'une machine présente en Guadeloupe soit déplacée pour réaliser un chantier, par exemple aux Etats-Unis. Cette machine a déjà acquitté l'octroi de mer, qu'elle ait été importée à l'origine ou produite localement. Lors de son rapatriement à la Guadeloupe, une fois le chantier terminé, l'administration des douanes serait en droit de lui demander d'acquitter de nouveau l'octroi de mer .

On voit bien qu'une telle pratique de la loi serait pour le moins étrange. De fait, il semble que l'administration fiscale ait pris conscience du problème, et ait agi sur ce thème avec bon sens, c'est-à-dire n'ait pas taxé de nouveau à l'octroi de mer la machine concernée. Le e ) du présent article donne donc une assise juridique à une pratique déjà observée.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui permet, pour les régions qui le souhaitent, d'exonérer d'octroi de mer les équipements de l'ensemble des centres de santé publics ou privés et non, seulement, ceux des « établissements hospitaliers ».

Cette modification offre donc de nouvelles possibilités aux régions, tout en corrigeant une formulation pour le moins imprécise.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article préserve la liberté des conseils régionaux, qui décident de l'exonération de certains produits comme c'est le cas actuellement. Cette pratique est conforme aux positions maintes fois exprimées par votre commission des finances.

Le présent article permet de plus de donner une assise juridique à une pratique douanière qui semble pleine de bon sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Possibilité d'exonérations par les conseils régionaux
pour certains assujettis à l'octroi de mer

Commentaire : le présent article tend à permettre aux conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer les productions locales, même lorsque le chiffre d'affaire de l'entreprise qui les produit dépasse les 550.000 euros.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 5 du présent projet de loi prévoit une exonération de droit pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 550.000 euros. Il est cependant précisé, dans le commentaire de cet article, que si la pratique actuelle n'est pas modifiée, il existe une différence juridique d'importance, puisque toutes les entreprises rentrent désormais dans le champ de l'octroi de mer.

Le présent article ne modifie pas plus la pratique actuelle . Les conseils régionaux ont d'ores et déjà ( douzième paragraphe de l'article 2 de la loi de 1992 précitée ) la possibilité d'exonérer d'octroi de mer à la production « les opérations définies au 2° de l'article 1 dans les conditions définies à l'article 10 ». Comme les opérations visées sont en fait les activités de production locales, et que l'article 10 concerne les écarts de taux, il n'y a dans cette exonération pas de limite sur le chiffre d'affaire.

Le présent article n'apporte donc pas de modification, mais, rédigé sous sa forme actuelle, participe de l'intelligibilité de la loi.

Concrètement, et en cohérence avec les modalités d'application des exonérations telles qu'étudiées dans le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi, les conseils régionaux, dans leurs délibérations, citent certaines productions locales qui seront exonérées « totalement ou partiellement ».

Deux remarques doivent être faites sur cette exonération :

- par rapport à la rédaction actuelle, il peut sembler que l'exonération, qui est « absolue » à l'article 2 de la loi de 1992 précitée, devient « modulable » dans le présent article. Il semble en fait que l'application, avec notamment le renvoi à l'article 10 de la loi de 1992 précitée offrait la possibilité de moduler les exonérations. De manière synthétique, les conseils régionaux ont et auront la possibilité de faire jouer librement les taux ;

- cette liberté apparente doit cependant se comprendre à la lumière des articles 28 et 29 du présent projet de loi . L'octroi de mer rentre en effet dans un champ communautaire précis, encadré par la décision du Conseil du 10 février 2004, qui encadre la liberté de manoeuvre des conseils régionaux.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à expliciter le fait que les exonérations portent sur des catégories de biens, et non pas sur des entreprises nommément désignées.

La rédaction retenue dans le projet de loi était en effet imprécise sur ce point, et aurait pu conduire à penser que les conseils régionaux exonéraient des entreprises , ce qui aurait été contraire au cadre communautaire de la décision du Conseil du 10 février 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article ne revient pas sur la pratique actuelle. Il apparaît de plus que la rédaction retenue, notamment suite à l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, est plus claire. Cependant, afin de comprendre l'architecture générale du projet de loi, il est nécessaire de lire cet article dans son contexte communautaire, transposé notamment aux articles 28 et 29 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Précisions concernant les importations

Commentaire : le présent article règle la question des franchises de douane et de taxes.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, qui reprend en les adaptant des dispositions présentes à l'article 2 de la loi de 1992 précitée , est destiné à résoudre la question des franchises de douane .

En effet, s'il est admis qu'un touriste qui se rendrait dans une des régions d'outre-mer ne doit pas acquitter l'octroi de mer sur ses effets personnels (ils ne peuvent être assimilés à des importations), une « tolérance » est fixée pour les marchandises d'un faible montant.

La précision introduite au moment de l'examen par l'Assemblée nationale de la loi de 1992 précitée, par voie d'amendement gouvernemental, prenait en compte la disparition des droits de douane, et donc des franchises, au sein du marché unique à partir du 1 er janvier 1993 (soit quelques mois après l'adoption de la loi de 1992).

C'est pour éviter des situations quasi « discriminantes » qu'il existe des franchises de droit et taxes applicables aux importations : en dessous d'un certain seuil, elles ne sont pas taxées. Le présent article a donc pour objet de maintenir le régime en vigueur, en réévaluant légèrement les seuils , et en précisant que ces derniers suivront chaque année l'évolution de l'indice des prix.

Les marchandises concernées sont de deux natures différentes :

- les marchandises transportées par un voyageur , qui ne doivent pas dépasser 880 euros ;

- les « petits envois non commerciaux », qui ne doivent pas dépasser 180 euros.

Au-dessus de ces montants, les marchandises seraient considérées comme des importations, et rejoindraient donc le régime normal de l'octroi de mer.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui tend à réparer une imprécision dans le texte du projet de loi.

En effet, l'indice des prix à la consommation hors tabac ne figure pas dans « les états annexés à la loi de finances », mais dans les documents joints au projet de loi de finances de l'année.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article ne modifie le droit actuel que dans les montants autorisés en franchise de douane, et permet d'éviter la mise en place de taxations difficilement contrôlables et, en tout état de cause, d'un impact budgétaire très faible.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II

ASSIETTE DE L'OCTROI DE MER


ARTICLE 9

Base d'imposition de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit la base d'imposition à l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article définit la base d'imposition à l'octroi de mer aussi bien des produits importés (au a )) que des productions locales (au b )), avec une modification par rapport au droit en vigueur. Il permet de plus de résoudre le problème posé par le régime dit « des perfectionnements » en termes douaniers (au c )).

A. LA BASE D'IMPOSITION POUR LES IMPORTATIONS

La base d'imposition des importations ne présente pas de différence par rapport au régime prévu par le droit communautaire (règlement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 444/2002 du 11 mars 2002) pour les produits en provenance d'un pays non membre du marché unique.

B. LA BASE D'IMPOSITION POUR LES PRODUCTIONS LOCALES

La base est constituée par le prix hors TVA. La seule modification introduite concerne la possibilité, présente au b ) de l'article 4 de la loi de 1992 précitée de déduire 15 % sur la valeur hors taxe au titre des frais de commercialisation . Cette possibilité disparaît dans le présent article.

De fait, si l'on remonte aux travaux préparatoires de la loi de 1992 précitée, on constate que cette réfaction, qui n'existait pas dans l'avant-projet de loi, a été introduite à l'époque à la demande des élus locaux , afin de prendre en compte les conditions particulières de vente. Concrètement, la réfaction constituait un avantage supplémentaire pour les productions locales, en sus des différentes possibilités de modulation des taux. Il était difficile de comparer, pour un même produit, deux taxations différentes sachant qu'elles ne s'appliquaient pas sur la même base.

Lors de la renégociation du régime de l'octroi de mer avec les autorités européennes, la France avait initialement demandé la reconduction à l'identique de ce régime . Il semble, selon les informations recueillies par votre rapporteur, que les autorités européennes n'aient pas accepté, pour des raisons qui tiennent essentiellement au contrôle.

En effet, le fait que les productions locales bénéficient, à la base, d'un abattement rendait difficile la comparaison en termes d'écarts de prix avec les importations. Or, comme on aura l'occasion de le souligner dans le commentaire sur les articles 28 et 29 du présent projet de loi, la logique qui sous-tend la décision communautaire du 10 février 2004 est celle d'un écart proportionné, et donc mesurable. Les conseils régionaux auront cependant la possibilité, en modulant les taux comme cela est prévu à l'article 28 du présent projet de loi, d'éviter que les productions locales ne soient déséquilibrées.

C. LE RÉGIME DES PERFECTIONNEMENTS

Le c ) de l'article permet de lever une incertitude juridique qui pesait sur une opération dénommée en termes douaniers « régime des perfectionnements ».

Un exemple permettra de saisir l'enjeu de ce régime. Supposons qu'une machine présente dans une des régions d'outre-mer soit expédiée pour une opération de réparation, d'amélioration ou tout autre opération qui, sans changer la nature de la machine, l'améliore. En l'état actuel, il existe une incertitude quant à sa taxation à l'octroi de mer lors de sa rentrée dans une des régions concernée : quelle base taxable utiliser ? Si l'on prend la valeur « en douane » de la machine à son entrée, on risque ou bien de taxer une nouvelle fois un produit qui l'aurait déjà été lors de sa production ou de son importation, ou bien de taxer un produit qui en serait exonéré s'il était considéré comme une production locale .

Afin de résoudre ce problème, le c ) du présent article précise que la base d'imposition de cette machine sera constituée de « la facture du prestataire situé en dehors de la région ».

En d'autres termes, supposons que la valeur de la machine soit égale à 100 euros . Elle subit, dans un autre pays, des améliorations ou une réparation qui porte sa valeur à 110 euros . On suppose pour simplifier que le montant de la facture du prestataire s'élève à 10 euros. Sans la disposition du c ), la base d'imposition serait 110 euros. Avec la disposition prévue, la base d'imposition n'est plus que de 10 euros.

En pratique, cette modalité d'imposition à l'octroi de mer dans ce cas précis faisait déjà l'objet d'une pratique douanière. Il n'y a donc pas de changement, mais une utile confirmation.

Le dernier alinéa du présent article met en concordance le régime de la base d'imposition du c ) avec les dispositions spécifiques du « marché antillo-guyanais » tel que défini au 4° de l'article 4.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, apporte d'utiles précisons par rapport au droit actuel.

Le seul point susceptible de faire débat est la suppression de la réfaction de 15 %.

Sur ce point, votre rapporteur tient à rappeler qu'il s'agit d'une décision prise au niveau communautaire, celle du 10 février 2004, et qui constitue le résultat de deux années de négociation menées par le gouvernement, visant à proroger les grands principes d'un système qui a montré son utilité et sa pertinence pour les économies d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE
L'OCTROI DE MER

ARTICLE 10

Définition du fait générateur de l'octroi de mer pour les importations

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Le présent article tend à définir de manière précise le fait générateur, c'est-à-dire le fait qui fait naître pour l'administration le droit au paiement de la taxe auprès du contribuable.

Le I du présent article reprend, sans modification, la définition générale donnée par l'article 5 de la loi de 1992 précitée . Il expose que la « taxe devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion ».

Le dernier alinéa définit pour sa part le principe général du lieu de la taxation pour les importations, qui est « la région sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise en consommation ».

Le II du présent article définit respectivement le cas des biens en provenance d'un Etat ou d'un territoire nom membre de la Communauté européenne (1°), et d'un bien en provenance de la France métropolitaine ou d'un pays membre de la Communauté (2°).

B. LES BIENS EN PROVENANCE D'UN ETAT NOM MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ : LA PRISE EN COMPTE DES RÉGIMES DOUANIERS

Deux cas de figure se présentent, détaillés au a ) et au b ) du II du présent article.

Le cas de figure le plus simple est décrit au a ). Le fait générateur intervient « lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ». Cette prise en compte de l'importation, conforme à la pratique, n'appelle pas d'observation particulière.

Le b ) introduit une nuance pour les régimes douaniers prévus par les règlements communautaires. Les régimes douaniers économiques sont des dispositions conçues pour permettre l'exécution de certaines activités économiques sans encourir le paiement des droits de douane, et attirer et préserver ainsi des activités économiques dans la Communauté tout en améliorant la compétitivité des entreprises européennes. Ces régimes sont définis par le règlement n° 93-2001 du 28 mai 2001.

Les différents régimes douaniers, qui sont énumérés dans la suite du b ) obéissent à une logique fort simple, que l'on retrouvera à l'article 11 pour les produits pétroliers : il s'agit de suspendre le paiement de la taxe (l'octroi de mer en l'occurrence) le temps, pour l'opérateur, de « mettre en consommation » et donc de vendre son bien. Les dispositions sont à l'origine prévues pour la TVA, mais trouvent donc à s'appliquer pour l'octroi de mer.

Cette disposition est particulièrement importante pour l'outre-mer. En effet, compte tenu des distances, il est extrêmement difficile pour les entreprises de travailler en « flux tendu », d'où la nécessité pour elles de constituer des stocks, pour les matières qui entrent par exemple dans le processus de production . Suivant le régime « normal », les acquéreurs des produits ainsi stockés devraient acquitter l'octroi de mer lors de leur entrée sur le territoire d'une des régions, ce qui, considérant le volume, pourrait gravement compromettre leur trésorerie, voire empêcher toute activité de production.

Le présent article permet donc de placer ces produits sous la « protection » d'un des régimes douaniers prévus au niveau européen.

Les différents régimes douaniers

Les différents termes utilisés relèvent d'une terminologie propre aux règlements communautaires. Ils sont définis comme ceci dans le cas de la TVA, et donc étendu à l'octroi de mer :

- les zones franches « sont des zones spéciales situées dans le territoire douanier communautaire. A l'intérieur de ces zones, les marchandises et les activités sont exemptes de droits de douane, de TVA et d'autres impositions à l'importation. Le traitement de la zone franche s'applique à la fois aux marchandises non communautaires et communautaires . Les marchandises non communautaires stockées dans la zone sont considérées comme n'étant pas encore importées dans le territoire douanier, tandis que certaines marchandises communautaires stockées dans les zones franches peuvent être considérées comme déjà exportées.

Les zones franches sont principalement destinées au stockage des marchandises non communautaires, jusqu'à ce qu'elles soient mises en libre pratique. Il n'est pas nécessaire de déposer de déclaration d'importation tant que les marchandises sont stockées dans la zone franche. Les déclarations d'importation et d'exportation ne doivent être déposées que quand les marchandises quittent la zone franche. En outre, des exonérations spéciales peuvent être disponibles dans les zones franches concernant d'autres impositions, contributions indirectes ou taxes locales. Celles-ci varient d'une zone à l'autre » ;

- l'entrepôt franc et l'entrepôt d'importation sont semblables aux zones franches, mais en diffère par la nature des locaux de stockage, précisément délimités dans ce cas de figure.

- le perfectionnement actif - le système de suspension (les deux notions sont accolées) « permet à des fabricants communautaires de transformer des matières premières ou des marchandises semi-ouvrées importées à l'intérieur de la Communauté, en vue de les réexporter, sans avoir à payer de droits de douane et de TVA sur les marchandises utilisées. Il existe deux variantes: dans l'une le droit est suspendu, tandis que dans l'autre, il est payé puis remboursé par la suite » ;

- la transformation sous douane « signifie qu'il est possible de transformer des marchandises en des produits soumis à des taux de droits plus faibles avant de les mettre en libre pratique. (Par exemple, les matériaux de PVC soumis à un taux de droit de 8,3 % peuvent être transformés en écrans film soumis un taux de droit de 2,7 %). L'avantage obtenu grâce à ce droit à l'importation doit contribuer à créer ou à préserver dans la Communauté des activités de transformation » ;

- le transit est un régime qui a pour objet de permettre le transport, en suspension de tous droit, prohibition ou autre mesure économique, fiscale ou douanière, de marchandises sous douane entre pays tiers ;

- l'admission temporaire en exonération totale « permet, sous certaines conditions, d'importer en exonérant totalement des droits et taxes, des marchandises non communautaires en vue de les utiliser temporairement à diverses fins : présentation dans les foires ou expositions, réalisation de travaux, essais, marchandises constituant des échantillons commerciaux. A l'issue du délai de séjour autorisé en fonction de la ou des utilisations permises, ces marchandises doivent être réexportées en l'état ».

Sources : pour les citations, site internet de l'Union européenne ( www.europa.eu.int ) et site internet des douanes ( www.douane.minefi.gouv.fr )

C. LES BIENS ORIGINAIRES DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE ET D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : LA PRISE EN COMPTE DES RÉGIMES FISCAUX

Le 2° du présent article règle le cas des marchandises en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des territoires mentionnés à l'article 256-O du code général des impôts (voir à ce propos le commentaire sur l'article 3 du présent projet de loi), ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des dispositions spécifiques au marché unique antillais.

Comme au 1°, le cas de figure le plus simple est décrit dans le premier paragraphe du 2°, puisque le fait générateur se produit lors de l'entrée des biens dans une des régions mentionnées.

Le « pendant » national au régime économique douanier est la « régime d'entrepôt fiscal » mentionné au 2° du I de l'article 277 A. Le principe est le même que pour les régimes douaniers communautaires.

Les biens placés sous ce régime bénéficient d'une suspension de paiement de la TVA (et donc, de l'octroi de mer dans le cas présent) , pour les mêmes raisons : ne pas déséquilibrer les trésoreries et permettre une activité économique plus fluide. Les différentes hypothèses couvertes par le 2°de l'article 277 A du code général des impôts permettent donc d'aligner le régime de suspension local de l'octroi de mer sur le régime national de la TVA.

Dans ces cas de figure, donc, les biens sont imposables au moment où ils sont mis en consommation.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui permet de préciser, comme il est indiqué dans le commentaire du présent article, que les régimes douaniers du perfectionnement actif et de la suspension sont équivalents.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de préciser le fait générateur de la taxe sur les importations, et régularise, dans le cas des régimes douaniers ou fiscaux, une pratique déjà appliquée avec bon sens par le service des douanes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Régime particulier applicable aux produits pétroliers

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer dans le cas particulier des produits pétroliers.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le régime décrit au présent article définit le fait générateur de l'imposition pour les produits pétroliers, sans modification par rapport à l'actuel article 1 bis de la loi de 1992 précitée.

Les produits pétroliers posent le même type de question pour les opérateurs que celui évoqué dans le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi. Ils nécessitent des stockages importants, en métropole, mais plus encore dans les régions d'outre-mer, éloignées des centres de production et de raffinage. Il est donc logique de leur appliquer en matière d'octroi de mer un régime spécifique.

Les produits qui bénéficient de la suspension de droit d'octroi de mer sont énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Pour ces produits, l'octroi de mer n'est exigible que lors de la « mise en consommation », afin de ne pas créer pour les vendeurs des problèmes de trésorerie, tout en préservant la recette pour les collectivités locales

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de pérenniser une disposition utile de la loi de 1992 précitée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Fait générateur pour les productions locales

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer pour les productions locales.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Alors que les articles 10 et 11 du présent projet de loi définissait les règles applicables pour les importations, le présent article s'intéresse au 2° de l'article premier , à savoir les productions locales . Les dispositions reprennent sans changement les mesures déjà inscrites dans la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que, pour les productions locales, la taxe est exigible au moment de la livraison par les assujettis (à supposer qu'ils ne soient pas exonérés, voir le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi).

Le présent article permet donc de préciser la territorialité de la taxe, c'est à dire l'endroit où elle doit être perçue.

Deux cas sont alors possibles, précisés au deuxième alinéa du présent article :

- si un déplacement est nécessaire , c'est à dire que les biens doivent être transportés d'un endroit à l'autre, la taxe est exigible au moment du « départ de l'expédition », et non à l'arrivée. Il semble que cette disposition permette un meilleur contrôle par l'administration fiscale ;

- si aucun déplacement n'est nécessaire , « au moment de leur délivrance ».

Un ajout est cependant fait par rapport à l'article 5 de la loi de 1992 précitée, qui concerne les régimes spéciaux, douaniers ou fiscaux, mentionnés à l'article 10.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de fixer avec précision le fait générateur de l'imposition à l'octroi de mer pour les productions locales, et prend en compte les ajouts de l'article 10. Il n'y a pas de modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV

LIQUIDATION DE L'OCTROI DE MER

Section 1

Dispositions générales

ARTICLE 13

Liquidation trimestrielle de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article précise que l'octroi de mer est liquidé au vu des déclarations trimestrielles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, le principe posé par le 1) de l'article 8 de la loi de 1992 précitée.

En l'occurrence, et cela constitue une disposition générale, l'octroi de mer est liquidé :

- « au vu des déclarations [...] souscrites par les assujettis », c'est à dire l'ensemble des personnes redevables de l'octroi de mer, à l'exception notable des assujettis mentionnés à l'article 5 , c'est à dire les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur à 550.000 euros par an en vertu des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi (sur le cas particulier de ces entreprises, seulement soumises à une déclaration d'existence annuelle , voir notre commentaire sur l'article 5 du présent projet de loi ;

- chaque trimestre , cette précision ne figurait pas dans la loi de 1992 précitée mais était fixée par décret.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à proposer une nouvelle rédaction, plus claire, du présent article.

En effet, le texte du projet de loi ne prévoyait que les modalités de liquidation de l'octroi de mer interne, c'est-à-dire sur les productions locales. Il convenait donc de réaliser la même clarification pour les importations, afin que soient rassemblées dans un même article toutes les possibilités de liquidation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de fixer avec précision la liquidation de l'octroi de mer, sans modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2

Déductions

ARTICLE 14

Principe général de déductibilité

Commentaire : le présent article précise que l'octroi de mer est déductible lorsqu'il a grevé une opération imposable.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article pose le principe général de la déductibilité de l'octroi de mer, sans modification par rapport à l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Le principe général est en fait très proche, dans l'esprit et dans la formulation, de ce qui existe en matière de TVA, tel que défini à l'article 271 du code général des impôts.

Dans les faits, il n'y a pas de déduction opération par opération, mais plutôt imputation de l'octroi de mer payé pendant une période (le trimestre) sur un ensemble d'opérations réalisées ultérieurement .

Ainsi, on peut prendre l'exemple d'une entreprise locale assujettie, d'un chiffre d'affaires supérieur à 550.000 euros (pour éviter le cas de figure de l'article 5, qui exonère les entreprises d'un chiffre d'affaires inférieur ), qui a besoin d'importations pour réaliser sa production locale. On fait l'hypothèse que toutes ces opérations ne sont pas exonérées , que ce soit l'entreprise locale ou bien les importations (par exemple en application de l'article 6 du présent projet de loi). Lors de la vente du bien produit localement, le producteur pourra « déduire » l'octroi de mer qui a frappé les importations qui lui ont été nécessaires pour sa production.

On peut relever que le droit à déduction ne peut s'exercer que si aucun des acteurs de la chaîne de production n'est exonéré. Comme en matière de TVA, l'incorporation au processus de production d'un élément exonéré empêche toute possibilité de déduction ultérieure.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de fixer le cadre général de la déductibilité, sans modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Naissance du droit à déduction

Commentaire : le présent article précise la naissance du droit à déduction.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, de nature technique , précise les conditions qui ouvrent droit à la déduction, en reprenant la formule de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

De manière synthétique, le droit à déduction est ouvert lorsque la taxe devient exigible .

Sur ce point, on pourra se référer aux commentaires des articles 10 à 12 du présent projet de loi , qui constituent le « chapitre III » auquel il est fait référence au présent article.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16

Déduction par imputation

Commentaire : le présent article précise les conditions de la déduction de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification, les dispositions du b ) du 5 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que la déduction de l'octroi de mer s'effectue par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti.

Par exemple, supposons qu'un producteur importe un équipement et du matériel, et acquitte à ce titre un octroi de mer de 100 . Sa production locale est passible d'un octroi de mer de 120 : il impute sur les 120 les 100 précédemment payés, et versera donc seulement 20 .

Le second paragraphe reprend les dispositions qui existent en matière de TVA au second paragraphe du 1 de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts . De manière synthétique, deux éléments sont ainsi précisés :

- comme l'octroi de mer repose sur un système de facture, le montant qui peut être déduit doit être mentionné sur la « déclaration afférente au trimestre [le mois en matière de TVA] au cours duquel le droit à déduction a pris naissance », ce qui est cohérent avec l'article 13 du présent projet de loi qui retient le trimestre ;

- une possibilité de « régularisation » est ouverte dans le cas où la déduction aurait été omise, possibilité qui existe également pour la TVA. Cette disposition permet de ne pas pénaliser les entreprises qui auraient été victimes d'une erreur comptable.

On peut relever que le cas de figure couvert par ce second paragraphe du présent article, si il n'était pas présent dans la loi de 1992 précitée, avait été précisé par un décret de 1993. Il n'y a donc pas modification par rapport à la pratique actuelle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel. Il élève cependant au rang législatif une disposition qui relevait jusqu'à présent d'un décret, afin de lui donner une meilleure assise juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

Cas où la déduction est possible

Commentaire : le présent article tend à définir les deux cas qui ouvrent droit à une déduction d'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article n'apporte pas de modifications de fond par rapport au 6 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il précise, par cohérence, les deux cas qui ouvrent droit à la déduction, et qui reprennent de fait les deux hypothèses mentionnées à l'article premier du présent projet de loi.

En l'occurrence, la possibilité de déduction est ouverte :

- sur l'octroi de mer versé lors de l'importation . Par exemple, si un producteur local importe une certaine marchandise, il pourra déduire du montant de l'octroi de mer dû ce qu'il aura déjà acquitté au titre de son importation ;

- sur l'octroi de mer qui apparaît sur les factures délivrées par les fournisseurs. On est là dans l'hypothèse où deux entreprises, toutes deux assujetties et donc « légalement autorisées à le [c'est-à-dire, le montant de l'octroi de mer] faire figurer sur lesdites factures » sont dans un processus de production. L'entreprise locale aura donc la possibilité, sur la foi de la facture, de déduire de son propre montant d'octroi de mer ce qui aura été acquitté par son fournisseur.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Autre possibilité de déduction

Commentaire : le présent article définit les règles de déduction applicables dans le cas des exportations.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend sans modification les dispositions du 11 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé de nouvelles possibilités de déductions, qui sont « les dispositions des 1° à 3° du 1 de l'article 4 [du présent projet de loi] ».

Le commentaire de l'article 4 précise le champ ainsi couvert : il s'agit principalement des exportations , et des échanges entre les différentes régions d'outre-mer, avec le cas particulier du marché unique antillais .

Ainsi, les exportations de production locale, même exonérées d'octroi de mer par ailleurs (par exemple, en application de l'article 5 du présent projet de loi, ou par une délibération du conseil régional) sont susceptibles de bénéficier des mécanismes de déduction .

Cette précision est nécessaire . En effet, les articles 13 à 16 précisent bien que seules les personnes qui acquittent l'octroi de mer peuvent légalement le déduire . Une personne exonérée, logiquement, et comme en matière de TVA, n'a pas la possibilité d'opérer la déduction.

Cela peut constituer un frein aux capacités d'exportation des régions d'outre-mer , compte tenu des nombreuses exonérations qui ont actuellement cours, et qui peuvent être décidées par le conseil régional ( sous la contrainte de respecter les dispositions communautaires mentionnées aux articles 27 à 29 du présent projet de loi ).

