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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
___
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
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Propositions de la Commission
___
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PREMIÈRE PARTIE :
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PREMIÈRE PARTIE :
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PREMIÈRE PARTIE :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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TITRE PREMIER :
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TITRE PREMIER :
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TITRE PREMIER :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
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I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
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I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
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A. Dispositions antérieures
|
A. Dispositions antérieures
|
A. Dispositions antérieures
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Article 1er
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Article 1er
|
Article 1er
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I. - La perception des impôts, produits et
revenus affectés à l'État, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics et organismes divers
habilités à les percevoir continue d'être effectuée
pendant l'année 2005 conformément aux lois et
règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
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II. - Sous réserve de dispositions
contraires, la loi de finances s'applique :
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1° A l'impôt sur le revenu dû au titre
de 2004 et des années suivantes ;
|
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2° A l'impôt dû par les
sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2004 ;
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3° A compter du
1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.
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|
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Code général des impôts Article 197
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B. Mesures fiscales
Article 2
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B. Mesures fiscales
Article 2
|
B. Mesures fiscales
Article 2
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I.- En ce qui concerne les contribuables visés
à l'article 4 B, il est fait application des règles
suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
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I. - Le I de l'article 197 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Sans modification.
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Sans modification.
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1° Le 1 est ainsi
rédigé :
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1. L'impôt est calculé en appliquant
à la fraction de chaque part de revenu qui excède
4.262 € le taux de :
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« 1. L'impôt est calculé en
appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 4.334 € le taux de :
|
|
|
|
- 6,83 % pour la fraction supérieure à
4.262 € et inférieure ou égale à
8.382 € ;
|
« - 6,83 % pour la fraction
supérieure à 4.334 € et inférieure ou
égale à 8.524 € ;
|
|
|
|
- 19,14 % pour la fraction supérieure
à 8.382 € et inférieure ou égale à
14.753 € ;
|
« - 19,14 % pour la fraction
supérieure à 8.524 € et inférieure ou
égale à 15.004 € ;
|
|
|
|
- 28,26 % pour la fraction supérieure
à 14.753 € et inférieure ou égale à
23.888 € ;
|
« - 28,26 % pour la fraction
supérieure à 15.004 € et inférieure ou
égale à 24.294 € ;
|
|
|
|
- 37,38 % pour la fraction supérieure
à 23.888 € et inférieure ou égale à
38.868 € ;
|
« - 37,38 % pour la fraction
supérieure à 24.294 € et inférieure ou
égale à 39.529 € ;
|
|
|
|
- 42,62 % pour la fraction supérieure
à 38.868 € et inférieure ou égale à
47.932 € ;
|
« - 42,62 % pour la fraction
supérieure à 39.529 € et inférieure ou
égale à 48.747 € ;
|
|
|
|
- 48,09 % pour la fraction supérieure
à 47.932 €.
|
« - 48,09 % pour la fraction
supérieure à 48.747 €. »
|
|
|
|
2. La réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial ne peut excéder 2.086 € par
demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant
à une part pour les contribuables célibataires, divorcés,
veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article
6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune.
|
2° Au 2, les sommes :
« 2 086 € »,
« 3 609 € »,
« 800 € »
et « 590 € » sont remplacées
respectivement par les
sommes : « 2 121 € »,
« 3 670 € »,
« 814 € »
et « 600 € » ;
|
|
|
|
Toutefois, pour les contribuables célibataires,
divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4
de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de
l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée
à 3.609 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également
partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de
chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié
de cette somme.
|
|
|
|
|
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de
l'article 195, ne peut excéder 800 € pour l'imposition
des années postérieures à l'année du
vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
|
|
|
|
|
Les contribuables qui bénéficient d'une
demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que
des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 590 € pour chacune de ces demi-parts
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est
plafonnée en application du premier alinéa. La réduction
d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque
la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette
réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation
de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
|
|
|
|
|
3. Le montant de l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes est réduit de
30 %, dans la limite de 5.100 €, pour les contribuables
domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion ; cette réduction est
égale à 40 %, dans la limite de 6.700 €, pour les
contribuables domiciliés dans le département de la
Guyane ;
|
|
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4. Le montant de l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes est diminué,
dans la limite de son montant, de la différence entre 393 € et la
moitié de son montant ;
|
3° Au 4, la
somme : « 393 € » est remplacée
par la somme : « 400 € ».
|
|
|
|
5. Les réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur
l'impôt résultant de l'application des dispositions
précé-dentes avant imputation de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à
remboursement.
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Article 196 B
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|
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes
désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi
rattachée.
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Si la personne rattachée est mariée ou a des
enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend
la forme d'un abattement de 4.338 € sur son revenu global net par
personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne
rattachée sont réputés être à la charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils
ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié
de cette somme.
|
II. - Au deuxième alinéa de
l'article 196 B du code général des impôts, la
somme : « 4 338 € » est
remplacée par la
somme : « 4 410 € ».
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Article 200 sexies
|
Article 3
|
Article 3
|
Article 3
|
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I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au
maintien de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi,
au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France
mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est
accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
Les montants figurant dans
l'article 200 sexies du code général des
impôts sont remplacés par les montants suivants :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
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|
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que
défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder
12.176 € pour la première part de quotient familial des
personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24.351 € pour
les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises
à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.364 €
pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
pour chacun des quarts de part suivants.
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours
d'une année civile survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus,
tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au
titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base
annuelle.
|
Nouveaux
montantsAnciens
montants
Au A du I
12.38312.17624.76524.3513.4213.364
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II
3.5073.372
Au 1° du A du II
11.68911.239
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et
b) du A du II et au C du II
16.36415.735
Au 3° (b et c) du A du II
23.37722.478
Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II
et au C du II
24.92723.968
Au 3° (a et b) du A du II
8180
Au B du II
3433
Au B du II
6866
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B. - 1° Le montant des revenus
déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni
inférieur à 3.372 € ni supérieur à
15.735 €.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
La limite de 15.735 € est portée à 23.968
€ pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des
membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur
à 3.372 € ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est
exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de
l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième
alinéa du A, l'appréciation des limites de 15.735 € et
de 23.968 € s'effectue par la conversion en équivalent temps
plein du montant des revenus définis au 1°.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Pour les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport entre 1.820 heures et le
nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de
l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une
déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport
est inférieur à un.
|
|
|
|
|
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou
non complet et non soumis à une durée du travail résultant
d'une convention collective, la conversion résulte de la division du
montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de
travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période
rémunérée au cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une déclaration.
|
|
|
|
|
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non
salariée sur une période inférieure à
l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans
l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre
le nombre de jours de l'année et le nombre de jours
d'activité ;
|
|
|
|
|
3° Les revenus d'activité professionnelle pris en
compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1°
et 2° s'entendent :
|
|
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|
a) Des traitements et salaires définis à
l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de
préretraite et des indemnités et rémunérations
mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale ;
|
|
|
|
|
b) Des rémunérations allouées aux
gérants et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62 ;
|
|
|
|
|
c) Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
|
|
|
|
|
d) Des bénéfices agricoles
mentionnés à l'article 63 ;
|
|
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|
e) Des bénéfices tirés de l'exercice
d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de
l'article 92.
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|
Les revenus exonérés en application des articles
44 sexies à 44 decies sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
Il n'est pas tenu compte des déficits des années
antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles
à long terme.
|
|
|
|
|
II.- Lorsque les conditions définies au I
sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est
calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités
suivantes :
|
|
|
|
|
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus
professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et
convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont
inférieurs à 11.239 €, la prime est égale à
4,6 % du montant de ces revenus.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11.239
€ et inférieurs à 15.235 €, la prime est égale
à 11,5 % de la différence entre 15.235 € et le
montant de ces revenus ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet
d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est
divisé par les coefficients de conversion définis au 2°
du B du I ;
|
|
|
|
|
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou
égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré
de 45 %.
|
|
|
|
|
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et
supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du
premier alinéa est multiplié par un coefficient égal
à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré
de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions
prévues au 1° ;
|
|
|
|
|
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune
activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à
3.372 € :
|
[cf. supra]
|
|
|
|
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre
du couple, évalués conformément au 1°, sont
inférieurs ou égaux à 15.735 €, la prime
calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de
80 € ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à
15.735 € et inférieurs ou égaux à
22.478 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement
à 80 € ;
|
[cf. supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à
22.478 € et inférieurs à 23.968 €, la prime
est égale à 5,5 % de la différence entre
23.968 € et le montant de ces revenus.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
B. - Le montant total de la prime
déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°,
2° et a du 3° du A est majoré de 33 € par personne
à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant
aucune activité professionnelle ou disposant de revenus
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à
3.372 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour
les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents.
|
[cf.
supra]
|
|
|
|
Pour les personnes définies au II de
l'article 194, la majoration de 33 € est portée à
66 € pour le premier enfant à charge qui remplit les
conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 66 € est divisée par deux et
appliquée à chacun des deux premiers enfants.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
C. - Pour les personnes placées dans les
situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au
deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus
d'activité professionnelle est compris entre 15.735 € et
23.968 €, la majoration pour charge de famille est fixée
forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le
nombre d'enfants à charge.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
III.- Pour l'application du B du I et
du II, les revenus des activités professionnelles
mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont
majorés, ou diminués en cas de déficits, de
11,11 %.
|
|
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|
|
IV.- Le montant total de la prime accordée au
foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il
s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité
déclarés.
|
|
|
|
|
L'imputation s'effectue après prise en compte des
réductions d'impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
autres crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires.
|
|
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|
|
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son
montant est inférieur à celui de la prime, la différence
est versée aux intéressés.
|
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|
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|
Ce versement suit les règles applicables en
matière d'excédent de versement.
|
|
|
|
|
V.- Le bénéfice de la prime est
subordonné à l'indication par les contribuables, sur la
déclaration prévue au I de l'article 170, du montant
des revenus d'activité professionnelle définis au 3°
du B du I et des éléments relatifs à la
durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier
de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications
à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du
rôle.
|
|
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|
|
VI.- Un décret précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article, et
notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
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|
Article 199 novodecies
|
Article 4
|
Article 4
|
Article 4
|
|
Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt annuelle d'un montant de 10 € lorsqu'ils
procèdent, au titre de la même année, à la
déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue
à l'arti-cle 1649 quater B ter et
s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par
prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et
1681 D, soit par prélèvement à la date limite de
paiement prévu à l'article 188 bis de
l'annexe IV, soit par voie électronique.
|
A l'article 199 novodecies du code
général des impôts, la somme :
« 10 € » est remplacée par la
somme : « 20 € ».
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article 5
|
Article 5
|
Article 5
|
|
Les primes versées par l'Etat après consultation
ou délibération de la Commission nationale du sport de haut
niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et
Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises
à l'impôt sur le revenu.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Code général des impôts
Article 158
|
Article 6
|
Article 6
|
Article 6
|
|
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant
dans la composition du revenu net global sont évalués
d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans
les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y
ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou
hors de France.
|
I. - Le e du 5 de l'article 158 du
code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
I. - Après le deuxième
alinéa du e du 5 de l'article 158 du code
général des impôts, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations
situées hors de France, les règles fixées par le
présent code pour la détermination forfaitaire des
bénéfices imposables ne sont pas applicables.
................................................
|
|
|
|
|
5. a........................................
e. Pour l'établissement de l'impôt des
redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a
fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration
porte chaque année sur les arrérages correspondant à la
période de douze mois qui suit la période à laquelle se
rapportent les arrérages imposables au titre de l'année
précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages
échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de
mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
|
|
|
|
|
« Les dispositions des deux alinéas
précédents sont également applicables pour
l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au
31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier
versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au
deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus
en 2004. ».
|
« Pour l'établissement de l'impôt des
redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a
fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte
des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année
2003. »
|
« Les dispositions des deux alinéas
précédents sont également applicables pour
l'établissement...
... en 2004, les arrérages mentionnés
au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus
en 2004. »
|
|
................................................
|
|
|
|
|
II. - Un décret précise les
obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles
s'appliquent les dispositions du présent article.
|
II. - Sans modification.
|
II. - Sans modification.
|
|
Article 7
|
Article 7
|
Article 7
|
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article 6
|
A. - L'article 6 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1. Chaque contribuable est imposable à
l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et
revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes
considérés comme étant à sa charge au sens des
articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre
de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés
également partagés entre les parents.
|
|
|
|
|
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes
mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus
perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes
à charge mentionnés au premier alinéa ; cette
imposition est établie au nom de l'époux,
précédée de la mention « Monsieur ou
Madame ».
|
|
|
|
|
Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil
font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une
imposition commune à compter de l'imposition des revenus de
l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte.
L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés
par le mot : "ou".
................................................
|
1° Dans la première phrase du
troisième alinéa du 1, les mots : « à
compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième
anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont
supprimés ;
|
|
|
|
5. Chacun des époux est personnellement imposable
pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage
jusqu'à la date de celui-ci.
................................................
|
|
|
|
|
7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a
disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les
conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.
|
2° Au 7 :
a) Au premier alinéa, les mots :
« l'année au cours de » sont remplacés par
les mots : « à compter de la date
à » ;
|
|
|
|
Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage,
les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.
|
b) les deuxième et troisième alinéas
sont supprimés ;
|
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|
|
En cas de décès de l'un des partenaires
liés par un pacte civil de solidarité et soumis à
imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la
période postérieure au décès.
|
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|
|
|
3° Il est complété par un 8 ainsi
rédigé :
|
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« 8. a. Lorsque le pacte prend fin au
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante
pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le
décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet
d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de
celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration
rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de
l'année de souscription du pacte.
|
|
|
|
« b. Lorsque les personnes liées par un
pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions
du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de
l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les
contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année
de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas
échéant, à la régularisation des
déclarations effectuées au titre de l'année de la
rupture. »
|
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|
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Article 7
|
B. - L'article 7 est ainsi
rédigé :
|
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|
Les règles d'imposition et d'assiette, autres que
celles mentionnées au troisième alinéa du 1 et au 7 de
l'article 6, les règles de liquidation de l'impôt ainsi que
celles concernant la souscription des déclarations, prévues par
le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les
contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de
l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil
de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
|
« Art. 7.- Les règles
d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles
concernant la souscription des déclarations, prévues par le
présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les
contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions
aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous
réserve des dispositions du 8 de l'article 6. »
|
|
|
|
Article 239 bis AA
Les sociétés à responsabilité
limitée exerçant une activité industrielle, commerciale
artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes
en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints,
peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de
personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être
exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de
produire ses effets dès que des personnes autres que celles
prévues dans le présent article deviennent associées.
|
C. - A
l'article 239 bis AA, après les mots :
« ainsi que les conjoints » sont insérés les
mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil ».
|
|
|
|
Article 77 bis
|
|
|
|
|
La part nette taxable revenant au partenaire lié au
donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini
à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de
40 % pour la fraction n'excédant pas 15.000 € et à un
taux de 50 % pour le surplus.
|
D. - Le deuxième alinéa de
l'article 777 bis est ainsi rédigé :
|
|
|
|
Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la
date du fait générateur des droits, les partenaires sont
liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de
solidarité.
|
« Le bénéfice de l'application de ces
taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année
civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que
le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre
eux. »
|
|
|
|
Article
779 ................................................
|
|
|
|
|
III.- Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit, il est effectué un abattement de 46.000 € sur la
part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil.
Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les
successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement
est de 57.000 €.
|
E. - Le deuxième alinéa du III de
l'article 779 est ainsi rédigé :
|
|
|
|
Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la
date du fait générateur des droits, les partenaires sont
liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de
solidarité.
|
« Le bénéfice de cet abattement est
remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de
sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage
entre les partenaires ou le décès de l'un
d'entre eux. »
|
|
|
|
Article 764 bis
|
F. - L'article 764 bis est ainsi
modifié :
|
|
|
|
Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de
20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant
au jour du décès la résidence principale du défunt
lorsque, à la même date, cet immeuble est également
occupé à titre de résidence principale par le conjoint
survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs
protégés du défunt ou de son conjoint.
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs
protégés du défunt ou de son conjoint », sont
remplacés par les mots : « , par le partenaire
lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un
ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du
défunt, de son conjoint ou de son partenaire » ;
|
|
|
|
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions
lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables
de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison
d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au
sens du II de l'article 779.
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« ou de son conjoint », sont remplacés par les
mots : « , de son conjoint ou de son
partenaire ».
|
|
|
|
II. - Les dispositions des A et B
du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus
de 2004.
|
|
|
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
|
Code général des impôts
Article 81
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Sont affranchis de l'impôt :
................................................
|
1° Après le 33° de
l'article 81, il est inséré un 33° bis
ainsi rédigé :
|
|
|
|
« 33° bis. Les
indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes
de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision
de justice ; »
|
|
|
|
Article 775 bis
|
|
|
|
|
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif
de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2, 3° et 4° les
indemnités versées ou dues :
|
|
|
|
|
1° Aux personnes contaminées par le virus
d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de
produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang
réalisée sur le territoire de la République
française ;
|
|
|
|
|
2° Aux personnes contaminées par le virus
d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité
professionnelle ;
|
|
|
|
|
3° Aux personnes contaminées par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance
extraites d'hypophyse humaine.
|
2° L'article 775 bis est ainsi
modifié :
|
|
|
|
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par
l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine .
|
a) Il est complété par un 5° ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 5° Au titre des réparations des
préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes
d'une pathologie liée à une exposition à
l'amiante. » ;
|
|
|
|
b) Dans le premier alinéa, les mots :
« aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont
remplacés par les mots : « aux 1°, 2°,
3°, 4° et 5° ».
|
|
|
|
II. - Les dispositions
du 1° du I sont applicables aux indemnités
perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
précitée.
|
|
|
|
III. - Les dispositions
du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une
indemnité est versée ou due en réparation des
préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la
personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à
l'amiante.
|
|
|
|
|
Article 8 bis (nouveau)
|
Article 8 bis (nouveau)
|
|
Article 72 D bis
|
|
L'article 72 D bis du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
|
I. - Les exploitants agricoles soumis à un
régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance
couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail
peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et
conditions prévues à l'article 72 D ter.
|
|
|
|
|
Cette déduction s'exerce à la condition que,
à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un
compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de
crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet
exercice au moins égale au montant de la déduction.
L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être
inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
|
|
|
|
|
Les sommes déposées sur le compte peuvent
être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de
leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation
dont la liste est fixée par décret.
|
|
1° Dans le troisième alinéa du I,
le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « sept » ;
|
|
|
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont
utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation
mentionnés au troisième alinéa, la déduction
correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours
duquel le retrait est intervenu.
|
|
|
|
|
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne
sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
versement, la déduction correspondante est rapportée aux
résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.
|
|
2° Dans l'avant-dernier alinéa du I, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept » et le mot :
« cinquième » par le mot :
« septième » ;
|
|
|
Lorsque des sommes déposées sur le compte sont
utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus
au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt,
l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le
compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de
l'exercice au cours duquel cette utilisation a été
effectuée.
|
|
3° Dans le dernier alinéa du I, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept » ;
|
|
|
II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les
conditions visées au I de l'article 151 octies, à une
société civile agricole par un exploitant agricole qui a
pratiqué la déduction au titre d'un exercice
précédant celui de l'apport n'est pas considéré
pour l'application du I comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur
le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la
déduction correspondante a été pratiquée.
|
|
4° Dans le II, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot :
« sept ».
|
|
|
III. - Le compte ouvert auprès d'un
établissement de crédit est un compte courant qui retrace
exclusivement les opérations définies au I.
|
|
|
|
|
Article 73 B
|
|
|
|
|
I.- Le bénéfice imposable des exploitants soumis
à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er
janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des
prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation
d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9
à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des
soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi
de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p.
100.
|
|
|
|
|
Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement
sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant
l'attribution de ces aides.
|
|
|
|
|
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent
aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier
1994.
|
|
Article 8 ter (nouveau)
|
Article 8 ter (nouveau)
|
|
Cet abattement s'applique avant déduction des
déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un
taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements
opérés sur le bénéfice.
|
|
I.- Le II de l'article 73 B du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
II. Les dispositions des premier et quatrième
alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas
bénéficié des aides à l'installation
précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un
contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux
articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14
à R. 341-15 du code rural.
|
|
1° Après les mots :
« 1er janvier », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « 2005 un contrat
d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles
R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code
rural. » ;
|
1° Après le mot :
« souscrivent », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat...
...R. 341-20 du code rural. » ;
|
|
L'abattement s'applique aux bénéfices imposables
des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et
trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat
précité, au titre des soixante mois suivants.
|
|
|
|
|
Cet abattement n'est applicable que pour la première
conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.
|
|
2° A la fin du dernier alinéa, les mots :
« contrat territorial d'exploitation » sont
remplacés par les mots : « contrat d'agriculture
durable ».
|
2° Sans modification.
|
|
|
II.- Les dispositions relatives aux contrats territoriaux
d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent
applicables.
|
II.- Sans modification.
|
|
|
Article 8 quater (nouveau)
|
Article 8 quater (nouveau)
|
|
Article 154
|
|
I.- Le I de l'article 154 du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
|
I. Pour la détermination des bénéfices
industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non
commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à
l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable,
être déduit du bénéfice imposable dans la limite de
2 600 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au
versement des cotisations prévues pour la sécurité
sociale, des allocations familiales et autres prélèvements
sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à
la catégorie des traitements et salaires visés au V de la
présente sous-section.
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, la somme : « 2 600 € »
est remplacée par la somme :
« 13 800 € » ;
|
|
|
Pour les adhérents des centres et associations de
gestion agréés, la déduction prévue au premier
alinéa est admise dans la limite d'une rémunération
égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance.
|
|
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « admise dans la limite d'une rémunération
égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« intégralement admise ».
|
|
|
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour
la détermination des bénéfices industriels et commerciaux
et des bénéfices non commerciaux réalisés par une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
|
|
|
|
|
|
II.- Les dispositions du I sont applicables aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
Article 199 decies E
|
|
|
|
|
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31
décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur
d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme
classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine
à une location dont le produit est imposé dans la
catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une
réduction d'impôt sur le revenu.
|
|
|
|
|
Cette réduction d'impôt est calculée sur
le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour
un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être
opéré qu'une seule réduction d'impôt à la
fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est
accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou
de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année à
raison du quart des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas
échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les
mêmes conditions.
|
|
Article 8 quinquies (nouveau)
|
Article 8 quinquies (nouveau)
|
|
Ouvrent également droit à la réduction
d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie
d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre
qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la
liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2
prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999
du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les
fonds structurels.
|
|
Après le troisième alinéa de
l'article 199 decies E du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
Sans modification.
|
|
|
« Ouvrent également droit à la
réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements
faisant partie d'une résidence de tourisme classée et
située dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public chargé de l'aménagement d'une
agglomération nouvelle créée en application de la loi
n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la
création d'agglomérations nouvelles. »
|
|
|
Le propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la
résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois
qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si
elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de
l'Etat dans le département auront identifié un déficit de
logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la
résidence de tourisme devra s'engager à réserver une
proportion significative de son parc immobilier pour le logement des
saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de
salariés de la résidence. En cas de non-respect de l'engagement
ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de
celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le
prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au
propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce
dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par
an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
à condition que le revenu brut foncier déclaré par le
bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en
l'absence de toute occupation par le propriétaire.
|
|
|
|
|
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
|
|
|
|
|
La réduction n'est pas applicable au titre des
logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction
prévue au présent article pour la période restant à
courir à la date du décès.
|
|
|
|
|
Article 9
|
Article 9
|
Article 9
|
|
Code général des impôts Livre premier
Assiette et liquidation de
l'impôt ................................................
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Titre IV Enregistrement, publicité foncière,
impôt de solidarité sur la fortune, timbre
|
|
|
|
|
Chapitre premier Droits d'enregistrement et taxe de
publicité
foncière ................................................
|
|
|
|
|
Section II Les tarifs et leur application
................................................
|
|
|
|
|
IV.- Mutations à titre gratuit
................................................
|
|
|
|
|
1° Après
l'article 775 bis, il est inséré un
article 775 ter ainsi rédigé :
|
|
1° Sans modification.
|
|
« Art. 775 ter.- Il est
effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net
successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés
ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le
conjoint survivant soit exclusivement par le conjoint
survivant. » ;
|
|
|
|
Article 779
I.- Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit, il est effectué un abattement :
|
|
|
|
|
a) de 76.000 € sur la part du conjoint survivant
pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour
les successions ouvertes à compter de cette date ;
|
|
|
|
|
b) de 46.000 € sur la part de chacun des
ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou
représentés.
|
2° Au b du I et au II de
l'article 779, la somme : « 46.000 € »
est remplacée par la somme :
« 50.000 € » ;
|
|
2° Sans modification.
|
|
Entre les représentants des enfants
prédécédés, cet abattement se divise d'après
les règles de la dévolution légale.
|
|
|
|
|
En cas de donation, les enfants décédés
du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés
par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code
civil en matière de représentation successorale.
|
|
|
|
|
II.- Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit, il est effectué un abattement de 46.000 € sur la
part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une
infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du premier alinéa.
|
|
|
|
|
III.- Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit, il est effectué un abattement de 46.000 € sur la
part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil.
Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les
successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement
est de 57.000 €.
|
|
|
|
|
Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la
date du fait générateur des droits, les partenaires sont
liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de
solidarité.
|
|
|
|
|
Article 788
|
3° L'article 788 est ainsi
modifié :
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
a) Les I, II et III deviennent respectivement
les II, III et IV ;
|
|
a) Sans modification.
|
|
b) Il est inséré un I ainsi
rédigé :
|
|
b) Sans modification.
|
|
« I.- L'abattement mentionné à
l'article 775 ter se répartit entre les
bénéficiaires cités à cet article au prorata de
leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque
héritier déterminée après application des
abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de
l'abattement non utilisée par un ou plusieurs
bénéficiaires est répartie entre les autres
bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la
succession. »
|
|
|
|
I.- Pour la perception des droits de mutation par
décès, il est effectué un abattement de 15.000 € sur
la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps, à la double
condition :
|
[cf. supra]
|
|
c) Dans le premier alinéa du II, le montant :
« 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 57 000 euros ».
|
|
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession,
âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le
mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux
nécessités de l'existence ;
|
|
|
|
|
2° Qu'il ait été constamment
domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant
précédé le décès.
|
|
|
|
|
II.- Pour la perception des droits de mutation par
décès, il est effectué un abattement sur la part nette de
tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la
valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour
du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue
d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b
du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant
aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat
ou à un organisme mentionné à l'article 794 en
remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet
abattement s'applique à la double condition :
|
[cf. supra]
|
|
|
|
1° Que la libéralité soit effectuée,
à titre définitif et en pleine propriété, dans les
six mois suivant le décès ;
|
|
|
|
|
2° Que soient jointes à la déclaration de
succession des pièces justificatives répondant à un
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé
du budget attestant du montant et de la date de la libéralité
ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
|
|
|
|
|
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le
bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu
prévue à l'article 200.
|
|
|
|
|
III.- A défaut d'autre abattement, à
l'exception de celui mentionné au II, un abattement de
1.500 € est opéré sur chaque part successorale.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
II. - Les dispositions du I entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2005.
|
|
II.- Sans modification.
|
|
|
|
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du
relèvement de l'abattement au titre des droits de succession est
compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Code général des impôts
Article 1717
|
|
|
Article additionnel après l'article
9
|
|
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 1701,
le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière peut être fractionné ou différé
selon des modalités fixées par décret.
|
|
|
I. - Le I de l'article 1717 du code général
des impôts est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Le paiement différé ou
fractionné des droits en matière de droits d'enregistrement donne
lieu à paiement d'intérêt.
|
|
|
|
« Toutefois, les différés de
paiement demandés en raison des mutations par décès qui
comportent dévolution de biens en nue-propriété peuvent
être dispensés du paiement d'intérêt dans des
conditions prévues par décret.
|
|
|
|
« Il en est de même, dans des conditions
prévues par décret, des différés de paiement en
raison des mutations par décès, pour les droits s'appliquant
à l'immeuble constituant au jour du décès la
résidence principale du défunt et du conjoint survivant ou du
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité
ou d'une personne définie au I de l'article 788 du code
général des impôts, jusqu'au décès du
bénéficiaire du différé ou à toute mutation
intervenant antérieurement à ce
décès. »
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
|
|
Article additionnel après l'article
9
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L.180
|
|
|
I.- L'article L. 180 du livre des procédures
fiscales est ainsi rédigé :
|
|
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité
foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et
autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration
s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année
suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de
l'accomplissement de la formalité fusionnée définie
à l'article 647 du code général des impôts.
|
|
|
« Art. L. 180. - Pour les droits
d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de
timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions
assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce
jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle
de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de
l'accomplissement de la formalité fusionnée définie
à l'article 647 du code général des
impôts.
|
|
Toutefois, ce délai n'est opposable à
l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a
été suffisamment révélée par le document
enregistré ou présenté à la formalité, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches
ultérieures.
|
|
|
« Par exception aux dispositions du premier
alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans
à partir du fait générateur de l'impôt lorsque le
contribuable n'a pas procédé à l'enregistrement d'un acte,
effectué de déclaration, accompli la formalité
fusionnée définie à l'article 647 du code
général des impôts ou lorsque l'exigibilité des
droits et taxes n'a pas été suffisamment
révélée par le document enregistré ou
présenté à la formalité sans qu'il soit
nécessaire de procéder à des recherches
ultérieures. »
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée parla création à
due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
|
Article 9 bis (nouveau)
|
Article 9 bis (nouveau)
|
|
Code général des impôts
Article 885 U
|
|
L'article 885 U du code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I.- L'article 885 U ...
