Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Rapport n° 20 (2004-2005) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 octobre 2004
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- RAPPORT
- AVANT-PROPOS
- EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE PREMIER BIS
-
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
- Article premier bis (nouveau)
(art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles)
Prévention des handicaps
- Article premier ter (nouveau)
(art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles)
Recherche sur le handicap
- Article premier quater (nouveau)
(art. L. 1110-12 du code de la santé publique)
Formation des professionnels de santé à l'accueil et à la prise en charge des personnes handicapées
- Article premier quinquies (nouveau)
(art. L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de la santé publique)
Prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique
- Article premier bis (nouveau)
- TITRE II
-
COMPENSATION ET RESSOURCES
- Article 2 A (nouveau)
(art. L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles)
Définition du droit à compensation
- Article 2
(art. L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23
du code de l'action sociale et des familles
Prestation de compensation
- Article 2 bis (nouveau)
Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation
- Article 2 ter (nouveau)
(art. L. 242-15 du code de l'action sociale et des familles)
Majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants handicapés
- Article 2 quater (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des personnes autistes
- Article 2 quinquies (nouveau)
(art. L. 241-10 du code du code de la sécurité sociale)
Exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile
- Article 3
(art. L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale
et art. L. 244-1 du code de la l'action sociale et des familles)
Assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité
- Article 4
(art. L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles)
Réforme de la garantie de ressources des personnes handicapées
accueillies en centre d'aide par le travail
- Article 5
(art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
- Article 2 A (nouveau)
- TITRE III
-
ACCESSIBILITÉ
- Article 6
(art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation)
Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation
aux besoins des enfants et des adolescents handicapés
- Article 7
(art. L. 123-4-1 nouveau du code de l'éducation)
Accueil des étudiants handicapés dans les établissements
d'enseignement supérieur
- Article 8
(art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du code de l'éducation)
Principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés
et la qualification des enseignants concernés
et leur application dans les territoires ultramarins
- Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 312-15 du code de l'éducation)
Sensibilisation des élèves à la question du handicap
- Article 6
- Section 1
-
Principe de non-discrimination
- Article 9
(art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du travail)
Mesures d'aménagement en faveur des actifs handicapés
- Article 10
(art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail)
Obligation de négociation collective sur les conditions d'emploi
et de travail des travailleurs handicapés
- Article 11
(art. L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail)
Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques
en faveur de l'emploi des personnes handicapées
- Article 12
(art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail)
Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés
- Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales)
Respect de l'obligation d'emploi par les candidats à une délégation de service public
- Article 13
(article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique
- Article 14
(articles 27, 27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'État
- Article 15
(articles 35, 35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale
- Article 15 bis (nouveau)
(article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Coordination
- Article 16
(articles 27, 27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière
- Article 17
(art. L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail)
Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction publique
- Article 18
(art. L. 323-6 du code du travail)
Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés
en entreprise ordinaire
- Article 19
(art. L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32, L. 323-34,
L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail)
Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées
- Article 20
(art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5
du code de l'action sociale et des familles)
Statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT
- Article 20 bis
(art. L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement
pour adultes handicapés
- Article 21
(art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26
du code de la construction et de l'habitation)
Accessibilité du cadre bâti
- Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation)
Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie
- Article 21 ter (nouveau)
(art. 200 quater du code général des impôts)
Crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement
- Article 21 quater (nouveau)
(art. 200 quater du code général des impôts)
Plafond du crédit d'impôt en faveur de
la mise en accessibilité du logement
- Article 22
(art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4
du code de la construction et de l'habitation)
Sanctions pénales
- Article 23 bis (nouveau)
Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
- Article 24
Accessibilité des transports et de la voirie
- Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 2143-3 du code général des collectivités locales)
Commissions communales et intercommunales
pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
- Article 25
Accessibilité des services de communication publique en ligne
- Article 25 bis (nouveau)
Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours destinés aux personnes handicapées
- Article 25 ter (nouveau)
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)
Assimilation des logements en foyer d'hébergement
à un logement locatif social
- Article 25 quater (nouveau)
Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs
- Article 9
- TITRE IV
-
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
- Article 26 A (nouveau)
Obligation de rendre l'information diffusée dans les établissements recevant du public accessible aux personnes handicapées
- Article 26
Modification de l'architecture
du code de l'action sociale et des familles
- Article 26 bis (nouveau)
(art. L. 211-16 du code rural)
Dispense du port de la muselière pour les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées
- Article 27
(art. L. 146-3 à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles
Maisons départementales des personnes handicapées
- Article 28
(art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale
et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)
Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée
- Article 29
(art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles)
Création des commissions des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
- Article 30
(art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles
- Article 31
(art. L. 241-4, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4
et L. 755-20 du code de la sécurité sociale)
Dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale
- Article 32
(art. L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2, L. 832-10 du code du travail)
Dispositions de coordination dans le code du travail
- Article 26 A (nouveau)
- TITRE IV BIS
-
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE
- Article 32 bis
(art. L. 5 et L. 200 du code électoral)
Exercice du droit de vote par les personnes majeures sous tutelle
- Article 32 quater
Accessibilité des programmes de télévision
aux personnes sourdes et malentendantes
- Article 32 quinquies
(art. L. 312-9-1 du code de l'éducation)
Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière
- Article 32 sexies
Aide technique apportée aux personnes malentendantes
au cours des procédures judiciaires
- Article 32 septies (nouveau)
Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire
- Article 32 octies
(nouveau)
Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs
- Article 32 nonies (nouveau)
Annonce du plan des métiers
- Article 32 bis
- TITRE V
-
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
- Article 33
(art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique)
Définition des métiers de santé liés à l'appareillage
- Article 35
(art. L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé publique)
Dispositions pénales applicables aux professionnels adaptant
et délivrant des produits de santé autres que les médicaments
- Article 36
Qualification requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat
en langue des signes française et le codage en langage parlé complété
dans les services publics
- Article 36 bis
Statut des auxiliaires de vie sociale
- Article 36 ter (nouveau)
Formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels
- Article 33
- TITRE VI
-
DISPOSITIONS DIVERSES
- Article 37 A (nouveau)
Réglementation des métiers liés à l'appareillage
- Article 42
Changement d'intitulé d'un titre du code de l'éducation
- Article 43
(art. L. 247-1 à L. 247-3 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée
- Article 44 bis (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap
- Article 44 ter (nouveau)
(art. 272 du code civil)
Exclusion de certaines prestations des ressources prises
en compte pour le calcul des prestations compensatoires
- Article 44 quater (nouveau)
Accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées
- Article 44 quinquies (nouveau)
Application de la présente loi à Mayotte
- Article 44 sexies (nouveau)
Application de certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 37 A (nouveau)
- TITRE VII
-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Article 45
Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP
- Article 46
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire
- Article 47
Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées
- Article 50 (nouveau)
Délai de publication des textes réglementaires d'application
- Article 51 (nouveau)
Rapport sur la mise en oeuvre de la politique
en faveur des personnes handicapées
- Article 45
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N° 20
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2004
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Par M. Paul BLANC,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, François Fillon, Guy Fischer, Jacques Gillot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, M. André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mme Nelly Olin, M. Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 183, 210 et T.A. 64 (2003-2004)
Deuxième lecture : 346 (2003-2004)
Assemblée nationale (12ème législ.) : 1465, 1599 et T.A. 307
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Personnes handicapées. |
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS 10
EXAMEN DES ARTICLES 21
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21
· Article premier (art. L. 114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et L. 580-1 du code de l'action sociale et des familles) Définition du handicap, accès aux droits fondamentaux et droit à compensation des personnes handicapées 21
TITRE PREMIER BIS - PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS 25
· Article premier bis (nouveau) (art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles) Prévention des handicaps 25
· Article premier ter (nouveau) (art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles) Recherche sur le handicap 27
· Article premier quater (nouveau) (art. L. 1110-12 du code de la santé publique) Formation des professionnels de santé à l'accueil et à la prise en charge des personnes handicapées 28
· Article premier quinquies (nouveau) (art. L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de la santé publique) Prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique 30
TITRE II - COMPENSATION ET RESSOURCES 32
CHAPITRE PREMIER - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP 32
· Article 2 A (nouveau) (art. L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) Définition du droit à compensation 32
· Article 2 (art. L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles Prestation de compensation 33
· Article 2 bis (nouveau) Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation 42
· Article 2 ter (nouveau) (art. L. 242-15 du code de l'action sociale et des familles) Majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants handicapés 44
· Article 2 quater (nouveau) (art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge des personnes autistes 46
· Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 241-10 du code du code de la sécurité sociale) Exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile 47
CHAPITRE II - RESSOURCES DES PERSONNES HANDICAPÉES 49
· Article 3 (art. L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale et art. L. 244-1 du code de la l'action sociale et des familles) Assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité 49
· Article 4 (art. L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) Réforme de la garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail 51
· Article 5 (art. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Maintien du régime spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas d'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 54
TITRE III - ACCESSIBILITÉ 58
CHAPITRE PREMIER - SCOLARITÉ ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 58
· Article 6 (art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation) Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation aux besoins des enfants et des adolescents handicapés 58
· Article 7 (art. L. 123-4-1 nouveau du code de l'éducation) Accueil des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur 62
· Article 8 (art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du code de l'éducation) Principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés et la qualification des enseignants concernés et leur application dans les territoires ultramarins 64
· Article 8 bis (nouveau) (art. L. 312-15 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la question du handicap 67
CHAPITRE II - EMPLOI, TRAVAIL ADAPTÉ ET TRAVAIL PROTÉGÉ 68
Section 1 - Principe de non-discrimination 68
· Article 9 (art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du travail) Mesures d'aménagement en faveur des actifs handicapés 68
· Article 10 (art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail) Obligation de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés 72
SECTION 2 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET OBLIGATION D'EMPLOI 74
· Article 11 (art. L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du travail) Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées 74
· Article 12 (art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et L. 323-12 du code du travail) Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés 78
· Article 12 bis (nouveau) (art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales) Respect de l'obligation d'emploi par les candidats à une délégation de service public 82
· Article 13 (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Conditions d'aptitude physique pour l'accès à la fonction publique 83
· Article 14 (articles 27, 27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'État 85
· Article 15 (articles 35, 35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 87
· Article 15 bis (nouveau) (article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Coordination 90
· Article 16 (articles 27, 27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 91
· Article 17 (art. L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail) Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique 93
SECTION 3 - MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL 97
· Article 18 (art. L. 323-6 du code du travail) Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en entreprise ordinaire 97
SECTION 4 - ENTREPRISES ADAPTÉES ET TRAVAIL PROTÉGÉ 98
· Article 19 (art. L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail) Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées 98
· Article 20 (art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles) Statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT 103
· Article 20 bis (art. L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles) Amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement pour adultes handicapés 107
CHAPITRE III - CADRE BÂTI, TRANSPORTS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 110
· Article 21 (art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation) Accessibilité du cadre bâti 110
· Article 21 bis (nouveau) (art. L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation) Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie 116
· Article 21 ter (nouveau) (art. 200 quater du code général des impôts) Crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement 117
· Article 21 quater (nouveau) (art. 200 quater du code général des impôts) Plafond du crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement 119
· Article 22 (art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation) Sanctions pénales 121
· Article 23 bis (nouveau) Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 122
· Article 24 Accessibilité des transports et de la voirie 124
· Article 24 bis (nouveau) (art. L. 2143-3 du code général des collectivités locales) Commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. 126
· Article 25 Accessibilité des services de communication publique en ligne 128
· Article 25 bis (nouveau) Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours destinés aux personnes handicapées 130
· Article 25 ter (nouveau) (art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social 133
· Article 25 quater (nouveau) Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs 136
TITRE IV - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS 138
· Article 26 A (nouveau) Obligation de rendre l'information diffusée dans les établissements recevant du public accessible aux personnes handicapées 138
CHAPITRE PREMIER - MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 139
· Article 26 Modification de l'architecture du code de l'action sociale et des familles 139
· Article 26 bis (nouveau) (art. L. 211-16 du code rural) Dispense du port de la muselière pour les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées 140
· Article 27 (art. L. 146-3 à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles Maisons départementales des personnes handicapées 141
CHAPITRE II - CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 150
· Article 28 (art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée 150
CHAPITRE III - COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 153
· Article 29 (art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles) Création des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 153
· Article 30 (art. L. 121-4, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14, L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles) Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles 157
· Article 31 (art. L. 241-4, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale) Dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale 158
· Article 32 (art. L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2, L. 832-10 du code du travail) Dispositions de coordination dans le code du travail 159
TITRE IV BIS - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 160
· Article 32 bis (art. L. 5 et L. 200 du code électoral) Exercice du droit de vote par les personnes majeures sous tutelle 160
· Article 32 quater Accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes 161
· Article 32 quinquies (art. L. 312-9-1 du code de l'éducation) Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière 166
· Article 32 sexies Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des procédures judiciaires 167
· Article 32 septies (nouveau) Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire 169
· Article 32 octies (nouveau) Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs 170
· Article 32 nonies (nouveau) Annonce du plan des métiers 171
TITRE V - COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 173
· Article 33 (art. L. 4363-1 à L. 4363-4 nouveaux du code de la santé publique) Définition des métiers de santé liés à l'appareillage 173
· Article 35 (art. L. 4365-1 à L. 4365-6 nouveaux du code de la santé publique) Dispositions pénales applicables aux professionnels adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments 174
· Article 36 Qualification requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété dans les services publics 175
· Article 36 bis Statut des auxiliaires de vie sociale 176
· Article 36 ter (nouveau) Formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels 177
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 179
· Article 37 A (nouveau) Réglementation des métiers liés à l'appareillage 179
· Article 42 Changement d'intitulé d'un titre du code de l'éducation 180
· Article 43 (art. L. 247-1 à L. 247-3 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) Mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée 182
· Article 44 bis (nouveau) (art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap 183
· Article 44 ter (nouveau) (art. 272 du code civil) Exclusion de certaines prestations des ressources prises en compte pour le calcul des prestations compensatoires 184
· Article 44 quater (nouveau) Accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées 186
· Article 44 quinquies (nouveau) Application de la présente loi à Mayotte 187
· Article 44 sexies (nouveau) Application de certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon 190
TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 196
· Article 45 Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de l'ACTP 196
· Article 46 Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire 198
· Article 47 Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées 199
· Article 50 (nouveau) Délai de publication des textes réglementaires d'application 201
· Article 51 (nouveau) Rapport sur la mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes handicapées 202
TRAVAUX DE LA COMMISSION 204
I. AUDITION DU MINISTRE 204
II. EXAMEN DU RAPPORT 215
TABLEAU COMPARATIF 236
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La première lecture du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées à l'Assemblée nationale a donné lieu, en juin dernier, à des débats passionnés. Elle a abouti à l'adoption de 335 amendements qui ont sensiblement modifié un texte que le Sénat avait lui-même largement retouché. Pour la seconde lecture, le projet, enrichi de trente-quatre nouveaux articles et comme onze articles seulement ont été adoptés conformes, ce sont au total soixante-dix-huit articles qui restent en navette, soit vingt-trois de plus qu'en première lecture.
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, conforté les mesures adoptées par le Sénat ; elle a aussi proposé de nouvelles avancées en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de prévention et de recherche sur le handicap, d'attribution de la prestation de compensation, d'accessibilité des bâtiments et des équipements et, dans une moindre mesure, de scolarité et d'emploi.
Il en ressort un dispositif plus riche, qui se veut plus ambitieux, mais malheureusement aussi parfois imprécis, ambigu et incomplet, en raison de l'introduction d'articles additionnels disparates et de certaines redondances. Il est arrivé que, dans leur détermination à prendre en compte l'ensemble des attentes des personnes handicapées, les députés aient perdu de vue l'applicabilité réelle des dispositions proposées.
C'est la raison pour laquelle les amendements proposés par votre commission - et ils pourront sembler nombreux, pour une deuxième lecture - s'attacheront surtout à préciser, simplifier et mettre en cohérence les dispositions de ce projet de loi, afin de pouvoir respecter l'objectif d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2005, conformément au calendrier fixé par le Président de la République.
*
* *
Le premier élément novateur du texte réside dans le nouveau titre relatif à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Quatre dispositions y ont été prévues :
- la création d'un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal sur ces sujets ;
- l'intégration du handicap dans les plans de prévention en santé publique ;
- un meilleur accès aux soins pour les personnes handicapées par des consultations médicales de prévention spécialisées, afin de les faire bénéficier des dernières innovations technologiques et thérapeutiques ;
- enfin, la formation des professionnels de santé à l'accueil, à la prise en charge des personnes handicapées et surtout à l'annonce du handicap qui constitue un moment particulièrement éprouvant pour la personne handicapée et sa famille.
Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002 relatif à la compensation du handicap1(*), votre commission avait déjà souligné les faiblesses des politiques de prévention et de recherche dans le domaine du handicap. Elle ne peut donc qu'approuver l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques. Mais elle croit aussi nécessaire de mieux garantir la diffusion des résultats de la recherche, car les progrès réalisés auront des répercussions sur l'ensemble de la politique en faveur des personnes handicapées, notamment en matière de compensation des handicaps. A cet effet, elle vous propose d'amender le projet de loi sur trois points :
- d'abord, pour prévoir la transmission du rapport du futur observatoire de la recherche sur le handicap à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin qu'elle diffuse l'information auprès des maisons départementales des personnes handicapées ;
- ensuite, pour enrichir la formation des professionnels de santé en matière de pathologies handicapantes et d'innovations thérapeutiques ;
- enfin, pour améliorer l'articulation entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap, en permettant aux équipes pluridisciplinaires, chargées d'élaborer les plans de compensation, de consulter les équipes médicales organisant les consultations de prévention.
*
* *
Concernant ensuite le point central de ce projet de loi que constitue la prestation de compensation, il convient de rappeler que la première lecture au Sénat avait permis des améliorations sensibles du dispositif proposé par le Gouvernement, grâce notamment à l'ouverture du droit à la prestation de compensation sur la base des besoins de compensation et non plus d'un taux d'invalidité, à la remise en cause des barrières d'âge à travers l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants lourdement handicapés, dont les parents sont bénéficiaires de l'AES majorée de son complément le plus élevé, à la définition stricte des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prestation de compensation, excluant notamment les revenus de son conjoint et à la limitation du « reste à charge » à 10 % des ressources de la personne handicapée.
Sur le plan pratique, la première lecture au Sénat avait également permis d'améliorer les conditions de recours aux aides humaines, grâce notamment à l'autorisation de salarier son conjoint, et de simplifier les démarches de la personne handicapée, à travers la possibilité de constituer une partie de la prestation de compensation sous la forme d'un capital, dans lequel elle pourrait puiser en présentant le devis des équipements les plus lourds.
A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris l'engagement de supprimer totalement les barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation, dans un délai de trois ans pour les enfants et de cinq ans pour les personnes de plus de soixante ans.
En conséquence, les députés ont modifié le régime applicables aux enfants handicapés pendant cette période transitoire : nous avions plaidé pour l'ouverture de la prestation dans tous ses éléments, mais limitée aux seuls enfants lourdement handicapés ; ils ont préféré l'extension à tous les enfants d'une prestation de compensation réduite à l'élément « aménagement du logement et du véhicule », complétée par la création d'une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » pour les familles monoparentales bénéficiaires de l'AES.
Par ailleurs la création, au sein de la prestation de compensation, d'un élément relatif au logement a conduit le Gouvernement à demander la suppression de l'actuel complément d'AAH, destiné à encourager l'autonomie des personnes handicapées par le logement. Enfin, les députés ont établi une exonération des charges sociales patronales pour les aides humaines, équivalente à celle dont bénéficient aujourd'hui les titulaires de l'ACTP.
Votre commission estime que ces dispositions, notamment la suppression prochaine des barrières d'âge promise par le Gouvernement, vont dans le bon sens. Elle sera d'ailleurs particulièrement attentive au respect de cet engagement qui répond aux souhaits qu'elle avait formulés en première lecture.
Un point fondamental restait toutefois à trancher : celui de la définition des ressources de la personne handicapée à retenir pour paramétrer la prestation de compensation.
Les députés ont choisi d'exclure l'ensemble des revenus d'activité de la personne handicapée, donc de supprimer le plafond que nous avions fixé. A la réflexion, cette mesure a le mérite de la simplicité : pour être acceptable, le plafond aurait du être fixé aux alentours de trois SMIC et n'aurait donc concerné que très peu de personnes.
Votre commission s'y rallie mais vous propose un ajustement, visant à réintégrer, dans les ressources, le patrimoine du conjoint. En effet, selon les régimes matrimoniaux, il peut être délicat de distinguer ce qui relève du patrimoine de chacun des conjoints : autant traiter de la même façon le patrimoine global des époux, en retenant l'ensemble pour le calcul de la prestation.
Votre commission s'est également trouvée confrontée à une seconde difficulté touchant au versement et au financement de la prestation de compensation : après une lecture dans chaque assemblée, le texte ne détermine toujours pas l'autorité compétente pour verser la prestation de compensation. Par ailleurs, la CNSA a été dotée de ressources, destinées à financer cette prestation, mais aucun circuit financier n'est prévu pour répartir cette enveloppe nationale.
Votre commission a considéré que la meilleure solution était de confier le service de la prestation de compensation aux départements, compte tenu de leur expérience dans la gestion de l'ACTP et de l'APA. Ils recevront, en contrepartie, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation engagées au titre de l'année précédente et du potentiel fiscal. Un mécanisme de péréquation sera également prévu, pour majorer la contribution de la caisse au profit des départements où la charge relative sera la plus lourde.
Votre commission ne saurait conclure ses observations sur la partie du projet de loi relative à la compensation et aux ressources, sans évoquer la question sensible de l'AAH et de son montant.
A titre liminaire, il convient de préciser les termes du débat : à charges de famille et de loyer égales et compte tenu des avantages fiscaux liés à l'AAH, la différence de revenu mensuel disponible entre un bénéficiaire de cette allocation et une personne rémunérée au SMIC n'est que de 10 à 20 euros environ, au détriment des personnes handicapées. Ce calcul permet de relativiser l'ampleur des enjeux.
Cette donnée étant établie, votre commission considère qu'une revalorisation pure et simple de l'AAH doit être écartée, car elle conduirait à enfermer les personnes handicapées dans une logique de minimum social. Elle poserait également une question d'équité par rapport aux actifs qui disposent de faibles revenus, et notamment par rapport aux actifs handicapés eux-mêmes lorsqu'ils travaillent au SMIC.
Le Gouvernement a émis l'hypothèse d'une compensation spécifique pour les personnes handicapées dans l'incapacité de travailler que votre commission estime bien préférable à une simple revalorisation de l'AAH, même s'il faut être conscient des nombreuses difficultés qu'elle soulève :
- il s'avère d'abord extrêmement compliqué de déterminer dans quelle mesure une personne est capable ou non de travailler : sauf dans le cas de polyhandicaps très lourds pour lesquels la question du travail ne se pose pas, la capacité de travailler peut varier, pour un même type de handicap, en fonction de la motivation et de la combativité de la personne concernée. La détermination de cette capacité ne peut que difficilement être réalisée a priori et doit en tout état de cause tenir compte du projet de vie de la personne ;
- la création d'un complément de compensation pour « non travail » peut inciter à l'inactivité : certains futurs bénéficiaires pourraient ainsi se trouver empêchés d'occuper un emploi, même s'ils le souhaitent, car la perte du complément pour « non travail » rendrait le retour sur le marché de l'emploi peu motivant.
Les difficultés inhérentes à la création de ce futur complément ont donc conduit votre commission à adopter une position prudente concernant l'AAH. Elle a choisi de prendre le temps d'examiner attentivement les propositions du Gouvernement en la matière.
*
* *
Dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées, et notamment celle du cadre bâti, votre commission avait souhaité, en première lecture, être à la fois exigeante et réaliste. Elle avait ainsi limité les dérogations aux règles de mise en accessibilité, mais en se référant à la notion de disproportion : entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, entre le gain d'accessibilité attendu des travaux et leur coût, entre la mise en accessibilité, enfin, et ses conséquences, notamment sociales.
Pour tenir compte à la fois des contraintes réelles des propriétaires et des attentes légitimes des personnes handicapées, le Sénat avait complété ces dérogations par une obligation ferme à destination des établissements recevant du public et remplissant une mission de service public : celle de mettre en oeuvre des mesures de substitution quand l'accessibilité directe n'est pas réalisable, afin de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux prestations qu'ils fournissent.
Dans le domaine des transports, la même démarche avait été suivie, en imposant aux services de transport collectif de s'équiper en matériel accessible, lors du renouvellement de leur parc de véhicules et en mettant à la charge de l'autorité organisatrice de transport normalement compétente les transports de substitution, qui plus est facturés au même prix que celui payé par l'usager du transport public ordinaire.
L'Assemblée nationale est allée bien au-delà de ces exigences, jusqu'à prévoir une mise en accessibilité générale et inconditionnelle : dérogations interdites, sauf impossibilité technique ou architecturale ; obligation de mise en accessibilité dès l'engagement du premier centime de travaux de rénovation ; droit au relogement automatique des personnes handicapées, lorsque leur logement fait l'objet d'une dérogation ; examen individuel de chaque dérogation demandée pour des établissements recevant du public par le conseil national consultatif des personnes handicapées. Toutes ces mesures ont considérablement durci le dispositif initial.
Dans le domaine des transports, en revanche, les députés ont souhaité porter de six à dix ans le délai prévu par la loi pour parvenir à une mise en accessibilité totale des réseaux.
De nombreuses autres novations en matière d'accessibilité ont été introduites, parmi lesquelles la formation des professionnels du bâtiment et de l'architecture aux questions d'accessibilité, le recensement de l'offre de logements adaptés par les maisons départementales des personnes handicapées et par les commissions communales et intercommunales d'accessibilité, la création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour mise en accessibilité du logement ou encore la réglementation spécifique des séjours collectifs de vacances accessibles aux personnes handicapées.
S'agissant de l'obligation générale d'accessibilité posée par les députés, votre commission ne peut malheureusement que constater son caractère excessif et donc inapplicable. Elle y voit en outre le risque qu'elle conduise à une dégradation du parc immobilier, si les propriétaires renoncent à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant, de crainte des surcoûts liés aux obligations d'accessibilité qui en découleraient.
Il n'est bien sûr pas question de pouvoir se prévaloir de l'état du cadre bâti existant ou de contraintes techniques, architecturales et - il faut oser le dire - économiques pour s'exonérer à bon compte de l'obligation de mise en accessibilité. Il est en revanche possible de s'appuyer sur un principe bien compris d' « aménagements raisonnables », sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi des personnes handicapées, pour parvenir à une mise en oeuvre équilibrée du principe d'accessibilité. Votre commission vous proposera donc d'amender le dispositif dans ce sens, afin d'en revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
S'agissant ensuite de la question de l'intégration scolaire des enfants handicapés, l'Assemblée nationale a globalement conforté le texte du Sénat, qu'il s'agisse de l'inscription de l'enfant handicapé dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, de l'évaluation périodique de son parcours pour envisager, le cas échéant, un rapprochement avec l'école ordinaire ou de la formation des enseignants et des personnels scolaires à l'accueil des élèves handicapés.
Les députés sont en revanche revenus sur deux dispositions que nous avions votées : la prise en charge par la collectivité territoriale compétente des frais de transport de l'enfant handicapé vers un établissement scolaire plus éloigné, si son établissement de référence n'était pas accessible, d'une part, et la possibilité de déroger aux exigences de diplôme pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, lorsque leur mission ne comporte pas d'action pédagogique mais seulement le soutien logistique dont l'enfant a besoin, d'autre part. Estimant que ces mesures étaient de nature à garantir l'effectivité de l'intégration scolaire en milieu ordinaire, votre commission vous proposera de les rétablir.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, souhaité améliorer l'accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire grâce à la désignation d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé et à la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département. Si votre commission salue cette intention généreuse, il lui semble que les solutions retenues sont redondantes avec les missions des équipes pluridisciplinaires, chargées de l'évaluation périodique de chaque enfant handicapé. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera de supprimer ces ajouts.
Elle vous soumettra enfin un dispositif pour encadrer le principe selon lequel les parents décident en dernier ressort de l'orientation de leur enfants, afin d'assurer la compatibilité de ce choix avec la sécurité physique ou psychique de l'enfant handicapé et celle de la communauté des élèves.
Dans le domaine de l'emploi, les députés n'ont pas modifié de façon sensible l'équilibre général du texte voté par le Sénat.
En matière d'obligation d'emploi, la contribution maximale à l'AGEFIPH a été portée à 800 fois le salaire horaire minimum, au lieu de 600 dans le texte du Sénat, et le mode de calcul du taux d'emploi et de la contribution applicables aux employeurs publics a été aligné sur celui du secteur privé.
Les députés ont également créé une nouvelle possibilité de moduler la contribution à l'AGEFIPH, en fonction de la proportion des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières dans l'entreprise. Ils ont précisé que l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi interviendrait non plus a priori mais en fonction du poste envisagé et qu'elle serait réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.
Ils ont enfin fait du respect de l'obligation d'emploi l'un des critères pris en compte pour autoriser les entreprises à être candidates à une délégation de service public.
Sur cette question de l'emploi, votre commission souhaiterait simplement préciser trois dispositifs particuliers : l'articulation des actions de l'Etat, de l'AGEFIPH et du fonds « Fonction publique » en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées ; les aides spécifiques attribuées aux entreprises adaptées ; enfin, le statut des personnes handicapées accueillies en CAT.
Votre commission considère tout d'abord, qu'il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », ainsi que les obligations de cette association et de ce fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés.
Les députés ont souhaité associer le fonds « Fonction publique » à la convention d'objectifs passée entre l'Etat et l'AGEFIPH pour mieux coordonner les actions soutenues par ces deux financeurs de la politique en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Si elle approuve naturellement cet objectif, votre commission observe que le cadre choisi pour cette coordination n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera plutôt de prévoir la signature d'une convention de partenariat entre ces deux acteurs, qui permettra en outre de rendre cohérent le financement des organismes de placement spécialisés.
Pour ce qui concerne, ensuite, les entreprises adaptées, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale relèvent de deux inspirations contradictoires : certains confirment le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée et d'autres multiplient des dispositifs qui relèvent davantage du médico-social que de l'entreprise. Votre commission vous proposera donc de revenir sur les dispositions qui introduisent une confusion quant à la nature de l'entreprise adaptée.
De la même manière, s'agissant du financement de ces entreprises, les modifications apportées à l'Assemblée nationale ont brouillé le dispositif en juxtaposant une subvention spécifique, compensant les surcoûts liés au handicap dans l'emploi, et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Il conviendra donc de recentrer chacune de ces aides sur leur objet initial : la compensation salariale, d'une part, et les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées, d'autre part.
Concernant enfin les CAT, votre commission tient à souligner la vive inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.
Alors que chacun est attaché à la vocation médico-sociale des CAT, la reconnaissance d'un droit à représentation ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises et pour les accuser de concurrence déloyale. Cette requalification signerait la fin de l'exception française que sont les CAT, qui permet à des personnes qui ne peuvent pas être intégrées sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de revenir sur cette proposition dangereuse.
Au demeurant, elle observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression et de discussion sur leurs conditions de travail.
*
* *
Votre commission ne saurait conclure ses observations sur le présent projet de loi sans aborder ce qui demeure la grande inconnue du dispositif : l'architecture institutionnelle.
Le Sénat avait proposé, en première lecture, de donner aux maisons départementales des personnes handicapées la forme de groupements d'intérêt public, placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux. Il lui avait alors été répondu que cette proposition anticipait sur les conclusions de la mission confiée par le Premier ministre à MM. Briet et Jamet et que, de surcroît, la perspective d'une décentralisation conduisait à laisser aux départements une plus grande liberté dans le choix de la forme retenue pour la maison. Pour toutes ces raisons, les députés sont revenus sur cette disposition, sans pour autant, d'ailleurs, proposer de mode d'organisation alternatif pour les maisons départementales.
