Rapport n° 104 (2004-2005) de M. Alain GOURNAC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 8 décembre 2004

Disponible au format Acrobat (428 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (56 Koctets)

N° 104

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ,

Par M. Alain GOURNAC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Claude Bertaud, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, M. André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1499 , 1660 et T.A. 306

Sénat : 356 (2003-2004)

Rapatriés.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

L'indépendance de l'Algérie en 1962 a entraîné l'arrivée sur le territoire métropolitain, dans des conditions souvent dramatiques, d'environ un million de rapatriés, dont quelques dizaines de milliers de harkis. Quarante-deux ans plus tard, le Gouvernement présente au Parlement une loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Ce texte poursuit deux objectifs :

- l'objectif moral de témoigner aux rapatriés la reconnaissance de la Nation pour l'oeuvre accomplie dans les anciennes possessions françaises d'outre mer ;

- l'objectif financier de corriger des situations inéquitables nées de la succession des différentes lois d'indemnisation en faveur des rapatriés et de prolonger l'effort de solidarité envers les harkis.

La mesure la plus importante destinée aux harkis consiste en la revalorisation de l'allocation de reconnaissance dont ils bénéficient depuis le 1 er janvier 2003. Cette allocation s'est substituée à la rente viagère, instaurée par le gouvernement précédent, qui était versée sous condition de ressources et ne concernait, pour cette raison, que la moitié de la population harkie. Répondant à une revendication ancienne, le Gouvernement propose, en outre, que les titulaires de l'allocation de reconnaissance puissent opter pour le versement d'un capital, en lieu et place de la poursuite du versement trimestriel de l'allocation. Le choix du versement d'un capital pourrait être privilégié par les harkis qui souhaitent réaliser un investissement ou engager une dépense importante.

La mesure la plus significative proposée au profit des rapatriés d'origine européenne réside dans la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations versées dans les années 1970 au titre du remboursement des prêts de réinstallation. Ces prêts avaient été accordés par l'État aux rapatriés qui souhaitaient démarrer une activité non salariée après leur arrivée sur le territoire métropolitain. Or, si certains rapatriés ont bénéficié de mesures d'effacement de dettes après 1982, d'autres ont entièrement remboursé leurs emprunts par récupération sur le montant de leurs indemnités. Cette inégalité de traitement a été, à juste titre, mal ressentie et le présent projet de loi vise à y porter remède.

Au total, l'enveloppe budgétaire prévue pour financer les mesures contenues dans ce projet de loi est de l'ordre d'un milliard d'euros. Cet effort financier significatif, consenti dans une période difficile sur le plan économique, traduit bien la volonté du Gouvernement de parachever l'oeuvre d'indemnisation et d'aider nos concitoyens harkis, qui connaissent, pour la grande majorité d'entre eux, des conditions de vie très modestes.

Votre commission a cependant constaté, lors des auditions auxquelles elle a procédé, à quel point les souvenirs et les souffrances endurées pendant la guerre d'Algérie étaient encore présents dans les esprits. Les mesures financières ne suffiront jamais à compenser les sacrifices des rapatriés. Elles expriment néanmoins la solidarité et la reconnaissance de la Nation à leur endroit.

I. LE DRAME DES RAPATRIÉS ET L'EFFORT DE RÉPARATION DE LA NATION

La France compte sur son sol près d'un million et demi de rapatriés parmi lesquels les rapatriés d'Afrique du Nord occupent une place prépondérante (95 % du total, dont près d'un million originaires d'Algérie). Passées les mesures d'urgence, insuffisantes, consenties lors de l'arrivée de ces populations, il fallut attendre 1970 pour que la France s'engage dans une politique d'indemnisation des rapatriés. Parmi les rapatriés, les harkis, anciens membres des forces supplétives de l'armée française en Algérie, ont fait l'objet de dispositions particulières qui n'ont cependant pas permis, jusqu'ici, de compenser la relégation sociale dont ils ont été victimes dans les années qui ont suivi leur arrivée en métropole.

A. LE DRAME DES RAPATRIÉS

Un récit circonstancié des épisodes dramatiques vécus par les rapatriés nécessiterait de longs développements qui dépassent le cadre de ce rapport. Il est cependant souhaitable de rappeler ici quelques données factuelles, relatives principalement aux rapatriés d'Algérie.

La loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer a défini les rapatriés comme des « Français ayant dû quitter ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ».

Les deux tiers des rapatriés français sont originaires d'Algérie, ce pays ayant constitué, avant l'indépendance, la première colonie de peuplement français.

Territoires d'origine des rapatriés français

Algérie

969.466

Maroc

263.643

Tunisie

180.223

Afrique noire et Madagascar

15.747

Indochine

44.164

Égypte

7.307

Autres (Djibouti, Comores, Vanuatu)

2.771

Total

1.483.321

Source : rapport Diefenbacher (chiffres au 31 décembre 2002)

La très grande majorité des rapatriés d'Algérie ont gagné le territoire métropolitain dans les mois qui ont suivi la signature des accords d'Evian, le 18 mars 1962. Ils ont été victimes des violences commises pendant la guerre d'Algérie, mais aussi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 mars 1962. En plus du déchirement causé par le départ de leur terre natale, la soudaineté du rapatriement a conduit à ce que la plupart des Français résidant en Algérie abandonnent sur place l'essentiel de leurs biens.

Les harkis, membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie, ont connu un sort plus douloureux encore. Ceux qui ont échappé aux nombreuses exactions, qui ont causé la mort d'au moins 60.000 à 80.000 personnes après l'indépendance de l'Algérie, et qui ont regagné la France, ont généralement été installés, de façon sommaire, dans des camps militaires, puis dans des « hameaux de forestage » ou des « cités urbaines ». Le nombre de harkis arrivés en France après 1962 est mal connu ; une étude du service central des rapatriés en 1965 faisait état de 66.000 personnes. Une étude démographique a estimé, en 1997, à 154.000 le nombre de harkis de la première et de la seconde génération.

B. LES MESURES DE RÉPARATION FINANCIÈRE

Aux mesures d'urgence ont succédé, à partir de 1970, les mesures d'indemnisation. La loi du 16 juillet 1987 est la première à avoir prévu des mesures spécifiquement destinées aux harkis.

1. Les aides à l'accueil et à la réinstallation

Les rapatriés d'Algérie ont bénéficié d'aides d'urgence à leur arrivée en métropole. Un décret en date du 10 mars 1962 a créé trois types de prestation à leur profit :

- des prestations d'accueil qui ont pris la forme d'une allocation de départ, d'une indemnité forfaitaire de déménagement et d'allocations mensuelles de subsistance modulées selon la situation de famille ;

- des prestations sociales qui ont notamment consisté en des subventions d'installation, accordées sous condition de ressources, et en une aide de l'État pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse ;

- des aides au reclassement qui ont accordé des prêts de réinstallation et des subventions de reclassement aux rapatriés qui souhaitaient s'engager dans des activités non salariées.

Dans son discours prononcé à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra, a estimé à 4,5 milliards d'euros, soit 5 % du budget de l'État de l'époque, les sommes consacrées à la réinstallation des rapatriés en 1963.

Ces mesures n'avaient pas pour objet d'indemniser les rapatriés pour les biens perdus outre mer, mais seulement de faciliter leur retour en France, qui fut néanmoins le plus souvent pénible.

2. Les lois d'indemnisation

La loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, a conçu l'indemnisation comme « une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession » (article 1 er ).

L'indemnisation a été réservée aux personnes de nationalité française au 1 er juin 1970. Elle était dégressive, dans la limite d'un plafond de 260.000 francs par ménage. Les versements ont été échelonnés sur une période de dix ans, avec une priorité accordée aux rapatriés les plus âgés.

La loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens est revenue sur la règle de dégressivité et a majoré le plafond d'indemnisation, porté à un million de francs.

La loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés a alloué aux rapatriés justifiant d'un revenu inférieur au SMIC une somme de 10.000 francs indemnisant la perte des meubles meublants.

Puis la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a créé une allocation forfaitaire de 60.000 francs pour les harkis et autres anciens supplétifs de l'armée française en Algérie. Elle a également procédé à une réévaluation de tous les barèmes jusque là utilisés pour calculer les indemnisations, ce qui a permis de mieux indemniser la perte des biens non agricoles, manifestement sous évalués en 1970. Enfin, elle a étendu le bénéfice de l'indemnisation à certains agriculteurs rapatriés du Maroc et de Tunisie.

Le rapport du député Michel Diefenbacher, publié en septembre 2003, chiffre à 14,2 milliards d'euros la valeur actualisée des sommes versées au titre de l'indemnisation en application de ces différents textes.

3. Les mesures destinées aux harkis

Outre les avantages dont ils bénéficient au titre de leur statut d'ancien combattant, qui leur a été reconnu en 1974, les harkis ont fait l'objet de mesures spéciales depuis 1987.

Comme cela a été indiqué, la loi du 16 juillet 1987 leur a accordé une première indemnité forfaitaire.

Puis la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie ou victimes de la captivité en Algérie a institué une allocation complémentaire de 110.000 francs. Le rapport Diefenbacher estime le coût de cette mesure à 439 millions d'euros .

Elle a également mis en place trois aides au logement destinées aux harkis : une aide à l'acquisition de la résidence principale, une aide à l'amélioration de la résidence principale et une aide à la résorption du surendettement résultant d'une opération d'accession à la propriété.

Elle a enfin octroyé une aide spécifique aux veuves de harkis, d'un montant égal au minimum vieillesse et qui peut être perçue dès 55 ans.

Puis la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 a créé une rente viagère versée aux harkis et à leurs veuves, mais soumise à conditions de ressources. La loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a transformé la rente en allocation de reconnaissance , a supprimé la condition de ressources et a indexé l'allocation sur le coût de la vie. Le nombre de bénéficiaires a quasiment doublé, pour atteindre 12.600, et le coût annuel de la mesure est passé de 9 à 16 millions d'euros.

Enfin, des mesures s'adressent aux enfants de harkis, sous forme de bourses scolaires, d'aides à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprise ou d'aides à la mobilité.