... ainsi modifié :
|
|
|
1° Le tableau de cet article est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
Le tarif de l'impôt est fixé à :
Fraction de la valeur
Nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 720 000 euros : 0
0
Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros
0,55
Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros
0,75
Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros
1
Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros
1,3
Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros
1,65
Supérieure à 15 000 000 euros
1,8
|
|
«
Fraction de la valeur
Nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 732 000 €
0
Supérieure à 732 000 € et
inférieure ou égale à 1 180 000 €
0,55
Supérieure à 1 180 000 € et
inférieure ou égale à 2 339 000 €
0,75
Supérieure à 2 339 000 € et
inférieure ou égale à 3 661 000 €
1
Supérieure à 3 661 000 € et
inférieure ou égale à 7 017 000 €
1,3
Supérieure à 7 017 000 € et
inférieure ou égale à 15 255 000 €
1,65
Supérieure à 15 255 000 €
1,8
» ;
|
«
Fraction de la valeur
Nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et
inférieure ou égale à 1 180 000 €
0,55
Supérieure à 1 180 000 € et
inférieure ou égale à 2 339 000 €
0,75
Supérieure à 2 339 000 € et
inférieure ou égale à 3 661 000 €
1
Supérieure à 3 661 000 € et
inférieure ou égale à 7 017 000 €
1,3
Supérieure à 7 017 000 € et
inférieure ou égale à 15 255 000 €
1,65
Supérieure à 15 255 000 €
1,8
» ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Sans modification.
|
|
|
« Les limites des tranches du tarif prévu
au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à
la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
|
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
|
|
Article additionnel après l'article 9
bis
|
|
|
|
A.- Après l'article 885 V bis du code
général des impôts, il est rétabli un article
885 V ter ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. 885 V ter. - I.- Le redevable de
l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les
conditions prévues à l'article 885 U peut
bénéficier d'une réduction de son impôt égale
à 25 % du montant des souscriptions au capital, en numéraire ou
en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé,
répondant à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies
au 1er janvier de l'année d'imposition :
|
|
|
|
« a. La société exerce
exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale ;
|
|
|
|
« b. La société a son siège
de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ;
|
|
|
|
« c. Le redevable ne détient pas plus de
25 % des droits financiers et des droits de vote.
|
|
|
|
« Le redevable doit conserver les titres
reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la
société jusqu'au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de la souscription. La réduction
d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est
plus respectée.
|
|
|
|
« II.- Le redevable de l'impôt de
solidarité sur la fortune calculé dans les conditions
prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une
réduction de son impôt égale à 60 % du montant des
versements effectués en faveur d'organisme définis au a et c du 1
ainsi qu'au 1 ter de l'article 200.
|
|
|
|
« III.- Le montant global des réductions
d'impôt obtenues par un redevable de l'impôt de solidarité
sur la fortune au titre des I et II du présent article ne peut
excéder 50.000 euros.
|
|
|
|
« IV.- Le bénéfice du I est
exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu.
|
|
|
|
|
|
|
|
« V.- Un décret fixe les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux organismes visés au
I et II. »
|
|
|
|
B.- Les dispositions prévues au A s'appliquent
à compter du 1er janvier 2005.
|
|
Code général des impôts
Article 885 I ter
|
|
|
|
|
I. - Sont exonérés les titres reçus par
le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire
ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs
mobilières, d'une société répondant à la
définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les
conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année
d'imposition :
|
|
|
C.- L'article 885 I ter du code général des
impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
|
|
a. La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et
notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et
des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
|
|
|
|
|
b. La société a son siège de direction
effective dans un État membre de la Communauté
européenne.
|
|
|
|
|
II. - Un décret fixe les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
|
|
|
|
|
|
|
D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
|
|
Article additionnel après l'article 9
bis
|
|
Code général des impôts
Article 885 J
|
|
|
I.- L'article 885 J du code général des
impôts est ainsi rédigé :
|
|
La valeur de capitalisation des rentes viagères
constituées dans le cadre d'une activité professionnelle
auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes
périodiques et régulièrement échelonnées
pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en
jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité
professionnelle à raison de laquelle les primes ont été
versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
|
|
|
« Art. 885 J.- La valeur de capitalisation des
rentes viagères constituées auprès d'organismes
institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et
régulièrement échelonnées pendant une durée
d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à
compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un
régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge
fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de
l'impôt. »
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Code général des impôts
Article 167 bis
|
|
|
Article additionnel après l'article 9
bis
|
|
I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en
France pendant au moins six années au cours des dix dernières
années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile
hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits
sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les
conditions du f de l'article 164 B.
|
|
|
I.- L'article 167 bis du code général des
impôts est abrogé.
|
|
2. La plus-value constatée est déterminée
par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du
transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les
règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix
d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation.
|
|
|
|
|
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les
plus-values de même nature effectivement réalisées par
ailleurs.
|
|
|
|
|
3. La plus-value constatée est déclarée
dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
|
|
|
|
|
II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à
la plus-value constatée peut être différé jusqu'au
moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement
ou l'annulation des droits sociaux concernés.
|
|
|
|
|
Le sursis de paiement prévu au présent article a
pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement
jusqu'à la date de l'événement entraînant son
expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des
articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
|
|
|
|
|
Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un
sursis de paiement est demandé en application du présent
article.
|
|
|
|
|
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis
de paiement en application du présent article sont assujettis à
la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant
cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état
établi sur une formule délivrée par l'administration
faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres
concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré
ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de
l'événement entraînant l'expiration du sursis.
|
|
|
|
|
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable
bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en
application du présent article est acquitté avant le 1er mars de
l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
|
|
|
|
|
Toutefois, l'impôt dont le paiement a été
différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis
sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la
valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de
l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part,
et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I,
d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration
mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
|
|
|
|
|
L'impôt acquitté localement par le contribuable
et afférent à la plus-value effectivement réalisée
hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en
France à condition d'être comparable à cet impôt.
|
|
|
|
|
4. Le défaut de production de la déclaration et
de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité
immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
|
|
|
|
|
III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la
date du départ ou à la date à laquelle le contribuable
transfère de nouveau son domicile en France si cet
événement est antérieur, l'impôt établi en
application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte
à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à
cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
|
|
|
|
|
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, et notamment les modalités
permettant d'éviter la double imposition des plus-values
constatées ainsi que les obligations déclaratives des
contribuables et les modalités du sursis de paiement
|
|
|
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
|
|
Article additionnel avant l'article
10
|
|
Code général des impôts
Article 219 bis
................................................
|
|
|
I.- Le III de l'article 219 bis du code
général des impôts est ainsi rédigé :
|
|
III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la
date du départ ou à la date à laquelle le contribuable
transfère de nouveau son domicile en France si cet
événement est antérieur, l'impôt établi en
application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte
à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à
cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
|
|
|
« III.- Les fondations reconnues
d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les
sociétés pour les revenus mentionnés au
I »
|
|
|
|
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les
fondations reconnues d'utilité publique sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
|
|
|
|
Article additionnel avant l'article
10
|
|
Code général des impôts
Article 151 septies
|
|
|
I.- A.- L'article 151 septies du code
général des impôts est complété in fine par
un paragraphe ainsi rédigé :
|
|
I. - Les plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à
condition que l'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de
l'article 1594-0 G, exonérées pour :
|
|
|
|
|
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles n'excèdent pas :
|
|
|
|
|
1° 250 000 Euros s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir
le logement ;
|
|
|
|
|
2° 90 000 Euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de
titulaires de bénéfices non commerciaux ;
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont
comprises entre 250 000 Euros et 350 000 Euros pour les entreprises
mentionnées au 1° du a et entre 90 000 Euros et 126 000 Euros pour
les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la
plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux
fixé selon les modalités qui suivent.
|
|
|
|
|
Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce
taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est
égal à 250 000 Euros et à 100 % lorsque le montant
des recettes est au moins égal à 350 000 Euros.
|
|
|
|
|
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux
montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est
égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant
des recettes et 250 000 Euros et, d'autre part, le montant de 100 000 Euros.
|
|
|
|
|
Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce
taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est
égal à 90 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des
recettes est au moins égal à 126 000 Euros.
|
|
|
|
|
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre
les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le
taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre
le montant des recettes et 90 000 Euros et, d'autre part, le montant de 36 000
Euros.
|
|
|
|
|
II. - Les plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions
applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme
de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des
deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
Pour les plus-values réalisées à la suite d'une
expropriation, la condition que l'activité agricole ait
été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas
requise.
|
|
|
|
|
III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache
aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I
:
|
|
|
|
|
a. L'exonération totale n'est applicable que si le
montant global des recettes n'excède pas 250 000 Euros et si le montant
des recettes afférentes aux activités définies au 2°
du a du I n'excède pas 90 000 Euros ;
|
|
|
|
|
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes n'excède pas 350 000 Euros et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du a
du I n'excède pas 126 000 Euros, le montant imposable de la plus-value
est déterminé en appliquant le plus élevé des deux
taux qui aurait été déterminé dans les conditions
fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant
global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a
du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités
visées au 2° du a du I.
|
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|
IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement
plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites
prévues au présent article est le montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces entreprises,
appréciées, le cas échéant, dans les conditions
prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est
effectuée par catégorie de revenus.
|
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|
V. - Le délai prévu au premier alinéa du
I est décompté à partir du début d'activité.
Par exception à cette règle, si cette activité fait
l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce
délai est décompté à partir de la date de mise en
location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à
la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées
au premier alinéa du I.
|
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|
|
Les plus-values réalisées à l'occasion de
la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de
travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I.
Un décret précise les modalités d'application du
présent alinéa.
|
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|
Les plus-values mentionnées aux I, II et à
l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes
déterminées après compensation avec les moins-values de
même nature.
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Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les
conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas
considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du
A de l'article 1594-0 G.
|
|
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|
|
Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV
ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies,
il est fait application du régime des plus-values professionnelles
prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies
et 93 quater.
|
|
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|
Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont
applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de
locaux d'habitation meublés ou destinés à être
loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou
indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs
professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au
registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de
23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au
moins 50 % de leur revenu.
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VI. - Pour l'application des dispositions du présent
article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.
|
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« VII.- Pour l'appréciation des limites
prévues au présent article applicables aux titulaires de
bénéfices non commerciaux membres d'une société
civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non
soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu
compte des recettes réalisées par cette société,
à proportion de leurs droits dans les bénéfices
comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant
compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est
réalisée par la société. »
|
|
Code général des impôts
Article 202 bis
|
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|
|
I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les
plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de
l'article 151 septies ne sont exonérées que si les
recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas
échéant à douze mois, et celles de l'année
précédente ne dépassent pas les limites prévues au
a du I ou au a du III de ce même article.
|
|
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.................................................
|
|
|
|
|
III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les
conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151
septies.
|
|
|
B.- Dans le III de l'article 202 bis du code
général des impôts, les mots : « et
VI » sont remplacés par les mots « , VI et
VII ».
|
|
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus est compensée par la création
à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 10
|
Article 10
|
Article 10
|
|
Code général des impôts
................................................
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Chapitre IV Dispositions communes aux impôts et taxes,
revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
................................................
|
|
|
|
|
Section II Impôt sur le revenu et impôt sur
les
sociétés ................................................
|
1° Il est inséré un
article 244 quater I ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 244 quater I.- I.- Les
entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur
activité imposable en France et transféré cette
activité hors de l'Espace économique européen, la
domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de
l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace
économique européen, entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007,
bénéficient, sur agrément, d'un crédit
d'impôt.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« N'ouvrent pas droit au bénéfice du
crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des
secteurs suivants : transports, construction de véhicules
automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie
charbonnière, production, transformation ou commercialisation de
produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances,
crédit et capitalisation.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« II.- Ce crédit d'impôt est
égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois
créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est
de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des
douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses
exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois,
de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième
mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses
exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois
et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième
mois au soixantième mois suivant l'implantation.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« III.- Lorsque l'activité est
nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels,
les entreprises visées au I bénéficient en outre,
pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un
crédit d'impôt calculé par période de douze mois en
faisant application d'un taux au plus important des deux montants
suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois
créés ou montant hors taxe des investissements éligibles
réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque
l'activité est nouvellement implantée dans une zone
éligible à la prime d'aménagement du territoire
classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est
porté à 15 % lorsque l'activité est
implantée dans une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les
projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est
implantée dans une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire classée à taux majoré
pour les projets industriels et à 65 % lorsque
l'activité est implantée dans un département
d'outre-mer.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« IV.- Pour l'application des II
et III, les dépenses de personnel comprennent les
rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges
sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des
cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit
résulter du recrutement en activité à temps plein ou
partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont
acquittées auprès des organismes régis par le code de la
sécurité sociale.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« V.- Pour l'application du III, les
investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend
le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du
terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des
brevets. Ces investissements doivent être liés à
l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre
à l'opération de relocalisation réalisée. Ils
doivent être exécutés et inscrits dans les écritures
de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de
réalisation de l'opération de relocalisation.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« VI.- Les taux prévus au III sont
majorés de 10 points lorsque les entreprises visées
au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
définies à l'annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« VII.- Sans préjudice de l'application
des III et VI, les entreprises visées au I peuvent
bénéficier du crédit d'impôt en faveur des
entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France
dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« VIII.- Lorsque le montant des dépenses
ou des investissements éligibles définis aux IV et V
est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit
d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en
appliquant un taux égal à 50 % du taux régional
défini au III pour la fraction supérieure
à 50 millions d'euros et inférieure ou égale
à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou
investissements éligibles supérieure
à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul
du plafond.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
|
« VIII bis (nouveau).- Le montant du
crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut
excéder le montant des dépenses de personnel ou des
investissements éligibles réellement exposés par les
entreprises visées au I.
|
|
|
« IX.- Le crédit d'impôt
calculé par les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L et 239 ter
ou les groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater A, 239
quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis
à l'impôt sur les sociétés peut être
utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1° bis du I de l'article 156.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« X.- L'agrément visé au I
est accordé par le Ministre chargé du budget dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies
lorsque :
|
« X.- Sans modification.
|
|
|
« a. L'ensemble des obligations légales
fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et
du transfert ;
|
|
|
|
« b. La cessation et le transfert de
l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le
22 septembre 2004 ;
|
|
|
|
« c. Les biens et services produits dans le
cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux
produits préalablement à la cessation et au transfert de cette
activité compte tenu des évolutions technologiques et
économiques de l'activité ;
|
|
|
|
« d. Le financement des investissements
éligibles définis au V est assuré à 25 % au
moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit
d'impôt ;
|
|
|
|
« e. La société prend
l'engagement de maintenir les emplois créés ou les
investissements réalisés pendant une période minimale de
cinq ans à compter de la nouvelle implantation.
|
|
|
|
« XI. Le non-respect de l'engagement
visé au e du X entraîne le reversement des
crédits d'impôt obtenus en application de ces dispositions.
|
« XI.- Le non-respect ...
... en application du présent article.
|
|
|
« XII.- Les emplois ou les investissements
afférents à l'opération de relocalisation dont le
coût a déjà été pris en compte dans le cadre
d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du
crédit d'impôt. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Chapitre premier Impôt sur le revenu
|
|
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................................................
|
|
|
|
|
Section V Calcul de l'impôt
|
|
|
|
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................................................
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|
|
|
|
2° Il est inséré un
article 199 ter H ainsi rédigé :
|
2° Sans modification.
|
|
|
« Art. 199 ter H.- I.
Le crédit d'impôt défini au II de
l'article 244 quater I est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois
s'achève, jusqu'à expiration de la période de
soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.
|
|
|
|
« II. Le crédit d'impôt
défini au III de l'article 244 quater I est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle chaque période de
douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période
de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué. » ;
|
|
|
|
Chapitre II Impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales
|
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Section V Calcul de l'impôt
|
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
3° Il est inséré un
article 220 J ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 220 J.- Les
crédits d'impôt définis aux II et III de
l'article 244 quater I imputé sur l'impôt
sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues aux I et II de
l'article 199 ter H. » ;
|
« Art. 220 J.- Les
crédits d'impôt définis aux II et III de
l'article 244 quater I sont imputés sur
l'impôt ...
...
l'article 199 ter H. » ;
|
|
|
Article 223 O
|
4° Le 1 de l'article 223 O est
complété par un j ainsi rédigé :
|
4° Sans modification
|
|
|
1. La société mère est
substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable
au titre de chaque exercice :
|
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
« j. Des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater I ; les dispositions de
l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt. »
|
|
|
|
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du I, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de
retrait de l'agrément.
|
II.- Sans modification.
|
|
|
Article 11
|
Article 11
|
Article 11
|
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa ans modification.
|
Sans modification.
|
|
1° Il est inséré un
article 244 quater H ainsi
rédigé :
|
1° Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 244 quater H.- I. Les
petites et moyennes entreprises imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent
des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de
l'Espace économique européen des services, des biens et des
marchandises.
|
« Art. 244 quater H.- I. Sans
modification.
|
|
|
« Les petites et moyennes entreprises
mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé
moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre
d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de
la période mentionnée au IV, soit un total de bilan
inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cette période. Le
capital des sociétés doit être entièrement
libéré et être détenu de manière continue,
pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une
société répondant aux mêmes conditions. Pour la
détermination du pourcentage de 75 %, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation
ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien
de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre
en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de
la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce
groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être
remplie par la société mère du groupe.
|
|
|
|
« II. - Les dépenses ouvrant droit
au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient
déductibles du résultat imposable :
|
« II. - Sans modification.
|
|
|
« a. Les frais et indemnités de
déplacement et d'hébergement liés à la prospection
commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique
européen ;
|
|
|
|
« b. Les dépenses visant à
réunir des informations sur les marchés et les clients
situés en dehors de l'Espace économique européen ;
|
|
|
|
« c. Les dépenses de participation
à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace
économique européen.
|
|
|
|
« Le crédit d'impôt est égal
à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques
reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul
de ce crédit.
|
|
|
|
« III. - L'obtention du crédit
d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de
travail avec un salarié affecté au développement des
exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise
affecté à la même mission dans les conditions
prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du
service national.
|
« III. - Sans modification.
|
|
|
« IV. - Les dépenses
éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze
mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou
la signature de la convention prévue à
l'article L. 122-7 du code du service national.
|
« IV. - Sans modification.
|
|
|
« V. - Le crédit d'impôt est
plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de
personnes, à 15.000 €. Ce plafond s'apprécie en
prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux
parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles
239 quater, 239 quater B et
239 quater C.
|
« V. - Le crédit d'impôt
...
... à 15.000 €. Ce montant est
porté à 30 000 € pour les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, les associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les
sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les
groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant
aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et
moyennes entreprises définies à ce même paragraphe
lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale pour le
compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des
marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte ...
... aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C.
|
|
|
« Lorsque ces sociétés ou groupements
ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le
crédit d'impôt peut être utilisé par les
associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens
du 1° bis du I de l'article 156.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Le crédit d'impôt ne peut être
obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
2° Il est inséré un
article 199 ter G ainsi rédigé :
|
2° Sans modification.
|
|
|
« Art. 199 ter G.-
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater H est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle la période mentionnée
au IV du même article s'achève. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est
restitué. » ;
|
|
|
|
3° Il est inséré un
article 220 I ainsi rédigé :
|
3° Sans modification.
|
|
|
« Art. 220 I.- Le
crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater H est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre
du premier exercice clos après l'achèvement de la période
mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant
du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
|
|
|
|
Article 223 O
|
|
|
|
|
1. La société mère est
substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable
au titre de chaque exercice :
|
|
|
|
|
................................................
|
4° Le 1 de l'article 223 O est
complété par un i ainsi rédigé :
|
4° Sans modification.
|
|
|
« i. Des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater H ; les dispositions de
l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ; ».
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du I, et notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées.
|
II. - Sans modification.
|
|
|
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux
dépenses exposées à compter du 1er janvier
2005.
|
III. - Sans modification.
|
|
|
Article 12
|
Article 12
|
Article 12
|
|
I. - 1. a) Les pôles de
compétitivité sont constitués par le regroupement dans une
zone géographique d'entreprises consacrant dans un ou plusieurs domaines
industriels tout ou partie de leur activité à la recherche et au
développement et d'organismes publics ou privés exerçant
une activité identique ou complémentaire.
|
I. - 1. a) Les pôles ..
... par le regroupement sur un même territoire
d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et
d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à
travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de
développement économique par l'innovation.
|
Sans modification.
|
|
b) La désignation des pôles de
compétitivité est effectuée par un comité,
composé de représentants de l'Etat et de personnalités
qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base
des critères suivants :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
- les moyens de recherche et de développement
susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines industriels
retenus ;
|
- les moyens ...
... ou les domaines d'activité
retenus ;
|
|
|
- les perspectives économiques et d'innovation
industrielle ;
|
- les perspectives économiques et
d'innovation ;
|
|
|
- les perspectives et les modalités de
coopération entre les entreprises, les organismes publics ou
privés et les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
La désignation d'un pôle de
compétitivité peut être assortie de la désignation
par le comité d'une zone de recherche et de développement
regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
2. a) Les projets de recherche et de
développement menés dans le cadre des pôles de
compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs
entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires
publics ou privés, établissements d'enseignement
supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies.
|
2. a) Les projets ...
... de technologies. Ces projets sont susceptibles de
développer l'activité des entreprises concernées ou de
favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.
|
|
|
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de
développement incombant à chacun des partenaires et
précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces
travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se
rattachent.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
b) Les projets de recherche et de développement
sont agréés par les services de l'Etat en fonction des
critères suivants :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
- nature de la recherche et du développement
prévus ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
- modalités de coopération entre les
entreprises et les établissements publics ou privés
mentionnés au 1 ;
|
- modalités ...
... et les organismes publics ou privés
mentionnés au 1 ;
|
|
|
- complémentarité avec les activités
industrielles du pôle de compétitivité ;
|
- complémentarité avec les activités
économiques du pôle de
compétitivité ;
|
|
|
- impact en termes de développement ou de maintien
des implantations industrielles ;
|
- impact ...
... des implantations des entreprises ;
|
|
|
- réalité des débouchés
industriels ;
|
- réalité des débouchés
économiques ;
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- impact sur l'attractivité du territoire du
pôle de compétitivité ;
|
Alinéa sans modification.
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- complémentarité avec d'autres pôles
de compétitivité ;
|
Alinéa sans modification.
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- qualité de l'évaluation
prévisionnelle des coûts ;
|
Alinéa sans modification.
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- viabilité économique et
financière ;
|
Alinéa sans modification.
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- implication, notamment financière, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre.
|
Alinéa sans modification.
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3. Les projets de recherche et de développement ne
peuvent être présentés après le
31 décembre 2007.
|
3. Sans modification.
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II. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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Code général des impôts
Article 44 sexies-O A
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Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de développement
lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit
simultanément les conditions suivantes :
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|
a. Elle est une petite ou moyenne entreprise,
c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté
le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan
inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise
est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice ;
|
|
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|
b. Elle est créée depuis moins de huit
ans ;
|
|
|
|
|
c. Elle a réalisé des dépenses de
recherche, définies aux a à g du II de
l'article 244 quater B, représentant au moins
15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet
exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès
d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de
recherche et de développement ;
|
A. - Au 3° de l'article 44
sexies-0 A, après les mots : « de
recherche et de développement » sont insérés les
mots : « ou auprès d'entreprises
bénéficiant du régime prévu à
l'article 44 undecies ».
|
A. - Le c de l'article 44
sexies-0 A est complété par les
mots : « ou auprès d'entreprises
bénéficiant du régime prévu à
l'article 44 undecies ».
|
|
|
d. Son capital est détenu de manière
continue à 50 % au moins :
|
|
|
|
|
- par des personnes physiques ;
|
|
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|
- ou par une société répondant aux
mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50% au moins par
des personnes physiques ;
|
|
|
|
|
- ou par des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
|
|
|
|
|
- ou par des fondations ou associations reconnues
d'utilité publique à caractère scientifique ;
|
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|
- ou par des établissements publics de recherche
et d'enseignement ou leurs filiales ;
|
|
|
|
|
e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III
de l'article 44 sexies.
|
|
|
|
|
B. - Après
l'article 44 decies, il est inséré un
article 44 undecies ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 44 undecies.- I. - 1. Les
entreprises qui participent à un projet de recherche et de
développement et sont implantées dans une zone de recherche et de
développement, tels que mentionnés au I de l'article XX
de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances
pour 2005], sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers
exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette
période d'exonération totale des bénéfices
réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
|
« Art. 44 undecies.- I. - 1. Les
entreprises ...
... mentionnés au I de l'article 12
de la loi de finances pour 2005 (n° du ), sont
exonérées ...
... trente-six mois.
|
|
|
« Les bénéfices réalisés
au titre des deux exercices ou périodes d'imposition
bénéficiaires suivant cette période d'exonération
ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur montant.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 2. La période au cours de laquelle
s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés
au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel
intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche
dans le projet de recherche et prend fin au terme du
cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise
prétendant au régime prévu par le présent article
exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de
recherche et de développement et une autre activité en dehors de
ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat
exonéré en tenant une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à l'activité
éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus
à l'article 53 A.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 3. Si, à la clôture d'un
exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus
à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd
définitivement le bénéfice de l'exonération
prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé
au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou
période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la
moitié de son montant.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 4. La durée totale d'application de
l'abattement de 50 % prévu aux 1 et au 3 ne peut en
aucun cas excéder vingt-quatre mois.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 5. L'exonération s'applique à
l'exercice ou à la création d'activités résultant
d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci
bénéficient ou ont bénéficié du
régime prévu au présent article, l'exonération ne
s'applique que pour sa durée restant à courir.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« II. - Le bénéfice
exonéré au titre d'un exercice ou d'une période
d'imposition est celui déclaré selon les modalités
prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts
ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
commun :
|
« II. - Sans modification.
|
|
|
« a. Les produits des actions ou parts de
sociétés, et les résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à
l'article 8 ;
|
|
|
|
« b. Les produits correspondant aux
subventions, libéralités et abandons de créances ;
|
|
|
|
« c. Les produits de créances et
d'opérations financières pour le montant qui excède celui
des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la
période d'imposition.
|
|
|
|
« III. - Lorsqu'elle répond aux
conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des
régimes prévus aux articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies,
44 decies, 244 quater E ou du régime
prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois qui suivent celui de la
délimitation des pôles de compétitivité si elle y
exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans
les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
|
« III. - Sans modification.
|
|
|
« IV. - L'exonération prévue
au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
|
« IV. - Sans modification.
|
|
|
Article 154 bis
|
|
|
|
|
I.- Pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales, sont admises en
déduction du bénéfice imposable les cotisations à
des régimes obligatoires, de base ou complémentaires,
d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations
versées en exercice des facultés de rachat prévues aux
articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité
sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du
commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui
collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans
être rémunéré et, sous réserve des
dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la
sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité
professionnelle.
|
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
II.- Les cotisations versées aux régimes
obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au
premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la
cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes
mentionnées au deuxième alinéa du I sont
déductibles :
|
|
|
|
|
................................................
|
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|
3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite
égale au plus élevé des deux montants suivants :
|
|
|
|
|
a) 1,875% du bénéfice imposable retenu dans
la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale ;
|
|
|
|
|
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
|
|
|
|
|
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 decies sont
retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice
imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
|
C. - Au b du 3° du II de
l'article 154 bis, au a du I de
l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de
l'article 163 quatervicies, et au e du 3°
du B du I de l'article 200 sexies, la
référence : « 44 decies »
est remplacée par la référence :
« 44 undecies ».
|
C.- Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Article 154 bis-O A
|
|
|
|
|
I.- Les cotisations versées par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de
groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans
une limite égale au plus élevé des deux montants
suivants :
|
|
|
|
|
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel
imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 %
supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et
huit fois le montant annuel précité.
|
|
|
|
|
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 decies ainsi
que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour
l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au
premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
|
Cette limite est réduite, le cas échéant,
des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail et exonérées en application du 18° de
l'article 81.
|
|
|
|
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................................................
|
|
|
|
|
Article 163 quatervicies
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|
|
|
I.- A. - Sont déductibles du revenu net
global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations
ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
|
|
|
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................................................
|
|
|
|
|
B. - Des bénéfices industriels et
commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63
et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant
imposable.
|
|
|
|
|
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 decies ainsi
que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis au premier
alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Article 200 sexies
|
|
|
|
|
I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au
maintien de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi,
au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France
mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est
accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
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|
................................................
|
|
|
|
|
3° Les revenus d'activité professionnelle pris en
compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1°
et 2° s'entendent :
|
|
|
|
|
a) Des traitements et salaires définis à
l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de
préretraite et des indemnités et rémunérations
mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale ;
|
|
|
|
|
b) Des rémunérations allouées aux
gérants et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62 ;
|
|
|
|
|
c) Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
|
|
|
|
|
d) Des bénéfices agricoles
mentionnés à l'article 63 ;
|
|
|
|
|
e) Des bénéfices tirés de l'exercice
d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de
l'article 92.
|
|
|
|
|
Les revenus exonérés en application des articles
44 sexies à 44 decies sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d
et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années
antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles
à long terme.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Article 170
|
|
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|
|
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le
revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de
faire parvenir à l'administration une déclaration
détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses
charges de famille.
|
|
|
|
|
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de
l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est
limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou
bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le
revenu.
|
|
|
|
|
Dans tous les cas, la déclaration prévue au
premier alinéa doit mentionner également le montant des
bénéfices exonérés en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies, 44 decies, le montant des revenus
exonérés en application de l'article 81 A, le montant
des indemnités de fonction des élus locaux, après
déduction de la fraction représentative des frais d'emploi,
soumises à la retenue à la source en application du I de
l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de
la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve
du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis à compter du 1er janvier 1999 aux
prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A et les plus-values exonérées
en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est
calculée conformément aux dispositions de l'article
150-0 D.
|
D. - Au troisième alinéa du 1 de
l'article 170, après la référence :
« 44 decies, », il est inséré
la référence :
« 44 undecies, ».
|
D. - Au troisième ...
... la référence : « et
44 undecies, ».
|
|
|
................................................
|
|
|
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|
Article 223 nonies A
|
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|
|
|
I.- 1. Les entreprises répondant aux
conditions fixées à
l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies.
|
E. - Le I de l'article 223
nonies A est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
1° Le 2 est ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
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|
|
2. Si au cours d'une année l'entreprise ne
satisfait plus à l'une des conditions requises pour
bénéficier du statut de jeune entreprise innovante
réalisant des projets de recherche et de développement et
fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd
définitivement le bénéfice de l'exonération
prévue au 1.
|
« 2. Sont également
exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
à l'article 223 septies, les entreprises qui
participent à un projet de recherche et de développement
mentionné au I de l'article XX de la loi n° xx
du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et dont le
siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans
une zone de recherche et de développement telle que mentionnée
au I de l'article XX de la loi n° xx
du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et qui
bénéficient du régime prévu à
l'article 44 undecies. ».
|
« 2. Sont également ...
... mentionné au I de l'article 12 de la loi
de finances pour 2005 (n° du ) et dont ...
... mentionnée au I de l'article 12 de la
loi de finances pour 2005 (n° du ) et qui ...
...à
l'article 44 undecies. » ;
|
|
|
2 - Il est complété par un 3 et
un 4 ainsi rédigés :
|
2° Sans modification.
|
|
|
« 3. L'entreprise mentionnée au 1
est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies le 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus
à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut
de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de
recherche et de développement et fixées par
l'article 44 sexies-0 A.
|
|
|
|
« 4. L'entreprise mentionnée au 2
est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies le 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne
bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue à
l'article 44 undecies et au plus tard le
1er janvier de la cinquième année suivant celle
au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de
l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1
et 2 pour la première fois. »
|
|
|
|
II.- L'exonération prévue au I s'applique
dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
|
|
|
|
|
Article 220 quinquies
|
|
|
|
|
I.- Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit
constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1984 par une entreprise soumise à
l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du
bénéfice de l'antépénultième exercice et, le
cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui
de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non
distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des
bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à
208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions
du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220
quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à
un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette
option porte, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1985, sur les déficits reportables à
la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa
du I de l'article 209.
|
F. - Au premier alinéa du I de
l'article 220 quinquies, après la
référence :
« 44 septies », il est inséré
la référence :
« , 44 undecies ».
|
F. - Sans modification.
|
|
|
Le déficit imputé dans les conditions
prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les
résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.
|
|
|
|
|
L'excédent d'impôt sur les sociétés
résultant de l'application du premier alinéa fait naître au
profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore
les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds
propres.
|
|
|
|
|
La créance est remboursée au terme des cinq
années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option visée au premier alinéa a été
exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le
paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des
exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la
créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui
n'a pas été utilisée dans ces conditions.
|
|
|
|
|
Par exception aux dispositions du quatrième
alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur
créance non utilisée à compter de la date du jugement qui
a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous
déduction d'un intérêt appliqué à la
créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux
est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la
demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du
mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle
de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été
exercée.
|
|
|
|
|
La créance est inaliénable et incessible, sauf
dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à
L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions
fixées par décret.
|
|
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................................................