Votre commission a toujours plaidé pour l'harmonisation des formes pour toutes les maisons départementales, autant pour des raisons d'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire que pour des raisons de simplicité : les usagers, qui peuvent être amenés à changer de lieu de résidence, doivent trouver en face d'eux des interlocuteurs dont l'organisation ne varie pas dans des proportions excessives.
Elle estime donc que la formule du GIP qu'elle avait proposée en février dernier répond plus que jamais aux exigences qu'elle a toujours formulées concernant ces structures : efficacité et proximité, coordination des acteurs de terrain, mobilisation des partenaires financiers, exigence enfin de participation des personnes handicapées.
Le GIP autorise la mise en place de partenariats souples ; il donne un cadre institutionnel à la nécessaire coordination des acteurs et à la mobilisation des compétences existantes au sein de réseaux aujourd'hui dispersés ; il permet de rassembler les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place du guichet unique que doit être la maison départementale des personnes handicapées. Finalement, le Sénat avait eu raison trop tôt, puisque le Gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait se rallier à cette formule.
Depuis février dernier, votre commission a poursuivi sa réflexion concernant le GIP. Il lui semble important que les expériences de terrain, notamment celles des sites pour la vie autonome, ne soient pas « passées par profits et pertes ». Elle considère donc que la convention constitutive des GIP devrait prévoir les conditions d'association des différents acteurs qui aujourd'hui assurent une mission d'accueil, de conseil et de coordination en faveur des personnes handicapées. Elle vous proposera d'améliorer sur ce point l'amendement adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission tient, par ailleurs, à insister sur le fait que la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire à un désengagement de tous les organismes qui contribuaient, jusqu'ici, à la mise en oeuvre du droit compensation. C'est la raison pour laquelle, malgré la création de la nouvelle prestation, elle souhaite à nouveau vous proposer la pérennisation des actuels fonds départementaux de compensation.
Il convient en effet d'être lucide : dans un certain nombre de cas, l'intégralité des frais de compensation ne pourra pas être prise en charge par la nouvelle prestation. Il est donc indispensable de donner un statut législatif à ces fonds, qui devront continuer d'assurer la mutualisation des aides apportées, à titre extralégal, par divers organismes en matière de prise en charge des frais liés à la compensation du handicap. Le maintien des financements extralégaux, qui sont une autre forme de la solidarité nationale, est en effet indispensable à l'effectivité du droit à compensation.
La deuxième innovation du Sénat en première lecture était la création des médiateurs départementaux des personnes handicapées, dispositif d'ailleurs sensiblement amélioré par l'Assemblée nationale : la notion de « médiateur » a été abandonnée, au profit de la mise en place d'un réseau de correspondants spécialisés du Médiateur de la République. Votre commission considère que cette solution est finalement préférable, car elle évite d'enfermer les personnes handicapées dans un dispositif exorbitant du droit commun et elle facilite l'accès aux procédures de médiation ouvertes à tous.
A la vérité, l'objectif initial de votre commission était bien modeste : il s'agissait simplement d'assurer, par le biais d'une médiation interne aux maisons départementales, l'indépendance de l'évaluation des besoins de compensation. Les lectures successives ont déformé cet objectif et votre commission reconnaît que le terme de « médiateur » qu'elle avait retenu pouvait prêter à confusion.
Elle estime qu'il est toutefois toujours nécessaire de mieux distinguer les médiations internes relatives à l'attribution des droits et prestations et la médiation externe concernant les autres domaines de la vie des personnes. Il lui paraît notamment important de préciser les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut, sans forcément passer par la voie judiciaire, contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie, en faisant appel à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par la maison départementale et chargée de proposer des solutions en équité.
En conclusion, votre commission souhaite faire deux remarques relatives aux équipes pluridisciplinaires et aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- la première concerne l'organisation des équipes pluridisciplinaires : les députés ont posé le principe d'une pluralité d'équipes dans le ressort de chaque maison départementale. Cette position, contraire à ce que le Sénat avait souhaité en première lecture, repose vraisemblablement sur un malentendu : votre commission considère en effet que l'équipe pluridisciplinaire doit être comprise, au sens générique du terme, comme un pôle de ressources pour l'évaluation des besoins des personnes handicapées. En fonction des départements, le nombre de professionnels chargés de l'évaluation et leur mode d'organisation sont susceptibles de varier, mais l'unicité de l'équipe est indispensable : elle sera le gage de la cohérence des évaluations et de l'harmonisation des pratiques. Votre commission vous proposera donc de rétablir la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture ;
- la seconde vise les responsabilités confiées aux associations par les députés : s'agissant de la procédure devant la commission des droits et de l'autonomie, les responsabilités reconnues aux associations introduisent en effet une confusion des rôles que votre commission refuse de cautionner. Il en résulterait que les associations pourraient, au même titre que les parents ou le représentant légal d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, faire valoir une préférence en termes d'orientation, contester cette orientation et en demander la révision.
Votre commission estime que les associations sortiraient de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne ou à son représentant légal. S'agissant par ailleurs de décisions d'orientation, elle souligne les dérives auxquelles un tel pouvoir donné aux associations pourrait mener, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements : à un tri, une sélection par les associations des publics qu'elles souhaitent ou non accueillir. Votre commission vous proposera donc de clarifier ce point.
*
* *
Sous réserve des amendements et des observations qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
(art. L.
114 à L. 114-3-1, L. 114-5, L. 540-1 et
L. 580-1
du code de l'action sociale et des familles)
Définition du handicap, accès aux droits fondamentaux
et
droit à compensation des personnes handicapées
Objet : Cet article définit le handicap dans ses différentes composantes (handicaps moteur, sensoriel, mental, psychique et cognitif), pose le principe de l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et leur garantit le plein exercice de leur citoyenneté.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article poursuit quatre objectifs :
- il donne, pour la première fois, une définition légale du handicap, inspirée de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé établie en 2001 par l'Organisation mondiale de la santé : celui-ci est défini comme la conséquence, la répercussion, dans le champ social, d'une déficience d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ;
- il rappelle le principe de l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ;
- il définit le droit à compensation, dont le principe avait été introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, et énumère les moyens, individuels et collectifs, de mise en oeuvre de ce droit à compensation ;
- il complète le dispositif strictement sanitaire de recherche sur le handicap, en prévoyant que celle-ci doit avoir un caractère pluridisciplinaire.
Le Sénat avait apporté six amendements à cet article :
- le premier visait à inscrire la liberté du choix de vie, le droit à la retraite et le plein exercice de la citoyenneté parmi les droits fondamentaux reconnus à l'ensemble des citoyens et plus particulièrement garantis aux personnes handicapées ;
- le deuxième rendait obligatoire le dépôt triennal au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de l'obligation de solidarité nationale à l'égard des personnes handicapées ;
- le troisième inscrivait l'accueil de la petite enfance et les moyens et prestations accompagnant les mesures de protection juridique parmi les besoins à prendre en compte au titre du droit à compensation des personnes handicapées ;
- par le quatrième, le Sénat avait tenu à mentionner le principe de l'évaluation des besoins de compensation par une équipe pluridisciplinaire et l'élaboration par celle-ci d'un plan de compensation, plus large que la seule prestation de compensation définie à l'article 2, dans cet article de principe définissant le droit à compensation ;
- le cinquième intégrait l'accompagnement des familles parmi les actions en faveur des personnes handicapées mises en oeuvre par l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les groupements, organismes et entreprises publics et privés ;
- le dernier faisait de l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées un des objectifs de la recherche sur le handicap.
L'Assemblée nationale a également adopté six amendements à cet article, sans pour autant modifier de façon sensible le fond du dispositif. En effet, deux de ces amendements sont des amendements de coordination et deux autres suppriment des dispositions pour les réintroduire sous la forme d'articles additionnels : ainsi, les dispositions relatives à la définition du droit à compensation font désormais l'objet de l'article 2A et celles relatives à la recherche sur le handicap se voient consacrer un titre entier, comprenant les articles premier bis à quinquies.
Les députés ont toutefois apporté trois précisions :
- ils ont reconnu l'existence à part entière du handicap cognitif, du polyhandicap et des troubles de la santé invalidants. Ces nouvelles catégories ont été intégrées à la définition du handicap, celle-ci ayant par ailleurs été amendée pour mieux prendre en compte l'influence de l'environnement sur le handicap ;
- l'énumération des différents droits fondamentaux particulièrement garantis aux personnes handicapées a été supprimée, les députés lui ayant préféré une simple mention de l'ensemble des « droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens », assortie d'une garantie, pour les personnes handicapées, de pouvoir exercer pleinement leur citoyenneté ;
- la mission de garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées confiée à l'État a été précisée, de même que l'obligation, pour ce dernier, de définir des objectifs pluriannuels d'action.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les précisions apportées par l'Assemblée nationale, notamment s'agissant de la définition du handicap, car elle estime que cette définition est désormais équilibrée et qu'elle prend en compte l'ensemble des types de handicap, en particulier l'autisme qui pouvait difficilement être classé dans les catégories jusqu'ici énumérées.
La définition proposée est en effet fidèle à la lettre comme à l'esprit de la classification internationale des handicaps de l'OMS, dans la mesure où elle fait clairement apparaître les trois composantes du handicap : la déficience « physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique » qui en est l'origine et qui peut également prendre la forme d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant de la santé ; l'incapacité ou, selon les termes retenus par le projet de loi, la « limitation d'activité » qui en constitue l'impact individuel ; le désavantage qui en est le visage social défini par le projet de loi comme la « restriction de participation à la vie en société » et qui naît de la confrontation avec l'environnement.
Elle est équilibrée car elle consacre le caractère indissociable de ces trois éléments, sans pour autant tomber dans le travers « environnementaliste » de certaines définitions qui voudrait faire croire que la suppression des obstacles environnementaux au sens large (obstacles de l'environnement physique et de l'environnement social) ferait disparaître le handicap. Votre commission estime qu'une telle approche serait utopiste, voulant faire croire à une personne autiste que si ces obstacles disparaissaient, elle ne serait plus handicapée.
En réalité, l'insistance de certaines associations de personnes handicapées, notamment de personnes handicapées motrices, sur la dimension environnementale du handicap et sa traduction sémantique à travers la notion de « situation de handicap » tient sans doute au fait que pouvoirs publics et associations ne fixent pas le même objectif à la définition du handicap : lorsque les pouvoirs publics demandent à cette définition de permettre l'identification d'une population, d'un public auquel s'adresse la politique spécifique adressée aux « personnes handicapées », les associations lui fixent comme objectif de garantir que la compensation du handicap sera bien faite en fonction d'une évaluation individualisée des besoins. Vivant le handicap de l'intérieur, l'identification d'un public, indispensable pour les pouvoirs publics qui définissent des politiques à l'égard de telle ou telle population, leur apparaît secondaire.
Au vu des débats passionnés autour de la formule de « personne en situation de handicap » qui ont occupé plusieurs heures de débats en première lecture, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, votre commission voudrait encore une fois expliquer pourquoi une telle formule lui paraît à la fois inappropriée, trompeuse et dangereuse :
- elle est inappropriée car, bien que se référant apparemment à la classification internationale des handicaps, elle élude la déficience, premier niveau de la chaîne conceptuelle « déficience-incapacité-désavantage » qui caractérise selon l'OMS le handicap. En éludant la déficience, elle dévoie donc la définition de l'OMS ;
- elle est trompeuse car elle semble mettre en avant un supposé caractère réversible du handicap, comme si les mesures compensatoires pouvaient à terme supprimer le handicap. Pourtant, quoi qu'on fasse, la déficience subsiste et si la « situation de handicap » disparaît, le handicap, lui, demeure ;
- elle est dangereuse car elle place les personnes handicapées devant un double risque d'exclusion : l'exclusion par la déficience qui, bien que niée, demeure et par la mise à l'écart des structures qui leur étaient spécifiquement destinées. En effet, à force d'oublier la déficience, cette notion de « personnes en situation de handicap » peut s'étendre à tout individu dont le désavantage social ne vient pas d'une déficience. Toute personne est alors, un jour ou l'autre, en « situation de handicap », au sens de désavantage. Le risque est que les personnes handicapées ne soient plus clairement identifiées au sein des publics prioritaires de la lutte contre l'exclusion.
Pour toutes ces raisons, votre commission affiche sa préférence pour l'expression de « personne handicapée » et pour une définition qui permette réellement de cibler le public handicapé auquel sont destinées les dispositions du présent projet de loi.
Pour autant, elle comprend les attentes des personnes handicapées et des associations qui les représentent de voir l'environnement et le projet de vie pris en compte pour l'évaluation des besoins de la personne. Mais elle estime que cette préoccupation relève de la définition du droit à compensation et non de la définition, nécessairement préalable, des personnes handicapées qui doivent en bénéficier.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE PREMIER
BIS
-
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article premier bis
(nouveau)
(art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles)
Prévention des handicaps
Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la prévention des handicaps initialement prévues à l'article premier.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel est le premier de la série de cinq articles composant le nouveau titre premier bis consacré à la prévention et à la recherche sur les handicaps et à l'accès aux soins des personnes handicapées, créé à l'initiative du Gouvernement pour donner un cadre plus cohérent à l'ensemble des actions de prévention, de réduction et de compensation des handicaps.
Il reprend les dispositions qui figuraient auparavant au 4° du I de l'article premier du texte adopté par le Sénat, en les complétant sur deux points :
- alors que le texte initial se bornait à mentionner les actions de prévention, les députés ont précisé que les politiques menées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de protection sociale au niveau collectif devaient également avoir pour objet la compensation et la réduction des handicaps. Ils ont également souhaité insister sur les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces politiques ;
- la panoplie des actions de prévention des handicaps est complétée par des actions de formation des aidants, des actions de prévention de la maltraitance, des actions « visant à établir des liens concrets de citoyenneté », des actions de soutien à la famille lors de l'annonce du handicap et des actions pédagogiques en milieu scolaire.
II - La position de votre commission
La nécessité d'une politique de prévention en matière de handicap apparaît comme une évidence : dès 1969, et donc avant même le vote de la loi fondatrice du 30 juin 1975, François Bloch-Lainé en soulignait déjà l'importance. Prévenir les handicaps, c'était, selon lui « tantôt agir sur les faits, sur les circonstances qui les produisent, tantôt les déceler à temps pour empêcher qu'ils ne s'aggravent alors qu'ils peuvent demeurer bénins et même disparaître »2(*).
Or, les chiffres restent inquiétants, notamment ceux concernant les handicaps d'origine accidentelle :
Cause accidentelle de la déficience
|
Accident du travail |
Accident circulation routière |
Accident domestique |
Accident scolaire |
Accident sport ou loisirs |
Autres |
Total |
|
|
0 à 9 ans |
0 |
35.015 |
806 |
0 |
0 |
40.135 |
75.956 |
|
10 à 19 ans |
0 |
48.337 |
4.420 |
715 |
4.163 |
40.645 |
98.280 |
|
20 à 59 ans |
694.444 |
468.212 |
142.664 |
10.325 |
294.040 |
595.130 |
2.204.815 |
|
soixante ans et + |
270.542 |
197.719 |
303.363 |
3.299 |
73.158 |
604.220 |
1.452.301 |
|
Total |
964.986 |
749.283 |
451.253 |
14.339 |
371.361 |
1.280.130 |
3.831.352 |
Dans son rapport d'information du 24 juillet 20023(*), votre rapporteur soulignait déjà le cloisonnement et le manque de réactivité des politiques de prévention des handicaps. Il ne peut donc qu'approuver l'initiative du Gouvernement de mettre un accent particulier sur ces politiques, en les fondant sur des programmes de recherche et en développant les actions de prévention prévues par la loi.
Outre un amendement de coordination, votre commission souhaite toutefois préciser cet article sur deux points :
- elle souhaite d'abord assigner à la politique de prévention dans le domaine du handicap un objectif de prévention des sur-handicaps : dans de nombreux cas, une information ou une éducation thérapeutique appropriée permettraient de prévenir l'aggravation des handicaps ou l'apparition de handicaps associés ;
- elle tient à préciser que l'ensemble des politiques visées par cet article (politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps) doit s'appuyer sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier ter
(nouveau)
(art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des
familles)
Recherche sur le handicap
Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la recherche sur le handicap initialement prévues à l'article premier.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Par rapport au texte initial prévu au 4° du I de l'article premier, trois précisions complémentaires sont apportées :
- il est prévu d'associer les professionnels aux programmes pluridisciplinaires de recherche menés par les établissements d'enseignement supérieur et par les organismes de recherche ;
- quatre objectifs principaux sont fixés à la recherche en matière de handicap : définir l'origine et les causes des différents types de handicap, améliorer l'accompagnement médical, social, thérapeutique, éducatif et pédagogique des personnes handicapées, ouvrir des pistes d'actions pour les politiques de prévention et de réduction des handicaps et améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées ;
- un observatoire sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est créé, chargé de remettre tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur les avancées de la recherche.
II - La position de votre commission
« La recherche sur le handicap n'est ni organisée, ni coordonnée » Tel était le constat de votre rapporteur dans son rapport du 24 juillet 2002 précité. C'est la raison pour laquelle votre commission se réjouit particulièrement de l'initiative du Gouvernement de créer un observatoire sur la formation, la recherche et l'innovation en matière de handicap.
Pour donner à cet observatoire toute son efficacité et pour faire bénéficier les personnes handicapées elles-mêmes des avancées de la recherche et de l'innovation, elle constate toutefois qu'il est nécessaire tout à la fois de permettre aux chercheurs de bénéficier des enseignements du terrain, en assurant une remontée des informations depuis les maisons départementales des personnes handicapées vers cet observatoire, et de faciliter à l'inverse la diffusion de l'information auprès des acteurs directement en contact avec les personnes handicapées.
Le conseil scientifique de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui paraît être la « courroie de transmission » la plus adéquate dans cette perspective. C'est la raison pour laquelle elle vous propose que le rapport triennal de l'observatoire soit transmis non seulement au ministre chargé des personnes handicapées mais aussi à ce conseil scientifique et, bien entendu, au conseil national consultatif des personnes handicapées.
Elle vous proposera parallèlement, à l'article 43, que les informations collectées par les maisons départementales des personnes handicapées, dans le cadre de leurs missions, soient transmises à ce conseil scientifique et à l'observatoire.
Votre commission vous présentera par ailleurs deux autres amendements au présent article :
- le premier propose, conformément au caractère pluridisciplinaire de la recherche sur le handicap posé par cet article, de permettre l'association d'une plus large variété d'acteurs à cette recherche ;
- le second vise à clarifier les objectifs de la recherche en matière de handicap, d'une part en plaçant en tête de ceux-ci l'objectif primordial de recensement des personnes handicapées et des pathologies dont elles souffrent, d'autre part, en classant ces objectifs selon un ordre à la fois chronologique et logique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quater
(nouveau)
(art. L. 1110-12 du code de la santé publique)
Formation des professionnels de santé à l'accueil et à
la prise en charge des personnes handicapées
Objet : Cet article additionnel vise à rendre obligatoire la formation des professionnels de santé à l'accueil des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel rend obligatoire la formation des professionnels de santé à l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'à l'annonce du handicap à la personne ou à sa famille.
Afin de viser l'ensemble des professionnels, y compris ceux déjà en exercice, cette formation pourra être entreprise dans le cadre de la formation continue.
II - La position de votre commission
La qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes handicapées, notamment à l'hôpital, pâtit aujourd'hui de l'absence de sensibilisation des professionnels de santé aux besoins spécifiques de ce public. Il s'agit moins des capacités de ces professionnels de santé à traiter les pathologies directement liées au handicap, bien que ces derniers ne soient pas toujours informés des derniers progrès de la recherche et des thérapeutiques en la matière, que des besoins spécifiques en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de leurs soins quotidiens : comment accompagner une femme handicapée mentale dans sa démarche de contraception ou son désir de grossesse, comment accueillir une personne présentant des troubles psychiques lors d'une hospitalisation non liée à ces troubles, comment traiter la douleur de patients qui sont dans l'incapacité de l'exprimer ?
L'incompréhension ou le sentiment d'impuissance de ces professionnels conduit parfois à refuser une prise en charge à l'hôpital à des patients handicapés, notamment lorsqu'ils ne sont pas accompagnés dans leur démarche de soin par une structure médico-sociale spécialisée, avec des conséquences désastreuses - voire létales - pour les personnes concernées.
Votre commission ne peut donc qu'approuver ce principe de formation des professionnels de santé. Elle souhaite d'ailleurs la renforcer, en y intégrant une formation spécifique concernant l'état des connaissances sur les pathologies handicapantes et les avancées thérapeutiques et technologiques qui s'y rapportent.
Elle considère toutefois que son insertion, dans le code de la santé publique, dans la partie relative aux droits des malades, après les dispositions relatives aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie n'est pas opportune. Elle vous proposera donc de modifier, par amendement, la codification de ces dispositions, afin de les y insérer de façon mieux adaptée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quinquies (nouveau)
(art. L. 1411-2 et L.
1411-6 du code de la santé publique)
Prise en compte des personnes
handicapées dans les programmes de santé publique
Objet : Cet article additionnel prévoit les moyens de permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des programmes de santé publique mis en place pour l'ensemble de la population.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel vise à assurer une meilleure prise en compte des personnes handicapées dans le cadre des programmes de santé publique prévus pour l'ensemble de la population.
Son paragraphe I, qui complète l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, confie à l'État la responsabilité d'organiser l'accès des personnes handicapées aux plans d'actions prévus en application des lois quinquennales de santé publique, créés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Son paragraphe II, qui complète l'article L. 1411-6 du même code, accorde aux personnes handicapées le bénéfice de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques, dont la périodicité et la forme seront définies par arrêté du ministre de la santé. Ces consultations pourront notamment être l'occasion de s'assurer que les personnes handicapées concernées bénéficient, dans toute la mesure du possible, des innovations technologiques et thérapeutiques permettant de réduire leurs incapacités.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la volonté du Gouvernement d'assurer un meilleur accès des personnes handicapées aux actions de santé publique afin qu'elles bénéficient pleinement des programmes de santé publique conçus pour l'ensemble des citoyens.
En matière d'accès à l'innovation technologique et thérapeutique, il convient de rappeler que pour un grand nombre de pathologies et de handicaps, le nombre des spécialistes capables d'informer les personnes sur les dernières innovations technologiques et thérapeutiques susceptibles de les intéresser est relativement restreint. Pour certaines maladies rares ou peu médiatisées, il existe au plus une seule équipe qualifiée en la matière, le plus souvent basée à Paris.
Il ne s'agit donc pas de créer, de façon systématique, dans le ressort de chaque département, une consultation capable de répondre aux besoins d'expertise pour tous les types de handicap car, dans ce cas, faute de moyens humains qui ne sauraient ni se décréter ni être comblés en quelques années, l'expertise promise ne pourrait en réalité être qu'une simple information sur l'évolution générale des innovations technologiques et thérapeutiques.
Le présent article ne crée donc pas de nouvelles consultations « physiques » mais ouvre aux personnes handicapées un droit d'accéder périodiquement et avec une prise en charge financière par l'assurance maladie, aux consultations et centres de ressources existants spécialisés dans leur pathologie, afin d'obtenir une expertise médicale et une orientation vers les thérapeutiques nouvelles les plus adaptées à leur cas.
Votre commission s'interroge toutefois sur la place de cette nouvelle consultation dans l'architecture institutionnelle proposée par le présent projet de loi. Les équipes pluridisciplinaires créées au sein des maisons départementales des personnes handicapées se voient en effet confier une mission d'expertise pour définir, sur la base du projet de vie de la personne handicapée, les moyens les plus à même de compenser le handicap. Or, l'accès à une thérapeutique nouvelle permettant de réduire l'incapacité de la personne peut avoir des conséquences importantes en matière de besoins de compensation.
C'est la raison pour laquelle votre commission estime nécessaire d'assurer un lien entre ces consultations et les équipes pluridisciplinaires chargées de la compensation. Elle vous proposera donc de prévoir, par amendement, la possibilité pour les équipes pluridisciplinaire de consulter, dans le cadre de la préparation des plans de compensation, les équipes médicales expertes responsables de ces consultations.
Elle vous proposera en outre un amendement tendant à rectifier une erreur de codification et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
TITRE II
-
COMPENSATION ET
RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER
-
Compensation des
conséquences du handicap
Article 2 A (nouveau)
(art. L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles)
Définition du droit à compensation
Objet : Cet article additionnel reprend et complète les dispositions relatives à la définition du droit à compensation initialement prévues à l'article premier.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'initiative du Gouvernement, reprend, sans les modifier de façon sensible, les dispositions relatives à la définition du droit à compensation qui figuraient initialement au b) du 2° du I du texte initial du projet de loi.
La définition du plan de compensation ici proposée est plus restrictive, dans la mesure où elle ne mentionne plus le rôle de l'équipe pluridisciplinaire dans l'élaboration du plan, ni le fait que le projet de vie de la personne handicapée est élaboré par elle-même ou son représentant légal. Ces indications sont renvoyées à l'article 27 relatif aux missions des équipes pluridisciplinaires et aux procédures applicables devant elles.
L'Assemblée nationale a également souhaité préciser que le fait de prévoir des structures permettant aux aidants familiaux de bénéficier de temps de répit était une composante à part entière du droit à compensation.
II - La position de votre commission
Votre commission se réjouit que le Gouvernement se soit finalement rendu aux arguments qu'elle avait évoqués en première lecture, en plaçant en tête du chapitre consacré à la compensation un article indépendant relatif à la définition du droit à compensation et à sa traduction pratique dans le plan de compensation.
Elle regrette en revanche que la réécriture de cet article ait fait disparaître la mention selon laquelle le projet de vie de la personne handicapée, qui est à la base de l'évaluation de ses besoins de compensation, doit être formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal. Elle considère en effet que cette précision revêt une importance particulière, notamment vis à vis des parents de personnes handicapées mentales, autistes ou encore polyhandicapées qui ne peuvent exprimer elles-mêmes leur avis : il s'agit d'adresser un signal fort à ces parents qui pourraient sinon estimer que la notion de « projet de vie » est inadaptée à la situation de leur enfant. Elle vous proposera donc d'amender cet article dans ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2
(art.
L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23
du code de
l'action sociale et des familles
Prestation de compensation
Objet : Cet article a pour objet de créer une prestation de compensation, destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap afin de restaurer l'égalité des chances des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article crée une nouvelle prestation de compensation, visant à prendre en charge les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
La rédaction initiale de cet article prévoyait que cette prestation était destinée aux personnes handicapées âgées de vingt à soixante ans résidant en France et dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %, le bénéfice de cette prestation pouvant toutefois être ouvert, à titre dérogatoire et jusqu'à soixante-cinq ans, aux personnes qui réunissaient ces conditions avant soixante ans. Par ailleurs, tout bénéficiaire de la prestation de compensation qui atteint l'âge de soixante ans, pouvait opter entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Cette prestation de compensation, dont il était précisé qu'elle avait le caractère d'une prestation en nature, pouvait être affectée à quatre types de dépenses : les frais liés aux aides humaines, le financement des aides techniques, les frais d'aménagement du logement et la compensation de charges spécifiques ou exceptionnelles, telles que les frais engendrés par l'achat de produits liés à l'entretien de certaines prothèses ou l'acquisition d'une aide animalière. Le financement de la prestation de compensation était initialement partagé entre les départements, pour l'élément correspondant aux aides humaines, et l'État, pour l'ensemble des autres aspects.
Le montant de la prestation de compensation était calculé de façon personnalisée, après une évaluation des besoins de la personne handicapée par une équipe pluridisciplinaire. Ces besoins étaient valorisés en fonction d'un taux de prise en charge, fixé par voie réglementaire, applicable à chaque catégorie d'aide, et dans la limite d'un plafond. Si, contrairement à l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) actuelle, l'accès à la prestation n'était pas subordonné aux ressources du demandeur, les taux de prise en charge et les montants plafonds pouvaient varier en fonction de celles-ci.
Le versement de la nouvelle prestation n'était pas conditionné par la mise en oeuvre préalable de l'obligation alimentaire et tout recouvrement à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune et à l'encontre de la succession du bénéficiaire était interdit. Les sommes versées étaient incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En revanche, les règles relatives à la tutelle aux prestations sociales étaient applicables à la prestation.
Des modalités particulières d'ouverture du droit à la prestation de compensation étaient prévues pour les personnes handicapées accueillies en établissement, hospitalisées ou incarcérées : l'ouverture du droit n'était possible que dans la limite de conditions fixées par décret et son versement effectif pouvait être suspendu, totalement ou partiellement, pendant la durée de l'hébergement.
A l'initiative du Sénat, ce dispositif a été, une première fois, sensiblement infléchi, dans le sens d'une meilleure mise en oeuvre du droit à compensation par la solidarité nationale.
Il a d'abord élargi l'accès à la prestation de compensation :
- en supprimant la condition de taux d'invalidité minimum pour la remplacer, au terme de la période transitoire nécessaire à l'élaboration des grilles d'évaluation des besoins, par un critère d'importance des besoins de compensation ;
- en élargissant le bénéfice de cette prestation aux enfants, sous réserve de l'attribution préalable d'une allocation d'éducation spéciale (AES) majorée de son complément le plus élevé, afin de permettre une amélioration de la prise en charge des enfants les plus lourdement handicapés pour lesquels cette allocation n'est pas suffisante ;
- en ouvrant enfin l'accès à cette prestation aux personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale, lorsque son montant est inférieur à celui de la prestation de compensation ;
- en supprimant le renvoi à un décret des conditions d'ouverture de la prestation de compensation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social.
Il a également complété la liste des dépenses susceptibles d'être prises en charge au titre de la prestation de compensation, en incluant le dédommagement ou la rémunération des aidants familiaux et le financement de l'aménagement du véhicule de la personne handicapée.
Afin notamment de ne pas décourager l'activité professionnelle des personnes handicapées qui le peuvent et de leur permettre de mener une vie familiale normale, Le Sénat a strictement défini les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la prestation de compensation : ont été exclus de ces ressources les revenus du conjoint, les rentes viagères, certaines prestations sociales et surtout une partie des revenus d'activité professionnelle. En tout état de cause, les dépenses liées à son handicap restant à la charge de la personne ne pouvaient être supérieures à 10 % de ses revenus personnels.
Souhaitant sortir d'une logique d'aide sociale la prestation de compensation, toute forme de récupération des sommes versées au titre de celle-ci, y compris sur le légataire ou le donataire, a été interdite.
Le Sénat s'est également attaché à simplifier l'accès pratique des personnes handicapées aux aides humaines, en autorisant les bénéficiaires à dédommager ou à rémunérer un aidant familial, y compris leur conjoint, et en leur ouvrant la possibilité de désigner un organisme agréé, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de la prestation de compensation.
S'agissant enfin de l'accès aux aides techniques et à l'aménagement du logement ou du véhicule, une possibilité de prévoir un élément de la prestation de compensation en capital a été prévue et un mécanisme d'entente préalable pour la prise en charge de ces dépenses mis en place.
En amendant à vingt-deux reprises cet article, l'Assemblée nationale a une fois encore profondément modifié le régime de la prestation de compensation créée par cet article.
S'agissant de l'ouverture du droit à la prestation de compensation, plusieurs des modifications apportées relèvent de deux logiques contradictoires et ne peuvent être appréciées qu'au regard des dispositions de l'article 2 bis (nouveau) qui prévoit la suppression, dans un délai de trois à cinq ans, de l'ensemble des barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation.
Les députés sont ainsi revenus sur l'ouverture de la prestation de compensation aux enfants ouvrant droit à l'AES majorée du complément de 6ème catégorie, qui avait été prévue par le Sénat en première lecture. Compte tenu de l'engagement pris à l'article 2 bis, le Gouvernement a en effet souhaité supprimer cette disposition et n'ouvrir la prestation de compensation aux enfants que dans son élément relatif à l'aménagement du logement et du véhicule, ces frais étant actuellement mal pris en charge par l'AES.