Le présent article offre donc la possibilité aux entreprises exonérées, et qui donc n'acquittent pas l'octroi de mer, de déduire le montant qui a grevé leurs fournitures par exemple.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et préserve la compétitivité à l'exportation des productions locales d'outre-mer . Il serait en effet contraire à l'efficacité que les entreprises qui ont besoin d'être plus particulièrement protégées, et qui sont en conséquence exonérées d'octroi de mer, souffrent de cette exonération dans leurs échanges avec l'extérieur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19

Déductibilité de l'octroi de mer sur les biens d'investissement

Commentaire : le présent article définit les règles de déduction applicables aux biens d'investissement et aux véhicules.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend sans modification les dispositions des 3 et 4 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Le I traite de la question des biens d'investissement .

Il s'agit en fait d'une simplification par rapport au régime existant en matière de TVA : l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à la déduction est déductible en totalité . Par exemple, un entrepreneur qui fait l'acquisition d'une machine qui servira à produire des biens eux-mêmes frappés de l'octroi de mer pourra déduire le montant de l'octroi de mer qui a grevé l'achat de la machine.

A l'opposé, si le bien d'investissement est affecté pour moins de 50 % à des opérations qui n'ouvrent pas droit à la déduction, aucune déduction ne peut être opérée.

Le II s'intéresse au sort particulier des véhicules.

En matière de TVA, l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts précise dans les mêmes termes que les véhicules ou engins, ainsi que les éléments de réparation, n'ouvrent pas droit à déduction. Le principe est identique pour l'octroi de mer.

Une exception est cependant prévue, identique également pour la TVA et l'octroi de mer , et qui concerne « les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur le lieu de travail ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et est en fait très proche de celui en vigueur pour la TVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Pièces justificatives pour appliquer la déduction

Commentaire : le présent article tend à définir les pièces que doit fournir l'assujetti qui est en droit de demander l'application d'une déduction.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend à l'identique les dispositions des 7 et 8 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que, afin d'obtenir les bénéfices de la déduction, l'assujetti doit fournir des pièces justificatives. Il s'agit en l'occurrence, pour les productions locales, de la facture qui mentionne le paiement de l'octroi de mer, et pour les importations, de la déclaration souscrite au moment de la rentrée sur le territoire.

Le second paragraphe prévoit les possibilités de rectification, qui trouvent à s'appliquer en cas d'erreurs d'imprécisions.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Obligations de régularisation

Commentaire : le présent article tend à définir les hypothèses dans lesquelles une régularisation est nécessaire.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 2 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Il s'agit d'éviter les « déductions fictives » , c'est à dire la possibilité pour un assujetti de déduire un montant d'octroi de mer sur une opération qui pourrait ne pas y ouvrir droit.

Ainsi, les deux hypothèses envisagées sont :

- la disparition des marchandises : si par exemple une marchandise est vendue, il y a bien le « fait générateur » qui déclenche le droit à déduction, mais si cette marchandise disparaît (en cas de vol ou d'incendie), une régularisation est nécessaire ;

- une opération qui n'est pas « effectivement » soumise à la taxe, par exemple, si une marchandise qui, normalement assujettie à la taxe, est non pas vendue mais offerte , le producteur ne saurait déduire le montant de l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22

Cas des ventes résiliées, annulées, ou définitivement impayées

Commentaire : le présent article tend à définir les hypothèses dans lesquelles une vente est résiliée, annulée, ou définitivement impayée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 9 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Un problème se pose en effet dans certains cas particuliers. Si une vente, qui était prévue, est annulée pour diverses raisons, la question de la possibilité de la déduction se pose . Le présent article tire en fait toutes les conséquences du caractère global de la déduction de l'octroi de mer : on ne raisonne pas « opération par opération », mais par un bilan global chaque trimestre.

De fait, dans ces cas précis, et sous la réserve prévue au second alinéa d'une rectification de la facture , le producteur aura la possibilité d'appliquer la déduction d'octroi de mer à laquelle il a droit en la reportant sur ses ventes ultérieures.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 23

Possibilité de report de la déduction

Commentaire : le présent article précise le régime applicable en matière de report d'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 10 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Comme on a pu le voir, la déduction de l'octroi de mer acquitté « en amont » se présente comme une « créance » sur l'octroi de mer acquitté « en aval ». Il n'y a donc pas de possibilité de remboursement si le producteur a la faculté de déduire plus qu'il ne contribue à l'octroi de mer . Dans ce cas, si aucune disposition n'est prévue, il pourrait perdre définitivement une partie du bénéfice de la déduction.

Le présent article prévoit donc la possibilité de reporter, et ce sans limite dans le temps, la « créance » d'octroi de mer sur les déclarations suivantes.

Par exemple, supposons qu'un producteur importe des marchandises qui ont supporté un octroi de mer de 100. Il lui est ouvert, par l'article 14 du présent projet de loi (1 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée) la possibilité de déduire cette somme de l'octroi de mer qu'il devra acquitter. Si ce dernier montant est de 50, il se retrouve avec une « créance » de 50, qu'il pourra déduire de ses opérations ultérieures.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 24

Non-possibilité de remboursement

Commentaire : le présent article précise le cadre général du non remboursement d'un octroi de mer que le producteur n'a pas la possibilité d'imputer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des a ) et b ) du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

L'article 23 du présent projet de loi a permis de montrer que la déduction d'octroi de mer opérait comme une créance sur l'octroi de mer actuel ou futur, mais ne pouvait donner lieu à un remboursement . C'est ce principe qui est posé par le présent article.

Ainsi, si l'opérateur n'a pas la possibilité d'opérer une déduction, c'est à dire « l'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée », il n'y a pas de possibilité de remboursement.

Deux exceptions notables sont cependant prévues au second alinéa, (actuel b ) de l'article 6 de la loi de 1992 précitée). Ces deux exceptions sont :

- les biens d'investissement (voir notre commentaire sur l'article 19 du présent projet de loi pour les dispositions particulières sur ces biens) ;

- les marchandises exportées en application des 1° à 4° de l'article 4 du présent projet de loi.

Dans ces deux cas de figure, l'opérateur va dans un premier temps procéder à la déduction de l'octroi de mer acquitté par ses fournisseurs sur l'octroi de mer qu'il a dû acquitter, et si il lui reste un « crédit », il a la possibilité de se faire rembourser.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 25

Possibilité spéciale de remboursement

Commentaire : le présent article complète les dispositions de l'article 24 du présent projet de loi sur les possibilités de remboursement de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 13 du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Le principe général en ce qui concerne l'octroi de mer est celui d'une créance qui ne peut faire l'objet d'un remboursement, sauf dans les deux cas de figure évoqués à l'article 24 du présent projet de loi.

Le présent article apporte une troisième possibilité de remboursement . Elle concerne les biens qui ont été importés ou produits localement (et qui ont donc acquitté l'octroi de mer) et sont expédiés hors d'une région d'outre-mer dans les deux années qui suivent l'importation ou la production.

Cet article peut donc s'appliquer à des biens qui « transitent » par une région d'outre-mer (et rejoignant en cela les régimes douaniers, voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi), et qui sont réexpédiés en l'état. A titre d'exemple, des machines de chantier expédiées dans une région d'outre-mer, puis qui « ressortiraient » dans les deux années.

Dans ce cas de figure, l'opérateur économique aura donc la possibilité de demander le remboursement de l'octroi de mer, sans avoir à reporter sa créance.

Par cohérence avec le cas spécifique du marché « antillo-guyanais » (voir le commentaire sur l'article 4 du présent projet de loi), cette disposition particulière ne concerne pas les biens taxés en Guyane et expédiés sur le marché unique antillais.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26

Limitation de la possibilité de remboursement

Commentaire : le présent article permet d'éviter qu'une opération dont le remboursement a été demandé ne fasse, de plus, l'objet d'une imputation.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 14 du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Il est ainsi précisé que le crédit de taxe déductible dont le remboursement est demandé (en application des articles 24 et 25 du présent projet de loi) ne peut donner lieu à imputation. Concrètement, cela signifie qu'on ne peut déduire une première fois du montant de l'octroi de mer futur, puis demander le remboursement : cela reviendrait à un avantage indu.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V

TAUX DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 27

Taux de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article pose le principe général de la liberté de fixation des taux de l'octroi de mer par les conseils régionaux.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 10 de la loi de 1992 précitée fixe, en son 1), les grands principes de la taxation à l'octroi de mer.

Trois éléments en forment le socle.

A. UNE TAXATION DÉCIDÉE PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX

La loi de 1992 précitée prévoit que les taux de l'octroi de mer sont « fixés par délibération du conseil régional ». L'exécutif régional est donc le seul compétent, à l'exclusion de tout autre, pour décider du niveau de taxation.

Si la compétence des conseils régionaux existe depuis 1984 en la matière, cette liberté a cependant évolué avec la loi de 1992 précitée, notamment sur deux points :

- le nombre des taux possibles, qui n'était pas fixé avant 1992 et donc virtuellement illimité , a été borné à 8 par le 3 de l'article 10 de la loi de 1992 précitée. Comme le taux pour certains produits (« produits alcooliques et tabacs manufacturés » ) est fixé à 50 %, cela revient à laisser une marge de manoeuvre de 7 taux . On observe en effet, avant la mise en application de la loi de 1992, un très grand nombre de taux différents, de 11 en Martinique à 19 à la Réunion . Cette disposition de limitation des taux répondait à un désir exprimé par les socioprofessionnels. Selon le rapport 22 ( * ) précité de notre ancien collègue Henri Goetschy, « cette multiplicité nuit à la compréhension [...], constitue un facteur d'alourdissement des frais de gestion pour les entreprises, [...] elle paraît en outre largement inutile dans la mesure où la recette totale est très concentrée sur quelques taux seulement et que nombre d'entre eux ne génèrent qu'un produit marginal » ;

- les taux, sous le régime de la loi de 1992, sont fixés pour des catégories de produits , ce qui a constitué un changement notable avec le régime précédent qui prévoyait des taux réduits entreprise par entreprise .

B. DES TAUX QUI NE PEUVENT DÉPASSER 30 %

Le niveau des taux , qui n'était pas limité avant 1992, est limité à un maximum de 30 % , sauf pour les alcools et les tabacs (50 %).

De fait, avant la promulgation de la loi de 1992 précitée, on observait une très grande dispersion des taux d'octroi de mer selon les entreprises : de 35 % à 73 % en Guadeloupe, de 32 % à 77 % à la Réunion. Il convient de rappeler que le passage au nouveau système avait été précédé d'une période d'adaptation, afin de ne pas déséquilibrer de manière brutale les budgets des collectivités d'outre-mer.

A l'intérieur de cette limite de 30 % , et sous les contraintes propres au respect du droit communautaire définies dans le commentaire de l'article 28 du présent projet de loi, les conseils régionaux ont donc la possibilité de fixer les niveaux de taux qui leur paraissent les plus adaptés à la situation de chaque produit.

C. UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE TRAITEMENT IDENTIQUE DES PRODUITS SIMILAIRES

Le principal objet de la loi de 1992 précitée est de mettre ce qui apparaissait comme une véritable « taxe à l'importation », et donc une barrière douanière, en conformité avec les articles du Traité relatifs aux aides d'Etat .

Le troisième paragraphe de l'article 10 de la loi de 1992 formule donc une doctrine de manière extrêmement précise, et de portée générale « les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie soumis à l'octroi de mer [...] sont soumis au même taux, quelque soit leur provenance ». Il y a donc ici un principe absolu, propre au droit communautaire, comme il est écrit à l'article 90 du traité instituant la communauté européenne (TCE).

Article 90 du TCE

Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article ne modifie pas en profondeur les grands axes définis au 1) de l'article 10 de la loi de 1992 précitée, mais permet d'introduire le nouveau régime prévu par la décision du 10 février 2004 précitée.

A. DES GRANDS PRINCIPES QUI RESTENT INCHANGÉS

Les taux de l'octroi de mer sont toujours de la compétence exclusive des conseils régionaux.

De même, la règle communautaire de l'égal traitement de produits similaires est rappelée dans des termes quasiment identiques , avec toutefois la précision que ce traitement identique s'effectue « sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 [du présent projet de loi] ». Ces réserves, si elles n'étaient pas explicitement formulées au même endroit dans la loi de 1992 précitée, n'en sont pas moins d'ores et déjà présentes et constituent de fait le « coeur » de la décision précitée du Conseil.

B. DES MODIFICATIONS COHÉRENTES AVEC L'ENSEMBLE DU TEXTE

Deux éléments doivent cependant être soulignés.

D'une part, il n'y a plus de taux limite de 30 % , comme dans la loi de 1992 précitée. Sur ce point, on en revient à la situation de 1984, qui laissait aux conseils régionaux la possibilité de fixer librement le taux de l'octroi de mer, sans aucune limite. Cette liberté est cependant encadrée, et constitue l'objet des articles 28 et 29 du présent projet de loi .

D'autre part, en ce qui concerne la taxe de 50 % possible pour « les produits alcooliques et les tabacs manufacturés », cette possibilité disparaît. Deux arguments peuvent être avancés pour justifier cette suppression :

- si l'objectif de ce taux majoré est de protection de la santé publique , la liberté laissée lors de la fixation devrait permettre de le préserver, voire de l'augmenter, puisqu'il n'y a plus de limite ;

- si l'objectif est de protection des productions locales , le régime des alcools rentre dans le cadre des articles 28 et 29, et est donc précisément encadré par la décision communautaire.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel au présent article, qui tend à préciser que les productions locales, tout comme les marchandises importées, sont désormais désignées par référence à la nomenclature douanière dite « nomenclature combinée ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article pose le cadre général de ce qui constitue le « coeur » du présent projet de loi, en rappelant les grands principes de l'octroi de mer, à savoir la faculté des conseils régionaux d'en fixer le taux, et le cadre communautaire d'ensemble tel que défini à l'article 90 du TCE.

Il apporte de plus une grande modification , qui prend son sens à la lecture des articles 28 et 29.

Ainsi, il n'y a désormais plus de limite aux taux que peuvent fixer les conseils régionaux. Votre rapporteur estime que cela participe de la responsabilité des élus locaux et ajoute à leur liberté , ce qui est conforme aux grands principes de l'autonomie financière des collectivités locales. On peut ajouter que, sur ce point, la logique budgétaire , qui pourrait conduire à instaurer des taux très élevés sur certains produits, s'oppose à la logique économique et à la satisfaction des citoyens, ce qui devrait permettre de parvenir à un équilibre favorable à tous.

Il n'y a donc pas, pour votre rapporteur, de raison de craindre des effets trop importants pour les résidents dans les régions d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28

Différentiels de taux de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article tend à instaurer des écarts de taux entre les importations et les productions locales.

I. LE DROIT EXISTANT

Le principe posé par l'article 90 du Traité instituant la communauté européenne (TCE), et rappelé dans le commentaire de l'article 27 du présent projet de loi, présente un caractère « absolu » qui, appliqué strictement, serait nuisible aux économies européennes.

Ainsi, de nombreux marchés possèdent des caractéristiques qui nécessitent un traitement particulier, que ce soit au sein de l'Union douanière ou en termes de politiques commerciales. De même, les aides d'Etat aux entreprises peuvent être acceptées au regard de considérations d'intérêt général. Il est donc important de rappeler que si l'Union européenne est un marché libre où joue la concurrence, cette concurrence est et doit être régulée, en prenant en considération d'autres éléments.

La spécificité des régions d'outre-mer, qui a été rappelée dans l'exposé général, fait l'objet d'une disposition spécifique dans le Traité précité , qui rend possible des mécanismes particuliers d'aide. En tout état de cause, il aurait été contraire au principe d'égalité de traiter de manière égale des situations économiques aussi différentes que celles, par exemple, de l'Allemagne et de la Guyane.

C'est pourquoi l'article 299-2 du Traité, élevé donc au rang de norme communautaire, reconnaît leur caractère spécifique, et sert de base aux possibilités d'adaptation.

Le principe de cet article peut être résumé par la formule d'Aristote mise en exergue de le rapport au Premier ministre par notre collègue Jean-Paul Virapoullé 23 ( * ) : « La plus grande injustice est de traiter également les choses inégales ».

Article 299-2 du TCE

2.   Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions , y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Dès 1989, les autorités communautaires, en association avec les autorités françaises, ont cherché le meilleur moyen de « mettre en balance » les exigences de l'article 90 et de l'article 299-2 du Traité .

Les solutions retenues, que ce soit dans la loi de 1992 précitée ou dans le présent projet de loi, ont pour objectif de respecter l'égalité de traitement, tout en tenant compte de la situation particulière de ces régions.

A. DES POSSIBILITÉS D'EXONÉRATION DÉCIDÉES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX

1. Des exonérations pour certains produits

Le principe de la loi de 1992 précitée est fixé au 2) de l'article 10. Il s'agit en fait de la possibilité, laissée ouverte aux conseils régionaux, d'exonérer totalement ou partiellement les productions locales de l'octroi de mer . Cette possibilité s'ajoute à l'exonération de droit dont bénéficient les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur à 520.000 euros, et qui, comme nous l'avons vu au commentaire de l'article 5, sont en situation de « hors champ » au regard de cette taxe.

Le b ) de l'article 10 de la loi de 1992 précitée prévoit, en conformité avec ce qui a été décrit dans notre commentaire de l'article 27 du présent projet de loi, que ces exonérations totales ou partielles doivent « concerner l'ensemble des produits appartenant à une même catégorie ». En d'autres termes, les conseils régionaux ne peuvent plus exonérer entreprise par entreprise, mais produit par produit, le « degré de précision » de cette exonération étant de leur compétence (par exemple, les fruits et légumes, ou bien, les seules tomates).

2. Les exonérations doivent répondre aux « besoins économiques »

Le a ) de l'article 10 de la loi de 1992 précitée met cependant une importante barrière à ces possibilités d'exonérations : elles doivent être faites « selon les besoins économiques », ce qui constitue de facto , formulée de manière différente, l'exigence propre au droit communautaire, qui n'accepte des différences de traitement que dans la mesure où elles répondent à une vraie différence de situation.

B. L'APPLICATION DE LA LOI DE 1992 A POSÉ CERTAINES DIFFICULTÉS

La liberté laissée aux conseils régionaux n'est pour autant pas absolue. Les termes de la loi de 1992, qui se réfèrent aux « besoins économiques », laissent en effet une large place à l'interprétation.

1. Une pratique codifiée

Le 5) de l'article 10 de la loi de 1992 précise la démarche à suivre pour les conseils régionaux afin de pourvoir rendre exécutoires les délibérations qu'ils prennent afin d'exonérer d'octroi de mer interne les productions locales. Il s'agit de la transcription en droit national de l'avant dernier paragraphe de la décision du Conseil du n° 89-688 du 22 décembre 1989.

En pratique, le conseil régional doit transmettre la délibération au représentant de l'Etat (le préfet), qui la transmet au gouvernement, qui engage les négociations avec les autorités communautaires. Un délai de trois mois est prévu pour que ces dernières se prononcent sur la compatibilité de l'exonération au regard de la concurrence, ce délai étant de deux mois pour la Commission européenne (un mois est donc prévu pour la phase « nationale », entre la délibération et sa notification au préfet et la transmission par le gouvernement à la Commission).

En l'attente de l'accord de la Commission, la décision est « non exécutoire ». Elle le devient au terme du délai de trois mois si les autorités communautaires n'ont pas formulé d'observations.

2. Des lacunes dans la notification

Dans leur rapport consacré à l'octroi de mer 24 ( * ) , les inspections générales des finances et de l'administration formulent la remarque suivante :

« La jurisprudence de la CJCE a montré les limites juridiques du dispositif. L'arrêt du 19 février 1998 Chevassus-Marche précise que seules sont autorisées les exonérations « nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées». Or le respect de ces trois caractéristiques semble difficile à justifier pour tous les secteurs d'activité qui ont été exonérés d'octroi de mer interne. La Cour a également rappelé que les décisions d'exonérations devaient être notifiées à la Commission. La lourdeur du mécanisme de notification n'a toutefois pas permis à la mission d'attester avec certitude que toutes les délibérations ont effectivement été transmises à la Commission ».

De même, ce rapport relève que :

« La mission n'a jamais été en mesure, au cours de ses quatre déplacements dans les DOM, d'obtenir des éclaircissements sur le schéma de transmission à la Commission des délibérations des conseils régionaux. Une préfecture ignorait que la notification était obligatoire, une autre renvoyait cette tâche entre ses services sans qu'au bout du compte il fût possible de savoir si les délibérations avaient été envoyées, une autre pensait qu'il revenait au conseil régional de le faire .

« Par ailleurs, elle a pu constater que le régime de l'octroi de mer interne et des exonérations d'octroi de mer externe n'était pas contrôlé dans des conditions satisfaisantes par les administrations du ministère des finances ».

Les informations transmises à votre rapporteur ne permettent pas de revenir sur ce constat, qui traduit les difficultés de gestion d'un système relativement lourd et complexe.

En tout état de cause, comme les négociations avec la Commission européenne ont pu le montrer, les autorités communautaires, tout en étant désireuses de préserver l'essentiel d'un dispositif qui a montré son utilité , ont été particulièrement attentives aux conditions dans lesquelles les exonérations allaient être accordées.

Lors de son déplacement à Bruxelles le 19 mai 2004, votre rapporteur a pu constater que, si le principe même de l'octroi de mer était parfaitement admis par la Commission européenne , les conditions et les modalités de contrôle constituaient un pré requis indispensable afin d'éviter toute contestation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le dispositif du présent article prend acte des remarques formulées par le rapport. Deux écueils, également préjudiciables, devaient être évités :

- un système trop lourd à gérer pour les collectivités locales, susceptible d'entraîner des délais disproportionnés pour l'application de mesures de sauvegarde des productions nationales ;

- un système trop « lâche » , qui aurait pu permettre de ne pas tenir compte des constations de la CJCE, et aurait conduit à des écarts de taxation décidés par les conseils régionaux qui n'auraient pas été « nécessaires, proportionnelles et précisément déterminée ».

La solution retenue, issue de deux années de négociation, semble répondre à ce cahier des charges.

A. LE SYSTÈME REPOSE DÉSORMAIS SUR DES ÉCARTS DE TAUX

L'article 28 du présent projet de loi précise que, lorsque le conseil régional exonère totalement ou partiellement des productions locales, il convient de considérer non pas le niveau absolu de la taxation (laissé à la libre appréciation des conseils régionaux en vertu de l'article 27 du présent projet de loi), mais les écarts de taxation entre les productions locales et les importations similaires.

Concrètement, si une production locale est taxée à un certain taux à l'octroi de mer interne, la taxation de l'importation d'un produit équivalent ne peut dépasser un certain écart.

B. LES ÉCARTS SONT PRÉCISÉMENT DÉFINIS

Ainsi, pour déterminer l'écart de taux maximal, des listes sont fournies en annexe de la décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004, rédigées en terminologie douanière. Ces listes sont propres à chaque région, et sont classées suivant trois lettres, A, B et C :

- pour les produits présents à l'annexe A, l'écart de taxation ne peut dépasser les 10 points de pourcentage ;

- pour les produits présents à l'annexe B , l'écart de taxation ne peut dépasser les 20 points de pourcentage ;

- pour les produits présents à l'annexe C , l'écart de taxation ne peut dépasser les 30 points de pourcentage .

L'annexe III du présent rapport présente la transcription de la nomenclature douanière utilisée dans la décision du Conseil précitée.

Trois remarques peuvent être faites sur ces listes :

- il s'agit d'un différentiel « plafond ». En d'autres termes, le conseil régional peut utiliser sa marge de manoeuvre au maximum, mais également fixer un seuil inférieur , dans les conditions définies à l'article 30 du présent projet de loi ;

- ce système ne concerne que les assujettis à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaire dépasse les 550.000 euros , ce qui est logique, puisque, selon l'article 5 , les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur sont exonérés de plein droit. Leur cas fait l'objet de l'article 29 du présent projet de loi ;

- les listes ont, selon les informations fournies à votre rapporteur, été réalisées principalement en tenant compte de la situation qui prévaut actuellement, c'est à dire des écarts de taxation constatés sur les produits les plus sensibles.

La question pourrait se poser s'il apparaissait que certaines productions importantes n'étaient pas présentes sur les listes. Sur ce point, l'article 3 de la décision du Conseil du 10 février 2004 prévoit la possibilité d'une actualisation.

Article 3 de la décision du 10 février 2004

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales

Les listes ne sont donc pas « figées » pour les dix années d'application de la loi.

Leur application se combine avec la liberté laissée aux conseils régionaux de fixer les taux de l'octroi de mer.

Ainsi, si l'on prend l'exemple d'un produit figurant à l'annexe C :

- le conseil régional dispose d'une marge de manoeuvre de 30 points ;

- s'il taxe la production locale au taux de 5 %, l'importation sera taxée dans une fourchette allant de 5 % (le conseil régional décide, ce qui est son droit, de ne pas aider tel ou tel produit) à 35 % (il utilise alors l'écart maximum qui lui est autorisé, soit 30 points), sans possibilité d'aller au-delà.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE PRÉCISION DE NATURE RÉDACTIONNELLE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, en cohérence avec la modification apportée à l'article 5 du présent projet de loi.

B. LA PRISE EN COMPTES POSSIBILITÉS DE NON EXONÉRATION DES PETITES ENTREPRISES

A l'initiative du gouvernement, le présent article comporte désormais un alinéa qui prend en compte la possibilité offerte aux conseils régionaux de ne pas exonérer certaines entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros.

Les commentaires des articles 5 et 29 du présent projet de loi ont en effet montré qu'une exonération « systématique » pouvait comporter des risques pour les ressources des collectivités concernées, notamment dans le cas où un produit ne figure pas sur les listes qui ouvrent droit aux possibilités d'exonérations.

Il est donc précisé que les dispositions de l'article 28, c'est-à-dire le principe des différentiels de taux , est également applicable lorsque le conseil régional fait usage de la faculté, reconnue par l'article 5 tel que modifié par l'Assemblée nationale, de ne pas exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article constitue de facto le coeur du présent projet de loi. Il constitue une double réponse :

- aux craintes exprimées par les conseils régionaux de voir disparaître l'octroi de mer dans le pire des cas, ou d'être tenus à des opérations administratives complexes et susceptibles de les mettre en infraction avec le droit communautaire ;

- au désir de la Commission européenne , gardienne des traités, de pouvoir exercer un contrôle sur les exonérations , sans pour autant devoir s'astreindre, ce qui lui est matériellement impossible, à une étude approfondie sur chaque demande d'exonération.

Le cadre fixé est donc pérenne, et devrait permettre de concilier les différents intérêts en jeu.

Votre rapporteur, qui exprimait ses craintes au mois de novembre 2003 dans son rapport budgétaire 25 ( * ) consacré aux crédits du ministère de l'outre-mer quant au futur régime de l'octroi de mer en ces termes : « les négociations sont donc actuellement en cours avec les instances communautaires afin de reconduire le système en 2004. En tout état de cause, ce point, d'une importance cruciale, sera suivie avec une attention toute particulière par votre rapporteur spécial », ne peut que se féliciter tout à la fois de l'accord obtenu auprès des autorités européennes, et de la qualité de cet accord, qui devrait se traduire par une plus grande transparence et une plus grande sécurité pour tous les acteurs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29

Différentiels de taux pour les assujettis exonérés

Commentaire : le présent article tend à préciser le régime applicable pour les assujettis exonérés conformément à l'article 5 du présent projet de loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 28 du présent projet de loi a posé le cadre général des écarts de taxation entre les productions locales et les importations dans les régions d'outre-mer.

A. UNE DIFFICULTÉ POUR LES ENTREPRISES EXONÉRÉES

Une difficulté se pose cependant. Comme il est précisé à l'article 28 , seules sont concernées « les personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production mentionné à l'article 2 est égal ou supérieur à 550.000 euros ».

