TITRE V
-
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2004

Article 31
Objectifs de dépenses révisés pour 2004

Objet : Cet article a pour objet de réviser les objectifs de dépenses par branche fixés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, afin de prendre en compte les modifications intervenues depuis lors.

I - Le dispositif proposé

La révision des objectifs de dépenses des quatre branches prend acte pour 2004, comme ce fut le cas les années précédentes, d'une dégradation en exécution du budget de la sécurité sociale. Mais cette dégradation d'1,6 milliard d'euros (soit 0,46 %) est moins importante que celle constatée pour la réalisation de la loi de financement pour 2003 (2,4 milliards, soit 0,72 %).

L'essentiel du dérapage est imputable à l'évolution de l'ONDAM, pour 1,3 milliard :

Objectifs de dépenses par branche en 2004

(en milliards d'euros)

Prévisions initiales LFSS 2004

LFSS 2004 révisée

Écart 2004 révisée/2004 initiale

Taux de variation

Maladie, maternité, invalidité et décès

143,6

145,1

1,5

+ 1,04 %

dont ONDAM

129,7

131,0

1,3

+ 1,00 %

Vieillesse

146,6

146,8

0,2

+ 0,14 %

Accidents du travail

9,7

10,1

0,4

+ 4,12 %

Famille

45,5

45,0

- 0,5

- 1,10 %

Total des dépenses

345,4

347,0

1,6

+ 0,46 %

L'écart constaté pour la branche vieillesse-veuvage résulte d'une sous-estimation des dépenses du régime des pensions des fonctionnaires de l'État.

La réduction de l'objectif de dépenses de la branche famille s'explique essentiellement par des mesures d'économie sur les aides au logement, permises par l'entrée en vigueur des décrets du 28 mai et du 15 juillet 2004.

L'augmentation de l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles résulte notamment de la progression des rentes AT-MP au titre des incapacités permanentes.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification

II - La position de votre commission

Sous le bénéfice des observations relatives à l'exécution 2004 figurant dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI
-
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE

Article 32
(art. L. 138-7, L. 138-17, L. 138-19 à L. 138-21, L. 245-3
et L. 245-5- du code de la sécurité sociale)
Dispositions relatives au recouvrement de certaines contributions

Objet : Cet article confie aux URSSAF le recouvrement des contributions acquittées par les entreprises pharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

En l'état du droit, l'ACOSS assure le recouvrement direct de la taxe sur les contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur et diverses contributions dont sont redevables les entreprises du médicament. Ce recouvrement est effectué sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général.

Pour accomplir cette mission, l'agence peut requérir l'assistance des URSSAF, notamment par la mise à disposition des inspecteurs du recouvrement en vue de contrôler les entreprises assujetties au paiement de ces contributions.

Le présent article propose de refondre cette répartition des compétences au sein de la branche du recouvrement.

Le paragraphe I opère une coordination.

Le paragraphe II propose de transférer le recouvrement et le contrôle des taxes acquittées par les laboratoires pharmaceutiques vers deux URSSAF désignées par le directeur de l'ACOSS, qui pourraient être celles de Paris et de Lyon en raison de leur proximité avec l'implantation des laboratoires pharmaceutiques.

Les taxes visées sont la contribution due sur les ventes directes, la clause de sauvegarde de l'ONDAM, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, la contribution dite « remise conventionnelle », la contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires issue de la loi de financement pour 2004 et la contribution sur le chiffre d'affaires instaurée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

L'ACOSS conserverait en revanche le recouvrement de la taxe sur les contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur.

Le paragraphe III abroge certaines dispositions du code de la sécurité sociale qui imposaient aux entreprises assujetties à ces taxes la désignation d'un représentant responsable du paiement auprès des organismes de recouvrement.

Le paragraphe IV effectue une coordination.

Le paragraphe V détaille les modalités du transfert de compétences aux URSSAF, cette mesure s'appliquant non seulement aux opérations de recouvrement et de contrôle relatives aux contributions dues postérieurement au 1 er janvier 2005 mais également à celles qui ont été effectuées par l'ACOSS au titre de contributions exigibles antérieurement à cette date.