Ils n'ont pourtant pas rétabli, dans la définition des bénéficiaires de la prestation de compensation donnée par le premier alinéa de l'article L. 245-1, le seuil d'accès à la prestation initialement fixé à vingt ans, ce qui, en l'état actuel du texte, laisse subsister un doute quant au droit à la prestation de compensation pour les enfants : faute d'une mention contraire, ce droit ne semble pas totalement exclu, mais la mention explicite de leur droit à l'élément relatif à l'aménagement du logement et du véhicule peut laisser entendre, a contrario, qu'ils sont exclus du bénéfice des autres éléments.
De même, s'agissant des personnes de plus de soixante ans, les députés ont tout à la fois confirmé le maintien des barrières d'âge, en étendant le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes handicapées de plus de soixante ans, lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle après cet âge et ne peuvent par conséquent bénéficier de l'APA, et anticipé leur suppression, en enlevant à ces mêmes personnes la possibilité, ouverte par le texte initial, d'opter entre la prestation de compensation et l'APA.
L'accès à la prestation de compensation a, par ailleurs, été précisé sur deux points :
- les députés ont souhaité que le projet de vie de la personne handicapée permettant d'évaluer ses besoins de compensation soit pris en compte non seulement pour déterminer le montant de la prestation de compensation mais aussi, dès le stade de l'ouverture du droit, pour déterminer si la personne peut ou non accéder à celle-ci ;
- ils ont indiqué que la prestation de compensation est ouverte, sous réserve des adaptations nécessaires du fait de l'existence de moyens de compensation collectifs au sein des établissements, non seulement aux personnes hébergées par un établissement médico-social, au sens de la réglementation sur le logement, mais également à celles prises en charge, en accueil de jour, en centre d'aide par le travail (CAT), en structures d'accompagnement à la vie sociale ou en maison d'accueil spécialisé (MAS) ces structures n'étant pas considérées juridiquement comme des logements. Il est également précisé que la réduction ou la suspension de la prestation de compensation pour les personnes handicapées accueillies en établissements n'est pas automatique mais décidée en fonction de la situation de l'intéressé.
L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que le caractère de prestation en nature de la prestation de compensation n'excluait pas la possibilité que son versement intervienne en espèces. Elle a aussi souhaité faire de la prise en charge des aides animalières un élément à part entière dans la prestation de compensation, au même titre que les aides humaines ou techniques.
En matière de prise en compte des ressources du bénéficiaire pour le calcul du montant de la prestation de compensation, le régime a été rendu plus souple encore : l'ensemble des revenus d'activité professionnelle bénéficient désormais d'un abattement et le reste à la charge de la personne handicapée, fixé par le Sénat à 10 % de ses ressources annuelles, doit s'entendre de ses ressources nettes d'impôt.
Dans la mesure où la prestation de compensation n'est pas une prestation d'entretien libre d'emploi mais une prestation affectée à la prise en charge de dépenses déterminées, les députés ont interdit que les sommes versées à ce titre soient considérées comme des ressources pour le calcul des pensions alimentaires ou d'une dette liée aux ressources.
Concernant ensuite la gestion par la personne handicapée de ses aides humaines, trois précisions ont été apportées :
- les personnes handicapées peuvent bénéficier du statut du particulier employeur pour l'emploi de leurs auxiliaires de vie ;
- elles peuvent choisir de mandater leur prestation de compensation non seulement auprès d'un organisme, CCAS ou association, mais aussi auprès d'une personne physique ;
- elles peuvent désigner un organisme ou une personne physique agréés non seulement comme mandataire mais aussi comme prestataire de l'élément relatif aux aides humaines de la prestation de compensation.
Les députés ont enfin tenu à préciser les conditions pratiques de versement de la prestation de compensation : celle-ci est en principe versée mensuellement, des versements exceptionnels pouvant être décidés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour payer des dépenses non récurrentes d'un montant important. Ces versements exceptionnels ne se substituent pas au versement mensuel habituel. Pour les obtenir, les personnes handicapées doivent faire parvenir à la commission un devis présentant non plus le coût des travaux ponctuels envisagés mais un coût global pour l'aménagement de l'ensemble de leur domicile.
Ce dispositif est très différent de celui qui avait été introduit par le Sénat. Il suppose en effet que la personne présente une demande de versement exceptionnel et engage un processus complet de prise de décision de la commission des droits à chaque fois qu'elle souhaite acquérir une aide technique ou encore engager des travaux d'aménagement de son logement ; le mécanisme prévu au Sénat conduisait à établir une estimation globale du coût des travaux et des aides techniques, lors de la décision initiale d'attribution de la prestation, en laissant ensuite à la personne handicapée une sorte de « droit de tirage » sur le capital ainsi fixé. La procédure de transmission des devis qui était prévue avait en conséquence pour objectif de vérifier que les travaux envisagés par la personne handicapée étaient bien en rapport avec ses besoins de compensation et que leur coût n'était pas disproportionné avec ce qui avait été prévu initialement dans le plan, avant de liquider la facture.
II - La position de votre commission
S'agissant de la question des barrières d'âge, votre commission est consciente que le présent article est à examiner au regard de l'engagement du Gouvernement - qui figure à l'article 2 bis - d'étendre dans un délai de trois à cinq ans la prestation de compensation aux enfants handicapés et aux personnes handicapées vieillissantes. Elle sera d'ailleurs particulièrement attentive au respect de cet engagement et à ses conditions de mise en oeuvre.
L'ouverture partielle de la prestation, pendant la période transitoire, aux enfants handicapés ayant des besoins non satisfait d'aménagement du logement ou du véhicule va incontestablement dans le bon sens, même s'il est vrai que le ciblage retenu ne permet d'améliorer qu'à la marge la situation des enfants les plus lourdement handicapés qui requièrent surtout un investissement important en termes d'aides humaines.
Si votre commission a finalement choisi de s'en tenir au dispositif proposé par les députés concernant les enfants handicapés, c'est principalement en raison de la difficulté qu'il y aurait à lisser les effets de seuil produits par le mécanisme de prestation de compensation différentielle adopté par le Sénat en première lecture, même en modifiant sensiblement les conditions d'obtention des différents compléments d'AES. Elle ne vous proposera donc qu'un amendement de précision à ce sujet, visant à souligner que le bénéfice de l'élément « aménagement du logement et du véhicule » accordé aux parents d'enfants handicapés ne leur est pas ouvert au titre d'un droit personnel à compensation mais au titre du droit à compensation de leur enfant qu'ils sont amenés à exercer en ses lieu et place, en qualité de représentants légaux d'un mineur.
Concernant les personnes handicapées vieillissantes, votre commission souhaite rétablir le droit d'option, supprimé par les députés, entre la prestation de compensation et l'APA ouvert à compter de l'âge de soixante ans. Il lui semble en effet que, dans l'attente de la suppression complète des barrières d'âge, ce droit d'option était de nature à atténuer les effets de la différence de barème qui ne manquera pas d'intervenir entre ces deux prestations.
Il lui semble en outre important de permettre une amélioration de la prise en charge des aides humaines pour les enfants. C'est l'une des raisons qui l'incite à proposer la pérennisation des fonds départementaux de compensation, rassemblant les financeurs extralégaux : la création de la prestation de compensation pour les adultes leur permettra de redéployer leurs financements au profit des enfants handicapés.
S'agissant ensuite de la prise en compte des ressources pour le calcul de la prestation de compensation, votre commission reconnaît que le principe d'un droit à compensation devrait exclure toute considération de ressource. Mais d'un autre point de vue, la prestation de compensation sera financée par une contribution de solidarité de tous les Français, y compris ceux qui ont des revenus d'activité extrêmement modestes, et au nom de la même justice sociale qui exige que la solidarité nationale prenne en charge la compensation des conséquences du handicap, il n'est pas concevable de demander aux salariés les plus modestes de financer l'intégralité des besoins de compensation d'un cadre supérieur, même handicapé, dont la capacité contributive est bien supérieure à la leur.
C'est la raison pour laquelle votre commission n'est pas opposée, dans son principe, à la prise en considération des ressources de la personne pour le calcul de la prestation de compensation. S'agissant des modalités retenues par les députés, votre commission se bornera à faire deux observations :
- le plafonnement de l'abattement sur les revenus d'activité de la personne handicapée, prévu par votre commission en première lecture, était justifié par une volonté de concentrer l'aide apportée par la solidarité nationale sur les personnes dont les revenus sont les plus faibles. Votre commission estimait qu'il n'était pas illégitime, au-delà d'un certain plafond, de demander à un actif handicapé de contribuer à sa propre compensation. Il reste que, pour être acceptable, ce plafond aurait dû être fixé à un niveau relativement élevé, de l'ordre de trois fois le SMIC, de telle sorte que seul un très petit nombre de personnes handicapées auraient pu se voir opposer le plafond : l'effet redistributif aurait donc été très réduit. C'est la raison pour laquelle votre commission approuve finalement la décision des députés de supprimer ce plafond ;
- s'agissant de l'exclusion des ressources du conjoint, votre commission observe qu'il sera sans doute difficile, compte tenu de la diversité des régimes matrimoniaux existants, de déterminer ce qui relève dans chaque cas du patrimoine respectif des époux. Par ailleurs, elle constate que la personne handicapée est toujours au moins l'usufruitière du patrimoine de son conjoint. C'est la raison pour laquelle votre commission estime préférable de ne pas traiter différemment le patrimoine des époux : dès lors que le calcul de la prestation de compensation tient compte du patrimoine de la personne handicapée, il convient de tenir compte de la même manière de celui de son conjoint, sauf à vouloir encourager le recours au régime de la séparation de biens pour les personnes handicapées. Votre commission vous proposera donc d'amender cet article dans ce sens.
Par ailleurs, et bien qu'elle accorde une grande importance à ce que les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne soient pas considérées comme des ressources ordinaires, votre commission souhaite revenir sur leur exclusion des ressources prises en compte par le juge pour fixer une pension alimentaire. Cette disposition, qui semble de prime abord favorable aux personnes handicapées, est susceptible de porter gravement atteinte à leurs intérêts : écarter par principe la prestation de compensation en matière de ressources pour le calcul de la pension alimentaire conduira le juge à écarter, par symétrie, le handicap des besoins dont il tient compte pour apprécier la situation de la personne. La pension alimentaire fixée au bénéfice de la personne handicapée sera alors minorée.
Votre commission souhaite également revenir sur une autre disposition a priori favorable aux personnes handicapées mais qui pourrait finalement se montrer moins protectrice que prévue : la précision selon laquelle c'est au débiteur de la prestation de compensation de prouver que celle-ci n'a pas été employée conformément à son objet.
L'attention de votre commission a été attirée sur le fait que ce mécanisme risquait de se retourner contre les personnes handicapées, dans la mesure où le débiteur serait nécessairement amené, pour prouver l'inadéquation des dépenses, à conduire une enquête inquisitoriale, alors qu'il est plus simple et tout aussi efficace de demander au bénéficiaire de conserver et de produire, en cas de demande, les justificatifs nécessaires. C'est la raison pour laquelle elle vous proposera une nouvelle rédaction de cette disposition.
S'agissant de la pratique des différentes aides, votre commission vous proposera de clarifier les modalités de recours aux aides humaines : deux modalités principales seront ainsi prévues, l'emploi direct et le recours à un service prestataire, le recours à un mandataire ou le fait de salarier un membre de la famille n'étant qu'une modalité parmi d'autres de l'emploi direct. Les conditions dans lesquelles le mandatement de la prestation peut être prévu seront également précisées, afin de limiter le champ des mandataires autorisés aux organismes agréés à ce titre au sens du code du travail et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Concernant le financement des aides techniques, votre commission craint également que le dispositif de devis tel prévu par cet article ne soit finalement très lourd à mettre en oeuvre, puisque les députés ont adjoint à la procédure de devis initialement prévue par votre commission une procédure de versements ponctuels dont les modalités se contredisent.
Ainsi, là où votre commission permettait à la personne handicapée de puiser dans une enveloppe globale préalablement définie par la commission des droits au fur et à mesure de ses besoins, les députés ont prévu une obligation pour les personnes handicapées de programmer en une seule fois les travaux d'aménagement de leur domicile et une procédure complète d'instruction par l'équipe pluridisciplinaire et d'examen devant la commission des droits pour chaque aménagement engagé individuellement.
Il paraît donc important de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes handicapées peuvent obtenir des versements ponctuels pour faire face à des dépenses importantes, par exemple en matière d'aménagement du logement ou en cas d'acquisition d'une aide technique.
Voter commission vous propose donc de simplifier l'ensemble du dispositif, de la façon suivante : lorsqu'elle attribuera la prestation de compensation, la commission des droits pourra prévoir, pour certaines catégories de dépenses, des versements ponctuels qui s'ajouteront au versement mensuel normal. Ces versements ponctuels interviendront ensuite à l'initiative de la personne handicapée et une procédure d'instruction simplifiée sera prévue par décret de façon à ce que la personne handicapée ne soit pas obligée d'engager à nouveau l'ensemble du processus d'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire et d'examen par la commission des droits.
Cette procédure simplifiée étant renvoyée à un décret, il n'est plus utile que le présent article entre dans des détails de procédure très technique concernant les modalités d'examen des devis de travaux ou d'acquisition. Par ailleurs, il paraît difficile de déterminer a priori tous les éléments justificatifs que l'équipe pluridisciplinaire et la commission seront amenées à réunir pour mieux fonder la décision. Il est en effet des cas dans lesquels il s'agira de l'acquisition de matériels ou de produits courants, d'un coût modéré mais répété, pour lesquels la production de devis ne se justifie pas. Il semble préférable de s'en remettre alors, d'une part, à l'appréciation faite par l'équipe pluridisciplinaire, à partir des informations dont elle dispose, lorsqu'elle constitue le dossier en vue de la décision de la commission, d'autre part, aux contrôles a posteriori toujours possibles pour s'assurer de l'effectivité de la dépense, de l'acquisition de l'aide ou de la réalisation des travaux. Votre commission vous proposera donc d'alléger le présent article dans ce sens.
Une dernière difficulté reste enfin à résoudre, qui touche au versement et au financement de la prestation de compensation. En effet, malgré une lecture dans chaque assemblée, le texte ne détermine toujours pas l'autorité compétente pour verser la prestation de compensation. Par ailleurs, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a été dotée de ressources destinées à financer cette prestation, mais aucun circuit financier n'est actuellement prévu pour répartir cette enveloppe nationale.
Votre commission estime que la meilleure solution consiste à confier le service de la prestation de compensation aux départements qui semblent, compte tenu de leur expérience dans la gestion de l'APA, les mieux à mêmes d'assurer la gestion de proximité de cette prestation légale nationale. Elle propose en outre que les départements reçoivent, en contrepartie de cette charge nouvelle, un concours de la CNSA, réparti entre eux en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestations de compensation engagées l'année précédente et du potentiel fiscal. Un mécanisme de péréquation sera également prévu, pour prendre en compte le poids des dépenses au regard du potentiel fiscal, afin de majorer la contribution de la caisse au profit des départements pour lesquels la charge relative est la plus lourde.
Consciente de la charge importante que représentera à l'avenir cette nouvelle prestation de compensation pour les conseils généraux, votre commission vous proposera deux dispositions transitoires importantes : d'abord, pour la première année, la répartition du concours de la CNSA tiendra compte des dépenses d'ACTP au titre de l'année 2004. Ensuite, en vertu du caractère d' « extension de compétence » au sens de l'article 72-2 de la Constitution que revêt la création de la prestation de compensation, les dépenses laissées à la charge des départements au titre de la nouvelle prestation, après déduction du concours de la caisse, ne pourront être supérieures cette même première année aux dépenses qu'ils assumaient en 2004 au titre de l'ACTP.
Votre commission vous proposera en outre cinq amendements de coordination à cet article, ainsi que deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 bis (nouveau)
Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la
prestation de compensation
Objet : Cet article additionnel prévoit la suppression totale, dans un délai de trois à cinq ans, des barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à répondre à la forte critique émanant du monde associatif sur le cloisonnement de la prise en charge des personnes handicapées en fonction de l'âge.
Les barrières d'âge posées à 20 et soixante ans sont en effet porteuses de ruptures de droits et de prise en charge qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour les intéressés. Ainsi, qu'il s'agisse des prestations d'entretien que sont l'AES et l'AAH ou des prestations à visée compensatoire comme les compléments d'AES, l'APA, l'actuelle ACTP et la future prestation de compensation, les critères d'attribution, les barèmes d'évaluation du handicap et les ressources prises en compte sont extrêmement différents, conduisant à des ruptures dans les profils de revenus des bénéficiaires ou dans les possibilités de rémunérer une aise à domicile.
Comparaison des critères d'attribution des
différentes prestations aux personnes handicapées
|
Prestation |
Critère d'âge |
Critère de handicap |
Critère de ressources |
Montant |
|
Prestations d'entretien |
||||
|
AES |
de 0 à 20 ans |
80 % de taux d'incapacité1 |
aucun |
113 euros |
|
AAH |
de 20 2 |
80 % de taux d'incapacité3 |
inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple |
587 euros 4 |
|
Minimum vieillesse |
au-delà de 65 ans6 |
aucun |
inférieures à 7.200 pour une personne seule et 12.600 euros pour un couple |
De 587 à |
|
Prestations à visée compensatoire |
||||
|
Compléments d'AES |
de 0 à 20 ans |
barème tenant compte des dépenses entraînées par le handicap, de la réduction d'activité des parents et du nombre d'heures de présence d'une auxiliaire de vie |
aucun |
de 84 à 945 euros |
|
ACTP |
à partir de 20 ans |
avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et justifier de la nécessité d'une aide pour la plupart des actes de la vie courante |
inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple4 |
de 378 et 757 euros |
|
APA |
à partir de soixante ans |
barème tenant compte des besoins d'assistance dans la vie quotidienne (grille AGGIR) |
aucun (mais les ressources interviennent pour le calcul du montant de l'allocation) |
de 482 à 1125 euros |
1 50 % si l'enfant est pris en charge par un SESSAD ou un établissement d'éducation spéciale.
2 Exceptionnellement, la COTOREP peut autoriser l'attribution de l'AAH aux jeunes adultes à partir de 18 ans, lorsqu'ils ne sont plus à charge de leurs parents.
3 50 % si la personne se trouve dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap.
4 Majorée de 94 euros, en cas de versement du complément pour logement indépendant.
5 soixante ans, en cas d'inaptitude au travail reconnue par la COTOREP.
6 Les ressources tirées d'une activité professionnelle ne sont prises en compte que pour ¼ de leur montant.
C'est la raison pour laquelle cet article prévoit, de façon échelonnée, la suppression des barrières d'âge en matière de prise en charge des personnes handicapées : les dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés seront harmonisées dans un délai de trois ans et celles applicables aux personnes de plus de soixante ans dans un délai de cinq ans.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'engagement ferme du Gouvernement d'ouvrir dans un délai de trois ans la prestation de compensation aux enfants handicapés et de supprimer d'ici cinq ans les barrières d'âge qui constituent un frein à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.
S'agissant des enfants, votre commission est en effet consciente que de nombreuses questions restent à éclaircir : la future réglementation devra en effet réussir à concilier le droit à compensation, qui est un droit personnel de l'enfant handicapé et qui justifierait que sa prise en charge relève de la nouvelle branche de protection sociale qu'est la caisse de solidarité pour l'autonomie, et le fait que les charges de la compensation reposent naturellement sur ses parents, ce qui pourrait au contraire justifier le maintien de la prestation au sein des prestations familiales.
Votre commission souhaite toutefois dès à présent circonscrire le champ des dispositions opérant des distinctions en fonction de critères d'âge qui seront revues dans le délai de trois à cinq ans prévu par cet article. Supprimer toute distinction en fonction de l'âge en matière de scolarité ou d'emploi n'aurait en effet aucun sens. A l'inverse, il paraît indispensable de continuer, dans l'intérêt même des personnes accueillies, à prévoir des types d'établissements distincts pour les enfants, les adultes handicapés et les personnes âgées en situation de perte d'autonomie.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de préciser que les critères d'âge ne seront supprimés que dans le champ de la compensation du handicap et dans celui de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 ter (nouveau)
(art. L. 242-15 du code de l'action sociale et des familles)
Majoration spécifique d'AES pour les parents isolés d'enfants
handicapés
Objet : Cet article additionnel crée une majoration spécifique d'AES, destinée aux parents isolés ayant à leur charge un enfant handicapé.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, crée une nouvelle prestation, dénommée « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » et destinée à améliorer la situation particulière de ces parents isolés souvent contraints d'interrompre leur activité professionnelle pour assister leur enfant dans la vie quotidienne et ne pouvant pas compter sur le soutien financier d'un conjoint.
Le versement de cette nouvelle prestation est soumis à trois conditions :
- le bénéficiaire doit élever seul son ou ses enfants ;
- l'un au moins de ces enfants doit ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale et à un de ses compléments, quelle que soit sa catégorie ;
- l'état de l'enfant handicapé à charge doit nécessiter le recours à une tierce personne.
La combinaison de ces différentes conditions permet d'estimer que sont donc potentiellement concernés les parents d'enfants ouvrant droit à une AES à partir du complément de 2ème catégorie, dans la mesure où ce complément est le premier des six compléments d'AES a être attribué à raison de la nécessité d'un recours à une tierce personne. Ce nouveau complément intéresse en particulier les parents isolés d'enfants ouvrant droit aux compléments de 4ème à 6ème catégories, pour lesquels l'attribution du complément est subordonnée - en pratique sinon en droit - à une cessation complète d'activité.
II - La position de votre commission
La situation des parents isolés d'enfants handicapés est particulièrement préoccupante : le handicap de leur enfant contraint une grande majorité d'entre eux, en majorité des mères, à réduire ou à cesser toute activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant, ce qui conduit à la diminution voire à la perte du seul salaire de leur foyer. Lorsqu'ils continuent à travailler, il leur est difficile de trouver l'emploi qui leur permettra de concilier leur vie professionnelle et les contraintes majeures de leur vie familiale et de rémunérer l'indispensable aide à domicile pour assurer la présence nécessaire auprès de leur enfant.
C'est la raison pour laquelle votre commission ne peut que se réjouir de l'initiative du Gouvernement qui permettra d'apporter une aide sensible aux près de 10.000 parents dans cette situation.
Elle n'apportera qu'un amendement à cet article, tendant à rectifier une erreur de codification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 quater (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise
en charge des personnes autistes
Objet : Cet article additionnel vise à ne plus limiter la prise en charge des personnes autistes en fonction des moyens disponibles.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, vise à supprimer de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prise en charge des personnes autistes, la précision selon laquelle cette prise en charge est adaptée non seulement à l'âge, à l'état et aux besoins de la personne concernée mais également aux « moyens disponibles ».
II - La position de votre commission
L'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction actuelle, résulte de l'article 2 de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme.
La mention relative aux « moyens disponibles » avait été introduite à l'initiative de votre commission, son rapporteur justifiant sa position en ces termes : « il convient d'être réaliste et de ne pas infliger de nouvelles charges aux conseils généraux, qui sont compétents en matière de handicap. Ni de nouveaux établissements ni des personnels formés ne surgiront dès l'entrée en vigueur de la loi ! C'est pourquoi cet amendement précise que la prise en charge tient compte des moyens disponibles ».4(*)
A certains de ses collègues qui s'insurgeaient de ce qu'ils considéraient déjà comme une restriction contraire à la dignité des personnes autistes et comme une occasion, pour les pouvoirs publics, de rester dans l'inaction, il répondait encore : « Il me semble que ce serait véritablement rendre un mauvais service aux parents d'enfant autiste que de leur faire croire que la suppression de ce membre de phrase suffirait à résoudre leurs problèmes. Il convient de ne pas payer de mots ces parents qui sont déjà tellement meurtris par le syndrome dont est atteint leur enfant. Il ne s'agit pas non plus de faire un procès d'intention aux conseils généraux. Compte tenu du contexte budgétaire très contraint, il faut savoir qu'ils ne pourront financer de nouvelles actions en faveur des personnes atteintes d'autisme que par redéploiement. C'est une question de choix des actions à mener, à moyens constants ».
Le bilan des actions entreprises depuis le vote de la loi du 11 décembre 1996 montre que l'inquiétude de voir la rédaction adoptée inciter les pouvoirs publics à l'immobilisme n'était pas justifiée. Les deux plans pluriannuels 1999-2003 et 2001-2003, qui comportaient un important volet consacré à l'autisme, se sont traduits par de nombreuses réalisations, même si l'ensemble des besoins n'est pas encore satisfait : 1.278 places nouvelles pour adultes et enfants autistes ont été créées entre 1999 et 2003, six centres de ressources régionaux sur l'autisme ont ouvert leurs portes depuis 1999 et un programme de formation des professionnels sur la prise en charge éducative des autistes est entré en vigueur depuis 1998.
Votre commission considère donc que, sur le fond, le raisonnement de notre ancien collègue reste valable : si chacun convient que le nombre et la qualité des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique doivent continuer à être améliorés, il est évident qu'à un instant donné, cette prise en charge est nécessairement conditionnée par l'existence de moyens disponibles. C'est la raison pour laquelle elle considère que la suppression de l'expression « eu égard aux moyens disponibles » présente surtout un caractère symbolique et vise en priorité à rassurer les familles sur la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts engagés.
Votre commission vous propose toutefois de supprimer cet article, non qu'elle en désapprouve le contenu, mais parce que des dispositions identiques et plus complètes, visant également la question du polyhandicap, ont été introduites à l'article 44 bis du présent projet de loi.
Votre commission vous demande donc de supprimer cet article.
Article 2 quinquies
(nouveau)
(art. L. 241-10 du code du code de la sécurité
sociale)
Exonération des cotisations sociales patronales pour les
bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide
à domicile
Objet : Cet article additionnel crée une nouvelle exonération de cotisations sociales patronales pour les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, met en place une nouvelle exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile, sur le modèle de l'exonération qui existe aujourd'hui pour les titulaires de l'ACTP, de l'APA, de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires de l'AES.
Pour bénéficier de cette exonération, les personnes handicapées doivent remplir les conditions suivantes :
- l'auxiliaire de vie doit être employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille ;
- la demande d'exonération doit être présentée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la poursuite du dispositif d'exonération des charges sociales patronales au bénéfice des personnes handicapées bénéficiaires de la nouvelle prestation de compensation, car cette disposition constitue une aide qui a fait ses preuves pour l'emploi des auxiliaires de vie par les personnes handicapées.
Elle constate simplement que dans la mesure où la création de la prestation de compensation entraîne la disparition de l'ACTP, il n'y a plus lieu de prévoir une exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de l'ACTP employant une aide à domicile, si ce n'est à titre transitoire, en attendant que ces personnes se voient attribuer la prestation de compensation. Votre commission vous propose donc de supprimer ici la référence à l'ACTP, tout en prévoyant, à l'article 45 du présent projet de loi, la possibilité pour les actuels bénéficiaires de cette allocation de continuer à en bénéficier jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à la nouvelle exonération.
Elle observe par ailleurs qu'il conviendra de compenser à la sécurité sociale le surcoût imputable à la transformation de l'ACTP en prestation de compensation : dans la mesure où la nouvelle prestation concernera un nombre bien plus important de personnes du fait de l'absence de condition de ressources, les charges correspondantes pour les régimes de sécurité sociale seront en effet augmentées.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE II
-
Ressources des personnes
handicapées
Article 3
(art.
L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la
sécurité sociale
et art. L. 244-1 du code de la
l'action sociale et des familles)
Assouplissement des conditions de cumul de
l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des
revenus d'activité
Objet : Cet article vise à faciliter la reprise d'une activité professionnelle pour les titulaires de l'AAH et de son complément, en améliorant les conditions de cumul de cette allocation avec des revenus du travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Afin de faciliter la reprise d'une activité professionnelle, même à temps très partiel, pour toutes les personnes handicapées titulaires de l'AAH qui le peuvent et pour lesquelles la perte des droits annexes liés à l'AAH ou les modalités de prise en compte des ressources dans le calcul de celle-ci pourraient constituer un frein, le présent article, dans sa rédaction initiale, modifiait sur trois points principaux le régime de cette allocation :
- il excluait des ressources prises en compte pour l'attribution de l'AAH, une partie des revenus d'activité, de façon à permettre un cumul de celles-ci avec l'allocation jusqu'à 1,3 SMIC ;
- il autorisait le maintien d'un complément d'AAH pour les personnes exerçant une activité professionnelle ;
- il prévoyait une modulation de ce complément d'AAH en fonction des revenus tirés d'une activité professionnelle.
Outre deux modifications, l'Assemblée nationale a souhaité apporter plusieurs précisions d'importance variable à ce dispositif.
Les députés ont d'abord supprimé, à l'initiative du Gouvernement, le complément d'AAH versé aux personnes handicapées disposant d'un logement autonome. Ils ont en effet estimé qu'il revenait désormais à la nouvelle prestation de compensation, dont la vocation est de prendre en charge les surcoûts spécifiques liés au choix de la personne handicapée de vivre à domicile, de pourvoir aux besoins des personnes handicapées en matière de logement. Il convient toutefois de noter que la prestation de compensation permettra d'aider la personne handicapée à réaliser les investissements nécessaires à l'aménagement de son domicile alors que le complément d'AAH avait pour fonction, en pratique, d'aider les personnes handicapées qui disposaient d'un logement autonome à payer leur loyer.
Ils ont ensuite exclu la majoration pour tierce personne des prestations devant être demandées préalablement à toute demande d'AAH. Cette exclusion est justifiée par le fait que la majoration pour tierce personne a une vocation de compensation et non d'entretien. Or, la mise en oeuvre du caractère subsidiaire de l'AAH ne peut être appréciée qu'au regard de prestations et de ressources de même nature.
A l'initiative du Gouvernement, le dispositif de versement de l'AAH a été simplifié, de façon à éviter les ruptures de droit pour les personnes handicapées. Ainsi, l'AAH pourra continuer à être versée pendant le temps d'attente de la décision de son renouvellement par la commission des droits et de l'autonomie. Par ailleurs, les organismes payeurs de l'AAH, à savoir les caisses d'allocations familiales et les caisse de la mutualité sociale agricole ,pourront désormais être subrogés dans les droits des bénéficiaires auprès des organismes payeurs des avantages vieillesse et invalidité pour la récupération des sommes perçues : cette mesure permettra de continuer à verser leur allocation aux personnes handicapées atteignant soixante ans, dans l'attente de la liquidation de leurs droits à pension, sans avoir à leur demander ensuite le remboursement des sommes trop perçues.
Plus encore, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur une demande d'attribution de l'AAH vaudra décision implicite d'acceptation.
Enfin, pour ce qui concerne les modalités de réduction de l'AAH pour les personnes handicapées accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux, il a été précisé, à l'initiative du Gouvernement, que les maisons d'accueil spécialisé entraient dans le champ des établissements dans lesquels cette réduction est applicable.
II - La position de votre commission
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous proposera deux amendements à cet article :
- le premier vise à exclure des prestations qui ont un caractère subsidiaire par rapport à l'AAH la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail, conformément à l'exclusion introduite par les députés concernant la majoration pour tierce personne servie aux titulaires d'une pension d'invalidité : dans la mesure où l'AAH a une vocation d'entretien, il n'y a en effet aucune raison d'exiger, préalablement à son attribution, que le demandeur ait demandé la majoration pour tierce personne, qui a une vocation de compensation ;
- le second vise à supprimer le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'AAH introduit par les députés : cette disposition, qui partait d'une volonté légitime de contraindre les organismes instructeurs à réduire les délais de prise de décision, se révèle, à l'examen, inapplicable. Un mécanisme de décision implicite d'attribution n'est en effet pas adapté à l'AAH : pour que le droit à cette allocation puisse être liquidé par les CAF, celles-ci ont besoin de connaître le taux d'incapacité du demandeur, qui est normalement expressément fixé par la commission des droits et de l'autonomie à l'occasion de l'examen de la demande, et la durée d'attribution de l'allocation, précisions qui ne pourraient pas être apportées par une décision implicite d'acceptation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4
(art.
