N° 102

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) :

- sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption ,

- et sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 958 , 959 , 1424 et T.A. 290 et 291

Sénat : 304 et 305 (2003-2004)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Dans les pays où elle est endémique, la corruption a installé des comportements de prédation de la part des détenteurs d'une charge publique, obligeant les citoyens et les acteurs économiques à des stratégies de contournement et à l'intégration de cette donnée dans leurs coûts.

Cause ou conséquence, les pays les plus corrompus ont connu récemment ou subissent toujours des crises politiques graves.

La corruption n'est pourtant pas l'apanage des pays pauvres, ni de la sphère publique. L'irruption des « affaires » dans le débat public au début des années 90 en Europe occidentale a révélé l'ampleur du phénomène et la sensibilité des opinions publiques.

Les deux présents projets de loi, adoptés par l'Assemblée nationale le 11 mai dernier, autorisant la ratification de la convention civile et de la convention pénale sur la corruption, adoptés en 1999 sous l'égide du conseil de l'Europe, sont issus de cette prise de conscience. Ils ont été élaborés, sur la décision du comité des ministres du Conseil de l'Europe, par un groupe de travail multidisciplinaire installé en 1994 et chargé d'élaborer un programme d'action.

I. LA CONVENTION CIVILE

L'article 2 de la convention civile définit la corruption comme « le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu ». Il s'agit donc d'une définition assez large.

La convention civile est, à ce jour, le seul texte ayant recours au droit civil dans la lutte contre la corruption, avec l'effet dissuasif de sanctions pécuniaires. Son objet est de permettre aux personnes physiques ou morales ayant subi un dommage du fait d'actes de corruption de pouvoir en obtenir réparation.

Peuvent ainsi être indemnisés : les préjudices patrimoniaux, le manque à gagner ou encore les préjudices non patrimoniaux, comme l'atteinte à la réputation. La convention prévoit que les dommages intérêts ne peuvent être forfaitaires mais doivent être adaptés au préjudice subi. Il s'agit d'un texte à la portée limitée, avec l'objectif de réunir autour d'un consensus la plus grand nombre d'états possible.

Le demandeur doit apporter la preuve du dommage subi du fait d'actes délibérés ou de négligence et démontrer un lien de causalité, ce qui est parfaitement conforme à notre droit civil.

La Convention exige des Etats qu'ils prévoient des procédures appropriées pour permettre aux victimes d'un acte de corruption commis par un agent public, de demander réparation à l'Etat.

Elle prévoit enfin la collaboration entre les Parties pour son exécution et confie au groupe d'Etats contre la corruption, le GRECO, le suivi de sa mise en oeuvre.

Aucune réserve n'est autorisée pour cette convention avec laquelle notre droit est d'ores et déjà en conformité. Ouverte à la ratification des états non membres du conseil de l'Europe, elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2003 et a été ratifiée par 22 Etats.

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