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|
Article 244 quater B
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|
|
|
I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou
agricoles imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies qui exposent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à la somme :
|
G. - Dans la première phrase du I de
l'article 244 quater B, les mots : « et
44 decies » sont remplacés par les mots :
« , 44 decies
et 44 undecies ».
|
G. - Sans modification.
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................................................
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|
Article 1417
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|
I.- Pour les impositions établies au titre de
2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions
établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 1.851 € pour
chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002
sont respectivement fixés à 7.046 € et 1.882 €). Pour
la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus
sont fixés à 8.198 €, pour la première part,
majorée de 1.958 € pour la première demi-part et 1.851
€ pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les
montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
8.337 €, 1.991 € et 1.882 €). Pour la Guyane, ces montants sont
fixés respectivement à 8.570 €, 2.359 € et 1.851
€.
|
|
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|
|
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les
montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
8.716 €, 2.399 € et 1.882 €).
|
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I bis (abrogé à compter des impositions
établies au titre de 2000).
|
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|
II.- Pour les impositions établies au titre de
2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme
de 16.290 €, pour la première part de quotient familial,
majorée de 3.806 € pour la première demi-part et 2.994
€ à compter de la deuxième demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16.567 €,
3.871 € et 3.045 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et
la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
19.688 €, pour la première part, majorée de
4.177 € pour la première demi-part, 3.981 € pour la
deuxième demi-part et 2.994 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les
impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus
de 2002 sont respectivement fixés à 20.022 €,
4.248 €, 4.049 € et 3.045 €).
|
|
|
|
|
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21.576
€ pour la première part, majorée de 4.177 € pour
chacune des deux premières demi-parts, 3.558 € pour la
troisième demi-part et 2.994 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les
impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus
de 2002 sont respectivement fixés à 21.942 €, 4.248 €,
3.618 € et 3.045 €).
|
|
|
|
|
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans
les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et
des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de
revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
|
|
|
|
|
IV.- 1° Pour l'application du présent
article, le montant des revenus s'entend du montant net après
application éventuelle des règles de quotient définies
à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de
l'année précédente.
|
|
|
|
|
Ce montant est majoré :
|
|
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|
a) du montant des charges déduites en application
des articles 163 septdecies, 163 octodecies A,
163 vicies, 163 unvicies,
163 duovicies et 163 tervicies ;
|
|
|
|
|
a bis) Du montant de l'abattement
mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui
excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du
même article ;
|
|
|
|
|
b) du montant des bénéfices
exonérés en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies sous déduction, le
cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis
de l'article 158 ;
|
H. - Au b du 1° du IV de
l'article 1417, les mots :
« et 44 decies » sont remplacés
par les mots « , 44 decies
et 44 undecies ».
|
H. - Sans modification.
|
|
|
c) du montant des revenus soumis aux
prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à
l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0
bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels
l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une
convention internationale relative aux doubles impositions.
|
|
|
|
|
d. Du montant des plus-values exonérées en
application du 7 du III de l'article 150-0 A.
|
|
|
|
|
I. - Les dispositions du B sont applicables aux
résultats des exercices clos à compter de la date de
délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche
et de développement mentionnées au I de l'article XX de
la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances
pour 2005].
|
I. - Les dispositions ...
... mentionnées au I du présent
article.
|
|
|
Code général des impôts Livre
premier Assiette et liquidation de
l'impôt ................................................
|
|
|
|
|
Deuxième partie Impositions perçues au profit
des collectivités locales et de divers organismes
|
|
|
|
|
Chapitre premier Impôts directs et taxes
assimilées ................................................
|
|
|
|
|
Section II Taxes
foncières ................................................
|
III. - A. - Après
l'article 1383 D du même code, il est inséré un
article 1383 F ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 1383 F.- I.- Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles
implantés au 1er janvier de l'année d'imposition
dans une zone visée au I de l'article XX de la
loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances
pour 2005], appartenant à la même date à une personne
qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la
période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle prévue à
l'article 1466 E.
|
« Art. 1383 F.- I.- Les
collectivités territoriales ...
... au I de l'article 12 de la loi de finances
pour 2005 (n° du ) appartenant ...
... à l'article 1466 E.
|
|
|
« L'exonération porte sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité ou établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse
définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième
année qui suit la période de référence
mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne
remplit plus les conditions requises.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
remplit les conditions requises au premier alinéa.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« L'exonération ne s'applique pas en cas de
transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou
plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
bénéficié de l'exonération prévue, selon le
cas, à l'article 1383 D ou au présent article.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations prévues aux
articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le
1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« II. - Pour les immeubles susceptibles
d'être exonérés en application du I, une
déclaration doit être souscrite avant le
1er janvier de la première année à compter
de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné,
bénéficier de l'exonération. Cette déclaration
comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles
exonérés. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
B. - Pour les immeubles susceptibles d'être
exonérés dès le 1er janvier 2005 en
application du I de l'article 1383 F du code
général des impôts, la déclaration prévue
au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les
trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil
d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées
au I de l'article XX de la loi n° xx
du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].
|
B. - Pour les immeubles ...
... mentionnées au I du présent
article.
|
|
|
................................................ Section
V Taxe
professionnelle ................................................
|
C. - Après l'article 1466 D du
même code, il est inséré un article 1466 E ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 1466 E.- Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans
les activités implantées, au 1er janvier de
l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de
développement telle que mentionnée au I de l'article 12
de la loi de finances pour 2005 (n° du ), et qui, au cours de la
période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de
développement à compter du
1er janvier 2005.
|
« Art. 1466 E.- Les
collectivités territoriales ...
... développement validé à
compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
« L'exonération porte sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité ou établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre à raison de l'activité bénéficiant de
l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis.
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à
compter de la deuxième année qui suit la période de
référence mentionnée au premier alinéa pendant
laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
remplit les conditions requises au premier alinéa.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« L'exonération ne s'applique pas en cas de
transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert,
bénéficié de l'exonération prévue, selon le
cas, à l'article 1466 D ou au présent article.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Pour bénéficier de
l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les
délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit
être adressée, pour chaque établissement
exonéré, au service des impôts dont relève
l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque
année, dans les conditions prévues à l'article 1477,
les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Lorsqu'un établissement remplit les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D,
1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C,
1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui
est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit
être exercé dans le délai prévu pour le
dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à
l'article 1477. Les bases bénéficiant de
l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements
mentionnés aux articles 1647 C
à 1647 C quater. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
D. - Pour bénéficier
dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle
prévue à l'article 1466 E du code général
des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente
jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des
zones de recherche et de développement mentionnées au I de
l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx
[loi de finances pour 2005].
|
D. - Pour bénéficier ...
... de développement mentionnées au I
du présent article.
|
|
|
E. - Pour l'application des dispositions des
articles 1383 F et 1466 E du code général des
impôts à l'année 2005, les délibérations
des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par
décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de
développement mentionnées au I de l'article XX de la
loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances
pour 2005].
|
E. - Pour l'application ...
... développement mentionnées au I du
présent article.
|
|
|
Article 1647 C quinquies
|
|
|
|
|
I.- La cotisation de taxe professionnelle établie
au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un
dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des
immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de
leur première acquisition, intervenue entre le
1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont
éligibles aux dispositions de l'article 39 A.
|
|
|
|
|
Pour bénéficier du dégrèvement,
les redevables indiquent chaque année sur les déclarations
prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des
biens éligibles.
|
|
|
|
|
Les biens pour lesquels les redevables demandent le
bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet
des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C
à 1647 C quater.
|
|
|
|
|
II.- Le montant du dégrèvement est
égal au produit de la valeur locative des immobilisations
mentionnées au I, après application de l'ensemble des
réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux
global de l'année d'imposition limité au taux global
constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.
|
|
|
|
|
Les bases correspondant à ce dégrèvement
ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et
abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A
quater.
|
F. - Au deuxième alinéa du II de
l'article 1647 C quinquies, la
référence : « 1466 D » est
remplacée par la référence :
« 1466 E ».
|
F.- Sans modification.
|
|
|
III.- Pour l'application du présent article, le
taux global s'entend du taux défini au IV de
l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle
établie au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale et
majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F
et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire
l'objet sont opérés, le cas échéant, après
celui prévu au présent article.
|
|
|
|
|
IV.- Le dégrèvement ne peut avoir pour
effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant
inférieur à celui résultant de l'application des
dispositions de l'article 1647 D.
|
|
|
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L 80 B
|
|
|
|
|
La garantie prévue au premier alinéa de
l'article L. 80 A est
applicable : ................................................
|
IV. - L'article L. 80 B du livre des
procédures fiscales est complété par un 5° ainsi
rédigé :
|
IV.- Sans modification.
|
|
|
« 5° Lorsque l'administration n'a pas
répondu de manière motivée dans un délai de quatre
mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à
partir d'une présentation écrite précise et
complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait
bénéficier des dispositions de
l'article 44 undecies du code général des
impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent 5° concernant les
documents et informations qui doivent être fournis. »
|
|
|
|
V. - 1. Les gains et
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code
rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées
au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à
l'article 44 undecies du code général des
impôts sont exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération
est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.
|
V.- Sans modification.
|
|
|
2. Les cotisations exonérées sont celles
qui sont dues au titre des salariés énumérés
au 3°, à raison desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du
travail, et participant à un projet de recherche et de
développement.
|
|
|
|
3. Les salariés mentionnés au 2°
sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de
recherche et de développement, les juristes chargés de la
protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et
les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.
|
|
|
|
4. L'avis exprès ou tacite délivré
par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions
prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des
procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale
compétent.
|
|
|
|
5. Le droit à l'exonération prévue
au I est ouvert au plus tôt à compter de la date
d'agrément du projet de recherche et de développement au sens
du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois.
Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus
à l'une des conditions requises pour bénéficier du
régime fiscal défini par l'article 44 undecies
du code général des impôts, elle perd définitivement
le bénéfice de l'exonération prévue au 1.
|
|
|
|
6. Le bénéfice des dispositions du
présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un
même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec
une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni
avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations.
|
|
|
|
7. Le droit à l'exonération est
subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses
obligations de déclaration et de paiement à l'égard de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales.
|
|
|
|
8. Un décret détermine les modalités
d'application du présent V.
|
|
|
|
Article 13
|
Article 13
|
Article 13
|
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Sans modification
|
Sans modification.
|
|
Article 235 ter ZA
|
|
|
|
|
I.- A compter du 1er janvier 1995, pour
les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée
conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les
personnes morales sont assujetties à une contribution égale
à 10 % de l'impôt sur les sociétés
calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés
au I de l'article 219.
|
|
|
|
|
Le taux de la contribution mentionnée au premier
alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la
période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 %
pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée
à compter du 1er janvier 2002.
................................................
|
1° Au deuxième alinéa de
l'article 235 ter ZA et à la deuxième
phrase du III de l'article 1668 B, les
mots : « et à 3 % pour les exercices clos
ou la période d'imposition arrêtée à compter du
1er janvier 2002 » sont remplacés par les
mots : « , à 3 % pour les exercices
clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du
1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices
clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du
1er janvier 2005. » ;
|
|
|
|
Article 1668 B
|
|
|
|
|
I.- La contribution mentionnée à l'article
235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
|
|
|
|
|
II.- Elle est payée spontanément au
comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668
pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les
sociétés.
|
|
|
|
|
III.- Pour les exercices arrêtés au cours
des mois de mars à décembre ou pour la période
d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la
contribution donne lieu, au préalable, à un versement
anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture
dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors
égale à 10 % du montant de l'impôt sur les
sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou
de la période qui précède, imposables aux taux
mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à
6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à
compter du 1er janvier 2002.
|
[cf.
supra]
|
|
|
|
Le versement anticipé mentionné au premier
alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
|
|
|
|
|
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une
période d'imposition en application du premier alinéa est
supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit
qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement
à concurrence de l'excédent estimé.
|
|
|
|
|
IV.- Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
|
|
|
|
|
Article 1762
................................................
|
|
|
|
|
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668
n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois
suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration
prévue au 1 est appliquée aux sommes non
réglées.
|
|
|
|
|
Il en est de même pour l'entreprise qui s'est
dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les
conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des
versements anticipés dans les conditions prévues au
troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au
quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements
effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt
prévue au 2 de l'article 1668.
|
2° Au deuxième alinéa du 3 de
l'article 1762, les mots : « des versements
anticipés dans les conditions prévues au troisième
alinéa du III de l'article 1668 B et » sont
supprimés.
|
2° Sans modification
|
|
|
Il en est également de même pour la personne
morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement,
du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de
l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne
correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue
à l'article 234 nonies.
................................................
|
|
|
|
|
II. - Les dispositions du 2° du I
s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2006.
|
II.- Sans modification.
|
|
|
III. - Les dispositions des
articles 235 ter ZA et 1668 B sont
abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du
1er janvier 2006.
|
III. - Les dispositions ...
... et 1668 B du code général des
impôts sont abrogées ...
... du 1er janvier 2006.
|
|
|
Texte en vigueur
___
|
Texte du projet de loi
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Propositions de la Commission
___
|
|
Code général des impôts
Deuxième
partie .................................................
|
|
|
|
|
Titre V Dispositions communes aux titres I à III
bis ...............................................
|
Article 14
|
Article 14
|
Article 14
|
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Chapitre II bis Dégrèvements de taxe
professionnelle .................................................
|
I. - Après l'article 1647 C
quinquies du code général des impôts, il est
inséré un article 1647 C sexies ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Art. 1647 C sexies.- I.- Les
redevables de la taxe professionnelle et les établissements
temporairement exonérés de cet impôt en application des
articles 1464 B à 1464 G et 1465
à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal
à 1.000 € par salarié employé depuis au
moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans
un établissement affecté à une activité
mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et
situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au
regard des délocalisations au titre de la
même année.
|
« Art. 1647 C sexies.- I.- Les
redevables de la taxe professionnelle et les établissements
temporairement exonérés de cet impôt en application des
articles 1464 B à 1464 G et 1465
à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt, pris en charge par l'Etat et le cas échéant
par les collectivités territoriales ayant délibéré
en ce sens, et égal à 1.000 € par
salarié employé depuis au moins un an au
1er janvier de l'année d'imposition dans un
établissement affecté à une activité
mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et
situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au
regard des délocalisations au titre de la
même année.
|
« Art. 1647 C sexies.- I.- Les
redevables ...
...pris en charge par l'Etat et égal ...
... même année.
|
|
« Les emplois transférés à
partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une
zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont
été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt.
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« II.- Les zones en grande difficulté au
regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues,
chaque année, et jusqu'en 2009, par voie réglementaire,
parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs
résident et travaillent. Elles recouvrent :
|
« II.- Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 1° D'une part, parmi les zones
caractérisées, au 30 septembre de l'année
précédente, par un taux de chômage supérieur de deux
points au taux national et, en fonction des dernières données
disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %,
les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi
salarié sur une durée de quatre ans. Les références
statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont
fixées par voie réglementaire ;
|
|
« 1° Sans modification.
|
|
« 2° D'autre part, dans la limite de dix
zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours
au 30 septembre de l'année précédente
risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.
|
|
« 2° D'autre part, dans la limite...
... en cours risquent d'altérer gravement la situation
de l'emploi.
|
|
« Par exception aux dispositions du premier
alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande
difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent
à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les
établissements en ayant bénéficié au titre de deux
années, et pendant deux ans pour ceux en ayant
bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas
bénéficié.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel
exploitant peut demander le bénéfice du crédit
d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son
prédécesseur.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« III.- Pour bénéficier du
crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur
la déclaration et dans le délai prévu au I de
l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au
moins un an au 1er janvier de l'année du
dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux
obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la
déclaration provisoire le nombre de salariés employés
depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant
celle du changement d'exploitant ou employés au
1er janvier de l'année suivant celle de la
création de l'établissement. Pour les redevables non tenus
à ces déclarations, les indications sont portées sur
papier libre dans les mêmes délais.
|
« III.- Sans modification.
|
« III.- Sans modification.
|
|
|
|
« III bis.- Le gouvernement publie chaque
année avant le 31 mars la liste des régimes d'aides de toute
nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
« de minimis ».
|
|
« IV.- Le crédit d'impôt
s'applique après les dégrèvements prévus aux
articles 1647 C à 1647 C quinquies et
dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
|
Alinéa sans modification.
|
« IV.- Sans modification.
|
|
« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt
les emplois situés dans les établissements où est
exercée à titre principal une activité relevant de l'un
des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités
française de l'Institut national de la statistique et des études
économiques : construction automobile, construction navale,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques,
sidérurgie.
|
« N'ouvrent pas droit ...
... ou synthétiques et sidérurgie.
|
|
|
« Le crédit d'impôt s'impute sur
l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle
et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la
différence est due au redevable.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« V.- Si, pendant une période
d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années
suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace
économique européen les emplois ayant ouvert droit au
crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a
bénéficié à ce titre. »
|
« V.- Sans modification.
|
« V.- Sans modification.
|
|
II.- Les dispositions du A s'appliquent aux
impositions établies au titre des années 2005
à 2011.
|
II.- Sans modification
|
II.- Sans modification
|
|
Article 1647 B sexies
|
|
|
|
|
I.- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe
professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la
valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois
clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est
définie selon les modalités prévues au II.
|
|
|
|
|
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des
années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à
3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au
titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur
à 21.350.000 €, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
d'affaires est compris entre 21.350.000 € et 76.225.000 €
et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette
dernière limite.
|
|
|
|
|
Par exception aux dispositions des premier et deuxième
alinéas, pour les impositions établies au titre de 2002 et des
années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à
1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
|
|
|
|
|
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique
sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas
échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à
l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647
C.
|
III.- Le premier alinéa
du I bis de l'article 1647 B sexies
du code général des impôts est complété par
les mots : « et du crédit d'impôt prévu
à l'article 1647 C sexies ».
|
|
III.- Sans modification
|
|
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600
à 1601 B ni aux prélèvements opérés par
l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non
plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
................................................
|
|
|
|
|
|
IV (nouveau).- Le représentant de l'Etat propose
aux collectivités territoriales percevant la taxe professionnelle de
participer à ce dispositif, le crédit d'impôt pouvant alors
être majoré de 500 €.
|
IV
(nouveau).- Supprimé.
|
|
|
V (nouveau).- Le crédit d'impôt n'est pas
restituable.
|
V
(nouveau).- Supprimé.
|
|
Article 15
|
Article 15
|
Article 15
|
|
Article 1647 C
|
I. - Le I de l'article 1647 C du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
I.- A compter des impositions établies au titre de
1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour
les besoins de leur activité :
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« A compter des impositions établies au titre
de 1998, » sont supprimés ;
|
|
|
|
a) de véhicules routiers à moteur
destinés au transport de marchandises et dont le poids total
autorisé en charge est égal ou supérieur à 16
tonnes ;
|
2° Au a et au b, les mots :
« 16 tonnes » sont remplacés par les
mots : « 7,5 tonnes » ;
|
|
|
|
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids
total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors
strapontins est égal ou supérieur à quarante, fait l'objet
d'un dégrèvement d'un montant de 122 € par
véhicule ;
|
3° Dans le dernier alinéa, le montant :
« 122 € » est remplacé par le
montant : « 244 € ».
|
3° Il est complété par un d ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« d. de bateaux de marchandises motorisés
et affectés à la navigation
intérieure, » ;
|
|
|
|
4°(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« fait l'objet, pour les impositions
établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant
de 244 € par véhicule routier ou par bateau et de
122 € par autocar et, pour les impositions établies à
compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par
véhicule routier, autocar ou bateau. »
|
|
|
II. - Les dispositions du I s'appliquent
à compter des impositions établies au titre de
l'année 2005.
|
II. - Les dispositions des 2° et 3°
du I s'appliquent ...
... l'année 2004.
|
|
|
Article 16
|
Article 16
|
Article 16
|
|
Code des douanes
Article 265 septies
|
I. - Les quatrième à huitième
alinéas de l'article 265 septies du code des douanes sont
remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et
place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article
284 bis A :
|
|
|
|
|
a) De véhicules routiers à moteur
destinés au transport de marchandises et dont le poids total
autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5
tonnes ;
|
|
|
|
|
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total
roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
|
|
|
|
|
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement
d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
|
« peuvent obtenir, sur demande de leur part, le
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur
le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au
tableau B du 1 de l'article 265.
|
|
|
|
Ce remboursement est égal à la différence
entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article
265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux
spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier
1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 € (244,64 F) par
hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 € par
hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et
à 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002
au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la
période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003. Le taux
spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour
la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004.
|
« Ce remboursement est calculé en appliquant
au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant
dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la
différence entre le taux fixé à l'article 265 de la
taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux
spécifique fixé à 39,19 € par
hectolitre.
|
|
|
|
Le remboursement est plafonné à 20 000
litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux
entreprises établies dans la Communauté européenne qui
sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de
la période couverte par le remboursement et que ce gazole a
été utilisé comme carburant dans des véhicules
ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
|
« Les entreprises concernées peuvent adresser
leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier
jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres
de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
|
|
|
|
La période couverte par le remboursement s'entend de la
période comprise entre le 21 janvier d'une année et le
20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole
réalisées en 2004, la période couverte par le
remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier
2004 et le 31 décembre 2004.
|
« Le remboursement est également
accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules définis aux a et b
ci-dessus. »
|
|
|
|
Les entreprises concernées peuvent adresser leur
demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet
et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la
période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au
plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
|
|
|
|
|
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
|
|
|
|
|
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
|
Code des douanes
Article 265 bis A
|
|
|
|
|
1. Les produits désignés ci-après,
élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être
utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans
la limite des quantités fixées par agrément, d'une
réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs
sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier
2004, cette réduction est fixée à :
..................................................
|
|
|
|
|
2. Pour bénéficier de la réduction de la
taxe intérieure de consommation, les unités de production des
esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool
éthylique et de ses dérivés doivent être
agréées par le ministre chargé du budget après avis
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée
au Journal officiel des Communautés européennes.
|
|
Article 16 bis (nouveau)
I.- Après le 2 de l'article 265 bis A du code des
douanes, il est inséré un 2 bis ainsi
rédigé :
|
Article 16 bis (nouveau)
Sans modification.
|
|
.................................................
|
|
« 2 bis. Pour l'année 2005, des
agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par
rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par
appel d'offre communautaire. »
|
|
|
|
II.- Le 4 de l'article 265 bis A du même code est
ainsi modifié :
|
|
|
4. L'opérateur dont les unités sont
agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou
de céder aux fins de mise à la consommation en France la
quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément
qui lui a été accordé. Il est également tenu de
mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement
financier une caution égale à 20 % du montant total de la
réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant
à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la
consommation au cours de la même année en application de la
décision d'agrément.
|
|
1° Après la première phrase, sont
insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Le transfert d'une partie d'un agrément
délivré à une unité de production est
autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un
même opérateur. Ce transfert donne lieu à un accord
préalable de l'administration des douanes. » ;
2° Au début de la deuxième phrase, le
mot : « Il » est remplacé par les mots :
« L'opérateur ».
|
|
|
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins
de mise à la consommation en France d'une quantité
inférieure à la quantité annuelle fixée par
l'agrément, cette dernière peut être réduite dans
les conditions fixées par décret.
|
|
|
|
|
|
III.- Les dispositions du I entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
|
Article 16 ter (nouveau)
|
Article 16 ter (nouveau)
|
|
|
Après l'article 1609 septvicies du code
général des impôts, il est inséré une section
X ainsi rédigée :
|
Sans modification.
|
|
|
« Section X
|
|
|
|
« Majoration de l'impôt sur les
sociétés visant à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre
|
|
|
|
« Art. 1609 octovicies.- I.- Les entreprises qui
mettent à la consommation sur le marché intérieur des
essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265
du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22 de ce même
tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
|
|
|
|
« Son assiette est déterminée dans
les conditions du 1° du 2 de l'article 298 du présent code, d'une
part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.
|
|
|
|
« II.- Son taux est fixé à
1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007 puis de
1 % chaque année, dans la limite de 5 %. Il est diminué
de la proportion de l'énergie, exprimée en pouvoir calorifique
inférieur, issue :
|
|
|
|
« 1° Pour les essences, des produits
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1
de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont
incorporés ;
|
|
|
|
« 2° Pour les gazoles, des produits
mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même
article y sont incorporés.
|
|
|
|
« III.- Le fait générateur
intervient et la majoration est exigible lors de la mise à la
consommation.
|
|
|
|
« IV.- La majoration est déclarée
et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois avant le 10 avril 2005 dans les conditions
prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que celles prévues par ce
même code. »
|
|
|
|
Article 16 quater
(nouveau)
|
Article 16 quater
(nouveau)
|
|
Code des douanes
Article 265 octies
|
|
I.- Les premier à troisième alinéas de
l'article 265 octies du code des douanes sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
I.- Les quatre premiers alinéas de l'article
265 octies du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
|
|
Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport
public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur
part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule
affecté à ce transport.
|
|
« Les exploitants de transport public routier en
commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement
d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole,
identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de
l'article 265.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Le montant du remboursement est fixé à 2,13
euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21
janvier 2003.
|
|
« Ce remboursement est calculé en
appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme
carburant dans des véhicules affectés à ce transport la
différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe
intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux
spécifique fixé à 39,19 € par
hectolitre.
|
Alinéa sans modification.
|
|
La période couverte par le remboursement s'entend de la
période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier
de l'année suivante. Pour les consommations de gazole
réalisées en 2005, la période couverte par le
remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005
et le 31 décembre 2005.
|
|
« Les entreprises concernées peuvent
adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir
du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second
semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui
suivent.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Le remboursement est également
accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules affectés au transport public routier
en commun de voyageurs. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
Les exploitants de transport public routier en commun de
voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service
des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant
respectivement le premier et le second semestre de la période au titre
de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les
trois ans qui suivent à compter de ces dates.
|
|
|
|
|
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
|
|
|
|
|
|
II.- les entreprises visées au premier
alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à
titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations
totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de
cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre
du premier semestre 2004.
|
II.- Sans modification.
|
|
|
Lors du dépôt des demandes de remboursement
afférentes au second semestre 2004, le service des douanes
établit soit le montant de taxe supplémentaire à
rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer
sur la plus prochaine demande de remboursement.
|
|
|
|
III.- Les exploitants de transport public routier en
commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265
octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les
modalités définies au II.
|
III.- Sans modification.
|
|
|
IV.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise
agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire,
affiliés à l'assurance maladie, invalidité et
maternité des personnes non-salariées des professions agricoles
en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au
régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes
morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1
à L. 722-3 du même code et les coopératives
d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est
utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation
de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du
même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité
visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent
obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe
intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé
sous condition d'emploi et bénéficiant du taux
privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code
des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31
décembre 2004.
|
IV.- Sans modification.
|
|
|
Le montant du remboursement est fixé à
4 € par hectolitre.
|
|
|
|
Les demandes de remboursement établies par les
personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées
aux services et organismes désignés par décret dans les
conditions qui y seront fixées.
|
|
|
Code général des impôts
|
Article 17
|
Article 17
|
Article 17
|
|
Article 221
|
Le 2 de l'article 221 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
1 L'impôt sur les sociétés est
établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions
que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et
commerciaux, régime d'imposition d'après le
bénéfice réel ou d'après le régime
simplifié).
|
|
|
|
|
2 En cas de dissolution, de transformation
entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en
société, de fusion, de transfert du siège ou d'un
établissement à l'étranger, l'impôt sur les
sociétés est établi dans les conditions prévues aux
1 et 3 de l'article 201.
|
|
|
|
|
Il en est de même, sous réserve des dispositions
de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes
mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies,
239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement
d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au
taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
|
|
|
|
|
« Toutefois, le transfert de siège dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne
ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas
les conséquences de la cessation d'entreprise. »
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Article 18
|
Article 18
|
Article 18
|
|
Le 2 de l'article 237 sexies du code
général des impôts est ainsi rédigé :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article 237 sexies
|
|
|
|
|
1. Les produits et charges correspondant aux
pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3
et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour
la détermination du résultat imposable à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à
l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
|
|
|
|
|
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux
pénalités de retard afférentes à des
créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques et le 31 décembre 2004.
|
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent
aux pénalités de retard afférentes à des
créances et dettes nées à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques. »
|
|
|
|
Article 39
|
Article 19
|
Article 19
|
Article 19
|
|
1. Le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve
des dispositions du 5, notamment :
................................................
|
I. - Le onzième alinéa
du 5° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
5° Les provisions constituées en vue de faire face
à des pertes ou charges nettement précisées et que des
événements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les
provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement
d'allocations en raison du départ à la retraite ou
préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses
mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont
déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence
de la perte qui est égale à l'excédent du coût de
revient des travaux exécutés à la clôture du
même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des
révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des
produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation
ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture,
être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des
dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision
pour perte.
|
|
|
|
|
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites
à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution
d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux
lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à
7.600 €.
|
|
|
|
|
Un décret fixe les règles d'après
lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être
retranchées des bénéfices des entreprises dont
l'activité consiste essentiellement à transformer directement des
matières premières acquises sur les marchés internationaux
ou des matières premières acquises sur le territoire national et
dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours
internationaux.
|
|
|
|
|
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir
en France la première transformation au pétrole brut, le montant
de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de
la limite maximale de la provision calculée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'excédent éventuel de la provision antérieurement
constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale
calculée à la clôture du premier exercice auquel elle
s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet
exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.
|
|
|
|
|
Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à
l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date
sont rapportées, par fractions égales, aux résultats
imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
|
|
|
|
|
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de
l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant
des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve
spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9.146.941 €.
|
|
|
|
|
Les sommes prélevées sur la réserve
mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce
prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable :
|
|
|
|
|
a) Si l'entreprise est dissoute ;
|
|
|
|
|
b) Si la réserve est incorporée au
capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue
l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont
été incorporées au capital sont rapportées aux
résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette
réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au
montant de cette réduction ;
|
|
|
|
|
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.
|
|
|
|
|
Sous réserve des dispositions prévues au
quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce
qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959,
pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est
constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux
exercices successifs clos postérieurement à cette date, une
hausse de prix supérieure à 10 %.
|
« Le montant de la dotation à cette provision
ne peut excéder 15 millions d'euros par période de
douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas
échéant d'une fraction égale
à 10 % de la dotation à cette provision
déterminée dans les conditions prévues à la phrase
précédente. »
|
|
|
|
La provision pratiquée à la clôture d'un
exercice en application de l'alinéa précédent est
rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de
l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année
suivant la date de cette clôture. Toutefois, la
réintégration dans les bénéfices pourra être
effectuée après la sixième année dans les secteurs
professionnels où la durée normale de rotation des stocks est
supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de
celui de la rotation normale des stocks.
|
|
|
|
|
Un décret fixe les modalités d'application des
deux alinéas qui précèdent.
|
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
II. - Les dispositions du I sont applicables
pour la détermination du résultat des exercices clos à
compter du 22 septembre 2004.
|
|
|
|
Article 20
|
Article 20
|
Article 20
|
|
Code du travail
|
I. - Le code du travail est ainsi
modifié :
|
I.- Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
1° L'article L. 118-3-1 devient l'article
L. 118-3-2 ;
|
|
|
|
Article L. 118-3-1
|
2° L'article L. 118-3-1 est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
Les employeurs relevant du secteur des banques et des
assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des
centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer
de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article
L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils
s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la
vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation
générale théorique et pratique, en vue de l'obtention
d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des
diplômes de l'enseignement technologique. Les conditions de cette
formation seront précisées par décret en Conseil
d'Etat.
|
« Art. L. 118-3-1.- Les
versements au Trésor public effectués par une personne ou
entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de
dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui
résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la
fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2,
soit au titre de la contribution restant due par le redevable après
déduction de la fraction précitée, sont reversés au
Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage
mentionné à l'article L. 118-2-3. »
|
|
|
|
Code général des impôts Article 224
|
II. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
1. Il est établi une taxe, dite taxe
d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y
recevoir l'affectation prévue par la loi.