Cette définition prend acte de l'exonération dont bénéficient les personnes qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 550.000 euros pour l'année civile, telle que définie à l'article 5, et conforme à la pratique actuelle.

Cette exonération se traduit concrètement par un taux d'octroi de mer égal à 0.

Nous allons prendre un exemple afin d'éclairer les enjeux du présent article, et les débats qu'il soulève.

Supposons que, sur un marché, deux acteurs soient en présence : un importateur , et un producteur local dont le chiffre d'affaire dépasse les 550.000 euros, et qui doit donc acquitter l'octroi de mer.

Le conseil régional constate que le produit fabriqué sur place, et importé, est présent sur l'annexe C, telle que définie dans le commentaire de l'article 28. Il est donc en mesure de procéder à un différentiel de taxation de 30 points.

Supposons alors qu'il décide (comme l'article 27 l'y autorise), de fixer le taux « interne » à 20 %, et d'utiliser l'écart de taux maximal pour protéger sa production locale (comme l'article 28 l'y autorise). On se retrouve donc dans le cas de figure suivant :

- l'importateur est taxé à hauteur de 50 % (20 % de base plus 30 points d'écart autorisé) ;

- le producteur local est taxé à hauteur de 20 % (le taux normal).

L'écart entre les deux, de 30 points, est conforme à l'article 28.

Un petit producteur local rentre alors sur le marché. Son chiffre d'affaires étant inférieur à 550.000 euros, il n'acquitte pas l'octroi de mer. Son taux est donc égal à 0 %.

On se retrouve alors avec :

- un importateur taxé à 50 % ;

- un producteur local taxé à 20 % ;

- un petit producteur local taxé à 0 % .

On voit bien, sur cet exemple, que la différence de taxation qui sépare le petit producteur local de l'importateur est très supérieure à 30 % , le maximum autorisé par l'annexe C de la liste. De plus, on peut remarquer que cette limite est virtuellement « infinie » : rien n'empêche le conseil régional de taxer à 200 % les importations, du moment que le différentiel de taux avec le producteur local qui acquitte l'octroi de mer respecte les listes prévues à l'article 28 du présent projet de loi, et en annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004. Le petit producteur local, pour sa part, restera taxé à 0 %.

Une telle situation, si elle est à l'évidence largement hypothétique, n'en constitue pas moins un problème potentiel qui devait être résolu dans le cadre de la présente loi. C'est l'objet du présent article.

B. UNE MAJORATION DU DIFFÉRÉNTIEL POSSIBLE, MAIS LIMITÉE

Ainsi, le 3) de l'article premier de la décision du Conseil du 10 février 2004 précise que « afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550.000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage ».

La spécificité de la question est donc reconnue au niveau communautaire, et une marge de manoeuvre supplémentaire offerte aux conseils régionaux.

Le présent article précise donc, pour chaque liste, les écarts de taux maximum autorisés, respectivement, pour les listes A, B et C, quinze, vingt-cinq et trente-cinq points.

Ces taux représentent, comme dans le cas « normal », des taux « plafonds » : rien n'oblige le conseil régional à les utiliser, c'est une simple possibilité supplémentaire qui lui est ainsi offerte.

Si l'on reprend notre exemple précédent, on voit bien que l'écart entre la taxation de l'importation (50 %) et la taxation à 0 % de la production locale est trop élevé, puisque supérieur à 35 points. En l'occurrence, et dans ce cas précis, l'application du texte va obliger le conseil régional à abaisser sa taxation sur l'importation à 35 %, à faire passer la production locale de l'entreprise assujettie et redevable à 5 % s'il veut respecter l'écart de taux, puisqu'il n'a pas la possibilité d'appliquer un taux supérieur à 0 % à la petite entreprise.

On a donc, par rapport à la situation précédente :

- un importateur taxé à 35 % ;

- un producteur local taxé à 5 % ;

- une petite entreprise taxée à 0 % .

C. LE SYSTÈME PRÉSENTE UN CERTAIN NOMBRE DE RISQUES

Le système ainsi conçu, s'il permet de respecter des écarts de taux proportionnés, pourrait cependant avoir des effets pervers . Dans l'exemple que nous venons de donner, la région va manifestement perdre des ressources fiscales importantes, puisqu'elle sera tenue d'abaisser sa taxation sur tout un secteur de production, pour peu qu'un petit producteur « émerge ».

La question est encore plus importante si l'on considère le cas où le produit ne serait pas présent sur une des listes. Dans cas, il ne peut y avoir de différences de taxation entre l'entreprise qui produit localement et l'importateur. Le dernier alinéa de l'article 28 prévoit dans ce cas (c'est à dire « les autres produits ») un écart qui ne peut pas dépasser 5 %. Comme le petit producteur est obligatoirement à 0 %, cela donnera des taux pour les importations ne pouvant dépasser 5 %, ce qui serait préjudiciable pour le budget des collectivités concernées.

D. POUR AUTANT, CES RISQUES DEVRAIENT ÊTRE LIMITÉS

En effet, les deux problèmes posés peuvent être en grande partie résolus.

Dans le cas des produits qui figurent sur la liste , il convient de rappeler que le régime actuellement en vigueur possède un taux maximal de 30 % . En conséquence, il n'y a, en-dehors des alcools et des tabacs, pas de taux supérieur à ce seuil. Dès lors, le cas de figure que nous avons étudié ne peut se produire qu'à la condition que le conseil régional décide d'augmenter de manière significative par rapport à la situation présente les taux pratiqués.

Dans le cas où le produit ne figure pas sur la liste , les conséquences pourraient être potentiellement plus dommageables pour les finances des collectivités locales. Cependant, il convient de relativiser ce risque. D'une part, si le produit n'est sur aucune des listes, c'est ou bien que la production locale n'a pas besoin d'être protégée, ou bien qu'elle n'existe pas. De plus, comme on l'a vu avec l'article 28, il existe des possibilités « d'actualisation » explicitement prévues par la décision du Conseil du 10 février 2004.

En tout état de cause, il apparaît que les cas « extrêmes » susceptibles de poser des difficultés seront rares, et que des moyens existent pour les conseils régionaux afin de les limiter.

On peut relever que, dans la demande circonstanciée adressée par la France à la Commission européenne en avril 2003, un dispositif spécifique dit « clause de souplesse » était prévu , qui permettait aux régions d'inscrire « en urgence » sur les listes une production locale, sans attendre la décision communautaire. Cette demande n'a pas été retenue dans le texte de la décision du 10 février 2004. Lors de son déplacement à Bruxelles le 19 mai 2004, votre rapporteur a interrogé les autorités communautaires sur ce point , et les raisons du refus de la Commission européenne.

Deux éléments ressortent de ces échanges :

- d'une part, le système proposé par la France ne garantissait pas, aux yeux de la Commission européenne, un contrôle suffisant des délibérations des conseils régionaux . Il semble que les défaillances dans la transmission des délibérations, prévue par la loi de 1992 précitée, aient beaucoup joué dans la position des autorités communautaires ;

- d'autre part, il a semblé à votre rapporteur que les deux directions générales (direction générale de la fiscalité et direction générale de la concurrence) étaient conscientes des difficultés pratiques qui pourraient se poser . En conséquence, et sans revenir sur leur position, l'engagement a été pris d'examiner les demandes formulées en urgence dans les meilleurs délais, sous réserve que le dossier constitué à cette occasion présente bien l'ensemble des justifications demandées.

Votre rapporteur se félicite donc de la compréhension dont la Commission européenne fera preuve dans l'examen des délibérations , et qui devrait permettre de résoudre l'essentiel des difficultés qui pourraient survenir.

Une autre possibilité, qui n'a pas été retenue par le gouvernement mais que la décision du Conseil du 10 février 2004 laissait ouverte, aurait pu constituer à rendre l'exonération pour les petites entreprises facultatives . L'article 5 aurait donc pu prévoir une simple possibilité d'exonération, laissée à la libre disposition du conseil régional. Cette solution avait pour elle la simplicité, mais aurait alors conduit à revenir sur une exonération qui existe depuis l'origine, et était susceptible de générer une grande complexité administrative.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence avec les modifications apportées aux articles 5 et 28 du présent projet de loi.

La modification au présent article permet de clarifier un point qui aurait pu provoquer des difficultés d'interprétation. En effet, la décision du Conseil du 10 février 2004 et le présent article accordent cinq points d'écart de taxation en plus pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros .

Dès lors, il convenait de préciser si les productions que le conseil régional choisissait de taxer à l'octroi de mer en application de l'article 5 pouvaient de surcroît bénéficier de ces cinq points d'écart.

La réponse, apportée par les modifications aux articles 28 et 29 est clairement négative : si le conseil régional fait le choix de taxer une production locale qui pourrait être exonérée, elle rentre dans le cadre fixée à l'article 28 (donc, des écarts de taux entre 10 et 30 points), et non dans celui fixé à l'article 29 (entre 15 et 35 points).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet, par une majoration possible des taux, de régler le cas des productions exonérées d'octroi de mer en raison de la taille de l'entreprise. Votre rapporteur tient à souligner que, compte tenu de la structure des économies d'outre-mer, ce cas de figure sera vraisemblablement souvent évoqué.

La solution retenue semble en l'état actuel équilibrée, et conforme aussi bien aux intérêts des entreprises qu'aux exigences d'un écart « proportionné et justifié » demandé par les autorités communautaires et qui constitue la base du présent projet de loi.

De plus, la modification apportée à l'Assemblée nationale permet de clarifier la pratique des écarts de taux.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 bis (nouveau)

Procédure d'actualisation des listes

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, tend à préciser, dans le respect du cadre communautaire, la procédure d'actualisation des listes de produits.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les commentaires des articles 27, 28 et 29 ont montré que l'ensemble du nouveau dispositif de l'octroi de mer reposait sur un système d'écart de taxation entre les productions locales et les importations.

Les écarts autorisés sont déterminés a priori par les listes annexées à la décision du Conseil du 10 février 2004 . Cependant, l'article 3 de cette décision ouvre la possibilité d'une actualisation des listes , procédure dont on a vu l'intérêt dans notre commentaire de l'article 29 du présent projet de loi.

Le présent article précise donc les modalités exactes, au niveau national de cette actualisation.

De manière synthétique :

- le conseil régional adresse au représentant de l'Etat (en l'occurrence, le préfet), une demande circonstanciée « permettant notamment de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportées par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée ». Il y a donc, de la part du conseil régional, une démarche de justification et d'éclaircissements pour toute nouvelle demande ;

- cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an ...

- ... sauf si une production locale est mise en péril, ou en cas de « besoin impérieux » pour une nouvelle production locale ;

- une exception est cependant prévue pour l'année 2004 , où la demande pourra être adressée dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Le cas d'urgence prévu explicitement pourrait trouver à s'appliquer notamment dans le cadre fixé par l'article 5 du présent projet de loi pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros. Le conseil régional pourra alors, au lieu de taxer cette entreprise, lancer en urgence la procédure d'actualisation des listes.

Pour autant, il convient de souligner que le présent article ne fixe que le cadre national de la demande . L'article 3 de la décision du Conseil précitée prévoit pour sa part que « le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe ».

En conséquence, si la procédure décrite au présent article est nationale, la décision revient in fine au Conseil .

Concrètement, il reviendra donc au gouvernement français , à l'aide des éléments fournis par les conseils régionaux, de mener la discussion avec la Commission européenne, puis dans le cadre du Conseil. Comme il a été souligné dans le commentaire de l'article 29, votre rapporteur a pu interroger sur ce point la Commission européenne . Il a semblé que cette dernière, consciente des enjeux et de la nécessaire rapidité de la procédure, soit déterminée à rendre ses conclusions dans des délais particulièrement brefs, sous réserve que les éléments transmis par le gouvernement français soient suffisamment complets.

En tout état de cause, les conseils régionaux devront donc fournir un travail important et utile de justification afin de faire évoluer les listes annexées à la décision du Conseil précitée.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Compte tenu des enjeux liés à l'actualisation des listes, et des risques qui pourraient en résulter tant pour les entreprises locales que pour les collectivités, votre rapporteur considère comme extrêmement positif le fait que le gouvernement ait introduit dans le présent projet de loi une procédure précise afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs locaux.

Si l'on excepte les cas d'urgence, prévus par le présent article, les conseils régionaux pourront donc chaque année, et au premier trimestre , soumettre leurs demandes au gouvernement, avec des éléments de nature à permettre à ce dernier de convaincre les autorités communautaires.

On peut imaginer que, par souci d'efficacité, le gouvernement mènera donc une discussion annuelle avec la Commission européenne, puis avec le Conseil.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30

Principe général des différentiels de taux

Commentaire : le présent article tend à préciser le cadre général des différentiels de taux, et à demander aux régions de réaliser une évaluation annuelle des dispositifs.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article pose un principe général qui rappelle les obligations faites aux articles 28 et 29 du présent projet de loi.

Ces principes, qu'il convient de rappeler, sont que « les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne ».

La formulation retenue est en fait proche dans l'esprit de l'article 299-2 du Traité instituant la communauté européenne (TCE). Elle rappelle que le traitement particulier que constitue l'octroi de mer a pour seule justification, aux yeux du droit européen, les handicaps particuliers dont souffrent les régions d'outre-mer.

Ce constat n'est pas neutre, puisqu'il fait obligation aux régions, au second paragraphe, de présenter un rapport sur « la mise en oeuvre des exonérations pendant l'année précédente ».

La production de ce rapport appelle trois remarques .

Il se présente, d'une certaine manière, comme le contrepoint de ce qui a été relevé par le rapport précitée des inspections générales des finances et de l'administration concernant les justifications, parfois peu « fouillées », fournies par les conseils régionaux afin d'exonérer les productions locales . En l'occurrence, le présent article invite les conseils régionaux à un vrai travail en profondeur sur la mise en oeuvre des mesures d'exonération, ce qui passe par des justifications, pour chaque produit, des handicaps spécifiques, et des raisons qui ont poussé le conseil régional à décider de tel ou tel écart.

On ne peut cependant pas sous-estimer le travail que la production de ce rapport annuel occasionnera pour les régions . Votre rapporteur, comme le gouvernement au reste, est pleinement conscient de l'ampleur de la tâche, de son caractère nouveau et, dans un premier temps du moins, relativement « empirique ».

Pour autant, il faut souligner que cet effort de justification est d'autant plus nécessaire qu'il conditionnera en grande partie la future reconduction du régime, et que les explications fournies aux autorités communautaires seront autant d'éléments permettant à ces dernières de prendre conscience de l'utilité et de la pertinence du système sur le long terme.

De plus, on peut penser que les rapports annuels fournis par les régions serviront de base lors de l'examen par la Commission du dispositif, prévu à l'article 4 de la décision du 10 février 2004 pour le 31 décembre 2008 .

Ainsi, les autorités communautaires de la direction générale « Fiscalité et Union douanière » aussi bien que de la direction générale de la concurrence ont exprimé leur souhait de pouvoir, à cette date, réaliser une évaluation précise des différentes exonérations et modulations de taux , tout en se montrant conscientes de la difficulté pratique de cet exercice pour les régions .

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui tend à préciser que le rapport est remis non pas par « la région », mais par « le conseil régional ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est pleinement favorable à une mesure qui permettra une réelle évaluation des politiques publiques et du régime d'aide spécifique que constitue l'octroi de mer.

Il a pu, en outre, noter l'attention que la Commission européenne portait à ce processus, ce qui devrait encourager les régions à réaliser un travail approfondi sur ce thème.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 31

L'octroi de mer et les régimes spécifiques d'approvisionnement

Commentaire : le présent article permet de compléter le dispositif au regard de certains régimes spécifiques d'approvisionnement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le règlement n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, met en oeuvre un régime spécifique aux départements français d'outre-mer.

Le quatrième considérant précise ainsi que « en vue de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité, et d'ultrapériphicité, [...] il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les DOM ».

Concrètement, et dans certains quotas définis par ce règlement, des aides sont octroyées pour certains produits, notamment agricoles .

Le présent article précise que ce régime d'aide ne peut se combiner avec celui défini aux articles 27 et 28. En effet, on pourrait alors se retrouver avec des produits qui recevraient une aide « double » : celle prévue par le régime spécifique d'approvisionnement, celle prévue par le différentiel de taxation à l'octroi de mer.

On peut relever que la question ne se pose que pour les produits qui, tout en se retrouvant sur une des listes (A, B ou C), bénéficient du régime d'aide . Or il semble que ce cas existe pour certaines productions agricoles. Il aurait donc été possible d'éviter le cumul en considérant que, ces produits ayant déjà leur régime d'aide, il était inutile de prévoir en plus une taxation différentiel. Cependant, comme le régime d'aide ne s'applique plus au delà d'un certain quota, il a semblé préférable de maintenir sur la liste ces produits.

Cela signifie que, passé un certain seuil, il sortent des quotas, et ne bénéficient donc plus de l'aide communautaire, mais peuvent, par contre, rentrer dans le régime de droit commun de l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure proposée dans le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, est une transposition de l'article 2 de la décision du Conseil du 10 février 2004.

La position des autorités européenne, qui préside à l'ensemble du texte, est que les traitements différents sur les produits doivent pouvoir être mesurés avec précision, pour une plus grande lisibilité de l'aide et de son efficacité. En l'occurrence, un double système d'aide pour un même produit pourrait nuire à cette lisibilité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VI

REDEVABLES DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 32

Redevables de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit les redevables de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article définit les redevables de l'octroi de mer, sans modification de fond par rapport à la situation actuelle.

L'octroi de mer est donc dû :

- par les destinataires des biens importés, en application du 1) de l'article premier du présent projet de loi. Ce n'est donc pas la société qui a exporté les biens, quelque soit son origine, qui devra acquitter la taxe, mais le destinataire, ce qui facilite le contrôle ;

- les producteurs , en application du 2) de l'article premier ;

- les personnes qui mentionnent l'octroi de mer sur une facture , sauf si une erreur a été commise « de bonne foi », ce qui rend notamment possible les mécanismes de déduction de l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, constitue un ajustement technique, sans modification de fond.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS À L'OCTROI DE MER

ARTICLE 33

Obligations déclaratives des assujettis

Commentaire : le présent article fixe les obligations déclaratives des assujettis à l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article tire les conséquences de l'article 41 et de l'article 5 du présent projet de loi.

Il dispose en effet que toute personne assujettie « doit s'identifier auprès du bureau des douanes territorialement compétent ». Il convient de noter que l'article 41 étend précisément la compétence du service des douanes à l'ensemble des opérations liées à l'octroi de mer externe et interne .

En conséquence, l'obligation de déclaration semble cohérente et n'appelle pas de remarque particulière.

Le cas des entreprises assujetties à l'octroi de mer au titre de l'article 5 est plus problématique . En effet, comme il est dit dans le commentaire sur cet article, ces entreprises, d'un chiffre d'affaires inférieur à 550.000 euros par an, sont dans le droit actuel « hors champ » : elles n'existent pas au regard de l'octroi de mer. Le fait de les assujettir par principe (à l'article 2 du présent projet de loi), tout en les exonérant (à l'article 5 ) les place dans une position particulière.

En l'occurrence, afin de ne pas ajouter une complexité administrative , et d'éviter une opération qui ne présente d'intérêt ni pour le budget des communes, ni pour les entreprises, leur seule obligation déclarative est celle fournir une « déclaration annuelle d'existence ».

Votre rapporteur a pu relever, dans le commentaire de l'article 30, tout l'intérêt pour la connaissance des économies d'outre-mer de cette déclaration annuelle, qui représente une charge administrative minime pour les entreprises.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, tire les conséquences du transfert à la direction des douanes de la gestion de l'octroi de mer, ainsi que du cas particulier des petites entreprises .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34

Obligation de délivrance d'une facture

Commentaire : le présent article impose à chaque assujetti à l'octroi de mer de délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des 1 et 2 de l'article 9 de la loi de 1992 précitée .

On a pu voir que les différents systèmes relatifs à l'octroi de mer, et notamment les possibilités de déduction, reposaient sur un système de facturation . Ainsi, l'article 20 du présent projet de loi précise que la déduction ne peut s'opérer que sur la base d'une facture qui en détermine le montant.

L'objet du I du présent article est donc de poser l'obligation , pour un assujetti à l'octroi de mer qui livre à un autre assujetti, de délivrer une facture .

Le II précise pour sa part les renseignements qui doivent figurer sur ce document, c'est à dire « les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables, ainsi que la nomenclature du tarif douanier applicable à chacune de ces marchandises ».

C'est sur la base de cette facture que pourront s'opérer les mécanismes de déduction de l'octroi de mer, et, d'une manière plus générale, les contrôles des services des douanes.

Le dernier alinéa s'intéresse à la question des entreprises assujetties mais exonérées, de plein droit ( article 5 du présent projet de loi ), ou bien par décision du conseil régional ( article 7 ). Les livraisons exonérées doivent alors porter une mention spécifique.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux modifications de nature rédactionnelle ont été apportées au présent article.

La première, d'initiative gouvernementale , est cohérente avec l'amendement adopté à l'article 27 du présent projet de loi, et permet de faire référence à la « nomenclature combinée ».

La seconde, à l'initiative de notre collègue député Didier Quentin , rapporteur au nom de la commission des lois, précise que l'absence d'indication de l'exonération ne peut, par définition, concerner que les biens totalement exonérés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 35

Obligations comptables des assujettis à l'octroi de mer

Commentaire : le présent article impose à chaque assujetti à l'octroi de mer la tenue d'une comptabilité précise et la conservation des pièces justificatives.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 9 de la loi de 1992 précitée . Il précise les obligations comptables des personnes assujetties à l'octroi de mer , ce qui a pour objet de permettre une meilleure lisibilité et un meilleur contrôle , notamment au regard des possibilités d'exonérations.

Les obligations sont donc les suivantes :

- les opérations taxées et les opérations exonérées doivent apparaître de manière distincte. Cette disposition trouve à s'appliquer dans le cas d'une entreprise qui aurait par exemple deux productions, l'une frappées de l'octroi de mer, l'autre exonérée ;

- les pièces justificatives doivent être conservées conformément à l'article 65 du code des douanes, soit trois années civiles ;

- les pièces justificatives qui ouvrent droit à des déductions doivent être des pièces d'origine (en l'occurrence, les originaux des factures, telles que mentionnées à l'article 34 du présent projet de loi) ;

- toute collaboration est attendue en termes de transmission des données au service des douanes afin de fixer les opérations imposables à l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, de nature technique, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VIII

L'OCTROI DE MER RÉGIONAL

ARTICLE 36

L'octroi de mer régional

Commentaire : le présent article définit le nouveau cadre de l'octroi de mer régional, qui se substituera à l'actuel droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM).

I. LE DROIT EXISTANT

Si les conseils régionaux disposent de la pleine compétence pour fixer les taux de l'octroi de mer sur leur territoire, le produit qui en est retiré est affecté exclusivement aux communes (voir le commentaire sur l'article 46 du présent projet de loi).

A. L'INSTAURATION D'UN DROIT ADDITIONNEL À L'OCTROI DE MER

1. Le principe d'un droit additionnel

Une ressource proprement régionale a cependant été prévue. Son développement s'est fait en trois temps :

- l'article 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 prévoit la possibilité d'instituer, au profit des régions, un droit additionnel d'un montant de 1 % dont le produit serait versé aux régions ;

- l'article 13 de la loi de 1992 précitée a repris cette possibilité, à une nuance près : le droit additionnel s'applique à l'ensemble des produits à l'exception de ceux qui sont exonérés ou soumis à un taux zéro ;

- l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 permet de faire passer ce taux à 2,5 % au maximum .

De fait, on observe des taux différents dans chaque région, de 1,5 % à 2,5 %.

Les modalités de taxation sont relativement complexes :

- lorsque le taux n'excède pas 1 %, il ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou exonérés ;

- la fraction qui excède ce taux (soit celle comprise entre 1 % et 2,5 %) est applicable à l'ensemble des produits, qu'ils soient exonérés ou à taux zéro.

Il convient de relever que les produits en situation de « hors champ » dans la loi de 1992 précitée (voir le commentaire sur l'article 5 du présent projet de loi) ne sont pas concernés : ils ne sont ni exonérés, ni soumis à un taux 0. Ils n'acquittent donc pas l'octroi de mer régional.

Les ressources procurées par ce « droit additionnel à l'octroi de mer » (DAOM) sont devenus non négligeables dans le budget des conseils régionaux, notamment avec la possibilité qui leur était offerte d'en maîtriser le taux.

Recettes procurées par le DAOM en 2002 et 2003

(en euros)

 

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

2002

46.523.294

48.752.462

17.672.893

23.593.032

2003

49.152.214

49.081.975

17.407.630

25.130.783

En tout état de cause, l'instauration d'un DAOM par les régions ne pouvait avoir pour effet d'augmenter le niveau global de la taxation au delà des 30 %. Ainsi, les régions agissent au sein d'une fourchette de taux, le DAOM représentant la fraction qu'elles jugeront nécessaires d'affecter à leur budget.

2. Le droit additionnel semble cependant poser des difficultés juridiques

Ce point est relevé dans le rapport précité des inspections générales des finances et de l'administration, qui estime que :

« [...] on ne peut que s'interroger sur la validité juridique du droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM), introduit par la loi du 2 août 1984 à hauteur de 1 % et porté à 2,5 % par les conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique, comme la loi de finances pour 1994 les y autorisait. S'agissant d'un relèvement de taxe postérieur à l'entrée en vigueur du Tarif douanier commun, il ne pouvait être instauré que par une décision communautaire ».

L'arrêt rendu par la CJCE en 1996 26 ( * ) précise en effet, en son 29 ème considérant, que « s'agissant du droit additionnel, qu'il soit qualifié de simple majoration de l'octroi de mer ou de taxe nouvelle, il y a lieu de constater qu'une telle taxe est incompatible avec le traité ».

Ces remarques, qui s'adressent à « l'ancien système » mis en place avec la loi de 1984, auraient pu trouver à s'appliquer avec le relèvement de la taxe prévu par la loi de finances rectificative n° 95-1347 pour 1995, mais non visées par les autorités communautaires.

Analyse de l'arrêt de la CJCE « Cadi Surgelés et autres » du 7 novembre 1996

Dans l'arrêt du 7 novembre 1996, la cour aborde la légitimité de la taxe par rapport à la date de mise en place du tarif douanier commun au 1er juillet 1968.

Elle considère très précisément que la perception de cette taxe est fondée et ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane dés lors qu'elle existait au 1er juillet 1968 et que son montant n'avait pas augmenté à cette date.

Comme cela n'était pas le cas pour la hausse des taux qui résultent de l'instauration en 1984 du DAOM, la CJCE devait déclarer la taxe illégale et constitutive d'une taxe équivalante à un droit de douane.

Il faudra notamment attendre la jurisprudence « Chevassus Marche » pour que la CJCE définisse précisément les conditions dans lesquelles une telle taxe pouvait être considérée comme n'étant pas équivalant à un droit de douane en définissant ce que recouvre une telle notion (par un rappel d'un arrêt de 1981) et en précisant que cette taxe doit être examinée au regard du texte qui l'a crée (par le rappel d'un arrêt de 1995).

En analysant la décision du conseil de décembre 1989, la CJCE devait reconnaître la validité de la décision du conseil de 1989 et partant le bien-fondé de la taxe d'octroi de mer, entendue comme différenciation entre des produits importés et obtenus localement. Cette jurisprudence de portée générale vaut pour ce type de taxe dont le DAOM n'est qu'une modalité d'une taxe de même nature.

Source : à partir d'une note fournie à votre rapporteur par les services du ministère de l'outre-mer

La situation juridique du DAOM devait donc être clarifiée et pérennisée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article s'inscrit donc dans la logique qui consiste à préserver l'ancien « DAOM » tout en donnant satisfaction aux exigences de la CJCE.

