N° 404

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juillet 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armée (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale ,

Par M. Jean-Marie POIRIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Jean-Marie Poirier, Guy Penne, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Bernard Mantienne, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 139 , 245 et T.A. 69 (2003-2004)

Deuxième lecture : 287 (2003-2004)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1515 , 1556 et T.A. 284

Volontariat.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Examiné en première lecture par notre Assemblée le 6 avril 2004, le projet de loi relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale vise à conforter le cadre juridique dans lequel s'exercent les missions accomplies à l'étranger par des volontaires pour le compte d'associations.

Jusqu'alors régi par le décret du 30 janvier 1995, le contrat de volontariat de solidarité internationale reposait sur une base juridique fragile et pouvait faire l'objet de demandes de requalification en contrat de travail devant les juridictions prud'homales.

Le présent projet de loi met en place un contrat de droit privé sui generis , dérogatoire au droit du travail, pour préserver la spécificité de la démarche du volontariat tout en apportant au volontaire les garanties nécessaires, notamment, en matière de protection sociale.

En première lecture, le Sénat a adopté douze amendements à ce projet de loi pour améliorer les garanties apportées aux volontaires, favoriser leur réinsertion à leur retour de mission et préciser l'intervention de la commission du volontariat.

Le texte a été examiné en séance publique à l'Assemblée nationale le 4 mai dernier sur le rapport de M. Jacques Godfrain. A l'issue de cette première lecture, sept articles restent en discussion.

A l'issue de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, trois modifications substantielles sont intervenues, qui sont relatives aux conditions de nationalité ou de résidence pour l'accès au dispositif, à la durée cumulée des missions de volontariat et à la protection sociale des volontaires.

A. UNE OUVERTURE PLUS LARGE DE L'ACCÈS AU DISPOSITIF POUR LES ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES

1. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi réservait la capacité de contracter aux volontaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou résidant en France.

A l'initiative de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture un amendement faisant référence à la détention d'une carte de résident, plus précise que la notion de résidence habituelle.

L'Assemblée nationale a supprimé cette condition de nationalité ou de résidence en France pour l'accès au contrat de volontariat, désormais ouvert à tout étranger, communautaire ou non, qu'il soit résident dans notre pays ou non.

Afin de préserver l'esprit du volontariat de solidarité internationale, qui implique une démarche de découverte et l'accomplissement d'une mission « à l'étranger », l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le volontaire ne peut accomplir de mission dans le pays dont il est le ressortissant ou le résident régulier .

Cette exclusion spécifique de certains pays de mission, au cas par cas, s'ajoute à l'exclusion générale des pays membres de l'Union européenne ou Partie à l'Espace économique européen, du champ géographique d'accomplissement des missions.

2. La position de votre commission

La suppression de la condition de nationalité permet d'envisager, lorsqu'il s'agit par exemple de spécialités très techniques exercées par un petit nombre de personnes, le recrutement de volontaires dans d'autres pays de la zone OCDE, ou de favoriser la coopération dite « sud sud » en recrutant des volontaires dans des pays en développement pour accomplir des missions à l'étranger.

Dans la mesure où le texte vise à définir un cadre global pour le volontariat, la condition de nationalité serait un obstacle au recours à ces volontaires étrangers non communautaires alors que les associations agissent dans un cadre international.

Il est par conséquent souhaitable d'ouvrir le contrat de volontariat le plus largement possible en en faisant un dispositif inclusif.

Le découplage entre statut du volontaire et co-financement, opéré par le présent projet de loi, n'empêche aucunement de réserver les cofinancements de l'Etat aux titulaires de la nationalité d'un Etat membre de l'Union, tout en préservant la possibilité, pour les associations, d'avoir recours aux personnes de leur choix.

La couverture sociale de ces volontaires étrangers non communautaires ne devrait pas soulever de difficultés majeures, à l'exception de la couverture vieillesse qui pourrait être techniquement difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où elle suppose une consolidation des droits acquis durant la période de volontariat. L'actuel article 5 du projet de loi prévoit en effet une protection sociale comprenant la couverture du risque vieillesse « d'un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité sociale française ».

Les associations qui ont recours à des volontaires étrangers non communautaires, non couverts par le décret de 1995, allouent à ces volontaires une majoration d'indemnité au titre de la couverture du risque vieillesse, ce qui ne constitue pas une réelle mise en oeuvre de cette couverture.

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