L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des
familles)
Réforme de la garantie de ressources des personnes
handicapées
accueillies en centre d'aide par le travail
Objet : Cet article remplace le mécanisme de la garantie de ressources par une aide au poste et en limite la portée aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT).
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article réforme le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), suivant deux axes :
- cette garantie est désormais limitée aux travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail (CAT), les articles 18 et 19 du présent projet de loi remplaçant la garantie de ressources en milieu ordinaire et en entreprise adaptée par un dispositif d'aide au poste forfaitaire ;
- dans les CAT où la garantie subsiste, le complément de rémunération versé par l'État est transformé en une aide au poste qui inclut l'actuelle GRTH et les sommes actuellement versées aux personnes accueillies au titre d'une AAH différentielle.
Cette réforme poursuit un triple objectif : mettre fin à la complexité du mode de calcul de la GRTH actuelle, responsabiliser les gestionnaires de CAT en matière de rémunération directe et améliorer sensiblement les ressources directement tirées de leur travail par les personnes handicapées.
Tout en approuvant le principe de cette réforme, le Sénat avait tenu à clarifier le nouveau régime de l'aide au poste applicable dans les CAT :
- en précisant que la rémunération garantie, fixée par référence au SMIC, serait calculée en fonction du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée et varierait dans des proportions fixées par décret ;
- en confiant le versement cette rémunération dans son ensemble aux CAT, même si la GRTH conserve deux sources de financement : un financement assuré par les CAT sur leurs recettes commerciales et une dotation attribuée par l'État ;
- en globalisant les sommes versées aux CAT par l'État pour lui permettre de respecter le barème de rémunération garantie prévu par le décret : chaque CAT bénéficierait désormais d'un contingent d'aides au poste, libre d'emploi pour le gestionnaire de l'établissement, afin de le responsabiliser dans la détermination de la rémunération individuelle de chaque personne accueillie. La fixation par décret d'un minimum et d'un maximum pour les sommes finalement perçues par les personnes accueillies continuerait à assurer à celles-ci un niveau de rémunération garanti ;
- en prévoyant un mode de calcul du contingent d'aide au poste incitant les CAT à mettre en place une politique salariale dynamique : le texte voté par le Sénat prévoyait ainsi que le contingent d'aide au poste attribué à chaque CAT varierait non seulement en fonction du nombre de personnes accueillies et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité qu'elles exercent mais aussi en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties versées ;
- en précisant le mode de calcul des cotisations sociales assises sur la rémunération garantie : il était ainsi prévu que l'assiette des cotisations assises sur la rémunération garantie puisse être forfaitaire ou réelle, de façon à ce que l'application des nouvelles dispositions ne conduise pas les personnes handicapées accueillies à avoir une rémunération nette inférieure à celle qu'elles touchent actuellement. L'application de l'un ou l'autre régime de calcul dépendrait de la part de la rémunération garantie financée directement par le CAT ;
- en prévoyant enfin que l'État prendrait en charge les cotisations sociales assises sur la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste moyenne.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont sensiblement transformé ce dispositif, en tentant de trouver une troisième voie entre le calcul totalement individualisé de la GRTH en vigueur aujourd'hui et le basculement vers un système d'aide collective à l'employeur proposé par le Sénat. Ce faisant, le texte adopté par les députés est revenu à un dispositif proche de celui prévu par le projet de loi initial.
Ainsi, la notion de contingent globalisé d'aides au poste introduite par le Sénat a été abandonnée au profit d'une aide au poste, qui sans être strictement proportionnelle au nombre d'heures travaillées par la personne handicapée au cours du mois écoulé comme c'est le cas actuellement, demeure individualisée : pour chaque personne handicapée, l'État sera amené à calculer le montant de l'aide au poste en fonction, d'une part, du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée, d'autre part, de la part de la rémunération garantie directement financée par le CAT. Le niveau d'effort de rémunération devant être fait par le CAT est encadré par voie réglementaire, sans que les critères présidant à l'évaluation de cet effort ne soient précisés.
Les députés ont par ailleurs souhaité améliorer la qualité de la prise en charge des personnes handicapées accueillies en CAT, en donnant un caractère strictement obligatoire au contrat de soutien et d'aide par le travail prévu par le projet de loi initial pour remplacer, dans les CAT, le contrat de séjour en vigueur dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.
Pour mettre fin à une incertitude quant au régime applicable aux personnes accueillies en CAT pour une période d'essai décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ils ont également précisé que le bénéfice de la rémunération garantie leur est applicable dès cette période, sous réserve de la signature du contrat de soutien et d'aide par le travail.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les deux premières lectures, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, n'ont toujours pas permis de mettre fin à l'ambiguïté qui caractérise le nouveau régime de rémunération garantie en CAT.
En effet, continuer de faire référence à une rémunération garantie composée de deux éléments, le premier financé par le CAT lui-même et le second par l'État, et qualifier cette part de l'État de « complément » laisse entendre que le système de la garantie de ressource (GRTH), qui fonctionnait effectivement selon ce modèle, n'est pas réellement modifié et que cette aide est directement destinée à la personne handicapée afin de majorer son salaire direct.
Or, en réalité, l'aide au poste qui est versée par l'État au CAT n'est pas la stricte copie de l'actuel complément de rémunération financé par l'État dans le cadre de la GRTH : cette aide au poste majorée permettra en effet aux CAT d'offrir aux personnes accueillies un niveau de rémunération garantie pouvant atteindre jusqu'à 100 % du SMIC et évitera ainsi à la personne handicapée d'avoir à demander, en plus de cette rémunération, une AAH différentielle. La personne handicapée pourra alors affirmer qu'elle tire l'ensemble de ses ressources de son travail. L'aide au poste ne sera plus calculée individuellement et mensuellement, mais simplement modulée en fonction de la situation de la personne accueillie. Enfin, au lieu d'être strictement dégressive - comme aujourd'hui - en fonction du salaire direct, elle permettra de récompenser les CAT qui font un effort en matière de politique salariale.
Ces éléments montrent bien que l'aide apportée par l'État n'a plus le caractère d'un « complément » salarial, mais bien celui d'une aide au poste. Par conséquent, et pour mettre fin à la confusion autour de cette aide, il convient de supprimer toute référence à la nature duale de la rémunération garantie et de poser le principe selon lequel l'aide au poste versée au CAT est une aide à l' « employeur », afin qu'il puisse remplir ses obligations en matière de rémunération garantie.
Votre commission vous proposera donc d'amender cet article dans ce sens. Elle vous présentera en outre deux amendements rédactionnels, tendant à rectifier des erreurs matérielles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 5
(art. 344-5-1 du
code de l'action sociale et des familles)
Maintien du régime
spécifique d'aide sociale des personnes handicapées en cas
d'accueil en établissement d'hébergement
pour personnes
âgées dépendantes
Objet : Cet article vise à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans et accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de continuer à bénéficier du régime plus favorable d'aide sociale auquel elles étaient soumises en établissement pour adultes handicapés.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article visait initialement à permettre aux personnes handicapées accueillies dans un établissement pour adulte handicapé et atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale de cet hébergement, lorsqu'elles sont obligées de le quitter pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Un mécanisme identique était prévu pour les personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans, vivant jusqu'alors à leur domicile et pour lesquelles le placement en EHPAD constitue donc le premier accueil en établissement. Dans les deux cas, pour continuer de bénéficier après soixante ans du régime favorable de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées, celles-ci devaient justifier d'une condition de taux d'incapacité remplie avant cet âge.
Lors de la première lecture au Sénat, ce dispositif avait été modifié sur deux points :
- pour interdire la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour la prise en charge des dépenses d'hébergement des personnes handicapées accueillies, en cas de retour à meilleure fortune et, en cas de décès du bénéficiaire, sur le patrimoine transmis au conjoint, aux enfants ou à la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée ;
- pour étendre le maintien du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées à celles accueillies après soixante ans non pas en EHPAD mais en unités de soins de longue durée (USLD).
Dans le souci affiché d'assurer une totale neutralité dans le choix du type d'établissement et pour ne pas pénaliser les personnes handicapées qui, faute de place dans un établissement adapté, feraient le choix par défaut d'être accueillies en EHPAD avant soixante ans, l'Assemblée nationale a encore élargi le champ d'application du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.
Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée, qui a déjà été accueillie dans un établissement pour personnes handicapées, bénéficie du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées quand elle est placée dans un EHPAD ou une USLD, quel que soit l'âge auquel ce placement intervient. La condition de taux d'incapacité et celle de la date du constat de cette incapacité sont supprimées, les députés ayant estimé que l'accueil préalable en établissement pour personnes handicapées permettait de présumer que celles-ci étaient remplies.
Par ailleurs, dans l'avenir, toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, accueillies pour la première fois dans un établissement quel qu'il soit (établissement pour personnes handicapées ou pour personnes âgées) bénéficieront, sous réserve d'une condition de taux d'incapacité, du régime favorable d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées. En revanche, il n'est plus mentionné de condition concernant la date à laquelle l'incapacité doit avoir été constatée.
Enfin, pour les personnes handicapées déjà accueillies à l'heure actuelle dans un établissement pour personnes âgées faute d'avoir pu obtenir une place dans un établissement pour personnes handicapées, elles bénéficieront du régime d'aide sociale à l'hébergement plus favorable des personnes handicapées, à condition que leur présence dans l'établissement soit supérieure à dix mois. Aucune condition, ni de taux d'incapacité ni de date de constat de cette incapacité, n'est requise pour le bénéfice de cette nouvelle disposition.
Dans la mesure où ces amendements ont été adoptés contre l'avis du Gouvernement, les paragraphes III à VIII du présent article précisent que les pertes de recettes, résultant pour les collectivités locales et pour l'État, de ces nouvelles dispositions seront compensées par une majoration à due concurrence respectivement de la dotation globale de fonctionnement et des taxes applicables sur le tabac.
II - La position de votre commission
Votre commission est intimement persuadée que le régime d'aide sociale applicable dans les établissements médico-sociaux doit être attaché à la personne accueillie et non pas varier en fonction du type d'établissement qui l'accueille. C'était d'ailleurs déjà la philosophie qui sous-tendait le texte présenté par le Gouvernement dans sa version initiale.
Les amendements apportés par l'Assemblée nationale témoignent à l'évidence également d'une volonté d'éviter les ruptures de prise en charge liées aux barrières d'âge (notamment à soixante ans) d'une part, et au manque de places adaptées dans les établissements pour personnes handicapées, d'autre part. Mais l'effet pervers potentiel est finalement le même que pour l'amendement Creton : celui d'engorger les EHPAD avec des personnes handicapées plus jeunes, qui ne bénéficieront pas d'une prise en charge adaptée à leur situation et dont la présence conduira à des difficultés de fonctionnement pour lesdits établissements.
Par ailleurs, il convient d'être conscient que, compte tenu de la définition du handicap retenue dans le projet de loi qui ne fait aucune référence à l'âge, et compte tenu également de la suppression de toute condition relative à l'âge auquel la condition de taux d'incapacité doit être constatée pour les personnes handicapées accueillies pour la première fois en EHPAD, les personnes âgées en situation de perte d'autonomie pourraient être assimilées aux personnes handicapées et par conséquent pourraient bénéficier du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.
Sous ces réserves, votre commission vous propose de clarifier ce dispositif sur trois points :
- afin de ne pas privilégier la seule voie de l'accueil en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes, le régime favorable d'aide sociale applicable dans les établissements pour adultes handicapés doit s'appliquer quel que soit l'âge de la personne accueillie : ainsi, un jeune adulte de moins de vingt ans ou une personne handicapée vieillissante de plus de soixante ans ne pourront plus en être exclus ;
- afin de ne pas revenir en arrière par rapport au droit applicable dans les établissements pour adultes handicapés, la condition de taux d'invalidité exigée à l'occasion d'un premier accueil en établissement pour obtenir le bénéfice du régime favorable d'aide sociale des personnes handicapées doit être limitée aux EHPAD : aujourd'hui, en effet, aucune condition liée au taux d'incapacité n'est exigée dans les établissements pour adultes handicapés afin d'obtenir le bénéfice de ce régime favorable d'aide sociale ;
- afin de faciliter l'accès au régime favorable d'aide sociale pour les personnes handicapées vieillissantes d'ores et déjà accueillies en EHPAD, la double condition d'une présence de dix mois dans l'établissement et d'un accueil par défaut de place dans un établissement plus adapté doivent être supprimées : la condition de durée de présence dans l'établissement n'est pas pertinente car elle ne fait que reporter l'application de dispositions plus favorables de quelques mois pour les personnes qui n'atteignent pas encore la durée prévue. De même, la condition d'accueil par défaut est difficile à prouver et risque même de se retourner contre les personnes concernées. Votre commission vous propose donc de supprimer ces deux conditions, pour ne retenir que celles qui figurent d'ores et déjà à l'article L. 344-5-1, à savoir avoir été préalablement accueillie en établissement pour personne handicapée ou, à défaut, présenter un taux d'incapacité supérieur à un taux fixé par décret.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
TITRE
III
-
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE
PREMIER
-
Scolarité et enseignement supérieur
Article 6
(art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du
code de l'éducation)
Dispositions relatives à l'adaptation de
la scolarisation
aux besoins des enfants et des adolescents
handicapés
Objet : Cet article a pour objet de rappeler le principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et d'en préciser les modalités d'application et d'adaptation.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article pose le principe général de la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés, aujourd'hui seulement soumis à une obligation éducative. Ils seront inscrits et accueillis dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de leur domicile, la scolarisation au sein d'un établissement social ou médico-social, en raison de leur état de santé, devenant alors l'exception.
Pour permettre l'effectivité de ce principe pour les enfants et adolescents jugés aptes à suivre une scolarité ordinaire par l'équipe pluridisciplinaire, il est prévu de compléter la scolarisation par des actions de soutien adaptées et d'aménager les conditions de passage des examens et des concours.
Lors de l'examen du présent article, le Sénat en avait largement approuvé les dispositions et avait appelé de ses voeux une amélioration effective de la scolarisation des jeunes handicapés, rappelant combien elle demeurait largement insuffisante aujourd'hui.
Souhaitant parfaire le dispositif proposé, le Sénat a adopté plusieurs modifications, essentiellement à l'initiative de sa commission des Affaires sociales :
- l'obligation d'inscrire tout enfant handicapé dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, lequel constitue son établissement de référence ;
- la fixation des conditions d'inscription dans un établissement scolaire des enfants accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux, par voie de convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné ;
- l'obligation pour la collectivité territoriale normalement compétente de prendre en charge les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé n'est pas accessible ;
- l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire des besoins et des compétences de l'enfant et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours individualisé, selon une périodicité adaptée à sa situation, afin d'autoriser dès que possible un retour en milieu ordinaire ;
- l'obligation d'adapter les règlements des examens et concours pour les candidats handicapés et la reconnaissance de la langue des signes et du langage parlé complété pour le passage des épreuves orales ;
- la formation obligatoire des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service à l'accueil des élèves handicapés.
Sans remettre en cause l'économie générale du texte voté par le Sénat, l'Assemblée nationale y a apporté plusieurs modifications :
- la possibilité d'inscrire un enfant handicapé dans un établissement scolaire différent de son établissement de référence ;
- la prise en charge de l'enseignement à distance par le centre national d'enseignement à distance (CNED), établissement placé sous la tutelle de l'Education nationale ;
- l'obligation, pour l'État, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ;
- l'évaluation de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire, au moins une fois par an, comprenant obligatoirement un entretien avec les parents ou le représentant légal ;
- la nomination d'un enseignant référent pour chaque élève handicapé au sein de l'établissement scolaire ;
- la création d'une équipe de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, comprenant notamment les enseignants ayant en charge des élèves handicapés ;
- la reconnaissance du rôle des associations représentatives dans la conception de la formation des professionnels de l'Education nationale en matière d'accueil des élèves handicapés ;
- enfin, le droit, pour un élève handicapé, de poursuivre ses études au-delà de seize ans, afin d'atteindre un niveau de formation sanctionné par un diplôme.
Elle a également supprimé certaines dispositions du texte voté par le Sénat :
- l'obligation d'inscription de l'élève handicapé dans l'établissement scolaire de référence le plus proche de son domicile ;
- l'obligation, pour la collectivité territoriale normalement compétente, d'assumer les coûts de transport vers un établissement plus éloigné, lorsque l'établissement dans lequel est affecté l'enfant handicapé est inaccessible ;
- les actions complémentaires à la scolarisation menées dans le cadre du projet individualisé de l'élève.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui lui semblent être de nature à clarifier la rédaction et enrichir le contenu du présent article.
Ainsi, dans un souci de souplesse du dispositif, elle est favorable à l'inscription d'un enfant handicapé dans un autre établissement que son établissement de référence, dans la mesure où cette option demeure une exception à la règle et qu'elle est justifiée par les besoins de l'élève.
En outre, elle estime que la prise en charge de l'enseignement à distance par le CNED permet d'en garantir la qualité, y compris pour des enfants scolarisés à temps très partiel et avec retard. En effet, le service public de l'éducation doit pouvoir assumer la continuité du parcours scolaire lorsqu'un élève est momentanément, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de fréquenter un établissement scolaire. Elle souhaite, à cet égard, que les nombreuses associations de bénévoles qui oeuvrent dans ce domaine puissent continuer à assurer cette mission, à la condition de respecter les programmes proposés et de faire l'objet d'un suivi.
Votre commission salue par ailleurs la proposition des députés de mettre en place des équipes de suivi de l'intégration scolaire, chargées d'assurer l'effectivité des décisions d'orientation de l'équipe pluridisciplinaire. Elles pourront notamment assurer les interfaces nécessaires entre les équipes pédagogiques des écoles et les intervenants médico-sociaux et faciliter les démarches des parents lors des changements d'établissement, pour permettre le déroulement de la scolarité dans des conditions optimales et garantir le respect du projet individuel de l'enfant.
Il convient de rappeler qu'il ne saurait être question de créer de toutes pièces de nouvelles structures propres à compliquer plus qu'à compléter le dispositif. Les personnels exerçant actuellement les fonctions de secrétaire de commission de circonscription ont déjà dans ce domaine un savoir-faire et des compétences reconnus et pourront, à ce titre, constituer le socle des équipes de suivi. En outre, il paraît souhaitable que le décret relatif à la composition des équipes pluridisciplinaires y intègre les membres des équipes de suivi, à titre d'experts sur le volet scolaire du projet individualisé, dans un souci de cohérence de la prise en charge des jeunes handicapés.
Votre commission approuve enfin l'instauration d'un entretien obligatoire avec les parents ou le représentant légal de l'enfant handicapé à l'occasion de toute nouvelle évaluation de la situation de celui-ci par l'équipe pluridisciplinaire.
En revanche, elle estime que plusieurs dispositions votées par l'Assemblée nationale ne permettent pas de garantir une scolarisation effective et de qualité aux enfants et aux adolescents handicapés, en tenant compte de leurs besoins particuliers.
Outre deux amendements rédactionnels et de précision, votre commission vous propose d'adopter cinq amendements de suppression des dispositions suivantes :
- l'obligation faite à l'État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire qui entre en contradiction avec le rôle dévolu aux collectivités territoriales, notamment en matière d'accessibilité du cadre bâti et, plus largement, en matière d'enseignement ;
- l'évaluation annuelle des besoins de l'enfant handicapé par l'équipe pluridisciplinaire qui introduit une contrainte supplémentaire pour l'enfant et ses parents et des risques de difficultés de fonctionnement pour l'équipe. Il est donc préférable, dans l'intérêt de l'enfant, de conserver l'idée d'un rythme d'évaluation adapté à l'évolution du handicap ;
- la création d'enseignants référents, puisque le chef d'établissement, l'instituteur ou le professeur principal sont déjà les interlocuteurs naturels des parents pour le suivi de la scolarité de leur enfant. Le mode de désignation d'un interlocuteur spécifique et sa rémunération s'avèrent poser en outre des questions délicates, tout comme la détermination de son rôle, eu égard aux compétences dévolues à l'équipe de suivi et à l'équipe pluridisciplinaire ;
- si une participation ponctuelle des associations auprès des enseignants pour les former à l'accueil d'élèves handicapés ne soulève aucune difficulté, elle ne doit en aucun cas devenir obligatoire, la conception et le pilotage de la formation initiale et continue des enseignants devant rester de la compétence exclusive de l'État. Il s'agit donc de supprimer cette disposition, tout en gardant la possibilité de faire intervenir ponctuellement les associations, sur une base contractuelle et non législative ;
- enfin, il n'apparaît pas utile de préciser que les adolescents handicapés peuvent continuer leurs études au-delà de seize ans. En effet, comme tous les élèves, ils entrent dans le droit commun de l'article L. 122-2 du code de l'éducation, qui dispose que « tout élève qui, à l'issue de sa scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau ». Une disposition spécifique aux élèves handicapés pourrait en outre être source de contentieux, si l'élève n'est plus capable de poursuivre sa scolarité, et créer ainsi une situation dommageable pour cet adolescent comme pour les autres élèves et le personnel enseignant.
Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements, en vue de réintroduire dans le texte deux dispositifs, supprimés par l'Assemblée nationale, qu'elle estime importants : la possibilité de compléter la scolarisation par des actions adaptées aux besoins de l'enfant handicapé, telle qu'elle figurait dans le texte initial, et les modalités de prise en charge des coûts de transports d'un élève dans un établissement autre que son établissement de référence si ce dernier est inaccessible sans que cette situation soit justifiée par des dérogations particulières.
Sur ce point, il convient de préciser que le département continuera à prendre en charge ces frais lorsque le transport n'est pas imputable à l'inaccessibilité de l'établissement où l'enfant est inscrit
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 123-4-1 nouveau du code de
l'éducation)
Accueil des étudiants handicapés dans les
établissements
d'enseignement supérieur
Objet : Cet article a pour objet d'organiser l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Afin de faciliter l'accueil des étudiants handicapés, le présent article dispose que les établissements supérieurs doivent assurer leur formation, en mettant en place les aménagements nécessaires en termes d'organisation, de déroulement et d'accompagnement de leurs études.
Complétant la rédaction initiale de l'article, le Sénat a précisé que l'obligation d'accueil des étudiants handicapés s'applique lorsqu'ils satisfont aux règles générales et spécifiques requises pour l'inscription de l'ensemble des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur.
Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le présent article s'est vu adjoindre, outre une précision rédactionnelle, un deuxième paragraphe relatif à l'accompagnement des étudiants handicapés.
A ainsi été ouverte, à l'initiative du Gouvernement, la possibilité, pour les assistants d'éducation, d'exercer les fonctions d'auxiliaire de vie universitaire auprès des étudiants, par dérogation aux dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, qui indiquent que les assistants d'éducation sont placés auprès des seules écoles primaires et établissements d'enseignement secondaire.
On rappellera que les assistants d'éducation, dont le rôle essentiel réside dans la surveillance et l'accompagnement des élèves, peuvent déjà exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire pour l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés de l'école au lycée. Ils bénéficient dans ce cas d'une formation spécifique et peuvent être recrutés non seulement par l'établissement, mais aussi par l'État.
Désormais, les étudiants, pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pourront bénéficier d'un auxiliaire de vie universitaire dans le cadre de la poursuite de leurs études supérieures. Cette aide peut se limiter aux actes de la vie courante, mais elle peut aussi consister en une aide à l'écriture ou à la traduction. Les assistants d'éducation recrutés pour cette mission le seront alors par l'État.
II - La position de votre commission
Votre commission est très favorable à toute disposition favorisant l'accueil des étudiants handicapés dans les établissements supérieurs, où leur nombre est aujourd'hui très peu élevé au regard du nombre de lycéens handicapés scolarisés.
A ce titre, elle approuve l'initiative gouvernementale permettant le recrutement d'assistants d'éducation exerçant leurs fonctions auprès de ces étudiants, afin de réduire autant que possible les difficultés matérielles faisant obstacle à la poursuite d'études supérieures.
C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8
(art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du
code de l'éducation)
Principes régissant le mode de
scolarisation des élèves handicapés
et la qualification
des enseignants concernés
et leur application dans les territoires
ultramarins
Objet : Cet article vise à préciser les principes applicables au mode de scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la qualification des enseignants qui en sont chargés et reconnaît leur effectivité dans certains territoires ultramarins.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article a pour objet de préciser les principales obligations qui incombent au service public de l'éducation en terme de scolarisation des élèves handicapés et de formation des enseignants. La priorité donnée à l'intégration scolaire individuelle ordinaire, dès lors que l'état de santé de l'enfant le permet, est réaffirmée.
En outre, pour offrir un enseignement de qualité à chaque élève, quel que soit son mode de scolarisation, seuls les personnels qualifiés relevant de l'Education nationale ou titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées sont autorisés à exercer dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Tout en souscrivant largement à l'esprit de la rédaction initiale du présent article, le Sénat y a apporté deux modifications importantes :
- contre l'avis de votre commission des Affaires sociales, l'obligation de respecter le choix des parents sur la décision d'orientation scolaire de leur enfant par la commission des droits et de l'autonomie a été introduite ;
- à l'initiative de Nicolas About, président, une dérogation aux conditions de diplôme exigées pour les auxiliaires de vie scolaire a été instituée lorsque leur rôle ne comporte pas de soutien pédagogique. Cette disposition vise à remédier à la pénurie d'auxiliaires de vie scolaire, qui empêche certains enfants handicapés d'être intégrés dans un établissement ordinaire alors que leur état le permettrait.
L'Assemblée nationale a également introduit plusieurs dispositions nouvelles au présent article :
- la possibilité, pour les parents, d'être assistés par une personne de leur choix pour la décision finale en matière d'orientation scolaire ;
- la possibilité de passerelles entre les dispositifs collectifs (classes spécialisées au sein des établissements scolaires) et l'enseignement ordinaire lorsque l'évolution du handicap de l'enfant le permet ;
- l'association des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi à la mission de l'Education nationale dans les établissements médico-sociaux et les services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire ;
- la mention, dans les contrats de travail des assistants d'éducation, du nom des établissements scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions, et non plus des élèves qu'ils accompagnent.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, supprimé la possibilité de recruter des assistants d'éducation sans condition d'expérience ou de diplôme lorsque l'enfant handicapé n'a pas besoin de soutien pédagogique.
II - La position de votre commission
Votre commission, comme pour l'ensemble des articles du présent projet de loi tendant à favoriser la scolarisation des enfants et des adolescents pour leur offrir les meilleures chances d'intégration dans la société, approuve largement les modifications apportées par l'Assemblée nationale, lorsqu'elle vont dans ce sens.
Ainsi, elle est favorable à l'existence de passerelles souples entre l'enseignement ordinaire individuel et les dispositifs collectifs, comme l'article 6 les a instaurées entre les établissements adaptés et les établissements scolaires ordinaires, afin d'adapter au mieux le mode de scolarisation à l'évolution de l'état de santé de l'élève.
Consciente de la difficulté pour les parents de faire le meilleur choix pour leur enfant handicapé en matière d'orientation scolaire et de comprendre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie, votre commission approuve la possibilité qui leur est offerte d'être conseillés en la matière par une personne de leur choix.
Elle se réjouit également de l'adoption des dispositions relatives aux assistants d'éducation, qui introduisent dans le texte une souplesse bienvenue pour permettre à l'ensemble des personnels concernés par la scolarisation des élèves handicapés d'oeuvrer pour l'aboutissement des efforts ambitieux développés par le présent projet de loi. Les besoins sont en effet tels dans ce domaine, qu'une rigidité législative et réglementaire trop forte concernant le statut, le recrutement et la mission de ces personnels nuirait à la réussite du dispositif.
A ce titre, elle s'étonne de la suppression de la disposition, adoptée par le Sénat, concernant le recrutement des auxiliaires de vie scolaire, qui ne lui semble pas aller dans le sens de cette souplesse. En effet, si votre commission reconnaît la nécessité de disposer d'un auxiliaire de vie scolaire répondant à des exigences de formation ou d'expérience, dès lors qu'il s'agit d'aider l'élève handicapé dans son travail scolaire, elle trouve singulier d'imposer ces critères de recrutement lorsque sa mission consiste à porter un sac ou à pousser un fauteuil roulant, ce qui constitue l'unique besoin de certains élèves handicapés pour suivre une scolarité ordinaire. Or, compte tenu de la pénurie d'auxiliaire de vie scolaire, il semble à tout le moins opportun d'ouvrir plus largement leur recrutement, en adaptant ensuite le choix de l'auxiliaire aux besoins de l'élève. En conséquence, votre commission vous propose de réintroduire cette possibilité par voie d'amendement.
Elle vous propose également, par deux amendements, de supprimer le principe du « dernier mot » aux parents en matière d'orientation scolaire de leur enfant handicapé. En effet, si les parents doivent bien évidemment être écoutés par la commission des droits et de l'autonomie et être invités à donner leur avis, comme le prévoit le présent article, une limite doit être posée aux droits des parents.
Le bien-être physique et psychique de leur enfant et celui des autres élèves doivent être pris en compte dans le choix d'orientation, ce que les parents eux-mêmes peuvent - et c'est très légitime - ne pas toujours apprécier objectivement.
Votre commission vous propose également deux amendements visant à supprimer d'une part, les dispositions concernant la prise en compte de la situation des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi, dans la mesure où ces titres n'existent pas, d'autre part, le paragraphe VI de cet article relatif à l'application des dispositions sur la scolarité des enfants handicapés à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Votre commission vous propose, à cet égard, de modifier l'article 44 quinquies du projet de loi, relatif à l'application de l'intégralité du texte à Mayotte, pour en élargir la portée à l'ensemble des territoires susmentionnés. Le paragraphe VI du présent article devient alors sans objet.
Elle vous propose par ailleurs un amendement rédactionnel supprimant une disposition redondante avec l'article 6 du projet de loi, qui prévoit déjà l'existence de passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et dans les établissements spécialisés, selon l'évolution du handicap de l'enfant.
Enfin, votre commission vous propose un amendement permettant à la commission des droits et de l'autonomie de proposer le placement d'un enfant dans un établissement expérimental.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 bis
(nouveau)
(art. L. 312-15 du code de l'éducation)
Sensibilisation
des élèves à la question du handicap
Objet : Cet article additionnel a pour objet de dispenser une formation relative aux différents aspects du handicap, dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, se propose d'enrichir l'enseignement d'éducation civique à l'école primaire et au collège par une formation consacrée à la connaissance du handicap et au respect des personnes qui en souffrent.
A cette fin et pour favoriser les échanges entre les élèves et les personnes handicapées, il est prévu que les établissements scolaires s'associent avec des centres qui accueillent ces dernières.
L'Assemblée nationale a complété dans ce sens l'article L. 312-15 de la section 8 du premier chapitre du titre premier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, consacrée aux enseignements scolaires.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette initiative généreuse, estimant qu'une meilleure connaissance, dès le plus jeune âge, des problèmes rencontrés par les personnes handicapées est un facteur d'intégration de celles-ci à l'école et, plus généralement, dans la société.
En ce sens, l'enrichissement proposé du programme d'enseignement de l'éducation civique complète les dispositions du projet de loi en faveur d'un accueil plus large des enfants et des adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire et d'une meilleure formation des personnels de l'Education nationale en la matière.
Toutefois, c'est l'effectivité de cet accueil qui reste au coeur des préoccupations de votre commission, et que ne saurait remplacer la bonne volonté qui a présidé à l'introduction du présent article à l'Assemblée nationale.
Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II
-
Emploi,
travail adapté et travail protégé
Section
1
-
Principe de non-discrimination
Article
9
(art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du
travail)
Mesures d'aménagement en faveur des actifs
handicapés
Objet : Cet article vise à obliger les employeurs à prendre des mesures appropriées pour l'emploi et la formation des personnes handicapées, en particulier grâce à un aménagement de leurs horaires de travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article vise à transposer en droit français le principe, prévu par la directive du Conseil européen du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon lequel les États membres de l'Union européenne doivent prévoir des « aménagements à l'égard des personnes handicapées » en prenant « des mesures appropriées en fonction des besoins d'une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée ».