La solution retenue est en fait cohérente avec les dispositions de l'ensemble du projet de loi. Il convient en effet de rappeler que les autorités communautaires ont choisi de ne plus s'intéresser qu'au différentiel de taux, défini dans la décision du 10 février 2004.

En l'occurrence, il semble que ce point précis, qui revient à affecter aux régions une partie de l'octroi de mer, n'ait pas posé de problèmes particuliers, la Commission étant simplement soucieuse du niveau global de taxation et donc de différenciation entre les produits importés et les productions locales.

Le présent article modifie donc la terminologie pour une plus grande clarté : le « droit additionnel » devient un « octroi de mer régional ».

Les modifications concrètes ne sont pour leur part pas de grande portée.

A. BASE DE L'OCTROI DE MER RÉGIONAL

Le nouvel octroi de mer régional possède la même base , définie par ailleurs, que le DAOM. Les opérateurs exonérés sont :

- les échanges avec l'extérieur , définis à l'article 4 (voir le commentaire sur leur régime particulier) ;

- les entreprises exonérés en raison de leur taille par l'article 5 (qui, à l'heure actuelle, sont situés en « hors champ » et ne l'acquittaient donc pas), ne sont toujours pas redevables ;

- les marchandises qui bénéficient de la franchise de douane en application de l'article 8 du présent projet de loi.

B. NIVEAU DES TAUX

Le niveau des taux est borné à 2,5 %, c'est à dire celui actuellement en vigueur. Par simplification, on note qu'il n'existe plus les contraintes sur la fraction dépassant les 1 %.

Cependant, et pour respecter les écarts de taxation, le III du présent article précise que l'introduction de l'octroi de mer régional et des exonérations « ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicables aux livraisons de biens faites dans la région par les assujetties au delà des limites fixées aux articles 28 et 29 ».

En conséquence, et pour chaque produit, le niveau de l'octroi de mer régional s'ajoute à la taxation déjà pratiquée au titre de l'octroi de mer , et c'est cette somme qui sera jugée pertinente pour juger du différentiel de taxation au regard du droit communautaire.

A titre d'exemple, supposons qu'un produit soit présent sur la liste C, et puisse donc bénéficier d'un écart de taux maximal avec une importation équivalent de 30 points. Si le taux de base de l'octroi de mer est fixé à 10 %, on va se retrouver dans la situation suivante :

- l'importateur est taxé à 40 % : 30 points de différence avec la production locale, plus dix points de taux de base. Sur ces 40 %, la région peut prélever à son profit jusqu'à 2,5 % mais pas plus, ce qui, dans ce cas, donnerait : 37,5 % au bénéfice des communes, 2,5 % au bénéfice de la région ;

- le producteur local est taxé à 10 % : 7,5 % pour l'octroi de mer, et, dans notre hypothèse, 2,5 % au titre de l'octroi de mer régional.

La différence de taux est donc respectée , l'octroi de mer régional n'ayant pas pour effet de fausser la concurrence au-delà de ce qui a été admis par la décision du 10 février 2004.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Un amendement d'initiative gouvernementale , sous-amendé pour plus de clarté par notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de la commission des lois, permet de tenir compte des modifications apportées à l'article 5 du présent projet de loi.

En effet, comme on a pu le voir, les conseils régionaux ont la faculté de ne plus exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros. En conséquence, il convenait de préciser que l'exonération d'octroi de mer régional dont bénéficient ces productions ne concernait que les productions précisément exonérées.

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois , l'Assemblée nationale a de plus adopté un amendement rédactionnel qui tend à lever une ambiguïté dans le texte du présent projet de loi.

En effet, l'emploi du singulier (« Le taux de l'octroi de mer régional ») pouvait laisser supposer que ce taux était unique. Or il peut être nécessaire, afin de respecter la décision du Conseil, et notamment les écarts de taux pour chaque produit, de recourir à des taux distincts d'octroi de mer régional.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet donc d'apporter une utile précision.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur considère que, au delà du changement de terminologie propre à assurer une meilleure lisibilité du système, l'institution de l'octroi de mer régional écarte les risques juridiques éventuels, et s'inscrit dans une logique cohérente par rapport à l'ensemble du projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHÉ UNIQUE ANTILLAIS

ARTICLE 37

Marché unique antillais

Commentaire : le présent article définit, sans modification de fond, les modalités de fonctionnement du marché unique antillais.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le marché unique antillais constitue un territoire unique au sens de l'octroi de mer.

En effet, une disposition a été introduite à l'article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Cet article, inséré comme 1 er bis dans la loi de 1992 précitée, précise que « pour l'application de la présente loi, les régions de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique ». En d'autres termes, la réunion de ces deux régions est, au regard de l'octroi de mer, un unique ensemble.

Cela emporte donc deux conséquences :

- les produits en provenance de l'une ou l'autre de ces régions et à destination de l'une ou l'autre ne sont pas touchés par l'octroi de mer ;

au regard de l'extérieur, le territoire est unifié.

Le présent article, ainsi que les articles 38, 39 et 40 du présent projet de loi sont destinés, sans changement majeur, à préciser le mode de fonctionnement du marché unique antillais.

De fait, le présent article reprend les termes de l'article 8 bis de la loi de 1992 précitée . Il est ainsi noté que les mouvements de marchandises entre ces deux entités, c'est à dire les marchandises importées en Martinique et consommées en Guadeloupe, ou bien l'inverse, font l'objet de déclaration « périodique » et du dépôt de documents d'accompagnements.

En pratique, les services des douanes sont compétents pour cet aspect.

Des décrets seront cependant nécessaires afin de préciser les modalités pratiques de la remise et du contenu de ces documents, ce qui est l'objet du dernier alinéa du présent article. Par ailleurs, d'autres décrets (dont on voit à ce stade mal l'objet : voir le commentaire à l'article 50 du présent projet de loi) sont envisageables.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Compensations financières au sein du marché unique antillais

Commentaire : le présent article fixe le régime des compensations au sein du marché unique antillais.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 37 du présent projet de loi fixe, comme on a pu le voir dans le commentaire de l'article 37 du présent projet de loi, les principes qui gouvernent le marché unique antillais.

Il existe cependant un certain nombre de problèmes inhérents au fonctionnement de ce marché .

Ainsi, prenons l'exemple d'une marchandise importée en Martinique, et expédiée par la suite pour être mise en consommation en Guadeloupe .

Au titre de l'octroi de mer, le schéma est le suivant :

- le produit acquitte l'octroi de mer en Martinique , au taux prévu par le conseil régional de cette région ;

- i l est expédié en Guadeloupe . A son entrée sur le territoire, il n'acquitte pas l'octroi de mer en vertu des dispositions propres au marché unique antillais et détaillées à l'article 4 du présent projet de loi ;

- il en résulte une recette supplémentaire pour la Martinique, et une perte de ressources pour la Guadeloupe , où le produit est finalement consommé.

Le problème est d'autant plus important que les taux sont différents pour chaque produit entre les deux régions .

Ainsi, il est logique de la part d'un importateur d'acheminer sa marchandise dans le territoire sur lequel l'octroi de mer est le plus faible , alors même que cette marchandise est destinée à être consommée dans l'autre territoire.

De même, les conseils régionaux pourraient avoir la tentation d'abaisser leur taux afin de percevoir l'octroi de mer sur des produits qui ne seraient in fine pas destinés à leur marché, ce qui conduirait à une forme de « concurrence fiscale » préjudiciable aussi bien en termes économiques que budgétaires.

Le présent article, qui reprend les dispositions de l'article 15 bis de la loi de 1992 précitée , et introduit par l'article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994, essaie d'apporter une réponse à cette question, sans changement par rapport à la pratique actuelle .

Votre rapporteur ne peut, à ce titre, que souligner tout l'intérêt et les espoirs que l'on peut placer dans le marché unique antillais . En effet, comme il a été dit dans l'exposé général, un des principaux freins à l'activité économique en outre-mer résulte de la faible taille des marchés . Le fait de créer une zone qui se rapproche du libre échange est de nature à améliorer de manière significative les économies locales , en offrant aux entreprises des débouchés plus importants. Cette problématique est cependant inséparable de celle des transports entre les deux régions, même si tel n'est pas l'objet du présent projet de loi.

Le présent article prévoit donc un système simple, qui donne lieu à un règlement annuel entre les deux régions .

Sur l'exemple que nous avons donné précédemment, l'importateur acquitte une seule fois l'octroi de mer , dans le territoire d'importation (la Martinique), et en est exonéré lors de l'arrivée et de la mise en consommation de son produit à la Guadeloupe.

On peut relever que le produit de l'octroi de mer que recevra in fine la région où le bien est mis en consommation sera celui de l'octroi de mer dans la région d'importation : le niveau des taux fixé dans l'autre région n'est donc pas neutre sur les ressources.

Ainsi, l'importateur acquitte l'octroi de mer une seule fois et il est tenu par l'article 37 de signaler à l'administration des douanes les mouvements . A ce stade, il existe un système de pénalités détaillé à l'article 39 du présent projet de loi (article 15 ter de la loi de 1992 précitée) dont l'intérêt est évident pour les budgets des conseils régionaux.

Le mode de calcul du versement que doivent effectuer les régions est fixé par décret . On peut relever à ce propos que le troisième paragraphe du présent article effectue un renvoi erroné, puisqu'il est fait référence au « décret prévu à l'article 49 », alors qu'il s'agit à l'évidence de l'article 50 du présent projet de loi.

Les versements sont prélevés sur les ressources procurées par l'octroi de mer et l'octroi de mer régional pour la région « créditrice » et versée à la région « débitrice ».

Dans le détail, il semble que l'absence actuelle d'unification des taux n'ait pas posé de problèmes de nature à fausser la concurrence ou les échanges au sein du marché unique antillais.

De fait, le calcul est plus complexe qu'il n'y parait pour l'importateur, qui ne peut se contenter de comparer le niveau des taux, mais doit également intégrer le coût du transport entre les deux régions.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, pour l'année 2003, le niveau des versement a été en 2003 de :

- 3,1 millions d'euros de la Guadeloupe vers la Martinique ;

- 2, 9 millions d'euros de la Martinique vers la Guadeloupe.

Concrètement donc, et après 9 années, on n'observe donc pas de déséquilibre entre les échanges, qui se traduirait par des versements nettement déséquilibrés entre les deux régions.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels qui tendent respectivement à :

- préciser que le versement entre les deux régions s'effectue à la fois sur l'octroi de mer et sur l'octroi de mer régional ;

- réparer une erreur de renvoi : il ne s'agit pas du décret prévu à l'article 49 , mais à l'article 50 du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article n'apporte pas de changement par rapport à la situation actuellement en vigueur, qui a montré son intérêt.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39

Régime de pénalités dans le marché unique antillais

Commentaire : le présent article établit, sans modification, les mécanismes de sanctions applicables en cas de défaut de présentation des documents.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 37 prévoit la remise de documents signalant aux services des douanes les mouvements de marchandises importées dans une région, et expédiées dans une autre.

Le présent article reprend en actualisant simplement les sommes en euros (elles sont actuellement en francs) les systèmes de pénalités financières applicables en cas de non respect des obligations déclaratives définis à l'article 15 ter de la loi de 1992 précitée, introduit par l'ordonnance n° 98-524 du 27 juin 1998. Les amendes relèvent de la responsabilité du service des douanes.

Un tel système est en effet nécessaire compte tenu de l'importance, pour les budgets des collectivités, des ressources de l'octroi de mer.

Ainsi, les amendes sont de (avec, entre parenthèses, les montants actuels) :

- 750 euros (5.000 francs) pour le défaut de production des documents ;

- 1.500 euros (10.000 francs) euros en cas de mise en demeure non satisfaite dans les 30 jours ;

- 15 euros (100 francs) par omission, sans excéder 1.500 euros (10.000 francs).

Les deux derniers paragraphes précisent le système de liquidation de l'amende, et mettent en parallèle son contentieux avec celui de la TVA.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et pérennise donc un système efficace et dissuasif pour la fraude.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Pouvoirs de contrôle des douanes

Commentaire : le présent article établit, sans modification, les pouvoirs de l'administration des douanes dans l'établissement des sanctions.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, pas plus que le précédent, ne modifie l'article 15 ter de la loi de 1992 précitée.

Il établit le pouvoir des agents des douanes en ce domaine .

De manière détaillée :

- les agents des douanes peuvent adresser toute demande de renseignements afin de vérifier la bonne application de l'article 37 du présent projet de loi , avec un délai de réponse de 5 jours ;

- l'administration a la faculté de convoquer le redevable , qui peut lui- même être entendu à sa demande ;

- le refus du redevable de répondre à ces demandes s'accompagne d'une amende de 1.500 euros, suivant les modalités prévues à l'article 39 du présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et pérennise donc un système efficace et dissuasif pour la fraude.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE X

CONTRÔLE, SANCTIONS ET RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 41

Compétence du service des douanes

Commentaire : le présent article fixe la compétence générale du service des douanes pour le contrôle, les sanctions et le recouvrement de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 15 de la loi de 1992 précitée organise la compétence de deux administrations distinctes en matière d'octroi de mer.

D'un côté, la direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour l'octroi de mer « externe » , sur les importations.

De l'autre, en ce qui concerne la taxation des opérations de production locale et des opération de « rachat-revente », c'est-à-dire l'octroi de mer « interne » l'administration compétente est la même qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la direction générale des impôts .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Dans un objectif de simplification , le présent article organise le transfert de l'ensemble des compétences en matière d'octroi de mer à la direction générale des douanes et des droits indirects.

Il convient de reconnaître que l'ancienne séparation avait pour elle une certaine « logique » : la perception d'une taxe sur les importations relève à l'évidence de la compétence du service des douanes, la perception d'une taxe « alignée » dans ses grands principes sur la taxe sur la valeur ajoutée peut effectivement relever du service de droit commun sur ces questions, à savoir les services de la direction générale des impôts.

En l'occurrence, et à l'usage, il semble qu'une certaine complexité soit née de ce partage des rôles.

C'est pourquoi, dans un louable souci de simplification, le présent article propose de transférer par principe l'ensemble de la compétence au service des douanes, qui serait désormais seul à gérer les deux volets de l'octroi de mer, interne et externe.

Votre rapporteur relève que, dans le cas particulier du marché unique antillais , un tel regroupement des compétences pourra s'avérer utile et de nature à améliorer encore le contrôle sur la taxe en raison des obligations déclaratives telles que décrites à l'article 37 du présent projet de loi.

D'après les informations que votre rapporteur a pu recueillir, les services des douanes ne devraient pas avoir de difficultés particulières à gérer le nouvel impôt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, apporte un changement par rapport à la situation actuellement en vigueur.

Il s'agit, aux yeux de votre rapporteur, d'un bel exemple de modernisation et de rationalisation de l'administration fiscale, conforme au principe, édicté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de « l'interlocuteur fiscal unique » . En effet, le partage des tâches instauré en 1992 avait surtout une logique de « compétence formelle », au détriment probablement du simple bon sens qui voudrait que les contribuables puissent s'adresser à une seule et même administration pour un seul et même impôt.

En l'occurrence, on ne peut qu'être très favorable à cette mesure de simplification pour tous les contribuables à l'octroi de mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42

Pénalités douanières spécifiques

Commentaire : le présent article fixe la compétence générale du service des douanes pour le contrôle, les sanctions et le recouvrement de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, dans la logique de la compétence générale du service des douanes et des droits indirects prévue à l'article 41 du présent projet de loi, propose de créer, dans le code des douanes, une mesure de sanctions pour les personnes qui auraient bénéficié indûment d'une exonération, d'un dégrèvement, d'un remboursement ou d'une taxe réduite à l'octroi de mer. La base est celle de l'article 211 du code des douanes qui prévoit en son 1) que « est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code ».

Le 2) de ce même article précise une série de droits et taxes spécifiquement visées par ce premier paragraphe.

Le présent article y insère donc un nouvel alinéa qui prévoit que l'amende s'appliquera également en matière d'octroi de mer .

On peut relever que cette amende vient s'ajouter aux dispositions spécifiques qui font l'objet de l'article 39 du présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, fait rentrer l'octroi de mer dans le cadre général des amendes applicables aux contrevenants des taxes et droits en matière de douanes, ce qui est cohérent avec l'article 41 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement

Commentaire : le présent article reprend la possibilité pour l'Etat de percevoir des frais d'assiette et de recouvrement pour ses opérations sur l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 14 de la loi de 1992 précitée prévoit que l'Etat perçoit une fraction du produit de l'octroi de mer, afin notamment de couvrir les coûts liés aux frais d'assiette et de recouvrement.

En effet, si l'octroi de mer est une taxe versée aux régions, qui l'affectent ensuite aux communes, ce sont les services de l'Etat qui en assurent la gestion, notamment en termes de contrôle, de sanctions et de recouvrement, ce qui occasionne des dépenses.

Le mécanisme est de fait le même que pour les taxes locales, qui sont recouvrés par l'Etat au bénéfice des différentes collectivités.

Ainsi, le présent article maintient ce prélèvement, à un montant inchangé de 2,5 % du montant procuré par l'octroi de mer.

On peut relever que l'octroi de mer régional ne rentre pas dans la base qui supporte le prélèvement de 2,5 % , pas plus que l'actuel droit additionnel.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services des douanes, le montant s'élève, pour l'année 2003, à 15.771.500 euros.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuellement en vigueur, et préserve les finances de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44

Exclusion de l'octroi de mer de la base d'imposition de la TVA

Commentaire : le présent article permet d'exclure l'octroi de mer de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 11 de la loi de 1992 précitée permettait d'exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée l'octroi de mer. En d'autres termes, avant d'appliquer le taux de TVA en vigueur dans les régions d'outre-mer, il convenait de retrancher les sommes dues au titre de l'octroi de mer.

Le présent article reconduit le dispositif avec une plus grande précision, mais sans modification par rapport à la pratique actuelle. Sont donc visées :

- les dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, qui prévoient que les impôts, taxes, droits et prélèvements sont compris dans la base d'imposition à la TVA ;

- les dispositions du 1° de l'article 292 du code général des impôts qui incluent dans la base d'imposition à la TVA les taxes qui ont frappé les importations.

Les deux dispositions visent donc respectivement l'octroi de mer interne et l'octroi de mer externe.

Il apparaît que, comme c'est la pratique actuelle, l'octroi de mer est une exception, qui, contrairement au cadre général décrit dans les deux articles précités, ne vient pas s'ajouter à la base imposable à la TVA.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui tend à préciser que l'octroi de mer régional n'est pas non plus compris dans la base d'imposition à la TVA.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article ne modifie pas le droit actuellement en vigueur, et permet de plus de limiter la hausse des prix dans les régions d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45

Dispositions particulières relatives à l'électricité

Commentaire : le présent article reconduit le dispositif actuellement en vigueur permettant de répercuter le coût de l'octroi de mer dans les prix de l'électricité.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer dispose que « les tarifs de vente de l'énergie électrique en haute tension ou en basse tension dans les départements d'outre-mer seront progressivement alignés sur ceux de la métropole, l'unification totale devant être réalisée dans un délai maximum de sept années ».

Or une taxe telle que l'octroi de mer éloigne les prix de l'électricité dans ces régions de ceux pratiqués en métropole .

Dès lors, le second alinéa de l'article 11 de la loi de 1992 précitée permet une exception et donc la possibilité pour Électricité de France (EDF) de répercuter dans ces coûts l'octroi de mer acquitté par la société.

Le présent article reconduit cette disposition à l'identique.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuellement en vigueur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II

AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 46

Affectation du produit de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article détermine les modalités de répartition par la région du produit de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

L'article 16 de la loi de 1992 précitée prévoit la manière dont les régions, qui fixent les taux de l'octroi de mer, répartissent les dotations entre les communes.

En effet, si une fraction du produit est destinée à leur propre budget de fonctionnement (le droit additionnel à l'octroi de mer, devenu octroi de mer régional à l'article 36 du présent projet de loi), les ressources de l'octroi de mer sont destinées aux communes , comme cela a toujours été le cas (voir l'exposé général pour l'évolution historique de l'octroi de mer).

Ainsi, il apparaît clairement que l'octroi de mer possède une double logique :

- économique d'une part, puisque l'octroi de mer constitue une forme de protection des productions locales, le niveau pertinent est alors la région ;

- budgétaire d'autre part, l'octroi de mer constituant une ressource primordiale pour les collectivités locales concernées.

Le présent article ne modifie pas les structures de la répartition telle que décrite à l'article 16 de la loi de 1992 précitée.

B. UNE RÉPARTITION EN QUATRE TEMPS

Le produit total de l'octroi de mer, qui serait désormais perçu par les services des douanes (voir le commentaire sur l'article 41 du présent projet de loi) fait l'objet d'une répartition en quatre temps.

1. Le prélèvement effectué par l'Etat

Ce prélèvement, d'un montant de 2,5 %, a été présenté dans le commentaire de l'article 43 du présent projet de loi.

2. Le prélèvement au profit des régions

Ce prélèvement, compris entre 0 % et 2,5 %, a été étudié dans le commentaire de l'article 36 du présent projet de loi. On peut remarquer que si, formellement, l'octroi de mer régional (comme le droit additionnel) est une taxe différente, il frappe les importations et les productions locales au même moment, et doit donc être déduit de la somme globale acquittée au titre de l'octroi de mer (et ce d'autant plus qu'il est compris dans les écarts de taxation tels que définis à l'article 27 : économiquement, l'octroi de mer régional vient en déduction de ce que pourrait procurer l'octroi de mer ).

3. Une dotation globale garantie pour les communes

La fraction la plus importante de l'octroi de mer est affectée aux communes, avec le cas particulier de la Guyane (voir le commentaire sur l'article 47 du présent projet de loi).

Le produit de l'octroi de mer fait l'objet d'une « dotation globale garantie » versée par la région aux communes.

a) Une dotation globale garantie

Cette dotation, introduite à l'article 16 de la loi de 1992 précitée, correspondait, selon les propos 27 ( * ) de notre ancien collègue Henri Goetschy, à la volonté suivante : « les commune ne doivent pas être lésées par le nouveau système ». La réforme de 1992 avait en effet soulevé des craintes parmi les communes, qui ne voulaient pas, compte tenu de leur besoin, que les ressources tirées de l'octroi de mer soient détournées.

Le présent article ne modifie pas les modalités d'évolution de cette dotation . Pour mémoire, on peut rappeler que son instauration, effective en 1993, avait donné lieu à la création d'un mécanisme transitoire relativement complexe. L'évolution étant désormais connue et stabilisée, il n'a pas paru nécessaire de revenir sur le système.

b) Une évolution annuelle sur des données « objectives »

Ainsi, la dotation de l'année « n+1 » est fonction de la dotation de l'année « n », à laquelle on applique un taux d'évolution « égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne du prix à la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés à la loi de finances de l'année en cours ».

Si les indices retenus ne sont pas exactement les mêmes, on remarque que ce système reste très proche de celui de la dotation globale de fonctionnement (DGF) . La dotation de l'année « n+1 » est fonction de celle de l'année précédente, majorée d'un indice.

On remarque par ailleurs que l'indice des prix retenu est « hors tabac » , ce qui constitue la seule innovation par rapport au droit actuel , et devrait se traduire par une légère baisse de l'évolution de la dotation garantie.

c) La dotation reste cependant dépendante de l'évolution globale des ressources de l'octroi de mer

Une différence de taille existe cependant. Alors que dans le cas de la DGF, la dotation est « garantie » par l'Etat , avec des possibilités de régularisation positives ou négatives (voir à ce sujet la nouvelle architecture de la DGF telle que décrite par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général dans le rapport général de la loi de finances pour 2004 28 ( * ) ), la dotation est ici susceptible de baisser d'une année sur l'autre, quelle que soit l'évolution des indices . En effet, son produit est prélevé sur les ressources de l'octroi de mer.

En l'occurrence, on peut imaginer une année où les deux indices (inflation et croissance du PIB) seraient élevés, conduisant à une évolution « théorique » importante, mais où les ressources de l'octroi de mer ne progresseraient pas au même rythme, voire seraient en baisse (en cas de grave crise économique dans les régions d'outre-mer par exemple, qui entraînerait une chute des importations). Dès lors, le troisième paragraphe du présent article prévoit que la dotation annuelle garantie « est réduite à due concurrence », c'est-à-dire proportionnellement à la baisse des ressources de l'octroi de mer.

Ce cas de figure ne s'est cependant jamais produit, les ressources de l'octroi de mer étant en constante croissance (voir le tableau présenté dans le commentaire de l'article premier du présent projet de loi).

d) Le cas particulier de la Guyane

La dernière phrase du premier alinéa du présent article prévoit un régime spécifique pour la Guyane. En effet, dans cette région, le département reçoit une fraction du produit de l'octroi de mer. Cette particularité sera étudiée dans le commentaire de l'article 47 du présent projet de loi.

3. La répartition du solde

Si le cas de figure d'une baisse des ressources de l'octroi de mer ne s'est jamais produit, on peut en déduire que les ressources ainsi recueillies ont toujours dépassé le niveau qui devait être affecté aux dotations.

Le quatrième alinéa, qui reprend sans modification de fond les dispositions prévues au 2) de l'article 16 de la loi de 1992 précitée, prévoit donc que « s'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) institué par l'article 48 [du présent projet de loi, par l'article 18 de la loi de 1992 précitée] ».

Les modalités particulières de gestion de ce fonds font l'objet du commentaire de l'article 48 du présent projet de loi .

A ce stade, on peut retenir que la création de ce fonds obéissait, dans l'esprit du législateur en 1992, à la nécessité de réserver une fraction des ressources de l'octroi de mer à des projets de développement économique , sans que cela se fasse au détriment des budgets de fonctionnement des communes, d'où l'idée de n'y affecter que le solde du produit.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté une modification introduite par voie d'amendement gouvernemental , qui permet de prendre en considération l'hypothèse où les ressources procurées par l'octroi de mer diminueraient d'une année sur l'autre.

En effet, on a vu que, dans ce cas de figure, la dotation garantie pour l'année « n » était diminuée à due concurrence. Or, la dotation de l'année suivante « n+1 » sera calculée en prenant pour base la dotation de l'année « n ». Il suffit donc d'une année exceptionnellement faible pour que les répercussions se fassent sentir sur une longue période.

Pour pallier à cet inconvénient, il est ainsi proposé de prendre comme référence, dans ce cas précis, la dotation de garantie de l'année « n-1 » (l'antépénultième année), augmentée de l'indice de l'année « n » et de celui de l'année « n+1 ».

Votre rapporteur est tout à fait favorable à une mesure qui, pour ne concerner qu'un cas de figure qui ne s'est jusqu'à présent jamais produit, préserve les ressources des communes en cas de période particulièrement critique pour les ressources de l'octroi de mer.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article ne modifie pas le droit actuellement en vigueur, qui donne aux communes une relative « visibilité » sur leur ressource d'octroi de mer.

Par rapport à la dotation globale de fonctionnement, on peut cependant relever que la « garantie » est juste celle de recevoir une certaine fraction des ressources de l'octroi de mer , qui sont parfois relativement volatiles puisque principalement indexées sur les importations, et donc sur l'activité économique. Le caractère de cette dotation est donc fondamentalement différent de celui d'une dotation d'Etat qui dépend de données « objectives ».

