6. Renforcer le contrôle de l'application

Lors de l'examen du projet de loi relative à l'assurance maladie, l'Assemblée nationale a formulé des propositions pour que soit créée, dans chaque assemblée, une mission d'évaluation et de contrôle relative aux lois de financement : une MEC-sociale.

L'expérience sénatoriale tend à prouver que le suivi de l'exécution des lois de finances, comme des lois de financement, ne requerrait pas l'existence d'une mission de ce type.

L'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, introduit dès la première loi de financement, permet en effet aux « rapporteurs sociaux » de procéder aux contrôles sur pièces et sur place des organismes de sécurité sociale et de se faire communiquer par l'administration tous documents qu'ils estimeraient utiles.

En sus de cette faculté d'information « à la source », le Parlement est destinataire d'avis formulés par les conseils de surveillance des caisses sur les conventions d'objectifs et de gestion. Mais, pour des raisons pratiques, ce canal du contrôle parlementaire ne remplit qu'imparfaitement son office. Votre commission propose d'ailleurs, dans le cadre du présent projet de loi, de doter les présidents des conseils de surveillance des caisses des moyens d'assurer leur mission dans des conditions satisfaisantes d'indépendance.

Enfin, l'article 47-1 de la Constitution prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement dans « le contrôle de l'application » des lois de financement, mais, là encore, des facteurs de progrès demeurent. Cette mission d'assistance pourrait être ponctuellement précisée sur deux points :

- fixer le délai imparti à la Cour pour répondre à des demandes d'enquête formulées par la commission des Affaires sociales. Le troisième alinéa de l'article 58 de la LOLF prévoit que « les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane [commission des Finances], qui statue sur leur publication ». Aucun élément objectif ne justifie l'absence d'un délai du même ordre pour les demandes d'enquête provenant des commissions en charge des affaires sociales des deux assemblées ;

- préciser le champ de l'assistance de la Cour. Celle-ci, en effet, ne se prononce sur un texte qu' a posteriori . Le Parlement ne peut donc requérir son analyse sur une difficulté financière ou comptable figurant dans un projet de loi en cours d'examen. L'article 47-1 de la constitution situe stricto sensu l'assistance de la Cour sur le contrôle de l'application. Un aménagement lui permettant d'intervenir a priori , à la demande des commissions, peut-il relever de la loi organique ? Ce point mérite d'être étudié.

Au-delà, la réforme du contrôle de l'application devra s'efforcer de répondre à une préoccupation et de résoudre une difficulté :

- la préoccupation est celle d'organiser l'association des commissaires élus de l'opposition, qui ont d'ailleurs formulé cette demande ;

- la difficulté qui tient à la marge limitée de disponibilité des rapporteurs, trop souvent confrontés à un agenda parlementaire qui ne leur laisse pas le loisir de procéder aux contrôles nécessaires.

*

* *

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page