Ce nouveau partage vise en premier lieu à favoriser un recentrage de l'Agence centrale sur ses missions fondamentales de tête de réseau, pour laisser aux URSSAF la tâche de procéder aux opérations de recouvrement.

Il doit en outre permettre de mettre fin à une source importante de contentieux relatif au recouvrement des ressources de la sécurité sociale et favoriser l'amélioration des relations avec les entreprises redevables et, ainsi, l'optimisation des performances de recouvrement.

Rendement des contributions transférées

(en milliers d'euros)

RECETTES

EXERCICE 2002

EXERCICE 2003

Ventes directes

321.973

412.746

Dépenses de promotion médicaments

262.698

196.707

Dépenses de promotion dispositifs médicaux (LFSS 2004)

-

-

Clause de sauvegarde ONDAM

487

30

Contribution issue de la loi du 13 août 2004

-

-

TOTAL

585.158

609.483

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 32 bis (nouveau)
(art. L. 212-3 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale)
Mission de la caisse maritime d'allocations familiales

Objet : Cet article précise d'une part, les missions de recouvrement de la caisse maritime d'allocations familiales et valide, d'autre part, le recouvrement des cotisations et contributions effectuées par cette caisse depuis 1999.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article précise les compétences de la caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) en matière de recouvrement.

Depuis la fusion de la caisse nationale des marins pêcheurs et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la CAMF assure le service des prestations familiales aux marins ainsi que le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils sont assujettis. Les sommes recouvrées s'élèvent en moyenne à environ 200 millions d'euros annuels.

Or, en raison de l'agencement des textes, le partage de compétences en matière de recouvrement entre la CAMF et les organismes du régime général restait incertain et a suscité des contentieux.

Le paragraphe I vise donc à affirmer expressément la compétence de la CMAF sur le recouvrement des cotisations des marins, afin d'assurer la sécurité juridique des opérations de recouvrement aujourd'hui mises en cause.

Le paragraphe II vise à valider les actions de recouvrement opérées depuis le 1er janvier 1999 par les différentes caisses d'allocations familiales du secteur maritime. La perte de ces recettes, qui pourrait se cumuler sur cinq années, mettrait en cause l'équilibre financier de ce régime spécial.

II - La position de votre commission

Sous les réserves qu'elle formule habituellement à l'encontre des validations législatives, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 33
(art. L. 174-2, L. 174-2-1 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale
et article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale pour 2004)
Facturation par les établissements de santé
aux caisses d'assurance maladie

Objet : Cet article complète le dispositif législatif relatif au financement des établissements de santé publics et privés en distinguant les modalités de prise en charge des prestations financées à l'activité de celles financées par dotation.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I vise à supprimer dans la rédaction de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale les références aux prestations d'hospitalisation rémunérées à l'activité. Avec cette nouvelle rédaction, cet article ne régit plus que les questions relatives au financement des dotations prévues aux articles L. 162-22-16 (dotation des hôpitaux locaux et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées) et L. 174-1 (dotation annuelle pour le financement des activités de soins de suite ou de réadaptation et activités de psychiatrie).

Le paragraphe II propose d'insérer un nouvel article L. 174-2-1 dans le code de la sécurité sociale dont l'objet est de fixer les règles de prise en charge des prestations d'hospitalisation rémunérées à l'activité.

Ce nouvel article prévoit qu'une caisse pivot assurera la part prise en charge par l'assurance maladie :

- des prestations d'hospitalisation relevant du champ des activités de médecine, chirurgie, obstétrique dans les établissements de santé publics, les établissements privés participant au service public hospitalier et les établissements de santé privés ayant choisi le financement par dotation globale ;

- des médicaments, produits et prestations, pouvant faire l'objet d'une prestation en sus des prestations hospitalières afférentes ;

- des consultations et actes externes d'urgence.

Cette caisse pivot peut être soit la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est implanté l'établissement, soit une caisse relevant d'un autre régime qui doit être désigné par convention.

Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les responsabilités respectives de la caisse pivot et de la caisse dont relève l'assuré dans le traitement de la facturation.

Le paragraphe III vise à modifier la rédaction de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale afin d'étendre ce dispositif aux cliniques privées.