La modification introduite à l'Assemblée nationale a pour mérite de permettre, en cas de trop forte volatilité, un meilleur « lissage » dans le temps de l'évolution de la dotation de garantie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47

Répartition de la dotation globale garantie

Commentaire : le présent article tend à préciser les modalités de répartition entre les communes de la dotation globale garantie, et à préciser le régime particulier applicable en Guyane.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. UNE DOTATION VERSÉE AUX COMMUNES DE LA RÉGION

1. Des critères fixés par la région

Le présent article fixe, sans modification par rapport aux dispositions de l'article 17 de la loi de 1992 précitée, les modalités de répartition par la région de la dotation globale garantie décrite dans le commentaire de l'article 46 du présent projet de loi.

Cette dotation est en effet perçue :

- par les services de l'Etat (du service des douanes dans le présent projet de loi) ;

- suivant un taux fixé par la région ;

- au profit des communes .

L'exposé général a montré l'importance de cette ressource « historique » pour les budgets des communes d'outre-mer, qui sont confrontées à des problèmes inconnus en métropole aussi bien en termes de besoins des populations que de recettes fiscales procurées par les quatre taxes locales « traditionnelles ».

Le présent article précise que les modalités de répartition sont « celles qui sont en vigueur à la date du 1 er août 2004 », c'est-à-dire, selon l'article 52 du présent projet de loi, celles prévues pour l'entrée en vigueur de la loi . En d'autres termes, il n'y a pas de modification par rapport à la situation actuelle pour la répartition de la dotation globale garantie.

Le produit de l'octroi de mer est donc réparti par délibération du conseil régional, suivant des critères qu'il lui appartient de déterminer. Le tableau suivant indique les indicateurs retenus par les régions.

Critères de répartition de la dotation globale garantie en 2003

(montants en euros)

Régions

Montant de la dotation garantie

Critères retenues

Martinique

149.355.056

- 90 % en fonction de la population ;

- 5 % aux communes à égalité ;

- 5 % aux communes en fonction du potentiel fiscal.

Réunion

205.798.054

- 17 % de droit fixe ;

- 36 % en fonction de la population ;

- 47 % en fonction des dépenses réelles de l'antépénultième année (dépenses d'investissement pour 2/3, dépenses de fonctionnement en totalité).

Guadeloupe

131.949.947

- 96 % en fonction de la population ;

- 4 % après délibération du conseil régional (liée notamment aux critères d'insularité).

Guyane

49.366.147

(plus 25.781.789 au département, voir infra )

- 100 % en fonction de la population.

Source : direction générale des douanes et des droits indirects

2. Le conseil régional peut cependant modifier ces critères

Une possibilité de changement des règles est cependant prévue, comme cela était le cas à l'article 17 de la loi de 1992 précitée. Les étapes en sont les suivantes :

- le conseil régional , par une délibération, informe le représentant de l'Etat (en l'occurrence, le préfet) des nouvelles modalités de répartition envisagées (par exemple, tenir plus ou moins compte de la population) ;

- le gouvernement a deux mois pour en prendre acte et modifier par décret les modalités de répartition ;

- en l'absence de réponse du gouvernement dans les deux mois, la délibération devient applicable . On considère dans ce cas que « le silence vaut acceptation ». Cette règle donne une certaine sécurité aux régions, qui ne sont pas tenues d'attendre un décret avant de changer leur politique de répartition.

B. LE CAS PARTICULIER DE LA GUYANE

Le II de l'article 9 de la loi de finances n° 73-1150 pour 1974 prévoit un régime particulier pour la Guyane.

En effet, alors que, pour les trois autres régions, le département ne perçoit aucune recette liée à l'octroi de mer, en Guyane, une fraction de 35 % de la dotation globale garantie lui est réservée depuis cette date. Cette disposition avait été introduite à l'époque pour compenser les difficultés financières de ce département, et n'a depuis pas été remise en cause par les deux lois relatives à l'octroi de mer.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue députée Juliana Rimane, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement.

Cet amendement vise à stabiliser le niveau de la ressource procurée au département de Guyane par l'octroi de mer . En effet, il est proposé que, à compter de 2005, le département de Guyane ne reçoive plus une fraction de la dotation de garantie égale à 35 % quelque soit son évolution, mais plafonnée à 27 millions d'euros, soit son niveau en 2003 .

Ainsi, si la dotation de garantie est en baisse, le département de Guyane recevra 35 % de la dotation. Si elle est en hausse, sa part ne dépassera pas les 27 millions d'euros.

La modification introduite devrait permettre, sans compromettre le budget du département, de dégager au fil du temps des ressources pour les communes de Guyane, qui bénéficieront de facto du surplus ainsi dégagé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article ne modifie pas le droit en vigueur dans sa pratique : les modalités de répartition de la dotation globale garantie restent les mêmes, avec des possibilités identiques pour la région de les faire évoluer.

Le cas particulier de la dotation du département de Guyane est, à l'opposé, l'objet d'un changement . En effet, la dotation de 35 % dont le département bénéficiait est désormais limitée à 27 millions d'euros, ce qui devrait conduire à terme à sa baisse en valeur relative.

Votre rapporteur note cependant que des ressources supplémentaires seront par ce biais affectées aux communes , qui bénéficieront d'une dotation garantie plus importante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 48

Fonds régional pour le développement et l'emploi

Commentaire : le présent article étend à l'ensemble des régions les dispositions votées lors de la loi de programme pour l'outre-mer en faveur de la Réunion afin d'améliorer le fonctionnement du Fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE). Une modification adoptée par l'Assemblée nationale, en modifie cependant considérablement la portée, en organisant une refonte de l'architecture du FRDE.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN FONDS CRÉÉ PAR LA LOI DE 1992 PRÉCITÉE

1. Objet du fonds

L'article 16 de la loi de 1992 précitée a institué un « fonds régional pour le développement et l'emploi », ou FRDE, dont les ressources sont constituées par le solde des recettes de l'octroi de mer, une fois déduite la partie réservée à la dotation globale de garantie (pour plus de précisions, voir notre commentaire sur l'article 46 du présent projet de loi).

Les ressources de ce fonds, gérées par la région, doivent être affectées au bénéfice des communes . Un rapport du Conseil économique et social de la région Réunion 29 ( * ) décrit son objet en ces termes : « Les ressources sont attribuées par la conseil régional aux investissements des communes sous forme de subventions affectées à des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emploi ».

Ainsi, la loi de 1992 précitée, tout en préservant les ressources des communes par l'institution de la dotation de garantie, permettait de dégager des marges de manoeuvre pour des actions en faveur du développement économique.

Concrètement, les communes doivent présenter un dossier à la région, qui accorde l'aide au regard des objectifs fixés par la loi. La région fixe chaque année des orientations , sur lesquelles le Conseil économique et social régional est consulté, qui permettent aux communes d'avoir une certaine visibilité quant à aux exigences de la région.

Les projets qui bénéficient de l'aide du fonds sont également éligibles aux aides de l'Etat, de la Région ou encore du fonds européen pour le développement régional (FEDER). A ce titre, le FRDE peut permettre un puissant « effet de levier » en constituant l'apport de la commune, nécessaire au lancement des mécanismes d'aide, notamment communautaires.

2. Dates de création des quatre FRDE

Les FRDE ont été créés par les conseils régionaux :

- en 1995 à la Réunion ;

- en 1996 en Guyane ;

- en 1997 en Martinique ;

- en 1999 en Guadeloupe.

Il convient de relever que les sommes qui auraient dû être affectées au FRDE mais qui n'ont pu l'être en raison de la date de création de ce dernier ont été, jusqu'à cette date, « bloquées ». En conséquence, quelle que soit la date de création, les sommes recueillies n'ont pas servi dans l'intervalle à d'autres opérations.

Les ressources de ce fonds n'ont cessé de croître depuis 1995 . Pour autant, la croissance des sommes versées, si elle traduit le développement des économies d'outre-mer via son mode de financement, se serait accompagnée d'une sous-utilisation très importante.

B. LES PROBLÈMES POSÉS PAR LA GESTION DU FONDS

Le rapport précitée du Conseil économique et social de la Réunion constitue l'étude la plus exhaustive sur le sujet, et ses conclusions peuvent être étendues à l'ensemble des régions, et ce d'autant plus que, institué avant tous les autres dès 1995, le FRDE de la Réunion est d'une certaine manière « pionnier » en la matière.

Ce rapport part d'une constat : les ressources du fonds ne sont pas pleinement utilisées, ce qui se traduirait par des excédents de trésorerie considérables dans les quatre régions d'outre-mer . Ce constat est d'autant plus dommageable que le besoin de développement économique est particulièrement ressenti dans ces régions (pour plus de détails, voir l'exposé général). Le tableau suivant indique les fonds versés au FRDE en 2003. Il faut relever, que les sommes ainsi recueillies pour l'année « n » ne sont versées qu'en janvier de l'année « n+1 ». Ainsi, les masses financières indiquées ci-dessous serviront à financer les projets pour 2004.

Les fonds versés au FRDE en 2003

(en euros)

Martinique

1.184.049

Réunion

39.935.584

Guadeloupe

6.480.461

Guyane

4.335.456

Le rapport indique ainsi un certain nombre de faits permettant d'éclairer la problématique de la sous utilisation des fonds du FRDE .

Il semble ainsi que le « stock », c'est-à-dire les sommes versées au fonds mais non utilisées, ait commencé à se poser dès les premières années. Les acteurs locaux ont, semble-t-il, mis du temps avant de s'approprier le principe du fonds .

Ainsi, quand en mars 1995, le conseil régional a demandé aux communes de lui adresser leurs projets à caractère économique, aucune réponse n'est parvenue, d'où un effort d'explication qui, selon le rapport, a pris trois années.

Les critiques « structurelles » les plus souvent émises sur le fonds portent sur les deux points suivants :

- les bénéficiaires du fonds , dans la loi de 1992 précitée, sont les seules communes , et non les groupements de communes , qui possèdent pourtant plus la « taille critique » pour monter des projets rentrant dans le cadre fixé par la loi ;

- l'objet du fonds , à savoir le développement économique, est trop limité , puisqu'il interdit notamment les investissements qui ne seraient pas liés directement à l'activité économique ou à la création d'emploi . Or, au regard de la situation matérielle de la plupart des communes, ce type de contrainte est pénalisant. Par exemple, il n'est pas possible de solliciter le fonds pour les voiries communales, ces dernières n'étant pas jugées en relation directe avec l'activité économique.

A ces deux éléments structurels s'ajoutent un troisième frein, qui est le manque de maîtrise par les communes de ce type de procédure . Ainsi, il apparaît que la mise au point des dossiers, ou bien des études préliminaires, soit hors de portée de beaucoup d'entre elles.

Votre rapporteur tient cependant à relever qu'il ne lui a pas été possible, sauf pour la région Réunion, de réunir des informations fiables sur le niveau précis des stocks ou sur le taux d'utilisation des crédits dans les différentes régions. Les chiffres qui ont pu lui être communiqués se sont révélés variables en fonction des sources, dans des proportions parfois importantes.

Le tableau suivant permet de donner une idée, sous les réserves précédemment émises, de l'évolution des recettes et des dépenses du FRDE depuis 1998. On peut remarquer que la région Guadeloupe n'est pas présente, les chiffres communiqués étant dans ce cas sujet à caution.

Evolution des recettes et des dépenses du FRDE de 1998 à 2003

(en euros)

 

Martinique

Guyane

Recettes annuelles

Dépenses inscrites aux budgets

Paiements annuels

Restes à réaliser

Engagements

Recettes annuelles

Dépenses inscrites aux budgets

Paiements annuels

Restes à réaliser

Engagements

1998

4.829.584

5.792.751

330.000

5.462.751

920.000

182.938

2.028.349

334.095

1.694.254

579 980

1999

2.611.389

8.074.140

4.785.514

3.288.626

1.030.000

554.914

2.249.168

153.196

2.095.972

507 040

2000

5.273.172

8.561.798

6.616.053

1.945.746

5.273.211

4.712.564

6.808.536

210.379

6.598.157

 

2001

7.590.419

9.536.165

7.013.366

2.522.799

6.830.000

7.031.275

13.629.432

125.335

13.504.097

1 568 524

2002

7.035.979

9.558.778

4.056.828

5.501.950

6.330.000

8.188.114

21.692.211

335.452

21.356.759

1 875 580

2003

2.874.047

8.375.997

2.310.000

6.065.997

2.590.000

8.188.114

29.544.873

2.268.387

27.276.486

13 698 796

Cumuls

30.214.590

 

25.111.761

 

22.973.211

28.857.919

 

3.426.844

 

18 229 920

Evolution des recettes et des dépenses du FRDE de 1998 à 2003

(en euros)

 

Réunion

Recettes annuelles

Dépenses inscrites aux budgets

Paiements annuels

Restes à réaliser

Engagements

1998

2.235.931

25.399.888

1.506.156

23.893.732

859.252

1999

5.736.852

29.630.584

1.810.708

27.819.876

4.712.883

2000

14.298.270

42.118.146

5.123.52

36.994.194

6.544.084

2001

24.333.772

61.327.966

5.787.199

55.540.767

7.451.563

2002

33.229.360

88.770.127

6.210.333

82.559.794

10.505.986

2003

29.801.486

112.361.280

5.120.018

107.241.262

17.361.795

Cumuls

109.635.671

 

25.558.366

 

47.435.563

C. UN FONCTIONNEMENT QUI A SUBI PLUSIEURS MODIFICATIONS

Deux modifications importantes ont donc été nécessaires afin de rendre le FRDE plus efficace.

1. L'article 55 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000

La première est issue de l'article 55 de la loi d'orientation pour l'outre-mer 30 ( * ) .

Elle modifie l'article 18 de la loi de 1992 précitée afin de faire rentrer dans le champ des bénéficiaires les établissements publics de coopération intercommunale , qui disposent à la fois de plus de compétence en matière économique et sont plus à même de monter les dossiers nécessaires afin de présenter à la région un projet susceptible de recueillir les fonds du FRDE.

De plus, il est ajouté aux critères présents dans la loi de 1992 précitée la possibilité de financer « les infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises ».

Article 55 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :

« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises .

« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional . »

2. L'article 53 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 : l'expérience réunionnaise

La seconde modification est issue de l'article 53 de la loi de programme pour l'outre-mer 31 ( * ) , introduite dans la loi de programme à l'initiative de notre collègue député André Thien Ah Koon, et ne prend en compte que le cas de la région Réunion , à titre presque « expérimental ».

Article 53 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003

A la Réunion , les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

- à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

L'objet du fonds, pour la région Réunion, est donc étendu aux infrastructures « contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes », ce qui donne un champ plus large aux interventions du conseil régional, et permet de rendre bénéficiaires les syndicats mixtes.

En l'état actuel, il est trop tôt pour tirer les enseignements du « précédent » réunionnais. Cependant, on peut estimer que cela ne peut avoir qu'un effet positif sur l'utilisation des fonds du FRDE .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose une refonte de l'article 18 de la loi de 1992 précitée , qui constitue un élément de réponse aux critiques adressées au FRDE et détaillées ci-dessus.

A . LA GÉNÉRALISATION DE L'EXPÉRIENCE RÉUNIONNAISE

Le présent article établit deux types d'action qui peuvent recevoir des financements au titre du FRDE :

- le a ) reprend les dispositions introduites par l'article 55 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, sans modification . En effet, malgré les critiques adressées au FRDE, il semble que l'idée d'affecter une fraction des ressources de l'octroi de mer à des actions de développement économique ne doive pas être abandonnée ;

- le b ) reprend la possibilité introduite par l'article 53 de la loi de programme du 21 juillet 2003 pour la Réunion, et en étend donc le dispositif aux quatre régions d'outre-mer .

Le cinquième alinéa du présent article instaure cependant une forme de « garde-fou » : jusqu'au 31décembre 2007, au moins 60 % des sommes devront être affectées au titre du a ), c'est à dire à la vocation originelle du FRDE.

Le dispositif du présent article permet donc d'espérer, à terme, un apurement des comptes des différents FRDE, en élargissant à la fois les bénéficiaires et le type d'action qui peut être financé.

Votre rapporteur exprime le souhait que, plus de 10 ans après sa création, le FRDE puisse enfin jouer le rôle qui est le sien et contribuer de manière significative au développement économique des régions d'outre-mer . Il peut sembler que les nouvelles possibilités offertes aux régions et aux communes vont dans le bon sens.

Il est par ailleurs précisé, comme c'était le cas dans la loi de 1992, que ces subventions sont bien cumulables avec celles dont peuvent bénéficier par ailleurs les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

B. DE NOUVELLES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI

Deux éléments doivent être relevés :

- le rôle du Conseil économique et social régional , qui figure déjà dans la loi de 1992 précitée , est réaffirmé et codifié sous forme d'un nouvel article L. 4433-5-1 du code général des collectivités territoriales. Il est ainsi consulté chaque année sur « les orientations retenues pour les interventions du fonds régional pour le développement et l'emploi » ;

- de même, la production d'un rapport par le conseil régional sur « l'utilisation du fonds régional pour le développement et l'emploi », avec notamment l'obligation pour ce rapport de mentionner « les critères objectifs d'attribution » ainsi que « la répartition des aides », qui figure dans la loi de 1992 précitée , est codifié dans un nouvel article L. 4434-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces deux dispositions, dans le nouveau cadre plus souple introduit par le présent article, devraient avoir une double utilité :

- vis-à-vis des communes , en leur permettant une meilleure lisibilité de ce qu'elles sont en droit d'attendre du FRDE ;

- vis-à-vis des régions elles-mêmes, qui devront définir avec précision une politique pour l'utilisation de ces fonds.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a fait l'objet, lors de la discussion à l'Assemblée nationale le 4 juin 2004, de très nombreux débats.

Une position de compromis a cependant été trouvée, à l'initiative d'un grand nombre de nos collègues députés, qui a conduit une large majorité à voter en faveur d'une modification d'ampleur du FRDE.

A. UN BOULEVERSEMENT DANS LE FONCTIONNEMENT DU FRDE

Le principe même d'affecter le solde de la dotation de garantie au FRDE n'a pas été modifié. L'ensemble des acteurs locaux a, en effet, conscience de l'importance de réserver une fraction des ressources procurées par l'octroi de mer au bénéfice du développement économique.

A l'opposé, les modalités de répartition de ce solde ont été totalement changées.

Les ressources disponibles au titre du FRDE sont désormais affectées en deux parties , l'une communale, l'autre régionale.

1. La part communale

80 % de la dotation du FRDE est affectée à une part communale. Cette fraction est versée au bénéfice d'une « dotation d'équipement local », en section investissement des communes. La répartition se fait en fonction de la population.

Deux ajustements sont cependant prévus :

- en Guadeloupe , 10 % de la dotation doit être exclusivement consacrée aux « îles du Sud 32 ( * ) », qui sont dans une situation économique délicate qui justifie un effort d'investissement particulier ;

- si la répartition de la dotation est faites en fonction de la population, deux majorations sont prévues. La première, de 20 %, concerne les communes chefs-lieux de département . La seconde, de 15 %, concerne les communes chefs-lieux d'arrondissement . Cette disposition est destinée à prendre en compte les charges particulières qui incombent à ces communes.

Il n'y a donc plus de « tutelle » de la région sur les communes, comme avec le système actuel.

Cependant, les fonds que recevront de la sorte les communes ne sont pas totalement « libres d'utilisation ».

D'une part, ils sont en section d'investissement. D'autre part, il est précisé que cette dotation doit servir pour financer « prioritairement , des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ». Les termes choisis sont en fait très proches de ceux qui définissent les objectifs de l'actuel FRDE.

On peut cependant s'interroger sur la contrainte que représente le mot « prioritairement » . De manière générale, votre commission est plutôt défavorable à ces termes relativement imprécis.

Cependant, il faut relever que l'obligation « absolue »  qui existe actuellement a conduit à des excédents considérables, de l'ordre de 100 millions d'euros à la Réunion . On peut donc trouver judicieuse l'idée « d'orienter » les crédits vers le développement économique, sans pour autant négliger d'autres types d'investissements moins directement liés à l'emploi, mais qui se traduiront, à terme, par une meilleure attractivité des communes d'outre-mer.

2. La part régionale

Les 20 % restant sont réservés à la région , qui conserve donc une liberté de gestion sur une partie des fonds du FRDE.

La région a donc la possibilité de financer des projets d'investissement, dans un cadre très proche de celui qui existe actuellement , « sous maîtrise d'ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Il est de plus précisé que les bénéficiaires de la part régionale devront remettre, dans les trois mois qui suit l'achèvement du projet, un « rapport de réalisation des investissements financées par ce fonds ».

B. UN ALLÈGEMENT EN CONSÉQUENCE DES CONTRAINTES PESANT SUR LA RÉGION

A l'initiative d'un grand nombre de nos collègues députés, et en conséquence des modifications dans le fonctionnement du FRDE, l'obligation pour la région de fournir un rapport sur l'utilisation des fonds, ainsi que l'obligation de consultation du conseil économique et social régional sont supprimées.

Ces dispositions avaient en effet perdu une partie de leur pertinence , puisque, dans le nouveau cadre, ce sont les communes qui géreront directement les fonds du FRDE.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La question de l'utilisation des fonds du FRDE avait été soulevée à l'occasion des débats préalables à l'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 .

Votre rapporteur avait alors émis le souhait que ce problème fasse l'objet de la plus large concertation possible entre les différents partenaires : Etats, régions et communes. Il apparaît en effet que les personnes les mieux à même d'apprécier la meilleure gestion possible du fonds sont les utilisateurs locaux.

On ne peut donc que se féliciter de la très large approbation et du consensus suscités par la modification introduite à l'Assemblée nationale . Le présent projet de loi présentait, dans sa version initiale, une amélioration notable, en étendant à l'ensemble des régions les dispositions en faveur de la Réunion, mais ne changeait pas en profondeur les conditions d'utilisation du fonds.

Il semble donc que le nouveau cadre du FRDE se traduira par un surcroît de possibilités d'investissements pour les communes , ce qui ne peut qu'être positif pour le développement des économies locales.

La seule réserve qui pourrait être émise concerne l'objet du fonds, qui n'est plus aussi précisément voué au développement économique. Cependant, comme il a été dit, les douze années de gestion ont montré les limites d'une obligation aussi absolue.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 48 bis (nouveau)

Répartition du solde du FRDE

Commentaire : le présent article, introduit par un amendement cosigné par un grand nombre de nos collègues députés, vise à redistribuer aux communes les montants du FRDE non engagés par les régions.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article s'inscrit dans la logique initiée par le précédent article, et qui vise à régler les nombreux problèmes posés par la gestion du FRDE.

Votre rapporteur a souligné, dans le commentaire de l'article 48 du présent projet de loi, que les stocks du FRDE , c'est-à-dire les sommes non engagées, étaient considérables , sans qu'il soit possible d'en bien préciser les montants.

Face à cette situation, deux attitudes étaient possibles :

- ou bien attendre que la gestion du FRDE atteigne son « rythme de croisière » , ce qui aurait pu permettre de réduire les sommes non engagées au fur et à mesure ;

- ou bien organiser une vaste « redistribution » de ces sommes, en considérant que les laisser sans utilisation pendant un certain temps était finalement préjudiciable.

Conformément à la nouvelle logique qui préside à la gestion du FRDE, et au « bouleversement » que constitue la modification introduite à l'article 48 du présent projet de loi, c'est cette seconde option qui a été choisie.

La solution retenue consiste donc à verser aux communes « les montants non engagés par les régions au titre du FRDE depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 ».

Plusieurs points doivent être relevés à propos de cette redistribution :

- la répartition des sommes se fera « conformément aux dispositions de l'article 48 », c'est à dire en fonction de la population (avec des majorations pour les communes chefs-lieux de département et de chefs-lieux d'arrondissement), et sur la section d'investissement des communes ;

- les montants seront reversés sur trois ans , soit entre 2005 et 2007, afin de ne pas provoquer pour les communes un « afflux » trop important et pour les régions des sorties de capitaux considérables ;

- les montants perçus par la région en 2004 et non-engagés au 31 décembre seront versés dès 2005 aux communes, suivant les règles exposées à l'article 48 du présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se félicite qu'une solution ait pu finalement être trouvée concernant les stocks de crédits non utilisés du FRDE.

La redistribution des sommes non-engagées est en effet cohérente avec les nouvelles règles de gestion du FRDE , et il aurait été somme toute étrange de conserver aux régions des masses financières considérables, qu'elles auraient continué à gérer suivant les règles de l'ancien système.

Le présent article, qui a également fait l'objet d'un relatif consensus à l'Assemblée nationale, devrait donc permettre rapidement d'augmenter dans des proportions significatives les sections d'investissement des communes d'outre-mer, ce qui, compte tenu de leurs besoins, ne peut que se traduire par une amélioration des conditions de vie pour leurs populations.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 49

Communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin

Commentaire : le présent article prévoit que l'octroi de mer n'est pas applicable pour les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article ne modifie pas la situation actuellement en vigueur pour ces deux communes.

Les dispositions du titre I, qui définissent l'assiette, le taux, et les modalités de recouvrement de l'octroi de mer, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En conséquence, les importations à destination de ces deux communes, tout comme les productions locales, n'acquittent pas l'octroi de mer. Ce dispositif dérogatoire a été institué par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 en faveur des îles du nord de la Guadeloupe.

Il faut par contre relever que, en l'état actuel, ces deux communes sont membres de la région Guadeloupe, et bénéficient donc, au même titre que les autres, des dotations abondées par l'octroi de mer .

Les sommes versées à ces deux communes sont récapitulées dans le tableau suivant.

Dotations au titre de l'octroi de mer pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

(en euros)

Saint-Martin

2001

8.052.141,53

2002

8.269.548,26

2003

8.708.041,00

Saint-Barthélemy

2001

2.047.680,86

2002

1.948.655,20

2003

2.023.112,00

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas la situation actuelle. On peut cependant relever que l'évolution, prévisible, du statut de ces deux communes, aurait pour conséquence de les priver des recettes procurées par l'octroi de mer, qu'elles perçoivent actuellement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 50

Possibilité de fixer les modalités d'application par décret

Commentaire : le présent article prévoit que des décrets pourront, le cas échéant, venir compléter les modalités d'application du présent projet de loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

De nombreuses dispositions dans le présent projet de loi, si elles sont fixées avec précision, pourraient cependant nécessiter l'intervention de décrets afin d'en préciser le champ ou le sens. Le choix a été fait, au lieu de préciser à chaque paragraphe la possibilité d'un décret, de prévoir une compétence générale . A titre d'exemple, les possibilités d'exonérations de l'article 6 pourraient donner lieu à des décrets d'application.

Si le présent article donne donc bien une compétence générale au gouvernement pour l'application de la loi, indiqué par le terme « notamment », il précise cependant de manière explicite certains champs d'intervention. Les dispositions visées sont :

- les mécanismes de régularisation de la section 2 du chapitre IV du titre I (articles 14 à 26) , qui pourraient comme on l'a vu être source de contentieux en cas de manque de précision ;

- les obligations déclaratives des assujettis , telles que définies aux articles 33 à 35 ;

- des modalités pratiques, voire du contenu des rapports que les régions devront remettre au gouvernement chaque année afin de permettre une évaluation des différentes exonérations ;

- pour l'autorité administrative compétente sur la question des modalités d'application de l'article 37 relatif aux mouvements de marchandises au sein du marché unique antillais. A ce stade, on voit mal l'utilité de cette précision, qui constitue probablement une erreur ;

- sur le même sujet, à l'article 38 .

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui vise à simplifier la rédaction du présent article, en prévoyant un seul acte réglementaire pour fixer les modalités d'application de la loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est de portée général et permettra, le cas échant, de résoudre les problèmes qui pourraient apparaître dans le temps.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51

Abrogation de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992

Commentaire : le présent article prévoit l'abrogation de la loi de 1992 précitée au 31 juillet 2004, qui constitue le régime actuel de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit, ce qui est logique, l'abrogation de la précédente loi relative au régime de l'octroi de mer.