................................................
|
1° Au 1 de l'article 224, les mots :
« est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation
prévue par la loi » sont remplacés par les mots :
« , net des dépenses admises en exonération en
application des articles 226 bis, 227
et 227 bis, est versé au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné
à l'article L. 118-2-3 du code du
travail. » ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Article 229
|
|
|
|
|
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses
établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le
30 avril de chaque année, à la recette des impôts
compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des
rémunérations passibles de la taxe qui ont été
versées pendant l'année précédente ainsi que le
montant des exonérations prévues aux articles 226
bis à 227 bis.
|
2° A l'article 229, la date :
« 30 avril » est remplacée par la date :
« 31 mai » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
Deuxième partie Impositions perçues au profit
des collectivités locales et de divers
organismes ................................................
|
|
|
|
|
3° Après l'article 1599
quinquies, il est créé un article 1599
quinquies A ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 1599 quinquies A.- I.- Il
est institué une contribution au développement de l'apprentissage
dont le produit est reversé aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés
à l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Cette contribution est due par les personnes ou
entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 224.
|
« Cette contribution ...
... de l'article 224 du présent code.
|
|
|
« Elle est assise sur les
rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage
en application des articles 225 et 225 A versées à
compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au
taux de 0,06 % pour les rémunérations versées
en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations
versées en 2005 et de 0,18 % pour les
rémunérations versées à compter du
1er janvier 2006.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Le montant de la contribution est versé au
comptable de la direction générale des impôts.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« II.- Les dépenses visées aux
articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont
pas admises en exonération de la contribution mentionnée
au I.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Les dispositions des articles 229,
229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B,
des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III
de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette
contribution. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
4° Le V de l'article 1647 est
complété par un c ainsi rédigé :
|
4° Sans modification.
|
|
|
Article 1647
................................................
|
|
|
|
|
V.- L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette,
de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un
prélèvement de :
|
|
|
|
|
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de
publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus
au profit des départements en application de l'article 1594 A.
|
|
|
|
|
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est
porté à 3 % à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce
prélèvement est perçu dans les conditions fixées
à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599
nonies.
|
|
|
|
|
« c. 2 % sur les montants de la taxe
d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de
modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224
et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au
développement de l'apprentissage mentionnée à
l'article 1599 quinquies A. ».
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Code général des collectivités
territoriales Article L. 4332-1
|
III. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Les charges en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue
aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est
créé dans chaque région un fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est
géré par le conseil régional.
|
|
|
|
|
Ce fonds est alimenté chaque année par :
|
|
|
|
|
1° Les crédits transférés par
l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.
Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure
et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la
capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces
crédits, les sommes représentatives des
rémunérations des stagiaires évoluent de façon
à compenser intégralement les charges résultant de toute
modification par l'Etat des normes fixées pour ces
rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa ;
|
1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° Sans modification.
|
|
|
« Les crédits mentionnés à
l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et
à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92
millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions
d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le
taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement ; »
|
|
|
|
2° Les crédits transférés par l'Etat
dont le montant est égal aux versements au Trésor public
effectués l'année précédente en application des
articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la
répartition obéit aux mêmes critères que ceux
mentionnés au 1° ci-dessus ;
|
|
|
|
|
3° Le cas échéant, les autres ressources
susceptibles de lui être régulièrement
attribuées ;
|
|
|
|
|
4° Les crédits votés à cet effet par
le conseil régional.
|
|
|
|
|
Les crédits prévus aux 1° et 2° du
présent article ne sont pas inclus dans la dotation
générale de décentralisation visée à
l'article L. 1614-4.
|
|
|
|
|
Le montant total des crédits visés aux 1°
et 2° du présent article évolue dans les conditions
prévues à l'article L. 1614-1.
|
2° Après le 4° de
l'article L. 4332-1, il est inséré un 5°
ainsi rédigé :
|
2° Sans modification.
|
|
|
« 5° Le produit de la contribution au
développement de l'apprentissage prévue à l'article
1599 quinquies A du code général des
impôts.
|
|
|
|
« Chaque région ainsi que la
collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de
cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de
cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette
fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation,
supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus,
que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse
a perçue en 2004. La répartition entre les régions et
la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution
ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du
budget. » ;
|
|
|
|
3° Le même article L. 4332-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Supprimé.
|
|
|
« Le Gouvernement présentera chaque
année jusqu'en 2007 au Parlement un rapport sur les incidences
du 1° et du 5° du présent article et proposera les
ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur
à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au
développement de l'apprentissage instituée à l'article
1599 quinquies A du code général des impôts et le
montant des crédits supprimés en application du 1° du
présent article. »
|
|
|
|
|
IV (nouveau).- Le Gouvernement présentera, chaque
année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences
du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code des
collectivités territoriales et proposera les ajustements
nécessaires en cas d'écart supérieur
à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au
développement de l'apprentissage instituée à l'article
1599 quinquies A du code général des impôts et le
montant des crédits supprimés en application du 1° de
l' article L. 4332-1 du code des collectivités
territoriales.
.
|
|
|
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
|
Code monétaire et financier
|
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article L. 214-36
|
A. - L'article L. 214-36 est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
1. L'actif d'un fonds commun de placement à
risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres
participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au
capital de sociétés qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, ou, par dérogation à
l'article L. 214-20, de parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées
d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
|
1° Au 1, les mots : « de titres
donnant accès directement ou indirectement au capital de
sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé français ou
étranger » sont remplacés par les mots :
« de titres de capital, ou donnant accès au capital,
émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout
autre organisme similaire étranger » ;
|
1° Au 1, ...
... ou un prestataire de services d'investissement ou
...
... étranger » ;
|
|
|
2. L'actif peut également comprendre :
|
|
|
|
|
a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte
courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles le
fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en
compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont
consenties à des sociétés remplissant les conditions pour
être retenues dans ce quota ;
|
|
|
|
|
b) Des droits représentatifs d'un placement
financier dans une entité constituée dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Ces droits
ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de
l'entité concernée dans les sociétés
éligibles à ce même quota.
|
2° A la première phrase du b du 2,
le mot : « réglementé » est
remplacé par les mots : « mentionné
au 1 » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
3° Le 3 est ainsi
rédigé :
|
3° Sans modification.
|
|
|
3. Sont également pris en compte pour le calcul du
quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans
au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un
des marchés réglementés de valeurs de croissance de
l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de
croissance de ces marchés dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
|
« 3. Sont également éligibles au
quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 %
de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital,
admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
émis par des sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne
des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant
celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas
de première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises. » ;
|
|
|
|
4. Lorsque les titres d'une société
détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ils
continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de
50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission.
|
4° Au 4, les mots : « sur un
marché réglementé » sont remplacés par
les mots : « soit sur un marché d'instruments
financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation
boursière de la société émettrice,
appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou
égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché
d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme
similaire ».
|
4° Sans modification.
|
|
|
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être
respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de
l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement
à risques et jusqu'à la clôture du cinquième
exercice du fonds.
|
|
|
|
|
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas
où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota ainsi que les règles
spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention
des actifs.
|
|
|
|
|
7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de
celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder
dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la
liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas
été satisfaites dans le délai d'un an.
|
|
|
|
|
8. Les parts peuvent donner lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des
conditions fixées par le règlement du fonds.
|
|
|
|
|
9. Le règlement d'un fonds commun de placement
à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de
souscription à durée déterminée. La
société de gestion ne peut procéder à la
distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la
dernière période de souscription et dans des conditions
fixées par décret.
|
|
|
|
|
10. La cession des parts d'un fonds commun de placement
à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts
n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du
montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur
de parts de libérer aux époques fixées par la
société de gestion les sommes restant à verser sur le
montant des parts détenues, la société de gestion lui
adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si
celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut
procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de
ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé
ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par
la société de gestion, deux ans après le virement de
compte à compte des parts cédées.
|
|
|
|
|
11. Le règlement du fonds peut prévoir
qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est
attribuée à la société de gestion dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
|
|
|
|
Article L. 214-41
|
B. - L'article L. 214-41 est ainsi
modifié :
|
B.- Sans modification.
|
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
|
|
I.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont
des fonds communs de placement à risques dont l'actif est
constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts
de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, telles que définies par le 1° et le a du 2°
de l'article L. 214-36, émises par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés,
dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui
remplissent l'une des conditions suivantes ;
|
a) Au premier alinéa, après les mots :
« Communauté européenne », sont
insérés les mots : « , ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale » ;
b) Au même alinéa, les mots :
« cinq cents » sont remplacés par les
mots : « deux mille » ;
|
|
|
|
a) Avoir réalisé, au cours des trois
exercices précédents, des dépenses cumulées de
recherche visées aux a à f du II de
l'article 244 quater B du code général
des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre
d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces
trois exercices ;
|
|
|
|
|
b) Ou justifier de la création de produits,
procédés ou techniques dont le caractère innovant et les
perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que
le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est
effectuée pour une période de trois ans par un
établissement public compétent en matière de valorisation
de recherche et désigné par décret.
|
|
|
|
|
Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article
L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs
de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota
d'investissement de 60 % qui leur est propre.
|
c) Au quatrième alinéa, les mots :
« du 3, » sont supprimés.
|
|
|
|
2° Après le I, il est inséré
les I bis, I ter et I quater ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« I bis.- Sont également
éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné
au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres
mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous
réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant
à la non-cotation.
|
|
|
|
« I ter.- Sont pris en compte
pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres
de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36
émis par des sociétés qui ont pour objet principal la
détention de participations financières et qui répondent
aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la
non-cotation.
|
|
|
|
« Ces titres sont retenus dans le quota
d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au I bis à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la
société émettrice dans des sociétés qui
répondent aux conditions mentionnées au I et
au I bis, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la
condition relative au capital de ces participations mentionnée au
premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la
société mère mentionnée au
premier alinéa. »
|
|
|
|
« I quater.- Sont
également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement
mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant
accès au capital émis par des sociétés
répondant aux conditions du premier alinéa du I :
|
|
|
|
« - qui ont pour objet exclusif de
détenir des participations dans des sociétés qui
répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour
l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations
mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la
participation de la société mère mentionnée au
premier alinéa ;
|
|
|
|
« - et dont les emprunts d'espèces sont
inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités de calcul de la condition relative à
l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième
alinéa. »
|
|
|
|
Article L. 214-41-1
|
C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi
modifié :
|
C.- Sans modification.
|
|
|
1. Les fonds d'investissement de proximité sont
des fonds communs de placement à risques dont l'actif est
constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts
de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par
le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
|
1° Au premier alinéa du 1, après
les mots : « Communauté européenne »,
sont insérés les mots : « , ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, » ;
|
|
|
|
a) Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie
par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois
régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut
également choisir une zone géographique constituée d'un ou
de plusieurs départements d'outre mer ;
|
|
|
|
|
b) Répondre à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
|
|
|
|
|
c) Ne pas avoir pour objet la détention de
participations financières, sauf à détenir exclusivement
des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et
qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du a et du b.
|
|
|
|
|
Les conditions fixées au a et au b s'apprécient
à la date à laquelle le fonds réalise ses
investissements.
|
|
|
|
|
Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de
sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du
pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée
dans les sociétés qui répondent aux dispositions du
premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des
sociétés ayant pour objet la détention de participations
financières.
|
|
|
|
|
Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne
peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de
placement à risques et des actions de sociétés de
capital-risque.
|
|
|
|
|
Sont également prises en compte dans le calcul du quota
de 60 % les participations versées à des
sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de
garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
|
2° Le 1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Lorsque les titres d'une société
détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux
négociations sur un marché mentionné au 1 de
l'article L. 214-36, ils continuent à être
éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une
durée de cinq ans à compter de leur
admission. » ;
|
|
|
|
2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article
L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous
réserve du respect du quota de 60 % et des conditions
d'éligibilité tels que définis au 1 du présent
article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même
article, les fonds d'investissement de proximité créés
jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement
de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du
deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
|
3° Au 2, les mots : « du 3,
du 4 et » sont supprimés.
|
|
|
|
3. Les parts d'un fonds d'investissement de
proximité ne peuvent pas être détenues :
|
|
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|
|
a) A plus de 20 % par un même
investisseur ;
|
|
|
|
|
b) A plus de 10 % par un même investisseur
personne morale de droit public ;
|
|
|
|
|
c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit
public prises ensemble.
|
|
|
|
|
4. Les fonds d'investissements de proximité ne
peuvent pas bénéficier des dispositions des articles
L. 214-33 et L. 214-37.
|
|
|
|
|
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où
le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux
ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la
détention des actifs.
|
|
|
|
|
Code général des impôts
Article 163 bis G
|
II. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
|
|
|
I.- Le gain net réalisé lors de la cession
des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions
définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux
taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de
l'article 200 A.
|
|
|
|
|
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le
bénéficiaire exerce son activité dans la
société depuis moins de trois ans à la date de la
cession.
|
|
|
|
|
II.- Les sociétés par actions dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé autre que les marchés réglementés
de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les
compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie peuvent, à condition d'avoir été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel
salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions
prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
|
A. - Au premier alinéa du II de
l'article 163 bis G, les mots :
« réglementé autre que les marchés
réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen, ou les compartiments de valeurs de
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie »
sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers
français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout
autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel
marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen si leur capitalisation boursière, évaluée
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment en cas de première cotation ou d'opération de
restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne
des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant
celui de l'émission des bons, est inférieure à 150
millions d'euros, ».
|
A. - Au premier alinéa ...
... ou un prestataire de services d'investissement ou
...
... d'euros, ».
|
|
|
1. La société doit être passible en
France de l'impôt sur les sociétés ;
|
|
|
|
|
2. Le capital de la société doit être
détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins
par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par
des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société
bénéficiaire de l'apport et ces dernières
sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques, des fonds
d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans
l'innovation ;
|
|
|
|
|
3. La société n'a pas été
créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration,
d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf
si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article
39 quinquies H.
................................................
|
|
|
|
|
Article 163 quinquies B
|
B. - Le II de l'article 163
quinquies B est ainsi modifié :
|
B.- Sans modification.
|
|
|
I.- Les personnes physiques qui prennent l'engagement de
conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des
parts de fonds communs de placement à risques sont
exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des
sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
|
|
|
|
|
II.- L'exonération est subordonnée aux
conditions suivantes :
|
|
|
|
|
1° Outre les conditions prévues aux articles
L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les
titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire
d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité
visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota
d'investissement de 50 % doivent être émis par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France ;
|
1° Au 1° et au premier alinéa du
1° bis, après les mots :
« Communauté européenne », sont
insérés les mots : « , ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, » ;
|
|
|
|
1° bis Sont également pris en
compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné
au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de
détenir des participations :
|
2° Au premier alinéa du
1° bis, les mots : « donnant accès au
capital de » sont remplacés par les mots : « de
capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis
aux négociations sur un marché mentionné au 1 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier,
émis par des » et les mots : « dont les actions
ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, » sont
supprimés ;
|
|
|
|
a) Soit dans des sociétés qui
répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient
admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
|
3° Le a du 1° bis est
complété par les mots : « , à
l'exception de celles mentionnées au 3 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier » ;
|
|
|
|
b) Soit dans des sociétés qui
répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et
qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés répondant aux conditions fixées au a..
|
|
|
|
|
4° Après le 1° bis, il est
rétabli un 1° ter ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 1° ter. Sont
également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement
de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital,
admis aux négociations sur un marché dans les conditions
du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier, émis par des sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de
participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 %
prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité
à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la
société émettrice dans des sociétés
éligibles au quota de 50 %, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
|
|
|
|
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent
être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer
indisponibles pendant la période visée au I, premier
alinéa ;
|
|
|
|
|
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants
et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou
indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de
sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou
avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription des parts du fonds ou
l'apport des titres.
|
|
|
|
|
III.- Les sommes ou valeurs qui ont été
exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont
ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le
fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et
II.
|
|
|
|
|
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de
cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des
époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas
suivants : invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou troisième des catégories prévues
à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
décès, départ à la retraite ou licenciement.
|
|
|
|
|
IV.- Un décret fixe les obligations incombant aux
porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des
fonds.
|
|
|
|
|
Article 980 bis
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est
pas applicable :
|
C.- L'article 980 bis est ainsi
modifié :
|
C.- Sans modification.
|
|
|
1° Aux opérations de contrepartie
réalisées par des prestataires de services
d'investissement ;
|
|
|
|
|
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des
obligations ;
|
|
|
|
|
L'exonération ne s'applique pas aux obligations
échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de
clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices
de la société émettrice ;
|
|
|
|
|
3° Aux opérations en report par les personnes qui font
de tels placements ;
|
|
|
|
|
4° Aux opérations portant sur des valeurs
mobilières admises aux compartiments de province du premier
marché ou du second marché ;
|
1° Les 4° et 4°bis sont
abrogés ;
|
|
|
|
4° bis Aux opérations figurant au
relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province
du premier marché ou du second marché ;
|
|
|
|
|
2° Le 4°ter est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
4° ter Aux opérations portant sur
des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau
marché ;
|
« 4° ter Aux
opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs
mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière
n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière
est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante
derniers jours de bourse de l'année précédant celle au
cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de cette évaluation notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »
|
|
|
|
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs
visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur
le développement des investissements et la protection de
l'épargne.
|
|
|
|
|
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les
parts émises par les fonds communs de créances.
|
|
|
|
|
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations
liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une
valeur sur un marché réglementé.
|
|
|
|
|
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs
de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est
domiciliée ou établie hors de France.
|
|
|
|
|
Article 982
|
D. - 1. Le deuxième alinéa de
l'article 982 est ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des
offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une
déclaration préalable à l'administration.
|
|
|
|
|
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire
visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du
tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération
jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
|
« Les mêmes personnes doivent tenir un
répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque
opération. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Article 983
|
2. Le premier alinéa de l'article 983 est
ainsi rédigé :
|
2. Sans modification.
|
|
|
La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du
répertoire déposés périodiquement à la
recette des impôts désignée par l'administration. Ces
extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du
répertoire, que la date et le montant des opérations.
|
« Les personnes mentionnées à
l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit
dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la
déclaration de leurs opérations, dont le modèle est
établi par arrêté ministériel. »
|
|
|
|
Si l'une des deux parties concourant à
l'opération est seule assujettie à la déclaration
prévue par l'article 982 le total des droits applicables à
l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre
partie.
|
|
|
|
|
3. Les dispositions du I s'appliquent aux
opérations mentionnées à l'article 978 du code
général des impôts qui sont réalisées
à compter du 25 décembre 2004.
|
3. Supprimé.
|
|
|
Article 208 D
|
|
|
|
|
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les
sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui
de leur création les sociétés par actions
simplifiées à associé unique, dites
«sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque», détenues par une personne physique, qui ont dès
leur création pour objet social exclusif la souscription en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France.
...............................................
|
|
E (nouveau).- Dans le 1 du I de l'article 208 D,
après les mots : « Communauté
européenne », sont insérés les mots :
« , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots :
« réglementé français ou
étranger » sont remplacés par les mots :
« d'instruments financiers français ou étranger, dont
le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissements ou tout autre organisme similaire
étranger ».
|
|
|
Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 1-1
|
|
|
|
|
Peuvent être autorisées à prendre et
à conserver la dénomination de « sociétés
de capital-risque » les sociétés françaises par
actions qui satisfont aux conditions suivantes :
|
III. - Le 1° de l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier est ainsi
modifié :
|
III.- Sans modification.
|
|
|
1° Avoir pour objet social la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières. Une société de
capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé
10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut
également effectuer à titre accessoire des prestations de
services dans le prolongement de son objet social. Le caractère
accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant
du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au
cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions
et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal
au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux
prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les
sociétés, en application du deuxième alinéa du
3° septies de l'article 208 du code général
des impôts, ne doit pas excéder la limite de 38.120 €
par période de douze mois.
|
|
|
|
|
L'actif d'une société de capital-risque comprend
exclusivement des valeurs mobilières françaises ou
étrangères, négociées ou non sur un marché
réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant,
d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut
également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires
à son fonctionnement.
|
1° Au deuxième alinéa, le mot :
« réglementé » est remplacé par les
mots : « d'instruments financiers français ou
étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger » ;
|
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|
2° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
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|
La situation nette comptable d'une société de
capital-risque doit en outre être représentée de
façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts,
actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres
participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de
la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 du code général des
impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France.
|
a) Les mots : « parts, actions,
obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs
de » sont remplacés par les mots : « titres
participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital,
qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
mentionné au deuxième alinéa, émis par
des » ;
b) Après les mots :
« Communauté européenne », sont
insérés les mots : « , ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, » ;
|
|
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|
c) Les mots : « dont les titres ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, » sont supprimés ;
|
|
|
|
3° Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
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|
« Sont éligibles au quota d'investissement
prévu au troisième alinéa, dans la limite
de 20 % de la situation nette comptable de la société
de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital,
admis aux négociations sur un marché mentionné au
deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, émis par des sociétés
qui répondent aux conditions prévues au troisième
alinéa précité, à l'exception de celle tenant
à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est
inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation
boursière est évaluée selon la moyenne des cours
d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de
l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de
première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises. » ;
|
|
|
|
Sont également pris en compte pour le calcul de la
proportion de 50 % :
|
|
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|
a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les
avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés remplissant les
conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la
société de capital-risque détient au moins 5 % du capital
;
|
|
|
|
|
4° Le b est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations
convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui
ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des
sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation
directe de la société de capital-risque, soit dans des
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux
normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet
exclusif de détenir des participations qui répondent aux
conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de
50 % en cas de participation directe de la société de
capital-risque ;
|
« b) Les parts ou titres de capital ou donnant
accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un
marché mentionné au deuxième alinéa, émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France et qui ont pour objet exclusif de détenir des
participations :
« 1. Soit dans des sociétés qui
répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient
inclus dans le quota de 50%, à l'exception de celles mentionnées
au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la
société de capital-risque ;
« 2. Soit dans des sociétés qui
répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du
B et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés qui répondent aux conditions fixées au
1 ; »
|
|
|
|
c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des
sociétés admises aux négociations sur l'un des
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance
de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions
mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus
autres que celle tenant à la non-cotation.
|
5° Le c est abrogé ;
|
|
|
|
Lorsque les titres d'une société détenus
par une société de capital-risque sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ils
continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion
de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de
l'admission.
|
|
|
|
|
La proportion de 50 % est atteinte dans un délai
de deux ans à compter du début du premier exercice au titre
duquel la société a demandé le bénéfice du
régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul
de cette proportion, les augmentations de capital d'une société
de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont
libérées.
|
|
|
|
|
Les participations prises en compte pour la proportion de
50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à
une société de capital-risque ou à l'un de ses
actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des
droits de vote dans lesdites sociétés ;
|
|
|
|
|
2° Ne pas procéder à des emprunts
d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;
|
|
|
|
|
3° Une personne physique, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement
ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices
d'une société de capital-risque ;
|
|
|
|
|
4° L'option pour le régime fiscal des
sociétés de capital-risque est exercée avant la date
d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la
société exerce déjà une activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son
activité.
|
|
|
|
|
d) Les droits représentatifs d'un placement
financier dans une entité constituée dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Ces droits
ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la
société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota.
|
6° Au d, le mot :
« réglementé » est remplacé par les
mots : « mentionné au deuxième
alinéa » ;
|
|
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|
7° Après le d, il est inséré un
e ainsi rédigé :
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|
« e) Les titres de capital, admis aux
négociations sur un marché dans les conditions du
quatrième alinéa, émis par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui ont pour objet principal de
détenir des participations financières. Les titres de ces
sociétés sont retenus dans le quota d'investissement
de 50 % de la société de capital-risque et pour le
calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième
alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de la société émettrice dans des
sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de
participation directe de la société de capital-risque, selon des
modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
|
|
|
|
8° A l'antépénultième
alinéa, les mots : « sur un marché
réglementé» sont remplacés par les mots :
« soit sur un marché d'instruments financiers, dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une
entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, si la capitalisation boursière de la
société émettrice, appréciée dans les
conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou
égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché
d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme
similaire ».
|
|
|
|
IV.- Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur
des dispositions du présent article, un fonds commun de placement
à risques, un fonds communs de placement dans l'innovation, un fonds
d'investissement de proximité ou une société de
capital-risque détient des titres cotés sur l'un des
marché de valeurs de croissance de l'Espace économique
européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
marchés, ou sur un marché non réglementé
français ou étranger d'instruments financiers, dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une
entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que
mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier et au deuxième alinéa du 1° de
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier dans leur rédaction issue du présent article,
éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de
60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le
calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux
articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du
code précité et à l'article 1er-1 de la loi du
11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction
antérieure à la présente loi.
|
IV.- Sans modification.
|
|
|
V. - Les dispositions prévues aux I,
III et IV et aux A à C du II s'appliquent
à compter de la date de suppression en France du nouveau
marché.
|
V. - Les dispositions ...
... et aux A à C et E du II
s'appliquent ...
... nouveau marché.
|
|
|
|
Les dispositions du D du II s'appliquent aux
opérations mentionnées à l'article 978 du code
général des impôts qui sont réalisées
à compter du 25 décembre 2004.
|
|
|
Article 22
|
Article 22
|
Article 22
|
|
Article 125-O A
I. - Les produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont,
lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le
revenu.
|
I. - L'article 125-O A du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
A. - Le I est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
A. - Sans modification.
|
|
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une
durée égale ou supérieure à six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au
31 décembre 1997 ou constatés à cette même date
pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de
même des produits de ces bons ou contrats afférents à des
primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998.
|
1° Au deuxième alinéa, après
les mots : « Les produits attachés aux bons ou
contrats », sont insérés les mots :
« mentionnés au I » et cet alinéa
devient un I bis ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Sont également exonérés d'impôt sur
le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième
alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997,
lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du
1er janvier 1998, sont afférents :
|
2° Au troisième alinéa, les
mots : « deuxième alinéa », sont
remplacés par les mots :
« I bis » et les troisième à
sixième alinéas sont regroupés dans
un I ter ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
1° aux primes versées sur les contrats à
primes périodiques et n'excédant pas celles prévues
initialement au contrat ;
|
|
|
|
|
2° aux versements programmés effectués du
26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements
programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la
périodicité et le montant du versement ;
|
|
|
|
|
3° aux autres versements effectués du 26 septembre
1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces
versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur.
|
|
|
|
|
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les
produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte
visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit
ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est
constitué pour 50 % au moins de :
|
3° Au septième alinéa, après
les mots : « code des assurances » sont
insérés les mots : « mentionnés
au I » et après les mots :
« huit ans », sont insérés les
mots : « , souscrits avant le 1er janvier
2005 » ;
|
3° Sans modification.
|
|
|
a) Actions ou certificats d'investissement de
sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis
aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à
l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant
les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières
;
|
[cf. infra]
|
|
|
|
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées au a ;
|
[cf. infra]
|
|
|
|
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en
titres et droits mentionnés aux a et b ;
|
[cf. infra]]
|
|
|
|
d) Parts de fonds communs de placement à risques,
de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement
dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de
sociétés financières d'innovation ;
|
[cf. infra]
|
|
|
|
e) Actions émises par des sociétés
qui exercent une activité autre que les activités
mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44
sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé ;
|
[cf. infra]
|
|
|
|
4° Le f est ainsi rédigé
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
f) Titres admis aux négociations sur les
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen, ou les compartiments de valeurs de
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
|
« f. actions, admises aux négociations
sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou une entreprise
d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des
sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 autre que celles mentionnées au
sixième alinéa du I de
l'article 44 sexies et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La
capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des
cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de
l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de
première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises. » ;
|
« f. actions, ...
... ou un prestataire de services d'investissement ou
...
... d'entreprises. » ;
|
|
|
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent
être émis par des sociétés qui ont leur siège
dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France.
|
5° Au quatorzième alinéa, après
les mots : « Communauté européenne »,
sont insérés les mots : « , ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, » ;
|
5° Sans modification.
|
|
|
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent
représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.
|
6° Les septième à quinzième
alinéas constituent un I quater ;
|
6° Sans modification.
|
|
|
Les produits en cause sont exonérés, quelle que
soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le
versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte
du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise
à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle
de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième catégorie prévue à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
|
7° Les seizième à dix-huitième
alinéas deviennent les deuxième à quatrième
alinéas du I ;
|
7° Sans modification.
|
|
|
Les produits en cause sont constitués par la
différence entre les sommes remboursées au
bénéficiaire et le montant des primes versées.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale
ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre
le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et
à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble
des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un
abattement annuel de 4.600 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 9.200 € pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits
acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à
compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de
compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
code des assurances.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Un décret fixe les modalités d'application du I
et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des
établissements payeurs.
|
8° Au dix-neuvième alinéa, la
référence : « du I » est
remplacée par les références : « des I
à I quinquies » et cet alinéa
devient un I sexies.
|
8° Sans modification.
|
|
|
B.- Après le quinzième alinéa du I,
il est inséré un I quinquies ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« I quinquies.- 1. Sont
exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés
aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature
mentionnés au I, souscrits à compter du
1er janvier 2005, d'une durée égale ou
supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées
sont représentées par une ou plusieurs unités de compte
constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et
suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même
nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne soit dans un Etat non membre de cette Communauté
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale et qui bénéficient de la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue
par la directive 85/611/CEE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au
moins :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« a. D'actions ne relevant pas du 3
du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments
financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme
similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« b. De droits ou bons de souscription ou
d'attribution attachés aux actions mentionnées
au a ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« c. D'actions ou parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier
alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en
titres et droits mentionnés aux a et b ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« d. De parts de fonds communs de placement
à risques qui remplissent les conditions prévues au II de
l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du
code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du
même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui
remplissent les conditions prévues à
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« e. D'actions ou parts émises par des
sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 autre que celles mentionnées au
sixième alinéa du I de
l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout
autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou
contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent
pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société ou n'ont pas détenu
une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou
contrat ;
|
« e. D'actions ou parts émises par des
sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 du présent code autre que celles
mentionnées au sixième alinéa du I de
l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le
souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants
ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat,
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société ou n'ont pas détenu
une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou
contrat ;
|
« e. D'actions ...
... du présent code dont les titres ne sont pas...
...contrat ;
|
|
« f. D'actions, admises aux négociations
sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou une entreprise
d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des
sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 autre que celles mentionnées au
sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et
dont la capitalisation boursière est inférieure à
150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours
de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette
évaluation, notamment en cas de première cotation ou
d'opération de restructuration d'entreprises ;
|
« f. D'actions, admises aux négociations
sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
émises par des sociétés qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 autre que celles
mentionnées au sixième alinéa du I de
l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière
est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation
boursière est évaluée selon la moyenne des cours
d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de
l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de
première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises ;
|
« f. D'actions,...
