Article 13 ter -
(Article L. 120-3 du code du travail et L. 213-11 du code de l'éducation) -

Régime juridique des prestations de transport scolaire
effectuées par des particuliers

Adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, l'article 13 ter vise à éviter que l'activité des particuliers qui assurent les prestations visées à l'article 11 F (transport scolaire ou service de transport à la demande en cas de carence de l'offre de transport) ne soit qualifiée de contrat de travail alors qu'il ne s'agit que d'une convention avec le département.

Pour ce faire, l'article 13 ter a complété l'article L. 120-3 du code du travail qui établit une présomption de non salariat au profit des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux.

Ont été ajoutées à cette liste les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier qui assurent un service de transport scolaire dans le cadre de la convention visée par l'article 11 F du projet de loi.

Le texte prévoit, en outre, que les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, ne pourront donner lieu à recouvrement forcé.

En première lecture, le Sénat a, par coordination, ajouté une disposition selon laquelle la présomption en cause s'appliquera également aux personnes réalisant un service de transport à la demande .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reporté au 1 er janvier 2005 l'application des nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis A -
(Articles L. 723-18, L. 723-21, L. 723-38, L. 723-39 et L. 723-44 du code rural) -

Conditions d'élection à la mutualité sociale agricole

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, cet article vise à moderniser et à assouplir les conditions d'élection à la mutualité sociale agricole (MSA).

Le paragraphe I modifie l'article L. 723-18 du code rural afin de ramener de quatre à trois par canton le nombre d'élus du deuxième collège -celui des salariés- de la MSA.

Le paragraphe II supprime le 3° de l'article L. 723-21 du même code en vue de mettre fin au régime d'incompatibilité de fonctions applicable aux administrateurs de la MSA.

Le paragraphe III complète le même article par deux alinéas afin de substituer au système supprimé par le paragraphe II un dispositif de déclaration des fonctions de dirigeants que les élus de la MSA exercent dans les entreprises, associations ou autres institutions en relation financière avec les caisses.

Le paragraphe IV opère une coordination entre l'article L. 723-38 du code rural et la modification introduite à l'article L. 723-35 du même code par l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la MSA.

Enfin, le paragraphe V interdit aux élus de la MSA de prendre part au vote sur des délibérations impliquant les organismes qu'ils dirigent et sanctionne par leur révocation le défaut de déclaration de leur fonction de dirigeants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à une modification rédactionnelle mineure de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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