4. L'aide au désendettement des rapatriés installés dans des activités non salariées

Environ 26.000 prêts de réinstallation ont été accordés par des banques ayant passé convention avec l'État à des rapatriés désireux de s'installer dans des activités non salariées.

Nombre de bénéficiaires de ces prêts se sont rapidement trouvés dans une situation de surendettement.

Dès 1963, une loi a autorisé les tribunaux à accorder aux créanciers des délais de paiement exceptionnels, pouvant aller jusqu'à dix ans.

Puis la loi d'indemnisation de 1970 a prévu, dans son article 46, que les remboursements dus au titre de ces prêts seraient déduits du montant des indemnités versées.

En 1977, 1982 et 1986, des mesures exceptionnelles de remise de dettes ont été décidées.

La loi du 16 juillet 1987 a créé des prêts de consolidation à taux bonifiés. En 1994, des commissions départementales d'aide aux rapatriés installés (CODAIR) sont installées : elles élaborent des plans d'apurement des dettes qui peuvent comporter une aide de l'État allant jusqu'à 77.000 euros et couvrir la moitié du passif (ces limites pouvant être dépassées dans certaines conditions). Elles sont remplacées depuis 1999 par une commission nationale (CNAIR) qui poursuit le même objectif. La commission souffre cependant d'un certain engorgement et les délais d'examen des dossiers sont longs.

C. LA RÉPARATION MORALE

Les rapatriés attachent une grande importance aux mesures de réparation morale prises à leur intention. Cette préoccupation est peut-être plus manifeste encore chez la population harkie, qui a souvent le sentiment d'avoir été laissée pour compte.

Alors que le discours officiel a longtemps employé l'expression « événements d'Algérie », le Parlement a reconnu l'état de guerre en Algérie par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ».

Le 5 décembre 2002, le Président de la république a inauguré le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie . Puis le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a fait du 5 décembre la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

L'article 1 er de la loi du 11 juin 1994 a rendu un premier hommage aux harkis en indiquant que : « la République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consenti s ».

Puis, le décret du 31 mars 2003 a instauré la journée d'hommage national aux harkis fixée au 25 septembre de chaque année.

L'État a, de plus, décidé de s'associer étroitement au projet de Mémorial national de l'outre mer , lancé à l'initiative du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui devrait être achevé en 2006. Il présentera de manière vivante l'oeuvre de la France dans ses anciennes possessions coloniales et favorisera la recherche et le travail de mémoire.

II. LES OBJECTIFS DU TEXTE : RECONNAÎTRE L'oeUVRE ACCOMPLIE PAR LA FRANCE OUTRE-MER, AMÉLIORER L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS ET CONFORTER LA SOLIDARITÉ ENVERS LES HARKIS

Le présent projet de loi vise tout d'abord à mieux reconnaître, et à mieux faire connaître, l'oeuvre positive accomplie par les Français outre-mer. Il corrige ensuite les situations inéquitables résultant des lois d'indemnisation successives et amplifie l'effort de solidarité vis-à-vis des harkis tout en renforçant leur protection contre les atteintes portées à leur honneur.

A. LA RECONNAISSANCE DE LA NATION

A l'article 1 er , la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France outre-mer.

A la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, elle reconnaît également les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les harkis, les disparus et les victimes civiles et militaires du processus de décolonisation.

L'Assemblée a enfin inséré dans le texte un article 1 er bis qui tend à associer les populations civiles victimes des événements ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie à l'hommage rendu, le 5 décembre, aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

B. LA POLITIQUE DE LA MÉMOIRE

A l'initiative de l'Assemblée nationale, deux articles visent à conforter notre politique de la mémoire en relation avec l'histoire de la présence française en Afrique du Nord.

Le premier prévoit la création, avec le concours de l'État, d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

Le second indique que les recherches universitaires accordent à l'histoire de la présence française outre-mer une place significative et que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif qu'elle a pu jouer. Il précise que l'histoire des combattants de l'armée française issus de ces territoires doit se voir reconnaître une place « éminente ». Il vise enfin à encourager la coopération internationale afin de rassembler le plus grand nombre de sources orales et écrites sur cette période.

C. LA SOLIDARITÉ AVEC LES HARKIS

Plusieurs articles visent à renforcer la solidarité nationale envers les harkis.

En premier lieu, le projet de loi offre aux harkis la possibilité de choisir entre :

- la revalorisation de l'allocation de reconnaissance ;

- le versement d'un capital de 30.000 euros ;

- ou une formule mixte, associant le versement d'une rente et d'un capital, mais à taux réduits.

En second lieu, le projet de loi propose de proroger de cinq ans le délai, actuellement fixé au 31 décembre 2004, pendant lequel les harkis peuvent déposer un dossier de demande d'aides au logement.

De plus, alors que l'aide n'est actuellement versée que pour des acquisitions en nom personnel, il est prévu d'en ouvrir le bénéfice aux harkis qui acquièrent un bien en indivision avec leurs enfants, à condition que ces derniers les hébergent.

En troisième lieu, le projet de loi propose de permettre au ministre en charge des rapatriés d'accorder, par un examen au cas par cas des dossiers, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement à des harkis qui ne rempliraient pas les conditions normalement prévues relatives à la date d'acquisition de la nationalité française et à la durée de séjour sur le territoire.

Enfin, dans le souci de protéger l'honneur des harkis, l'Assemblée nationale a ajouté deux articles additionnels au texte. Le premier rappelle solennellement l'interdiction de porter des allégations injurieuses contre les harkis. Le second, s'inspirant de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à sanctionner tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi « Gayssot », prévoit de réprimer pénalement la contestation des crimes commis contre les harkis après le 19 mars 1962.

D. L'AMÉLIORATION DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS

La succession des différentes lois d'indemnisation et des mesures de désendettement appliquées à partir des années 1980 a fait naître des situations inéquitables.

Alors que certains rapatriés ont bénéficié d'un effacement de leurs dettes, d'autres ont entièrement remboursé leurs prêts de réinstallation, par prélèvement sur le montant de leurs indemnisations. Pour corriger cette différence de traitement, le présent projet de loi prévoit la restitution des indemnités ainsi prélevées.

Il prévoit également une mesure d'indemnisation forfaitaire au profit des exilés politiques qui se sont tenus éloignés du territoire national dans les années 1960, avant l'entrée en vigueur des lois d'amnistie. Ils n'ont pu cotiser à un régime de retraite pendant cette période et ont donc subi un préjudice que la mesure d'indemnisation vient réparer.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Au vu du travail considérable effectué par l'Assemblée nationale en première lecture, votre commission vous propose un nombre réduit d'amendements, parmi lesquels figurent trois mesures principales.

A. ASSOCIER D'AUTRES POPULATIONS À L'HOMMAGE DE LA NATION

A l'article 1 er bis , l'Assemblée nationale a souhaité associer les populations civiles victimes de la guerre d'Algérie et des exactions commises après le 19 mars 1962 à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France.

Votre commission juge souhaitable d'associer à cet hommage :

- les disparus : plusieurs milliers de personnes ont disparu en Algérie lors du conflit ayant conduit à l'indépendance de ce pays ; leurs familles ont eu grand peine à faire leur deuil en l'absence de toute information sur le sort de leurs proches ;

- les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc : dans la mesure où l'hommage du 5 décembre concerne aussi les combattants morts pour la France en Tunisie et au Maroc, il est logique d'y joindre les victimes civiles de ces combats.

B. LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS DONT SONT VICTIMES LES HARKIS

D'ici la fin de l'année, la loi instituant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) devrait entrer en vigueur. Cette autorité administrative indépendante connaîtra de toutes les affaires de discrimination.

Il apparaît cependant judicieux, sans porter atteinte à son indépendance, d'inciter la Halde à accorder une attention particulière aux discriminations dont sont victimes les harkis. En dépit de leur volonté ancienne de s'intégrer dans la société française, ils ont été historiquement victimes d'une relégation sociale préjudiciable à leur épanouissement et ne sont pas toujours acceptés par les immigrés d'origine nord-africaine.

Il est donc nécessaire que la Halde consacre des moyens importants au soutien des harkis victimes de discriminations et qu'ils soient représentés dans son comité consultatif, par l'intermédiaire de leurs associations.

C. ÉTENDRE LE BÉNÉFICE DES AIDES AU DÉSENDETTEMENT INSTITUÉES AU PROFIT DES HARKIS

La loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a prévu que les harkis, qui avaient accumulé un endettement excessif à la suite de l'achat de leur résidence principale, puissent bénéficier d'une aide de l'État.

Cette aide au désendettement n'est cependant accordée que si l'acquisition a été effectuée avant le 1 er janvier 1994.

Cette restriction apparaît sévère, ce qui amène votre commission à proposer d'autoriser le versement de ces aides pour les biens immobiliers acquis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, envisagée pour le début de l'année 2005.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission vous demande d'adopter ce projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Reconnaissance de la Nation

Objet : Par cet article, la Nation exprime sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciens territoires d'outre-mer ; elle reconnaît, en outre, les souffrances endurées par les rapatriés et les harkis.

I - Le dispositif proposé

Cet article indique que la Nation exprime sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciennes possessions outre-mer.

Parmi les anciennes possessions, sont nommément cités : les anciens départements d'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les autres territoires sont désignés comme ceux « placés antérieurement sous la souveraineté française ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications :

- la première pour ajouter l'Indochine à la liste des territoires nommément cités ;

- la seconde pour ajouter que la Nation reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, c'est-à-dire les harkis, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements ayant conduit à l'indépendance de ces départements et territoires, anciennement sous souveraineté française. La Nation rend hommage à ces personnes ainsi qu'à leurs familles.

III - La position de votre commission

Votre commission est sensible au besoin de reconnaissance exprimé par les rapatriés, qui ont été durement affectés par les événements liés au processus de décolonisation. Ils ont eu, de plus, le sentiment que l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciennes possessions outre-mer était présentée sous un jour excessivement négatif.

Le présent article répond à ce besoin et vient rétablir une juste perception de l'apport de la France outre-mer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 1er bis
Hommage aux populations civiles victimes de la guerre d'Algérie

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à associer les civils victimes de la guerre d'Algérie à l'hommage rendu chaque année aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord .

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, fixée au 5 décembre de chaque année. Une cérémonie est organisée à cette date devant le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, situé Quai Branly à Paris.

Cet article vise à associer à l'hommage rendu aux combattants « les populations civiles de toutes confessions », dont les harkis, les pieds-noirs et les victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ou après la conclusion des accords d'Evian.

II - La position de votre commission

Cet article additionnel a résulté d'un amendement adopté malgré l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

La commission a en effet estimé que la journée du 5 décembre était consacrée à l'hommage rendu aux militaires morts pour la France et qu'y associer des civils serait facteur de confusion.

Pour sa part, le Gouvernement a rappelé qu'un monument national avait été érigé, dans le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge dans le XIX e arrondissement de Paris, pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires. Il a fait part de son intention d'organiser désormais une cérémonie devant ce monument pour rendre aux victimes civiles un hommage distinct de celui rendu aux combattants.

Votre commission n'estime pas choquant d'associer dans le même hommage les militaires et les civils victimes des événements ayant conduit à l'indépendance des états d'Afrique du Nord. Elle vous propose donc de maintenir cet article sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel visant à associer à cet hommage les disparus, qui ont été nombreux en Algérie, y compris après le 19 mars 1962, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, qui, quoique peu nombreuses, ne doivent pas être oubliées.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 1er ter
Création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie
et des combats du Maroc et de Tunisie

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Très bref, cet article dispose qu'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée avec le concours de l'État, ce qui garantit qu'il y apportera sa contribution financière. Un décret en Conseil d'État est chargé de préciser les conditions de création de cette future fondation.


Le statut des fondations

A l'origine, le terme de « fondation » désigne l'acte par lequel une ou plusieurs personnes juridiques décident d'affecter, irrévocablement, des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Par extension, le terme « fondation » désigne aussi la personne morale qui reçoit cette libéralité.

Les fondations sont soumises aux dispositions de la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003, et à celles de son décret d'application du n° 91-1005 du 30 septembre 1991.

Les fondations tirent leur personnalité juridique, soit d'une décision discrétionnaire du Gouvernement (fondation reconnue d'utilité publique), soit d'une autorisation du préfet (fondation d'entreprise).

Bien que créées par décret, les fondations reconnues d'utilité publique sont des personnes morales de droit privé.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative qui permettra d'approfondir notre connaissance de l'histoire de la présence française en Afrique du Nord. Elle souhaite que cette histoire soit présentée de manière équilibrée et que l'apport de nos concitoyens au développement de ces territoires soit mis en valeur. Il est naturellement souhaitable que cette fondation fasse participer à ses travaux, outre des historiens, des témoins directs de ces événements.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er quater
Place de l'histoire de la présence française outre-mer
dans l'enseignement scolaire et la recherche universitaire

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à assurer une place convenable à l'histoire de la France d'outre-mer dans les programmes scolaires et dans les travaux de recherche historique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le premier alinéa indique que les programmes de recherche universitaires accordent à l'histoire de la présence française outre-mer « la place qu'elle mérite ».

Le deuxième alinéa prévoit que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. L'histoire des combattants de l'armée française issus de ces territoires doit s'y voir accorder « une place éminente ».

Enfin, le troisième alinéa dispose que la coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est « encouragée ».

La rédaction de cet article est manifestement inspirée par l'article 2 de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité, qui dispose que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée ».

II - La position de votre commission

Votre commission comprend les préoccupations exprimées par cet amendement. Les rapatriés, les harkis, les anciens combattants issus des colonies ont souvent eu le sentiment que leur rôle, dans l'histoire du pays, était négligé ou présenté de manière inéquitable.

Votre commission constate cependant que le premier alinéa de cet article a peu de portée juridique, du fait de l'imprécision de sa rédaction. S'interrogeant sur l'opportunité d'en modifier la rédaction, elle a abouti à la conclusion qu'il était difficile de donner à cette disposition une portée plus contraignante, du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 (n° 165 DC) par laquelle il a considéré que l'indépendance des professeurs de l'enseignement universitaire était un principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu'elle avait donc valeur constitutionnelle. Il n'appartient pas au législateur de définir le programme de recherche des universitaires, ni de définir quelle proportion de leurs travaux doit être consacrée à l'étude de l'esclavage ou des rapatriés. Cette réserve ne retire rien, bien sûr, à l'intérêt intrinsèque de ces sujets d'étude.

Concernant les programmes scolaires, votre commission se félicite des initiatives prises par la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) pour convaincre l'éducation nationale, mais aussi les éditeurs de manuels scolaires, d'accorder une place plus importante à l'enseignement de la présence française outre mer dans les programmes scolaires. Cet article vient conforter ces efforts. Il convient de donner à cette partie de l'histoire de notre pays la place qui lui revient et de la présenter de manière équilibrée, sans occulter ses parts d'ombre et de lumière.

Le renforcement de la coopération en matière de collecte de sources orales et écrites doit également être recherché. Il suppose un travail en commun du Gouvernement français et des Gouvernements étrangers.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 1er quinquies
Interdiction des injures contre les harkis

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à interdire les allégations injurieuses à l'encontre des harkis.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit que les allégations injurieuses, commises envers une personne à raison de sa qualité, vraie ou supposée, d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie, ou assimilé, sont interdites.

Le respect de ce principe est assuré par l'État dans le cadre des lois en vigueur.

II - La position de votre commission

Bien évidemment, votre commission condamne fermement les allégations injurieuses susceptibles d'être adressées aux harkis et souhaite qu'elles soient réprimées avec sévérité.

Elle observe cependant que l'apport de cet article au droit positif est réduit. En effet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse condamne déjà l'injure.

Le délit d'injure repose sur un élément matériel, défini par l'article 29 de cette loi comme une « expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait », auquel est associé un élément intentionnel.

Le délit est constitué s'il lui est assuré une publicité au sens de l'article 23 de cette même loi. Cet article vise aussi bien les paroles prononcées que les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, placards et affiches, ainsi que tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, sans oublier les moyens de communication par voie électronique. Cette énumération, très complète, va donc bien au-delà des seules injures propagées par voie de presse, bien que cet article soit inscrit dans la loi de 1881 sur la presse.

En l'état actuel du droit, les allégations injurieuses envers les harkis peuvent donc déjà être réprimées.

Cependant, la réaffirmation solennelle, dans ce texte, de l'interdiction des injures contre les harkis vise à attirer l'attention des citoyens et de l'institution judiciaire sur les injures graves et inacceptables dont ils peuvent être victimes. Elle rappelle aussi, à l'intention de ceux qui seraient tentés de proférer de telles injures, la détermination de la Nation à les sanctionner avec toute la rigueur nécessaire. Cet article revêt donc un réel intérêt pédagogique et politique.

Votre commission vous propose donc de le maintenir dans une nouvelle rédaction complétée par quelques précisions :

- il convient de mentionner l'interdiction de la diffamation envers les harkis ;

- il est souhaitable également d'interdire les injures et diffamations portées contre les harkis en tant que groupe, et non uniquement à titre individuel ;

- enfin, il apparaît judicieux de rappeler la sanction applicable lorsque le délit de diffamation ou d'injure est constitué.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article additionnel après l'article1er quinquies
Lutte contre les discriminations dont sont victimes les harkis

Objet : Cet article additionnel vise à inciter la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) à faire des discriminations, dont sont victimes les harkis, une priorité de son action.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel relatif à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Elle anticipe ainsi de quelques semaines l'entrée en vigueur, qui devrait intervenir avant la fin de l'année, de la loi instituant cette autorité indépendante

Cet article additionnel doit attirer l'attention des futurs responsables de cette Haute autorité sur les discriminations dont sont victimes les harkis. Cette communauté souffre en effet d'une double discrimination : de la part de certains Français de souche qui ne les distinguent pas des autres populations immigrées d'Afrique du Nord, mais aussi de la part de certains immigrés originaires d'Algérie, qui leur reprochent d'être des « traîtres » à leur pays.

Cette situation justifie que le Parlement indique à la Haute autorité, dans le respect de son indépendance, qu'il voit dans la population harkie un public prioritaire, qui mérite une attention toute particulière.

Il est souhaitable que la Haute autorité fasse état, dans son rapport annuel d'activité, des cas de discrimination relatifs aux harkis dont elle aurait été saisie.

Cet article additionnel prévoit également que les associations de harkis sont représentées dans son comité consultatif.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 2
Ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital

Objet : Cet article autorise les harkis à choisir entre la poursuite du versement de l'allocation de reconnaissance, le versement d'un capital ou une formule mixte.

I - Le dispositif proposé

La loi de finances rectificative pour 1999 a créé, au bénéfice des harkis de plus de soixante ans, dont le revenu ne dépasse pas le niveau du minimum vieillesse, une rente viagère de 9.000 francs (1.372 euros) par an.

La loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a remplacé, à compter du 1 er janvier 2003, la rente viagère par une allocation de reconnaissance, qui n'est soumise à aucune condition de ressources et est indexée sur le coût de la vie. Depuis le 1 er janvier 2004, le montant de l'allocation est fixé à 1.830 euros par an.

11.000 personnes environ en bénéficient (9.000 harkis et 2.000 veuves), pour un coût budgétaire annuel de 21 millions d'euros.

Le présent article ouvre une possibilité d'option aux bénéficiaires de cette allocation :

- ils peuvent choisir de continuer à percevoir l'allocation, dont le montant sera par ailleurs porté à 2.800 euros par an à compter du 1 er janvier 2005 ;

- ou opter pour le versement d'un capital de 30.000 euros.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est versée au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 jusqu'au paiement du capital. Dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation continue également d'être versée à ce même taux.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État, le soin de définir les modalités d'application du présent article, en particulier le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements qui prend en compte l'âge des bénéficiaires. L'intention du Gouvernement est en effet de prévoir un versement plus rapide pour les bénéficiaires les plus âgés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Deux modifications ont été introduites par l'Assemblée nationale pour :

- ouvrir aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance une troisième option, qui leur permette de combiner le maintien du versement de l'allocation à son taux du 1 er janvier 2004 avec le versement d'un capital de 20.000 euros ;

- prévoir que le capital versé en application de cet article serait insaisissable et qu'il ne serait pas soumis à imposition.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve cette nouvelle mesure de réparation destinée aux harkis, qui ont subi un lourd préjudice, tant pendant la guerre d'Algérie qu'après la conclusion des accords d'Evian et après leur arrivée sur le territoire métropolitain.