...une activité mentionnée à
l'article 34 et dont la capitalisation...
...d'entreprises ;
|
|
« g. De parts de fonds ou actions de
sociétés mentionnées au d, dont l'actif est
constitué à plus de 50 % en titres mentionnés
au e.
|
« g. Sans modification.
|
« g. Sans modification.
|
|
« Les titres et droits mentionnés aux a,
b, e et f doivent être émis par des
sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les
mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en
France.
|
|
|
|
« Les titres mentionnés aux d à
g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque
organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou
actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
mentionnés aux e et g représentant au
moins 5 % de ce même actif.
|
|
|
|
« Les règlements ou les statuts des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des
proportions d'investissement prévues à ce même
alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour
les organismes et sociétés mentionnés aux c et g
s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces
mêmes alinéas.
|
|
|
|
« 2. Lorsque les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et les sociétés
mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1
recourent à des instruments financiers à terme, à des
opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération
temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou
sociétés doivent respecter, outre les règles
d'investissement de l'actif prévu au 1, les proportions
d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième
alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au
numérateur la valeur des titres éligibles à ces
proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul
et les justificatifs à produire par les organismes ou
sociétés concernés.
|
« 2. Lorsque les organismes ...
... de l'actif prévues au 1, ...
... ou sociétés concernés.
|
« 2. Sans modification.
|
|
................................................
|
« 3. Les bons ou contrats mentionnés
au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes
versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont
pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en
unités de compte autres que celles mentionnées au premier
alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions
d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte
mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux
proportions prévues au même 1 multipliées par le
rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime
représentée par la ou les unités de compte
précitées. »
|
« 3. Sans modification.
|
« 3. Sans modification.
|
|
II. - La transformation d'un bon ou contrat de
capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats
mentionnés au I quinquies de
l'article 125-0 A du code général des impôts
entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un
dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la
transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés
au I quater du même article et d'autre part de bons ou
contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A
précité souscrits à compter du 1er janvier
2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies
précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant
conclu avant le 1er janvier 2006. Les produits inscrits sur les
bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, à la date de leur transformation sont assimilés
à des primes versées pour l'application des dispositions des
articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du
code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de
l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes
dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur
inscription en compte, aux prélèvements et contributions
applicables à cette date.
|
II. - La transformation...
... avant le 1er juillet 2006. Les
produits...
... à cette date.
|
II.- Sans modification.
|
|
III. - Lorsqu'à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières mentionné au premier alinéa
du I quater de l'article 125-0 A du code
général des impôts détient à son actif des
titres mentionnés au treizième alinéa du même
article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi, ces titres continuent à
être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues
au I quater précité.
|
III. - Sans modification.
|
III.- Sans modification.
|
|
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du B du I et du II et notamment
les conditions dans lesquelles il peut être procédé au
rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies
de l'article 125-0 A du code général des impôts
ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en
unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte
autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1
du I quinquies de l'article 125-0 A
précité et ceux exprimés en unités de compte
mentionnées à ce même alinéa.
|
IV. - Sans modification.
|
IV.- Sans modification.
|
|
Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 Article 2
|
Article 23
|
Article 23
|
Article 23
|
|
I. - 1. Les sommes versées sur un plan
d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois
suivants :
|
I. - Le I de l'article 2 de la loi
n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne
en actions est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
a) Actions ou certificats d'investissement de
sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
|
|
|
|
|
b) Parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées
d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la
Communauté européenne et titres de capital de
sociétés régies par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
|
1° Au b du 1, les mots :
« dans d'autres Etats membres de la Communauté
européenne » sont supprimés ;
|
|
|
|
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
|
|
|
|
|
1. bis Les sommes versées sur un plan
d'épargne en actions peuvent également être
employées dans la souscription :
|
|
|
|
|
a) D'actions de sociétés d'investissement
à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en
titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est
porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003
;
|
|
|
|
|
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient
plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a,
b et c du 1° ;
|
|
|
|
|
c) De parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats
membres de la Communauté européenne bénéficiant de
la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments
prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre
1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus
de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et
c du 1.
|
2° Au c du 1 bis, après
les mots : « Communauté européenne », le
mot : « bénéficiant » est
remplacé par les mots : « , ou dans un Etat non
membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui
bénéficient » ;
|
|
|
|
1. ter Les sommes versées sur un plan
d'épargne en actions peuvent également être
employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte
régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs
catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve
des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
|
|
|
|
|
2. Les émetteurs des titres mentionnés au
1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne et être soumis à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par
dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre
2002, les émetteurs des titres précités figurant à
l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en
France. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au
taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles
mentionnées à l'article 44 sexies du code
général des impôts ainsi qu'aux sociétés
visées aux 1° ter et 3° septies de l'article
208 et à l'article 208 C du même code.
|
3° Au 2, après les mots :
« Communauté européenne », sont
insérés les mots : « , ou dans un Etat non
membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, ».
|
|
|
|
II. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions que doivent respecter les organismes
mentionnés au c du 1 bis du I de
l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
précitée leur gérant ou leur représentant à
l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou
actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement
au plan d'épargne en actions.
|
|
|
|
III. - Les dispositions du présent article
sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
|
Article 24
|
Article 24
|
Article 24
|
|
Code général des impôts Livre premier
................................................
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Deuxième partie Impositions perçues au profit
des collectivités locales et de divers organismes
................................................
|
|
|
|
|
Titre III Impositions perçues au profit de certains
établissements publics et d'organismes divers
|
|
|
|
|
Chapitre premier Impôts directs et taxes
assimilées
................................................
|
A. - La section 5 du chapitre Ier du
titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi
rédigée :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Section V (pas de titre)
|
« Section 5
« Redevance audiovisuelle
|
|
|
|
« Art. 1605. - I.- A compter
du 1er janvier 2005, il est institué au profit des
sociétés et de l'établissement public visés par les
articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
|
« Art. 1605. - Sans
modification.
|
« Art. 1605. - Sans
modification.
|
|
« II.- La redevance audiovisuelle est
due :
|
|
|
|
« 1° Par toutes les personnes physiques
imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé
affecté à l'habitation, à la condition de détenir
au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de
télévision ou un dispositif assimilé permettant la
réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.
Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le
redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues
au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne
détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
|
|
|
|
« 2° Par toutes les personnes physiques
autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales,
à la condition de détenir au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un
appareil récepteur de télévision ou un dispositif
assimilé dans un local situé en France.
|
|
|
|
« III.- Le montant de la redevance
audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine
et de 74 € pour les départements d'outre-mer.
|
|
|
|
« Art. 1605 bis. - Pour
l'application du 1° du II de l'article 1605 :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 1° Une seule redevance audiovisuelle est
due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de
télévision ou dispositifs assimilés dont sont
équipés le ou les locaux meublés affectés à
l'habitation pour lesquels le redevable est imposé à la taxe
d'habitation.
|
« 1° Une seule redevance audiovisuelle est
due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de
télévision ou dispositifs assimilés dont sont
équipés le ou les locaux meublés affectés à
l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés
à son foyer fiscal âgés de moins de vingt et un ans ou de
moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, sont
imposés à la taxe d'habitation ;
|
« 1° Une seule redevance ...
... à son foyer fiscal en application du 3 de
l'article 6 du présent code sont imposés à la taxe
d'habitation ;
|
|
« 2° Bénéficient d'un
dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes
exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en
application des 2° et 3° du II de l'article 1408,
des I, III et IV de l'article 1414 et de
l'article 1649 ;
|
« 2° Sans modification.
|
« 2° Sans modification.
|
|
« 3° Les personnes exonérées
de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application
des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que
celles visées au 2° du présent article,
bénéficient d'un dégrèvement de la redevance
audiovisuelle au titre de l'année 2005.
|
« 3° Sans modification.
|
« 3° Sans modification.
|
|
« Pour les années 2006 et 2007, le
bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces
redevables lorsque :
|
|
|
|
« a. La condition de non imposition à
l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due ;
|
|
|
|
« b. La condition d'occupation de l'habitation
prévue par l'article 1390 est remplie ;
|
|
|
|
« c. Le redevable n'est pas passible de
l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année
précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle
est due ;
|
|
|
|
« 4° a. Les personnes qui ne
détiennent aucun appareil récepteur de télévision
ou dispositif assimilé permettant la réception de la
télévision doivent le mentionner sur la déclaration des
revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance
audiovisuelle est due.
|
« 4° Sans modification.
|
« 4° Sans modification.
|
|
« b. Lorsque les personnes physiques
imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé
affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une
déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance
audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce
local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de
télévision ou d'un dispositif assimilé ;
|
|
|
|
« 5° La redevance audiovisuelle est due
par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est
établie.
|
« 5° Sans modification.
|
« 5° Sans modification.
|
|
« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle
est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à
l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis
d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent
à l'habitation autre que principale. Toutefois :
|
|
|
|
« a. Lorsque la ou les personnes au nom
desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des
personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance
audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de
télévision ou dispositifs assimilés détenus dans
l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;
|
|
|
|
« b. Lorsque la taxe d'habitation est
établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers
fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les
appareils récepteurs de télévision ou dispositifs
assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces
personnes ;
|
|
|
|
« c. Lorsque l'appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé est détenu dans
un local meublé affecté à l'habitation, occupé
à titre d'habitation autre que principale et imposé à la
taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des
foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil
dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle
d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A
défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom
est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent
à ce local ;
|
|
|
|
« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle
était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de
l'article 1681 quater bis, annuellement et
d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
Cette période est décomptée à partir de la date
anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle
était due en 2004 ;
|
« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle
...
... l'article 1681 ter B,
annuellement ...
... en 2004 ;
|
« 6° Sans modification.
|
|
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due
lorsque, à la date du début de la période de douze mois
mentionnée au a, le redevable est décédé,
n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé
affecté à l'habitation par suite d'un déménagement
à l'étranger ou ne détient plus un appareil
récepteur de télévision ou un dispositif
assimilé.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque
des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation
pour leur habitation principale occupent, à la date du début de
la période de douze mois mentionnée au a, la même
résidence principale ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 7° Le contrôle, le recouvrement,
le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière de taxe d'habitation.
|
Alinéa sans modification.
|
« 7° Sans modification.
|
|
« Art. 1605 ter. -
Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 1605 ter. -
Sans modification.
|
|
« 1° La redevance audiovisuelle est due
pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif
assimilé permettant la réception de la télévision
détenu au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« a. Un abattement est appliqué au taux
de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de
vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis
de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de
vision à partir du trente et unième. Ce décompte est
opéré par établissement ;
|
« a. Sans modification.
|
|
|
« b. Les hôtels de tourisme dont la
période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois
bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance
audiovisuelle déterminée conformément au a ;
|
« b. Sans modification.
|
|
|
« c. Le montant de la redevance audiovisuelle
applicable aux appareils installés dans les débits de boissons
à consommer sur place de 2e, 3e et
4e catégories visés à
l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est
égal à quatre fois le montant fixé au III de
l'article 1605.
|
« c. Le montant ...
... au III de l'article 1605 du présent
code ;
|
|
|
« 2° N'entrent pas dans le champ
d'application de la redevance audiovisuelle :
|
« 2° Sans modification.
|
|
|
« a. Les matériels utilisés pour
les besoins de services et organismes de télévision prévus
aux titres Ier, II et III de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication et installés dans les véhicules
ou les locaux des services ou organismes concernés ;
|
|
|
|
« b. Les matériels détenus en vue
de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces
appareils ;
|
|
|
|
« c. Les matériels utilisés en
application des dispositions de l'article 706-52 du code de
procédure pénale ;
|
|
|
|
« d. Les matériels détenus par
les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat
d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés
à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont
dispensés habituellement les enseignements ;
|
|
|
|
« e. Les matériels détenus dans
les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des
organisations internationales situées en France ;
|
|
|
|
« f. Les matériels détenus
à bord de navires et avions assurant les longs courriers;
|
|
|
|
« g. Les matériels fonctionnant en
circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux
émis par les sociétés visées par les titres II
et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
|
|
|
|
« h. Les matériels détenus dans
les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et
du Sénat.
|
|
|
|
« 3° Sont exonérés de la
redevance audiovisuelle les organismes suivants :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« a. Les personnes morales de droit public pour
leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de
l'article 256 B ;
|
« a. les personnes morales ...
... de l'article 256 B du présent
code ;
|
|
|
« b. Les associations caritatives
hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
|
« b. Sans modification.
|
|
|
« c. Les établissements et services
sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles gérés par une
personne publique et habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale en application des
articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même
code ;
|
« c. Sans modification.
|
|
|
« d. Les établissements et services
sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles gérés par une
personne privée lorsqu'ils ont été habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en
application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même
code ;
|
« d. Sans modification.
|
|
|
« e. Les établissements de santé
visés par les titres IV et VI du livre Ier de
la sixième partie du code de la santé publique.
|
« e. Sans modification.
|
|
|
« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif
de réception est loué auprès d'une entreprise, le
locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un
vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605,
par semaine ou fraction de semaine de location.
|
« 4° Lorsque l'appareil ...
... l'article 1605 du présent code, par
semaine ou fraction de semaine de location.
|
|
|
« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre
les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« L'entreprise de location reverse le montant des
redevances perçues au service de l'administration chargée de
recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues
aux 5° et 6° du présent article.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 5° Les personnes physiques ou morales
mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la
redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé
du recouvrement dont elles dépendent :
|
« 5° Sans modification.
|
|
|
« a. Sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287
déposée au titre du mois de mars ou
du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due ;
|
|
|
|
« b. Sur la déclaration annuelle
mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le
courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est
due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur
ajoutée selon les modalités simplifiées
d'imposition ;
|
|
|
|
« c. Sur la déclaration annuelle
mentionnée au 1° du I de
l'article 298 bis et déposée dans le courant
de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour
les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur
ajoutée selon le régime simplifié mentionné
à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé
l'option prévue au troisième alinéa du I de
l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est
déclarée sur la déclaration déposée au titre
du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.
|
|
|
|
« Le paiement de la redevance audiovisuelle est
effectué au plus tard à la date limite de dépôt des
déclarations mentionnées aux a à c ;
|
|
|
|
« 6° Les personnes physiques ou morales
mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et
non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent
et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé
du recouvrement dont relève leur siège ou principal
établissement en utilisant l'annexe à la déclaration
prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de
l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
|
« 6° Sans modification.
|
|
|
« 7° a. Lorsqu'une redevance
audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée
annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de
douze mois. Cette période est décomptée à
partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de
laquelle elle était due en 2004 ;
|
« 7° Sans modification.
|
|
|
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due
pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement
à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition
n'est pas applicable aux opérations de fusion définies
au 1° du I de l'article 210-0A ;
|
|
|
|
« 8° Le contrôle, le recouvrement,
le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
|
« 8° Sans modification.
|
|
|
« Art. 1605 quater. - Les
commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs
imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une
déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 1605 quater. -
Sans modification.
|
|
« Cette obligation s'impose également aux
officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes
publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité
consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs
imposables d'occasion.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Une déclaration collective est souscrite
par les personnes désignées aux premier et deuxième
alinéas du présent article. Cette déclaration collective
regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et
doit être adressée à l'administration chargée du
contrôle de la redevance audiovisuelle. Un double de cette
déclaration doit être conservé pendant trois ans par les
professionnels désignés ci-dessus et présenté
à toute réquisition des agents du Trésor Public ou de
l'administration des impôts.
|
« Une déclaration...
... audiovisuelle dans les trente jours suivant la
vente. Cette déclaration précise la date d'achat,
l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance.
Un double...
...des impôts.
|
|
|
« Les opérations de vente entre
professionnels sont dispensées de déclaration.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. 1605 quinquies.- 1. Les
inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de
l'article 1605 bis entraînent l'application d'une
amende de 150 €.
|
« Art. 1605 quinquies.- Sans
modification.
|
« Art. 1605 quinquies.- Sans
modification.
|
|
« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les
déclarations prévues aux 5° et 6° de
l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de
ces déclarations dans les délais prescrits entraînent
l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé.
|
|
|
|
« 3. Le défaut de production dans les
délais de la déclaration mentionnée à
l'article 1605 quater entraîne l'application d'une
amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas
été déposée dans les trente jours d'une
première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil
récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les
omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une
amende de 150 € par appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé.
|
|
|
|
« 4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le
contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont
régis par les mêmes règles que celles applicables à
la taxe à laquelle elles se rattachent.
|
|
|
|
« L'amende prévue au 3 est
prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base
d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par
arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est
suivi par le Trésor public. »
|
|
|
|
Article 1647
................................................
|
B. - L'article 1647 du code
général des impôts est complété par
un XI ainsi rédigé :
|
B. - Sans modification.
|
B. - Sans modification.
|
|
« XI.- Pour frais d'assiette et de recouvrement,
l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la
taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux
est fixé à 2 %. »
|
|
|
|
Code général des impôts
................................................
|
|
|
|
|
Livre II Recouvrement de l'impôt
|
|
|
|
|
Chapitre premier Paiement de l'impôt
|
|
|
|
|
Section I Impôts directs et taxes assimilées
................................................
|
|
|
|
|
III. - Paiement de l'impôt
................................................
|
|
|
|
|
4. Paiement de la taxe d'habitation et des taxes
foncières
|
|
|
|
|
C. - Après
l'article 1681 quater du code général des
impôts, il est inséré un
article 1681 quater bis ainsi
rédigé :
|
C. - Après
l'article 1681 ter A, il est inséré un
article 1681 ter B ainsi rédigé :
|
C. - Sans modification.
|
|
« Art. 1681 quater bis. - L'option
prévue au premier alinéa de
l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est
également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due
par les personnes mentionnées au 1° du II de
l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers
alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C
à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe
d'habitation et de la redevance audiovisuelle.
|
« Art. 1681 ter B. - L'option
...
... audiovisuelle.
|
|
|
Section II Dispositions particulières
|
|
|
|
|
A Impôts directs et taxes assimilées
................................................
|
|
|
|
|
2. Amendes fiscales
................................................
|
|
|
|
|
D. - Après
l'article 1770 octies, il est inséré un
article 1770 nonies ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
D. - Sans modification.
|
|
« Art. 1770 nonies. - Les
établissements mentionnés à
l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui
s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par
l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue
au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements
inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par
information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le
Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu
exécutoire par un ordonnateur désigné par
arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux
est suivi par le Trésor public. »
|
« Art. 1770 nonies. - Les
établissements ...
... au I de l'article 1605 du présent
code ou qui auront ...
... Trésor public. »
|
|
|
Livre des procédures fiscales
................................................
|
II. - Le livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
|
II. - Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Titre II Le contrôle de l'impôt
|
|
|
|
|
Chapitre premier Le droit de contrôle de
l'administration
................................................
|
|
|
|
|
Section II Dispositions particulières
à certains impôts
................................................
|
|
|
|
|
1° Après l'article L. 16 B, il
est inséré un article L. 16 C
ainsi rédigé :
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Art. L. 16 C. - Les
agents du Trésor public, concurremment avec les agents de
l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe
prévue au I de l'article 1605 du code général
des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux
déclarations souscrites.
|
|
« Art. L. 16 C. - Les
agents ...
... des impôts, assurent le contrôle
...
... aux déclarations souscrites.
|
|
................................................
Section IV Procédures de redressement
................................................
|
|
|
|
|
« Les opérations effectuées par les
agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de
comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 61 A, il
est inséré un article L. 61 B ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 61 B. - 1.
Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605
du code général des impôts, les rehaussements
correspondants sont effectués suivant la procédure de
rectification contradictoire définie aux articles L. 57
à L. 61.
|
|
|
|
« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations
prévues aux articles 1605 bis
et 1605 ter du code général des impôts
est constatée, les agents mentionnés au 1° peuvent
dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire,
qui doit être apportée selon les modalités prévues
par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure
pénale. » ;
|
|
|
|
Chapitre II Le droit de communication
|
|
|
|
|
Section I Conditions d'exercice du droit de communication
................................................
|
|
|
|
|
3° Après l'article L. 96 D, il
est inséré un article L. 96 E ainsi
rédigé :
|
|
|
|
................................................
|
« Art. L. 96 E. - Les
établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de
programmes de télévision sont tenus de fournir à
l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de
certains de leurs clients strictement nécessaires à
l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces
informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son
adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités de cette communication. »
|
|
|
|
Chapitre IV Les délais de prescription
|
|
|
|
|
I. Impôts directs d'Etat
................................................
|
|
|
|
|
B. dispositions particulières à certains
impôts.
................................................
|
|
|
|
|
4° Après l'article L. 172 E,
il est inséré un article L. 172 F ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 172 F. - Pour la
redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration
s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».
|
|
|
|
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
|
III. - Sans modification.
|
III. - Sans modification.
|
|
|
|
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'exonération du paiement de la redevance audiovisuelle pour les enfants
rattachés fiscalement au foyer de leurs parents est compensée
à due concurrence par la majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Texte en vigueur
___
|
Texte du projet de loi
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Propositions de la Commission
___
|
|
Article 25
|
Article 25
|
Article 25
|
|
Code général des impôts
Article 1599 C
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
I.- Sans modification.
|
|
A compter du 1er janvier 1984, une
taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
perçue au profit des départements autres que les
départements corses.
|
1° Au premier alinéa de
l'article 1599 C, les mots : « A compter du
1er janvier 1984, » sont supprimés et
après les mots : « au profit des
départements » sont insérés les
mots : « dans lesquels les véhicules doivent
être immatriculés, ».
|
|
|
|
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions
que celle instituée en application de l'article 1er de la loi
n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de
solidarité.
|
|
|
|
|
Article 1599 I bis
|
2° L'article 1599 I bis est
ainsi rédigé :
|
|
|
|
La taxe différentielle sur les véhicules
à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période
d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des
véhicules en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le
véhicule cesse d'être en situation de bénéficier
d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour
la période en cours si la première mise en circulation a lieu
entre le 15 août et le 30 novembre.
|
« Art. 1599 I bis. - La
taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit
à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles,
commençant le 2 décembre,
le 1er mars et le 1er juin, au cours
de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en
circulation en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier
d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour
la période en cours si, entre le 15 août et
le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première
mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une
exonération ou d'une dispense. »
|
|
|
|
Article 1599 J
|
3° L'article 1599 J est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
La vignette représentative du paiement de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans
le département où le véhicule doit être
immatriculé.
|
« Art. 1599 J. - La
taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des
imprimés fournis par l'administration et déposée dans les
délais prévus par arrêté du ministre chargé
du budget, auprès du comptable des impôts désigné
par l'administration dans le département dont dépend le
redevable. »
|
|
|
|
4° Après l'article 1599 J, il est
inséré un article 1599 K ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. 1599 K. - La
taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
|
|
|
|
« Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe. » ;
|
|
|
|
Article 1599 nonies
|
|
|
|
|
Une taxe différentielle sur les véhicules
à moteur est perçue au profit de la collectivité
territoriale de Corse.
|
|
|
|
|
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F,
1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe.
|
5° A l'article 1599 nonies, les
références : « 1599 I
et 1599 J » sont remplacées par les
références : « et 1599 I
à 1599 K » ;
|
|
|
|
Article 1736
|
|
|
|
|
Les amendes, majorations et intérêts de retard
prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740
ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter,
1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A
à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788
quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827
à 1836, 1840 I à 1840 N quater et
1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont
constatés par l'administration fiscale.
|
6° A l'article 1736, la
référence :
« 1840 N quater » est remplacée
par la référence :
« 1840 N ter » ;
|
|
|
|
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont
assurés et suivis, dans les délais et selon les règles
applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent,
contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou
déclarés solidaires par le présent code pour le paiement
des pénalités.
|
|
|
|
|
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit
d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et
intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou
de la liquidation.
|
|
|
|
|
Article 1840 N quater
|
7° L'article 1840 N quater
est abrogé.
|
|
|
|
I. Sous réserve de l'application des
pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard
dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs
fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et
1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J,
des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au
présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté
prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe
sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100
de la taxe réellement due.
|
|
|
|
|
II. (Abrogé).
|
|
|
|
|
Livre des procédures fiscales
|
II. - Le livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 56
|
|
|
|
|
La procédure de rectification contradictoire n'est pas
applicable :
|
|
|
|
|
1° En matière d'impositions directes perçues au
profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
|
|
|
|
|
2° En matière de contributions indirectes ;
|
|
|
|
|
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont
pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur prévue
à l'article 1599 C du code général des impôts ;
|
1° Au 3° de l'article L. 56, les
mots : « , et de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur prévue à
l'article 1599 C du code général des
impôts » sont supprimés ;
|
|
1° Sans modification.
|
|
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des
bases d'imposition ;
|
|
|
|
|
5° Dans le cas d'application de la procédure de
règlement particulière prévue à l'article L. 62.
|
|
|
|
|
Article L. 66
|
|
|
|
|
Sont taxés d'office :
|
|
|
|
|
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont
pas déposé dans le délai légal la
déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas
déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du
code général des impôts, les gains nets et les plus-values
imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la
procédure de régularisation prévue à l'article L.
67 ;
|
|
|
|
|
2° A l'impôt sur les sociétés, les
personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas
déposé dans le délai légal leur déclaration,
sous réserve de la procédure de régularisation
prévue à l'article L. 68 ;
|
|
|
|
|
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui
n'ont pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de
redevables des taxes ;
|
2° Au 3° de l'article L. 66,
après les mots : « aux taxes sur les chiffre
d'affaires » sont insérés les
mots : « et à la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur ».
|
|
2° Au 3° ...
... sur le chiffre d'affaires » ...
... à moteur ».
|
|
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées,
les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui
n'ont pas présenté un acte à la formalité de
l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la
procédure de régularisation prévue à l'article L.
67 ;
|
|
|
|
|
5° Aux taxes assises sur les salaires ou les
rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui
n'ont pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de
la procédure de régularisation prévue l'article L. 68.
|
|
|
|
|
III. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur le 1er mars 2005.
|
|
III.- Sans modification.
|
|
Article 26
|
Article 26
|
Article 26
|
|
Code général des impôts
|
Le code général des impôts est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Sans modification.
|
|
I. - 1. L'impôt est exigible :
................................................
|
|
|
|
|
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de
l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la
détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs
manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le
détenteur ne peut prouver, par la production d'un document
d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils
circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a
été acquitté en France ou y a été garanti
conformément à l'article 302 U.
|
|
|
|
|
Pour établir que ces produits sont détenus en
France à des fins commerciales, l'administration tient compte des
éléments suivants :
|
|
|
|
|
a. L'activité professionnelle du détenteur des
produits ;
|
|
|
|
|
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de
transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
|
|
|
|
|
c. La nature de ces produits ;
|
|
|
|
|
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque
celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par
l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
février 1992, relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accises.
|
|
|
|
|
1° Le 4° du 1 du I de
l'article 302 D est complété par deux alinéas et
un tableau ainsi rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Toutefois, les cigarettes en provenance de
l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la
Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque,
ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République
tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et
les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions
du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France,
sont soumis au droit de consommation mentionné à
l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui
seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers
à la Communauté européenne.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Les dispositions du précédent
alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de
produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la
fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats
membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de
taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE du
Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes
frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE, du Conseil, du 19 octobre
1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes du
19 octobre 1992 :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
ETAT MEMBRE DE PROVENANCECATÉGORIE DE
PRODUITSDATE DE FIN DE LA PÉRIODE DÉROGATOIRE OBTENUE PAR CHAQUE
ETAT MEMBRE DE PROVENANCEEstonieCigarettes31 décembre 2009Tabac
à fumer (tabacs à rouler, tabacs à
pipe)HongrieCigarettes31 décembre 2008LettonieCigarettes31
décembre 2009LituanieCigarettes31 décembre
2009PologneCigarettes31 décembre 2008SlovaquieCigarettes31
décembre 2008SlovénieCigarettes31 décembre
2007République tchèqueCigarettes31 décembre 2007Autres
produits du tabac31 décembre 2006 »
|
ETAT MEMBRE DE PROVENANCECATÉGORIE DE
PRODUITSDATE DE FIN DE LA PÉRIODE DÉROGATOIRE OBTENUE PAR CHAQUE
ETAT MEMBRE DE PROVENANCEEstonieCigarettes31 décembre 2009Tabac
à fumer (tabacs à rouler, tabacs à
pipe)HongrieCigarettes31 décembre 2008LettonieCigarettes31
décembre 2009LituanieCigarettes31 décembre
2008PologneCigarettes31 décembre 2008SlovaquieCigarettes31
décembre 2008SlovénieCigarettes31 décembre
2007République tchèqueCigarettes31 décembre 2007Autres
produits du tabac31 décembre 2006 »
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|
2. L'impôt est dû :
|
|
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|
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1°
du 1, par la personne qui met à la consommation ;
|
|
|
|
|
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les
manquants sont constatés ;
|
|
|
|
|
3° (abrogé).
|
|
|
|
|
2 - Le 4° du 2 est ainsi
rédigé :
|
2 - Le 4° du 2 du I du même
article est ainsi rédigé :
|
|
|
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne
qui détient ces produits à des fins commerciales en France.
|
« 4° Dans les cas mentionnés
au 4° du 1, par la personne qui détient ces
produits ; ».
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a
bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des
droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1°
et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317,
lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée
l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas
remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée
à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en
exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément
aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F
bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508,
lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi
de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.
................................................
|
|
|
|
|
Loi n° 2003 du 31 décembre 2003 Article 71
|
Article 27
|
Article 27
|
Article 27
|
|
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Sans modification.
|
|
A. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries de l'ameublement.
|
I. - Le A est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de
la mécanique.
|
1° Au deuxième alinéa du I,
après les mots : « Le produit de cette taxe est
affecté », sont insérés les
mots : « au Comité de développement des
industries françaises de l'ameublement, ci-après
dénommé le comité, » ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
|
2° Au troisième alinéa du I, les
mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948» sont remplacés par les mots : « la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités
professionnels de développement économique et la loi
n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels.
|
3° Au quatrième alinéa du I, les
mots : « les centres techniques industriels »
sont remplacés par les mots : « chaque
organisme ».
|
3° Sans modification.
|
|
|
4° La première phrase du premier
alinéa du II est ainsi rédigée :
|
4° Sans modification.
|
|
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur de
l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire
et par référence au décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
................................................
|
« La taxe est due par les fabricants établis
en France, des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation,
par la personne désignée comme destinataire réel des biens
sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant
en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation
indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaire. » ;
|
|
|
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé à
0,14 %.
|
5° Le VII est ainsi
rédigé :
« VII.- Le taux de la taxe est
fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à
hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 %
au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur
de 6 % au centre technique des industries de la
mécanique. » ;
|
5° Sans modification.
|
|
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
|
|
|
|
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 et 1.000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
|
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième
année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
|
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le
montant de la taxe dû.
|
|
|
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1
à 3 sont appréciés par référence au montant
de la taxe parafiscale au profit du Comité de développement des
industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de
l'année 2003.
|
6° Le dernier alinéa du VIII est
supprimé ;
|
6° Sans modification.
|
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
7° Au IX, les
mots : « l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation » sont
remplacés par les mots : « le
comité » ;
|
7° Sans modification.
|
|
|
8° Le premier alinéa du X est ainsi
rédigé :
|
8° Sans modification.
|
|
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
« Le comité recouvre la taxe, pour son
propre compte et pour celui des centres techniques industriels
mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les
produits importés. »
|
|
|
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
|
|
|
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet
d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de
coordination et de développement des biens de consommation.
|
9° Le troisième alinéa du X est
ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux
centres techniques mentionnés au I fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes
du comité. »
|
Alinéa sans modification.