En s'appuyant toujours sur le principe de non-discrimination affirmé par la directive, cet article crée également une possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, dans la limite des possibilités de l'entreprise.
Concernant l'obligation pour les entreprises d'effectuer les aménagements raisonnables permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'emploi apporté, le Sénat avait apporté, en première lecture, plusieurs précisions au dispositif proposé pour :
- prévoir expressément que cette obligation s'appliquait également aux employeurs publics (État, collectivités territoriales et établissements publics sous la tutelle de ces derniers) ;
- préciser que l'obligation d'effectuer ces aménagements raisonnables devait s'apprécier « en fonction des besoins dans une situation concrète » ;
- réserve lesdits aménagements raisonnables aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- imposer ces aménagements raisonnables non seulement pour l'accès à l'emploi mais aussi pour le maintien dans l'emploi, et dans un emploi aux qualifications du travailleur handicapé.
Le Sénat avait enfin élargi aux aidants familiaux la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, jusqu'alors réservée aux seules personnes handicapées.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a apporté sept amendements à cet article :
- le premier modifie l'insertion des dispositions concernant les aménagements raisonnables dans le code du travail, en les transférant du chapitre concernant les travailleurs handicapés à celui concernant les discriminations au travail ;
- le deuxième précise que l'obligation d'effectuer des aménagements raisonnables trouve son fondement dans le principe d'égalité de traitement des personnes handicapées, défini à l'article premier du présent projet de loi ;
- le troisième clarifie le champ des bénéficiaires de l'obligation d'aménagement raisonnable : supprimer la précision selon laquelle ne sont visés que les travailleurs handicapés « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » permet d'éviter que les employeurs ne prennent prétexte du fait que la personne handicapée concernée n'a pas demandé à bénéficier de l'obligation d'emploi pour s'exonérer de leur obligation d'aménagement raisonnable ;
- le quatrième précise que la formation proposée aux personnes handicapées par leur employeur dans le cadre de l'obligation d'aménagement raisonnable doit être adaptée aux besoins de l'intéressé ;
- le cinquième qualifie le refus de l'employeur de prendre les mesures rendues nécessaires par l'obligation d'aménagement raisonnable de « discrimination indirecte ». La preuve de cette discrimination devra être apportée dans des conditions identiques à celles applicables, aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, aux discriminations à l'embauche et à l'égalité entre hommes et femmes : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur ;
- le sixième élargit le champ des bénéficiaires des aménagements d'horaires individualisés et assouplit, pour les personnes handicapées, l'accès à ce type d'aménagements : en effet, l'ensemble des « personnes handicapées », désignées par référence à la définition du handicap posée à l'article premier du présent projet de loi, devient bénéficiaire de la mesure, celle-ci n'étant plus une simple possibilité mais un droit absolu, accordé sur simple demande de la personne concernée et toute référence aux possibilités de l'entreprise est abandonnée ;
- le dernier modifie également le régime des aménagements d'horaires individualisés pour les aidants familiaux des personnes handicapées : d'une simple possibilité, soumise à l'accord de l'employeur, les députés ont fait un droit, accordé à la demande des intéressés.
II - La position de votre commission
Votre commission ne souhaite pas rouvrir, sur le fond, le débat sur le principe des aménagements raisonnables et des aménagements d'horaires individualisés, dont elle a déjà approuvé le principe en première lecture.
Mais, pour ce qui concerne les bénéficiaires de ces deux types d'aménagements, elle constate que les deux assemblées ont, l'une comme l'autre, été inutilement restrictives dans la désignation des catégories à retenir. En effet, qu'elle soit ou non suivie de la mention « bénéficiaires de l'obligation d'emploi », l'expression de « travailleurs handicapés » recouvre, dans le code du travail, une catégorie juridique bien précise : celle des personnes handicapées ayant obtenu de la COTOREP une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui est loin d'épuiser le champ des personnes handicapées présentes dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui paraît légitime, bien que cette formule alourdisse quelque peu la rédaction du texte, de viser expressément non seulement les travailleurs handicapés au sens du code du travail, mais aussi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et les titulaires d'une carte d'invalidité.
Votre commission relève ensuite que la nouvelle insertion des dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans le code du travail proposée par les députés, à savoir une insertion dans le livre premier, au sein des dispositions relatives aux discriminations, plutôt que dans le livre III au sein du chapitre qui énumère l'ensemble des règles applicables concernant les personnes handicapées dans l'emploi, pourrait finalement nuire à la connaissance par les employeurs de l'ensemble de leurs obligations à l'égard de cette population.
Elle comprend toutefois la volonté des députés d'inscrire dans la loi un principe de non-discrimination envers les personnes handicapées au travail. C'est la raison pour laquelle elle propose de procéder en deux temps, en introduisant un principe spécifique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi au sein du livre I du code du travail qui édicte déjà un principe général de non discrimination concernant l'ensemble des travailleurs, et de renvoyer les mesures qui découlent de ce principe d'égalité de traitement, à savoir les « aménagements raisonnables », à la partie du code relative spécifiquement aux travailleurs handicapés.
Les litiges en matière de discrimination, notamment de discrimination liée à un refus de l'entreprise de mettre en oeuvre des aménagements raisonnables envers les personnes handicapées seront donc traités comme l'ensemble des litiges en matière de discrimination dans le cadre du travail, sans qu'il ne soit plus besoin de qualifier celle-ci de directe ou d'indirecte : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur.
En matière d'aménagements d'horaires individualisés, votre commission estime par ailleurs que le droit accordé par les députés aux personnes handicapées et leurs aidants d'en bénéficier sans aucune prise en compte des possibilités de l'entreprise, du fait de son caractère inconditionnel, va au-delà des aménagements raisonnables que le législateur est en droit d'attendre des employeurs. Il convient d'ailleurs de remarquer que, concernant la mise en oeuvre de ces aménagements dans la fonction publique, les députés ont conservé la référence aux nécessités du fonctionnement du service. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser que la possibilité de bénéficier de plein droit d'aménagements d'horaires individualisés doit s'apprécier au regard du principe général des « aménagements raisonnables » posé à l'article L. 122-45-4 : ainsi, l'entreprise sera tenue d'accéder à la demande, sauf si les aménagements demandés sont manifestement disproportionnés par rapport aux possibilités de l'entreprise.
Elle vous proposera, en outre, un amendement rédactionnel, visant à supprimer une référence inutile, et un amendement de coordination, tendant à supprimer la référence aux employeurs publics dans cet article, puisque les députés ont transposé, dans le statut de la fonction publique, l'ensemble des obligations posées par cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
10
(art. L. 132-12, L. 132-27, L. 133-5 et L. 136-2 du
code du travail)
Obligation de négociation collective sur les
conditions d'emploi
et de travail des travailleurs handicapés
Objet : Cet article vise à instaurer une obligation périodique de négociation de branche ou d'entreprise sur les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article crée, pour les partenaires sociaux, une obligation de négocier, tous les trois ans au niveau de la branche, et tous les ans au niveau de l'entreprise, les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et notamment leurs conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que leurs conditions de travail et d'emploi.
En première lecture, le Sénat, soucieux notamment de la réadaptation professionnelle des personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, avait élargi le champ de cette négociation collective obligatoire à la question du maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont pour objet :
- d'ouvrir aux entreprises la possibilité de déterminer les classifications professionnelles non seulement par référence aux diplômes délivrés par l'éducation nationale mais aussi par référence aux titres professionnels délivrés par le ministère du travail à condition que ceux-ci aient été créés depuis plus d'un an, afin de ne pas pénaliser les personnes handicapées souvent exclues du système scolaire classique et ne disposant souvent pas - de ce fait - de diplômes mais de certificats délivrés par le ministère du travail. Il convient toutefois d'observer que si cette mesure a été inspirée de la situation spécifique des personnes handicapées, la disposition a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, puisque l'amendement ne mentionne pas explicitement comme bénéficiaires de cette mesure les seules personnes handicapées ;
- de préciser que les mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et les actions de formation figurant dans un accord de branche ne pourrait être retenues pour autoriser l'extension de l'accord qu'à la condition qu'elles aient pour objectif de remédier aux inégalités de fait qui touchent les personnes handicapées. Le projet de loi initial se bornait en effet à prévoir que la présence de ce type de mesures dans un accord de branche constituait un moyen de satisfaire à l'obligation de prévoir les moyens de concrétiser le droit au travail des personnes handicapées, condition obligatoire prévue par le 11° de l'article L. 133-5 du code du travail pour autoriser l'extension d'un accord de branche.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 2
-
Insertion
professionnelle et obligation d'emploi
Article
11
(art. L. 323-8-3 et L. 323-11 du code du
travail)
Articulation entre politique générale de l'emploi et
actions spécifiques
en faveur de l'emploi des personnes
handicapées
Objet : Cet article prévoit la conclusion d'une convention triennale d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH, ainsi qu'un conventionnement des organismes du réseau Cap Emploi, afin d'améliorer l'articulation entre la politique générale de l'emploi et les actions spécifiques en faveur des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Afin d'améliorer l'articulation des mesures spécifiques en faveur des personnes handicapées avec la politique générale de l'emploi mise en oeuvre par l'État, le présent article prévoit deux séries de mesures :
- la première vise à prévoir la conclusion d'une convention triennale entre l'État et l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) : elle donne ainsi une base légale à une pratique en vigueur depuis 1999 ;
- la seconde dispose que les organismes de placement spécialisés, c'est à dire les actuelles équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) et les actuels organismes d'insertion et de placement (OIP), qui concourent au service public de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, devront de ce fait conclure une convention quadripartite avec l'État, l'AGEFIPH et l'ANPE, ce conventionnement leur ouvrant droit à un financement par l'AGEFIPH.
En première lecture, le Sénat avait surtout souhaité encadrer de façon précise l'activité de l'AGEFIPH et la manière dont elle attribue ses financements, sur la base des fonds récoltés auprès des entreprises ne respectant pas l'obligation d'emploi. Après un débat particulièrement animé, la solution extrême d'une transformation de cette association en établissement public sous la tutelle de l'État avait finalement été écartée au profit d'une soumission de l'AGEFIPH à un contrôle annuel de la Cour des comptes.
Le Sénat s'était également attaché à mieux définir la mission des organismes de placement spécialisés, aujourd'hui regroupés sous la label Cap Emploi, en leur confiant expressément non seulement un rôle en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées mais également une mission d'accompagnement dans l'emploi de celles-ci.
Il avait enfin précisé que les conventions individuelles passées entre l'AGEFIPH et les Cap Emplois, sur la base desquelles sont définies les conditions de financement de ces structures, devaient impérativement se conformer aux orientations fixées par la convention de niveau supérieur passée entre l'État et l'AGEFIPH. Il s'agissait d'éviter que l'association, comme elle a eu tendance à le faire par le passé, n'interprète restrictivement sa compétence en matière de financement de l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes handicapées.
L'Assemblée nationale a adopté huit amendements à cet article :
- le premier remplace le contrôle annuel des comptes de l'AGEFIPH par la Cour des Comptes instauré par le Sénat par une obligation, pour l'association, de procéder à une évaluation annuelle des actions qu'elle mène en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, évaluation rendue publique dans son rapport d'activité, et par une soumission de l'association au contrôle administratif et financier de l'État ;
- les deuxième et troisième amendements visent à transformer la convention d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH en une convention tripartite associant le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique : les députés ont en effet estimé qu'il convenait de prévoir un document unique d'orientation associant la fonction publique de façon à assurer la cohérence d'ensemble de la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;
- le quatrième, adopté à l'initiative de Mme Christine Boutin, précise que la convention d'objectif entre l'État et l'AGEFIPH fixe non seulement les engagements réciproques des deux partenaires pour assurer la cohérence des actions de droit commun de la politique de l'emploi et les actions spécifiques aux personnes handicapées mais également les moyens financiers nécessaires pour respecter ces engagements ;
- le cinquième confie à la convention entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds le soin de fixer les grands principes de la répartition des compétences entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés et confirme que ces organismes regroupent les actuels EPSR et OIP gérés par des associations. Cette dernière précision n'est d'ailleurs pas sans ambiguïté, puisqu'à l'heure actuelle une proportion non négligeable d'EPSR a un statut d'établissement public ;
- le sixième donne une valeur législative au comité de pilotage composé des représentants de l'État, de l'AGEFIPH et des organismes de placement spécialisés dont la mission est d'assurer le suivi de la convention. Le maintien de cette instance créée à l'initiative de l'État en 1999, lors de la conclusion de la première convention entre l'État et l'AGEFIPH, avait déjà été annoncé dans l'exposé des motifs du présent projet de loi ;
- le septième précise les missions des organismes de placement spécialisés : dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 323-11 du code du travail confie à ces organismes, auxquels sont adjoints des « services d'insertion professionnelle » que le texte ne définit d'ailleurs pas, une mission de préparation, d'accompagnement, de suivi durable dans l'emploi et de participation au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement pendant la période d'adaptation au poste de travail.
- le dernier prévoit enfin la conclusion d'une convention entre les centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les services associatifs d'insertion d'une part, la maison départementale des personnes handicapées, d'autre part.
II - La position de votre commission
Les amendements apportés par l'Assemblée nationale soulèvent plusieurs questions, s'agissant notamment de la participation du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique à la convention d'objectifs passée entre l'État et l'AGEFIPH et du périmètre et des missions des organismes de placement spécialisés.
Si votre commission approuve la volonté des députés d'assurer la cohérence des actions entreprises par les trois principaux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées que sont l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction Publique », il lui semble que la convention d'objectifs passée entre l'État et l'AGEFIPH n'en est pas le bon support.
Cette convention d'objectifs joue en effet un rôle interne, en précisant - outre la question de la coordination des actions - les obligations de l'association en matière de transmission des comptes ou encore de résultats chiffrés. Elle a donc le même rôle que la convention d'objectifs et de moyens passée entre l'État et un établissement public. Or, même si plusieurs établissements publics interviennent dans un même domaine et que leurs actions doivent être coordonnées, l'État n'en continue pas moins à signer une convention par établissement. Il doit en être de même pour l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique ».
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de modifier ce dispositif sur deux points :
- elle vous propose d'abord de créer une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », afin d'assurer une cohérence de leurs actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette convention aurait également pour objectif de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés, ceux-ci étant des opérateurs chargés d'une mission générale de préparation à l'emploi, sans distinction de secteur d'emploi et dont le financement doit, dès lors, être partagé entre les deux fonds ;
- par coordination, elle vous propose de supprimer le fonds « Fonction Publique » des parties à la convention d'objectifs entre l'État et l'AGEFIPH et de préciser que la question de la cohérence des actions respectives de l'État et de l'AGEFIPH ne constitue qu'un des aspects de ladite convention.
La mission du comité de pilotage, créé par les députés, et les conditions d'association des organismes de placement spécialisé à ce comité demandent à être précisées. Si, en effet, la mission du comité de pilotage est de suivre la mise en oeuvre de la convention d'objectifs entre l'État l'AGEFIPH, il n'est pas possible, en droit, d'y associer les organismes de placement spécialisés qui, en tant qu'opérateurs financés par l'AGEFIPH, ne sont pas partie à ladite convention. Le même raisonnement pourrait également s'appliquer à un comité de pilotage chargé non de suivre l'application de la convention entre l'État et l'AGEFIPH mais la convention tripartite entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », dont votre commission propose la création.
Votre commission considère qu'en réalité, la mission d'un tel comité de pilotage ne doit pas être d'assurer le suivi de telle ou telle convention mais de veiller à la cohérence des actions de terrain entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés. Si une telle mission est confiée au comité de pilotage, alors l'association des organismes de placement spécialisés à ce comité est pleinement justifiée. Votre commission vous proposera donc un amendement tendant à modifier dans ce sens la mission du comité de pilotage.
Votre commission estime par ailleurs nécessaire de clarifier la question des organismes habilités à intervenir dans le domaine de la préparation, de l'accompagnement vers et dans l'emploi, du placement et de l'adaptation au poste de travail, initialement regroupés dans le projet de loi initial sous le vocable unique d' « organismes de placements spécialisés ».
Seuls pouvaient se prévaloir de ce nouveau titre les organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui auraient été conventionnés à cet effet, ce conventionnement leur ouvrant en outre un droit automatique au financement par l'AGEFIPH. Or, face à l'inquiétude des actuels Cap Emploi, les députés ont tenu à préciser que le nouveau vocable recouvrait les structures antérieurement dénommées « équipes de préparation et de suite du reclassement professionnel » (EPSR) et « organismes d'insertion et de placement » (OIP), tout en étant conscients que d'autres structures menaient des actions pertinentes et pouvaient légitimement demander à être conventionnées. C'est la raison pour laquelle ils ont mentionné, à côté des organismes de placement spécialisés, les services d'insertion professionnelle gérés par des associations.
Votre commission considère qu'énumérer des sous-catégories d'organismes de placement spécialisés tout en créant, à côté de cette catégorie générale, des services d'insertion professionnelle n'a aucun sens et alourdit inutilement cet article. Il convient de conserver une certaine liberté de conventionnement : selon les départements, les structures les mieux placées pourront être soit des EPSR, soit des OIP, soit d'autres types de structures.
Il convient toutefois de souligner que les actuels Cap Emplois ont fait un effort important de professionnalisation et se sont soumis à des contraintes de territorialisation depuis plusieurs années. Ils constituent, à ce titre, les organismes qui offrent actuellement le maximum de garanties pour assurer la mission d'insertion et d'accompagnement prévue par la loi. C'est la raison pour laquelle votre commission estime que ces structures seront les principaux organismes sur lesquelles le dispositif d'insertion devra s'appuyer.
Enfin, par coordination avec les dispositions proposées concernant l'articulation des actions entre l'État, l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique » et considérant que les organismes de placement spécialisés seront naturellement amenés à intervenir pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, elle vous propose de prévoir un financement de ces structures par ledit fonds, dès lors qu'elles auront été conventionnées à cet effet.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
12
(art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et
L. 323-12 du code du travail)
Adaptation de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt
salariés
Objet : Cet article vise à aménager l'obligation d'emploi de personnes handicapées qui s'applique aux établissements du secteur privé occupant au moins vingt salariés. Il élargit la liste des bénéficiaires. Il modifie le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et le calcul des effectifs de l'entreprise. Il revoit le régime de la contribution financière des employeurs ne satisfaisant pas à cette obligation. Il supprime enfin le classement des travailleurs handicapés par les COTOREP.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article aménage sur quatre points le régime de l'obligation d'emploi applicable dans les entreprises du secteur privé occupant au moins vingt salariés.
Il élargit d'abord aux titulaires de la carte d'invalidité les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi : en effet, jusqu'à présent, ceux-ci ne sont décomptés comme bénéficiaires qu'à condition d'appartenir par ailleurs à l'une des neufs catégories énumérées par l'article L. 323-3 du code du travail ;
Il modifie ensuite le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise et les conditions de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en supprimant d'une part, pour le décompte de ces effectifs globaux, les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières, et en mettant fin, d'autre part, au système des « unités bénéficiaires » pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. S'agissant de ces derniers, tout travailleur handicapé comptera désormais pour une unité dans l'effectif de l'entreprise - tant pour le calcul de l'effectif global de celle-ci que pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi - dès lors qu'il a été présent six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail et sa durée de travail. A défaut, ce seront les règles de l'article L. 431-2 qui s'appliqueront, le décompte se faisant alors au prorata temporis ;
Il amende également sur trois points le régime de la contribution financière des entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi :
- la contribution pourra être modulée non seulement en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et notamment de celles rencontrant les plus grandes difficultés d'insertion professionnelle ;
- le montant maximal de la contribution financière annuelle des entreprises est porté 500 à 600 fois le SMIC horaire ;
- l'entreprise aura désormais la possibilité de déduire directement du montant de la contribution les dépenses qu'elle a engagées pour favoriser l'insertion des personnes handicapées.
Enfin, par coordination avec la suppression du système des « unités supplémentaires », le présent article supprime le classement du travailleur handicapé par la COTOREP.
En première lecture, le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement à cet article, pour préciser que la contribution des entreprises à l'AGEFIPH pourra notamment être modulée en fonction de l'effort accompli en matière d'embauche de personnes lourdement handicapées.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'altèrent pas fondamentalement le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. Les précisions apportées portent sur six points.
Les députés ont d'abord souhaité parvenir à un mode de calcul des effectifs de l'entreprise et du nombre de bénéficiaires de l'obligation qui soit le plus proche possible de la réalité statistique. C'est la raison pour laquelle ils ont rétabli de la règle du « prorata temporis » intégral pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi présents dans l'entreprise, en incluant dans ce calcul les personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et celles titulaires de contrats d'insertion en alternance.
Afin de compenser la suppression de la déduction des « emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière » dans le calcul des effectifs globaux de l'entreprise, qui a pour conséquence indirecte de minorer d'autant le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise et d'augmenter de façon massive la contribution à verser à l'AGEFIPH, les députés ont par ailleurs ouvert la possibilité de moduler cette contribution en fonction de la présence dans l'entreprise d'une proportion importante de ce type d'emplois.
L'Assemblée nationale a, en revanche, limité à deux autres critères les possibilités de modulation de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH, à savoir l'effort en matière d'emploi direct, notamment de personnes lourdement handicapées, et les difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires concernés. Il est prévu de confier l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'équipe pluridisciplinaire placée auprès des maisons départementales des personnes handicapées.
Une majoration spécifique de la contribution à l'AGEFIPH, à hauteur de 800 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant, a également été créée pour les entreprises n'ayant jamais recouru ni à l'emploi direct, ni à l'application d'un accord collectif prévoyant des mesures particulière en faveur de l'emploi des personnes handicapées pendant quatre années consécutives.
S'agissant de la possibilité ouverte aux entreprises de déduire de leur contribution à l'AGEFIPH certaines dépenses engagées pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les députés ont souhaité supprimer la précision selon laquelle les dépenses ainsi déductibles devaient être des dépenses n'incombant pas obligatoirement à l'entreprise en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les dépenses déductibles resteront toutefois précisées par décret.
Un dernier amendement, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit enfin la possibilité, pour les entreprises, de s'acquitter de l'obligation d'emploi non seulement par application d'un accord de branche ou d'entreprise mais également par celle d'un accord de groupe.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les précisions apportées par l'Assemblée nationale ne remettent pas fondamentalement en cause l'équilibre du texte adopté par le Sénat en première lecture.
S'agissant du décompte du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elle tient toutefois à souligner que les modifications adoptées pourraient être à double tranchant : si le rétablissement de la règle du « prorata temporis » intégral permettra de donner une image plus fidèle de la réalité de l'emploi des personnes handicapées, il annule le « bonus » donné aux entreprises qui donnent leur chance à des personnes handicapées qui souhaitent travailler même à temps très partiel.
Votre commission admet toutefois que cette règle est conforme à la nouvelle philosophie du dispositif qui choisit de faire porter l'encouragement aux entreprises sur la modulation de leur contribution à l'AGEFIPH au lieu d'utiliser l'outil du calcul du taux d'emploi.
Elle approuve par ailleurs l'inclusion des personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et de celles titulaires de contrat d'insertion en alternance car cette mesure pourrait constituer une incitation pour les entreprises à mieux répondre au déficit de formation des personnes handicapées qu'elles déplorent d'ailleurs souvent.
Concernant l'appréciation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulière d'accès à l'emploi par l'équipe pluridisciplinaire, votre commission note que l'intervention de ces équipes pourrait se révéler extrêmement positive, dans la mesure où le fait de travailler ou de retravailler constitue un changement de situation important pour la personne handicapée qui peut d'ailleurs entraîner une réévaluation de son projet de vie, donc de ses besoins et de sa prestation de compensation.
Il reste, comme votre rapporteur le soulignait déjà dans son rapport de première lecture, que les effets de ces nouvelles modalités de calcul de l'obligation d'emploi ne seront probablement pas neutres pour les taux d'emplois constatés, et donc pour les contributions mises à la charge des entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission est attachée à la préservation d'une période transitoire, ainsi qu'elle est prévue aux articles 46 et 47 du présent projet de loi, afin de permettre aux entreprises de réaliser les efforts nécessaires pour lisser les effets de cette réforme.
S'agissant enfin du dispositif permettant aux entreprises de déduire certaines dépenses de la contribution, votre commission continue de s'interroger sur les réels allègements de procédures qu'il permettra, même si elle concède que la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires ou facultatives de l'entreprise en matière d'insertion des personnes handicapées devrait simplifier la détermination des dépenses éligibles. C'est la raison pour laquelle elle continue de plaider pour une détermination précise, par décret, de la nature des dépenses déductibles et des conditions de cette déduction.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales)
Respect de l'obligation d'emploi par les candidats à
une délégation de service public
Objet : Cet article additionnel fait du respect par l'entreprise de l'obligation d'emploi un des critères retenu par la commission d'appel d'offre pour classer les candidats à une délégation de service public.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, modifie l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la procédure d'appel d'offre applicable aux délégations de service public.
Il prévoit que la commission d'appel d'offre qui établit la liste des candidats admis à présenter une offre, dresse cette liste en tenant compte non seulement des garanties professionnelles et financières de l'entreprise et de sa capacité à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public mais également du respect ou non par l'entreprise candidate de l'obligation d'emploi. Pourraient donc être écartées des délégations de service public les entreprises qui soient n'ont pas souscrit la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-5 du code du travail ou n'ont pas, si elle en sont redevable, versé leur contribution à l'AGEFIPH.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver l'initiative des députés qui vise à faire prendre en compte, parmi les critères d'attribution des délégations de service public, le respect de l'obligation d'emploi par les entreprises candidates. Elle estime en effet que les pouvoirs publics doivent se montrer exemplaires en la matière, afin d'encourager les entreprises à respecter leurs obligations légales envers les personnes handicapées.
Au demeurant, la contrainte apportée par le présent article ne constitue qu'un premier niveau d'exigence : les entreprises candidates devront ainsi respecter le « minimum légal » en matière d'obligation d'emploi, c'est à dire avoir renvoyé leur déclaration annuelle d'emploi et, le cas échéant, réglé leur contribution à l'AGEFIPH, ce qui ne préjuge en rien de leur respect du taux d'emploi de 6 %, ni des autres moyens qu'elles mettent en oeuvre pour appliquer l'obligation d'emploi, notamment de leur taux d'emploi direct et de la mise en oeuvre de mesures prévues par convention collective.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13
(article 5 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires)
Conditions d'aptitude physique pour l'accès à
la fonction publique
Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'appréciation de l'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article a pour objet de préciser que la condition d'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique doit s'apprécier au regard des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap susceptibles de rendre l'exercice de la fonction compatible avec la déficience dont le candidat est atteint.
En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements à cet article, pour modifier sur deux autres points le titre premier du statut général des fonctionnaires : il avait ainsi prévu le dépôt d'un rapport annuel au Parlement sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires handicapés, de partir à la retraite avant soixante ans, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
L'Assemblée nationale a apporté deux autres modifications à cet article, la première pour préciser que la condition d'aptitude à l'entrée dans la fonction publique ne doit pas s'apprécier au vu des seules possibilités d'aides techniques de compensation du handicap mais au vu de l'ensemble des moyens de compensation disponibles, la seconde pour transposer, dans le statut de la fonction publique, le principe des « aménagements raisonnables » déjà prévu à l'article 9 du présent projet de loi.
II - La position de votre commission
En matière d'aménagements raisonnables, votre commission tient à souligner que l'article 9 du présent projet de loi visait déjà les employeurs des trois fonctions publiques. La précision apportée par les députés ne lui semble donc pas fondamentalement utile en droit. Mais elle reconnaît la portée symbolique de la réaffirmation du droit, pour les personnes handicapées, de bénéficier d'aménagements raisonnables de leur poste de travail au sein du statut général de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle elle n'y est pas opposée. Elle remarque toutefois que les députés ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique, puisqu'ils continuent, aux articles 14, 15 et 16 du présent projet de loi, à faire référence aux aménagements raisonnables prévus par le code du travail.
Par coordination avec les amendements proposés concernant la définition des « aménagements raisonnables » pour le secteur privé, votre commission vous propose d'apporter plusieurs précisions à cet article, notamment pour faire référence aux travailleurs handicapés et non aux personnes handicapées, s'agissant des bénéficiaires du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, et pour préciser les catégories de personnes handicapées bénéficiaires des aménagements raisonnables : il s'agit, outre des personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des titulaires d'une pension d'invalidité, des titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et des titulaires d'une carte d'invalidité.
Votre commission tient enfin à saisir l'occasion que lui offre le présent article, qui évoque le droit à la retraite anticipée pour les fonctionnaires handicapés, pour revenir sur la question de la retraite anticipée des salariés handicapés.
Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés, applicable au secteur privé, soumet en effet à des conditions extrêmement restrictives la possibilité pour les personnes handicapées de faire valoir leur droit à une retraite anticipée. Ainsi, seules les personnes handicapées ayant travaillé pendant trente ans tout en souffrant, pendant l'intégralité de cette période, d'un taux d'incapacité de plus de 80 % peuvent en bénéficier.
Or, une telle condition n'est pas seulement irréaliste - dans la mesure où peu de personnes lourdement handicapées ont la capacité ou la possibilité d'avoir une carrière aussi longue -, elle est aussi injuste car elle exclut du bénéfice de ce dispositif les personnes devenues handicapées au cours de leur vie professionnelle, que ce soit à cause d'un accident du travail, d'un accident de la vie quotidienne ou d'une maladie invalidante.
Votre commission espère donc que la publication du décret prévu par cet article pour définir les conditions de mise en oeuvre de la retraite anticipée dans la fonction publique, dont le Gouvernement a précisé qu'il serait calqué sur celui régissant le secteur privé, sera l'occasion de revenir sur cette condition restrictive pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 14
(articles 27,
27 bis, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État)
Modalités d'emploi des personnes
handicapées
dans la fonction publique de l'État
Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article vise à renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'État. A cet effet, il propose deux séries de mesures :
- l'élargissement du champ des bénéficiaires des mesures de recul des limites d'âges fixées pour l'accès aux différents emplois publics, de recrutement par voie contractuelle pouvant donner lieu à titularisation sous réserve de la démonstration de son aptitude par l'agent concerné, de priorité en matière de mutation et de détachement en cas d'impossibilité de mutation : alors que ces mesures n'étaient jusqu'ici accessibles qu'aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, le présent article en étend le bénéfice aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité et aux titulaires d'une rente d'invalidité de sapeurs-pompiers volontaires ;
- le dépôt au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport annuel consacré à la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques.
Le Sénat avait complété, en première lecture, ces dispositions par une possibilité, pour les fonctionnaires de l'État handicapés, de bénéficier des aménagements de postes prévus par le code du travail en application du principe des « aménagements raisonnables » et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention.
Outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements à cet article :
- le premier vise à interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation : cette disposition opère donc un renversement par rapport à la logique actuelle où le candidat est a priori écarté sauf le handicap est déclaré compatible ;
- les trois suivants concernent les règles applicables aux concours d'entrée dans la fonction publique : ainsi, l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique de l'État au bénéfice des personnes handicapées devient obligatoire et les aménagements prévus pour les concours sont étendus aux examens professionnels d'accès à la fonction publique. Il est par ailleurs précisé que les aides humaines et techniques nécessaire au candidat handicapé pour participer à un concours sont énoncées par le candidat lui-même au moment de son inscription. Une obligation de prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve est enfin également posée.