On peut cependant relever à ce propos que la loi de 1992 avait été prévue pour s'appliquer pendant 10 ans . Le gouvernement a donc pu obtenir deux années de reconduction à l'identique , le temps nécessaire afin de négocier au mieux le régime qui entrerait en vigueur au 1 er août 2004 . Votre rapporteur, comme il l'a rappelé dans le commentaire de l'article 28, s'était inquiété de ce qui semblait être un retard qui aurait pu se révéler préjudiciable.

Il convient de rappeler que la base légale communautaire de la loi de 1992 précitée est la décision du Conseil 89/688 de 1989. L'article 6 de la décision du 10 février 2004 proroge donc la décision de 1989 jusqu'au 31 juillet 2004 , afin que la loi française qui s'appliquera jusqu'à cette date ne soit pas privée de base légale.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à supprimer, à l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, une référence à la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, c'est-à-dire la loi qui fixe le régime actuelle de l'octroi de mer et que le présent article propose d'abroger.

Il s'agit donc d'une mesure de clarification bienvenue.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime d'octroi de mer, sans rupture pour les collectivités concernées .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 52

Application du présent projet de loi au 1er août 2004

Commentaire : le présent article prévoit que le régime prévu par le présent projet de loi entrera en vigueur au 1 er août 2004.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, en concordance avec l'article 51 du présent projet de loi , permet de prévoir une mise en oeuvre au 1 er août 2004, alors que la loi de 1992 aura été abrogée au 31 juillet 2004.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime d'octroi de mer , sans rupture pour les collectivités concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

AUDITION DE MME LA MINISTRE DE L'OUTRE MER

Réunie le mercredi 9 juin 2004 , sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l' audition de Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer.

M. Jean Arthuis, président , a rappelé que la commission des finances avait été saisie au fond du projet de loi n° 335 (2003-2004) adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'octroi de mer, et qu'il était le résultat d'une longue négociation avec les autorités européennes, qui avait été menée par la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer , a précisé l'importance de ce texte pour les quatre départements d'outre-mer, ainsi que l'attente qu'il suscitait dans ces collectivités. Elle a constaté que l'octroi de mer assurait les ressources des budgets des collectivités d'outre-mer, en particulier des communes, tout en favorisant le développement des entreprises locales par le biais des possibilités d'exonérations. Elle a souligné que deux années de discussion avec les autorités communautaires avaient été nécessaires afin de parvenir à un accord.

Puis elle a exposé les grandes lignes du projet de loi. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'un droit de consommation très ancien, perçu depuis le XVII e siècle, et qui relevait aujourd'hui de la compétence des conseils régionaux. Elle a relevé que son produit alimentait le budget des communes des DOM, ainsi que celui du département de Guyane, alors que les régions d'outre-mer bénéficiaient, depuis 1984, d'un droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM).

Puis elle a dressé un bilan du produit total de l'octroi de mer, qui s'élevait à 615 millions d'euros pour les communes et à 140 millions d'euros pour les régions en 2003, soulignant ainsi la part déterminante de ces ressources pour les collectivités ultramarines. Elle a fait valoir, également, que l'octroi de mer permettait d'apporter un soutien aux entreprises des DOM, à travers la possibilité d'exonération, totale ou partielle, dont elles pouvaient bénéficier, sous certaines conditions, tandis que les importations de produits de même nature pouvaient rester taxées, montrant également que, sans la mise en place de ces différentiels d'octroi de mer, la plupart des entreprises des DOM n'aurait pas la possibilité d'atteindre un seuil de rentabilité économique compte tenu des handicaps auxquels elles étaient confrontées.

Mme Brigitte Girardin a relevé, toutefois, que le maintien de cette forme de soutien économique, dérogatoire au Traité instituant la Communauté européenne, supposait l'accord des autorités communautaires, sous la forme d'une décision du Conseil européen, sur proposition de la Commission européenne, prise sur la base de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam. Elle a observé que le régime d'exonérations actuellement en vigueur, issu de la loi de 1992, elle-même fondée sur la décision du Conseil européen de 1989, arrivait à échéance le 31 décembre 2002. En conséquence, elle a montré que le régime d'exonération d'octroi de mer se trouvait menacé au-delà du 31 décembre 2002, d'où la priorité, qui avait été celle de son ministère, d'obtenir la prorogation d'un an du régime, jusqu'à la fin de l'année 2003.

Elle a noté que le délai ainsi obtenu avait été mis à profit pour préparer, en étroite concertation avec les exécutifs régionaux et les acteurs économiques locaux, une nouvelle demande circonstanciée, remise au commissaire M. Fritz Bolkenstein en avril 2003, demande qui avait servi de base à des discussions intenses avec les services de la Commission européenne.

Elle a fait état de la décision favorable à la France, rendue par le Conseil en février 2004, et qui permettait d'instaurer dans les DOM, jusqu'au 1 er juillet 2014, un régime ouvrant la possibilité de faire bénéficier une liste de produits locaux d'écarts de taux d'octroi de mer dans des limites précisément définies. Elle a souligné que la décision du Conseil prévoyait une mise en place du nouveau régime à compter du 1 er août 2004, ce qui rendait nécessaire la demande d'examen, en urgence, par le Parlement du projet de loi relatif à l'octroi de mer. En complément, elle a exposé que le projet de loi avait été également notifié à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, au titre des aides d'Etat, et que celle-ci avait pu confirmer, à la fin du mois de mai 2004, la compatibilité de ce projet de loi avec la réglementation communautaire relative aux aides d'Etat.

Mme Brigitte Girardin a rappelé les trois objectifs principaux du projet de loi, qui étaient le maintien du soutien économique apporté aux entreprises des DOM à travers l'outil fiscal qu'était l'octroi de mer, une meilleure utilisation budgétaire du produit de cette taxe et, enfin, une simplification administrative.

Concernant le soutien économique, elle a précisé que le premier objectif du projet de loi était de transposer, dans le droit national, le nouveau dispositif d'exonérations autorisé par la décision du Conseil, qui reposait sur la définition de trois listes de produits, dans chaque DOM, auxquelles étaient associés des écarts maximum de taxation entre les produits locaux et les produits importés identiques, l'avantage ainsi conféré aux productions locales devant rester dans une limite de 10, 20 ou 30 points. De plus, elle a évoqué la question des petites entreprises, dont le chiffre d'affaires était inférieur à 550.000 euros, qui auraient, de nouveau, la possibilité d'être exonérées d'octroi de mer avec, en outre, un supplément de protection qui prenait la forme d'une majoration de 5 points des écarts de taux autorisés.

Mme Brigitte Girardin a, cependant, montré que l'exonération systématique des entreprises, dont le chiffre d'affaires était inférieur à 550.000 euros pouvait, dans certaines conditions, conduire à abaisser les taux de l'octroi de mer appliqués jusqu'alors à certains produits importés, provoquant ainsi une baisse de rendement de la taxe, ce qui avait conduit le gouvernement à présenter, à l'Assemblée nationale, un amendement permettant aux conseils régionaux de déroger à la règle générale d'exonération totale de ces entreprises, cette solution devant cependant rester exceptionnelle en raison de la possibilité d'introduire une demande motivée d'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier d'écarts de taxation. Elle a observé qu'à la différence du dispositif actuel de l'octroi de mer, qui reposait sur un système de taux plafonné à 30 %, le nouveau dispositif instaurait un système où les taux étaient, a priori, libres, sous réserve du respect des écarts de taxation autorisés au bénéfice des productions locales. Elle a insisté, par ailleurs, sur le fait que le projet de loi reconduisait, à l'identique, le marché unique antillais, ainsi que les régimes douaniers suspensifs.

Concernant l'utilisation budgétaire du produit de la taxe, Mme Brigitte Girardin a indiqué que le projet de loi visait à porter remède à une consommation insuffisante, dans certains DOM, des « fonds régionaux pour le développement et l'emploi » (FRDE), qui avaient été institués afin de permettre, aux régions, d'apporter aux communes, sur les ressources de l'octroi de mer, des subventions d'investissement destinées à faciliter l'installation d'entreprises et à développer l'emploi. Elle a remarqué que le texte du gouvernement avait été amendé, avec son accord, et qu'il était dorénavant prévu de verser directement aux communes 80 % des FRDE, sous la forme d'une dotation d'équipement local destinée à financer l'investissement communal, les régions recevant pour leur part 20 % des FRDE pour financer des investissements réalisés sous leur propre maîtrise d'ouvrage ou celle des syndicats mixtes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Elle a mis en lumière, de plus, l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un autre amendement, avec le soutien du gouvernement, qui prévoyait de reverser aux communes les soldes des FRDE non engagés par les régions au 31 décembre 2003. Elle a noté, également, que le droit additionnel à l'octroi de mer devenait l'octroi de mer régional, fixé à 2,5 %, et que ce droit régional, s'ajoutant à l'octroi de mer, devait respecter la décision du Conseil en matière d'écarts maximum de taux. En ce qui concernait la Guyane, elle a rappelé que le département bénéficiait, depuis 1975, de 35 % de la dotation globale garantie, alors que, dans les autres DOM, celle-ci était entièrement versée aux communes, et qu'un amendement parlementaire avait prévu, à compter de 2005, de plafonner la recette du département à son niveau de 2003, soit 27 millions d'euros.

S'agissant de la simplification administrative, Mme Brigitte Girardin a insisté sur le fait que les entreprises locales n'auraient plus, dorénavant, qu'un seul et même interlocuteur, à savoir les services de la douane, désormais compétents pour gérer l'ensemble de l'octroi de mer.

Mme Brigitte Girardin a indiqué que le projet de loi soumis au Sénat intégrait les améliorations proposées par les députés, ainsi que par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui avait travaillé en étroite collaboration avec la commission des finances du Sénat, ce qui lui permettait d'affirmer que le texte recueillait, à ce stade, un très large consensus, ayant été voté à l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité.

En conclusion, elle a relevé que le projet de loi fortifiait et modernisait un instrument fiscal original, essentiel pour les départements d'outre-mer, qui permettait d'assurer un niveau pertinent de recettes aux collectivités bénéficiaires, tout en constituant un soutien adapté aux entreprises productives.

M. Jean Arthuis, président , a noté la difficulté de l'exercice constituant à rendre compatible cette taxe avec les règles communautaires, et s'est félicité de la collaboration qui avait eu lieu entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a ensuite donné la parole au rapporteur au fond de ce projet de loi, au nom de la commission des finances.

M. Roland du Luart, rapporteur , a précisé qu'il souscrivait aux propos tenus par la ministre, et qu'il se félicitait également du large consensus qui était apparu lors du vote du texte à l'Assemblée nationale. Il a rappelé que les discussions menées par l'Espagne et par le Portugal, sur des sujets proches, avaient été utiles, afin de convaincre la Commission européenne de la pertinence du système de l'octroi de mer, et que les amendements adoptés par l'Assemblée nationale devraient permettre un large consensus au Sénat.

Il a rappelé qu'il s'était rendu à Bruxelles, le 19 mai 2004, afin de rencontrer des interlocuteurs de la Commission européenne et qu'il avait pu noter à quel point les arguments et l'approche du dossier par la ministre avaient su sensibiliser les autorités communautaires au traitement spécifique que nécessitaient les régions d'outre-mer.

M. Roland du Luart, rapporteur , s'est interrogé sur trois points :

- le premier concernant la procédure d'actualisation des listes, qui avait été clarifiée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui permettait de préciser la procédure à suivre au niveau national. Il a demandé, à ce sujet, des éclaircissements, tant sur les modalités de cette actualisation que sur les délais nécessaires aux autorités communautaires afin de donner leur accord. De manière plus générale, il s'est interrogé sur la manière dont le ministère de l'outre-mer envisageait, pour les années à venir, la collaboration avec les autorités communautaires, notamment dans l'optique de 2006, date à laquelle des décisions devraient être prises sur les régions ultrapériphériques.

- le deuxième point était relatif à la question du fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) qui, alimenté depuis 1992 par le solde du produit de l'octroi de mer, n'avait jamais complètement rempli sa mission de développement économique. Il a fait part de son étonnement devant l'absence de données fiables sur l'utilisation de ce fonds, relevant qu'il lui avait été impossible de connaître avec précision les modalités de sa gestion, ainsi que les chiffres exacts des stocks constitués depuis 1992. Il a donc souhaité, d'une part, connaître l'opinion de la ministre sur cet apparent manque de suivi de ce fonds et il a fait état, d'autre part, de son plein accord avec la disposition introduite à l'Assemblée nationale, relative au FRDE, abordant cependant la question du financement des établissements publics de coopération intercommunale. Il a relevé, à ce propos, que, pour la région de la Réunion, les investissements ne pouvaient réellement être menés que par ces derniers ;

- le troisième point concernait la nécessité, à la fois pour la représentation nationale et pour les autorités communautaires, d'une réelle évaluation des mesures en faveur de l'outre-mer.

Mme Brigitte Girardin , après s'être félicitée, une nouvelle fois, de l'excellente collaboration entre les deux assemblées et le gouvernement, a apporté les éléments de réponse suivants.

Elle a indiqué, tout d'abord, que le gouvernement français avait obtenu, de la part de la Commission européenne, un allègement de la procédure d'actualisation des listes, qui permettait d'éviter la consultation du Parlement européen. Elle a souligné que l'amendement, adopté par l'Assemblée nationale, devait permettre aux régions de transmettre aux préfets, à la fin du premier trimestre de chaque année, des demandes d'actualisation motivées et argumentées, ce qui devrait conduire le gouvernement à une seule discussion par an, les cas d'urgence étant cependant prévus. Elle a précisé, par ailleurs, que ces négociations avaient pour contexte la création de nouvelles lignes directrices pour les aides à finalité régionale en 2006, et qu'il était nécessaire, en conséquence, d'établir une relation de travail de qualité avec la Commission européenne et le Conseil, ce qui ne suscitait pas de craintes de son côté.

Mme Brigitte Girardin a ensuite précisé, concernant le FRDE, que les données chiffrées ne pouvaient provenir que des conseils régionaux et que la nomenclature budgétaire ne permettait pas, à l'heure actuelle, de les obliger à individualiser les fonds du FRDE au sein de la section d'investissement. Elle a cependant indiqué qu'elle proposait au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances de modifier la nomenclature budgétaire et comptable des régions, afin d'individualiser les FRDE dans des comptes spécifiques. Elle a estimé que les insuffisances, dans la gestion du fonds, avaient été la conséquence des règles en vigueur, qui lui paraissaient trop restrictives, et que la modification introduite à l'Asssemblée nationale permettait d'envisager une nette amélioration de la gestion des fonds. Par ailleurs, elle a observé qu'il était prévu de reverser, aux communes, les sommes non engagées depuis la création du FRDE, ces sommes venant abonder les sections d'investissement des communes, tout en étant destinées prioritairement au développement de l'emploi. Elle a confirmé que les EPCI pourraient continuer à bénéficier du FRDE, au travers de la procédure des fonds de concours et de la part régionale.

Enfin, elle a observé que différentes démarches étaient en cours concernant l'évaluation des politiques publiques en outre-mer, à la suite, notamment, de l'adoption, par le Parlement, de l'article 135 de la loi de finances initiale pour 2004. Elle a estimé que le ministère de l'outre-mer serait en mesure de fournir les différentes évaluations concernant, par exemple, les différences de prix. Elle a rappelé que cette préoccupation d'évaluation avait déjà présidé, en 2003, à l'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer. A ce propos, elle s'est félicitée des premiers résultats connus de cette loi, qu'elle a jugés particulièrement encourageants, citant en exemple une baisse du chômage de 7,2 % entre septembre 2003 et avril 2004, ainsi que la forte décrue du chômage des jeunes, de - 18,9 % sur la même période, ces bons résultats permettant, à l'UNEDIC, d'économiser une somme comprise entre 20 et 30 millions d'euros.

En ce qui concernait la défiscalisation, elle a fait état d'un doublement du volume des projets d'investissements depuis l'adoption, par le Parlement, de la loi de programme pour l'outre-mer. Sur la question de l'octroi de mer, elle a noté qu'un rapport devrait être remis, chaque année, par les conseils régionaux au gouvernement, afin de permettre une réelle évaluation de l'impact des différentiels de taux et la présentation, à la Commission européenne, d'un rapport exhaustif, en juillet 2008, date à laquelle, sans remettre en cause le système, cette dernière se pencherait sur les mécanismes d'exonération. Elle a rappelé que les régions ultrapériphériques, et donc les régions d'outre-mer, bénéficiaient d'un article spécifique dans le Traité d'Amsterdam, qui devrait être repris, à l'identique, dans le futur Traité européen.

M. Jean Arthuis, président , a remercié la ministre pour la clarté de son propos, ainsi que pour les nouvelles positives qu'elle venait d'apporter concernant l'emploi en outre-mer.

M. Philippe Marini, rapporteur général , a indiqué que, concernant la question de l'octroi de mer, il s'en remettait au jugement positif du rapporteur, M. Roland du Luart, qui serait examiné par la commission la semaine suivante, et que sa seule question portait sur la perception de frais d'assiette. Cependant, il a indiqué qu'il gardait présent à l'esprit certains débats lors de la discussion de la loi de finances pour 2004, et qu'il espérait pouvoir revenir, dans un esprit constructif, sur un certain nombre de points alors évoqués. Il a noté que les mesures prises en faveur de l'outre mer, si elles étaient en général légitimes, n'étaient pas toujours d'une grande clarté, prenant en exemple le rapport prévu à l'article 125 de la loi de finances pour 2004 sur la question de l'indemnité temporaire, que le gouvernement aurait dû remettre au Parlement le 1 er avril 2004, s'interrogeant sur la date à laquelle ce rapport pourrait être effectivement disponible. Il a observé que, si une étude était nécessaire sur cette question, les commissions des finances des deux assemblées avaient indiqué attendre des mesures de la part du gouvernement sur ce point.

M. Philippe Marini, rapporteur général , a évoqué, également, la question de la « TVA remboursée non acquittée », indiquant qu'il s'agissait là d'un sujet qui faisait encore débat, précisant de façon plus générale que, dans un souci de crédibilité, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, les ministres dépensiers devaient tous participer à l'effort d'économie engagé par le gouvernement.

En réponse aux propos du rapporteur général, Mme Brigitte Girardin a indiqué que le projet de loi ne modifiait pas le prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement par l'Etat. Elle a jugé qu'il lui était difficile de proposer des mesures avant de connaître les résultats des études actuellement en cours. Elle a souligné la difficulté de la question relative aux surémunérations dans la fonction publique, relevant que c'était un problème sur lequel des ministres, de tout bord politique, avaient buté. Elle a insisté sur la nécessité d'une réflexion complète sur l'ensemble de ces thèmes, insistant sur l'idée que, si de nombreux rapports avaient souligné les effets négatifs de telles mesures, aucun, jusqu'à présent, n'avait pris en compte les effets positifs, prenant en exemple l'évolution des entreprises antillaises, qui avaient su se diversifier et connaissaient actuellement une croissance comprise entre 6 et 7 % par an, reposant en particulier sur la croissance de la consommation. En conséquence, elle a estimé que les entreprises d'outre-mer souffriraient de l'impact d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages.

M. Jean Arthuis, président, a relevé que toute distribution supplémentaire de liquidité entraînait inévitablement une hausse du pouvoir d'achat, tout en s'interrogeant sur la pérennité de la création de biens et de richesses ainsi mise en place.

Mme Brigitte Girardin a relevé que la consommation permettait de créer des emplois et qu'il convenait, avant de prendre des décisions, de peser l'ensemble des effets, citant en exemple la suppression de la prime d'éloignement décidée par le précédent gouvernement, qui avait diminué de manière sensible le nombre de personnes disposées à partir en outre-mer.

M. Jean Arthuis, président , a de nouveau évoqué la question de l'indemnité temporaire servie aux pensionnés, notamment en Polynésie, qui permettait, entre autres, selon certains propos tenus en séance, aux retraités, de « soutenir le secteur de la restauration », s'interrogeant toutefois sur le caractère pertinent d'une telle utilisation des crédits publics.

Mme Brigitte Girardin a reconnu ne pas être en mesure, à l'heure actuelle, d'évaluer l'impact économique de l'indemnité temporaire, tout en considérant qu'il était « contrariant » de découvrir des amendements par voie de presse et que les élus d'outre-mer avaient été choqués par une procédure qui ne les associait pas aux décisions prises.

M. Philippe Marini, rapporteur général , a fait valoir que les amendements, déposés par la commission lors de la loi de finances pour 2004, avaient été précédés d'échanges, rappelant qu'un amendement proposant la suppression de l'indemnité temporaire avait déjà été déposé, puis retiré, par le président et lui-même lors des débats sur la loi de programme en mai 2003.

Mme Brigitte Girardin a jugé que les collectivités d'outre-mer n'étaient pas hostiles aux réformes, par principe, mais qu'elles nécessitaient une concertation et des études préalables. Elle a, à ce propos, observé que, seules, treize niches fiscales sur quatre cents, soit 3,4 % de la dépense fiscale totale, concernait l'outre-mer. Elle a évoqué, à ce propos, la position de la France, qui pouvait sembler intransigeante, alors même que les autorités communautaires permettaient, au nom des handicaps structurels, de déroger aux règles générales. Elle a émis le souhait que les réformes soient plus proches de la réalité du terrain, et menées en concertation avec les milieux locaux, indiquant qu'afin d'être acceptée, une réforme de l'outre-mer devait venir de l'outre-mer.

M. Jean Arthuis, président , a exprimé son souhait d'accompagner le ministère de l'outre-mer dans son souci de réforme, indiquant sa volonté de mettre fin à des abus dénoncés par la Cour des comptes, comme ceux de la « TVA remboursée mais non acquittée » ou de l'indemnité temporaire. Il a plaidé pour l'application à l'outre-mer d'un principe d'équité, jugeant des systèmes, comme celui de la TVA, pour le moins obscurs.

Mme Brigitte Girardin a réitéré son souhait de fournir en amont un travail d'explication et de concertation, sans heurter les sensibilités ultramarines.

M. Jean Arthuis, président , a relevé que les trois lois votées cette année en faveur de l'outre-mer l'avaient été suivant la procédure d'urgence, faisant valoir que le respect des droits du Parlement et la concertation nécessaire, évoquée par la ministre, pourraient se faire dans le cadre de la procédure normale de navette entre les deux assemblées.

M. Yves Fréville a rappelé le contexte dans lequel, en sa qualité de rapporteur spécial des crédits des charges communes, il avait été conduit à défendre l'amendement visant à limiter l'indemnité temporaire, insistant sur le fait qu'il exprimait, avant tout, une volonté de meilleur contrôle de l'utilisation des deniers publics.

M. Roland du Luart, rapporteur , a indiqué qu'il pouvait comprendre la susceptibilité des élus d'outre-mer, tout en évoquant certains amendements présentés lors du vote de la loi de programme pour l'outre-mer que la commission n'avait pu, faute de temps, examiner, et qui contredisaient, parfois, le texte. Il a préconisé, par ailleurs, le renforcement d'une politique primordiale menée par la ministre, à savoir celle de la continuité territoriale.

M. Jean Arthuis, président , a remercié les intervenants et a exprimé le souhait que le Parlement demeure l'enceinte où de telles questions pourraient être discutées de façon approfondie et concertée.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi du mercredi 16 juin 2004 sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M.  Roland du Luart sur le projet de loi n° 335 (2003-2004), relatif à l'octroi de mer, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et sur lequel l'urgence avait été déclarée.

M. Roland du Luart, rapporteur , a rappelé que ce projet de loi était particulièrement attendu depuis deux ans et que l'octroi de mer était l'une des plus anciennes taxes du système fiscal français, puisque son origine remontait à Colbert. Il a montré que la reconduction du régime nécessitait un accord des autorités communautaires, qui étaient particulièrement attentives à tout ce qui pouvait affecter le bon fonctionnement du marché intérieur. Il a précisé que la loi qui servait de base légale au système actuellement en vigueur était prévue, à l'origine, pour s'appliquer jusqu'en 2002, en application d'une décision du Conseil de 1989. Il a indiqué que le Conseil avait rendu une nouvelle décision le 10 février 2004, approuvée par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, qui instaurait un nouveau système d'écart de taxation entre les productions locales et les importations, relevant à ce propos que deux années de discussion avec les autorités européennes avaient été nécessaires afin de parvenir à un accord satisfaisant. Il a rappelé que la commission avait entendu la semaine précédente Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, qui avait exposé les principales difficultés de la négociation. Il a noté que, lors de son déplacement à Bruxelles le 19 mai 2004, il avait eu l'occasion de rencontrer des interlocuteurs de la Commission européenne qui lui avaient paru particulièrement sensibilisés au traitement spécifique que nécessitaient les régions d'outre-mer.

Puis M. Roland du Luart, rapporteur , est revenu sur l'importance toute particulière de l'octroi de mer pour les collectivités d'outre-mer, relevant que cette importance était double :

- d'une part, il a indiqué que l'octroi de mer constituait la principale ressource des communes et des régions d'outre-mer, observant qu'il représentait entre 43 % et 47 % des ressources fiscales des communes, et que son produit total s'établissait à plus de 700 millions d'euros, qui étaient directement réinvestis dans les économies locales ;

- d'autre part, il a abordé la question de la protection des entreprises d'outre-mer, rappelant que, jusqu'en 1992, l'octroi de mer ne frappait que les importations, mais que ce système, qui s'apparentait à une protection tarifaire, était contraire aux traités européens, ce qui expliquait que la première décision du Conseil relative à cette taxe et prise en 1989 ait posé le principe que tous les produits étaient taxés, quelle que soit leur origine, mais que les exonérations pour les productions locales étaient possibles. Il a remarqué qu'il s'agissait, en conséquence, de parvenir à un un équilibre entre deux articles du Traité, à savoir l'article 90 sur la liberté de circulation des marchandises et l'article 299-2, qui autorisaient des traitements dérogatoires pour les régions ultra-périphériques. Il a jugé que cette protection était toujours indispensable au vu de la fragilité des économies d'outre-mer, liées à leurs handicaps structurels.

M. Roland du Luart, rapporteur , a alors exposé les deux principales innovations apportées par le projet de loi et qui portaient sur la partie « communautaire » et sur la partie « nationale », compte tenu des amendements adoptés, dans un climat relativement consensuel, lors des débats à l'Assemblée nationale, qui avait adopté le texte en première lecture le 4 juin 2004.

Dans un premier temps et en ce qui concernait la partie « communautaire », il a montré que le « coeur » du projet de loi était, en fait, la transposition en droit national de la décision du Conseil du 10 février 2004 qui, par rapport au système actuellement en vigueur, apportait deux modifications substantielles :

- d'une part, il a indiqué qu'il n'existait plus de limite supérieure au niveau de la taxe, contrairement au système actuel, où elle était plafonnée à 30 % ;

- d'autre part, il a exposé que le nouveau système reposait sur des écarts de taux maximum autorisés entre les productions locales et les importations de produits similaires. Il a rappelé qu'à l'heure actuelle, les conseils régionaux qui désiraient protéger une production locale et, en conséquence, l'exonérer totalement ou partiellement, devaient transmettre la délibération à la Commission européenne, ce qui s'était révélé, à l'usage, relativement peu satisfaisant. Il a présenté le nouveau dispositif, basé sur des listes annexées à la décision du Conseil, fixant, pour chaque produit et pour chaque région, des écarts de taux maximum autorisés, entre 10 et 30 points, notant que ce nouveau système permettait d'assurer un écart « juste et proportionné », pour reprendre les termes employés par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), entre la production locale et l'importation. Par ailleurs, il a observé qu'une procédure d'actualisation des listes était prévue dans la décision du Conseil et par un amendement introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale.