« L'ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux
centres techniques industriels mentionnés ... au I fait
l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes
du comité. »
|
|
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la
date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de
perception est établi par le directeur du centre technique
concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
10° Au quatrième alinéa du X, les
mots : « l'association » et « centre
technique concerné » sont remplacés respectivement par
les mots : « le comité » et
« comité » ;
[cf. supra]
|
10° Sans modification.
|
|
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
|
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
|
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles
|
|
|
|
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
|
|
|
|
11° Les trois derniers alinéas du X sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €
|
« Lorsqu'elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes
et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions
prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe
leur revenant aux centres techniques mentionnés au I.
|
« Lorsqu'elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes
et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions
prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe
leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés
au I.
|
|
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement aux
centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque
centre est égale à la quote-part du produit de la taxe
correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés
par le secteur intéressé.
|
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal
à 20 €. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
12° La première phrase du premier
alinéa du XI est ainsi rédigée :
|
12° Sans modification.
|
|
|
XI. - Les centres techniques industriels
mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues
au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment
habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des procédures
fiscales.
|
« Le comité contrôle, pour son propre
compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés
au I, les déclarations prévues
au VIII. » ;
13° Dans la deuxième phrase du premier
alinéa du XI, le mot : « leur » est
remplacé par le mot : « son » ;
|
13° Sans modification.
|
|
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt
de retard.
|
|
|
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec
accusé de réception lui est adressée par le directeur du
centre technique concerné. A défaut de régularisation dans
un délai de trente jours à compter du jour de la réception
de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
14° Aux troisième et quatrième
alinéas du XI, les mots : « centre technique
concerné » sont remplacés par le
mot : « comité » ;
|
14° Sans modification.
|
|
|
Le directeur du centre technique concerné émet
un titre de perception selon les modalités prévues au
quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
|
|
|
Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
|
15° Au sixième alinéa du XI, les
mots : « des centres techniques » sont
remplacés par les mots : « du
comité » ;
|
15° Sans modification.
|
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
de chacun des centres techniques mentionnés au I. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
16° La première phrase du XII est ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits
importés, les réclamations contentieuses relatives à
l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du
comité. »
|
16° Sans modification.
|
|
|
B. - I. - Il est institué une taxe pour
le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure.
|
II. - Le B est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du cuir.
|
1° Le deuxième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté
au Comité interprofessionnel de développement des industries du
cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après
dénommé le comité, et au centre technique cuir chaussure
maroquinerie. » ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
|
2° Le troisième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions
dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654
modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités
professionnels de développement économique et la loi
n° 48-1228 modifiée du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels. » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre
technique du cuir.
|
3° Au quatrième alinéa du I, les
mots : « le Centre technique du cuir » sont
remplacés par les mots : « chaque
organisme » ;
|
3° Sans modification.
|
|
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir,
de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence au
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation
des nomenclatures d'activités et de produits.
................................................
|
4° La première phrase du premier
alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants
établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie,
de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne
désignée comme destinataire réel des biens sur la
déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en
douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte,
tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaire. » ;
|
4° Sans modification.
|
|
|
5° Le VII est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
5° Sans modification.
|
|
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé à
0,18 %.
|
« Son produit est affecté à hauteur
de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au
Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;
|
|
|
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
|
|
|
|
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
|
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième
année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
|
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le
montant de la taxe dû
|
|
|
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1
à 3 sont appréciés par référence au montant
de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de
la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année
2003.
|
6° Le dernier alinéa du VIII est
supprimé ;
|
6° Sans modification.
|
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
7° Au IX, les mots : « l'Association
de coordination et de développement des biens de
consommation » sont remplacés par les
mots : « le comité » ;
|
7° Sans modification.
|
|
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
8° Le premier alinéa du X est ainsi
rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre
compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, à
l'exception de celle qui est due sur les produits
importés. » ;
|
8° Sans modification.
|
|
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
|
|
|
|
9° Le troisième alinéa du X est
ainsi rédigé :
|
9° Sans modification.
|
|
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait
l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association
de coordination et de développement des biens de consommation.
|
« L'ensemble des opérations
liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son
produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet
d'une comptabilité distincte dans les comptes du
comité. » ;
|
|
|
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la
date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de
perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir,
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
|
10° Au quatrième alinéa du X, les
mots : « l'association » et « Centre
technique du cuir » sont remplacés respectivement par les
mots : « le comité » et
« comité » ;
|
10° Sans modification.
|
|
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
|
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
|
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
|
|
|
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
11° Au huitième alinéa du X,
la deuxième phrase est remplacée par les dispositions
suivantes : « Son taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la limite
de 5 %.»
|
Supprimé.
|
|
|
12° Les trois derniers alinéas du X sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
|
12° Sans modification.
|
|
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
« Lorsqu'elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes
et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions
prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe
lui revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie.
|
|
|
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal
à 20 €. » ;
|
|
|
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre
technique du cuir.
|
|
|
|
|
XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les
déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur
ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
|
13° La première phrase du premier
alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre
compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, les
déclarations prévues au VIII. » ;
|
13° Sans modification.
|
|
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt
de retard.
|
|
|
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec
accusé de réception lui est adressée par le directeur du
Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
14° Aux troisième et quatrième
alinéas du XI, les mots : « Centre technique du
cuir » sont remplacés par le
mot : « comité » ;
|
14° Sans modification.
|
|
|
Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre
de perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du X comprenant les droits réclamés en application
des deux alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X.
|
15° Le XI est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
15° Sans modification.
|
|
|
« Le droit de reprise du comité s'exerce
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit
celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;
|
|
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
|
16° La première phrase du XII est ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits
importés, les réclamations contentieuses relatives à
l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du
comité. »
|
16° Sans modification.
|
|
|
C. - I. - Il est institué une taxe pour
le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie
et orfèvrerie.
|
III. - Le C est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique de l'industrie horlogère.
|
1° Au deuxième alinéa du I,
après les mots : « Le produit de cette taxe est
affecté », sont insérés les
mots : « au Comité de développement
de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de
l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité,
et » ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
|
2° Le troisième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions
dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du
22 juin 1978 concernant les comités professionnels de
développement économique et la loi n° 48-1228 du
22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques
industriels. » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre
technique de l'industrie horlogère.
|
3° Au quatrième alinéa du I, les
mots : « le Centre technique de l'industrie
horlogère » sont remplacés par les
mots : « chaque organisme » ;
|
3° Sans modification.
|
|
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France, les détaillants et les importateurs des
produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
|
4° La première phrase premier alinéa
du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants et
détaillants établis en France des produits du secteur de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et,
à l'importation, par la personne désignée comme
destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou,
solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un
mandat de représentation indirecte, tel que défini par
l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
|
4° Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé à
0,20 %.
|
5° Le VII est ainsi
rédigé :
« VII.- Le taux de la taxe est fixé
à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur
de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au
Centre technique de l'industrie horlogère. » ;
|
5° Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
6° Au IX, les mots :
« l'Association de coordination et de développement des biens
de consommation » sont remplacés par les
mots : « le comité » ;
|
6° Sans modification.
|
|
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
7° Le premier alinéa du X est ainsi
rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre
compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère,
à l'exception de celle qui est due sur les produits
importés. » ;
|
7° Sans modification.
|
|
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
|
|
|
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie
horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les
comptes de l'Association de coordination et de développement des biens
de consommation.
|
8° Le troisième alinéa du X est
ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au
Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes du
comité. » ;
|
8° Sans modification.
|
|
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la
date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de
perception est établi par le directeur du Centre technique de
l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
9° Au quatrième alinéa du X, les
mots : « l'association » et « Centre
technique de l'industrie horlogère » sont remplacés
respectivement par les mots : « le
comité » et « comité ».
|
9° Sans modification.
|
|
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
|
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
|
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs
|
|
|
|
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
10° Au huitième alinéa du X,
la deuxième phrase est remplacée par les dispositions
suivantes : « Son taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la limite
de 5 %. »
|
10° Supprimé.
|
|
|
11° Les trois derniers alinéas du X sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
|
11° Sans modification.
|
|
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
« Lorsqu'elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes
et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions
prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe
lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère.
|
|
|
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal
à 20 €. » ;
|
|
|
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre
technique de l'industrie horlogère.
|
|
|
|
|
XI. - Le Centre technique de l'industrie
horlogère contrôle les déclarations mentionnées au
VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment
habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini par l'article L. 103 du livre des procédures
fiscales.
|
12° La première phrase du premier
alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre
compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, les
déclarations prévues au VIII. » ;
|
12° Sans modification.
|
|
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt
de retard.
|
|
|
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec
accusé de réception lui est adressée par le directeur du
Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40
%.
|
13° Aux troisième, quatrième et
sixième alinéas du XI, les mots : « Centre
technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par
le mot : « comité » ;
|
13° Sans modification.
|
|
|
Le directeur du Centre technique de l'industrie
horlogère émet un titre de perception selon les modalités
prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
|
|
|
Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie
horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
14° La première phrase du XII est ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits
importés, les réclamations contentieuses relatives à
l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du
comité. »
|
14° Sans modification.
|
|
|
IV. - Le D est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
D. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries de l'habillement.
|
|
|
|
|
Le produit de cette taxe est affecté à
l'Institut français du textile et de l'habillement.
|
1° Au deuxième alinéa du I, les
mots : « à l'Institut français du textile et
de l'habillement » sont remplacés par les mots :
« au Comité de développement et de promotion de
l'habillement, ci-après dénommé le
comité » ;
|
1° Sans modification.
|
|
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
|
2° Au troisième alinéa du I, les
mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948
fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont
remplacés par les
mots : « loi n° 78-654 du 22 juin 1978
concernant les comités professionnels de développement
économique » ;
|
2° Sans modification.
|
|
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut
français du textile et de l'habillement.
|
3° Au quatrième alinéa du I, les
mots : « l'Institut français du textile et de
l'habillement » sont remplacés par les
mots : « le comité » ;
|
3° Sans modification.
|
|
|
II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en
France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces
produits sont recensés par voie réglementaire et par
référence au décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités
et de produits.
|
4° La première phrase du premier
alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants établis
en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation,
par la personne désignée comme destinataire réel des biens
sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant
en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation
indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaire. » ;
|
4° Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
IV. - Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe :
|
|
|
|
|
1° Les reventes en l'état ;
|
|
|
|
|
2° Les exportations à destination de pays tiers
qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
|
|
|
|
|
3° Les importations de produits en provenance des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen et les
importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces
Etats ;
|
|
|
|
|
4° Les ventes de produits entre entreprises
détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre
cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous
réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs
des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises
extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.
|
5° Le 4° du IV est ainsi
rédigé :
« 4° Les ventes de produits, prestations
de services et opérations à façon entre entreprises
détenues à plus de 50 % par une même entreprise,
ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus
de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services
ou opérations à façon réalisées par l'une ou
plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès
d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient
assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. » ;
|
5° Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
|
|
|
|
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
|
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième
année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
|
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le
montant de la taxe dû.
|
|
|
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1
à 3 sont appréciés par référence au montant
de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre
de l'année 2003.
|
6° Le dernier alinéa du VIII est
supprimé ;
|
6° Sans modification.
|
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
7° Au IX et au premier alinéa du X,
les mots : « l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation » sont
remplacés par les mots : « le
comité » ;
|
7° Sans modification.
|
|
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
|
|
|
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
|
|
|
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français
du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte
dans les comptes de l'Association de coordination et de développement
des biens de consommation.
|
8° Le troisième alinéa du X est
ainsi rédigée :
« L'ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans
les comptes du comité. » ;
|
8° Sans modification.
|
|
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la
date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de
perception est établi par le directeur de l'Institut français du
textile et de l'habillement, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
9° Au quatrième alinéa du X, les
mots : « l'association » et « de
l'Institut français du textile et de l'habillement » sont
remplacés respectivement par les mots : « le
comité » et « du
comité » ;
[cf. supra]
|
9° Sans modification.
|
|
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
|
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
|
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
|
|
|
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
10° La deuxième phrase du huitième
alinéa du X est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé par arrêté
chargé du budget dans la limite de 5 %. » ;
|
Alinéa sans modification.
« Son taux est fixé par arrêté
du ministre chargé du budget dans la limite
de 5 %. » ;
|
|
|
11° Les trois derniers alinéas du X sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
|
11° Sans modification.
|
|
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
« Lorsqu'elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes
et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions
prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel est inférieur ou égal
à 20 €. » ;
|
|
|
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement à
l'Institut français du textile et de l'habillement.
|
|
|
|
|
XI. - L'Institut français du textile et de
l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au
VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment
habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
|
12° Au premier alinéa du XI, les
mots : « L'Institut français du textile et de
l'habillement » sont remplacés par les
mots : « Le comité » ;
|
12° Sans modification.
|
|
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt
de retard.
|
|
|
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec
accusé de réception lui est adressée par le directeur de
l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
13° Aux troisième, quatrième et
sixième alinéas du XI, les mots : « de
l'Institut français du textile et de l'habillement »
sont remplacés par le mot : « du
comité » ;
|
13° Sans modification.
|
|
|
Le directeur de l'Institut français du textile et de
l'habillement émet un titre de perception selon les modalités
prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
|
|
|
Le droit de reprise de l'Institut français du textile
et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
14° La première phrase du XII est ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits
importés, les réclamations contentieuses relatives à
l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du
comité. » ;
|
14° Sans modification.
|
.
|
|
E.- I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries des secteurs d'activités suivants :
|
|
|
|
|
1° Mécanique ;
|
|
|
|
|
2° Matériels et consommables de soudage ;
|
|
|
|
|
3° Décolletage ;
|
|
|
|
|
4° Construction métallique ;
|
|
|
|
|
5° Matériels aérauliques et thermiques.
................................................
|
|
|
|
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit
:
|
V. - Les 1°
et 2° du VII du E sont ainsi
rédigés :
|
V. - Sans modification.
|
|
|
1° Pour les produits des secteurs de la mécanique,
des matériels et consommables de soudage, et du décolletage :
0,073 % ;
|
« 1° Pour les produits des secteurs de la
mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du
décolletage : 0,082 % ;
|
|
|
|
2° Pour les produits du secteur de la construction
métallique : 0,195 % ;
|
« 2° Pour les produits du secteur de la
construction métallique : 0,225 % ; »
|
|
|
|
3° Pour les produits du secteur des matériels
aérauliques et thermiques : 0,14 %.
................................................
|
|
|
|
|
2. L'Association de coordination et de développement
des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de
recherche en mécanique et l'association « Les Centres
techniques des matériaux et composants pour la construction »
sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont
dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre
chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les
statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé
du budget et par le ministre chargé de l'industrie.
|
VI. - Au 2 du G, les
mots : « L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation, » sont
supprimés .
|
VI. - Sans modification.
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
I. - Les dispositions des A à G entrent en
vigueur au 1er janvier 2004.
|
VII. - Le I est ainsi
rédigé :
« Les dispositions des A à G s'appliquent aux
impositions dont le fait générateur est postérieur au
1er janvier 2005. »
|
VII. - Sans modification.
|
|
|
Article 28
|
Article 28
|
Article 28
|
|
Pour 2005, le montant et la répartition du
prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par
le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par
l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003).
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
|
Article 28 bis (nouveau)
|
Article 28 bis (nouveau)
|
|
Loi de finances pour 2004
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Article 96
|
|
L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
|
Sans modification.
|
|
I. - Le 1 de l'article 207 du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
|
|
|
1° Le 4° est ainsi rédigé :
|
|
|
|
|
« 4° Les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation, à l'exception des
sociétés anonymes de crédit immobilier, les
sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de
coordination entre les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du
même code pour :
|
|
|
|
|
« - les opérations réalisées au
titre du service d'intérêt général défini
à l'article L. 411-2 du même code ;
|
|
|
|
|
« - les produits engendrés par les locaux annexes
et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article
L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient
nécessaires à la vie économique et sociale de ces
ensembles ;
|
|
|
|
|
« - les produits financiers issus du placement de la
trésorerie de ces organismes.
|
|
|
|
|
« La fraction du bénéfice provenant
d'activités autres que celles visées aux alinéas
précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt
sur les sociétés ; »
|
|
|
|
|
2° Le 4° bis est abrogé.
|
|
|
|
|
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
|
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|
|
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
|
« Les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés aux alinéas
précédents bénéficient d'exonérations
fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service
d'intérêt général défini comme :
|
|
|
|
|
« - la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs
à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à
des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds
fixés par l'autorité administrative ;
|
|
|
|
|
« - la réalisation d'opérations d'accession
à la propriété assorties de garanties pour
l'accédant selon des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes
dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par
l'autorité administrative ;
|
|
|
|
|
« - les services accessoires aux opérations
susmentionnées. » ;
|
|
|
|
|
2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
|
« Les sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'alinéa précédent
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides
spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt
général défini à l'article L. 411-2.
|
|
|
|
|
« Ces sociétés sont soumises au
contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux
articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des
obligations comptables particulières fixées par le Comité
de la réglementation comptable. Leurs activités
mentionnées à l'alinéa précédent font
notamment l'objet d'une comptabilité distincte.»
|
|
|
|
|
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos
à compter du 1er janvier 2005.
|
|
1° A la fin du III, l'année :
« 2005 » est remplacée par l'année :
« 2006 » ;
|
|
|
|
2° Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« IV. - Pour l'application des dispositions du
premier alinéa de l'article 221 bis du code général
des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet
alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent
totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au
deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du
fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de
l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces
mêmes sociétés. »
|
|
|
II. - RESSOURCES AFFECTEES
|
II. - RESSOURCES AFFECTEES
|
II. - RESSOURCES AFFECTEES
|
|
A. - Dispositions relatives aux collectivités
locales
|
A. - Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
|
A. - Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
|
|
Code général des collectivités
territoriales Deuxième partie La commune
.................................................
Titre III Recettes
.................................................
Chapitre IV Dotations et autres recettes réparties
par le comité des finances locales
Section I Dotation globale de fonctionnement
|
Article 29
|
Article 29
|
Article 29
|
|
Article L. 2334-4
|
I.- L'article L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé
par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré
du montant, pour la dernière année connue, de la compensation
prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
|
1° La deuxième phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant perçu
l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-7. » ;
|
1° Sans modification.
|
1° Sans modification.
|
|
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
2° Sans modification.
|
2° Sans modification.
|
|
« Le potentiel financier d'une commune est
égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la
dotation forfaitaire perçu par la commune l'année
précédente, hors la part prévue au sixième
alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le
cas échéant des prélèvements sur le produit des
impôts directs locaux mentionnés au quatorzième
alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année
précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du
montant de sa contribution au centre communal d'action sociale constaté
dans le dernier compte administratif. » ;
|
|
|
|
Pour l'application de l'alinéa précédent
:
|
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« de l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « du premier
alinéa » ;
|
3° Sans modification.
|
3° Sans modification.
|
|
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la
dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas
échéant, du montant de celles correspondant à
l'écrêtement opéré au titre du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle
prévu par l'article 1648 A du code général des
impôts ;
|
|
|
|
|
2° Le taux moyen national d'imposition est celui
constaté lors de la dernière année dont les
résultats sont connus.
|
|
|
|
|
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel
fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la
population de cette commune, tel que défini à l'article L.
2334-2.
|
[cf. infra]
|
|
|
|
A compter de l'année de promulgation de la loi n°
99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général
des collectivités territoriales et relative à la prise en compte
du recensement général de population de 1999 pour la
répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales,
pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un
établissement de coopération intercommunale faisant application
du régime fiscal prévu à l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou
du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies
C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe
professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette
taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions
du neuvième alinéa du présent article :
|
4° Au sixième alinéa, les mots :
« A compter de l'année de promulgation de la loi
n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code
général des collectivités territoriales et relative
à la prise en compte du recensement général de population
de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux
collectivités locales, pour la détermination du potentiel
fiscal », sont remplacés par les mots : « A
compter de 2005, pour la détermination du potentiel
financier » ;
|
4° Sans modification.
|
4° Sans modification.
|
|
5° Les septième et huitième
alinéas sont ainsi rédigés :
|
5° Sans modification.
|
5° Sans modification.
|
|
- les bases de taxe professionnelle de
l'établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts sont
réparties entre les communes membres au prorata des bases
constatées pour chaque commune l'année précédente
;
|
« 1° Les bases de taxe professionnelle
constatées dans chaque commune membre l'année
précédant son appartenance à un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du
code général des impôts sont prises en compte dans son
potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième
alinéa.
|
|
|
|
- les bases de taxe professionnelle situées sur la
zone d'activités économiques de l'établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code
général des impôts sont réparties entre les communes
d'implantation de la zone au prorata des bases constatées pour chaque
commune l'année précédente ;
|
« Sont également prises en compte les bases
de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité
économique constatées dans chaque commune membre l'année
précédant son appartenance à un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C du code général des
impôts. » ;
|
|
|
|
Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal
prévu à l'article 160 nonies C du code
général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat
ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient
antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il
est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle,
calculées selon les modalités prévues à l'article
L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une
quote-part déterminée au prorata de leur population, de
l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de
l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération
nouvelle par rapport à l'année précédente.
|
|
|
|
|
6° Le dixième alinéa est ainsi
rédigé:
|
Alinéa sans modification.
|
6° Sans modification.
|
|
Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de
taxe professionnelle par rapport à celles de l'année
précédente de chaque commune membre d'un établissement
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou des
bases de taxe professionnelle situées dans la zone d'activités
économiques d'un établissement ayant opté pour le
régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C du code général des impôts,
la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou
à cette diminution s'effectue entre la totalité des communes
membres de l'établissement au prorata de leur population.
|
« 2° La différence entre les bases
de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies
C du code général des impôts, ou les bases de taxe
professionnelle situées sur la zone d'activité économique
d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code
général des impôts, d'une part, et la somme des bases de
taxe professionnelle ventilées en application du 1°, est
répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au
prorata de leur population. »
|
« 2° La différence ...
... en application du 1°, d'autre part, est
répartie ...
... population. »
|
|
|
Cette disposition ne s'applique pas la première
année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C
ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général
des impôts.
|
|
|
|
|
7° Le douzième alinéa est ainsi
rédigé :
|
7° Sans modification.
|
7° Le douzième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
Le potentiel fiscal visé au sixième
alinéa est majoré du montant, pour la dernière
année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est
réparti entre les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe
professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à
compensation.
|
« Le potentiel financier mentionné au
septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de
compensation prévue au premier alinéa de l'article
L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de
coopération intercommunale l'année précédente. Il
est minoré d'une partie du prélèvement sur la
fiscalité subi par l'établissement public de coopération
intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article 29
de la loi de finances pour 2003. La dotation de compensation et le
prélèvement sur la fiscalité de l'établissement
sont répartis entre les communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base
de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de
la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999. » ;
|
|
« Le potentiel financier mentionné au
septième et huitième alinéas est majoré de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article
L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de
coopération intercommunale l'année précédente,
répartie entre ses communes membres au prorata des diminutions de base
de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de
la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999. Il est minoré du prélèvement sur la
fiscalité subi par l'établissement public de coopération
intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article 29
de la loi de finances pour 2003, réparti dans les mêmes
conditions. »
|
|
Pour les établissements publics de coopération
intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des
communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et
qui font partie du nouvel établissement public de coopération
intercommunale est calculé en 2004 conformément aux premier
à onzième alinéas.
|
[cf. infra]
8° Au treizième alinéa, la
date : « 2004 » est remplacée par la
date : « 2005 » et le mot :
« onzième » est remplacé par le mot :
« douzième ».
|
8° Sans modification.
|
8° Sans modification.
|
|
Lorsque, à compter de l'année de promulgation de
la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code
général des collectivités territoriales et relative
à la prise en compte du recensement général de population
de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux
collectivités locales, l'institution du régime fiscal
prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts entraîne pour des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale faisant
application de ce régime la cessation de l'application des dispositions
de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues
pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction
de potentiel fiscal appliquée la dernière année
précédant l'institution de ce régime.
|
[cf.
infra]
|
|
|
|
Lorsque, à compter de 1999, l'institution du
régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C
du code général des impôts entraîne, pour des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de
l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte
de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière
année précédant l'institution de ce régime.
|
[cf.
infra]
|
|
|
|
Deuxième partie. - La commune
|
II.- A la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales :
|
II. - Dans le code général des
collectivités territoriales :
|
II. - Sans modification.
|
|
A.- Les mots : « potentiel fiscal »
sont remplacés par les mots : « potentiel
financier » :
|
A. - Sans modification
|
|
|
1° Aux cinquième, sixième,
treizième, quatorzième et quinzième alinéas de
l'article L. 2334-4 ;
|
|
|
|
Article L. 2334-14-1
|
|
|
|
|
I. - La dotation nationale de
péréquation comprend une part principale et une majoration.
.................................................
|
|
|
|
|
III. - Bénéficient de la part
principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les
deux conditions suivantes :
|
|
|
|
|
1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique ;
|
|
|
|
|
2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort
fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique.
|
|
|
|
|
Par dérogation aux premier à troisième
alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les
communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est
égal au plafond prévu aux IV et V de l'article
1636 B septies du code général des
impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes,
les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal
est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal
moyen des communes appartenant au même groupe démographique
bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au
IV.
|
2° Aux
sixième (2° du III), quatorzième (IV),
vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de
l'article L. 2334-14-1 ;
|
|
|
|
Les communes qui remplissent la première condition mais
pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 %
de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique, bénéficient d'une attribution dans les
conditions définies au IV.
.................................................
|
|
|
|
|
IV. - Outre les attributions versées aux
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle en application du III bis, la part principale de la
dotation est répartie dans les conditions suivantes :
|
|
|
|
|
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de
métropole éligible est déterminée en proportion de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
|
[cf. supra]
[cf.
supra]
|
|
|
|
Toutefois, les communes éligibles à la part
principale de la dotation en application du cinquième alinéa du
III bénéficient d'une attribution réduite de
moitié.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue
de plus de moitié par rapport à celle de l'année
précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à
la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre
de garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun
cas prendre en compte les montants attribués l'année
précédente au titre des garanties mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas du présent IV.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des
quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la
commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par
habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution
nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
|
|
|
|
|
Le montant total des attributions revenant en métropole
aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est
égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution
par habitant perçue l'année précédente par ces
communes.
|
|
|
|
|
V. - La majoration de la dotation nationale de
péréquation est répartie entre les communes
éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de
leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen
par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle,
de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune,
calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
|
[cf.
supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par
habitant du même groupe démographique.
.................................................
|
[cf. supra]
[cf.
supra]
|
|
|
|
Article L. 2334-17
|
|
|
|
|
L'indice synthétique de ressources et de charges
mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de
10 000 habitants et plus est constitué :
|
|
|
|
|
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant
des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par
habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 2334-4 ;
................................................
|
3° Au deuxième alinéa (1°) de
l'article L. 2334-17 ;
|
|
|
|
Article L. 2334-21
|
|
|
|
|
La première fraction de la dotation de
solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population
représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes
chefs-lieux de canton ;
|
|
|
|
|
Ne peuvent être éligibles les communes :
.................................................
|
|
|
|
|
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur
au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de
10 000 habitants.
|
4° Aux huitième (4°) et treizième
(b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;
|
|
|
|
Bénéficient également de cette fraction
les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre
10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas
prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la
dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31
décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de
solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à
L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier
de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la
dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les
modalités prévues ci-dessous, est diminuée de
moitié.
|
|
|
|
|
L'attribution revenant à chaque commune est
déterminée en fonction :
|
|
|
|
|
a) De la population prise en compte dans la limite de
10 000 habitants ;
|
|
|
|
|
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel
fiscal par habitant de la commune ;
|
[cf. supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises
pour bénéficier de cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
Article L. 2334-22
|
|
|
|
|
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale
est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au
double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au
même groupe démographique.
|
5° Aux premier, troisième (1°)
et sixième (4°) alinéas de l'article
L. 2334-22 ;
|
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Cette fraction est répartie :
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1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population
pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par
habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes
appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort
fiscal plafonné à 1,2 ;
|
[cf. supra]
|
|
|
|
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la
longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les
communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est
doublée ;
|
|
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3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre
d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
|
|
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|
|
4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de
l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le
potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de
10 000 habitants.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4°
ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être
majoré ou minoré pour l'ensemble des communes
bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du
comité des finances locales.
|
|
|
|
|
Article L. 2334-33
|
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|
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|
La dotation globale d'équipement des communes est
répartie, après constitution d'une quote-part au profit des
collectivités territoriales et groupements mentionnés à
l'article L. 2334-37, entre :
|
|
|
|
|
- les communes dont la population n'excède pas
2 000 habitants dans les départements de métropole ou
7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
|
|
|
|
|
- les communes dont la population est supérieure
à 2 000 habitants et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole ou
est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas
35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de
métropole dont la population est supérieure à
2 000 habitants et n'excède pas
20 000 habitants ;
|
6° Aux
troisième et sixième alinéas de l'article
L. 2334-33 ;
|
|
|
|
- les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole et
35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
|
|
|
|
|
- les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les
départements de métropole et de plus de
35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les
communes membres répondent aux critères indiqués
ci-dessus.
|
|
|
|
|
- les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les
départements de métropole et de plus de
35 000 habitants dans les départements d'outre-mer,
composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le
potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale de même nature.
|
[cf.
supra]
|
|
|
|
Les communes de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
|
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|
Les syndicats mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition
prévue par le présent article.
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|
Pour 1996, la dotation globale de d'équipement des
communes s'élève à 2.198,8 millions de francs en
autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une
quote-part constituée au profit des collectivités territoriales
et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le
montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux
fractions, réparties dans les conditions prévues par les
deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première,
à 1.366 millions de francs, et pour la seconde, à
797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque
année dans les conditions prévues par l'article
L. 2334-32.
|
|
|
|
|
Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en
autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de
paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au
titre de la première part de la dotation globale d'équipement des
communes.
|
|
|
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Article L. 2334-34
|
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|
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|
Un préciput est constitué au profit des
établissements publics de coopération intercommunale par
application à la somme des deux fractions mentionnées au
neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le
montant, pour la dernière année connue, des investissements
réalisés par les établissements éligibles et le
montant total, pour la même année, des investissements
réalisés par l'ensemble des communes et établissements
publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput
est réparti entre les deux fractions, pour la première,
proportionnellement au montant des investissements réalisés par
les établissements éligibles dont la population n'excède
pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au
montant des investissements réalisés par les
établissements éligibles dont la population est supérieure
à 2 000 habitants.
|
|
|
|
|
Les modalités de répartition entre les
départements des crédits de la dotation globale
d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la
première fraction mentionnée au neuvième alinéa de
l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte
notamment du nombre des communes éligibles dont la population
n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur
population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine
public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de
leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au
neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition
entre les départements est calculée au prorata du nombre
d'habitants des communes éligibles dont la population est
supérieure à 2 000 habitants.
|
7° Au deuxième alinéa de l'article
L. 2334-34 ;
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|
|
|
Les crédits de la dotation globale d'équipement
attribués aux établissements publics de coopération
intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune
des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de
l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements
réalisés au cours de la dernière année connue dans
chaque département, respectivement par les établissements
éligibles dont la population n'excède pas
2 000 habitants et par les établissements éligibles
dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
|
|
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|
|
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux
précédents alinéas est attribué par le
représentant de l'Etat dans le département aux différents
bénéficiaires mentionnés à l'article
L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une
opération déterminée correspondant à une
dépense réelle directe d'investissement
|
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|
Ces subventions doivent leur être notifiées en
totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
|
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Article L. 2334-40
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|
Il est institué une dotation budgétaire
intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette
dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A
compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le
montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour
l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection
économique associée présentée en annexe au projet
de loi de finances.
|
|
|
|
|
Bénéficient de la dotation de
développement rural les groupements de communes à
fiscalité propre exerçant une compétence en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
dont la population regroupée n'excède pas
60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population
nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement
comptent moins de 5 000 habitants.
|
|
|
|
|
Les crédits de la dotation de développement
rural sont répartis entre les départements en tenant compte du
nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements
publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du
coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La
répartition peut également tenir compte du nombre de communes
regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.