Elle note que l'effort financier consenti est significatif, puisque l'application de cet article pourrait entraîner jusqu'à 776 millions d'euros de dépenses supplémentaires dans l'hypothèse où l'ensemble des bénéficiaires choisirait l'option la plus coûteuse pour l'État, à savoir la poursuite du versement de l'allocation à son nouveau taux majoré.

Elle estime que cet effort est justifié pour compléter les indemnisations déjà versées aux harkis.

Elle vous demande en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Article 3
Prorogation des aides au logement en faveur des harkis

Objet : Cet article proroge de cinq ans le délai pendant lequel les harkis peuvent déposer un dossier de demande d'aide au logement.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a créé au bénéfice de la population harkie trois aides spécifiques au logement, versées par l'État :

- une aide à l'acquisition de la résidence principale, d'un montant forfaitaire de 12 196 euros (article 7) ;

- une aide à l'amélioration de la résidence principale réservée aux personnes propriétaires occupant leur résidence principale et non imposables sur le revenu (article 8) ;

- un secours exceptionnel, accordé au harki ou à son conjoint survivant, destiné à permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994 (article 9).

Les dossiers de demande d'aide et de secours devaient, aux termes de cette loi, être déposés avant le 30 juin 1999. Ce délai a cependant été prorogé à plusieurs reprises et est actuellement fixé au 31 décembre 2004.

Ces aides, qui répondaient à une revendication ancienne des harkis, désireux de retrouver le toit qu'ils avaient abandonné en Algérie, ont bénéficié à 7.245 personnes et ont occasionné, à ce jour, une dépense de 37,8 millions d'euros.

Il est aujourd'hui proposé de proroger, une nouvelle fois, le délai prévu pour le dépôt des dossiers. La date limite serait désormais celle du 31 décembre 2009.

Cette mesure devrait permettre aux 45 % de familles de harkis qui ne sont pas encore propriétaires de leur logement de le devenir et à celles qui le sont déjà de conserver la propriété de leur toit.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a redouté que cette mesure de prorogation ne soit suivie que de peu d'effets. Sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a, en effet, fait valoir que, en raison de leur grand âge, les harkis n'étaient que très rarement en situation de pouvoir contracter un emprunt bancaire pour acquérir un logement.

Aujourd'hui l'aide n'est versée qu'aux harkis qui acquièrent une résidence en leur nom personnel. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement leur permettant d'acquérir une résidence en indivision avec leurs enfants, à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers.

III - La position de votre commission

La mesure de prorogation proposée par le texte est donc attendue par la communauté harkie et votre commission l'approuve. Elle est également favorable à la modification apportée par l'Assemblée nationale bien que sa rédaction lui paraisse un peu ambiguë et mérite d'être clarifiée.

Par ailleurs, votre commission vous propose de modifier l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Cet article institue au profit des harkis et de leur conjoint survivant la possibilité de solliciter auprès de l'État « un secours exceptionnel » destiné à permettre la « résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994 ». Aujourd'hui, les demandes qui parviennent aux préfectures sont relatives à des acquisitions immobilières effectuées après le 1 er janvier 1994. Votre commission vous propose donc de repousser ce délai jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
Dérogations individuelles ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement

Objet : Cet article permet au ministre en charge des rapatriés d'accorder à certains harkis, de manière dérogatoire, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement bien qu'ils ne remplissent pas les conditions normalement requises.

I - Le dispositif proposé

Le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement est subordonné à l'acquisition de la nationalité française par les harkis avant le 10 janvier 1973.

Cette condition, qui peut paraître arbitraire, s'explique en fait par des considérations historiques.

Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 a établi une distinction entre les Français de statut civil de droit commun (article 1 er ) et les Français de statut civil de droit local (article 2).

Ces derniers, lorsqu'ils souhaitaient demeurer français, devaient faire une déclaration « recognitive » de nationalité française, qui était acceptée à condition qu'ils établissent leur domicile en France, s'ils ne l'y avaient pas déjà.

Cette procédure a été appliquée jusqu'au 21 mars 1967 (article 1 er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966).

A défaut d'avoir souscrit une déclaration « recognitive » avant le 21 mars 1967, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1 er janvier 1963 (deuxième alinéa de l'article 1 er précité).

Toutefois, l'article 2 de cette même loi du 20 décembre 1966 prévoyait que « par dérogation aux dispositions de l'article 1 er , les personnes qui, retenues contre leur volonté en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'établir, avant l'expiration du délai fixé à l'article 1 er , premier alinéa, de la présente loi, leur domicile sur le territoire de la République française, peuvent être autorisées par le ministre des affaires sociales, et sur proposition du ministre des affaires étrangères, à se faire reconnaître en France la nationalité française, dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ». Ce qui fut possible jusqu'au 10 janvier 1973, avant l'abrogation de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et des articles 2 à 5 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.

Certains harkis, par ignorance ou parce qu'ils ont gagné la France tardivement, n'ont pas accompli dans les délais leur demande de reconnaissance de nationalité française. Ils se voient ainsi privés du bénéfice de prestations auxquelles ils pourraient légitimement prétendre.

Le présent article vise à corriger les situations inéquitables que l'application des règles en vigueur est susceptible d'avoir fait naître. Il prévoit que le ministre en charge des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis âgés de plus de soixante ans qui peuvent justifier d'une résidence continue en France, ou dans un autre État de la Communauté européenne, depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1 er janvier 1995.

II - La modification adoptée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui porte de six mois à un an le délai pendant lequel la demande de dérogation peut être déposée.

III - La position de votre commission

Le présent article introduit un élément de souplesse bienvenu : le ministre pourra, par un examen des dossiers au cas par cas, étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement à des harkis qui en sont aujourd'hui injustement privés.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 4 bis
Aides complémentaires instituées au bénéfice des enfants de harkis
percevant les bourses de l'éducation nationale

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que des aides spécifiques peuvent être versées aux enfants de harkis titulaires de bourses de l'éducation nationale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis 1995, les enfants des familles de harkis scolarisés dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur perçoivent des bourses spécifiques, qui s'ajoutent à celles versées par l'éducation nationale. Plus de 60.000 bourses ont été versées à ce titre.

Jusqu'à présent, ces bourses ont été mises en place sur la base d'une simple circulaire. Or, le Conseil d'État, par une décision en date du 10 décembre 2003, a indiqué que ce dispositif devait avoir une base législative.

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement déposé par le Gouvernement, y pourvoit.

Il prévoit que des aides complémentaires pourront être versées au bénéfice des enfants de harkis éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les efforts menés par le Gouvernement pour favoriser l'insertion professionnelle des enfants de harkis et élever leur niveau de qualification.

Elle ne peut donc qu'approuver cet article dont la portée est principalement technique. Elle considère cependant que le champ des bénéficiaires y est défini de manière trop restrictive. Seuls les enfants des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance visés à l'article 2 du projet de loi sont en effet mentionnés. Or, tous les harkis ne bénéficient pas de cette allocation. Adopter cet article en l'état conduirait à priver du bénéfice des aides complémentaires des jeunes qui en bénéficient sur la base de la circulaire aujourd'hui en vigueur. Votre commission vous propose donc une rédaction différente de cet article, faisant référence au public visé à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés et anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. De cette manière, aucun jeune ne sera exclu du dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4 ter
Rapport relatif à la situation sociale des enfants de harkis

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement d'établir un rapport relatif à la situation sociale des enfants de harkis.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les enfants de harkis connaissent une situation sociale souvent difficile. Le taux de chômage qui les frappe est beaucoup plus élevé que la moyenne. Au cours des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur, le chiffre de 40 % a souvent été évoqué.

Pour mieux appréhender les difficultés auxquelles ils sont confrontés l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement fournira, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française. Ce rapport recensera également leurs besoins en matière de formation, d'emploi et de logement.

II - La position de votre commission

Souvent réticente à demander la réalisation de rapports, votre commission considère néanmoins que l'étude demandée par l'Assemblée nationale présente une réelle utilité, dans la mesure où elle peut éclairer la représentation nationale sur l'ampleur des difficultés sociales, connues de manière encore trop imprécise, des enfants de harkis.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 5
Restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées au titre des différentes lois d'indemnisation

Objet : Cet article vise à restituer aux rapatriés les sommes prélevées sur les indemnisations versées en dédommagement des biens dont ils ont été dépossédés outre-mer au titre du remboursement de certains prêts.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I concerne les rapatriés d'Algérie.

Au moment de la décolonisation, de nombreux rapatriés, désireux de démarrer une activité non salariée, ont contracté des prêts de réinstallation d'une valeur de 200.000 francs auprès de l'État ou d'organismes bancaires ayant passé convention avec lui.

Puis la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer, ont prévu le versement d'indemnisations aux rapatriés 1 ( * ) .

Ces deux textes ont également prévu (article 46 de la loi de 1970 et article 3 de la loi de 1978) que l'État déduirait du montant des indemnisations les sommes dues au titre du remboursement des prêts contractés.

Cette décision répondait alors à une certaine logique : si l'État n'avait pas exigé le remboursement de ces prêts, les rapatriés installés dans une activité indépendante auraient été aidés deux fois, alors que les rapatriés exerçant une activité salariée auraient bénéficié des seules indemnisations.

Il est arrivé que le remboursement des prêts absorbe la totalité de l'indemnisation, voire que les sommes dues excèdent le montant de l'indemnisation, laissant ainsi subsister un reliquat de dette.

L'État a ensuite mis en place, à partir du début des années 1980, des mesures d'effacement de dettes au profit des rapatriés exerçant une activité indépendante. On peut citer, en particulier, la création, en 1982, des commissions régionales d'aménagement des prêts (CRAP), qui pouvaient décider un effacement, total ou partiel, des dettes de réinstallation à la suite d'un examen de la situation financière du demandeur, puis le vote de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, qui a effacé le reliquat de dette restant due au titre du remboursement des prêts de réinstallation après les prélèvements de 1978 et 1987.