Dans un second temps et en ce qui concernait la partie « nationale » du projet de loi, il a rappelé qu'une fraction des sommes recueillies au titre de l'octroi de mer était versée, depuis 1992, à un « fonds régional pour le développement et l'emploi » (FRDE) qui, dans chaque région, était destiné à financer des projets en vue de favoriser le développement économique et l'emploi. Il a cependant noté un relatif manque de transparence dans leur gestion et une sous-utilisation des fonds, qui se traduisait par des stocks accumulés considérables, de plus de 100 millions d'euros à la Réunion, et ce, malgré les modifications apportées à leur fonctionnement par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003.

Il a mis en évidence qu'aucun consensus n'avait été possible, jusqu'à présent, sur ce débat, et que le système en vigueur suscitait de nombreuses plaintes, notamment de la part des communes. En conséquence, il s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement qui avait été cosigné par de nombreux députés, et qui prévoyait que les fonds des FRDE seraient dorénavant versés directement et à hauteur de 80 % au profit de la section d'investissement des communes, afin de les aider à développer l'emploi et à promouvoir le développement économique, les 20 % restants demeurant gérés par la région. Il a remarqué que l'Assemblée nationale avait adopté un autre amendement permettant de redistribuer, en trois ans, et au bénéfice des communes, les crédits non engagés du FRDE, exprimant son soutien à cette démarche.

M. Roland du Luart, rapporteur , a jugé nécessaire d'exposer les raisons pour lesquelles il ne proposerait, pour sa part, aucun amendement sur ce texte, précisant que trois éléments avaient présidé à son choix qui étaient :

- le caractère communautaire, et donc difficile à modifier, des dispositions les plus importantes du texte ;

- l'urgence qu'il y avait pour le Parlement à l'adopter, compte tenu du fait que le nouveau système devait s'appliquer à compter du 1 er août 2004, soit un laps de temps très court entre la promulgation de la loi après le vote du Parlement et sa mise en application, laps de temps qui devrait être mis à profit par les conseils régionaux pour prendre de nombreuses délibérations. Il a relevé, à ce propos, qu'afin de ne pas mettre dans l'embarras les conseils régionaux, et sachant que l'examen du projet de loi avait été retardé en raison des contraintes du calendrier parlementaire, il lui avait semblé préférable de travailler en étroite concertation avec le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Didier Quentin, afin de parvenir le plus rapidement possible à un accord ;

- le large consensus qui était apparu à l'Assemblée nationale autour de questions importantes comme le FRDE, et dont il ne pouvait que se féliciter.

M. Jean Arthuis, président, a félicité le rapporteur pour la qualité de son expertise, et notamment son souci de travailler en étroite concertation, tant avec les services de la Commission européenne qu'avec la commission des lois de l'Assemblée nationale.

M. Michel Sergent , après avoir précisé qu'il se faisait l'écho des préoccupations exprimées par son collègue Claude Lise, qui n'avait pas pu assister à la réunion de la commission, a relevé que, si un large consensus avait effectivement été observé à l'Assemblée nationale, l'article 48 bis relatif à la redistribution des stocks du FRDE posait un problème, notamment au niveau de la connaissance de données chiffrées. Il s'est également interrogé sur le caractère transitoire, et non pas définitif, du système proposé, avant de s'inquiéter de la relative lourdeur de certaines procédures, comme le rapport que devrait remettre les régions chaque année.

M. Jacques Oudin a salué la qualité du texte et a noté qu'il clarifiait une situation juridique complexe.

En réponse à M. Michel Sergent, M. Roland du Luart, rapporteur , a indiqué que les données relatives au FRDE, dont il avait pu avoir connaissance, et qui figuraient dans son rapport, montraient que les stocks étaient d'une ampleur considérable. Il a indiqué que la Commission européenne n'était pas favorable à un système définitif, mais privilégiait des systèmes transitoires, qui permettaient de réévaluer périodiquement l'efficacité des mécanismes mis en place. En ce qui concernait la remise du rapport par les conseils régionaux, il a souligné que la Commission européenne était particulièrement sensible à la transparence dans la gestion et à la qualité des évaluations fournies, ce qui justifiait, de la part des régions, un travail de réflexion.

M. Paul Loridant s'est également étonné de l'introduction à l'Assemblée nationale d'un article 48 bis, qui prévoyait la redistribution des stocks, s'interrogeant sur les motivations de son adoption.

M. Roland du Luart, rapporteur , a indiqué que la redistribution des stocks devrait permettre aux communes et aux EPCI de réaliser, à brève échéance, les investissements structurants nécessaires afin d'améliorer l'attractivité de l'outre-mer.

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

ANNEXE I :

DÉCISION DU CONSEIL 89/688 DU 22 DÉCEMBRE 1989

31989D0688
89/688/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer
Journal officiel n° L 399 du 30/12/1989 p. 0046 - 0047

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1989
relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer
(89/688/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 227 paragraphe 2 et son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 227 paragraphe 2 du traité, il appartient aux institutions de la Communauté de veiller, dans le cadre des procédures prévues par le traité, à permettre le développement économique et social des départements d'outre-mer; que, dans le cas d'espèce, le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet et qu'il convient en conséquence de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que des mesures favorisant le développement économique et social des départements d'outre-mer ont été adoptées dans le passé de manière dispersée; que, toutefois, par la décision 89/687/CEE (4), le Conseil a institué un programme d'action en faveur de ces régions, appelé «Poséidom»; que ce programme comporte un volet fiscal qu'il convient de mettre en oeuvre;
considérant que l'octroi de mer constitue actuellement un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l'éloignement et de l'insularité;
considérant qu'il s'agit en outre d'un instrument essentiel d'autonomie et de démocratie locale, dont les ressources doivent constituer un moyen de développement économique et social des départements d'outre-mer;
considérant que le régime de l'octroi de mer, sous sa forme actuelle, comporte cependant des éléments qui rendent nécessaire sa réforme afin d'intégrer les départements d'outre-mer pleinement dans le processus d'achèvement du marché intérieur tout en tenant compte de leurs structures économiques fragiles;
considérant qu'il convient d'aménager, dans un délai approprié pour les autorités locales et nationales, ce régime en un régime fiscal interne applicable à l'ensemble des produits commercialisés dans les départements d'outre-mer;
considérant toutefois que, afin de permettre la création, le maintien et le développement d'activités dans les départements d'outre-mer, il s'avère opportun d'autoriser les autorités locales à exonérer, totalement ou partiellement, selon les besoins économiques, les activités locales de l'application de ce nouvel octroi de mer pour une période de temps ne dépassant pas en principe dix années;
considérant que, afin de veiller à ce que les exonérations respectent les règles du traité et d'assurer la coordination nécessaire avec les objectifs généraux poursuivis par la Communauté, il convient que le Conseil confie à la Commission la tâche de se prononcer, dans un délai de deux mois, compte tenu de la stratégie de développement économique et social de chaque département d'outre-mer, sur les régimes d'exonération présentés par les autorités régionales qui doivent avoir pour objet d'aider au développement économique et social de ces régions, conformément à l'article 227 paragraphe 2 du traité;
considérant que ces régimes d'exonération devraient avoir un caractère temporaire et prendre fin, en principe, dix ans après la réforme du régime; que, au terme de cette période, le régime fiscal devrait donc en principe être pleinement conforme aux principes de l'article 95 du traité, étant entendu que des mesures de soutien visant les mêmes objectifs pourront toujours être prises dans le cadre des aides régionales et dans le respect des dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité; que la Commission soumettra, avant l'expiration de ce délai de dix ans, un rapport au Conseil sur l'application du régime et son incidence sur le développement des départements d'outre-mer, assorti, le cas échéant, d'une proposition visant à maintenir la possibilité d'exonérations;
considérant que, dans l'attente de la réforme de l'octroi de mer, la France devrait être autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, le régime d'octroi de mer dans sa forme actuelle, sous réserve de certaines conditions garantissant qu'il affecte le moins possible le marché commun et qu'il est utilisé dans le seul but visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
D'ici au 31 décembre 1992 au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l'octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer soit applicable indistinctement,
selon les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces régions.

Article 2
1. La recette de la taxe est affectée par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer de manière à y favoriser le plus efficacement possible le développement économique et social. La Commission est informée dans les meilleurs délais des dispositions prises par les autorités compétentes en vue de la réalisation de cet objectif.
2. Les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer fixent un taux d'imposition de base. Ce taux peut être modulé selon les catégories de produits. Cette modulation ne doit en aucun cas être de nature à maintenir ou à introduire des discriminations à l'encontre des produits en provenance de la Communauté.
3. Compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de la réalisation de l'objectif visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité, des exonérations de la taxe, partielles ou totales selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction du système de taxe en question, dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exonérations doivent contribuer à la promotion ou au maintien d'une activité économique dans les départements d'outre-mer et s'insérer dans la stratégie de développement économique et sociale de chaque département d'outre-mer, compte tenu de son cadre communautaire d'appui, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Les régimes d'exonération retenus par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer sont notifiés à la Commission, qui en informe les États membres et prend position dans un délai de deux mois sur la base des critères indiqués ci-dessus. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le régime est réputé approuvé.
La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du régime d'exonération au plus tard cinq ans après l'introduction du système de taxe en question.

Article 3
Un an au plus tard avant l'expiration du délai prévu à l'article 2 paragraphe 3, la Commission soumet au Conseil
un rapport sur l'application du régime visé à l'article 2, afin de vérifier l'incidence des mesures prises sur l'économie des départements d'outre-mer et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales. Ce rapport doit faire notamment état de l'effet du système de taxe en question sur le rattrapage économique et social des départements d'outre-mer, en prenant notamment comme critères le taux de chômage, la balance commerciale, le produit intérieur brut régional, ainsi que sur la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté et sur la coopération régionale entre les départements d'outre-mer et leurs voisins.
Compte tenu des conclusions du rapport visé au premier alinéa, la Commission, en prenant en considération l'objectif de développement économique et social des départements d'outre-mer visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité, soumet, le cas échéant, simultanément au Conseil une proposition visant à maintenir la possibilité d'exonérations.
Des mesures de soutien visant les mêmes objectifs peuvent être prises dans le cadre des aides régionales.

Article 4
Dans l'attente de la mise en application de la réforme de l'octroi de mer selon les principes retenus à l'article 1er,
la République française est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, le régime actuel de l'octroi de mer à condition que tout projet d'extension de la liste des produits soumis à l'octroi de mer ou d'augmentation de ses taux soit notifié à la Commission, qui pourra s'y opposer dans un délai de deux mois. Celle-ci examine en outre avec les autorités compétentes locales les modifications intervenues depuis le 1er janvier 1980.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
É. CRESSON

(1) JO N° C 53 du 2. 3. 1989, p. 12.
(2) Avis rendu le 14 décembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° C 159 du 26. 6. 1989, p. 56.
(4) Voir page 39 du présent Journal officiel

ANNEXE II :

DÉCISION DU CONSEIL 2004/162 DU 10 FÉVRIER 2004

32004D0162
2004/162/CE: Décision du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE
Journal officiel n° L 052 du 21/02/2004 p. 0064 - 0069

Décision du Conseil
du 10 février 2004
relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE
(2004/162/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci sont applicables aux régions ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer (DOM), par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom)(2).
(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer (3), dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1er janvier 1993.
(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économique de ces régions.
(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec les États membres concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.
(5) Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande de reconduction pour dix ans du dispositif d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par l'absence de demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a été prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE(4).
(6) Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles demandent de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits ne provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française porte également sur des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne l'octroi de mer.
(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également à prendre en considération.
(8) L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard du transport aérien et du transport maritime est accrue par la libéralisation imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.
(9) Outre cet éloignement, les coûts de production plus élevés sont également imputables à la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés d'approvisionnement en équipement de production.
(10) La faible dimension du marché local, combinée à une activité exportatrice peu développée en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres États membres est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère, par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.
(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.
(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les départements d'outre-mer.
(13) Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays voisins où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup plus faible.
(14) La demande française a été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer ne conduisent pas à excéder d'une manière significative, en termes de prix de revient, les handicaps, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur.
(15) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation différenciée a pour effet de rétablir la compétitivité de la production locale et de permettre ainsi le maintien d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une liste de produits doit être établie pour chaque département d'outre-mer, étant donné que les produits locaux produits dans chacun d'eux sont différents.
(16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que de veiller à la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Cela suppose de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué d'une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le niveau de taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation, en ce qui concerne l'octroi de mer, n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur.
(17) De même, la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (Poseidom)(5), et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement.
(18) Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales sont répartis en trois catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage.
(19) Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550000 euros doivent pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. À cet effet, lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux autorisés puissent être dépassés. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de plus de cinq points de pourcentage.
(20) Par souci de cohérence, il convient de prévoir que l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros sur les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un différentiel de taxation selon que ces produits sont ou non fabriqués localement. Comme dans le cas précédent, cette différence de taxation ne doit pas excéder cinq points de pourcentage.
(21) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'impôt. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.
(22) L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe peut être rendue nécessaire par l'apparition de nouvelles activités de production dans les départements d'outre-mer, de même que la préservation d'une production locale qui serait mise en péril par certaines pratiques commerciales et, par conséquent, la modification du montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliquées, c'est pourquoi il faut que le Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision compte tenu, notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les bénéficiaires des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus, la nécessité d'arrêter d'urgence de telles mesures justifie l'adoption par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des dispositions pertinentes dans le cadre d'une procédure accélérée.
(23) La France devrait communiquer à la Commission tout régime adopté en vertu de la présente décision.
(24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.
(25) Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision, il y a lieu de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la décision ne devraient prendre effet que le 1er août 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de proroger l'application de la décision 89/688/CEE jusqu'au 31 juillet 2004,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:
a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A;
b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B;
c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C.
3. Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage.
4. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence ne peut toutefois excéder cinq points de pourcentage.

Article 2
Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

Article 4
La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.
Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

Article 5
Les articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er août 2004.
L'article 6 est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 6
La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.

Article 7
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

Par le Conseil
Le président
C. McCreevy

(1) Avis rendu le 15 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 399 du 30.12.1989, p. 39.
(3) JO L 399 du 30.12.1989, p. 46. Décision modifiée par la décision 2002/973/CE (JO L 337 du 31.12.2002, p. 83).
(4) JO L 337 du 13.12.2002, p. 83.
(5) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).


ANNEXE

A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(1)
1. Département de la Guadeloupe
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18 et 8903 99.

2. Département de la Guyane
3824 50 et 6810 11.
3. Département de la Martinique
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99.
4. Département de la Réunion
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 9506.
B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(2)
1. Département de la Guadeloupe
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406.
2. Département de la Guyane
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610 90.
3. Département de la Martinique
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60 et 9406.


4. Département de la Réunion
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et 9406 00.
C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(3)
1. Département de la Guadeloupe
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (4) et 2208 90 (5).
2. Département de la Guyane
2208 40, 4403 49 et 4407 29.
3. Département de la Martinique
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) et 2208 90 (7).
4. Département de la Réunion
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) et 2208 90 (9).

(1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(3) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(5) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(6) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(7) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(8) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(9) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

ANNEXE III :

TRANSCRIPTION DES NOMENCLATURES DOUANIÈRES ANNEXÉES À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2004, POUR LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Guyane Produits figurant sur l'annexe de la décision CE du 10 février 2004

Guadeloupe Produits figurant sur l'annexe de la décision CE du 10 février 2004

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

01 05

coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants

10

A

02 01

viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

10

A

02 03

viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

10

A

02 05

viandes des animaux des espèces chevalines, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

10

A

02 07

viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du 01 05

10

A

02 08

autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

10

A

02 09

lard sans parties maigres, graisse de porc et de volailles

10

A

02 10

viandes et abats comestibles salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles de viandes et d'abats

20

B

03 01

poissons vivants

20

B

03 02

poissons frais ou réfrigérés

20

B

03 03

poissons congelés

20

B

03 04

filets de poissons et autre chair de poissons, frais, réfrigérés ou congelés

20

B

03 05

poissons séchés, salés ou en saumure; fumés

10

A

03 05 10

farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l'alimentation humaine

20

B

03 06

crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

03 07

mollusques frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

04 03

babeurre, lait et crème caillés, yoghourts...

10

A

04 05

beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner

10

A

04 06

fromages et caillebotte

10

A

04 07

oeufs d'oiseaux en coquilles

20

B

04 09 00 00

miel naturel

20

B

06 01

bulbes, oignons, tubercules... en repos végétatif, en végétation, en fleur

20

B

06 02

autres plantes vivantes

20

B

06 03

fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou ornement, frais, séchés...

20

B

06 04

feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes

20

B

07 02

tomates à l'état frais ou réfrigéré

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

07 05

laitues à l'état frais ou réfrigéré

20

B

07 06 10 00

carottes et navets

20

B

07 07 00

concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré

20

B

07 09 60

piments du genre capsicum ou du genre pimenta

20

B

07 09 90

autres

20

B

chapitre 8

fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melon

10

A

08 07

melons et papayes frais

20

B

09 01 11 00

café non torréfié, non décaféiné

30

C

09 01 12 00

café non torréfié, décaféiné

30

C

09 01 21 00

café torréfié, non décaféiné

30

C

09 01 22 00

café torréfié, décaféiné

30

C

10 06 30

riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

30

C

10 06 40 00

riz en brisures

30

C

10 08 90 90

triticale

20

B

11 01 00

farines de froment ou de méteil

30

C

11 06

farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs (fèves), de sagou, de manioc et chapitre 8

10

A

15 17 10

margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

30

C

16 01

saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 02

autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 04 20

autres préparations et conserves de poissons

20

B

16 05

crustacés et mollusques, préparés et conservés

20

B

17 01

sucres de canne ou de betterave et saccharose pur à l'état solide

30

C

17 02

autres sucres

20

B

17 04

autres sucreries

20

B

18 06

chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

20

B

19 01

extraits de malt; préparations alimentaires de farines ...

30

C

19 02

pâtes alimentaires; couscous

20

B

19 05

produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie...

20

B

20 01

légumes, fruits et autres parties, préparés ou conservés au vinaigre

10

A

20 05

autres légumes préparés ou conservés

10

A

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

20 06

légumes, fruits et autres parties, confits au sucre

30

C

20 07

confitures, gelées et marmelades; purées et pâtes de fruits

30

C

20 09

jus de fruits

30

C

21 03

préparations pour sauces et sauces préparées; condiments; moutardes

10

A

21 04

préparations pour soupes, potages ou bouillons

10

A

21 05 00

glaces de consommation

20

B

21 06

préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

30

C

22 01 10

eaux minérales et eaux gazéifiées

20

B

22 02 10 00

eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre

20

B

22 02 90

autres

20

B

22 03 00

bières de malt

30

C

22 08 40

rhum et tafia

30

C

22 08 70

liqueurs (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

22 08 90

autres boissons spiritueuses (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

22 09

vinaigres comestibles et autres succédanés de vinaigre

10

A

23 02

sons, remoulages et autres résidus de céréales ou de légumineuses

10

A

23 09

préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

20

B

25 05

sables naturels de toute espèce sauf métallifères

10

A

25 17 10

cailloux, graviers, pierres concassées des types utilisés pour le bétonnage ou l'empierrement des routes, voies ferrées...

30

C

25 23 21 00

ciments blancs dits "clinkers"

20

B

25 23 29 00

autres ciments

20

B

27 10

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

10

A

27 11 12

propane

10

A

27 11 13

butanes

10

A

27 12

vaseline; paraffine; cire de pétrole...

10

A

28 04

hydrogène, gaz rares

10

A

28 06

chlorure d'hydrogène (acide chlorydrique)

10

A

28 11

autres acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques

10

A

28 14

ammoniac anhydre ou en solution aqueuse

10

A

28 28 10 00

hypochlorite de calcium

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

28 28 90 00

autres

20

B

28 36

carbonates; percarbonates...

10

A

28 51 00

autres composés inorganiques; air liquide; air comprimé

10

A

29 07

phénols; phénols-alcools

10

A

31 01 00 00*

engrais d'origine animale ou végétale

20

B

31 02

engrais minéraux ou chimiques azotés

20

B

31 03

engrais minéraux ou chimiques phosphatés

20

B

31 04

engrais minéraux ou chimiques potassiques

20

B

31 05

engrais minéraux ou chimiques contenant 2 ou 3 éléments fertilisants

20

B

32 04

matières colorantes organiques synthétiques

10

A

32 05

laques colorantes

10

A

32 06

autres matières colorantes

10

A

32 07

piments opacifiants et couleurs préparés; frittes de verres sous forme de poudre...

10

A

32 08

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (sans eau)

30

C

32 09

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (avec eau)

30

C

32 10

autres peintures et vernis

30

C

32 11 00 00

siccatifs préparés

10

A

32 12

pigments dispersés dans des milieux non aqueux

10

A

32 13

couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, l'amusement

10

A

32 14

mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits

10

A

32 15

encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner

10

A

33 01

huiles essentielles

20

B

33 02

mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour l'industrie et pour la fabrication des boissons

20

B

33 05

préparations capillaires

20

B

34 01

savons, produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savons; papier, ouates

20

B

34 02

préparations tensioactives; lessives

20

B

34 06 00

bougies, chandelles, cierges et similaires

20

B

37 05 10 00

plaques et pellicules pour la reproduction offset

30

C

37 05 90 00

autres

30

C

38 08

insecticides, anti-rongeurs, fongicides ...

10

A

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

38 09

agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teintures des types utilisés dans l'industrie textile

10

A

39 17

tubes et tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques

20

B

39 19

plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules... en matières plastiques

20

B

39 20

autres plaques, feuilles, pellicules...en matières plastiques

20

B

39 23

articles de transport ou d'emballage, bouchons, couvercles en matières plastiques en matières

20

B

39 24

vaisselle, autres articles de ménage et articles d'hygiène ou de toilette en matières plastiques

20

B

39 25

articles d'équipement pour la construction en matières plastiques

10

A

39 25 10 00

réservoirs, foudres, cuves en matières plastiques

20

B

39 25 20 00

portes, fenêtres et leurs cadres en matières plastiques

20

B

39 25 30 00

volets, stores et articles similaires en matières plastiques

20

B

39 25 90

autres articles d'équipements pour la construction

20

B

39 26 10 00

articles de bureau et articles scolaires en matières plastiques

20

B

39 26 90

autres ouvrages en matières plastiques

20

B

40 12

pneumatiques rechapés ou usagés, bandages... en caoutchouc

10

A

44 07 10

bois sciés ou dédossés, tranchés..(>6mm) de conifères

10

A

44 09

bois profilés

10

A

44 09 20

bois profilés autres que de conifères

20

B

44 15 20

palettes simples, palettes caisses et autres plateaux de chargement

10

A

44 18

ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction

20

B

48 18

papiers des types utilisés pour papiers de toilette, ouate...

10

A

48 18 10

papier hygiénique

20

B

48 18 20

mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

20

B

48 18 30

nappes et serviettes de table

20

B

48 19

boîtes, sacs, pochettes et autres emballages en papier, carton, ouate ...

20

B

48 20

registres, livres comptables, carnets, blocs, cahiers...

10

A

48 21

étiquettes en papier ou carton

20

B

48 23

autres papiers, cartons, ouate et nappes de fibres de cellulose

20

B

49 07 00 90

autres (chèques; papier timbré....)

20

B

49 09 00

cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

49 10 00 00

calendriers

20

B

49 11 10

imprimés publicitaires, catalogues commerciaux

20

B

63 06

bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches ou chars à voile; articles de campement

20

B

68 05

abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur papier...

20

B

68 10

ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle

20

B

68 11 90 00

autres ouvrages

20

B

70 03

verre dit coulé en plaques, feuilles ou profilés

10

A

70 06 00

verre (dit coulé, étiré ou soufflé, flotté ou douci) biseauté, gravé ...

10

A

70 09 91 00

autres miroirs non encadrés

30

C

70 09 92 00

autres miroirs encadrés

30

C

70 15 10 00

verres de lunetterie médicale

30

C

71 13

articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 14

articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 15

autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 17

bijouterie de fantaisie

30

C

72 13

fil machine en fer ou en aciers non alliés

20

B

72 14

barres en fer ou en acier non alliés, simplement forgées, laminées ..

20

B

72 17

fils en fer ou en aciers non alliés

20

B

72 25

produits laminés plats en autres aciers

10

A

73 08

constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes..

20

B

73 09 00

réservoirs, foudres, cuves en fonte, fer ou acier

10

A

73 10

réservoirs, fûts, bidons et récipients en fonte, fer ou acier

10

A

73 14

toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d'acier

20

B

76 10 10 00

portes, fenêtres et leurs cadres en aluminium

20

B

76 10 90 90

autres en aluminium

20

B

76 16 91 00

toiles métalliques, grillages et treillis en aluminium

10

A

76 16 99

autres ouvrages en aluminium

10

A

84 19 19 00

autres appareils pour le traitement de matières par chauffage, cuisson ...

10

A

84 71

machines automatiques de traitement de l'information; lecteurs optiques ..

10

A

89 02 00 18

bateaux de pêche; navires usines et autres bateaux pour la pêche (jauge 250)

10

A

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

89 03 99

autres bateaux à moteur

10

A

90 01 40

verres de lunetterie en verre

30

C

94 01

sièges et leurs parties

20

B

94 03

autres meubles et leurs parties

20

B

94 04

sommiers; articles de literie et articles similaires

20

B

94 06

constructions préfabriquées

20

B

Martinique Produits figurant sur l'annexe de la décision CE du 10 février 2004

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

01 05

coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants

10

A

02 01

viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

10

A

02 03

viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

10

A

02 05

viandes des animaux des espèces chevalines, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

10

A

02 07

viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du 01 05

10

A

02 08

autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

10

A

02 09

lard sans parties maigres, graisse de porc et de volailles

10

A

02 10

viandes et abats comestibles salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles de viandes et d'abats

20

B

03 02

poissons frais ou réfrigérés

20

B

03 03

poissons congelés

20

B

03 04

filets de poissons et autre chair de poissons, frais, réfrigérés ou congelés

20

B

03 05

poissons séchés, salés ou en saumure; fumés

10

A

03 06

crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

03 07

mollusques frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

04 03

babeurre, lait et crème caillés, yoghourts...

10

A

04 03 10

yogourts

20

B

04 05

beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner

20

B

04 06

fromages et caillebotte

10

A

04 07

oeufs d'oiseaux en coquilles

20

B

04 09 00 00

miel naturel

20

B

06 01

bulbes, oignons, tubercules... en repos végétatif, en végétation, en fleur

20

B

06 02

autres plantes vivantes

20

B

06 03

fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou ornement, frais, séchés...