Le paragraphe IV complète la rédaction de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 afin de préciser comment sont réparties, entre les différents régimes d'assurance maladie, les sommes versées aux établissements de santé au titre : de la dotation annuelle complémentaire, des forfaits annuels et des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

Ce paragraphe précise que les dotations annuelles complémentaires seront versées par douzième par la caisse pivot avant de distinguer deux procédures distinctes, l'une pour la période 2005-2006, l'autre pour la période 2007-2012.

Pour les années 2005 et 2006 , années où la facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie ne sera pas encore appliquée, la répartition, entre les différents régimes de l'assurance maladie, des sommes dues au titre du versement des dotations annuelles complémentaires sera effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 174-2, c'est-à-dire dans le cadre d'une convention. A défaut d'accord entre les régimes, l'État fixe cette répartition. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.

En outre, les mêmes modalités de répartition s'appliquent aux sommes versées au titre des forfaits annuels et des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

Pour la période de 2007 à 2012 , la répartition entre les régimes de l'assurance maladie des dotations annuelles complémentaires versées aux établissements sera effectuée au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie et obstétrique de ces établissements.

Les modalités d'application des dispositions législatives relatives à la répartition de ces versements aux établissements feront l'objet d'un décret en Conseil d'État.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement visant à préciser que les organisations représentatives des établissements de santé seront consultées avant la publication du décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de l'article.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34
(art. L. 114-6 du code de la sécurité sociale)
Amélioration de la qualité des comptes sociaux

Objet : Cet article complète la procédure applicable à l'élaboration et à la validation des comptes de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Les procédures de contrôle et de validation des comptes des régimes de sécurité sociale sont précisées par le décret du 19 septembre 2001 : les données comptables annuelles des organismes nationaux sont transmises à la mission comptable permanente - structure légère instituée auprès de la Direction de la sécurité sociale - qui en assure la centralisation et effectue, à cette occasion, des contrôles de cohérence et de vraisemblance.

Postérieure à l'institution d'une comptabilité en droits constatés, cette procédure a permis d'améliorer sensiblement la fiabilité des comptes sociaux.

Toutefois la justification de certains comptes - notamment les comptes d'imputation provisoire - requiert encore certains travaux de mise à niveau. Elle repose principalement sur l'action qui devra être menée par les agents comptables nationaux, sous la supervision de la mission comptable permanente. Les dispositions du présent article visent précisément à leur conférer l'autorité nécessaire sur les agents comptables des organismes de base pour permettre la préparation de comptes nationaux validés dans tous leurs éléments.

Dans cet objectif, les dispositions du présent article prévoient :

- l'inscription dans la loi du principe de sincérité - les comptes de ces organismes devant en effet présenter une image fidèle de leur situation financière ;

- la validation des comptes des différents établissements par l'organisme national de la branche ou du régime, qui procède ensuite à un travail de consolidation ;

- la transmission de ces comptes « consolidés » annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu les procédures prévues par cet article aux organismes de la branche du recouvrement.

III - La position de votre commission

Les dispositions prévues par le présent article visent à permettre, à terme, l'extension du principe de certification des comptes sociaux comme il en est des comptes de l'État. Toutefois, cette certification, qui n'est mentionnée que dans l'exposé des motifs de l'article, apparaîtrait prématurée si elle devait intervenir dès à présent. Les indications fournies ci-dessus témoignent des progrès accomplis en matière de fiabilité des comptes sociaux, mais, de l'aveu même de la Cour des comptes, ceux-ci « restent très certainement en deçà de la qualité nécessaire pour être certifiés » .

Sous le bénéfice de ces informations, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 34 bis (nouveau)
(art. L. 114-7 du code de la sécurité sociale)
Création d'un mécanisme d'alerte des dépenses de sécurité sociale

Objet : Cet article, ajoutée à l'Assemblée nationale introduit un mécanisme d'alerte en cas de dérapage des dépenses des différentes caisses de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel insère un chapitre nouveau dans le code de la sécurité sociale pour prévoir un mécanisme d'alerte dans l'hypothèse où l'évolution des dépenses d'une branche ou d'un régime se révélerait incompatible avec le respect des objectifs votés en loi de financement.

