Article 20 bis -
(Article L. 27 quater nouveau du code du domaine de l'Etat) -

Acquisition prioritaire par les communes des biens forestiers vacants
et sans maître acquis par l'Etat

En première lecture, votre Haute-Assemblée avait introduit ce dispositif permettant aux communes de bénéficier d'un droit de préemption lors de la vente par le service des domaines de biens forestiers qui étaient auparavant revenus à l'Etat comme étant vacants et sans maître.

Comme votre rapporteur l'avait indiqué à cette occasion, un dispositif d'inspiration similaire était concurremment discuté dans le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales.

Lors de sa deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé, conformément à la position de son rapporteur M. Yves Coussain, que l'adoption de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 1 ( * ) satisfaisait la préoccupation du Sénat. Elle a donc supprimé cet article.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur observe que les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 précitée constituent effectivement une avancée dans le sens souhaité par votre Haute assemblée. En effet, l'article 25 du code du domaine de l'Etat dispose désormais que « les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat, si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil » aux termes duquel « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».

Votre commission juge opportun, au vu de ces éléments, de confirmer la suppression de cet article .

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 21 ter -
(Article L. 641-2 du code rural) -

Interdiction à tout établissement d'utiliser le nom d'une appellation d'origine quand cette utilisation pourrait affaiblir la notoriété de celle-ci

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, cet article visait à l'origine à modifier l'article L. 641-2 du code rural pour mieux protéger les produits agricoles, forestiers ou alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contre une utilisation abusive de leur nom, susceptible de porter préjudice à leur notoriété, par des entreprises créant un établissement du même nom.

En première lecture, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a souhaité simplifier la rédaction du dispositif et y apporter une double limitation, d'une part en ciblant l'interdiction d'utiliser une appellation d'origine sur la création d'établissements commerciaux, d'autre part en ne prévoyant l'application à ce type d'établissements qu'après la date de promulgation de la présente loi.

La concertation approfondie menée par le Gouvernement avec l'ensemble des partenaires concernés ayant montré qu'une telle rédaction amoindrirait in fine la protection des noms d'appellation d'origine, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture les conditions tenant à la nature commerciale de l'établissement créé et à la date d'entrée en vigueur de la disposition, tout en conservant les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

En effet, la rédaction retenue à l'issue de la première lecture aurait eu pour conséquence de remettre en cause la reconnaissance obtenue en justice par des professionnels de l'interdiction pour les établissements -à but commercial ou non- d'utiliser la dénomination de leur appellation d'origine lorsque cela pourrait en dévaloriser l'image.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Cf. article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

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