Article 10 -
(Article L. 311-1 du code rural et Article 22 de la loi de finances pour 2004) -

Statut économique et fiscal des entreprises équestres

L'article 10 du présent projet de loi complète l'article 22 de la loi de finances pour 2004, qui avait commencé, à l'initiative du rapporteur général du Sénat, notre collègue Philippe Marini, à intégrer les activités équines dans le champ de la fiscalité agricole.

En première lecture, le Sénat a, sur la proposition de notre collègue Joël Bourdin, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, introduit une compensation de la perte de recettes subie par les collectivités locales du fait de cette évolution.

L'Assemblée nationale a retenu cet ajout. Elle a en outre souhaité allonger le temps imparti à l'administration fiscale pour le traitement des éléments permettant d'accorder les exonérations fiscales prévues au titre de l'année 2004. Cette modification opportune ne modifie donc pas la portée du dispositif pour les acteurs de la filière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis A -
(Article L. 223-18 nouveau du code du travail) -

Régime social applicable aux entreprises du paysage

Résultant d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat, cet article tendait à exclure les entreprises du paysage du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics lorsque leur activité exclusive ou principale est de nature paysagère.

Le problème de leur affiliation s'est en effet trouvé posé du fait que certaines d'entre elles, bien qu'ayant une activité principalement paysagère, sont amenées à effectuer des interventions assimilées à des travaux publics. Elles relèvent alors, en application des prescriptions législatives et jurisprudentielles, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Or, une telle affiliation pose plusieurs problèmes : elle est source de lourdeurs administratives considérables, elle suscite la perplexité chez des salariés voyant leurs congés gérés par un tiers non évoqué dans leur convention collective et elle entraîne un surcoût d'environ un tiers pour les entreprises concernées.

C'est afin de rationaliser ce système d'affiliation que cet article prévoyait de ne faire relever que du régime social agricole les entreprises du paysage ayant une activité exclusivement ou principalement -c'est-à-dire à hauteur d'au moins 50 % du chiffre d'affaires- paysagère.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement maintenant le rattachement à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics des entreprises de paysage réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime qu'il serait plus opportun de fixer ce seuil à 50 %, comme cela avait été le cas à l'issue de la première lecture. En effet, il paraît à la fois plus simple et plus rationnel de faire dépendre l'affiliation sociale d'une entreprise d'une part majoritaire -et non minoritaire, ce qui pourrait être le cas si le seuil était fixé à 25 %- de son activité. D'autre part, la référence à un tel seuil de 50 % est déjà retenue en matière, notamment, de détermination de la convention collective applicable, d'attribution à la société du code NAF 014B ou encore d'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA).

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

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