Article 62 -
(Articles 1er, 2, 3, 6 bis, 7, 9, 9 bis, 42, 53 de la loi du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne) -

Adaptation du fonctionnement institutionnel de la montagne

Cet article tend à modifier plusieurs aspects de la politique de la montagne définie par la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne.

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, outre un amendement rédactionnel, une disposition relative au paragraphe I bis , qui concerne la prise en compte des intérêts de la montagne dans la politique européenne et les négociations internationales.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit ce paragraphe dans une rédaction contraignante qui imposait au Gouvernement une obligation de résultat en la matière, peu compatible avec la primauté du droit communautaire et la nature des relations diplomatiques. Tout en en conservant l'esprit, le Sénat a adopté en première lecture une rédaction plus conciliante, à l'initiative de la commission des Affaires économiques, aux termes de laquelle le Gouvernement « propose » toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait là d'une faculté et non d'une obligation pour le Gouvernement.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime que cet article, qui prend en compte la diversité des territoires de montagne, apparaît désormais bien équilibré.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62 bis AA (nouveau) -
(Article L. 341-2 du code de l'environnement) -

Procédure de classement d'un site naturel en zone de montagne

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, qui résulte d'un amendement déposé par M. Michel Bouvard, prévoyant la consultation du comité de massif lors de la procédure de classement d'un site naturel.

On peut rappeler que la procédure d'inscription ou de classement d'un site naturel est prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, modifiés par l'article 28 6 ( * ) de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.

Selon l'article L. 341-2 du code de l'environnement, il est prévu que l'instruction d'une demande de classement soit faite par la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La procédure de classement diffère selon que le propriétaire -qu'il soit personne publique ou personne privée- accepte ou non ce classement. En effet, s'il y a consentement du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites et, à défaut du consentement du propriétaire, par décret en Conseil d'Etat.

Le classement peut donner droit à indemnité du propriétaire, s'il induit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux, déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

Le classement entraîne des prescriptions importantes qui s'imposent au propriétaire du site, sachant que les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé en quelque main qu'il passe. Enfin, il est prévu, à l'article L. 341-13 du code de l'environnement, une procédure de déclassement.

L'Assemblée nationale propose de compléter l'article L. 341-2 du code de l'environnement pour préciser que le comité de massif est consulté avant toute décision de classement. Mais, il convient de relever que dans le paragraphe IV de l'article 62 du présent projet de loi qui modifie l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, concernant la composition et le rôle des comités de massif, il est d'ores et déjà prévu que ce comité de massif « est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces ».

Le classement des espaces naturels définis au livre III inclut les sites inscrits et classés mais aussi les directives paysagères, les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux.

Proposition de votre commission :

Ce dispositif, inséré à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985, ayant été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, il ne paraît pas cohérent d'adopter, dans le code de l'environnement, un mécanisme différent, concernant les seuls sites classés.

C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer cet article additionnel.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 6 Les modifications introduites par l'article 28 entreront en vigueur le 1 er juillet 2005.

Page mise à jour le

Partager cette page