................................................
|
8° Au troisième alinéa de l'article
L. 2334-40 ;
|
|
|
|
Article L. 2335-1
|
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|
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|
Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise
en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la
présente partie et contribuer à la démocratisation des
mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation
particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et
déterminée chaque année en fonction de la population
totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.
|
9° Au premier alinéa de l'article
L. 2335-1 ;
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
................................................
|
|
|
|
|
Livre V Dispositions particulières
................................................
Section 2 Fonds de solidarité des communes de la
région d'Ile-de-France
Article L. 2531-13
Le fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les
ressources fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.
|
|
|
|
|
I. - Sont soumises à un premier
prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont
le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 % au
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels
fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée
à la population de l'ensemble de ces communes.
|
10° Aux deuxième (I), quatrième
(1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I),
huitième et douzième alinéas de l'article
L. 2531-13 ;
[cf. infra]
|
|
|
|
Le prélèvement est réalisé dans
les conditions suivantes :
|
|
|
|
|
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est
égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est
inférieur à deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un
prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel
fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié
par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
|
[cf. supra]
[cf. supra]
[cf. supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est
égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est
inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un prélèvement égal à 9 % du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant
multiplié par le nombre d'habitants de la commune
considérée ;
|
[cf. supra]
[cf. supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est
égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est
perçu un prélèvement égal à 10 % du
montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune
considérée.
|
[cf. supra]
[cf. supra]
[cf.
supra]
|
|
|
|
Les communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année
sont exonérées de contribution au fonds.
|
|
|
|
|
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal
est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour
la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %.
|
[cf. supra]
[cf. supra]
|
|
|
|
Le prélèvement opéré en
application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
|
|
|
|
|
Le produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget
des communes soumises au prélèvement institué au
présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.
|
|
|
|
|
La population à prendre en compte pour l'application du
présent paragraphe est arrêtée dans les conditions
prévues à l'article L. 2334-2.
|
|
|
|
|
Le potentiel fiscal à prendre en compte pour
l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour
la dernière année connue, de la compensation prévue au I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998).
.................................................
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Article L. 2531-14
|
|
|
|
|
I. - Sous réserve des dispositions du VI,
bénéficient, à compter du 1er janvier
2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de
l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges
particulièrement élevées qu'elles supportent :
|
|
|
|
|
1° La première moitié des communes de
10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice
synthétique de ressources et de charges défini au II
ci-après ;
|
|
|
|
|
2° Les premiers 18 % des communes dont la population est
compris entre 5 000 et 9 999 habitants classées en
fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges
défini au III ci-après.
|
|
|
|
|
II. - L'indice synthétique de ressources et
de charges mentionné au I pour les communes de
10 000 habitants et plus est constitué :
|
|
|
|
|
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des
communes de 10 000 habitants et plus de la région
d'Ile-de-France et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que
défini à l'article L. 2334-4 ;
.................................................
|
11° Au cinquième (1° du II)
alinéa de l'article L. 2531-14 ;
|
|
|
|
Cinquième partie La coopération locale
................................................
Chapitre IV Dispositions financières
Article L. 5334-16
Le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre
de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant
la somme des dotations de coopération visées à l'article
L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à
l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté
l'année précédente par la communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non
reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part,
propor-tionnelle à la population de la commune, dans les bases
d'imposition correspondant à ce produit.
|
12° Au premier alinéa de l'article
L. 5334-16.
|
|
|
|
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article
1609 nonies BA du code général des impôts, le
produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou
le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent,
s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle
perçu dans la zone d'activités économiques.
|
|
|
|
|
Code général des collectivités
territoriales
Article L. 2531-13
Le fonds de solidarité des communes de la région
par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale de la
région d'Ile-de-France.
|
|
|
|
|
I. - Sont soumises à un premier
prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont
le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 % au
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels
fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée
à la population de l'ensemble de ces communes.
.................................................
|
B. - Les mots :
« potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots :
« potentiels financiers » au deuxième alinéa
(I) de l'article L. 2531-13.
|
B. - Sans modification.
|
|
|
Livre III. - Finances communales
.................................................
Titre III. - Recettes
.................................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties
par le comité des finances locales
Section 1 Dotation globale de fonctionnement
.................................................
Sous-section 2. Dotation forfaitaire
|
III. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Article L. 2334-7
|
A. - Les premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi
rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.
|
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire
comprend :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Pour 1994, le montant de cette dotation est égal
à la somme des dotations reçues en 1993 en application des
articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant,
des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans
leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31
décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts.
|
« 1° Une dotation de base destinée
à tenir compte des charges liées à l'importance de sa
population.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale
pour chaque commune au produit de sa population par un montant de
50 € par habitant à 125 € par habitant en fonction
croissante de la population de la commune, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'État.
|
Alinéa sans modification.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale
pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par
habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la
population de la commune, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
|
« 1° Sans modification.
|
|
« A compter de 2006, la dotation par habitant
perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux
fixé par le comité des finances locales, égal au plus
à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« 2° Une dotation proportionnelle à
la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005. A
compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation
fixé par le comité des finances locales, dans les conditions
prévues pour la dotation de base. A partir de 2005, le montant de
cette dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.
|
« 2° Une dotation proportionnelle à
la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et
à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de
montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux
d'indexation fixé par le comité des finances locales, pour la
dotation de base. A partir de 2005, le montant de cette dotation ne peut
excéder le montant de la dotation de base.
|
« 2° Sans modification.
|
|
« 3° Les montants correspondant aux
montants antérieurement perçus au titre du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du
2° bis du II de l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2006, ces
montants progressent selon un taux fixé par le comité des
finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance
de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
|
« 3° Les montants correspondant aux
montants antérieurement perçus au titre du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du
2° bis du II de l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants
sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un
taux de 1%. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux
fixé par le comité des finances locales, égal au plus
à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement.
|
« 3° Sans modification.
|
|
« 4° Une garantie. Cette garantie est
versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant
prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants
mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la
différence entre :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« a. Le montant de dotation
forfaitaire perçue en 2004, hors montants des compensations
mentionnées au 3°;
|
« a. Le montant de dotation forfaitaire
perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1%, hors
montants des compensations mentionnées au 3°;
|
« a. Sans modification.
|
|
« b. Et la somme de la dotation de
base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées
en application des 1° et 2°.
|
|
« b. Sans modification.
|
|
« A compter de 2006, cette garantie évolue
selon un taux égal à 25 % du taux de progression de
l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
|
|
« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire
est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette
dotation par rapport à la somme des montants versés
l'année précédente en application des alinéas
précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour
l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation
forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de
la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
|
|
|
|
................................................
|
|
|
|
|
Article L. 2334-10
|
B.- L'article L. 2334-10 est ainsi
rédigé :
|
B. - Sans modification.
|
B. - Sans modification.
|
|
En cas de modification des limites territoriales de communes
entraînant des variations de population, le montant de la dotation
forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la
population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par
habitant versée antérieurement à celle dont la population
diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation
forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la
même somme.
|
« Art. L. 2334-10. - En cas de modification
des limites territoriales de communes entraînant des variations de
population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes
sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7,
en prenant en compte les nouvelles populations. »
|
|
|
|
C.- L'article L. 2334-11 est ainsi
rédigé :
|
C. - Sans modification.
|
C. - Sans modification.
|
|
Article L. 2334-11
|
|
|
|
|
En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est
égale à la somme des dotations forfaitaires perçues
l'année antérieure par les anciennes communes.
|
« Art. L. 2334-11. - En cas de fusion de
communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la
superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées
conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en
compte est égale à la somme des populations des communes qui
fusionnent. La garantie est calculée la première année par
addition des montants correspondants versés aux anciennes communes
l'année précédant la fusion, et indexés selon le
taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des
finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article
L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal
à l'addition des montants perçus par les anciennes communes
à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé
par le comité des finances locales. »
|
|
|
|
Article L. 2334-12
|
D.- L'article L. 2334-12 est ainsi
rédigé :
|
D. - Sans modification.
|
D. - Sans modification.
|
|
En cas de division de communes, la dotation forfaitaire
revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation
forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année
précédant la division par la population de chaque nouvelle
commune.
|
« Art. L. 2334-12. - En cas de division de
communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la
superficie revenant à chaque commune sont calculées
conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle
population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et
4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la
population de chaque commune. »
|
|
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|
E. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
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E. - Supprimé.
|
E. - Suppression conforme
|
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|
III bis (nouveau).- Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
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Article L. 2334-7
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.
.................................................
|
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|
En 1995, les montants définis aux trois
précédents alinéas progressent, sous réserve des
dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du
taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à
la dotation globale de fonctionnement.
|
1° Les cinquième à dixième
alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7
sont supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
1° Sans modification.
|
|
A compter de 1996, le taux de progression des montants
mentionnés au précédent alinéa est ainsi
calculé, sous réserve des dispositions des articles
L. 2334-9 à L. 2334-12 :
|
|
|
|
|
- si l'évolution des ressources de la dotation
globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au
premier alinéa de l'article L. 1613-1, résulte pour un tiers au
moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le
comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants
entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble de ces
ressources ;
|
|
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|
- dans le cas contraire, ces montants progressent de la
moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources
affectées à la dotation globale de fonctionnement.
|
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|
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes,
calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est
majorée, d'une part, de 97,5 millions de francs, répartis au
prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22 millions de francs,
répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles
situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994.
Les sommes correspondant à cette dernière compensation sont
reversées par les communes bénéficiaires aux groupements
de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en
matière de fonctionnement des établissements d'enseignement
élémentaire et préélémentaire. Les
années suivantes, ces majorations évoluent selon les
modalités définies aux sixième à huitième
alinéas.
|
|
|
|
|
A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui,
en application de l'article 10 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991
instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France,
réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des
départements et modifiant le code des communes, ont contribué
à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité
urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même
dotation, est relevée d'un pourcentage égal à
8,9 %
.................................................
|
|
|
|
|
A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune
évolue chaque année, sous réserve des dispositions des
articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression
fixé par le comité des finances locales entre 45 % et
55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Article L. 2334-7-1
|
2° L'article L. 2334-7-1 est
abrogé ;
|
2° Sans modification.
|
2° Sans modification.
|
|
Les attributions versées en 1993 au titre de la
dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
thermaux aux collectivités auxquelles il a été fait
application des dispositions du dixième alinéa de l'article L.
234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
sont doublées. Les crédits correspondants, indexés selon
les modalités prévues aux septième et huitième
alinéas de l'article L. 2334-7, sont prélevés sur la
croissance des sommes définies aux troisième et quatrième
alinéas dudit article et majorent à compter de 1997 la dotation
forfaitaire des collectivités concernées.
|
|
|
|
|
Article L. 2334-7-2
|
|
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|
I. - La dotation forfaitaire visée à
l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant
égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide
sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la
dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
.................................................
|
|
|
|
|
III. - Dans le cas où la participation de la
commune visée au premier alinéa du I est supérieure
à la dotation forfaitaire, la différence est
prélevée sur le produit des impôts directs locaux
visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code
général des impôts. Pour les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus
est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant
de l'attribution de compensation versée par le groupement à la
commune.
|
|
|
|
|
A compter de 2001, le montant du prélèvement
visé à l'alinéa précédent évolue
comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du
prélèvement est calculé conformément aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7.
|
3° Au deuxième alinéa du
III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots :
« du dernier » ;
|
3° Sans modification.
|
3° Sans modification.
|
|
Il est créé, à compter de 2000, un fonds
qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier
alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation
globale de fonctionnement de l'année.
|
|
|
|
|
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas
prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
.................................................
|
|
|
|
|
Article L. 2334-9
|
4° L'article L. 2334-9 est ainsi
modifié :
|
4° Sans modification.
|
4° Sans modification.
|
|
En cas d'augmentation de la population d'une commune
constatée à l'occasion d'un recensement général ou
complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune
est calculée en appliquant au montant anté-rieurement
perçu indexé dans les conditions prévues à
l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de
croissance de la population telle qu'elle a été
constatée.
|
a) Le premier alinéa est supprimé ;
|
|
|
|
Par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsque le recensement général de
population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population
d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000
et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 2334-2.
|
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent » sont supprimés ;
|
|
|
|
Lorsque le recensement général de population de
1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la
dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en
2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement
perçu indexé dans les conditions prévues à
l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux
d'évolution de la population résultant des dispositions de
l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi
calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la
commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure
égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un
recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en
2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont
applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître
une population supérieure à celle qui était prise en
compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule
est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le
recensement général de 1999 et celle constatée par le
recensement complémentaire.
|
|
|
|
|
Article L. 2334-13
|
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|
Il est institué une dotation d'aménagement qui
regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes,
une dotation nationale de péréquation, une dotation de
solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
.................................................
|
|
|
|
|
Avant la répartition de la dotation, il est
procédé au prélèvement des sommes dues en
application des dispositions de l'article L. 2334-9.
.................................................
|
5° A l'article L. 2334-13, le troisième
alinéa est supprimé ;
|
5° Sans modification.
|
5° Sans modification.
|
|
Article L. 2574-12
|
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|
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7
et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L.
2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de
L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
.................................................
|
6° Au I de l'article L. 2574-12, les
mots : « le premier alinéa de l'article
L. 2334-9 » sont supprimés ;
|
6° Sans modification.
|
6° Sans modification.
|
|
Article L. 5211-28-1
|
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|
A compter de 2004, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au
titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II
de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
|
7° Au premier alinéa de l'article
L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation
forfaitaire » sont remplacés par les mots :
« selon le taux fixé par le comité des finances locales
en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;
|
7° Au premier alinéa de l'article
L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire
prévus à l'article L. 2334-7 » sont remplacés
par les mots : « selon le taux fixé par le comité
des finances locales en application du 3° de l'article
L. 2334-7 » ;
|
7° Au premier alinéa ...
... par les mots : « selon le taux
mentionné par le 3° de l'article
L. 2334-7 » ;
|
|
Les établissements publics de coopération
intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres
la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de
leurs communes membres subissait, l'année précédant la
mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, un prélèvement sur la
fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de
compensation versée à l'établissement est minorée
du montant de ce prélèvement, actualisé chaque
année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire.
|
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1,
les mots : « du taux d'évolution de la dotation
forfaitaire » sont remplacés par les mots :
« selon le taux fixé par le comité des finances locales
en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;
|
8° Au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la
dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots :
« selon le taux fixé par le comité des finances locales
en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;
|
8° Au deuxième alinéa ...
... par les mots : « selon
mentionné par le 3° de l'article
L. 2334-7 » ;
|
|
Article L. 5211-35
|
|
|
|
|
- En cas de fusion volontaire de toutes les communes
précédemment regroupées au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la
dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune
issue de la fusion est égale à la somme des dotations
forfaitaires attribuées l'année précédente aux
anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
attribuée l'année précédant la fusion.
|
|
|
|
|
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion
évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L.
2334-9.
|
9° Au deuxième alinéa de
l'article L. 5211-35, les mots : « et
L. 2334-9 » sont supprimés
|
9° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L.
2334-9 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 2334-7 »
|
9° Sans modification.
|
|
En cas de constitution d'un nouvel établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre
comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire
issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est
plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation
globale de fonctionnement du nouvel établissement public de
coopération intercommunale est calculée conformément
à l'article L. 5211-29.
|
|
|
|
|
IV.- La dotation versée en 2005 au Centre
national de la fonction publique territoriale en application de l'article
L. 2334-29 du code général des collectivités
territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs est minorée de l'intégralité du reliquat
comptable afférent à l'exercice 2003. La dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du
même code est majorée à due concurrence.
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa
supprimé.
|
|
|
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2
et L. 2334-1 du même code, la part revenant aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale au titre de
la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003
vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes
et de leurs groupements mise en répartition en 2005.
|
IV.- Par dérogation aux dispositions des
articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des
collectivités territoriales, la part ...
... en 2005.
|
|
Sous-section 3
Dotation d'aménagement
|
|
|
|
|
V.- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 2334-14-1
|
A.- L'article L. 2334-14-1 est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
I. - La dotation nationale de
péréquation comprend une part principale et une majoration.
.................................................
|
|
|
|
|
III. - Bénéficient de la part
principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les
deux conditions suivantes :
|
|
|
|
|
1° Le 1° du III est ainsi
rédigé :
|
1° Sans modification.
|
1° Sans modification.
|
|
1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique ;
|
« 1° Le potentiel financier par habitant
est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de
10 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique ; »
|
|
|
|
2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort
fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique.
|
|
|
|
|
Par dérogation aux premier à troisième
alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les
communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est
égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies du code général des impôts. Par
dérogation aux dispositions précédentes, les communes de
10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est
inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et dont
l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique
bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au
IV.
|
|
1° bis (nouveau) Dans la dernière phrase
de l'avant-dernier du III, les mots : « fiscal est
inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés
par les mots : « financier est inférieur de 30 % au
potentiel financier » ;
|
1° bis (nouveau) Sans modification.
|
|
Les communes qui remplissent la première condition mais
pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 %
de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique, bénéficient d'une attribution dans les
conditions définies au IV.
|
|
|
|
|
III bis. - Bénéficient
également de la part principale de la dotation les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
visés à l'article 1648 A du code général des
impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu
après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises
visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une
perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils
bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
.................................................
|
2° Au premier alinéa du III
bis, les mots : « visés à » sont
remplacés par les mots : « mentionnés
à » ;
|
2° Sans modification.
|
2° Sans modification.
|
|
V. - La majoration de la dotation nationale de
péréquation est répartie entre les communes
éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de
leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen
par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle,
de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune,
calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
|
|
|
|
|
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par
habitant du même groupe démographique.
|
3° Au deuxième alinéa du V, les
mots : « de 20 % » sont remplacés par les
mots : « de 15% » ;
|
3° Sans modification.
|
3° Sans modification.
|
|
4° Après le V, il est inséré un VI
ainsi rédigé :
|
4° Sans modification.
|
4° Alinéa sans modification.
|
|
« VI. - Pour 2005, lorsqu'une commune cesse
d'être éligible à la part principale ou à la
majoration de la dotation nationale de péréquation, elle
perçoit, à titre de garantie, une dotation égale aux deux
tiers du montant perçu l'année précédente au titre
de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.
|
|
« VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005
d'être éligible à la part principale ou la majoration de la
dotation nationale de péréquation, elle perçoit en
2005 et 2006, à titre de garantie, une dotation égale,
respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant
perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu
l'éligibilité.
|
|
« Pour 2005, lorsque le cumul des attributions au
titre de la part principale et de la majoration de la dotation nationale de
péréquation revenant à une commune éligible diminue
de plus d'un tiers par rapport à l'année
précédente, cette commune perçoit une garantie lui
permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu
l'année précédente. » ;
|
|
« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de
la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de
péréquation revenant à une commune éligible diminue
de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune
perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la
majoration, lui permettant de bénéficier, en 2005 et en
2006, respectivement des deux tiers et du tiers du montant
perçu en 2004 ».
|
|
VI. - Aucune attribution calculée en
application des paragraphes précédents n'est versée si son
montant est inférieur ou égal à 300 €.
|
5° Les « VI » et
« VII » deviennent respectivement les
« VII » et « VIII ».
|
5° Sans modification.
|
5° Sans modification.
|
|
VII. - Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985
relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds
national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11
décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des
ressources du fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les
départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le
présent article.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
B.- Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1
du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 2334-21
|
|
|
|
|
La première fraction de la dotation de
solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population
représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes
chefs-lieux de canton ;
|
1° L'article L. 2334-21 est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
................................................
|
|
|
|
|
L'attribution revenant à chaque commune est
déterminée en fonction :
|
|
|
|
|
a) De la population prise en compte dans la limite de
10 000 habitants ;
|
|
|
|
|
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel
fiscal par habitant de la commune ;
|
|
|
|
|
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises
pour bénéficier de cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
|
a) Il est inséré après
le c, un d ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« d) D'un coefficient multiplicateur
égal à 1,5 pour les communes situées en zones de
revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du
code général des impôts. » ;
|
« d) D'un coefficient
...égal à 1,15 pour les communes...
... impôts. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
b) Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
b) Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être
éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une
attribution égale aux deux tiers du montant perçu l'année
précédente.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Pour 2005, lorsque l'attribution d'une commune
diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année
précédente, cette commune perçoit un complément de
garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant
perçu l'année précédente. » ;
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 2334-22
|
|
|
|
|
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale
est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au
double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au
même groupe démographique.
|
|
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|
|
Cette fraction est répartie :
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1° Pour 30% de son montant, en fonction de la
population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal
par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par
l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
|
|
|
|
|
2° Pour 30% de son montant, proportionnellement
à la longueur de la voirie classée dans le domaine public
communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la
longueur de la voirie est doublée ;
|
|
|
|
|
|
|
1° bis L'article L. 2334-22 est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Lorsqu'une commune cesse d'être
éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à
titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers
et au tiers du montant perçu en 2004.
|
|
|
|
« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune
diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune
perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie, lui
permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du
tiers du montant perçu en 2004 ».
|
|
3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au
nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
|
2° Au cinquième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre
d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, domiciliés dans la
commune » sont remplacés par les mots : « au
nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune
établi lors du dernier recensement ».
|
2° Sans modification.
|
2° Sans modification.
|
|
.........................................................
|
|
|
|
|
Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985
relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 29
|
|
VI (nouveau). - A. - L'article 29 de la loi n°
85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
fonctionnement est ainsi modifié :
|
VI (nouveau). -Sans modification.
|
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, de la collectivité territoriale de
Mayotte et les circonscriptions administratives des îles Wallis et Futuna
bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8 du
code des communes. Elles reçoivent dans les conditions fixées
à l'article L. 234-9 du même code une quote-part de la dotation
d'aménagement instituée par cet article.
|
|
« Les communes de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française, de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis et
Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L.
2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code
général des collectivités territoriales. Elles
reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et
L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation
d'aménagement. » ;
|
|
|
» Cette quote-part est calculée par application au
montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après
le dernier recensement général, entre la population de chaque
territoire ou de chaque collectivité territoriale, majorée de 10
p. 100, et l'ensemble de la population nationale.
|
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« territoire ou de chaque collectivité
territoriale » sont remplacés par les mots :
« collectivité d'outre-mer ou de la
Nouvelle-Calédonie » ;
|
|
|
» Un décret en Conseil d'Etat fixe les
règles particulières de répartition entre les communes et
les circonscriptions administratives de cette quote-part. «
|
|
3° Au troisième alinéa, le mot :
« administratives » est remplacé par le mot :
« territoriales ».
|
|
|
Code général des collectivités
territoriales
Article L. 2334-14-1
|
|
|
|
|
I. - La dotation nationale de
péréquation comprend une part principale et une majoration.
|
|
|
|
|
II. - Cette dotation est répartie entre les communes
dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI,
après prélèvement des sommes nécessaires à
la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part
est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport,
majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement
général, entre la population des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et
celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est
répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
.........................................................
|
|
B. - Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code
général des collectivités territoriales, à trois
reprises, après les mots : « des départements
d'outre-mer » sont insérés les mots :
« , de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna ».
|
|
|
Article L. 2563-4
|
C.- Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et
L. 2574-12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268
du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
fonctionnement, les mots : « 10 p 100 » sont
remplacés par les mots : « 20 p 100 ».
|
C. - Supprimé.
|
|
|
La quote-part du produit mentionné à l'article
L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du
rapport existant, d'après le dernier recensement général
effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la
population totale nationale. Le quantum de la population des
départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier
recensement général, est majoré de 10 %.
|
|
VII (nouveau).- Aux articles
L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574-12 ainsi qu'à
l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative
à la dotation globale de fonctionnement, le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux :
« 33 % ».
|
VII (nouveau).- Sans modification.
|
|
Article L. 2574-12
|
|
|
|
|
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L.
2334-7 et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article
L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de
L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
|
|
|
|
|
II. - Pour l'application des quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part
destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au
produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après
le dernier recensement général, entre la population des communes
de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des
communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement
général, est majoré de 10 %.
|
|
|
|
|
Texte en vigueur
___
|
Texte du projet de loi
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Propositions de la Commission
___
|
|
Code des collectivités territoriales
Article L. 5211-29
|
Article 30
|
Article 30
|
Article 30
|
|
I. - Le montant total de la dotation
d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est
fixé chaque année par le comité des finances locales qui
le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants
:
.................................................
|
I. - Le premier alinéa du II de l'article
L. 5211-29 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
|
I. - Le premier alinéa ...
...est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
I. - Sans modification.
|
|
II. - La dotation par habitant de la
catégorie des communautés d'agglo-mération
créées, ou issues de la transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale, avant le
1er janvier 2005 est fixée à 250 F au
1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut
être inférieure à l'évolution prévisionnelle
des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi
de finances.
|
« II. - L'évolution de la
dotation par habitant de la catégorie des communautés
d'agglomération ne peut être inférieure à
l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors
tabac associée au projet de loi de finances.
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la
catégorie des communautés de communes ne faisant pas application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts évolue chaque année selon
un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre
120 % et 140 % du taux fixé pour la dotation par habitant des
communautés d'agglomération.
|
« L'évolution ...
... finances.
« A compter...
... entre 130% et 160% du taux...
...d'agglomération.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la
catégorie des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts évolue chaque année selon un taux fixé
par le comité des finances locales, compris entre 120 % et
140 % du taux fixé pour la dotation par habitant des
communautés d'agglomération. »
|
« A compter...
... entre 130% et 160% du taux...
...d'agglomération. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 5211-30
|
|
|
|
|
II.- L'article L. 5211-30 du même code est
ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
I. - Les sommes affectées à chacune
des catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après
prélèvement des sommes nécessaires à l'application
des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la
dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
.................................................
|
1° Au premier alinéa du I, le taux :
« 15 % » est remplacé par le taux :
« 30 % », et le taux : « 85
% » est remplacé par le taux : « 70
% » ;
|
Alinéa sans modification.
|
1° Sans modification.
|
|
2° La dernière phrase des premier et
quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :
|
Alinéa sans modification.
|
2° Sans modification.
|
|
II. - Le potentiel fiscal des communautés
urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des
communautés d'agglomération est déterminé par
application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes
locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la
catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
Il est majoré du montant, pour la dernière année connue,
de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
.................................................
|
« Il est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la dotation de compensation
prévue au premier alinéa de l'article
L. 5211-28-1. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés
d'agglomération nouvelle est déterminé par application
à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est
majoré du montant, pour la dernière année connue, de la
compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
III. -
.................................................
|
3° Le III est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale,
qui est défini pour les communautés de communes, est égal,
pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
|
|
|
|
|
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et
de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères perçues par l'établissement public
minorées des dépenses de transfert ;
|
a) Au deuxième alinéa du
1°bis, les mots : « minorées des
dépenses de transfert » sont supprimés et il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Pour les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts et pour les communautés
d'agglomération, ces recettes sont minorées des
dépenses de transfert. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
« Pour les communautés...
...code général des impôts, ces recettes
sont minorées des dépenses de transfert. » ;
|
|
III. - 1° Le coefficient d'intégration
fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000
à 2002 et les communautés d'agglomération, est
égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre
:
|
|
|
|
|
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales,
de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par
l'établissement public minorées des dépenses de transfert
;
|
|
|
|
|
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales,
de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par
les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics
de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
|
|
|
|
|
Les recettes de taxe professionnelle prévues au
a et b ci-dessus perçues par les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts sont majorées du montant de la
dernière année connue de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles
prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du
26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
|
b) Au quatrième
alinéa, les mots : « de la compensation prévue au
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) » sont remplacés par les
mots : « de la dotation de compensation prévue au premier
alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale,
qui est défini pour les communautés de communes, est égal,
pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
|
|
|
|
|
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et
de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères perçues par l'établissement public
minorées des dépenses de transfert ;
|
|
|
|
|
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et
de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères perçues par les communes regroupées et
l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
|
|
|
|
|
Les recettes de taxe professionnelle prévues au
a et b ci-dessus perçues par les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts sont
majorées du montant de la dernière année connue de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée et, le cas échéant, de celles
prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée.
|
c) Au huitième
alinéa, les mots : « de la compensation prévue au
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée » sont remplacés par les mots :
« de la dotation de compensation prévue au premier
alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration
fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de
coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des
recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des
établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes
des communes regroupées dans ces établissements publics.
|
d) Au neuvième alinéa, avant les mots :
« dépenses de transfert », sont
insérés les mots : « le cas
échéant » ;
|
d) Au neuvième... ... les
mots : « des dépenses ...