L'empilement de ces mesures a fait naître des situations inéquitables :

- les rapatriés non indemnisés, parce qu'ils ne possédaient pas de biens en Algérie, ont vu leurs dettes effacées dans les années 1980, alors que ceux qui ont été indemnisés ont remboursé au moins une partie de leurs emprunts par le mécanisme du prélèvement ;

- les rapatriés qui ont fait valoir leur droit à indemnisation, après la levée de la forclusion décidée par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, n'ont subi aucun prélèvement sur leur indemnisation, à la différence de ceux qui ont été indemnisés dans les années 1970.

Le présent projet de loi propose de remédier à cette diversité des situations en prévoyant la restitution aux rapatriés, ou à leurs ayants droit, des sommes prélevées en application des lois de 1970 et de 1978.

D'après les estimations de la Mission interministérielle aux rapatriés, cette mesure devrait concerner 90.000 bénéficiaires, pour un coût global de l'ordre de 311 millions d'euros ;

Le paragraphe II traite de situations analogues concernant spécifiquement, cette fois, des rapatriés de Tunisie.

En vertu de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, les cessions intervenues dans le cadre des protocoles franco-tunisiens du 13 octobre 1960 et du 2 mars 1963, qui portaient sur des exploitations agricoles possédées par des Français, ont été assimilées à des dépossessions au sens de l'article 12 de la loi de 1970 précitée et ont, à ce titre, donné lieu à indemnisation.

Là encore, des prélèvements ont été effectués en vue du remboursement de prêts professionnels. Pour remédier aux mêmes iniquités que celles précédemment exposées, il est prévu de rembourser également ces prélèvements.

Le paragraphe III indique que les sommes restituées seront exonérées de tout impôt ou taxe recouvré au profit de l'État ou des autres collectivités publiques. Elles ne seront pas non plus soumises aux droits de mutation habituellement dus en cas de décès. Ces dispositions visent notamment à compenser l'absence d'actualisation des sommes qui seront restituées aux rapatriés.

Le paragraphe IV renvoie les modalités d'application du présent article à un décret en Conseil d'État, afin de prévoir notamment les modalités de versement des fonds et l'échéancier des versements qui prendra en compte l'âge des bénéficiaires.

Le paragraphe V précise enfin que les demandes de restitution devront être présentées dans un délai de deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, déposé par le Gouvernement, visant à étendre le bénéfice des restitutions aux prélèvements effectués en application du cinquième alinéa de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. Cet alinéa concerne les ayants droit des rapatriés.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'initiative prise par le Gouvernement pour corriger des situations inéquitables, nées de l'accumulation des textes relatifs à l'indemnisation des rapatriés.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 6
Indemnisation d'exilés politiques salariés du secteur privé

Objet : Cet article prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire à des Français s'étant exilés pour échapper à des condamnations en relation avec les événements de la guerre d'Algérie et n'ayant pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite.

I - Le dispositif proposé

Des personnes condamnées en raison de leurs activités politiques pendant la guerre d'Algérie ont fui le territoire pour échapper aux condamnations dont elles étaient l'objet. Elles n'ont pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite pendant cette période.

Ces personnes ont regagné la France après l'entrée en vigueur d'une des lois d'amnistie votées dans les années 1960 : loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances, loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'État ou commises en relation avec les événements d'Algérie ou loi n° 68-697 du 21 juillet 1968 portant amnistie.

Ces lois d'amnistie n'ont pas prévu la possibilité pour ces personnes de reconstituer leurs droits à retraite à leur retour d'exil.

La loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale a prévu pour les fonctionnaires civils, les militaires, les magistrats et les autres agents publics, radiés des cadres pour des motifs liés aux événements d'Algérie puis amnistiés, une faculté de prise en compte, pour leur pension de vieillesse, des annuités correspondant à la période comprise entre cette radiation et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de la radiation.

Aucune mesure comparable n'est intervenue jusqu'ici au bénéfice des anciens exilés n'appartenant pas à la fonction publique.

L'article 6 vise à combler cette lacune en prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire aux personnes ayant fait l'objet de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, et qui n'ont pas été concernées par la loi de 1982 susvisée.

Cette indemnité vient compenser le préjudice subi en matière de droits à retraite du fait de l'incapacité dans laquelle ils se sont trouvés de pouvoir cotiser.

Les dates retenues, 31 octobre 1954 et 3 janvier 1962, correspondent, respectivement, à la veille de la Toussaint 1954 2 ( * ) et au jour de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle.

Le texte renvoie, à un décret en Conseil d'État, le soin de fixer le montant de cette indemnité, qui tiendra compte notamment de la durée d'inactivité, ainsi que ses modalités de versement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

Elle a décidé, tout d'abord, que l'indemnité ne pourrait être soumise aux impôts et taxes prélevés au profit de l'État et des collectivités territoriales.

Elle a, ensuite, porté le délai pendant lequel la demande d'indemnisation peut être formée de six mois, durée prévue dans le texte initial, à un an à compter de la date de publication du décret d'application du présent article.

III - La position de votre commission

Le nombre de personnes concernées par cette mesure semble très réduit : la Mission interministérielle aux rapatriés l'évalue entre 60 et 80. Elle devrait pourtant avoir un coût non négligeable, de l'ordre de 800.000 euros.

Elle permettra de mettre fin à la différence de traitement observée entre les agents publics et les salariés du privé.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 7
Répression de la contestation de l'existence des crimes commis
contre les harkis après le 19 mars 1962

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, étend à la contestation des crimes commis contre les harkis les règles prévues pour sanctionner la négation des crimes contre l'humanité.

I - Le dispositif proposé par l'an par l'Assemblée nationale

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime ceux qui contestent l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Cette disposition, introduite en 1990, vise principalement à condamner la négation des crimes commis par les nazis contre les juifs d'Europe.

Un amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de députés du groupe UDF, malgré l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission, vise à appliquer les mêmes règles à la contestation des crimes commis contre les harkis et les anciens supplétifs de l'armée française après le cessez-le-feu du 19 mars 1962.

II - La position de votre commission

Personne ne peut sérieusement contester la réalité des crimes commis contre les harkis après le 19 mars 1962. On peut cependant s'interroger sur la nécessité de condamner pénalement ceux qui, par ignorance ou malveillance, remettent en cause ce fait historique et sur l'opportunité de définir dans la loi ce qu'est la vérité historique.

Votre commission a cependant considéré que la suppression de cet article risquerait d'être mal ressentie par les harkis. Elle vous propose donc d'en améliorer la rédaction juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

TRAVAUX DE COMMISSION

I. AUDITIONS

Réunie le mercredi 1 er décembre 2004 , sous la présidence de MM. Paul Blanc, secrétaire, puis de Bernard Seillier, vice-président , la commission a organisé une table ronde sur le projet de loi n  356 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés .

Étaient présents MM. Philippe Nouvion, secrétaire général du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS), vice-président du Haut conseil des rapatriés (HCR), Boussad Azni, président du Comité national de liaison des harkis (CNLH), Mme Andrée Bonhomme, présidente du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS), MM. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des Français d'Afrique du nord, d'outre-mer et leurs amis (ANFANOMA) et Alain Vauthier, président du Haut conseil des rapatriés (HCR).

Après avoir rappelé que la commission procèdera à l'examen de ce projet de loi le 8 décembre 2004 et qu'il sera discuté en séance publique le jeudi 16 décembre prochain, M. Paul Blanc a souligné le grand intérêt qu'il suscite parmi nos concitoyens. Il a précisé que son département, les Pyrénées-orientales, avait accueilli en 1962 une très importante population rapatriée, et que les conditions dramatiques de son arrivée en métropole étaient restées gravées dans sa mémoire. L'organisation de cette table ronde a précisément pour but d'entendre les observations de quelques-unes des personnes les plus impliquées dans ce débat.

M. Alain Gournac, rapporteur , a invité les intervenants à faire part à la commission des réactions générales que leur inspire ce projet de loi et d'indiquer les améliorations qu'ils souhaiteraient apporter à sa rédaction.

M. Boussad Azni, président du Comité national de liaison des harkis (CNLH), vice-président du Haut conseil des rapatriés , a considéré que le projet de loi comporte tout à la fois des avancées et des insuffisances. Au titre des éléments positifs, il a cité les dispositions de l'article 2, prévoyant l'augmentation du montant de l'allocation de reconnaissance, éventuellement versée sous forme de capital, qui ont recueilli un large accord parmi les harkis. Il a en revanche regretté que le texte ne reconnaisse pas expressément la part de responsabilité de l'État dans les événements ayant conduit au retour en métropole des populations d'Algérie. Il a également déploré qu'un amendement déposé en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'objectif d'étendre, aux enfants de harkis, le bénéfice de l'allocation forfaitaire se soit vu opposer les dispositions de l'article 40 de la Constitution. Après avoir constaté que le projet de loi s'adresse principalement aux rapatriés dits de la « première génération », il a rappelé que leurs nombreux enfants mineurs avaient été eux aussi obligés de vivre dans des camps militaires jusqu'en 1975 et que cette relégation en marge de la société française se traduit, aujourd'hui encore, par des besoins spécifiques en termes d'emploi, de logement et de formation.

M. Alain Gournac, rapporteur , s'est félicité, à ce titre, que l'Assemblée nationale ait adopté, en première lecture, un amendement prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur ces questions.

M. Boussad Azni a estimé que la date limite du 9 janvier 1973 pour les déclarations recognitives de nationalité française pose un problème pour de nombreuses veuves d'anciens supplétifs de l'armée française, et qu'elle devrait être repoussée en conséquence jusqu'au 31 décembre 1994. Il a rappelé que toutes les femmes de harkis n'ont pas entrepris, en même temps que leurs maris, les démarches nécessaires et qu'au décès de ceux ci, elles se sont trouvées privées de toute indemnisation. Il a indiqué qu'il conviendrait de se fonder sur les numéros de rapatriement de ces épouses pour tenir compte des retours tardifs, jusqu'en 1973, d'anciens prisonniers arrêtés et détenus par le Front de libération nationale (FLN) algérien.