- le cinquième étend l'applicabilité des règles concernant les aménagements raisonnables à l'ensemble des personnels de l'État, qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours : une erreur d'insertion dans le texte voté par le Sénat conduisait en effet à en restreindre le champ aux seuls personnels recrutés par contrat ;
- les deux derniers créent une possibilité, pour les fonctionnaires handicapés et pour les fonctionnaires accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée, de demander des aménagements d'horaires, qui sont accordés de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
II - La position de votre commission
S'agissant de l'interdiction d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique de l'État, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, le Sénat s'était rendu, en première lecture, aux arguments du ministre qui soutenait que les dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'égalité d'accès à la fonction publique, notamment l'article 6 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, suffisaient à garantir la non-discrimination envers les personnes handicapées. C'est sur cette base que le Sénat avait d'ailleurs acquiescé à la proposition du Gouvernement de supprimer cette même mention aux articles 15 et 16 du présent projet de loi : la loi de 1983 s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires, il n'était pas utile de réaffirmer, dans les statuts particuliers des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce principe de non-discrimination.
Toutefois la rédaction proposée par les députés apporte une nuance supplémentaire, puisqu'elle précise également que la « charge de la preuve » est inversée : alors que jusqu'ici, on appréciait si le handicap était compatible avec le poste visé, on se bornera désormais à vérifier qu'il n'est pas incompatible avec lui, notamment compte tenu des possibilités de compensation. De plus, ce n'est plus la COTOREP qui appréciera de façon abstraite cette compatibilité, mais le médecin de prévention, au regard du poste concret proposé à la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle votre commission approuve finalement la précision apportée par les députés.
S'agissant des autres dispositions de cet article, votre commission vous propose, par coordination avec la transposition effectuée par les députés du principe des « aménagements raisonnables » dans le statut de la fonction publique, de remplacer la référence au code du travail par la référence au titre premier de ce statut.
Outre un amendement rédactionnel visant à supprimer une précision inutile, elle vous proposera enfin d'élargir aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 15
(articles 35,
35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale)
Modalités d'emploi des personnes
handicapées
dans la fonction publique territoriale
Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique territoriale.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article modifie le titre III du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour en faciliter l'accès aux personnes handicapées selon des modalités identiques à celles prévues par l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État.
A cet effet, il prévoit donc :
- que les personnes ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail ne peuvent être écartées d'un emploi public territorial sauf si un examen médical destiné à évaluer leur aptitude à l'exercice de la fonction conclut à l'incompatibilité du handicap avec les fonctions envisagées ;
- que les personnes handicapées bénéficient d'un recul des limites d'âge pour l'accès aux différents corps de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État ;
- que les règles de déroulement des concours peuvent être aménagées afin de faciliter la réussite des personnes handicapées à de telles épreuves ;
- que les conditions de titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours sont identiques à celles des autres fonctionnaires ;
- que le rapport sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail, est soumis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée après avis du comité technique paritaire ;
- que les règles relatives au recrutement contractuel des personnes handicapées sont identiques à celles prévues par l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État : la liste des bénéficiaires de ce type de recrutement est donc étendue, la période contractuelle, aujourd'hui fixée à un an, est ajustée sur la durée du stage renouvelable une fois. Comme dans la fonction publique de l'État, cette procédure de recrutement est réservée aux non-fonctionnaires.
Les amendements adoptés par le Sénat en première lecture portaient sur quatre points principaux :
- le rappel, dans le statut spécifique de la fonction publique territoriale, du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées avait été supprimé : l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique, qui s'applique aux trois fonctions publiques et qui pose un principe général d'égalité d'accès aux emplois publics et d'interdiction des discriminations à l'embauche pour des raison de santé, paraissait en effet suffisant pour garantir le respect de ce principe pour les personnes handicapées ;
- une possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail avait été créée, sur le modèle retenu pour la fonction publique de l'État ;
- l'obtention de plein droit, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel a été rendue possible ;
- des aménagements d'horaires au bénéfice des fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée ont été rendus possibles, sous réserve d'une autorisation en opportunité du chef de service qui prend sa décision au regard des nécessités du service.
En dehors d'un amendement rédactionnel, les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont également identiques à celles apportées à l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État.
Par souci de symétrie avec cet article, les députés ont d'abord souhaité rétablir les dispositions relatives au principe de non-discrimination envers les personnes handicapées lors du recrutement dans la fonction publique territoriale que le Sénat avait supprimées, ainsi que la précision selon laquelle les conditions d'aptitude physique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les règles concernant l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique territoriale ont également été alignées sur celles prévues pour la fonction publique de l'État : cet aménagement, qui a un caractère obligatoire, est étendu aux examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale. Il doit notamment comporter des temps de repos suffisants entre chaque épreuve. Par ailleurs, les aides humaines et techniques rendues nécessaire par le handicap sont précisées par le candidat au moment de son inscription.
Comme à l'article 14, l'insertion des dispositions concernant le bénéfice des aménagements raisonnables est rectifiée, afin de viser l'ensemble des personnels territoriaux, fonctionnaires comme contractuels.
Enfin, pour la question des aménagements d'horaires, deux modifications importantes ont été apportées :
- la possibilité de demander de tels aménagements a été étendue aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes ;
- quel que soit le demandeur, à savoir la personne handicapée elle-même ou le fonctionnaire qui l'accompagne, ces aménagements deviennent un droit, et non plus une simple possibilité accordée en opportunité. L'exercice de ce droit n'est soumis qu'à la prise en compte des nécessités de fonctionnement du service.
II - La position de votre commission
Comme à l'article 14 concernant les fonctionnaires de l'État, votre commission vous propose quatre amendements à cet article :
- le premier procède à la rectification d'une erreur de référence ;
- le deuxième vise à supprimer une précision inutile ;
- le troisième offre aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé ;
- le dernier tend à rectifier une erreur matérielle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 15 bis (nouveau)
(article 35 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Coordination
Objet : Cet article additionnel de coordination tire les conséquences des modifications apportées au titre III du statut général de la fonction dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à tenir compte, dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des changements apportés par l'article 15 du présent projet de loi à l'article 38 du titre III du statut général de la fonction publique.
L'objet de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne change pas : il continue d'énumérer les catégories d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le recrutement intervient de façon obligatoire en CDI.
II - La position de votre commission
Votre commission considère qu'il n'était sans doute pas nécessaire de consacrer un article à part entière à cette disposition de coordination, qui contient d'ailleurs une erreur matérielle qu'elle vous propose de modifier en conséquence.
Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 16
(articles 27,
27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière)
Modalités d'emploi des personnes
handicapées
dans la fonction publique hospitalière
Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique hospitalière.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article élargit les dispositions du titre IV du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour permettre l'accès des personnes handicapées aux emplois hospitaliers dans des conditions comparables à celles prévues pour les fonctions publiques d'État et territoriales.
Comme pour ces dernières, il prévoit donc d'abord, un élargissement des catégories de personnes handicapées pouvant bénéficier d'une dérogation aux limites d'âge posées pour l'accès aux différents corps ou d'un recrutement contractuel ouvrant droit à titularisation à l'issue d'une période de stage, ensuite, une possibilité de déroger aux règles de déroulement normal de concours et enfin, le dépôt du rapport annuel sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par le code du travail pour tous les employeurs soumis à cette obligation, auprès de l' « assemblée délibérante », après avis du comité technique paritaire.
Les modifications apportées par le Sénat sont identiques à celles adoptées aux articles 14 et 15 concernant les fonctions publiques de l'État et territoriale, à savoir la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail et d'obtenir de plein droit l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée, de demander des aménagements d'horaires, cette autorisation étant accordée en opportunité par le chef de service, après prise en compte des nécessités du service.
De la même manière, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale à cet article visent à assurer un parallélisme des règles avec celles prévues pour les deux autres fonctions publiques et donc à :
- interdire le fait d'écarter une personne handicapée d'un poste de la fonction publique hospitalière, sauf si la visite d'aptitude déclare le handicap incompatible avec l'exercice de la fonction, même une fois tenu compte des possibilités de compensation ;
- rendre obligatoire l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique hospitalière au bénéfice des personnes handicapées et d'étendre ces dérogations aux examen professionnels d'accès à la fonction publique ;
- permettre au candidat handicapé à un concours de la fonction publique hospitalière de préciser, lors de son inscription, les aides humaines et techniques qui lui seront nécessaires ;
- obliger les responsables de l'organisation des concours à prévoir des temps de repos suffisants entre chaque épreuve ;
- rectifier le champ d'application des règles sur les aménagements raisonnables pour l'élargir à l'ensemble des personnels hospitaliers qu'ils aient été recrutés par contrat ou par concours ;
- étendre au fonctionnaire handicapé la possibilité de demander des aménagements d'horaires déjà prévue par le Sénat pour les personnes accompagnant des personnes handicapées. Il y est accédé de plein droit dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ;
- préciser que les aménagements d'horaires demandés par les fonctionnaires territoriaux accompagnant un conjoint, un enfant, un ascendant ou une autre personne à charge handicapée sont accordés de plein droit, sauf nécessité de service.
II - La position de votre commission
Les trois premiers amendements que votre commission vous propose visent à assurer une cohérence des dispositions applicables en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière par rapport à celles prévues aux articles 14 et 15 pour les deux autres fonctions publiques.
Elle vous propose en outre de rectifier une erreur portant sur l'autorité destinataire du rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail : s'agissant des établissements publics hospitaliers, il n'existe pas en effet d' « assemblée délibérante » à qui ce rapport pourrait être transmis. Il convient en revanche de viser le conseil d'administration de l'établissement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 17
(art.
L. 323-4-1 et L. 323-8-6-1 du code du travail)
Fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction
publique
Objet : Cet article crée un fonds d'insertion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % fixé par le code du travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Afin de remédier à l'absence de sanction applicable aux employeurs publics qui ne respectent le taux d'emploi de 6 % à laquelle ils sont pourtant soumis depuis la loi du 10 juillet 1987, le présent article prévoit la création d'un fonds commun aux trois fonctions publiques et reposant sur un système contributif analogue à celui existant dans le secteur privé.
Composé de trois sections étanches destinées à recueillir les contributions des employeurs de chacune des trois fonctions publiques, ce fonds servira à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs publics membres de chaque section.
Les ressources du fonds seront constituées des contributions des employeurs publics qui n'atteignent pas le taux d'emploi de 6 %. Ces contributions seront déterminées en fonction du taux d'emploi observé dans chaque collectivité concernée. Pour le calcul de ce taux d'emploi, il est prévu de retenir, comme base des effectifs employés, l'ensemble des agents rémunérés pendant au moins six mois au cours de l'année civile, sans tenir compte du caractère à temps plein ou partiel de leur activité. Les contributions pourront également être modulées en fonction des sommes consacrées à des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs globaux employés. S'agissant des services de l'État, la contribution exigible ne sera pas déterminée ministère par ministère mais globalement, puis répartie dans un deuxième temps entre les ministères au prorata de leurs résultats.
Le présent article ne précise pas le montant de la contribution par unité manquante mais renvoie à la loi de finances le soin de fixer le plafond de celle-ci.
Les fonds collectés pourront être affectés, selon une définition d'ailleurs très large, à des « actions réalisées à l'initiative des employeurs » pour « favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques ». L'affectation de ces crédits devra être précédée de la définition d'orientations par un comité national.
En première lecture le Sénat avait principalement tenu à préciser le dispositif sur trois points : la gestion du fonds, confiée à un établissement public sous la tutelle de l'État, la mise en oeuvre des actions de ce fonds, en prévoyant la possibilité pour lui de conventionner les organismes de placement spécialisé du réseau Cap Emploi, et la composition paritaire du comité national chargé de définir les orientations pour l'utilisation des fonds collectés.
Il avait, en outre, modifié le mode de décompte des effectifs handicapés, pour prévoir que les effectifs pris en compte ne seraient pas les agents présents depuis plus de six mois, mais les agents en poste au 1er janvier de l'année considérée.
Mis à part deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses précisions, d'importance variable, à cet article.
Après avoir explicitement classé l'exploitant public La Poste parmi les employeurs publics assujettis au fonds « fonction publique », les députés ont souhaité préciser le mode de calcul du taux d'emploi dans la fonction publique : celui-ci est défini comme le rapport entre le nombre de personnes handicapées employées au 1er janvier de l'année considérée et les effectifs totaux à la même date.
A l'initiative du Gouvernement, d'utiles précisions ont également été apportées concernant le mode de calcul de la contribution de chaque employeur public au fonds « fonction publique » : il est désormais prévu que la contribution soit égale au nombre d'unités manquantes, ce chiffre étant défini comme la différence entre 6 % de l'effectif total employé et le nombre de personnes handicapées réellement employées, multipliée par un montant unitaire de 600 euros, identique à celui applicable au secteur privé.
Le nombre d'unités manquantes, et donc in fine la contribution de chaque employeur, peut être réduit pour tenir compte des dépenses réalisées en matière de sous-traitance, des dépenses visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des efforts d'emploi ou de maintien dans l'emploi de personnes lourdement handicapées. Le nombre d'unités à retrancher est obtenu en divisant le total de ces dépenses par le traitement brut minimal d'un agent à temps complet.
Il est également précisé que, pour l'État, la contribution est calculée « au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances ». Bien que le sens de cette formule ne soit pas très clair, il semblerait que l'intention des députés ait été de remplacer, comme base de calcul des effectifs globaux de la fonction publique de l'État, le nombre d'agents en poste au 1er janvier de chaque année par le nombre d'agents officiellement rémunérés selon les documents annexés au projet de loi de finances.
Pour ce qui concerne les missions du fonds, il est précisé :
- que celles-ci s'étendent à l'information et la formation des agents publics en contact avec les personnes handicapées ;
- que les actions financées par le fonds « fonction publique » seront des actions réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations de personnes handicapées ;
- qu'à l'image des dispositions prévues pour les relations entre l'AGEFIPH et les organismes de placement spécialisé, la conclusion de conventions entre le fonds « fonction publique » et ces derniers est la condition nécessaire à leur financement par le fonds.
Les députés ont enfin prévu que le comité national chargé de définir les orientations des actions du fonds aurait, comme le conseil d'administration de l'AGEFIPH, une composition tripartite, associant des représentants des personnes handicapées et que ce comité transmettrait son rapport annuel sur le bilan des actions financées au conseil national consultatif des personnes handicapées.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications adoptées à l'Assemblée nationale concernant les missions du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ainsi, la précision apportée concernant l'assujettissement de La Poste au fonds « Fonction Publique » est particulièrement utile : en son absence, cet exploitant public risquait d'être le seul employeur à n'être assujetti à aucune contribution, que ce soit à l'AGEFIPH ou au nouveau fonds. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure de cohérence avec les dispositions de l'article 14 qui rappelle que La Poste est assujettie aux mêmes règles, concernant l'emploi des personnes handicapées, que l'État employeur.
Répondant également à une critique qui lui avait été adressée en première lecture au Sénat, le Gouvernement a précisé devant les députés les modalités de calcul du taux d'emploi et de la contribution au fonds pour les employeurs publics. Si elle approuve, dans leur ensemble, les précisions apportées, votre commission s'interroge sur les modalités retenues pour le calcul du taux d'emploi pour les services de l'État.
Les députés ont en effet prévu que ce calcul s'effectue programme par programme, au sens de la loi organique relative aux lois de finances. Or, un tel mode de calcul est très déséquilibré : certains programmes dits « de moyens » regroupent un grand nombre d'emplois, ce qui leur permet d'effectuer une mutualisation dans le calcul de la contribution. A l'inverse, pour d'autres programmes dits « opérationnels » qui ne regroupent qu'une dizaine d'emplois, toute mutualisation serait impossible. A titre de comparaison, ce mode de calcul, appliqué aux entreprises devrait les conduire à respecter le taux d'emploi de 6 % service par service.
Votre commission estime qu'il est préférable que le calcul de la contribution s'opère au niveau du ministère : il constitue - au même titre que l'établissement en droit du travail - une unité économique et sociale cohérente et c'est à ce niveau qu'est organisée la politique de recrutement et de gestion des ressources humaines. Elle vous proposera donc de préciser le dispositif dans ce sens.
Elle vous proposera également de soumettre toutes les personnes publiques, y compris l'État et ses établissements publics, à l'obligation de déclaration annuelle de leur taux d'emploi. Dès lors en effet qu'un alignement complet sur les règles applicables au secteur privé a été souhaité en matière de calcul de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées, il n'y a aucune raison de dispenser l'État et ses établissements publics de l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle.
S'agissant ensuite des mentions relatives à la place des associations de personnes handicapées, votre commission estime que nombre d'entre elles sont redondantes : ainsi, dès lors que celles-ci sont associées au comité national qui définit les orientations du fonds, il ne semble pas nécessaire de rappeler systématiquement que les actions financées par le fonds seront celles réalisées à l'initiative des employeurs en concertation avec les associations. Votre commission vous proposera donc de supprimer ces répétitions inutiles.
Votre commission vous proposera, en outre, quatre amendements de coordination à cet article, le premier pour supprimer les dispositions qui prévoient les conditions dans lesquelles le fonds finance les organismes de placement spécialisés, ces dispositions figurant désormais à l'article 11, les trois autres tirant la conséquence de l'affiliation de La Poste au fonds « Fonction publique ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 3
-
Milieu
ordinaire de travail
Article
18
(art. L. 323-6 du code du travail)
Réforme de la
garantie de ressources des travailleurs handicapés
en entreprise
ordinaire
Objet : Cet article vise à remplacer le système de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail par un système d'aide à l'entreprise, modulable selon son secteur d'activité.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Par coordination avec l'article 4 qui réforme le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) en milieu protégé, le présent article remplace la GRTH en milieu ordinaire de travail par une aide de même montant, prenant la forme d'une subvention à l'entreprise, et qui pourra varier en fonction du secteur d'activité de cette dernière et des caractéristiques des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'elle emploie.
Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale y a apporté deux précisions :
- concernant la procédure d'attribution des aides aux entreprises du milieu ordinaire de travail pour l'emploi de personnes handicapées, il est désormais indiqué que l'aide sera demandée par l'entreprise, qu'elle sera attribuée par le directeur du travail, éventuellement après avis de l'inspecteur du travail, et versée par l'AGEFIPH. Les critères d'attribution de cette aide ont également été modifiés, pour supprimer la prise en compte du secteur d'activité de l'entreprise ;
- une possibilité de versement de l'aide à des travailleurs indépendants handicapés est également ouverte, lorsque la productivité de ces derniers est notoirement diminuée du fait de leur handicap.
II - La position de votre commission
Confirmant l'utilité des précisions apportées par l'Assemblée nationale, votre commission ne propose à cet article qu'un amendement de précision visant à indiquer que l'aide au poste est non seulement versée par l'AGEFIPH mais aussi financée par elle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section
4
-
Entreprises adaptées et travail
protégé
Article 19
(art. L. 131-2,
L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32,
L. 323-34,
L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et
L. 443-3-1 du code du travail)
Transformation des ateliers
protégés en entreprises adaptées
Objet : Cet article consacre la place particulière mais entière des ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », au sein du milieu ordinaire de travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Confortant le mouvement engagé depuis plusieurs années, le présent article transforme les actuels ateliers protégés en « entreprises adaptées ». De ce fait, les orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie n'offriront plus que deux solutions alternatives, le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires, et le travail protégé qui ne comporte plus que les centres d'aide par le travail.
Prenant acte du rapprochement des entreprises adaptées avec les entreprises ordinaires, la procédure d'agrément des anciens ateliers protégés est remplacée par la conclusion d'un contrat triennal d'objectifs avec le préfet de région, complété par un avenant financier annuel qui prévoit notamment un contingent d'aide au poste. L'aide au poste, qui reste cependant due pour tout travailleur handicapé embauché par l'entreprise adaptée, prend un caractère forfaitaire.
Autre preuve de l'alignement des entreprises adaptées sur l'entreprise ordinaire, le statut des travailleurs handicapés dans ces entreprises devient identique à celui des salariés de droit commun : leur salaire, de même que leurs primes et accessoires de salaire, est déterminé par la seule application des grilles de salaire applicables dans la branche d'activité de l'entreprise adaptée, en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification et ne peut plus être inférieur au SMIC.
Deux modifications ont été apportées au texte en première lecture par le Sénat :
- considérant que cette obligation était trop lourde pour les entreprises adaptées créées par des associations et qu'elle pourrait même, à terme, remettre en cause leur existence, l'obligation faite aux entreprises adaptées par le présent article de se constituer en personnes morales distinctes est limitée aux seules structures créées par des sociétés commerciales ;
- afin de faciliter la progression des travailleurs handicapés vers l'entreprise ordinaire, une priorité de réembauche au sein de l'entreprise adaptée est prévue en cas d'échec de la tentative d'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise ordinaire.
Parmi les douze amendements adoptés par l'Assemblée nationale, cinq sont d'ordre rédactionnel. Les modifications de fond témoignent de deux tendances contradictoires : d'une part, l'affirmation de la spécificité de l'entreprise adaptée qui justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, d'autre part, une volonté d'assimilation à l'entreprise ordinaire qui suppose l'ouverture aux entreprises adaptées des dispositifs applicables à l'ensemble des entreprises.
Ainsi, si les députés ont rétabli la procédure d'agrément des entreprises adaptées qui devient donc un préalable à la conclusion des conventions d'objectifs avec le préfet de région, ils ont également prévu la possibilité, pour ces mêmes entreprises, de bénéficier de toutes les aides de droit commun destinées aux entreprises.
De même, soulevant l'argument selon lequel l'entreprise adaptée devait avoir, comme toute entreprise, la possibilité d'adapter en permanence ses effectifs, une possibilité de révision en cours d'année du contingent d'aides au poste a été ouverte, alors que dans le même temps, une subvention spécifique de fonctionnement, s'ajoutant au contingent d'aides au poste, était prévue, destinée à couvrir les surcoûts imputables à l'emploi de personnes handicapées à efficacité réduite et à financer le suivi social et la formation de celles-ci.
Le statut accordé aux salariés de l'entreprise adaptée relève du même paradoxe : tout en leur ouvrant la possibilité de bénéficier des dispositifs de participation et d'intéressement dans les conditions de droit commun, les députés ont souhaité prévoir - en plus du dispositif de priorité de réembauche déjà introduit par le Sénat - un mécanisme de « passerelle » entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu par l'article 20 pour les personnes accueillies en CAT. Ainsi, lorsqu'un salarié de l'entreprise adaptée conclut un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative-emploi (CIE) avec une entreprise ordinaire, il peut bénéficier d'une convention d'appui signée avec l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, qui lui permettra de réintégrer l'entreprise adaptée en cas de rupture du contrat de travail ou de non embauche au terme du contrat.
En marge des dispositions concernant l'entreprise adaptée, les députés ont également souhaité rétablir le dispositif des emplois protégés en milieu ordinaire, supprimé dans le projet de loi initial, qui permet à des personnes handicapées d'obtenir, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un emploi à mi-temps ou dit « léger » figurant sur une liste tenue à jour par la direction départementale du travail.
II - La position de votre commission
S'agissant des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), initialement supprimés par le projet de loi, votre commission estime que leur rétablissement par les députés résulte d'un malentendu. L'annonce de leur disparition avait entraîné la crainte, pour un grand nombre d'employeurs et d'acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que toute aide à l'embauche de travailleurs lourdement handicapés disparaisse. Or, les abattements de salaire accordés aux entreprises pour l'emploi de personnes lourdement handicapées ne sont pas supprimés : ils prennent seulement la forme d'une aide à l'entreprise, conformément à l'article 18 du présent projet de loi.
Les EPMO dont il est question ici correspondent à des emplois dits « légers » en entreprise ordinaire dont la liste est, en principe, tenue à jour par les directions départementales du travail et qui sont attribués par la COTOREP à des travailleurs handicapés qui devraient relever, du fait de l'importance de leur handicap, du milieu protégé. La triple condition d'une orientation en milieu protégé, d'une décision favorable de la COTOREP et de l'inscription de l'emploi convoité sur la liste des EPMO rendait ce dispositif extrêmement rigide.
La procédure prévue par l'article 18, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de demander au préfet une aide au poste, aide dont le montant est ajusté en fonction de la lourdeur du handicap du salarié concerné, a le même objet que les actuels EPMO - à savoir l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées. Elle est, en outre, plus souple car elle ne suppose plus l'inscription de l'emploi sur une liste dont il est notoire que les directions départementales du travail ne les tiennent plus à jour depuis longtemps : l'aide peut donc être attribuée à l'entreprise pour n'importe quel poste de travail occupé par une personne handicapée ;
Dans la mesure où il lui semble garanti que ni les entreprises, ni les personnes handicapées n'auront à souffrir de la disparition de ces EPMO, votre commission vous propose de confirmer à nouveau leur suppression.
Votre commission ne comprend pas davantage ce qui a motivé, de la part des députés, le rétablissement de la procédure d'agrément préalable des entreprises adaptées. Ce rétablissement conduit en effet à mettre en place une double procédure d'agrément, puis de conventionnement par le préfet.
Elle estime que deux raisons justifient la suppression de cet agrément :
- le principe d'un agrément est peu compatible avec le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée : aucune entreprise du secteur marchand, pas même les entreprises d'insertion, ne fait l'objet d'un agrément. Seules des conventions, prévoyant des aides de l'État, peuvent éventuellement être prévues ;
- à l'heure où un projet de loi de simplification du droit, en cours d'examen, se propose de supprimer les procédures redondantes, il serait singulier de maintenir ce double mécanisme d'agrément puis de conventionnement, d'autant qu'on voit mal quelle garantie supplémentaire il apporte aux entreprises adaptées. Au contraire, alors que l'agrément pouvait à tout moment être retiré, les entreprises adaptées bénéficieront désormais de conventions triennales.
Votre commission vous propose donc de revenir à la position du Sénat en première lecture, en supprimant cet agrément.
S'agissant de l'ouverture aux entreprises adaptées de l'ensemble des aides de droit commun attribuées aux entreprises ordinaires et à leurs salariés, votre commission reconnaît les bonnes intentions de cette disposition : affirmer le caractère d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée.
Elle pose toutefois de nombreux problèmes : il paraît excessif que, pour un même poste de travail, l'entreprise adaptée puisse bénéficier de l'aide au poste spécifique à son statut et des aides de l'État correspondant, par exemple, à un contrat initiative emploi ou un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. De même, il serait peu cohérent que pour l'accueil d'une même personne handicapée, l'entreprise adaptée bénéficie à la fois de l'aide au poste qui lui est spécifique et des aides de l'AGEFIPH attribuée à toutes les entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de préciser que le bénéfice des aides de droit commun ne peut se cumuler, pour un même poste, avec les aides spécifiques reçues par l'entreprise adaptée au titre de sa mission spécifique en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Par ailleurs, s'agissant du financement des entreprises adaptées, votre commission estime qu'il n'est pas possible de conserver à la fois une subvention spécifique visant à prendre en compte les surcoûts liés au handicap dans l'emploi et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Les députés ont en effet créé une nouvelle subvention de fonctionnement aux entreprises adaptées, subvention qui devrait leur permettre, aux termes du projet de loi, de compenser « les surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées », tout en donnant à l'aide au poste la mission de financer « un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail », ce qui recoupe largement l'objet de la subvention spécifique.
Votre commission observe que rien, dans le présent projet de loi, n'indique que l'aide au poste recouvrira uniquement l'ancienne garantie de ressources et qu'elle ne pourrait pas être revalorisée de façon à tenir compte de la subvention de développement exceptionnelle qui était versée à ces entreprises. Si tel était le cas, la subvention spécifique pourrait être supprimée.
Une deuxième solution consisterait à recentrer l'aide au poste sur la compensation de la réduction de l'efficacité du salarié handicapé et à laisser à la subvention spécifique le soin de compenser les autres surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées par l'entreprise adaptée.
Votre commission s'est finalement prononcée en faveur de cette deuxième solution, car les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées ne sont pas forcément individualisables et ils peuvent varier en fonction du type de handicap des salariés. Ils seraient dès lors difficilement fongibles dans un contingent d'aides au poste variant uniquement en fonction de l'effectif de l'entreprise adaptée. Elle vous propose par conséquent de limiter l'objet de l'aide au poste à la compensation salariale.
Votre commission s'interroge enfin sur la création, souhaitée par les députés, d'un dispositif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT. Un tel dispositif ne paraît en effet pas adapté à la situation des personnes handicapées employées en entreprises adaptées, et ce pour plusieurs raisons :
- la personne handicapée se retrouverait en effet titulaire de deux contrats de travail, éventuellement à temps plein, ce qui est contraire au droit du travail, sauf à supposer que le contrat qui la lie à l'entreprise adaptée puisse être suspendu, hypothèse non confirmée ;
- l'entreprise adaptée, qui reste une entreprise à part entière, se verrait confrontée à un poste officiellement occupé et ne pourrait dès lors pas embaucher quelqu'un pour remplacer la personne handicapée qui la quitte.
Or, deux autres dispositifs permettent d'atteindre le même objectif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire :
- la mise à disposition, qui existe déjà, permet à la personne handicapée de travailler dans une entreprise ordinaire pendant un an à l'issue duquel celle-ci doit lui faire une offre d'embauche, tout en restant pendant cette période salariée de l'entreprise ordinaire : cette disposition constitue en effet l'une des dérogations admises à l'interdiction du prêt de main d'oeuvre ;
- la priorité de réembauche, créée par le Sénat en première lecture permet à la personne handicapée qui quitte volontairement l'entreprise adaptée pour une entreprise ordinaire de réintégrer cette structure à la première embauche réalisée par celle-ci.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ce dispositif, à la fois inadapté dans sa forme et redondant, dans ses objectifs, avec les autres mécanismes existants.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 20
(art. L. 311-4,
L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5
du code de l'action
sociale et des familles)
Statut et droits des personnes handicapées
accueillies en CAT
Objet : Cet article vise à préciser le statut et les droits des personnes handicapées accueillies en centres d'aide par le travail (CAT).
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article modifie sur cinq points la législation applicable aux centres d'aide par le travail :
- il transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d'aide par le travail, dont la forme est prévue par décret ;
- il prévoit que les personnes handicapées susceptibles d'être orientées vers un CAT sont celles qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante ;
- il ouvre aux personnes handicapées accueillies en CAT un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, aux congés et à certaines prestations parentales ;
- il prévoit expressément la possibilité, pour les personnes accueillies en CAT d'être mise à disposition auprès d'une entreprise « ordinaire » ;
- il crée un dispositif « passerelle » permettant à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un CDD, un CES ou un CIE avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d'appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. En cas d'échec de l'intégration, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT.
Outre un amendement de coordination consécutif à la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), le Sénat avait apporté, en première lecture, les précisions suivantes :
- conformément à leur vocation non pas commerciale mais médico-sociale, les CAT doivent contribuer non seulement à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées qu'ils accueillent, mais aussi à leur épanouissement personnel ;
- dans le cadre des obligations de formations mises en place par le présent article, les CAT doivent entreprendre des actions d'entretien des connaissances et de maintien des acquis scolaires en faveur des personnes handicapées qu'ils accueillent.
Outre trois modifications de nature rédactionnelle, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont pour objectif de clarifier le dispositif sur trois points.
D'abord, l'obligation de formation imposée aux gestionnaires de CAT, qui comprend également des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, pourra être mise en oeuvre par les CAT eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs.
Ensuite, le champ des droits inspirés du droit commun du travail et reconnus aux personnes handicapées accueillies en CAT est élargi : ces derniers bénéficient du droit au congé de présence parentale - dont découle en réalité le droit à l'allocation de présence parentale déjà mentionné dans le texte initial - et du droit au complément de libre choix d'activité de la PAJE, ainsi surtout que d'un droit à représentation, dans des conditions toutefois aménagées par rapport à un salarié de droit commun.