...échéant » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
4° Le IV est ainsi rédigé :
|
4° Sans modification.
|
4° Sans modification.
|
|
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour
déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les
subventions, participations, contingents et reversements constatés dans
le dernier compte administratif disponible, versés par
l'établissement public de coopération intercommunale aux
collectivités territoriales, à leurs établissements
publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux
associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les
dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de
regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie
s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés
au service départemental d'incendie et de secours à la date de la
promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services
d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux
associations et autres organismes de droit privé et au titre des
subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la
fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes
perçues par l'établissement public de coopération
intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la
redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses
effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct
de personnel.
|
« IV.- Les dépenses de transfert
retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts et des communautés d'agglomération sont
l'attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article
du code général des impôts, telles que constatées
dans le dernier compte administratif disponible.
|
|
|
|
Les dépenses de transfert retenues pour
déterminer le coefficient d'intégration fiscale des
communautés urbaines de 2000 à 2002, communautés de
communes et communautés d'agglomération sont prises en compte
à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil
augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
................................................
|
« Elles sont prises en compte pour ces deux
catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de
100 % à compter de 2006. »
|
|
|
|
Article L. 5211-32
|
|
|
|
|
Au titre de la première année où il
perçoit le produit de sa fiscalité propre, un
établissement public de coopération intercommunale reçoit
une attribution calculée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et
des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi
déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
|
|
|
|
|
Au titre de la première année d'attribution de
la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration
fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés
urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration
fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle
elles appartiennent.
|
|
|
|
|
Au titre de la deuxième année d'attribution de
la dotation dans la même catégorie, le coefficient
d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines de 2000 à 2002, des
communautés de communes et des communautés d'agglomération
est pondéré par le rapport entre le coefficient
d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que
défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient
d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de
transfert.
|
III. - Au dernier alinéa de l'article
L. 5211-32 du même code, les mots : « des
communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de
communes » sont remplacés par les mots : « des
communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts ».
|
III. - Sans modification.
|
III. - Sans modification.
|
|
Article L. 5211-33
|
IV. - L'article L. 5211-33 du même code est ainsi
modifié :
|
IV. - Sans modification.
|
IV. - Sans modification.
|
|
I. - Les communautés de communes et les
communautés d'agglo-mération ne peuvent percevoir, à
compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans
la même catégorie, une attribution par habitant inférieure
à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts ne peuvent percevoir une
attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.
|
|
|
|
|
A compter du 1er janvier 2003, les
communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du I de l'article L. 5211-30.
|
|
|
|
|
Les communautés de communes ne faisant pas application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ne peuvent percevoir, à compter
de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant supérieure
à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
|
1° Les quatrième à sixième
alinéas du I sont supprimés ;
|
|
|
|
Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes
créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur
attribution par habitant reste inférieure à 120 % de
l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du
premier et du deuxième alinéa de l'article L. 5211-32.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Les disponibilités dégagées par la mise
en oeuvre des dispositions du cinquième alinéa du présent
article sont réparties à l'ensemble des établissements de
la catégorie visée à ce même alinéa, selon
les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et
la dotation de péréquation ne soient pondérées par
le coefficient d'intégration fiscale.
|
[cf. supra]
|
|
|
|
Les communautés urbaines faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts et qui sont issues de la transformation
de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en
2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation
par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur
transformation.
|
|
|
|
|
II. - Toutefois :
|
2° Le 1° du II est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
1° Les communautés de communes et les
communautés d'agglomération dont le coefficient
d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient
d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant
comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
|
« 1° A compter de 2005, les
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est
supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant
progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7.
|
|
|
|
« Les communautés d'agglomération et
les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est
supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par
habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique
lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur
à 0,4 ; ».
|
|
|
|
2° Les établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation
par habitant perçue au titre des dotations de base et de
péréquation est supérieure à celle perçue
l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de
l'année précédente ;
|
|
|
|
|
3° Pour les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du
I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et
de péréquation est en diminution par rapport à
l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur
attribution totale par habitant par rapport à l'année
précédente ne peut excéder celui constaté pour la
somme des dotations de base et de péréquation.
|
|
|
|
|
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut
représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
|
|
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|
|
Un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie,
qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L.
5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre perçoit, les deux premières années
d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après
la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle
perçue l'année précédente, augmentée comme
la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre,
s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années
d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution
par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de
la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
Une communauté d'agglomération,
créée ex nihilo, perçoit la deuxième
année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins
égale à celle perçue l'année
précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au
titre des troisième, quatrième et cinquième années
d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par
habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de
la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
|
|
|
|
|
Les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année
comme la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 2334-7.
|
|
|
|
|
Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Article 11
.......................................................
|
|
|
|
|
II Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte
crée ou gère une zone d'activités économiques, tout
ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par
les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut
être affecté au groupement ou au syndicat mixte par
délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement
ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est
installée la zone d'activités économiques.
|
|
|
|
|
Si la taxe professionnelle est perçue par une seule
commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes
membres du groupement de communes pourront passer une convention pour
répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette
taxe.
|
|
|
|
|
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre intervient sur le
périmètre d'un autre établissement public à
fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors
de son périmètre, pour contribuer financièrement à
la création et/ou à l'équipement des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt
leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la
taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur
ce périmètre ou territoire peut être affecté
à l'établissement public contributeur par
délibérations concordantes de l'organe délibérant
de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement
public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le
périmètre ou le territoire desquels est installée la zone
d'activités. Cette délibération fixe la durée de
cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de
l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.
|
|
|
|
|
Lorsque les entreprises mentionnées aux trois premiers
alinéas entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code
général des impôts, le groupement ne peut percevoir la part
de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de
péréquation.
|
|
|
|
|
Le groupement est substitué à la commune pour
l'application de l'article 10 de la présente loi.
|
|
|
V.- Le sixième alinéa du II de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 est
complété par la phrase suivante :
|
|
Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement
doté d'une fiscalité propre est corrigé
symétriquement pour tenir compte de l'application du présent
II.
|
|
|
« Cette correction est toutefois
supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en
compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité
reçue lors de la première année d'adoption du
régime prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts. »
|
|
Lorsque, par délibérations concordantes, des
communes décident, ou ont décidé antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi, de
répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle
perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes
concernées est corrigé pour tenir compte de cette
répartition.
|
|
|
|
|
Lorsqu'une commune adhère à un
établissement public de coopération intercommunale qui
perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes
membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel
qu'elle a conclu antérieurement.
|
|
|
|
|
Pour l'application des huit alinéas
précédents, le produit de taxe professionnelle s'entend du
produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31
décembre 2003, de la compensation prévue au I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998).
.........................................................
|
|
|
|
|
Article L. 5211-33
|
|
|
VI.- L'article L. 5211-33 du code général
des collectivités territoriales est complété par
l'alinéa suivant :
|
|
[cf. supra]
|
|
|
« A compter de 2005, les communautés
d'agglomération dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la
catégorie à laquelle elles appartiennent, ne peuvent percevoir,
à compter de la deuxième année d'attribution de la
dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant
inférieure à celle perçue l'année
précédente. »
|
|
Article 31
|
Article 31
|
Article 31
|
|
Code général des collectivités
territoriales
................................................
Troisième partie.- Le département
................................................
Livre III.- Finances du département
................................................
Chapitre IV.- Concours financiers de l'Etat Section
1. Dotation globale de fonctionnement
................................................
Sous-section 2 Dotation forfaitaire
Article L. 3334-3
|
I.- Les deux derniers alinéas de l'article
L. 3334-3 du code général des collectivités
territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
I. - Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Chaque département reçoit une dotation
forfaitaire.
|
|
|
|
|
Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour
chaque département, à la somme des dotations dues au titre de
2003 en application du présent article, du quatrième
alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), augmentée de 95% du montant des compensations fiscales incluses
dans la dotation générale de décentralisation dues aux
départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant
prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans
sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un
taux de progression fixé par le comité des finances locales entre
60% et 80% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement.
|
|
|
|
|
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque
département évolue chaque année selon un taux de
progression fixé par le comité des finances locales entre 60% et
80% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale
de fonctionnement.
|
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de
chaque département est constituée d'une dotation de base et, le
cas échéant, d'une garantie.
|
|
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de
chaque département, à l'exception du département de
Paris, est constituée...
...garantie.
|
|
A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la
dotation globale de fonctionnement des départements après
prélèvement de la dotation forfaitaire et de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est
répartie par le comité des finances locales entre la dotation de
péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4
et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article
L. 3334-7 ;
|
« En 2005, chaque département perçoit
une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il
perçoit le cas échéant une garantie égale à
la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant
à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal
à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour
2005, d'autre part.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
................................................
|
« A compter de 2006, le montant de la dotation de
base par habitant de chaque département, et, le cas
échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon
un taux de progression fixé par le comité des finances locales
entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources
de la dotation globale de fonctionnement. »
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
|
I bis.- A compter de 2005, la dotation forfaitaire du
département de Paris est égale à la dotation forfaitaire
qu'il a perçue l'année précédente indexée
selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas
précédents.
|
|
Sous-section 3. Dotation de péréquation
|
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre
IV du titre III du livre III de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Sans modification
|
|
Article L. 3334-4
|
1° L'article L. 3334-4 est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
La dotation de péréquation versée aux
départements est répartie en fonction de l'écart relatif
entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque
département concerné.
|
« Art. L. 3334-4. - La dotation
globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de
péréquation constituée de la dotation de
péréquation urbaine prévue à l'article
L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue
à l'article L. 3334-7.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Les départements dont le potentiel fiscal est
égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas
d'attribution à ce titre.
|
« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du
solde de la dotation globale de fonctionnement des départements
après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le
comité des finances locales entre la dotation de
péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale,
sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 3334-7.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Pour l'application du précédent
alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du
comité des finances locales est constituée, pour la dotation de
péréquation urbaine, du total de la dotation de
péréquation perçu en 2004 par les départements
urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour
la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de
péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale
perçu en 2004 par les départements mentionnés à
l'article L. 3334-7. ».
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
|
« Les départements d'outre-mer
bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions
définies à l'article L. 3443-1. » ;
|
|
|
Article L. 3334-6
|
2° L'article L. 3334-6 est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le potentiel fiscal d'un département est
déterminé par application aux bases départementales des
quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à
chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière
année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998).
|
a) Au premier alinéa, après les mots :
« taxes directes locales » sont insérés les
mots : « ainsi que des impositions prévues aux 1° et
2° de l'article 1594 A du code général des
impôts » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
b) Au premier alinéa, les mots :
« , pour la dernière année connue, de »
sont remplacés par les mots : « perçu
l'année précédente au titre de la partie de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant
à » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
[cf. infra]
|
c) Au deuxième alinéa, les mots :
« de l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « du premier
alinéa » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
|
c bis) (nouveau) Après le 2°, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les bases retenues pour les
impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code
général des impôts sont égales à la moyenne
des bases des cinq derniers exercices connus. » ;
|
|
|
d) Après le premier alinéa il est
inséré un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
« Le potentiel financier d'un département est
égal à son potentiel fiscal majoré des montants
perçus l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les
montants antérieurement perçus au titre de la compensation
prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Pour l'application de l'alinéa précédent
:
|
[cf. supra]
|
|
|
|
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la
dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions départementales ;
|
|
|
|
|
2° Le taux moyen national d'imposition est celui
constaté lors de la dernière année dont les
résultats sont connus.
|
|
|
|
|
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel
fiscal du département divisé par le nombre d'habitants
constituant la population de ce département, tel que défini
à l'article L. 3334-2.
|
e) Au dernier alinéa, les mots :
« potentiel fiscal » sont remplacés par les
mots : « potentiel financier ».
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Sous-section 4.
Concours particuliers
|
III. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV
du titre III du livre III de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
1° Il est inséré, avant l'article
L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi
rédigé :
|
1° Sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Article
L. 3334-6-1. - Sont considérés comme
départements urbains pour l'application du présent article les
départements dont la densité de population est supérieure
à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux
d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation
de référence est le dernier publié à l'occasion du
recensement de la population.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Les départements urbains dont le potentiel
financier par habitant est inférieur ou égal au double du
potentiel financier moyen par habitant des départements urbains
bénéficient d'une dotation de péréquation
urbaine.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Il est calculé pour chaque
département éligible un indice synthétique de ressources
et de charges des départements urbains éligibles en tenant
compte :
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 1° Du rapport entre le potentiel
financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le
potentiel financier par habitant du département, tel que défini
à l'article L. 3334-4 ;
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 2° Du rapport entre la proportion du
total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que
définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de
logements du département et cette même proportion constatée
dans l'ensemble des départements urbains ;
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 3° Du rapport entre la proportion du
total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le
département et cette même proportion constatée dans
l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte
la population définie au premier alinéa de l'article
L. 3334-2 ;
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« 4° Du rapport entre le revenu moyen par
habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par
habitant du département, calculé en prenant en compte la
population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable
connu.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Les départements sont classés en
fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique,
selon des modalités définies par décret en Conseil
d'État et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°,
3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département
urbain éligible est déterminée en fonction de sa
population et de son indice synthétique.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
« La dotation revenant aux départements
urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est
égale, la première année, aux deux tiers de la dotation
perçue l'année précédente, et la deuxième
année, au tiers de cette même dotation. Les sommes
nécessaires sont prélevées sur les montants
affectés par le comité des finances locales à la dotation
de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition
en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au
titre de la dotation de péréquation prévue à
l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2005.
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
|
« Les départements urbains dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la
moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant
progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour
l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants
perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation
prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2005.
|
|
|
|
« A compter de 2005, les départements
urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de
péréquation urbaine, une attribution par habitant
supérieure à 120 % de la dotation perçue
l'année précédente. Pour l'application de cette
disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au
titre de la dotation de péréquation prévue à
l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2005.
|
|
|
|
« Les disponibilités
dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents
alinéas sont réparties à l'ensemble des
départements hors ceux subissant un écrêtement en
application de ces alinéas. »
|
|
« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à
un département diminue par rapport à celle perçue en 2004
au titre de la dotation de péréquation prévue à
l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre
de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de
dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes
nécessaires sont prélevées sur les crédits
affectés à la dotation de péréquation
urbaine. » ;
|
|
Alinéa sans modification.
|
|
2° L'article L. 3334-7 est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|
Article L. 3334-7
|
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
a) Sans modification.
|
a) Sans modification.
|
|
Les départements dont le potentiel fiscal par habitant
est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré est inférieur d'au moins 60% au potentiel
fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des
départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement
minimale.
|
« La dotation de fonctionnement minimale est
attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions
démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les
départements dont le potentiel financier par habitant est
supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des
départements déterminés en application du premier
alinéa. » ;
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de répartition de la dotation entre les départements en tenant
compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur
voirie.
|
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« potentiel fiscal » sont remplacés par les
mots : « potentiel financier » ;
|
b) Sans modification.
|
b) Sans modification.
|
|
Le montant des sommes à répartir entre les
départements bénéficiaires est prélevé sur
les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement
des départements ; il est fixé chaque année par le
comité des finances locales.
|
c) Le troisième alinéa est
supprimé ;
|
c) Sans modification.
|
c) Sans modification.
|
|
d) Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
d) Sans modification.
|
|
Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur
à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra
recevoir une somme inférieure à 450.000 F. Pour les
années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant
des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement
des départements, déduction faite des sommes affectées
à la garantie de progression minimale.
|
« Pour 2005, les départements
éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale
inférieure à 106 % ou supérieure à 130 %
au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le
montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de
péréquation perçu en 2004 par chaque département,
majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement
minimale perçue en 2004. »
|
« Pour 2005,...
... supérieure à 120% au montant...
... perçue en 2004. »
|
|
|
|
|
e) Il est inséré après le
quatrième alinéa un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« A compter de 2006, les départements
éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale
inférieure à celle perçue l'année
précédente ou supérieure à 120 % du montant
perçu cette même année. »
|
|
La dotation revenant aux départements qui cessent de
remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de
fonctionnement minimale est égale, la première année, aux
deux tiers de la dotation perçue l'année
précédente, et la deuxième année, au tiers de cette
même dotation.
|
|
|
|
|
Article L. 3563-6
|
|
|
|
|
La collectivité départementale reçoit la
dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L.
3334-3.
|
|
|
|
|
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation
de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et
du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
|
IV. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours
particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont
supprimés.
|
IV. - Sans modification.
|
IV. - Sans modification.
|
|
Article 32
|
Article 32
|
Article 32
|
|
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre
2003 Article 57
................................................
|
I. - Le II de l'article 57 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifié :
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
II. - En 2004, la dotation globale de
fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs,
la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la
dotation générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation
générale de décentralisation pour la Corse, la dotation
départementale d'équipement des collèges, la dotation
régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de
la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle
versée aux fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises)
forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances
initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par
application d'un indice égal à la somme du taux
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des
ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33% du taux
d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année
précédente associés au projet de loi de finances de
l'année de versement.
|
1° Après les mots : « En
2004 » sont insérés les mots : « et en
2005 » ;
2° Les mots : « forment un ensemble
dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003
à la loi de finances initiale pour 2004 » sont
remplacés par les mots : « forment un ensemble dont le
montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances
initiale à loi de finances initiale ».
|
|
|
|
Pour l'application de l'alinéa précédent,
est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement
dont le montant découle de l'application du 1° de l'article
L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent
article.
................................................
|
|
|
|
|
Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 6
................................................
|
|
|
|
|
IV - Il est institué une dotation compensant
la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou
les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de
l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de
l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982
(n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A
bis du code général des impôts. Pour les fonds
départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la
perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du
même code.
................................................
|
|
|
|
|
En 2004, le taux d'évolution de la dotation
instituée au premier alinéa du présent paragraphe est
celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de
l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres
dotations énumérées au même II.
................................................
|
II. - Au douzième alinéa du IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), après les mots : « En 2004 » sont
ajoutés les mots : « et en 2005 ».
|
|
|
|
Article 33
|
Article 33
|
Article 33
|
|
La compensation financière des transferts de
compétences prévue au II de l'article 119 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales s'opère dans les
conditions suivantes :
|
Alinéa sans modification.
|
Sans modification.
|
|
I. - Les ressources attribuées aux
régions et à la collectivité territoriale de Corse au
titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du
tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque
année sur l'ensemble du territoire national.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
La fraction de tarif mentionnée à
l'alinéa précédent est calculée de sorte
qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble
du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit
à compensation de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de
l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs
des quantités de carburants et des droits à compensation
susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée
à :
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des
supercarburants sans plomb ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du
gazole.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le niveau définitif de cette fraction est
arrêté par la plus prochaine loi de finances après la
connaissance des montants définitifs des droits à
compensation.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Chaque région et la collectivité territoriale de
Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits
pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif
fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque
collectivité, au droit à compensation de cette
collectivité rapporté au droit à compensation de
l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de
Corse. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.
Jusqu'à la connaissance définitive des droits à
compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie
réglementaire.
|
Chaque région...
... fraction de tarif mentionnée au premier
alinéa. Ce pourcentage ...
... réglementaire.
|
|
|
A compter du 1er janvier 2006, les ressources
susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction
de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de
gazole vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de la région
ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette
fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour
2006.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Un décret fixe les conditions d'application de ce
dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives
imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes
physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant
déjà supporté ladite taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
II. - Les transferts de compétence
prévus à l'article 73 de la loi n° 809-2004 du
13 août 2004 précitée entrent en vigueur au
1er juillet 2005, à l'exception des dispositions de
l'article L. 4383-4 du code de la santé publique qui rentrent en
vigueur au 1er janvier 2005.
|
II. - Les transferts ...
... à l'exception de ceux résultant des
dispositions ...
... 2005.
|
|
|
III. - Les ressources attribuées aux
départements au titre de cette compensation sont composées d'une
part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application du 5°bis de l'article 1001 du code
général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble
des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe
à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances
mentionnées au 5°bis de l'article 1001 du code
précité.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa
précédent est calculée de sorte qu'appliquée
à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit
égal au droit à compensation de l'ensemble des
départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Jusqu'à la connaissance des montants des droits
à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette
fraction de taux est fixée à 0,91 %.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Le niveau définitif de cette fraction est
arrêté par la plus prochaine loi de finances après la
connaissance des montants définitifs des droits à
compensation.
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
Chaque département reçoit un produit de taxe
correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus
haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit
à compensation de ce département rapporté au droit
à compensation de l'ensemble des départements. Ces pourcentages
sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la
connaissance définitive des droits à compensation, ces
pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.
|
Chaque département ...
... de taux mentionnée au premier
alinéa. Ce pourcentage ...
... réglementaire.
|
|
|
Article 34
|
Article 34
|
Article 34
|
|
[cf infra (II) ]
|
I. - A compter de 2005, les départements
reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions
d'assurances perçues en application du 5° bis de l'article 1001 du
code général des impôts, dans les conditions
suivantes :
|
Sans modification.
|
|
|
La part affectée à l'ensemble des
départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la
taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances
mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code
précité.
|
|
|
|
La fraction du taux mentionnée à
l'alinéa précédent est calculée de sorte
qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à
un produit égal à 900 millions d'euros.
|
|
|
|
Jusqu'à la connaissance du montant définitif
de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à
6,155 %.
|
|
|
|
Le niveau définitif de cette fraction est
arrêté par la plus prochaine loi de finances après la
connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.
|
|
|
|
Chaque département reçoit un produit de taxe
correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus
haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au
rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur
immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et
le nombre total de véhicules terrestres à moteur
immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.
|
|
|
Code général des collectivités
territoriales Article L. 1613-1
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
II. - Le code ...
... modifié :
|
|
|
A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la
dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en
fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel
d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la
moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en
volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit
positif.
|
|
|
|
|
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial
est arrêtée dans les conditions suivantes :
|
|
|
|
|
1° L'indice afférent à la dotation globale de
fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas
échéant afin de prendre en compte les derniers taux
d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du
produit intérieur brut puisse être négatif, est
appliqué au montant définitif de la dotation globale de
fonctionnement de l'année précédente ;
|
1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
1° Sans modification.
|
|
|
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement
de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est
majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.
|
|
|
|
|
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement
de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est
majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
|
|
|
|
|
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement
de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est
majoré d'un montant de 23 millions d'euros.
|
|
|
|
|
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement
de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est
majoré :
|
|
|
|
|
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités
territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances
rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
|
|
|
|
|
b) Des montants dus au titre de la compensation des
baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 B du code général des impôts
dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
|
|
|
|
|
c) Du fonds national de péréquation
prévu à l'article 1648 B bis du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée,
minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article
129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du
prélèvement opéré en application du l° du II de
l'article 1648 B bis du code général des
impôts ;
|
|
|
|
|
d) De 95 % de la dotation générale de
décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application
des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la
fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers
prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14
|
|
|
|
|
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la
dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de
fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est
diminué de 880 millions d'euros. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
|
2° L'indice prévisionnel défini au premier
alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi
obtenu.
|
|
|
|
|
Article L. 3334-1
|
2° L'article L. 3334-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° Sans modification.
|
|
|
Les départements reçoivent une dotation
forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours
particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale
de fonctionnement mise en répartition.
|
|
|
|
|
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la
dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la
dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions
ci-dessus est diminué de
880 millions d'euros. » ;
|
|
|
|
Article L. 3334-7-1
|
3° L'article L. 3334-7-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° L'article ... ... par
quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
Il est créé au sein de la dotation globale de
fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le
montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant
dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95% du montant
de la dotation générale de décentralisation due au
département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation
correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers
prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé
en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise
en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition.
|
|
|
|
|
« Pour 2005, la dotation de compensation
calculée en application de l'alinéa précédent est
diminuée de 880 millions d'euros. La diminution de la dotation de
compensation de chaque département est fixée par voie
réglementaire. A compter de 2006, ces montants évoluent comme la
dotation globale de fonctionnement mise en répartition. ».
|
« Pour 2005, ...
... d'euros. La répartition de cette
réfaction entre les départements est calculée dans les
conditions suivantes :
|
|
|
|
« - la dotation de compensation des
départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 900
millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du
rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur
immatriculés dans chaque département au 31 décembre
2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur
immatriculés sur le territoire national à cette même
date ;
|
|
|
|
« - la dotation de compensation des
départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions
d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport
entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du
corps départemental de chaque département au
31 décembre 2004 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires
présents dans les corps départementaux au niveau national
à cette même date.
|
|
|
|
« A compter de 2006, ces montants
évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition. »
|
|
|
II. - A compter de 2005, les départements
reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions
d'assurances perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du
code général des impôts, dans les conditions
suivantes :
|
[cf. supra]
|
|
|
La part affectée à l'ensemble des
départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la
taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances
mentionnées au 5°bis de l'article 1001 du code
précité.
|
|
|
|
La fraction de taux mentionnée à
l'alinéa précédent est calculée de sorte
qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à
un produit égal à 900 millions d'euros.
|
|
|
|
Jusqu'à la connaissance du montant définitif
de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à
6,155 %.
|
|
|
|
Le niveau définitif de cette fraction est
arrêté par la plus prochaine loi de finances après la
connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.
|
|
|
|
Chaque département reçoit un produit de taxe
correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus
haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au
rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur
immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004
et le nombre total de véhicules terrestres à moteur
immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.
|
|
|
|
III. - La différence entre, d'une part, le montant
du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré
aux départements en application du II du présent article et,
d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en
application du I du présent article constitue la participation
financière de l'État prévue à l'article 83 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile.
|
III. - La différence ...
...en application du I du présent article
et,...
... en application du II du présent
article ...
... de la sécurité civile.
|
|
|
B.- Dispositions diverses
|
B.- Dispositions diverses
|
B.- Dispositions diverses
|
|
Article 35
|
Article 35
|
Article 35
|
|
Sous réserve des dispositions de la présente
loi, les affectations résultant de budgets annexes créés
et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de
la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article 36
|
Article 36
|
Article 36
|
|
I. - Le compte d'affectation spéciale
n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance
audiovisuelle » est clos à la date du
31 décembre 2004.
|
I. - Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
II. - A compter du 1er janvier 2005, sont
retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations
afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte,
géré par le ministre chargé du budget, s'intitule
« Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».
|
II. - Sans modification.
|
|
|
Il est débité du montant des avances
accordées aux organismes de l'audiovisuel public.
|
|
|
|
Il est crédité, d'une part, des remboursements
d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle,
déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant
des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des
dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le
budget général de l'État. Cette prise en charge par le
budget général de l'État est limitée à
440 millions d'euros en 2005.
|
|
|
|
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés
conformément au XI de l'article 1647 du code général des
impôts.
|
|
|
|
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou
bons du Trésor de même échéance que les avances ou,
à défaut, d'échéance la plus proche.
|
|
|
|
Le compte reprend en balance d'entrée le solde des
opérations antérieurement enregistrées sur le compte
d'affectation spéciale n° 902-15.
|
|
|
|
III. - Les avances sont versées chaque mois
aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième
du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances
mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles
attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont
connues.
|
III. - Sans modification.
|
|
|
Le solde est versé lors des opérations de
répartition des recettes arrêtées au
31 décembre de l'année considérée.
|
|
|
|
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les
avances effectuées pendant l'année civile à un montant
supérieur aux recettes effectives du compte.
|
|
|
|
|
IV (nouveau). - Si les encaissements de
redevance nets en 2005 sont inférieurs à
2 201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le
budget général de l'Etat prévue au troisième
alinéa du II est remontée à due concurrence.
|
|
|
Article 37
|
Article 37
|
Article 37
|
|
Outre les opérations prévues à
l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950,
complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972
(n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de
finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du
29 décembre 1984), le compte de commerce « Régie
industrielle des établissements pénitentiaires »
retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de
négoce connexes à ces opérations.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
Article 38
|
Article 38
|
Article 38
|
|
I. - Le compte d'affectation spéciale
n° 902-25 « Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien », ouvert par
l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du
29 décembre 1994) modifié par l'article 75 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est
clos à la date du 31 décembre 2004.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
|
|
II. - Les opérations en compte au titre de ce
fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont
reportés les crédits disponibles à la clôture du
compte. Les sommes encaissées à compter du
1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de
l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont
reversées au budget général.
|
|
|
|
Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 Article
46
|
III. - Les articles 46 de la loi de finances pour
1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999
précitée sont abrogés.
|
|
|
|
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte d'affectation spéciale n° 902-25,
intitulé : « Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien ».
|
|
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|
|
L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif
aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un
comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux
sénateurs, deux députés, un représentant des
régions, un représentant des départements, un
représentant des communes et de leurs groupements et sept
représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont
nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de
l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage
égal des votes. L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres
relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé
après avis d'un comité de gestion dont la composition est
fixée par décret en Conseil d''Etat.
|
|
|
|
|
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur
principal de ce compte qui retrace :
|
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1° En recettes :
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- le produit de la taxe de péréquation des
transports aériens restant à encaisser ;
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- le produit résultant de la quotité de la
taxe de l'aviation civile affectée au fonds ;
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- les recettes diverses ou accidentelles ;
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2° En dépenses :
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- les subventions aux entreprises de transport
aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes
aériennes réalisées dans l'intérêt de
l'aménagement du territoire ;
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- les dépenses directes de l'Etat en
fonctionnement et en capital concernant les services de
sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à
l'exception des dépenses de personnel ;
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- les subventions aux gestionnaires d'aérodromes
en matière de sécurité-incendie-sauvetage de
sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures
effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;
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- les frais de gestion ;
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- les restitutions de sommes indûment
perçues ;
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- les dépenses diverses ou accidentelles.
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- les dotations versées aux collectivités
locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale.
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 75
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[cf. supra]
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I. Paragraphe modificateur.
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II. - Au titre des missions qui lui sont
transférées, le compte d'affectation spéciale
intitulé « Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien » reprend les
opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de
l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques
contractés à l'égard des tiers.
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Article 39
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Article 39
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Article 39
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Code général des impôts Article 302
bis K
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L'article 302 bis K du code général des
impôts est ainsi modifié :
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Sans modification.
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Sans modification.
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1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi
rédigé :
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I. - 1. A compter du 1er janvier 1999, une
taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du
compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien » est due par les entreprises de transport
aérien public.
|
« A compter du 1er janvier 2005, une taxe
de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du
budget général de l'État est due par les entreprises de
transport aérien public. » ;
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La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, à
l'exception :
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a) Des personnels dont la présence à bord
est directement liée au vol considéré, notamment les
membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté
ou de police, les accompagnateurs de fret ;
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b) Des enfants de moins de deux ans ;
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c) Des passagers en transit direct, du fret ou du
courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et
repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au
départ identique au numéro de vol de l'aéronef à
bord duquel ils sont arrivés ;
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d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol
après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de
conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de
force majeure.
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La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
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2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas
considérés comme des vols commerciaux de transport aérien
public :
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a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
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b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du
règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
les licences des transporteurs aériens.
................................................
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2° Le III est ainsi rédigé :
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III. - Les quotités du produit de la taxe
affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au
compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien » sont déterminées par la loi de
finances.
|
« III. - Les quotités du produit de la
taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et
au budget général sont déterminées par la loi de
finances.
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Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du
budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement
au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien.
................................................
|
« Les sommes encaissées au titre du budget
général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile
sont transférées mensuellement aux comptables publics
assignataires. »
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Article 40
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Article 40
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Article 40
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|
I. - A compter du 1er janvier 2005, les
quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par
l'article 302 bis K du code général des
impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation
civile et au budget général de l'État, sont de
65,58 % et 34,42 %.
|
Sans modification.
|
Sans modification.
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Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 Article 51
................................................
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II. - Le II de l'article 51 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est
abrogé.
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II. - A compter du 1er janvier 2004, les
quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées
respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation
spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien » sont de
63,78 % et de 36,22 %.
|
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................................................
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Code général des impôts
Article 302 bis ZB
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Article 41
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Article 41
|
Article 41
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Il est institué une taxe due par les concessionnaires
d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les
usagers.
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Le produit de la redevance domaniale due par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de
la voirie routière et le produit des participations directes et
indirectes de l'État dans les sociétés concessionnaires
d'autoroutes sont affectés à l'établissement public
dénommé « Agence de financement des infrastructures de
transport de France ».
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Sans modification.
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I.- Le produit de la redevance...
...France ».
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Le tarif de la taxe est fixé à 6,86 euros par 1
000 kilomètres parcourus.
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II.- Au deuxième alinéa de
l'article 302 bis Z B du code général des
impôts, le nombre : « 6,86 » est remplacé
par le nombre : « 7,36 ».
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La taxe est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe.
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Article 42
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Article 42
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Article 42
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|
Les sommes à percevoir à compter du
1er janvier 2005, au titre du droit de consommation sur
les tabacs mentionné à l'article 575 du code
général des impôts, sont réparties dans les
conditions suivantes :
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Sans modification.
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Sans modification.
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a) Une fraction égale à 32,50 % est
affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;
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b) Une fraction égale à 52,36 % est
affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du
code rural ;
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c) Une fraction égale à 14,83 % est
affectée au budget général ;
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d) Une fraction égale à 0,31 % est
affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
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Article 43
|
Article 43
|
Article 43
|
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Le montant du prélèvement effectué sur
les recettes de l'État au titre de la participation de la France au
budget des Communautés européennes est évalué pour
l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.
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Sans modification.
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Sans modification.
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