Mme Andrée Bonhomme, présidente du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS) a jugé indispensable la modification de l'article premier afin que soit reconnue la responsabilité de l'État. Elle a estimé que cette absence de reconnaissance jette une ombre sur l'ensemble du texte et que les différentes lois d'indemnisation successives n'ont pas permis de résoudre le problème de la réparation du préjudice subi par les Français dépossédés de leurs biens dans les territoires anciennement placés sous souveraineté, protectorat ou tutelle de la France.

M. Philippe Nouvion, secrétaire général du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS), vice-président du Haut conseil des rapatriés (HCR) a considéré choquant que, plus de quarante-deux ans après les événements, le dossier de l'indemnisation des rapatriés n'ait toujours pas été réglé de façon satisfaisante. Il a formulé le voeu que les Français actuellement évacués de Côte-d'Ivoire dans des circonstances dramatiques bénéficient de plus de sollicitude. Il a rappelé que l'appréciation de la dette de la Nation à l'égard des rapatriés d'Afrique du Nord se fonde sur des événements tragiques et que ces populations ont été très souvent abandonnées à leur sort après la signature des accords d'Evian. Il a indiqué qu'il avait lui-même été enlevé et torturé par le FLN le 23 juillet 1962, sans que les autorités françaises n'interviennent pour le faire libérer. Il a considéré que les parlementaires doivent avoir présent à l'esprit le souvenir de tous ces événements.

Après avoir indiqué que les personnes rapatriées s'étaient peu mobilisées lors du vote des premières lois d'indemnisation, car elles devaient alors pleinement se consacrer aux problèmes quotidiens de leur réinstallation, il a contesté les reproches traditionnels formulés à l'encontre des rapatriés : la supposée richesse des Français d'Algérie n'est pas cohérente avec le niveau de vie moyen en Algérie, qui était inférieur de 20 % à la métropole au moment de l'indépendance ; la prédominance généralement avancée des colons dans l'ensemble de la population locale s'est révélée inexacte dans la mesure où ils étaient moins de 20.000, dont 13.000 ne possédaient que des exploitations agricoles d'une surface inférieure à 17 hectares.

Il a considéré qu'au regard de l'acuité et du caractère singulier des injustices subies par les rapatriés, il est inacceptable d'affirmer, d'une part, que les difficultés budgétaires actuelles de la France lui interdisent de réaliser l'effort d'indemnisation de grande ampleur qui lui incombe pourtant, d'autre part, que le présent projet de loi règle une fois pour toutes la question des rapatriés.

Après avoir relaté les souvenirs très précis qu'il conserve de l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, M. Paul Blanc a signalé la grande qualité de l'ouvrage de l'historien Arthur Comte, « L'oeuvre coloniale de la France », qui retrace les événements tragiques de cette époque.

M. Yves Sainsot, président de l'association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et de leurs amis (ANFANOMA), vice-président du CLAN-R, membre du bureau du HCR, a indiqué que, s'il ne peut faire abstraction de son expérience personnelle, il désire néanmoins appréhender les dispositions de ce projet de loi avec recul et sur la base d'une réflexion rationnelle. S'agissant de l'article premier, il a observé que le Gouvernement, par crainte notamment des conséquences financières d'éventuelles nouvelles demandes d'indemnisation, refuse d'envisager une reconnaissance de la responsabilité de la France dans les événements de 1962.

Il a considéré, tout en le regrettant, que si cette position peut apparaître cohérente, elle s'avère franchement injustifiable s'agissant des victimes de la rue d'Isly (200 personnes blessées et entre 80 et 100 tuées à Alger le 26 mars 1962), après que les soldats français eurent ouvert le feu sur des manifestants d'origine européenne. Il a estimé que, dans ce cas plus que dans tous les autres, l'oeuvre de réconciliation nationale passe par une reconnaissance de la responsabilité de la France et que le code des pensions civiles et militaires de retraite fournit le cadre juridique approprié pour cela.

S'agissant des problèmes matériels des populations rapatriées qui demeurent encore en suspens aujourd'hui, il a tout particulièrement insisté sur le caractère insuffisant des indemnisations reçues et sur la nécessité d'appréhender avec bienveillance la reconstitution des carrières des retraités. Sur la question des indemnisations, après avoir noté que seulement 160.000 demandes avaient été déposées pour une population totale d'un million de rapatriés, il a considéré qu'un tiers seulement des personnes de souche européenne a bénéficié d'une aide et que les personnes les plus démunies, au demeurant fort nombreuses, sont largement demeurées à l'écart de ces soutiens financiers. Il en a conclu que le dossier des indemnisations est loin d'être clos.

Sur la question des problèmes administratifs rencontrés par les rapatriés retraités, M. Philippe Nouvion, secrétaire général du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS), vice-président du Haut conseil des rapatriés (HCR), a indiqué qu'il était bien normal que des personnes évacuées en urgence, contraintes à tout abandonner derrière elles et en situation de danger de mort n'aient pas eu alors la présence d'esprit et la possibilité matérielle de rassembler et d'emporter les pièces justificatives attestant de la réalité de leurs cotisations à l'assurance vieillesse. Il est convenu que des mesures à caractère réglementaire ont été prises dans les années 1960 pour faire face à ce cas de figure, en prévoyant qu'une déclaration sur l'honneur pouvait suppléer à l'absence de ces documents. Mais les organismes de retraite ont ensuite progressivement refusé d'appliquer ces dispositions, qui n'étaient qu'une faculté et non une obligation. Il a jugé affligeant que la mise en évidence de quelques cas de fraude ait ainsi conduit à pénaliser l'ensemble des rapatriés de bonne foi.

Il a par ailleurs évoqué le sort des anciens supplétifs d'ascendance européenne de l'armée française qui, s'ils n'ont pas été confrontés aux mêmes difficultés d'intégration sur le sol métropolitain que leurs frères d'armes musulmans, n'en ont pas connu moins souvent, eux aussi, la pauvreté.

M. Boussad Azni a déclaré que la demande principale des harkis ne porte pas sur des réparations financières, mais qu'elle réside dans un besoin absolu de reconnaissance et de dignité.

S'adressant à l'ensemble des intervenants, M. Alain Gournac, rapporteur, a souhaité connaître leurs réactions sur la création d'une future fondation consacrée à l'histoire de la présence française en Afrique du Nord.

M. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et leurs amis (ANFANOMA) a estimé cette initiative intéressante, même si ses contours manquent de précision et qu'il convient d'agir rapidement, dans la mesure où les personnes qui ont vécu les événements de l'époque, atteignent aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre elles, l'âge de soixante-dix ans.

M. Jean-Pierre Séroin, vice-président du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R), président de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA) a regretté que ce projet de loi ne fasse pas mention du drame des personnes disparues. Il a considéré que, si la rédaction des articles premier et premier bis du projet de loi représente bien une avancée en termes de reconnaissance des souffrances éprouvées et des sacrifices endurés par les populations civiles rapatriées de toutes confessions, il aurait été légitime d'admettre la responsabilité des autorités françaises de l'époque, sans que celle-ci n'ouvre nécessairement la voie à des recours contentieux.

Il s'est félicité de la perspective de voir restituées aux rapatriés les sommes qui ont été prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, au titre des lois des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978. Toutefois, si ces fonds devaient finalement être remboursés prochainement à leurs valeurs nominales, sans être actualisés à un niveau raisonnable, les rapatriés seraient alors les victimes d'une nouvelle injustice. Après avoir approuvé l'exonération de ces restitutions de l'assiette de l'impôt sur le revenu, il a souhaité que figure dans le projet de loi l'engagement d'adopter ultérieurement une nouvelle loi d'indemnisation.

M. Alain Gournac, rapporteur , a fait observer qu'un amendement en ce sens a déjà fait l'objet d'une discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, et s'est vu opposer à cette occasion les dispositions de l'article 40 de la Constitution.

M. Jean-Pierre Séroin a précisé que sa motivation est d'éviter que ce projet de loi ne soit interprété comme la fin du dossier de l'indemnisation des rapatriés, dans la mesure où les dispositions proposées par ce texte ne règlent pas la totalité des problèmes demeurant en suspens.

M. Alain Vauthier, président du Haut conseil des rapatriés (HCR), directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) , a indiqué que le HCR est une instance de dialogue rattachée au Premier ministre. Il a observé que ce projet de loi reprend la plus grande partie des propositions émises par le député Michel Diefenbacher dans son rapport intitulé « Parachever l'effort de solidarité nationale envers les rapatriés, promouvoir l'oeuvre collective de la France outre-mer ». Il a relevé que l'action des pouvoirs publics en faveur des Français rapatriés ne se limite pas aux seules dispositions du projet de loi et qu'il convient également de reconnaître l'apport du travail de mémoire mené avec l'éducation nationale, la création à venir d'un mémorial de la France d'outre-mer ainsi que l'institution d'une Journée nationale du souvenir des morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc fixée au 5 décembre.

M. Alain Gournac, rapporteur , s'est interrogé sur les raisons conduisant certaines associations de rapatriés à demander que soit modifiée la date limite du 9 janvier 1973 pour les déclarations recognitives de nationalité française.

M. Alain Vauthier a indiqué qu'après les accords d'Evian, les autorités françaises avaient distingué les Français ayant un statut civil de droit commun de ceux relevant du droit local et, aux termes d'une ordonnance du 21 juillet 1962, il fut demandé aux seconds, qui étaient revenus en métropole, de souscrire une déclaration recognitive de nationalité française. Initialement fixé à l'année 1967, le délai pour remplir cette condition a été finalement repoussé jusqu'au 9 janvier 1973, afin de tenir compte de la date tardive de rapatriement en France du dernier ancien supplétif qui était encore détenu dans les prisons algériennes. Il a admis que ces modalités peuvent poser des difficultés, en particulier pour les femmes d'anciens harkis, mais il a considéré que tous ces cas individuels font l'objet d'un examen attentif et bienveillant. Modifier la date du 9 janvier 1973 pourrait conduire à ce que des tiers bénéficieront à tort des dispositions réservées aux harkis.