Enfin, le dispositif de « passerelle » entre le CAT et l'entreprise ordinaire est enfin complété sur quatre points :
- la signature d'une convention entre le CAT et l'entreprise avec laquelle la personne handicapée conclut un contrat de travail revêt un caractère obligatoire et non plus facultatif. Cette signature peut d'ailleurs désormais intervenir à l'initiative du CAT, mais aussi de l'entreprise accueillante ou de la personne handicapée elle-même ;
- une association à la convention du service d'accompagnement à la vie sociale qui, éventuellement, suit la personne handicapée est ensuite rendue possible, de façon à ce que ce service puisse être sollicité pour aider la personne handicapée et son employeur ;
- une rémunération des prestations d'accompagnement et de conseil du CAT et du service d'accompagnement à la vie sociale qui assistent l'entreprise et le travailleur handicapé lors de l'intégration de celui-ci dans son nouvel environnement de travail, est désormais expressément prévue. Elle repose prioritairement sur l'employeur. A défaut, les structures sont dédommagées dans des conditions fixées par décret ;
- en cas de rupture du contrat de travail ou en absence d'embauche définitive à l'issue de celui-ci, une alternative à la réintégration de la personne handicapée dans son CAT d'origine est créée, la réintégration pouvant dorénavant avoir lieu dans un autre CAT avec lequel un accord a été préalablement conclu.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit dans cet article des dispositions sans lien avec les CAT, puisqu'elles concernent les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé. Ces dispositions tendent à préciser, dans la loi, les missions de ces structures qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite. Les MAS et les FAM se voient donc reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des personnes qu'elles accueillent. Dans un souci de qualité de la prise en charge, un décret encadrera en outre la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements.
II - La position de votre commission
Si votre commission approuve, dans leur grande majorité, les précisions apportées par les députés sur les modalités d'accueil en CAT, elle ne peut toutefois pas cacher l'inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, similaire à celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.
Même s'il est important que les personnes accueillies puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail et qu'elles puissent faire part des améliorations qu'elles souhaiteraient voir prendre en compte, votre commission tient à rappeler avec force que ces personnes ne sont pas des salariées mais des usagers d'un établissement médico-social. Or, la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui des salariés, ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises, puisqu'elles ont présenteront tous les attributs, et pour les accuser de concurrence déloyale.
Une telle requalification signerait la fin de cette exception française que sont les CAT qui permet à des personnes non ou difficilement intégrables sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement.
Au demeurant, votre commission observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression pour faire part de leurs aspirations et discuter avec les gestionnaires des CAT des améliorations souhaitables dans leurs conditions de travail. Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ces dispositions dangereuses.
S'agissant ensuite du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, votre commission s'interroge sur les motifs qui ont conduit les députés à rendre obligatoire la signature d'une convention avec l'entreprise d'accueil pour toutes les personnes quittant le CAT pour une telle entreprise. Plusieurs motifs lui paraissent en effet plaider pour rendre cette signature optionnelle :
- le degré d'autonomie professionnelle de la personne handicapée concernée peut être suffisant : il convient donc que la convention réponde à un véritable besoin ;
- l'embauche peut être réalisée dans un lieu géographiquement éloigné du CAT d'origine ou intervenir dans un secteur d'activité totalement étranger au CAT : l'aide apportée par le CAT pourrait alors se révéler impossible.
Votre commission vous propose donc d'en revenir au dispositif prévu par le Sénat en première lecture, à savoir une signature au cas par cas, en fonction des besoins d'accompagnement de la personne handicapée concernée et des possibilités du CAT.
Elle souhaite également préciser qui doit être l'autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise accueillante. Conformément à la répartition des compétences en matière de financement des CAT, votre commission propose que ces frais soient pris en charge par l'État, étant précisé que les cas où l'entreprise ne pourra pas prendre en charge les frais liés à l'aide du CAT devraient être rares, puisque ceux-ci devraient être inclus parmi les dépenses d'insertion professionnelle des personnes handicapées que les entreprises pourront directement déduire, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, de leur contribution à l'AGEFIPH.
Elle vous propose enfin un amendement rédactionnel et un amendement de précision, ainsi qu'un amendement tendant à supprimer une disposition inutile relative à la PAJE, susceptible d'ailleurs d'être interprétée comme excluant a contrario les personnes accueillies en CAT des autres prestations familiales dès lors qu'une disposition expresse ne le prévoit pas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 20 bis
(art.
L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Amplitude
horaire de travail dans les foyers d'hébergement
pour adultes
handicapés
Objet : Cet article a pour objet de permettre un dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, vise à autoriser, pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés, le dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail (soit treize heures, puisque le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de onze heures d'affilée), afin de permettre un meilleur accompagnement des personnes en début et en fin de journée.
En effet, les foyers d'hébergement accueillent souvent une proportion importante de personnes handicapées accueillies pendant la journée en CAT. Elles ne sont donc physiquement présentes et ne demandent un accompagnement en foyer qu'avant et après leur journée de travail au CAT, soit entre 7 heures et 9 heures le matin et entre 17 heures et 21 heures le soir.
Dans la mesure où l'amplitude horaire maximum d'une journée de travail ne peut pas dépasser, en application de l'article L. 220-1 du code du travail, treize heures, un seul et même salarié ne peut pas suivre une personne handicapée le matin et le soir, ce qui peut nuire à la qualité et au suivi de son accompagnement.
C'est la raison pour laquelle il est proposé, dans cet article, de porter pour ces salariés, cette amplitude maximum de treize à quinze heures. Le présent article précise toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne saurait dépasser douze heures quotidiennes, ce qui autorise le salarié à n'être présent que le matin et le soir, en fonction des horaires de départ et de retour du CAT.
Outre un amendement créant une nouvelle section dans le code de l'action sociale et des familles consacrée à l'organisation du travail dans les établissements médico-sociaux, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif proposé par le Sénat sur trois points :
- elle a étendu la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail aux établissements pour enfants handicapés, aux centres d'action médico-sociale précoce, aux CAT, aux établissements de réadaptation professionnelle, à l'ensemble des établissements pour adultes handicapés et, le cas échéant, aux établissements à caractère expérimental ;
- elle a prévu l'attribution aux salariés de ces établissements de contreparties, notamment sous la forme de repos compensatoires, dont les minima sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
- elle a enfin autorisé un dépassement du maximum de douze heures par jour de travail effectif lors des transferts et sorties organisés par les établissements précités, sous réserve qu'une telle disposition soit expressément prévue dans une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
II - La position de votre commission
Les exigences particulières du travail de l'accompagnement des personnes handicapées sont souvent difficilement compatibles avec les règles posées par le code du travail en matière d'horaires de travail : les besoins d'accompagnement d'une personne handicapée ne cessent pas au bout de trente-cinq heures de travail hebdomadaires. La question des astreintes et du travail de nuit s'est par exemple souvent posée dans ces établissements.
En matière d'amplitude horaire maximale de travail quotidien, l'article L. 220-1 du code du travail pose effectivement la règle d'une limite de treize heures de présence par jour. Mais il prévoit également plusieurs possibilités d'y déroger : par convention ou accord collectif étendu ou encore par convention ou accord d'entreprise, voire d'établissement, et ce pour toutes les « activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ».
La convention de 1966, applicable dans les établissements pour personnes handicapées, prévoit d'ailleurs déjà une dérogation à la règle des treize heures, en portant l'amplitude maximum à quinze heures.
La voie de la négociation collective est plus judicieuse qu'une dérogation pure et simple au droit commun du travail. Il est en effet préférable de laisser aux partenaires sociaux le soin d'organiser les journées de travail et leur fractionnement, de façon à garantir la meilleure prise en charge possible des personnes handicapées. Pourquoi en effet fixer quinze heures, alors que, selon les cas, quatorze ou seize heures seraient plus adéquates ?
Cette voie permet aussi la négociation des compensations pour les salariés : en effet, une dérogation ouverte par la loi n'autoriserait pas ces dernier à obtenir de leur employeur une compensation, que ce soit sous forme de récupération ou de prime pour les contraintes liées à une amplitude quotidienne de travail supérieure à treize heures.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser, par amendement, que la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail de treize heures ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord collectif. Il serait en effet paradoxal, au moment où l'on entend promouvoir le dialogue social, de donner par la loi la possibilité à un employeur d'imposer unilatéralement à ses salariés une modification de l'amplitude quotidienne de l'horaire de travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE III
-
Cadre bâti, transports et
nouvelles technologies
Article
21
(art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L.
111-26
du code de la construction et de
l'habitation)
Accessibilité du cadre bâti
Objet : Cet article vise à renforcer les obligations des constructeurs et propriétaires de bâtiments, quels qu'ils soient, en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article renforce l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, déjà posée depuis la loi fondatrice du 30 juin 1975 mais dont la mise en oeuvre s'est révélée défaillante au fil des années. C'est pourquoi, après avoir posé un principe général d'accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, il prévoit, pour la mise en oeuvre de celui-ci, des obligations plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment concerné :
- en matière de construction nouvelle, aucune dérogation ne sera plus possible, et ce quel que soit le bâtiment concerné. Seules des modalités particulières pour les maisons individuelles seront autorisées ;
- pour les locaux d'habitation existants, le texte prévoit une obligation générale de mise en accessibilité à l'occasion de tous travaux de rénovation. Les conséquences pratiques de cette obligation seront toutefois modulées en fonction de la nature du bâtiment concerné et de l'importance des travaux envisagés. Des dérogations motivées pourront également être autorisées pour des raisons techniques, architecturales et économiques ;
- pour les établissements recevant du public (ERP), une obligation générale d'accessibilité est posée, assortie d'un délai de mise en oeuvre fixé par décret. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité et le délai accordé pour s'y conformer pourra varier en fonction de la catégorie d'ERP et des prestations qu'il fournit. Des dérogations motivées seront autorisées, dans les mêmes conditions que pour les locaux d'habitation, et éventuellement assorties de mesures de substitution.
Afin d'assurer l'effectivité de ces dispositions, cet article renforce également le contrôle des règles d'accessibilité :
- en obligeant les maîtres d'ouvrage à présenter, lors de l'achèvement de tous travaux soumis à permis de construire, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité, soit par un contrôleur technique soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret ;
- en donnant la possibilité à l'autorité administrative compétente de fermer tout ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité ;
- en étendant à la vérification du respect des règles d'accessibilité les missions des contrôleurs techniques chargés de vérifier la solidité des bâtiments et le respect des normes de sécurité par les constructeurs ;
- en conditionnant l'attribution des aides publiques à la construction au respect des règles d'accessibilité et autorisant la collectivité qui a attribué l'aide à en réclamer le remboursement si elle s'aperçoit qu'a posteriori ces règles n'ont pas été respectées.
Sans modifier l'équilibre général du dispositif proposé par le projet de loi, le Sénat a souhaité mieux encadrer les décrets qui seront pris sur le fondement de cet article. C'est la raison pour laquelle il a précisé :
- la définition des dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité : quatre types de dérogation seront admis, à savoir l'impossibilité technique, l'intérêt architectural du bâtiment en cause, la disproportion entre les améliorations apportées et le coût des travaux de mise en accessibilité et la disproportion entre la mise en accessibilité et ses conséquences involontaires, notamment sur le plan social ;
- les conditions dans lesquelles de telles dérogations sont applicables aux ERP : les ERP remplissant une mission de service public auront l'obligation, et non plus la simple possibilité, de mettre en place des mesures de substitution. L'ensemble de ces mesures de substitution devra d'ailleurs faire l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale d'accessibilité.
Soucieux enfin de l'effectivité du droit à une scolarité en milieu ordinaire pour tous les enfants handicapés qui le peuvent, le Sénat a prévu des obligations particulière concernant l'accessibilité des bâtiments scolaires : la collectivité locale responsable des bâtiments scolaires en cause, devra engager, dans les meilleurs délais, les travaux de mise en accessibilité nécessaires lorsque l'inaccessibilité de ces bâtiments fait obstacle, à elle seule, à une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'Assemblée nationale a d'abord souhaité préciser le champ d'application de l'obligation générale d'accessibilité du cadre bâti posé par cet article : celle-ci concerne les aménagements et équipements aussi bien intérieurs qu'extérieurs de l'ensemble des bâtiments ; la notion de « locaux d'habitation » comprend également les logements eux-mêmes, qu'ils appartiennent à des personnes publiques comme privées ; l'obligation d'accessibilité doit également répondre aux besoins du handicap cognitif.
Afin d'améliorer l'allocation des ressources, il a été confié aux maisons départementales des personnes handicapées une mission de recensement de l'offre de logements accessibles et de renseignement sur cette offre.
Les dérogations admissibles au principe d'accessibilité ont également été considérablement réduites :
- pour la mise en accessibilité des locaux d'habitation existants, la prise en compte de l'importance des travaux à réaliser au regard de la valeur du bâtiment a été supprimée et les dérogations possibles à cette obligation ont été limitées aux cas d'impossibilité technique ou architecturale. Le cadre général de ces dérogations sera en outre fixé après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Enfin, toute personne handicapée occupant un logement pour lequel, en application des règles précédentes, une dérogation à la mise en accessibilité aura été accordée, bénéficiera d'un droit au relogement ;
- pour les ERP, la modulation des exigences d'accessibilité ne prendra plus en compte que la nature des bâtiments et non plus les prestations offertes par celui-ci. La définition ex ante de catégories de dérogations admissibles est supprimée : seules des dérogations exceptionnelles validées par le conseil national consultatif des personnes handicapées seront possibles. Chaque dérogation devant désormais être autorisée par cette instance, la présentation périodique des mesures de substitution à la commission communale d'accessibilité est supprimée.
De façon plus anecdotique, les députés ont précisé que la mise en accessibilité des ERP existants pourrait recourir aux nouvelles technologies et à une signalétique adaptée.
En matière de contrôle du respect des règles d'accessibilité, la compétence pour délivrer l'attestation de prise en compte des règles concernant l'accessibilité a été limitée aux seuls contrôleurs techniques, les députés ayant estimé que la désignation ex nihilo de personnalités compétentes n'était pas opportune.
Par ailleurs, afin de permettre une meilleure prise en compte des règles d'accessibilité dès le stade de la conception des bâtiments, l'Assemblée nationale a prévu, pour les architectes et les professionnels du bâtiment, une formation sur l'accessibilité. Cette formation sera obligatoire au cours de leur formation initiale, un décret en Conseil d'État fixant la liste exacte des diplômes concernés.
Dans le contexte général de renforcement sensible des exigences d'accessibilité souhaité par les députés, il convient enfin de remarquer la suppression paradoxale - à l'initiative, il est vrai, du Gouvernement - des dispositions, introduites par le Sénat, visant à contraindre les collectivités locales responsables de bâtiments scolaires à mettre ces derniers en accessibilité dans les meilleurs délais, lorsqu'ils font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire d'un enfant handicapé, prise par la commission d'accès aux droits.
II - La position de votre commission
Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, cet article conduit à poser une obligation générale et inconditionnelle de mise en accessibilité des bâtiments de toute nature, dont votre commission ne peut que constater le caractère non seulement excessif mais aussi inapplicable. Le refus de prendre en compte les réalités imposées de fait par l'état du cadre bâti existant lui paraît une vision extrémiste d'un principe de mise en accessibilité, auquel elle adhère par ailleurs, mais dans le souci de respecter un juste équilibre des contraintes imposées à chacun.
Si l'état du cadre bâti existant et les contraintes techniques, architecturales et - il faut oser le dire - économiques qu'il impose ne sauraient, en aucun cas, constituer un moyen de s'exonérer à bon compte de l'obligation de mise en accessibilité, un principe bien compris d'« aménagements raisonnables », sur le modèle de celui retenu en matière d'emploi, doit autoriser l'adaptation de cette obligation.
Ainsi, votre commission estime qu'il n'est pas injustifié de moduler les exigences de mise en accessibilité des locaux d'habitation existants, à l'occasion de travaux, en fonction de la nature du bâtiment, du type et du montant des travaux envisagés : il paraît normal de fixer un niveau d'exigence différent pour une maison individuelle ou un appartement, pour un logement privé ou un logement social ; de même, il serait disproportionné d'imposer à des propriétaires, à l'occasion d'un simple coup de peinture dans un couloir, la pose d'un ascenseur. Exiger la mise en accessibilité intégrale d'un bâtiment, dès lors que des travaux, même minimes, y sont envisagés par le propriétaire, pourrait conduire certains à renoncer à engager des travaux d'entretien courant ou des travaux de rénovation de faible montant.
Votre commission vous propose donc un amendement dans ce sens. Elle observe d'ailleurs qu'une solution identique a été retenue par la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, en cours de transposition, qui prévoit que des travaux d'économie d'énergie doivent être entrepris quand le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment dépasse un certain seuil.
Votre commission souhaite également préciser les dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité des locaux d'habitation existants à l'occasion de travaux. Pour formuler ces dérogations, votre commission a, encore une fois, souhaité s'inspirer du principe des « aménagements raisonnables » couramment admis en matière d'aménagement des postes de travail.
Ainsi, mis à part les cas d'impossibilité technique ou architecturale avérés, pourraient être acceptés des aménagements à l'obligation de mise en accessibilité lorsque deux types de disproportions manifestes sont constatés :
- une disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité : il est évident qu'on ne peut pas imposer à des propriétaires de faire construire un plan incliné lorsque son coût est astronomique et que le gain attendu en termes d'accessibilité est finalement faible ;
- une disproportion entre la mise en accessibilité et ses conséquences, notamment sociales : imposer, sans aucune souplesse possible, à un organisme d'HLM de mettre en accessibilité tous ses logements revient à le condamner à augmenter de façon excessive les loyers et les charges afférentes, au détriment des autres locataires au faible pouvoir d'achat dont ils sont les bailleurs.
Enfin, votre commission maintient que ces dérogations ne signifient pas que les propriétaires seront exonérés de toute obligation de mise en accessibilité mais simplement que des aménagements pourront être proposés.
S'agissant du droit au relogement automatique créé par les députés au profit des personnes handicapées dont le logement a fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de mise en accessibilité, votre commission s'interroge sur la capacité des petits propriétaires à assurer un tel relogement, car il ne leur sera pas possible de proposer une alternative. De fait, ces propriétaires ne sont pas responsables, du fait que leur bien fait l'objet d'une dérogation car celle-ci tient résulte d'une situation objective d'impossibilité, indépendante de leur volonté.
C'est la raison pour laquelle votre commission propose de limiter l'obligation de relogement aux propriétaires d'un parc de logements suffisants. Tel serait, entre autres, le cas des offices publics d'aménagement et de construction et des offices publics d'HLM, qui disposent d'un nombre important de logements et qui, conformément à leur vocation sociale, doivent montrer l'exemple en matière d'accessibilité.
S'agissant toujours de la question des logements, votre commission vous propose enfin de supprimer la mission attribuée aux maisons départementales des personnes handicapées en matière de recensement de l'offre de logement adapté. L'article 24 bis du présent projet de loi confie en effet la même mission aux commissions communales d'accessibilité et votre commission estime que le choix de cet échelon communal est plus pertinent.
Concernant la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), votre commission relève les mêmes excès dans le texte proposé par les députés qu'en matière de locaux d'habitation.
Ainsi, l'Assemblée nationale a limité les possibilités de modulation des exigences d'accessibilité au seul critère de la nature du bâtiment qui l'abrite. Cette approche purement matérielle de l'accessibilité est peu pertinente pour les ERP, alors que la prise en compte des prestations fournies se révèle plus utile. Votre commission vous propose donc un amendement dans ce sens.
S'agissant des dérogations admissibles à la mise en accessibilité des ERP, votre commission observe que la rédaction issue de l'Assemblée nationale se heurte encore une fois à deux écueils :
- si elle prévoit le principe de dérogations exceptionnelles, elle n'en encadre pas le champ, ce qui ouvre la porte à de multiples interprétations subjectives ;
- elle soumet chaque demande individuelle du moindre établissement à un examen par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Or cette instance ne dispose ni des compétences techniques en matière de construction et d'architecture, ni des moyens humains pour traiter les milliers de demandes prévisibles.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de revenir à un encadrement de ces dérogations, toujours inspiré de la notion d'« aménagements raisonnables », de façon à prévoir des dérogations identiques à celles accordées aux locaux d'habitation. Elle souhaite également soumettre les demandes de dérogation à un avis, non pas du CNCPH, mais de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité dont les compétences et les moyens sont plus adaptés à cette mission.
Par ailleurs, dans un souci de simplification, les députés ont limité aux seuls contrôleurs techniques la possibilité de délivrer l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité, désormais exigée pour tous les travaux soumis à permis de construire. Cette limitation risque pourtant de créer un engorgement préjudiciable à l'effectivité du contrôle, car ces contrôleurs sont loin d'être assez nombreux pour exercer seuls cette compétence.
C'est la raison pour laquelle votre commission souhaite rétablir la possibilité de faire appel à un intervenant autre qu'un contrôleur technique pour délivrer cette attestation. Ainsi, l'attestation pourra être délivrée par les contrôleurs techniques s'agissant des bâtiments déjà soumis au contrôle technique (ERP des trois premières catégories ou immeubles de grande hauteur) et il pourra être fait appel à d'autres techniciens du bâti dotés d'une certification spécifique pour les autres bâtiments.
Votre commission souhaite également clarifier les dispositions relatives à la formation des professionnels du bâtiment à la prise en compte de l'accessibilité, qui font actuellement l'objet de deux réglementations différentes dans cet article. Elle propose de rendre la formation à l'accessibilité du cadre bâti obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels en bâtiment, un décret en Conseil d'État fixant la liste des diplômes concernés par cette obligation.
Votre commission vous propose enfin deux amendements tendant à supprimer des précisions inutiles et deux amendements de coordination.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 21 bis (nouveau)
(art.
L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation)
Prise en compte
des besoins spécifiques des personnes handicapées en
matière de sécurité et d'évacuation en cas
d'incendie
Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à contraindre les établissements recevant du public à tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées lors de la mise en place de leurs dispositifs de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, vise à préciser que, parmi les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et parmi les moyens d'évacuation et de défense contre les incendies qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, peuvent figurer des dispositions concernant l'accueil du public handicapé.
Bien que la rédaction de cet article manque de clarté, l'intention de cette disposition semble être de faire en sorte que les mesures prises par les ERP pour assurer la sécurité du public et son évacuation en cas d'incendie tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées grâce - par exemple - à l'installation d'une alarme lumineuse pour les sourds ou d'un dispositif adapté pour assurer la descente de personnes en fauteuil roulant quand les ascenseurs sont inutilisables.
II - La position de votre commission
L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, qui met en oeuvre au niveau réglementaire l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation visé par cet article et qui décrit les mesures complémentaires de sécurité qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, tient déjà compte des besoins spécifiques du public handicapé en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.
Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 21 ter (nouveau)
(art.
200 quater du code général des impôts)
Crédit
d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement
Objet : Cet article additionnel crée un nouveau crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel a été introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale.
Son paragraphe I ouvre un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses occasionnées par la mise en accessibilité d'un logement pour les personnes handicapées. Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir deux conditions cumulatives :
- les dépenses relatives à la mise en accessibilité doivent se rapporter à une maison individuelle ou un appartement, de construction neuve ou ancienne. En l'absence d'autres précisions, ces dépenses peuvent être effectuées dans n'importe quel logement, que le contribuable en soit ou non le propriétaire, qu'il y habite ou non et a fortiori qu'il constitue ou non sa résidence principale. Par ailleurs, également en l'absence de dispositions contraires, un même contribuable peut en bénéficier pour plusieurs logements ;
- ces dépenses doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005, cette date coïncidant avec l'arrivée à expiration d'autres crédits d'impôt ouvert par l'article 200 quater, à savoir les crédits d'impôt concernant les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
Les frais éligibles à ce crédit d'impôt seront définis par arrêté du ministre du budget.
Le paragraphe II vise à compenser la perte de recettes pour le budget de l'État provoquée par ce nouveau crédit d'impôt, grâce à la création d'une taxe additionnelle aux droits sur le tabac. Il s'agit du gage de cet amendement, que le Gouvernement, défavorable à cet amendement, a refusé de lever.
II - La position de votre commission
Votre commission concède que l'intention des députés, en créant ce nouveau crédit d'impôt était louable, car il est évident que l'anticipation de la mise en accessibilité des logements doit être encouragée. Il reste que ce dispositif manque singulièrement de précision : ainsi, en l'absence de la date à partir de laquelle les travaux de mise en accessibilité ouvrent droit au crédit d'impôt, des travaux effectués voici dix ans pourraient en bénéficier.
De même, il n'est pas précisé quel est le logement auquel les travaux doivent se rapporter. Par conséquent, le crédit d'impôt semble ouvert à tout contribuable pour n'importe quel logement, qu'il y réside ou non, qu'il en soit le propriétaire ou non et même pour un nombre illimité de logements.
Enfin, il convient de rappeler que l'article 200 quater prévoit déjà un crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : la juxtaposition du nouveau crédit d'impôt pourrait conduire à des difficultés pour déterminer les dépenses ouvrant droit à l'un ou l'autre de ces avantages. Il serait en effet singulier qu'une même dépense puisse ouvrir deux fois droit à un crédit d'impôt.
Votre commission observe par ailleurs qu'une donnée nouvelle est apparue depuis le vote du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, puisque le projet de loi de finances pour 2005 prévoit également une refonte des différents crédits d'impôt aujourd'hui régis par l'article 200 quater du code général des impôts, afin de les ordonner autour de deux objectifs : l'aide aux personnes âgées ou handicapées, d'une part, et le soutien aux efforts de prévention des risques technologiques et naturels, d'autre part.
La refonte du crédit d'impôt
prévue par l'article 66
du projet de loi de finances pour
2005
A compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, trois catégories de dépenses seront susceptibles d'ouvrir droit à un crédit d'impôt sur le revenu :
a) les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, que ces dépenses aient été effectuées dans un logement ancien, neuf ou acquis en l'état futur d'achèvement ;
b) les dépenses réalisées dans le cadre de la protection des habitations contre les risques technologiques et naturels ;
c) les dépenses d'installation d'un ascenseur dans un immeuble collectif.
Pour les dépenses mentionnées aux a) et c) qui concernent plus spécialement les personnes handicapées, la période retenue (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009) correspond en outre à une prolongation de trois ans du dispositif prévu par l'article 200 quater dans sa rédaction actuelle.
Le montant maximum des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est porté de 4.000 à 5.000 euros
pour une personne seule et de 8.000 à 10.000 euros pour un couple. Les
majorations du plafond pour enfant à charge restent
inchangées.
Afin d'éviter une mauvaise coordination entre les deux projets de loi, votre commission estime préférable de laisser à la loi de finances le soin de déterminer les contours du crédits d'impôt en faveur des équipements d'accessibilité, cette dernière apparaissant comme le support législatif le plus adapté pour ce type de dispositions.
Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 21 quater
(nouveau)
(art. 200 quater du code général des
impôts)
Plafond du crédit d'impôt en faveur de
la mise
en accessibilité du logement
Objet : Cet article additionnel précise le plafond applicable aux dépenses de mise en accessibilité du logement pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, complète les dispositions de l'article 21 ter, qui crée un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements pour les personnes handicapées, en précisant le plafond applicable à ces dépenses pour le calcul du crédit d'impôt.
Alors que les plafonds sont les mêmes pour tous les autres crédits d'impôts créés par l'article 200 quater, les plafonds sont ici portés de 4.000 à 10.000 euros pour une personne seule et de 8.000 à 20.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. En revanche, les majorations du plafond pour personne à charge sont identiques. Ces plafonds s'apprécient pour une même résidence, ce qui suppose implicitement qu'il est possible de bénéficier du crédit d'impôt pour plusieurs logements.
Le crédit d'impôt s'applique au calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense de mise en accessibilité.
II - La position de votre commission
Sur le fond, votre commission s'étonne de la fixation de plafonds de prise en compte des dépenses de mise en accessibilité au titre du crédit d'impôt si élevés et surtout très supérieurs à ceux des autres crédits d'impôt existants : si la mise en accessibilité des logements doit être encouragée, elle n'a pas à l'être davantage que la protection de ceux-ci contre les risques technologique ou que l'investissement en faveur des équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
Au demeurant, et ainsi qu'elle l'a observé à l'article 21 ter, votre commission rappelle que le projet de loi finances pour 2005 prévoit une refonte du régime des différents crédits d'impôt sur le revenu dont l'objectif est de concentrer le soutien apporté par ces crédits d'impôts sur l'aide à l'acquisition d'équipements particulièrement nécessaires aux personnes handicapées, notamment les équipements d'accessibilité, et d'améliorer la prise en charge de ces dépenses par une augmentation du plafond des dépenses pouvant donner lieu à déduction.
Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 22
(art. L. 151-1,
L. 152-1 et L. 152-4
du code de la construction et de
l'habitation)
Sanctions pénales
Objet : Cet article vise à renforcer les sanctions pénales relatives aux infractions aux règles d'accessibilité.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
A travers trois séries de mesures, cet article renforce le contrôle du respect des règles d'accessibilité et les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à celles-ci. Il prévoit ainsi :
- qu'à l'occasion de leur droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment, le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité ;
- que les officiers de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet et assermentés, pourront constater les infractions aux règles d'accessibilité ;
- que les personnes physiques en infraction avec la législation sur l'accessibilité pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée et que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée en matière de non respect des règles d'accessibilité.
Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale l'a modifié pour préciser que les documents relatif à l'accessibilité que le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander lorsqu'ils exercent leur droit de visite sont ceux concernant l'accessibilité pour tous les types de handicap, « notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».
II - La position de votre commission
Votre commission n'est pas convaincue de l'intérêt de la précision apportée par les députés. Elle constate son caractère inachevé car l'énumération des types de handicap proposée par cet article ne fait pas mention du handicap cognitif pourtant introduit par les mêmes députés à l'article premier. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement de coordination, elle vous propose, par amendement, de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 23 bis
(nouveau)
Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat
Objet : Cet article additionnel permet le versement d'une subvention de l'ANAH pour les opérations de mise en accessibilité des logements privés conventionnés.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'ouvrir le bénéfice des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés qui engagent des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées.
L'ANAH a été créée en 1970 pour financer les travaux des propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants étant alors, pour leur part, éligibles à la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) délivrée par le préfet. Les subventions de l'ANAH ont pour objet de favoriser l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation des immeubles ou des logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés au titre de résidence principale.
L'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a étendu la compétence de l'ANAH aux propriétaires occupants à compter de 2002, en prévoyant également que les organismes HLM pourront bénéficier de ses aides pour la réhabilitation, dans l'optique d'une cession de logements situés au sein de copropriétés dégradées faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.
Les nouveaux objectifs fixés par l'État ont été pris en compte par l'ANAH qui, pour ses actions prioritaires, a déterminé trois axes principaux :
- le développement d'une offre de logements privés à vocation sociale, en particulier dans les secteurs où le marché locatif est tendu ;
- l'éradication des logements indignes et des copropriétés dégradées ;
- la promotion de la qualité de la vie par l'habitat, dans le cadre du développement durable.
Le financement de l'ANAH repose, depuis la budgétisation du produit de la taxe additionnelle au droit de bail en 1987, sur deux recettes : une subvention de l'État déterminée annuellement en loi de finances et le produit de la taxe sur les vacances de locaux d'habitation.
II - La position de votre commission
Tout en souscrivant à l'objectif de promotion des travaux de mise en accessibilité des logements via l'octroi d'une aide financière, votre commission ne peut que constater que la présente disposition est déjà satisfaite par les missions actuelles de l'ANAH.
Ce type de travaux entre, en effet, dans le champ de l'amélioration et de l'adaptation des logements, qui regroupe les travaux relatifs à la sécurité, la salubrité, les économies d'énergie et l'accessibilité aux personnes handicapées. Ainsi en 2003, près d'un million d'euros a permis de financer 257 demandes de propriétaires bailleurs pour l'adaptation du logement et 28 millions d'euros ont été consacrés à 8.565 dossiers de propriétaires occupants à faible revenu.
Le propriétaire occupant d'un logement achevé depuis plus de quinze ans peut bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux d'accessibilité, dans une limite de 70 % du coût des travaux et pour un coût maximal de 8.000 euros hors taxe. Il doit disposer de ressources inférieures au plafond majoré défini à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001. Le propriétaire bailleur, louant son logement à une personne handicapée qui l'utilise à titre principal, peut bénéficier également de cette aide, qui peut être cumulée avec les autres aides de l'ANAH et complétée par d'autres subventions.
