Article12 quinquies A (nouveau) -
(Articles L. 127-10 à L. 127-14 nouveaux du code du travail) -

Groupements d'employeurs entre des personnes de droit privé
et des collectivités territoriales

Adopté, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale, l'article 12 quinquies A propose de créer un dispositif spécifique aux groupements d'employeurs associant des collectivités territoriales et des adhérents de droit privé présenté à travers la création de cinq articles dans le code rural numérotés de L. 127-10 à L. 127-14 et regroupés dans un chapitre nouveau.

Il convient de souligner que cet article est issu de deux amendements communs, l'un présenté par le Gouvernement, l'autre par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

- L'article L. 127-10 qui serait inséré dans le code du travail propose que dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé pourront créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

Le texte ajoute que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pourront constituer plus de la moitié des membres des groupements.

- Le nouvel article L. 127-11 préciserait que les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exerceraient exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial.

Elles ne pourront constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié dudit groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes devra être inférieur à un mi-temps.

- Le nouvel article L. 127-12 énoncerait, pour sa part, que dans les conditions prévues par le code général des impôts, le groupement organiserait la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

- Selon le texte proposé pour le nouvel article L. 127-13 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente pour la création du groupement.

- Enfin, le nouvel article L. 127-14 précise que les dispositions de droit commun concernant les groupements d'employeurs s'appliqueraient, à titre subsidiaire, aux groupements d'employeurs créés par la réforme.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le président de la commission des Affaires économiques a, notamment, fait valoir qu'il était « aberrant » que les collectivités territoriales ne puissent pas participer aux groupements d'employeurs dans les zones rurales, là où elles ont précisément besoin d'employer ponctuellement des personnes pour le déneigement, le débroussaillage ou, l'été, le nettoyage etc...

Proposition de votre commission :

Votre commission juge favorablement la mesure de souplesse introduite par l'Assemblée nationale qui s'inscrit dans la logique d'autres dispositions du projet de loi encourageant le partenariat public-privé. Elle souhaite toutefois que le Gouvernement soit très attentif, dans son décret d'application, au choix de la convention collective applicable aux salariés du nouveau groupement .

Elle souligne, aussi, que la notion de « service public industriel et commercial » ne doit pas remettre en cause l'utilité du nouveau dispositif pour les groupements d'employeurs agricoles.

Sous réserve de ces observations, votre commission se rallie bien volontiers à la réforme proposée et vous demandera d'adopter l'article 12 quinquies A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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