M. Jean-Pierre Séroin a estimé que les dispositions de l'article 6 du projet de loi apparaissent trop restrictives.

M. Boussad Azni a considéré que les trois lois d'indemnisation des rapatriés n'ont concerné que de façon marginale les harkis et leurs enfants, mais qu'il n'entend pas pour autant avancer a posteriori de nouvelles revendications financières, indignes au regard de l'importance du préjudice moral subi, qui était et reste incalculable. Il a estimé que les harkis ont fait l'objet d'un véritable génocide de la part du FLN après les accords d'Evian. Il a précisé que sa demande de report du 9 janvier 1973 au 31 décembre 1994 de la date limite de déclaration recognitive de nationalité française devrait concerner exclusivement les personnes ayant été dûment enregistrées comme rapatriées à l'époque, et ne devrait donc pas susciter un risque « d'effet d'aubaine ». Il a enfin souhaité que les services de la mission interministérielle aux harkis soient rattachés à l'avenir au ministère des affaires sociales.

Après avoir entendu le besoin exprimé par les différents intervenants d'une quatrième loi d'indemnisation, M. Guy Fischer a tout d'abord estimé qu'au-delà des différentes lectures historiques possibles de la guerre d'Algérie, prévaut désormais l'expression d'une certaine concorde nationale fondée sur la reconnaissance du préjudice subi par toutes les victimes.

Il a regretté que les personnes les plus modestes aient été celles le moins bien soutenues sur le plan financier et indiqué que, tel qu'amendé en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent projet de loi ne pourra pas être voté par les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Il a déploré en particulier le remplacement de la date du 19 mars correspondant à la date du cessez-le-feu en Algérie, par celle du 5 décembre, alors même que cette nouvelle date ne revêt en elle-même aucune valeur historique particulière.

Il a considéré que ce projet de loi correspond en partie à une volonté d'affichage de la part du Gouvernement, indiqué que les contours de la fondation à créer méritent d'être précisés et estimé, d'une façon générale, que les débats relatifs à la guerre d'Algérie apparaissent encore dans toute leur complexité, quarante-deux ans après les faits.

Mme Marie-Thérèse Hermange a considéré que si l'idée d'une fondation dédiée à la mémoire de la présence française en Afrique du Nord lui paraît judicieuse, il faut que le Gouvernement apporte des précisions sur le contenu qu'il envisage de lui donner. Elle s'est également interrogée sur la référence faite à deux protocoles franco-tunisiens de 1960 et 1963, dans le cadre de l'article 5 du projet de loi qui expose les modalités de restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées au titre des différentes lois d'indemnisation.

Sur ce dernier point, M. Alain Vauthier a précisé que les dispositions de l'article 5 du projet de loi visent tous les rapatriés d'Afrique du Nord, y compris ceux de Tunisie et du Maroc et même, le cas échéant, ceux d'Indochine.

Mme Valérie Létard s'est enquise des difficultés rencontrées par les rapatriés en matière de logement.

Après avoir rappelé les conditions particulièrement rudimentaires, voire misérables, de leur installation en métropole, ainsi que leur relégation jusqu'en 1975 dans d'anciens bâtiments militaires, M. Boussad Azni a indiqué que les harkis ont fait l'objet de mesures ciblées d'aide à l'accession à la propriété, sans pour autant qu'elles règlent véritablement les problèmes de logement qu'ils rencontrent : les familles d'anciens supplétifs de l'armée française comptent en effet en moyenne 40 % de chômeurs ; elles ont eu le plus souvent recours à l'emprunt à des taux élevés, ce qui a conduit à un très fort taux de surendettement ; elles résident encore pour la plupart dans des cités HLM délabrées, et parfois dans les deux anciens camps militaires qui existent toujours.

Mme Valérie Létard s'est inquiétée du fait que les logements sociaux occupés par les harkis ne soient pas considérés comme des logements locatifs à prendre en compte dans le cadre des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, lorsqu'ils ont été donnés à leurs bénéficiaires ou achetés grâce à des subventions de l'État.

M. Philippe Nouvion s'est ému de l'opposition exprimée par M. Guy Fischer au remplacement de la date du 19 mars par celle du 5 décembre pour l'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie : il a considéré que la date du 19 mars 1962 représentait une abomination et que toute autre date commémorative lui était préférable. Il a interpellé M. Guy Fischer en déclarant que le bilan de la colonisation française devait aussi être apprécié au regard des cent millions de morts des régimes communistes du XX e siècle.

M. Guy Fischer a rejeté ces considérations et jugé qu'elles manifestent une volonté de le prendre à partie au nom d'un a priori anticommuniste. A l'inverse, il a fait valoir qu'il a veillé, lors de son intervention, à s'exprimer avec pondération sur des questions particulièrement sensibles.

M. Bernard Seillier a estimé que les événements de la guerre d'Algérie constituaient une mémoire historique très douloureuse pour tous les Français et a souligné la très grande émotion qui a empreint l'ensemble des débats de cette table ronde.

II. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 8 décembre 2004 sous la présidence de Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Alain Gournac sur le projet de loi n  356 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés .

M. Alain Gournac, rapporteur , a rappelé que l'indépendance de l'Algérie a entraîné l'arrivée sur le territoire métropolitain, dans des conditions souvent précaires, d'environ un million de rapatriés. Le projet de loi présenté par le Gouvernement poursuit deux objectifs : un objectif de réparation morale auquel répond notamment l'article premier, et un objectif financier qui vise à corriger des situations inéquitables nées de l'addition des lois d'indemnisation successives.

Il a présenté ensuite les mesures concernant les harkis. L'article 2 revalorise l'allocation de reconnaissance et donne à ses bénéficiaires le choix entre la poursuite de son versement à son nouveau taux majoré, le versement d'un capital ou une formule mixte. Le coût de cette mesure pourrait atteindre 770 millions d'euros pour 11.000 bénéficiaires potentiels. L'article 3 vise à prolonger de cinq ans le délai pendant lequel les harkis pourront déposer un dossier de demande d'aides au logement, l'Assemblée nationale ayant adopté par ailleurs un amendement autorisant le versement de ces aides aux harkis qui acquièrent un logement en indivision avec leurs enfants, à condition que ces derniers les hébergent. Enfin, l'article 3 instaure une procédure dérogatoire qui permet au ministre en charge des rapatriés de faire bénéficier de ces aides et allocations les harkis qui, par méconnaissance de leurs droits, n'ont pas accompli, en temps voulu, les formalités normalement requises.

M. Alain Gournac, rapporteur , a ensuite examiné les dispositions concernant les rapatriés d'origine européenne. L'article 5 organise la restitution des sommes prélevées sur les indemnités versées aux rapatriés dans les années 1970. Cette mesure, qui concerne 90.000 personnes, devrait coûter 310 millions d'euros. L'article 6 prévoit une indemnisation forfaitaire des personnes qui se sont exilées dans les années 1960, pour échapper à une condamnation en lien avec les événements d'Algérie, et qui n'ont pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite.

Le projet de loi a été sensiblement enrichi au cours du débat de première lecture à l'Assemblée nationale.

Dans le domaine de la mémoire, elle a souhaité associer les populations civiles victimes de la guerre d'Algérie à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France et décidé la création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

Dans le domaine de l'enseignement, elle a adopté un article additionnel qui vise à accorder une place plus importante à l'histoire de la présence française outre-mer dans les programmes scolaires et les recherches universitaires.

Pour mieux protéger l'honneur des harkis, elle a souhaité interdire les allégations injurieuses à leur endroit et réprimer la négation des crimes commis à leur encontre après le 19 mars 1962. Elle a donné, par ailleurs, une base légale aux bourses spécifiques qui sont versées à leurs enfants en complément des bourses de l'éducation nationale.

Vu l'ampleur du travail réalisé par l'Assemblée nationale, M. Alain Gournac, rapporteur , a indiqué qu'il proposerait un nombre limité d'amendements, dont plusieurs visent à améliorer la qualité juridique du texte. Il a surtout souhaité connaître l'avis des commissaires sur l'article 7, relatif à la répression de la contestation des crimes commis contre les harkis, qui soulève un légitime débat.

M. Guy Fischer a souligné que les plaies ouvertes par la guerre d'Algérie n'étaient pas encore refermées et que cela pouvait causer des difficultés dans les grandes agglomérations où coexistent plusieurs communautés originaires d'Afrique du Nord. Même s'il a reconnu que le texte comportait quelques avancées en matière d'indemnisation, il a exprimé un désaccord de fond avec plusieurs articles du projet de loi. Il a dit redouter que la fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ne serve à glorifier l'histoire coloniale de la France. Il a jugé que le montant de l'indemnisation proposée aux harkis était d'un niveau trop faible au regard du niveau de vie très modeste de cette population. Il a en revanche approuvé l'initiative du Gouvernement consistant à instaurer une journée annuelle d'hommage aux harkis. Au total, le groupe communiste républicain et citoyen ne partageant pas la philosophie de ce texte, il s'opposera donc à son adoption.

M. André Lardeux a fait part de son désaccord avec l'article 7 qui, s'inspirant de la loi Gayssot de 1990, conduit à restreindre la liberté d'expression. Sans remettre en cause d'aucune manière la réalité des souffrances endurées à cette époque, et notamment par les rapatriés et les harkis, il a estimé qu'il ne revenait cependant pas au législateur de définir ce que doit être la vérité historique.

Mme Bernadette Dupont a indiqué que les associations demandaient la reconnaissance par l'État de sa responsabilité dans le drame vécu par les rapatriés et par les harkis et réclamaient l'attribution aux Français décédés après le 19 mars 1962 du statut de « Morts pour la France ». Elle a également voulu savoir si les personnes dont les parents étaient décédés en Algérie avaient le statut de pupille de la Nation. Elle a estimé, pour le déplorer, que la rédaction proposée par le rapporteur pour l'article premier bis du texte qui mentionne les personnes associées à l'hommage du 5 décembre, était plus restrictive que celle retenue à l'Assemblée nationale.