20

B

06 04

feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes

20

B

07 02

tomates à l'état frais ou réfrigéré

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

07 05

laitues à l'état frais ou réfrigéré

20

B

07 06 10 00

carottes et navets

10

A

07 07

concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré

10

A

07 09 60

piments du genre capsicum ou du genre pimenta

10

A

07 09 90

autres

10

A

07 10

légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

10

A

07 11

légumes conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état

10

A

Chapitre 8

fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melon

10

A

08 07

melons et papayes frais

20

B

09 01 11 00

café non torréfié, non décaféiné

30

C

09 01 21 00

café torréfié, non décaféiné

30

C

09 01 22 00

café torréfié, décaféiné

30

C

10 06 30

riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

30

C

10 06 40 00

riz en brisures

30

C

10 08 90 90

triticale

20

B

11 01 00

farines de froment ou de méteil

30

C

11 02

farines de céréales autres que le froment ou le méteil

20

B

11 06

farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs (fèves), de sagou, de manioc et chapitre 8

10

A

12 09

graines, fruits et spores à ensemencer

10

A

12 12

caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées; noyaux, amandes

10

A

15 17 10

margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

30

C

16 01

saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 02

autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 04 20

autres préparations et conserves de poissons

20

B

16 05

crustacés et mollusques, préparés et conservés

20

B

17 01

sucres de canne ou de betterave et saccharose pur à l'état solide

30

C

17 02

autres sucres

20

B

17 04

autres sucreries

20

B

18 06

chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

20

B

19 01

extraits de malt; préparations alimentaires de farines ...

30

C

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

19 02

pâtes alimentaires; couscous

20

B

19 04

produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, en grains ou sous forme de flocons..

10

A

19 05

produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie...

30

C

20 01

légumes, fruits et autres parties, préparés ou conservés au vinaigre

10

A

20 05

autres légumes préparés ou conservés

10

A

20 06

légumes, fruits et autres parties, confits au sucre

30

C

20 07

confitures, gelées et marmelades; purées et pâtes de fruits

30

C

20 08

fruits et autres parties, autrement préparés ou conservés dans l'alcool

30

C

20 09

jus de fruits

30

C

21 03

préparations pour sauces et sauces préparées; condiments; moutardes

10

A

21 04

préparations pour soupes, potages ou bouillons

10

A

21 05 00

glaces de consommation

20

B

21 06

préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

20

B

22 01

eaux y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre

20

B

22 02 10 00

eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre

20

B

22 02 90

autres

20

B

22 03 00

bières de malt

30

C

22 08 40

rhum et tafia

30

C

22 08 70

liqueurs (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

22 08 90

autres boissons spiritueuses (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

22 09

vinaigres comestibles et autres succédanés de vinaigre

10

A

23 02

sons, remoulages et autres résidus de céréales ou de légumineuses

10

A

23 09

préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

20

B

25 05 10 00

sables siliceux et quartzeux

10

A

25 05 90 00

autres sables

10

A

25 17 10

cailloux, graviers, pierres concassées des types utilisés pour le bétonnage ou l'empierrement des routes, voies ferrées...

30

C

25 23 21 00

ciments blancs dits "clinkers"

20

B

25 23 29 00

autres ciments

20

B

27 10

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

10

A

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

27 11 12

propane

10

A

27 11 13

butanes

10

A

27 12

vaseline; paraffine; cire de pétrole...

10

A

28 04

hydrogène, gaz rares

10

A

28 06

chlorure d'hydrogène (acide chlorydrique)

10

A

28 11

autres acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques

10

A

28 14

ammoniac anhydre ou en solution aqueuse

10

A

28 28 10 00

hypochlorite de calcium

20

B

28 28 90 00

autres

20

B

28 36

carbonates; percabonates...

10

A

28 51 00

autres composés inorganiques; air liquide; air comprimé

10

A

29 07

phénols; phénols-alcools

10

A

31 01 00 00

engrais d'origine animale ou végétale

20

B

31 02

engrais minéraux ou chimiques azotés

20

B

31 03

engrais minéraux ou chimiques phosphatés

20

B

31 04

engrais minéraux ou chimiques potassiques

20

B

31 05

engrais minéraux ou chimiques contenant 2 ou 3 éléments fertilisants

20

B

32 04

matières colorantes organiques synthétiques

10

A

32 05

laques colorantes

10

A

32 06

autres matières colorantes

10

A

32 07

piments opacifiants et couleurs préparés; frittes de verres sous forme de poudre...

10

A

32 08

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (sans eau)

30

C

32 09

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (avec eau)

30

C

32 10

autres peintures et vernis

30

C

32 11 00 00

siccatifs préparés

10

A

32 12

pigments dispersés dans des milieux non aqueux

10

A

32 13

couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, l'amusement

10

A

32 14

mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits

10

A

32 15

encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner

10

A

33 01

huiles essentielles

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

33 02

mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour l'industrie et pour la fabrication des boissons

20

B

33 05

préparations capillaires

20

B

34 01

savons, produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savons; papier, ouates

20

B

34 02

préparations tensioactives; lessives

20

B

34 06 00

bougies, chandelles, cierges et similaires

20

B

38 08

insecticides, anti-rongeurs, fongicides ...

20

B

38 08 90

autres produits

10

A

38 09

agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teintures des types utilisés dans l'industrie textile

20

B

38 09 91

autres des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

10

A

38 20

préparations antigel et liquides de dégivrage (erreur porté deux fois)

20

B

38 20 00 00

préparations antigel et liquides de dégivrage

10

A

39 17

tubes et tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques

20

B

39 19

plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules.. en matières plastiques

20

B

39 20

autres plaques, feuilles, pellicules...en matières plastiques

20

B

39 23

articles de transport ou d'emballage, bouchons, couvercles en matières plastiques en matières

20

B

39 24

vaisselle, autres articles de ménage et articles d'hygiène ou de toilette en matières plastiques

20

B

39 25

articles d'équipement pour la construction en matières plastiques

20

B

39 26

autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières

20

B

40 12

pneumatiques rechapés ou usagés, bandages.. en caoutchouc

10

A

44 01

bois de chauffage

10

A

44 07

bois sciés ou dédossés, tranchés..(>6mm)

10

A

44 08

feuilles pour placage

10

A

44 09

bois profilés

10

A

44 15 20

palettes simples, palettes caisses et autres plateaux de chargement

10

A

44 18

ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction

10

A

44 18 10

fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres

20

B

44 18 20

portes et leurs cadres

20

B

44 18 30

panneaux pour parquets

20

B

44 18 50

bardeaux (shingles et shakes)

20

B

44 18 90

autres ouvrages de menuiserie

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

44 21 90

autres ouvrages en bois

10

A

48 11

papiers, cartons, ouate de cellulose, enduits, imprégnés..

10

A

48 18

papiers des types uitlisés pour papiers de toilette, ouate de cellulose

20

B

48 19

boites, sacs, pochettes, et autres emballages en papier, carton, ouate..

20

B

48 20

registres, livres comptables, articles de bureau en papier, carton

10

A

48 21

étiquettes en papier ou carton

20

B

48 23

autres papiers, cartons, ouate et nappes de fibres de cellulose

20

B

49 07 00 90

autres (chèques; papier timbré....)

20

B

49 09 00

cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées

20

B

49 10 00 00

calendriers

20

B

49 11 10

imprimés publicitaires, catalogues commerciaux

20

B

61 03

costumes ou complets ...en bonneterie pour hommes ou enfants

20

B

61 04

costumes ou tailleurs ...en bonneterie pour femmes ou enfants

20

B

61 05

chemises ou chemisettes en bonneterie pour hommes ou enfants

20

B

61 07

slips, caleçons, pyjamas... en bonneterie pour hommes ou enfants

20

B

62 03

costumes ou complets ...pour hommes ou enfants

20

B

62 04

costumes ou tailleurs ... pour femmes ou enfants

20

B

62 05

chemises ou chemisettes pour hommes ou enfants

20

B

62 07

gilets de corps, slips, caleçons pour hommes ou enfants

20

B

62 08

gilets de corps, jupons, slips... pour femmes ou enfants

20

B

63 06

bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches ou chars à voile; articles de campement

20

B

68 05

abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur papier...

20

B

68 10

ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle

20

B

68 11 90 00

autres ouvrages

20

B

69 02

briques, dalles, carreaux et pièces céramiques

10

A

69 04 10 00

briques de construction

10

A

70 03

verre dit coulé en plaques, feuilles ou profilés

10

A

70 06 00

verre (dit coulé, étiré ou soufflé, flotté ou douci) biseauté, gravé ...

10

A

70 09

miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

30

C

70 15 10 00

verres de lunetterie médicale

30

C

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

71 13

articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 14

articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 15

autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 17

bijouterie de fantaisie

30

C

72 13

fil machine en fer ou en aciers non alliés

20

B

72 14

barres en fer ou en acier non alliés, simplement forgées, laminées ..

20

B

72 17

fils en fer ou en aciers non alliés

20

B

72 25

produits laminés plats en autres aciers

10

A

73 08

constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes..

20

B

73 09 00

réservoirs, foudres, cuves en fonte, fer ou acier

10

A

73 10

réservoirs, fûts, bidons et récipients en fonte, fer ou acier

10

A

73 14

toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d'acier

20

B

76 10

constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes..

20

B

76 16 91 00

toiles métalliques, grillages et treillis en aluminium

10

A

76 16 99

autres ouvrages en aluminium

10

A

84 02 90 00

parties des chaudières

10

A

84 19 19 00

autres appareils pour le traitement de matières par chauffage, cuisson ...

10

A

84 38

machines et appareils non dénommés, ni compris ailleurs pour la préparation ou fabrication industrielles d'aliments ou de boissons

10

A

84 71

machines automatiques de traitement de l'information; lecteurs optiques ..

10

A

89 03 99

autres bateaux à moteur

10

A

90 01 40

verres de lunetterie en verre

30

C

94 01

sièges et leurs parties

20

B

94 03

autres meubles et leurs parties

20

B

94 04

sommiers; articles de literie et articles similaires

20

B

94 05 60

lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

20

B

94 06

constructions préfabriquées

20

B

Code

LIBELLE

écart

Liste

nomenclature

nomenclature

maximum

annexe

01 05

coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants

10

A

02 07

viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du 01 05

10

A

02 08

autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

10

A

02 09

lard sans parties maigres, graisse de porc et de volailles

10

A

03 01

poissons vivants

10

A

03 02

poissons frais ou réfrigérés

10

A

03 03

poissons congelés

10

A

03 04

filets de poissons et autre chair de poissons, frais, réfrigérés ou congelés

10

A

03 05

poissons séchés, salés ou en saumure; fumés

10

A

03 06

crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

03 07

mollusques frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres propres à l'alimentation humaine

20

B

04 03

babeurre, lait et crème caillés, yoghourts...

10

A

04 05

beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner

10

A

04 06

fromages et caillebotte

10

A

04 07

oeufs d'oiseaux en coquilles

10

A

04 08

oeufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs

10

A

04 09 00 00

miel naturel

20

B

06 01

bulbes, oignons, tubercules... en repos végétatif, en végétation, en fleur

10

A

06 02

autres plantes vivantes

10

A

06 03

fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou ornement, frais, séchés...

20

B

06 04

feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes

20

B

07 09 60

piments du genre capsicum ou du genre pimenta

20

B

07 10

légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

10

A

07 11

légumes conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état

10

A

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melon

10

A

09 01 21 00

café torréfié, non décaféiné

20

B

09 01 22 00

café torréfié, décaféiné

20

B

09 04

poivre; piments du genre capsicum ou du genre pimenta séchés ou broyés

10

A

09 05 00 00

vanille

10

A

09 10 10 00

gingembre

20

B

09 10 30 00

curcuma

20

B

09 10 91

mélanges d'épices

10

A

11 06

farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs (fèves), de sagou, de manioc et du chapitre 8

10

A

12 12

caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées; noyaux, amandes

10

A

15 07 90

autres huiles de soja

20

B

15 08 90

autres huiles d'arachides

20

B

15 10 00 90

autres huiles d'olives

20

B

15 12 19

autres huiles de tournesol, de carthame ou de coton

20

B

15 15 29

autres huiles de maïs

20

B

15 16

graisses et huiles animales ou végétales

20

B

16 01

saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 02

autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

20

B

16 04 14

préparations et conserves de thons, listaos et bonites

10

A

16 04 19

préparations et conserves d'autres poissons

10

A

16 04 20

autres préparations et conserves de poissons

10

A

16 05

crustacés et mollusques, préparés et conservés

20

B

17 01

sucres de canne ou de betterave et saccharose pur à l'état solide

10

A

17 02

autres sucres

10

A

17 04

autres sucreries

20

B

18 06

chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

20

B

19 01

extraits de malt; préparations alimentaires de farines ...

20

B

19 02

pâtes alimentaires; couscous

10

A

19 02 11 00

pâtes alimentaires contenant des oeufs

20

B

19 02 19

autres pâtes

20

B

19 02 20

pâtes alimentaires farcies

20

B

19 02 30

autres pâtes alimentaires

20

B

19 02 40

couscous

20

B

19 04

produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, en grains ou sous forme de flocons..

10

A

19 05

produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie...

20

B

20 01

légumes, fruits et autres parties, préparés ou conservés au vinaigre

10

A

20 05

autres légumes préparés ou conservés

10

A

20 05 51

haricots en grains préparés

20

B

20 06

légumes, fruits et autres parties, confits au sucre

10

A

20 07

confitures, gelées et marmelades; purées et pâtes de fruits

10

A

20 08

fruits et autres parties, autrement préparés ou conservés dans l'alcool

20

B

20 09

jus de fruits

30

C

21 03

préparations pour sauces et sauces préparées; condiments; moutardes

10

A

21 04

préparations pour soupes, potages ou bouillons

10

A

21 05 00

glaces de consommation

20

B

21 06

préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

20

B

22 01

eaux y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre

10

A

22 02 10 00

eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre

30

C

22 02 90

autres

30

C

22 03 00

bières de malt

30

C

22 04 21

autres vins en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

30

C

22 06 00

autres boissons fermentées; mélanges de boissons

30

C

22 08 40

rhum et tafia

30

C

22 08 70

liqueurs (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

22 08 90

autres boissons spiritueuses (uniquement pour les produits à base de rhum)

30

C

23 09

préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

10

A

24 02 20

cigarettes contenant du tabac

30

C

24 03

autres tabacs et succédanés de tabac

30

C

27 10

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

10

A

27 12

vaseline; paraffine; cire de pétrole...

10

A

28 28 10 00

hypochlorite de calcium

20

B

28 28 90 00

autres

20

B

32 08

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (sans eau)

20

B

32 09

peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou naturels (avec eau)

20

B

32 10

autres peintures et vernis

20

B

32 11 00 00

siccatifs préparés

10

A

32 12

pigments dispersés dans des milieux non aqueux

20

B

32 14

mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits

10

A

33 01

huiles essentielles

20

B

33 05

préparations capillaires

20

B

34 01

savons, produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savons; papier, ouates

20

B

34 02

préparations tensioactives; lessives

10

A

35 05

dextrine et autres amidons et fécules modifiés

10

A

35 06

colles et autres adhésifs

10

A

37 05 10 00

plaques et pellicules pour la reproduction offset

10

A

37 05 90 00

autres plaques et pellicules

10

A

38 04 00

lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose

10

A

38 08

insecticides, antirongeurs, fongicides...

10

A

38 09

agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teintures des types utilisés dans l'industrie textile

10

A

38 11 90

autres additifs préparés

10

A

38 14 00

solvants et diluants organiques

10

A

38 20

préparations antigel et liquides de dégivrage

10

A

38 24

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques

10

A

39

matières plastiques et ouvrages en ces matières

10

A

39 17

tubes et tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques

20

B

39 19

plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules.. en matières plastiques

20

B

39 20

autres plaques, feuilles, pellicules...en matières plastiques

20

B

39 21 90 60

autres en produits de polymérisation d'addition

20

B

39 23

articles de transport ou d'emballage, bouchons, couvercles en matières plastiques en matières

20

B

39 25 20 00

portes, fenêtres et leurs cadres en matières plastiques

20

B

39 25 30 00

volets, stores et articles similaires en matières plastiques

20

B

40 09

tubes et tuyaux en caoutchouc

10

A

40 10

courroies transporteuses ou de transmission

10

A

40 12

pneumatiques rechapés ou usagés, bandages.. en caoutchouc

20

B

40 16

autres ouvrages en caoutchouc

10

A

44 07 10

bois sciés ou dédossés, tranchés..(>6mm) de conifères

10

A

44 09

bois profilés sauf 44 09 20

10

A

44 15 20

palettes simples, palettes caisses et autres plateaux de chargement

10

A

44 18

ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction

20

B

44 18 10

fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres

20

B

44 21

autres ouvrages en bois

10

A

48 06 40 90

autres papiers calandrés

10

A

48 11

papiers, cartons, ouate de cellulose, enduits, imprégnés..

10

A

48 18

papiers des types utilisés pour papiers de toilette, ouate de cellulose

10

A

48 18 10

papier hygiénique

20

B

48 19

boites, sacs, pochettes, et autres emballages en papier, carton, ouate..

20

B

48 20

registres, livres comptables, articles de bureau en papier, carton

10

A

48 21

étiquettes en papier ou carton

20

B

48 23

autres papiers, cartons, ouate et nappes de fibres de cellulose

20

B

49 07 00 90

autres (chèques; papier timbré....)

20

B

49 09 00

cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées

20

B

49 10 00 00

calendriers

20

B

49 11 10

imprimés publicitaires, catalogues commerciaux

20

B

49 11 91

images, gravures et photographies

20

B

63 06

bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches ou chars à voile; articles de campement

10

A

68 09

ouvrages en plâtre ou en composition à base de plâtre

10

A

68 11 90 00

autres ouvrages

10

A

70 09

miroirs en verre, même encadrés

10

A

71 13

articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 14

articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 15

autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

30

C

71 17

bijouterie de fantaisie

30

C

73 08

constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes..

20

B

73 09 00

réservoirs, foudres, cuves en fonte, fer ou acier

20

B

73 10

réservoirs, fûts, bidons et récipients en fonte, fer ou acier

20

B

73 12 90

autres articles pour l'électricité en fonte, fer ou acier

10

A

73 14

toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d'acier

10

A

73 14 20

grillages et treillis

20

B

73 14 39 00

autres grillages

20

B

73 14 41 90

autres toiles métalliques, grillages et treillis zingués

20

B

73 14 49

autres toiles métalliques, grillages et treillis recouverts de matières plastiques

20

B

73 14 50 00

tôles et bandes déployées

20

B

73 26

autres ouvrages en fer ou en acier

20

B

76 06

tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

10

A

76 08

tôles et tuyaux en aluminium

20

B

76 10

constructions et parties de constructions en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes..

20

B

76 16

autres ouvrages en aluminium

20

B

83 10

bouches-couronnes

10

A

84 18

réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels; pompes à chaleur

10

A

84 19 19 00

autres appareils pour le traitement de matières par chauffage, cuisson ...

20

B

84 21

centrifugeuses; appareils pour la filtration et l'épuration des liquide ou des gaz

10

A

84 71

machines automatiques de traitement de l'information; lecteurs optiques ..

10

A

85 21

appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

30

C

85 28

appareils récepteurs de télévision; moniteurs vidéo et projecteurs vidéos

20

B

85 37

tableaux, panneaux, consoles, pupitres et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

10

A

87 06

châssis des véhicules automobiles des n°87 01 à 87 05, équipés de leur moteur

10

A

87 07

carrosseries des véhicules automobiles des n°87 01 à 87 05, y compris les cabines

10

A

87 08

parties et leurs accessoires des véhicules automobiles des n°87 01 à 87 05

10

A

89 02 00 18

bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour la navigation maritime d'une jauge brute n'excédant pas 250

10

A

89 03 99

autres bateaux

10

A

90 01

fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques; lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, non montés

10

A

90 21 29 00

autres articles et appareils de prothèse dentaire

10

A

94 01

sièges et leurs parties

20

B

94 03

autres meubles et leurs parties

20

B

94 04

sommiers; articles de literie et articles similaires

20

B

94 05

appareils d'éclairage et leurs parties; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices

10

A

94 06

constructions préfabriquées (erreur porté à la fois en A et B)

10

A

94 06 00

constructions préfabriquées

20

B

95 06

articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air; piscines

10

A

TABLEAU COMPARATIF

___

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des impôts

Art. 256-0. --  Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres États membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Bsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°.

Art. 256A. --  Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

--  les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;

--  les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Art. 267. --  I. --  Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. --  Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. --  Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Art. 277 A. --   I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exportation ;

b. l'entrepôt national d'importation ;

c. le perfectionnement actif national ;

d . l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e . l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 292. --  La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Art. 295. --  1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a . Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'État chargé des départements d'outre-mer ;

b . Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77
et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)

Article 2

1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I, essentiels dans les DOM à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.

2. Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits énumérés à l'annexe I. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local, exportés, sous certaines conditions, vers les pays tiers ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, peut fait l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3

1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les DOM des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantité déterminées dans le bilan d'approvisionnement.

2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des DOM en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.

Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des DOM et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:

- des besoins spécifiques des DOM et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,

- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,

- et de l'aspect économique des aides envisagées.

4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.

5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. L'interdiction visée au présent paragraphe ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.

En cas de transformation de ces produits dans les DOM, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation, dans le respect des conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:

- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,

- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,

- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.

La Commission, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins des DOM.

Décision n° 2004-162 du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer
dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci sont applicables aux régions ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer (DOM), par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom) (2).

(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1 er janvier 1993.

(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économique de ces régions.

(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec les États membres concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.

(5) Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande de reconduction pour dix ans du dispositif d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par l'absence de demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a été prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE.

(6) Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles demandent de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits ne provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française porte également sur des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne l'octroi de mer.

(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également à prendre en considération.

(8) L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard du transport aérien et du transport maritime est accrue par la libéralisation imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

(9) Outre cet éloignement, les coûts de production plus élevés sont également imputables à la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés d'approvisionnement en équipement de production.

(10) La faible dimension du marché local, combinée à une activité exportatrice peu développée en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres États membres est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère, par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.

(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.

(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les départements d'outre-mer.

(13) Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays voisins où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup plus faible.

(14) La demande française a été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer ne conduisent pas à excéder d'une manière significative, en termes de prix de revient, les handicaps, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur.

(15) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation différenciée a pour effet de rétablir la compétitivité de la production locale et de permettre ainsi le maintien d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une liste de produits doit être établie pour chaque département d'outre-mer, étant donné que les produits locaux produits dans chacun d'eux sont différents.

(16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que de veiller à la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Cela suppose de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué d'une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le niveau de taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation, en ce qui concerne l'octroi de mer, n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur.

(17) De même, la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (Poseidom), et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement.

(18) Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales sont répartis en trois catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage.

(19) Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550000 euros doivent pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. À cet effet, lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux autorisés puissent être dépassés. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de plus de cinq points de pourcentage.

(20) Par souci de cohérence, il convient de prévoir que l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros sur les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un différentiel de taxation selon que ces produits sont ou non fabriqués localement. Comme dans le cas précédent, cette différence de taxation ne doit pas excéder cinq points de pourcentage.

(21) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'impôt. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(22) L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe peut être rendue nécessaire par l'apparition de nouvelles activités de production dans les départements d'outre-mer, de même que la préservation d'une production locale qui serait mise en péril par certaines pratiques commerciales et, par conséquent, la modification du montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliquées, c'est pourquoi il faut que le Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision compte tenu, notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les bénéficiaires des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus, la nécessité d'arrêter d'urgence de telles mesures justifie l'adoption par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des dispositions pertinentes dans le cadre d'une procédure accélérée.

(23) La France devrait communiquer à la Commission tout régime adopté en vertu de la présente décision.

(24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.

(25) Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision, il y a lieu de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la décision ne devraient prendre effet que le 1er août 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de proroger l'application de la décision 89/688/CEE jusqu'au 31 juillet 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 1 er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A;

b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B;

c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C.

3. Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage.

4. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence ne peut toutefois excéder cinq points de pourcentage.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

Article 4

La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1 er .

Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1 er , afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

Article 5

Les articles 1 er à 4 sont applicables à partir du 1 er août 2004.

L'article 6 est applicable à partir du 1 er janvier 2004.

Article 6

La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.

Article 7

La République française est destinataire de la présente décision.

ANNEXE

A. Liste des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(1)

1. Département de la Guadeloupe

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18 et 8903 99.

2. Département de la Guyane

3824 50 et 6810 11.

3. Département de la Martinique

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99.

4. Département de la Réunion

0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 9506.

B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(2)

1. Département de la Guadeloupe

0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406.

2. Département de la Guyane

0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610 90.

3. Département de la Martinique

0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60 et 9406.

4. Département de la Réunion

0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et 9406 00.

C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(3)

1. Département de la Guadeloupe

0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (4) et 2208 90 (5).

2. Département de la Guyane

2208 40, 4403 49 et 4407 29.

3. Département de la Martinique

0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) et 2208 90 (7).

4. Département de la Réunion

2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) et 2208 90 (9).

(1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(2) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(3) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(5) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(6) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(7) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(8) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(9) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

* 1 Impôt auquel sont assujetties toutes les familles à l'exception des plus pauvres : c'est la forme primitive de «  l'impôt de classe ».

* 2 Les Antilles (Guadeloupe et Martinique) sont colonisées en 1635, Saint-Domingue en 1665.

* 3 Voir à ce propos Armand Nicolas, « Histoire de la Martinique », Paris l'Harmattan, 1996.

* 4 Afin de faciliter l'application de ce système, Colbert fusionne administrativement les affaires maritimes et les affaires coloniales.

* 5 Ce terme est lié à celui de « poids-le-roi », droit levé par le roi sur les marchandises vendues au poids quand elles entraient dans les ports ou dans les villes.

* 6 Les ports de Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, le Moule et Grand-Bourg de Marie-Galante.

* 7 Ce texte transfère aussi aux conseils généraux le vote des tarifs de douane sur les produits étrangers naturels ou fabriqués, importés dans la colonie.

* 8 Dispositions codifiées par la loi de finances de 1918 et qui subsistèrent jusqu'en 1946.

* 9 Les taux appliqués seront plus ou moins élevés selon que le produit est plus ou moins concurrentiel.

* 10 Le texte de cette décision est présenté en annexe au présent rapport.

* 11 Rapport n° 296 (2002-2003).

* 12 Biens et services entrant dans le processus de fabrication.

* 13 Pour la distinction entre octroi de mer « externe » et octroi de mer « interne », voir le commentaire de l'article premier du présent projet de loi).

* 14 Rapport d'enquête sur le régime de l'octroi de mer, n° 2002-M-028-01, décembre 2002.

* 15 L'annexe III du présent rapport présente la transcription des nomenclatures douanières utilisées dans les listes.

* 16 Loi relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

* 17 Rapport n° 443 (1991-1992) sur le projet de loi relatif à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

* 18 Voir à ce propos l'encadré de notre commentaire de l'article premier du présent projet de loi.

* 19 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

* 20 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 21 Rapport n° 296 (2002-2003).

* 22 Rapport n° 443 (1991-1992) sur le projet de loi relatif à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

* 23 « Les départements d'outre-mer, régions ultra-périphériques et traits d'Union de l'Europe », rapport du sénateur Jean-Paul Virapoullé remis à Monsieur le Premier ministre le 12 mars 2003.

* 24 Rapport d'enquête sur le régime de l'octroi de mer, n° 2002-M-028-01, décembre 2002.

* 25 Annexe n° 28 au rapport général n° 73 (2003-2004).

* 26 Arrêt « Cadi Surgelés et autres », C 126/94 du 7 novembre 1996.

* 27 Rapport n° 443 (1991-1992) sur le projet de loi relatif à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

* 28 Commentaires des articles 31, 32 et 33 du rapport général n° 73 (2003-2004).

* 29 « Réflexion sur le fonds régional pour le développement et l'emploi », note adoptée par l'assemblée plénière du 16 juin 2000.

* 30 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.

* 31 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

* 32 Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre de Marie-Galante, Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas.

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