ANNEXE 5

LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT D'ACTIFS DE DCN

La présente annexe tend à expliciter les dispositions applicables en cas de constitution de filiales par apport d'actifs, ou d'ouvertures de capital. Elle distingue notamment les dispositions de droit commun prévues par le titre III des dispositions dérogatoires prévues par le titre II.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA LOI DU 6 AOÛT 1986

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ».

Cette loi est la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations qui comporte trois titres :

- le titre I er contient des dispositions générales qui sont, d'une part, l'énumération des opérations en application desquelles se font les privatisations (article 1 er ) et, d'autre part, conformément au principe de « spécialité législative », une disposition expresse d'application des dispositions de la loi à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte (article 1 er -1) ;

- le titre II (articles 2 à 19), fixe le régime de la privatisation des entreprises publiques dont l'Etat détient directement la majorité du capital et dont les effectifs consolidés sont inférieurs à 1.000 personnes et le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 150 millions d'euros et la privatisation des entreprises publiques énumérées sur la liste annexée à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

- le titre III (articles 20 à 22) qui fixe le régime juridique de la privatisation des entreprises publiques qui ne sont pas dans le champ du titre II.

Autrement dit, si le titre II est d'attribution, le titre III est de droit commun et, de fait, ce dernier titre est applicable schématiquement aux transferts de propriété du secteur public au secteur privé des :

- filiales des entreprises publiques nationales ;

- entreprises publiques locales.

Le projet de loi prévoit l'application du titre II à la constitution de filiales de DCN par apport d'actifs.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 AOÛT 1986 APPLICABLES À LA CONSTITUTION DE FILIALES PAR DCN

L'article 1 er du projet de loi prévoit l'application des dispositions de la loi de 1986 lorsque les filiales constituées par apport d'actifs de DCN représentent plus de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires, et lorsque leur effectif est supérieur à 250 personnes.

Les dispositions de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations visées par l'article 1 er du projet de loi sont les suivantes :

- l'échange entre des actions ordinaires de certificats d'investissement émis par les entreprises publiques s'opère par des offres publiques et la parité d'échange tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces certificats (article 6) ;

- les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ou, s'il compte quinze membres ou plus : 3 membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires (article 8) ;

- au moment de la cession des titres par l'Etat, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion de cette opération, plus de 5 % des titres cédés (article 9) ;

- si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en action spécifique, le décret prévu par la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précise les droits pouvant être rattachés à une action spécifique (agrément préalable du ministère chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne, d'un ou plusieurs des seuils fixés par le décret mentionné, nomination au conseil d'administration ou de surveillance d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative, pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cessions d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, etc.) (article 10) ;

- des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat à durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales (article 11) ;

- les personnes ci-dessus mentionnées peuvent bénéficier d'attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée (article 12) ;

- pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement (article 13) ;

- les avantages prévus par les trois alinéas précédents sont cumulables et ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus (article 14) ;

- les opérations mentionnées ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement (article 15) ;

- lors de l'échange des titres, pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours et les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés d'une part, et pour les particuliers d'autre part, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 (article 16) ;

- en cas de cession des actions reçues la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul des plus-values, calcul s'effectuant à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société d'une part, et d'autre part pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange (article 17).

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