Mme Gisèle Printz a ajouté aux revendications exprimées par les associations de harkis et de rapatriés celle de voir siéger, dans la fondation, des historiens et des témoins directs des événements. Elle a ajouté qu'il serait souhaitable de réunir Français et Algériens autour de ce travail de mémoire en signe de réconciliation. Elle a évoqué le problème particulier des femmes divorcées de harkis, la lenteur des procédures de désendettement organisées au profit des rapatriés et a indiqué que les harkis contestaient la manière dont leur lieu de naissance est encore mentionné sur leur carte d'identité.

M. Claude Domeizel a expliqué qu'il venait d'assister, en tant que président du groupe d'amitié France-Algérie, à une réunion dite « cinq plus cinq » consacrée au dialogue euro-méditerranéen. Il a insisté sur la volonté d'intégration que les harkis ont toujours manifestée et demandé que les procédures d'indemnisation soient rapidement achevées vu le grand âge des bénéficiaires. Il a estimé que ce projet de loi ne pouvait être considéré comme une quatrième loi d'indemnisation et qu'il avait seulement pour objectif de corriger les défauts les plus criants des lois antérieures. Il a regretté que l'article premier bis consacre, sur le plan législatif, la date du 5 décembre comme jour de commémoration de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

M. Louis Souvet a confirmé que la guerre d'Algérie avait laissé des traces indélébiles. Il a souligné que les rapatriés attendaient une réparation tant morale que financière et a demandé si les sommes restituées aux rapatriés seraient actualisées.

M. Jean-Pierre Michel a lui aussi regretté que la date du 5 décembre reçoive une consécration législative et a fait observer que la rédaction proposée pour l'article premier bis risque de conduire à rendre aussi hommage aux membres de l'organisation de l'armée secrète (OAS) victimes des événements survenus après le 19 mars 1962, c'est-à-dire après l'armistice.

M. Nicolas About, président , a réagi en jugeant qu'il était facile de réécrire l'histoire quarante ans après les faits et que le 19 mars 1962 ne pouvait être considéré, historiquement, comme un véritable armistice. Il a estimé que la date du 5 décembre était la plus satisfaisante, tout en souhaitant que l'on envisage, à plus long terme, de rendre hommage le même jour aux morts de toutes les guerres.

M. Guy Fischer , rappelant l'incident survenu lors de la table ronde, a jugé que l'histoire de la colonisation était encore très présente dans les esprits et s'est indigné que l'on consacre la date du 5 décembre qui ne correspond à aucune réalité historique et n'aurait été choisie par le président de la République qu'en fonction de considérations factuelles d'agenda.

M. Claude Domeizel a alors indiqué que la précédente majorité avait voté la reconnaissance de la guerre d'Algérie et qu'il en découlait que les accords d'Evian constituaient donc bien un armistice.

M. Nicolas About, président , a contesté cette analyse en indiquant qu'un armistice ne marquait pas la fin de l'état de guerre, mais seulement la fin des combats. Il a estimé que la date du 19 mars était facteur de division et que ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie, quel que soit leur choix, défendaient alors des valeurs auxquelles ils croyaient sincèrement. Il convenait en conséquence de rendre désormais hommage à toutes les victimes, dans un souci de réconciliation.

M. Alain Gournac, rapporteur , a indiqué qu'il souhaitait interroger le Gouvernement sur la configuration de la future fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, afin de faire préciser sa vocation et de savoir quelles personnes allaient l'animer. Répondant à M. André Lardeux, il a fait part de ses doutes sur l'opportunité de maintenir le principe de l'article 7 et il a précisé qu'il proposerait d'en modifier la rédaction pour que la réflexion sur ce point se prolonge durant la navette parlementaire. En réponse à Mme Bernadette Dupont, il a dit avoir été bouleversé par les témoignages entendus lors des auditions préparatoires, mais il a expliqué qu'il restait opposé à une reconnaissance de la responsabilité de la France dans les souffrances endurées par les rapatriés et les harkis. Il a ajouté qu'il était juridiquement difficile de reconnaître la qualité de « Mort pour la France », qui correspond à une définition bien précise, aux victimes civiles de la guerre d'Algérie. Il s'est interrogé sur l'opportunité d'associer à l'hommage rendu aux morts pour la France en Afrique du Nord des personnes qui ont fait le choix de demeurer en Algérie. Il a répondu à Mme Gisèle Printz qu'il espérait, lui aussi, un geste de réconciliation de l'Algérie mais que la dernière visite du président algérien en France avait de ce point de vue été décevante. Il a demandé à M. Claude Domeizel de faire connaître, en sa qualité de président de groupe d'amitié, cette attente aux autorités algériennes. Il a indiqué à M. Louis Souvet que les sommes restituées aux rapatriés ne seraient pas actualisées, mais qu'elles ne seraient pas, non plus, imposables. Il a également expliqué qu'il était favorable à la date du 5 décembre, car un grand nombre de personnes ont été victimes d'exactions commises après le 19 mars 1962. Refusant toute polémique, il a cependant reproché à la précédente majorité d'avoir peu oeuvré en faveur des rapatriés, hormis l'allocation de reconnaissance créée au profit des harkis.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles et des amendements présentés par son rapporteur.

La commission a adopté l'article 1 er (reconnaissance de la Nation) sans modification.

A l'article 1 er bis (hommage aux populations civiles victimes de la guerre d'Algérie), elle a adopté un amendement pour associer à l'hommage rendu par la Nation les disparus et les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc.

La commission a adopté les articles 1 er ter (création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc) et 1 er quater (place de l'histoire de la présence française outre-mer dans les programmes scolaires et la recherche universitaire) sans modification.

A l'article 1 er quinquies (interdiction des injures contre les harkis), elle a adopté un amendement pour préciser que les diffamations à l'encontre des harkis étaient interdites, ainsi que les injures et diffamations visant les harkis non en tant qu'individus, mais en tant que groupe.

Après l'article 1 er quinquies , elle a adopté un amendement portant article additionnel visant à inciter la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à lutter avec détermination contre les discriminations dont sont victimes les harkis.

La commission a adopté l'article 2 (ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital) sans modification.

A l'article 3 (prorogation des aides au logement en faveur des harkis), elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement permettant aux harkis ayant acquis un logement, après le 1 er octobre 1994, de bénéficier des procédures de désendettement immobilier existantes.

Elle a adopté l'article 4 (dérogations individuelles ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement) sans modification.

A l'article 4 bis (aides complémentaires instituées au bénéfice des enfants de harkis titulaires des bourses de l'éducation nationale), elle a adopté un amendement visant à élargir le champ des bénéficiaires.

Elle a adopté les articles 4 ter (rapport relatif à la situation sociale des enfants de harkis), 5 (restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées au titre des différentes lois d'indemnisation) et 6 (indemnisation des exilés politiques salariés du secteur privé) sans modification.

A l'article 7 (répression de la contestation de l'existence des crimes commis contre les harkis après le 19 mars 1962), elle a adopté un amendement visant à améliorer sa rédaction sur le plan juridique.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du texte ainsi amendé .

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la

commission

___

 

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

La ...

... Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que ...

... française.

Sans modification

 
 

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des évènements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

 
 
 

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

 
 

La Nation associe les populations civiles de toutes confessions, harkis, pieds-noirs, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à

 
 

France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

 
 

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

 
 

Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

Sans modification

 
 

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

 
 

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

Sans modification

 
 

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

 
 
 

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

 
 
 

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

 
 

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

Toute allégation injurieuse ou diffamatoire commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur qualité ...

... supplétif ou assimilé de l'armée française en Algérie

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 32. - La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.

....................................

 
 

est passible de la sanction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 
 

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Alinéa sans modification

 
 
 

Article additionnel après l'article 1 er quinquies

 
 
 

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité accorde une attention particulière à la répression des discriminations dont sont victimes les anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

 
 
 

Elle consacre à cette tâche les moyens nécessaires et dresse le bilan de son action dans son rapport annuel.

 
 
 

Son comité consultatif comprend des représentants des associations d'anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 € à compter du 1 er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 €.

I. - Les ...

... opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1 er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 € ;

Sans modification

 
 

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.

 
 

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Alinéa sans modification

 
 

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 
 
 

II (nouveau) . - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

 

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

 
 
 

Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Article 3

Article 3

Article 3

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

I. - Aux articles...

... 2009 ».

I. - Non modifié

Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

 
 
 

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

 
 
 

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

 
 
 

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

 
 
 

Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994.

 
 
 

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

 
 
 

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

 
 
 
 
 

II (nouveau) . - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Cette ...

... enfants à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.

 
 

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Alinéa sans modification

 
 
 

III (nouveau). - Dans l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « réalisée avant le 1 er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement à la date de promulgation de la présente loi ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1 er janvier 1995.

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant...

... article.

 
 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. 6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1 er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.

 

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 , éligibles ...

... décret.

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 
 

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d'emploi et de logement.

Sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

 
 
 

Art. 46. - Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi.

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

1° Non modifié

 

L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait pas été effectivement remboursé.

 
 
 

A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par des établissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci est substitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échus avant la date de la liquidation, dans les obligations du bénéficiaire à l'égard de l'établissement prêteur.

 
 
 

Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et du capital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiaire reste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrence de la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligations prévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne les intérêts et les délais de remboursement.

 
 
 

Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles les échéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagées ou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simple demande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année à compter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en application des dispositions de l'article 57 ci-après.

 
 
 

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation au titre de la présente loi.

 
 
 

Loi n° 78-1 du 2 janvier

1978 relative à l'indemni-sation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens

 
 
 

Art. 3. - Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :

....................................

- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ...

... d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

 

- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.

 
 
 

Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.

 
 
 
 

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

II. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

III. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

V. - Non modifié

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Alinéa sans modification

 
 

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant ...

... article.

 
 
 

Article 7 (nouveau)

Article 7

 
 

Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

Après l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

« Art. 24 ter. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence des crimes commis contre les membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie et assimilés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 Le champ d'application de ces lois est très vaste, mais concerne surtout, numériquement, les rapatriés d'Algérie.

* 2 La Toussaint 1954, ensanglantée par une série d'attentats marque le point de départ des hostilités en Algérie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page