L'alerte est mise en oeuvre par les caisses nationales, dans le champ de leurs branches respectives. Le Gouvernement, ainsi alerté, est invité à informer les commissions compétentes des deux assemblées de l'ampleur du dérapage, et des mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

II - La position de votre commission

Votre commission partage la préoccupation, formulée par l'Assemblée nationale, qu'un meilleur suivi de l'exécution des lois de financement puisse être assuré. Pour autant, la procédure proposée par le présent article est trop imprécise.

Elle confère un pouvoir d'interprétation aux organismes nationaux : le « caractère manifestement incompatible » d'un dépassement avec le respect des objectifs n'est pas défini. A titre d'exemple, le mécanisme d'alerte pour dépassement de l'ONDAM, mis en place lors de la réforme de l'assurance maladie, prévoit par l'intermédiaire d'un décret, que la procédure est mise en oeuvre lorsque le dérapage atteint 0,75 %.

Votre commission estime donc préférable de surseoir à la création de ce dispositif et d'examiner à nouveau l'ensemble des mécanismes du suivi de l'exécution des lois de financement dans le cadre de la prochaine réforme de la loi organique relative à ces dernières. Aussi, vous demande-t-elle de supprimer cet article .

Article 35
Fixation des plafonds d'avance de trésorerie pour 2005

Objet : Cet article, qui fait partie du contenu « obligatoire » des lois de financement de la sécurité sociale, fixe les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie des régimes obligatoires, comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

I - Le dispositif proposé

Le présent article fixe à 13 milliards d'euros le plafond d'avances de trésorerie autorisées pour le régime général en 2005, soit une nette diminution par rapport au niveau défini dans la loi de financement de la sécurité sociale initiale pour 2004 (33 milliards d'euros).

Ce plafond a été déterminé sur la base des évaluations réalisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Après avoir atteint un résultat négatif de 14 milliards d'euros fin 2003, le compte de l'ACOSS s'établirait à 3 milliards fin 2004, cette amélioration du solde (+ 17) résultant d'une dégradation de la variation de trésorerie de 18 milliards simultanément compensée par une reprise de dette par la CADES de 35 milliards.

Ce montant de 3 milliards d'euros sera toutefois soumis à deux aléas en fin d'année : l'absence de versement dès le mois de décembre, par l'État, des cotisations maladie des fonctionnaires dues au titre de janvier et les insuffisances du FSV. Dans l'hypothèse d'une réalisation de ces deux aléas, le solde serait dégradé de 1,6 milliard d'euros et ne s'élèverait plus qu'à 1,4 milliard.

Selon les hypothèses de cadrage du présent article, l'exercice de prévision normée de la trésorerie pour 2005 prévoit un point bas de l'ordre de - 10 milliards. Le plafond des ressources non permanentes mobilisables par l'ACOSS fait donc apparaître une « marge » de 3 milliards, à laquelle on peut éventuellement ajouter le solde positif constaté à fin 2004.

Cette marge a vocation à couvrir deux types d'incertitudes : d'une part, la volatilité quotidienne des flux, particulièrement à compter de septembre lorsque la trésorerie sera proche du point bas, d'autre part, la non-réalisation d'une ou plusieurs hypothèses, notamment sur l'évolution de l'ONDAM ou de l'assiette salariale.

Les plafonds d'avances de trésorerie autorisés par le présent article sont majorés pour la protection sociale agricole par rapport à ceux qui avaient été définis, en 2004, pour le régime des exploitants agricoles (BAPSA) : la forte dégradation des comptes du FIPSA, l'absence de subvention d'équilibre de l'État et les effets de la mensualisation des retraites agricoles justifient le relèvement du plafond qui désormais augmente de deux milliards par année (6,2 milliards contre 4,1 milliards en 2004 et 2,2 milliards en 2003).

Les plafonds sont stables pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et le régime des mines. En raison de la réforme des pensions des entreprises électriques et gazières, et la création d'une caisse autonome, le présent projet prévoit un plafond d'emprunt pour la caisse des IEG.

Evolutions des plafonds 2003/2005

Plafonds d'avances 2003

Plafonds d'avances 2004

Plafonds d'avances 2005

BAPSA

2.210

4.100

6.200

CNRACL

500

500

500

Régime des mines

200

200

200

IEG

500

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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