La disposition prévue par le présent article apparaît donc sans objet, d'autant qu'en ne visant que les logements conventionnés, elle restreint par ailleurs le champ d'intervention de l'ANAH.
Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles est soumise l'ANAH depuis plusieurs années, votre commission appelle de ses voeux une augmentation substantielle de l'enveloppe qui lui est attribuée, afin de lui permettre de répondre à l'ensemble des demandes de subvention, notamment en faveur de l'adaptation des logements aux personnes handicapées.
En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet article.
Article 24
Accessibilité
des transports et de la voirie
Objet : Cet article prévoit des règles contraignantes en matière d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie et crée dans chaque commune de plus de 10.000 habitants une commission communale d'accessibilité.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Affirmant l'exigence d'une continuité de la chaîne du déplacement, cet article crée des règles contraignantes en matière d'accessibilité des transports. Il prévoit ainsi un délai de six ans pour la mise en accessibilité complète des réseaux de transport existants, limite le champ des dérogations admissibles aux seuls cas d'impossibilité technique avérée et assortit celles-ci d'une obligation de mettre en place des moyens de transports adaptés alternatifs. Il est précisé que l'octroi de subventions aux entreprises de transport collectif sera dorénavant conditionné au respect des règles d'accessibilité.
Afin de mieux contrôler le respect de la continuité de la chaîne de déplacement, cet article prévoit trois nouveaux outils :
- la rédaction, dans toutes les communes et, le cas échéant, dans le ressort de tous les établissements publics de coopération intercommunale compétents, d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ;
- la création, dans toutes les communes de 10.000 habitants et plus, d'une commission communale d'accessibilité. A l'initiative des communes intéressées, une telle commission pourra également être créée au niveau intercommunal. Le choix de l'échelon intercommunal est d'ailleurs obligatoire lorsque la compétence en matière de transports est déjà exercée au sein d'un EPCI ;
- la création d'une nouvelle annexe relative à l'accessibilité au plan de déplacement urbain (PDU), établi tous les cinq ans par l'ensemble des communes ayant défini un périmètre de transports urbains. Les associations de personnes handicapées seront également consultées sur le projet de PDU.
Le Sénat avait souhaité renforcer ce dispositif sur cinq points principaux :
- il avait créé une obligation d'achat de matériel accessible à l'occasion de tout renouvellement du parc de véhicules, afin d'obliger les transporteurs à anticiper sur le délai de six ans prévu par le présent article ;
- il avait posé le principe selon lequel le transport adapté mis en place en cas d'impossibilité technique avérée d'adapter les transports existants ne devait pas avoir un coût pour les usagers handicapés supérieur au coût du transport public de droit commun et devait être organisé et financé par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente pour l'ensemble de la population ;
- il avait précisé que le nouveau plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics créé par cet article devait être intégré dans le plan de déplacement urbain, quand celui-ci existe ;
- il avait abaissé 10.000 à 5.000 habitants le seuil à partir duquel la création d'une commission communale d'accessibilité est obligatoire et précisé que la création d'une commission intercommunale d'accessibilité est également obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports regroupant au total plus de 5.000 habitants ;
- sur le modèle retenu pour le PDU, il avait enfin inclus l'accessibilité parmi les objectifs des programmes locaux de l'habitat (PLH).
Estimant trop court ce délai de six ans de mise en conformité intégrale du transport public, compte tenu du nombre d'infrastructures à adapter, l'Assemblée nationale l'a porté à dix ans à dix ans.
Les cinq autres amendements adoptés apportent essentiellement des précisions qui ne modifient pas, au fond, le dispositif voté par le Sénat en première lecture. Il en ressort :
- que les personnes handicapées bénéficient, comme les autres citoyens, du droit de se déplacer et de la liberté d'en choisir les moyens ;
- que les conditions de remplacement du matériel de transport en commun par un matériel accessible à l'occasion de son renouvellement, prévu par le Sénat, sont précisées par décret ;
- que les transports adaptés tenus d'aligner le coût pour leurs usagers sur celui des transports publics de droit commun sont les transports de substitution mis en place par les autorités organisatrices de transport normalement compétentes ;
- que les associations représentant les personnes handicapées sont associées au comité régional des partenaires des transports publics, aux comités de ligne de la SNCF et aux comités des partenaires des transports publics placés auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation de ces transports et auprès de chaque syndicat mixte de transport.
Les députés ont enfin choisi de renvoyer les dispositions concernant la commission communale d'accessibilité, initialement prévues par cet article, à un nouvel article 24 bis.
II - La position de votre commission
Outre deux amendements de coordination, votre commission souhaite apporter un complément à l'obligation, pour les services de transports, d'acquérir des véhicules accessibles. Il lui semble en effet utile de préciser que cette obligation s'applique non seulement à l'occasion du renouvellement d'un matériel existant mais aussi lors de l'achat de véhicules supplémentaires, dans le cadre d'une extension du réseau de transport.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 24 bis (nouveau)
(art.
L. 2143-3 du code général des collectivités
locales)
Commissions communales et intercommunales
pour
l'accessibilité aux personnes handicapées.
Objet : Cet article additionnel reprend les dispositions figurant auparavant à l'article 24 concernant les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, reprend et complète les dispositions initialement prévues à l'article 24 du présent projet de loi concernant les commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Il prévoit toujours la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants, présidée par le maire et composée de représentants de la commune, de l'État, des usagers et des personnes handicapées. La liste exacte des membres est dressée par le maire.
La création, sur la base du volontariat, d'une commission intercommunale, reste également possible. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées et les membres sont désignés conjointement par l'ensemble des maires. Le choix du niveau intercommunal est en revanche obligatoire quand les communes appartiennent déjà à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transports. La commission est alors présidée par le président de l'EPCI.
Enfin, conformément à la volonté exprimée par le Sénat en première lecture, dès lors qu'une commune appartient à un groupement compétent en matière de transports et même si chaque commune prise individuellement compte moins de 5.000 habitants, la création d'une commission intercommunale est obligatoire si le nombre total des habitants de toutes les communes du groupement est supérieur à 5.000.
Les missions de cette commission sont pratiquement inchangées : elle continue de dresser un état de l'accessibilité de la voirie, des transports publics et des espaces publics sur le territoire de la commune et de faire des propositions d'amélioration. Cet état et ces propositions sont relatés dans un rapport annuel présenté au conseil municipal et transmis au représentant de l'État, au président du conseil général, aux responsables de bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, ainsi qu'au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Seule une mission supplémentaire lui est confiée : organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que le fait de consacrer un article à part entière à la commission communale d'accessibilité offre effectivement davantage de clarté.
S'agissant du recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, elle approuve le choix de confier cette mission aux commissions communales d'accessibilité, le niveau communal lui semblant celui auquel le recensement peut être le plus facilement effectué. C'est la raison pour laquelle elle propose, aux articles 21 et 27, de supprimer par coordination le rôle identique de recensement confié aux maisons départementales des personnes handicapées.
Votre commission s'interroge par ailleurs sur la participation systématique de représentants de la direction départementale de l'équipement à toutes les commissions communales d'accessibilité. Cette exigence lui paraît d'abord techniquement impraticable, compte tenu des moyens humains des DDE. Elle serait également peu utile, dans la mesure où la commission communale a vocation à traiter de questions d'habitat et d'urbanisme qui relèvent entièrement de sa compétence. Elle vous propose donc d'amender le dispositif en ce sens, étant bien entendu que renoncer à la participation systématique de représentants de l'État aux commissions départementales ne les empêchera pas de solliciter, en tant que de besoin, l'expertise des représentants de la DDE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 25
Accessibilité
des services de communication publique en ligne
Objet : Cet article définit un nouveau principe d'accessibilité des services de communication en ligne aux personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article fixe un principe d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication publique mis en ligne par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cette mesure concerne notamment les personnes malvoyantes et malentendantes, pour lesquelles des technologies particulières permettent d'avoir accès aux informations disponibles sur Internet.
Les modalités particulières d'application de cet article sont renvoyées au décret.
Soulignant l'espoir porté par les nouvelles technologies pour l'ouverture au monde et l'exercice de la citoyenneté des personnes handicapées, le Sénat avait adopté cet article sans modification.
L'Assemblée nationale en a changé la rédaction sur plusieurs points :
- l'élargissement de la définition de l'accessibilité des services de communication en ligne : ainsi, il est précisé que l'accessibilité des services de communication en ligne concerne l'ensemble des moyens d'accès et des modes de consultation des informations et tous les types de contenu. En outre, les recommandations internationales en la matière devront être appliquées.
Les recommandations internationales qui font autorité dans le domaine de l'accessibilité des sites en ligne sont les WAI/WCAGG 1.0 qui devraient évoluer vers une version 2.0 dans le courant de 2005. Ces recommandations émanent du world wide web consortium (qui est un consortium de normalisation), et plus particulièrement des travaux issus de la web accessibility initiative ;
- l'encadrement du décret qui en fixe les modalités ;
- le décret devra respecter les recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique et énoncera les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Les recommandations du référentiel accessibilité de l'administration actuellement en vigueur sont identiques à celles du world wide web consortium. Une composante utilisabilité-ergonomie les complète pour prendre en compte les aspects spécifiques du service public en ligne.
Créée par un décret du 21 février 2003, l'agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE) a pour objet de favoriser le développement des systèmes d'information et de communication permettant de moderniser le fonctionnement de l'administration et de mieux répondre aux besoins du public. Elle a notamment pour missions de contribuer à la promotion et à la coordination des initiatives, d'apporter son appui aux administrations, de proposer des mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives, à l'interopérabilité des systèmes d'information, ainsi qu'au développement de standards et de référentiels communs, et d'assurer la maîtrise d'ouvrage des services opérationnels d'interconnexion et de partage des ressources ;
- l'obligation, pour les établissements publics, de rendre leurs sites Internet accessibles dans un délai de trois ans : cette accessibilité suppose notamment la présence obligatoire d'équivalents textuels aux documents à télécharger.
II - La position de votre commission
Dans la mesure où elles ne modifient pas de manière importante l'économie générale du présent article, votre commission est favorable aux précisions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'accessibilité des services de communication en ligne et le contenu du décret d'application.
Elle se montre en revanche plus réservée sur l'utilité de la disposition relative au délai de mise en accessibilité des sites des établissements publics d'abord parce qu'elle ne vise pas les très nombreux sites des services de l'État et des collectivités territoriales, ensuite parce que le décret précité est déjà chargé de fixer un délai de mise en accessibilité des sites publics existants.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression des deux derniers alinéas du présent article.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 25 bis
(nouveau)
Réglementation des activités liées à
l'organisation et à la vente de séjours destinés aux
personnes handicapées
Objet : Cet article additionnel vise à réglementer l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Les séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés ne se distinguent pas actuellement des autres catégories de séjours proposés dans le domaine du tourisme et sont donc régis par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Cette réglementation prévoit que l'exercice de cette activité est conditionné par l'obtention d'une autorisation administrative qui peut prendre quatre formes selon la nature de l'organisateur - une licence pour les agences de voyage, un agrément de tourisme pour les associations et les organismes à but non lucratif, une autorisation pour les organismes locaux de tourisme ou une habilitation pour les gestionnaires d'équipements de tourisme - et qui permet de garantir au consommateur que l'organisme présente des garanties suffisantes en termes de solvabilité, d'assurance et d'aptitude professionnelle dans les métiers du tourisme.
Ces séjours n'ont pas non plus un caractère spécialisé au sens des modes d'accueil réglementés dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale car seules les personnes nécessitant une prise en charge médico-sociale permanente relèvent, y compris pendant les périodes de vacances, de structures médico-sociales.
Malgré la signature en 1997 d'une charte d'accueil rédigée par le conseil national des loisirs et tourisme adaptés, qui n'a de toutes façons pas été adoptée par l'ensemble des organismes qui proposent des séjours pour personnes handicapées, des incidents graves ont ainsi eu lieu à de maintes reprises ces dernières années et ont nécessité l'intervention des services départementaux en urgence.
Du fait de leur compétence pour apprécier les conditions de l'accueil de personnes handicapées, ce sont généralement les directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui interviennent à la demande des services de police, du préfet ou à la suite de signalements extérieurs et prennent, le cas échéant, l'initiative de fermer le centre de vacances mis en cause, notamment en cas de mise en danger des personnes accueillies. Il reste que, compte tenu de l'absence de réglementation explicite en dehors des dispositions relatives au pouvoir de police du préfet en matière d'ordre public, des questions se posent sur le fondement légal de ces contrôles et des mesures qui en découlent.
C'est la raison pour laquelle cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, réglemente désormais l'organisation et la vente de séjours collectifs de vacances spécialement destinés aux adultes handicapés.
Son paragraphe I impose aux personnes physiques et morales, qui organisent des séjours de vacances spécialement destinés à des groupes majoritairement composés d'adultes handicapés, un agrément spécifique intitulé « Vacances adaptées organisées », en plus de l'agrément de droit commun prévu pour l'organisation et la vente de séjours de vacances en général. Seuls les établissements sociaux et médico-sociaux organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs résidents seront dispensés de cet agrément, dans la mesure où la réglementation applicable à ces établissements offre déjà les garanties nécessaires en termes de d'encadrement et de qualification des personnels.
Ce nouvel agrément devra être accordé par le préfet de région, dans des conditions fixées par décret. Il peut être retiré si les conditions prévues par le décret ne sont plus remplies ou si l'organisateur a méconnu certaines de ses obligations. L'organisateur concerné dispose de trois jours pour présenter ses observations.
Le paragraphe II fixe les règles relatives au contrôle des séjours eux-mêmes. Il confie au préfet du département où se déroule le séjour le soin de contrôler, à travers ses inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et ses médecins inspecteurs en santé publique, que l'activité est bien organisée par un organisme qui bénéficie de l'agrément. Dans le cas contraire, il peut mettre fin au séjour immédiatement ou dans les plus brefs délais compatibles avec l'organisation du retour chez elles des personnes handicapées accueillies.
Les conditions de contrôle des séjours soumis à agrément et les conditions dans lesquelles le préfet peut y mettre fin seront également précisées par décret.
Le paragraphe III prévoit les sanctions pénales applicables en cas d'organisation de séjours sans agrément ou de poursuite d'un séjour auquel le préfet du département a mis fin. Ces infractions seront punies d'une amende de 3.750 euros. Il est précisé que les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal5(*).
Pour ces dernières, les peines encourues sont les suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l'amende applicable aux personnes physiques ;
- l'interdiction, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité incriminée ;
- la fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, des établissements directement impliqués dans l'infraction ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou tout autre moyen de communication électronique.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à un meilleur encadrement de l'organisation de séjours pour les personnes handicapées. Plus que d'autres consommateurs, elles doivent être mises à l'abri des « mauvaises surprises » qui non seulement pourraient gâcher leur séjour mais aussi mettre leur santé, voire leur vie, en danger.
S'agissant plus précisément du dispositif proposé par cet article, votre commission souligne la nécessité de clarifier le champ d'application du nouvel agrément « Vacances adaptées organisées » : le terme d' « agrément » employé fait en effet référence à un type précis d'autorisation administrative dans la loi du 13 juillet 1992 précitée, à savoir l'agrément de tourisme délivré à des associations ou à des organismes à but non lucratif qui organisent des séjours de vacances pour leur membres. Or, il n'y a aucune raison de dispenser les autres catégories de professionnels du tourisme qui organisent des séjours de ce nouvel agrément, s'ils s'adressent à des groupes d'adultes handicapés.
Plus encore, des séjours spécifiquement conçus pour des groupes de personnes handicapées peuvent également être organisés - dans un but non lucratif, il est vrai - par des personnes physiques ou morales dont l'objet principal n'est pas le tourisme. Ils échapperaient alors à tout agrément.
C'est la raison pour laquelle il semble préférable de commencer par définir ce qu'est un séjour de vacances adapté et d'imposer l'agrément à toute personne physique ou morale organisant de tels séjours. Votre commission vous propose donc de définir ces séjours comme un ensemble d'activités de vacances avec hébergement destinées à un groupe de personnes handicapées adultes et dont la durée est supérieure à cinq jours : cette durée a été retenue pour ne pas entraver l'organisation de courts séjours, comme un circuit touristique pendant un week-end, pouvant difficilement donner lieu, en temps utile, à l'octroi dudit agrément.
Bien entendu, lorsque leur activité relève de la réglementation relative au tourisme, les organismes concernés devront aussi pouvoir se prévaloir des autorisations attachées à cette réglementation.
Il convient également de clarifier les compétences des préfets de départements en matière de contrôle de l'agrément des séjours de vacances adaptés. En effet, si cet article confie sans ambiguïté aux préfets le pouvoir de fermer les séjours ouverts sans agrément, il n'en va pas de même de ceux qui, bien qu'agréés, ne respectent pas les obligations qui leur incombent. Votre commission vous propose donc de préciser le dispositif prévu dans ce sens, ainsi que deux amendements tendant à rectifier des erreurs matérielles.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 25 ter (nouveau)
(art.
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)
Assimilation
des logements en foyer d'hébergement
à un logement locatif
social
Objet : Cet article additionnel a pour objet de comptabiliser, sous certaines conditions, les chambres des foyers d'hébergement et des foyers de vie comme logements sociaux.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Il a pour objet, de comptabiliser les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales comme autant de logements locatifs sociaux, dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante.
Ce mode d'hébergement complèterait donc la liste des logements retenus pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui impose aux communes de compter au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le dispositif susmentionné concerne, sauf dérogations particulières, les communes comptant plus de 1.500 habitants en Ile-de-France ou plus de 3.500 dans les autres régions lorsqu'elles sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 20 % des résidences principales.
Dans ce cadre, sont actuellement comptabilisés comme logements sociaux :
- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception de ceux qui ne sont pas conventionnés pour ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) (1°) ;
- les logements ouvrant droit à l'APL appartenant à d'autres bailleurs et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources (2°) ;
- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer et à différentes autres sociétés, notamment les Charbonnages de France (3°) ;
- les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées et de jeunes travailleurs, ainsi que les résidences sociales et les centres de réinsertion sociale, lorsqu'ils ouvrent droit à l'APL et que les chambres disposent de plusieurs éléments de vie indépendante (4°).
Le présent article complète donc l'énumération du 4° de l'article L. 302-5 précité, afin de prendre en compte l'ensemble des chambres des foyers d'hébergement et des foyers de vie disposant d'un élément de vie indépendante.
A l'heure actuelle, pour se voir appliquer le régime des logements sociaux, les foyers de vie et les foyers d'hébergement doivent répondre aux différents critères de définition applicables aux logements-foyers :
- ils comprennent des locaux à caractère réellement privatif et des espaces collectifs qui respectent des critères de surface minimum. Ils disposent en outre d'au moins deux éléments permettant au résidant une vie indépendante (kitchenette, douche, etc.) ;
- ils constituent une résidence principale impliquant le respect des droits et devoirs des résidents ( jouissance des parties privatives, contrat écrit, conseil de concertation, règlement intérieur ) ;
- ils sont regroupés dans un établissement, identifié comme tel par tous moyens (agrément, budget particulier, statut) ;
- ils présentent un caractère majoritairement social et non sanitaire, l'internalisation ou non des personnels de soins et la nature de l'accompagnement principal, social ou sanitaire des personnes, faisant partie des critères d'appréciation ;
- ils donnent lieu à l'établissement d'une redevance identifiable, au sens du code de la construction et de l'habitation, celle-ci comportant des éléments principaux relatifs à l'usage du logement (loyer et charges), ainsi que, le cas échéant, des prestations annexes (blanchissage, soins, services sociaux).
Les foyers d'hébergement et les foyers de vie qui respectent ces critères peuvent ainsi bénéficier du régime des aides à la pierre et à la personne définies dans le code de la construction et de l'habitation. Les foyers peuvent être financés avec des prêts locatifs sociaux (PLS) qui ouvrent droit à la TVA au taux réduit de 5,5 % et à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les résidents peuvent, pour leur part, bénéficier de l'aide personnalisée au logement au même titre et dans les mêmes conditions que les résidents de l'ensemble des logements-foyers.
II - La position de votre commission
Si l'objectif poursuivi par cet article est louable puisqu'il s'agit de favoriser la construction de foyers pour les personnes handicapées mentales en les comptabilisant comme des logements sociaux au sens des exigences de l'article 55 de la loi SRU, votre commission constate qu'il est déjà en grande partie satisfait par le droit existant.
En effet, les logements-foyers, dont il est question à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, constituent la majorité des hébergements de personnes handicapées, y compris mentales.
Votre commission admet que l'absence de prise en compte des logements foyers pour personnes handicapées mentales ne disposant que d'un seul élément de vie indépendante constitue une difficulté, mais elle estime que la rédaction du présent article pourrait conduire à des « effets d'aubaine » dommageables pour l'ensemble du dispositif de l'article 55 de la loi SRU, en y incluant des maisons de retraite ou des hébergements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement visant à renvoyer au décret les conditions dans lesquelles ces foyers d'hébergement pourraient être comptabilisés comme des logements sociaux.
Votre commission souhaite plus généralement attirer l'attention sur le nombre insuffisant de structures d'accueil pour handicapés mentaux adultes, qui oblige de nombreux parents à s'occuper de leur enfant à domicile jusqu'à un âge très avancé. Elle appelle de ces voeux un effort des collectivités territoriales en la matière.
Sous réserve de cette observation, elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 25 quater
(nouveau)
Mesures incitatives pour la mise aux normes de
l'accessibilité des logements locatifs
Objet : Cet article additionnel prévoit la possibilité, pour les propriétaires bailleurs, de conclure une convention avec des établissements ou services spécialisés en vue de rendre leurs logements accessibles.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet de favoriser la mise en accessibilité des logements en location.
Ainsi, les propriétaires bailleurs publics et privés pourront passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, afin de déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux diverses formes de handicaps de leurs locataires : élargissement des portes, suppression des niveaux, signalétique adaptée aux malvoyants et aux malentendants, etc.
Par leur connaissance de cette population, ces services s'avèrent en effet être bons conseillers pour prendre en compte avec justesse les besoins liés aux différents types de handicaps.
Ces conventions pourront également prévoir une collaboration en vue d'aider les personnes handicapées physiques à s'adapter à leur logement, sur la base d'un projet personnalisé d'installation, afin de leur permettre d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités aménagées pour leur confort.
II - La position de votre commission
Votre commission est très favorable à la mise en oeuvre de ce dispositif contractuel entre les propriétaires bailleurs et les établissements spécialisés pour faciliter l'installation de personnes handicapées dans des logements indépendants adaptés.
L'offre des logements accessibles est en effet aujourd'hui largement insuffisante, alors qu'elle constitue une condition essentielle de l'insertion sociale des personnes handicapées.
Votre commission souhaite donc le développement rapide de ces conventions pour aider les propriétaires qui souhaitent adapter leurs logements en location et les personnes handicapées qui s'y installent.
Elle souhaite toutefois attirer l'attention sur la complexité et le risque d'incohérence des dispositions du présent projet de loi en matière de prise en charge des travaux par le propriétaire (crédit d'impôt), la personne handicapée (prestation de compensation), et la procédure applicable si cette dernière est propriétaire de son logement.
Ces dispositions, qui restent à clarifier, constituent en effet bien plus certainement un facteur déterminant pour le développement des travaux de mise en accessibilité des logements que les seules conventions prévues par le présent article.
Sous réserve de cette observation, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV
-
ACCUEIL ET
INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS
BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Article 26 A
(nouveau)
Obligation de rendre l'information diffusée dans les
établissements recevant du public accessible aux personnes
handicapées
Objet : Cet article additionnel vise à rendre accessibles les informations diffusées dans les établissements recevant du public.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, rend obligatoire l'accessibilité des informations à destination des visiteurs diffusées par les établissements recevant du public. A cette fin, des moyens adaptés aux différents handicaps, notamment les handicaps sensoriels, doivent être utilisés.
Il est également prévu qu'un décret précise les conditions d'application du présent article selon le type d'établissements concernés.
II - La position de votre commission
Sans remettre en cause l'intérêt du contenu de ce nouvel article, votre commission s'interroge sur sa pertinence au regard des dispositions figurant déjà dans l'article 21 du présent projet de loi, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public.
En effet, la rédaction proposée par l'article 21 précité pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation indique que les exigences relatives à l'accessibilité concernent le bâtiment comme les prestations, au sens de services, fournies par ces établissements. Il est également précisé qu'il est fait appel aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée pour permettre l'application effective de cette obligation.
En conséquence, votre commission, soucieuse de ne pas surcharger inutilement le texte, vous propose, par voie d'amendement, de supprimer cet article.
CHAPITRE PREMIER
-
Maisons départementales
des personnes handicapées
Article 26
Modification de
l'architecture
du code de l'action sociale et des familles
Objet : Cet article modifie le livre premier du code de l'action sociale et des familles, pour tenir compte des dispositions relatives aux maisons départementales des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article tire la conséquence de l'introduction d'une nouvelle section, consacrée aux maisons départementales des personnes handicapées, dans le chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l'action sociale et des familles et adapte les missions des conseils consultatifs départementaux des personnes handicapées (CDCPH) à la création des maisons départementales.
Comme le Sénat, qui n'avait adopté en première lecture qu'un seul amendement de coordination à cet article, l'Assemblée nationale ne lui apporté que deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre de coordination.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 bis (nouveau)
(art.
L. 211-16 du code rural)
Dispense du port de la muselière pour
les chiens dressés qui accompagnent des personnes handicapées
Objet : Cet article additionnel a pour objet d'autoriser la présence dans les lieux publics de chiens dressés sans muselière, lorsqu'ils accompagnent des personnes handicapées.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier la législation applicable au port de la muselière pour les chiens qui accompagnent des personnes handicapées.
Aux termes de l'article L. 211-12 du code rural, les chiens de la première (chiens d'attaque) et de la deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), susceptibles d'être dangereux, font l'objet de mesures de précaution particulières. Les majeurs sous tutelle ne peuvent d'ailleurs détenir de chiens de la deuxième catégorie sans autorisation du juge des tutelles.
L'article L. 211-16 du même code indique que « sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun ». Concernant les chiens d'attaque, leur accès à tous les lieux et transports publics est prohibé par le même article.
Il est ici proposé d'assouplir la réglementation applicable aux chiens de deuxième catégorie qui accompagnent des personnes handicapées dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun en les dispensant du port de la muselière, dès lors que leur propriétaire justifie de leur dressage.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'assouplissement des règles applicables à la circulation des chiens qui accompagnent des personnes handicapées, en général malvoyantes.
Le port systématique de la muselière en effet ne se justifie pas, compte tenu du dressage auquel sont soumis ces animaux et de leur rôle auprès des personnes handicapées. La dispense de port permettra à ces animaux d'exercer, au-delà de l'aide apportée en termes de déplacements, une mission de prévention du danger, en aboyant, dans les lieux et les transports publics. De cette façon, la sécurité de la personne handicapée devrait s'en trouver renforcée, sans pour autant faire courir de risque à l'entourage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 27
(art. L. 146-3
à L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles
Maisons
départementales des personnes handicapées
Objet : Cet article vise à offrir aux personnes handicapées un accès unique aux droits et aux prestations qui les concernent, grâce à la création de maisons départementales des personnes handicapées, regroupant les compétences aujourd'hui dévolues aux COTOREP, aux CDES et aux sites pour la vie autonome.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article crée, dans chaque département, une maison départementale des personnes handicapées, chargée d'une mission générale d'accueil, d'information et de conseil, d'une mission d'accompagnement, de suivi et de médiation dans le cadre du processus de reconnaissance des droits de la personne handicapée, d'un rôle de « guichet unique » pour l'accès à l'ensemble des droits et prestations destinées aux personnes handicapées, ainsi qu'à l'orientation vers un établissement ou un service adapté aux besoins et aux capacités de la personne et d'une mission d'organisation et de coordination du fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans la version initiale de cet article, il était prévu d'en confier la mise en place à l'État.
Une équipe pluridisciplinaire placée auprès de ces maisons est chargée d'évaluer les besoins de compensation et l'incapacité des personnes handicapées, sur la base de références définies par la voie réglementaire et de traduire ces besoins dans un plan personnalisé de compensation. Au cours de cette procédure d'évaluation, elle doit obligatoirement entendre la personne handicapée, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal.
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont les compétences exactes sont fixées par l'article 29 du présent projet de loi, est également constituée auprès de cette maison départementale. Sa mission consiste à prendre les décisions concernant l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment les décisions d'attribution des prestations et d'orientation. Le texte initial de cet article précisait que la commission se prononçait sur la base de l'évaluation et du plan de compensation établis par l'équipe pluridisciplinaire d'une part, et des souhaits exprimés par la personne handicapée, d'autre part.
Les modifications apportées par le Sénat en première lecture poursuivaient trois objectifs, le premier d'entre eux étant de préciser la forme juridique et l'organisation des maisons départementales, ainsi que l'autorité responsable de leur fonctionnement.
Le Sénat avait considéré que la mise en place de ces maisons devait tenir compte de trois impératifs : un impératif d'efficacité, qui supposait la désignation d'un chef de file local à même d'assurer la synthèse des besoins et de l'offre de service sur le terrain ; un impératif d'association des personnes handicapées elles-mêmes à la gestion de cette nouvelle structure ; un impératif pratique et financier enfin, celui de capitaliser l'expérience des sites pour la vie autonome (SVA) mis en place depuis 2000 et de conserver les financements extralégaux attachés à ce dispositif précurseur.
C'est la raison pour laquelle il avait décidé de confier la responsabilité de ces maisons non pas à l'État mais aux départements. Toutefois, pour permettre l'association des personnes handicapées, d'une part, et des divers partenaires intervenant actuellement dans le cadre des SVA, d'autre part, cette responsabilité devait s'exercer dans le cadre d'un groupement d'intérêt public dont le président du conseil général aurait assuré la présidence.
Le Sénat a ensuite précisé les missions et le mode de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, afin de garantir les droits des personnes handicapées à faire valoir leur choix de vie : il a ainsi été affirmé que ce choix de vie constituait un élément essentiel pour l'appréciation des besoins de compensation par l'équipe pluridisciplinaire. Afin que celle-ci puisse concrètement mesurer les conséquences de choix de vie, une possibilité de se rendre sur le lieu de vie de la personne handicapée lui a été accordée, ce déplacement étant même obligatoire si la personne en fait la demande et la justifie du fait de la gravité de son handicap.
S'agissant toujours des équipes pluridisciplinaires, il a également été précisé que l'enfant handicapé est entendu lui-même par l'équipe pluridisciplinaire, dès lors qu'il est capable de discernement et que la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent se faire assister d'une personne de leur choix pendant la procédure d'évaluation des besoins de compensation.
Le Sénat a enfin défini les moyens mis à disposition de la maison départementale pour assurer sa mission de médiation, grâce à la création d'un médiateur départemental des personnes handicapées, désigné par l'autorité judiciaire et placé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Quatre missions lui ont été confiées :
- examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission des droits, afin de créer une voie de conciliation et de résolution en équité des litiges en matière d'évaluation des besoins de compensation ;
- recevoir les réclamations des personnes handicapées qui estiment qu'une personne publique n'a pas respecté leurs droits : le médiateur départemental transmet celles qui lui semblent avoir un caractère sérieux au Médiateur de la République. Il peut également émettre des recommandations et, à défaut de réponse satisfaisante des responsables, il peut les rendre publiques ;
- recevoir les réclamations des personnes handicapées qui estiment qu'une personne privée n'a pas respecté leurs droits : dans ce cadre, il peut faire des recommandations pour régler le litige en droit ou en équité ;
- transmettre au Procureur de la République les affaires qui lui semblent susceptibles de pouvoir donner lieu à des poursuites pénales.
En amendant cet article à quatorze reprises,
