III. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF PROPOSÉ

A. LA PROPOSITION DE LOI DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La proposition de loi, présentée par MM. Pascal Clément et Gérard Léonard, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a été adoptée par les députés les 14 et 16 décembre dernier.

Elle reprend la partie législative des recommandations présentées par la mission d'information de la commission des lois au terme d'un travail de réflexion très approfondi 28 ( * ) .

Elle comporte trois titres : le premier consacré à la répression de la récidive, le second à la surveillance électronique mobile, le troisième au suivi socio-judiciaire.

1. Le volet répressif

Le titre 1 er de la proposition de loi prévoit une série de dispositions destinées à renforcer la répression de la récidive :

- l' extension des catégories de délits assimilés au sens de la récidive légale permettant le doublement des sanctions encourues. Ainsi, la traite des êtres humains et le proxénétisme constitueraient une même infraction au regard de la récidive. De même, les infractions de violences volontaires aux personnes ou commises avec la circonstance aggravante de violence seraient assimilées (article 1 er ) ;

- la définition, à droit constant, de la notion de réitération dont l'interprétation est parfois, actuellement, source de confusion (article 2) ;

- la limitation à deux du nombre de sursis avec mise à l'épreuve susceptibles d'être prononcés à l'égard d'un prévenu en situation de récidive et, à la suite d'un amendement adopté à l'initiative de M. Christian Estrosi, la limitation à un seul sursis avec mise à l'épreuve lorsque la récidive concerne les crimes les plus graves (crimes, délits de violences volontaires, infractions sexuelles, délits commis avec la circonstance aggravante de violences) (article 3) ;

- l'incarcération , dès le prononcé de la peine , pour les condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences - le tribunal conservant la faculté de ne pas décerner le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée (article 4) ;

- La limitation du crédit de réductions de peine annuelles et mensuelles pour les condamnés récidivistes (article 5) ;

- La possibilité pour le tribunal correctionnel de relever d'initiative l'état de récidive légale sans l'accord du prévenu (article 6).

2. Le volet préventif

Le placement sous surveillance électronique mobile

La proposition de loi prévoit en premier lieu de compléter le code pénal afin de donner à la juridiction de jugement la faculté de prononcer, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) des personnes condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit sexuel. Ce placement emporte l'obligation pour l'intéressé de porter un émetteur destiné à déterminer à distance sa localisation afin de prévenir la récidive (article 7).

En second lieu, la proposition de loi vise à compléter le code de procédure pénale pour préciser les modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile. Il appartiendrait au juge de l'application des peines d'évaluer la dangerosité du condamné deux ans au moins avant la levée d'écrou et de saisir, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile. Celui-ci, après avoir recueilli l'avis d'une commission des mesures de sûreté , pourrait ordonner le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de trois ans renouvelable en matière correctionnelle et de cinq ans renouvelable en matière criminelle. La durée totale du placement ne pourrait excéder vingt ans pour un délit et trente ans pour un crime (article 8).

Le placement sous surveillance électronique mobile pourrait en outre être utilisé pour contrôler l'exécution de certaines obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire (article 12).

Deux articles (10 et 11) assurent les coordinations nécessaires respectivement dans le code de procédure pénale et dans le code pénal.

Par ailleurs, à l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel (article 8 bis) permettant de renforcer l'information du préfet par le procureur de la République sur la situation judiciaire des personnes reconnues irresponsables au titre du premier alinéa de l'article 221-1 du code pénal (abolition du discernement).

En outre, sur proposition de M. Christian Estrosi, la commission des Lois a inclus dans la proposition de loi une disposition (article 9) tendant à prendre en compte, parmi les critères justifiant la détention provisoire, les pressions exercées sur la famille des témoins et victimes.

Le suivi socio-judiciaire

La proposition de loi prévoit plusieurs mesures nouvelles dans le cadre du suivi socio-judiciaire :

- la possibilité pour les psychologues de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire (article 13) ;

- l' élargissement du fichier des auteurs d'infractions sexuelles créé par la loi du 9 mars 2004 aux personnes déclarées pénalement irresponsables en raison de l'abolition de leur discernement, quelle que soit par ailleurs l'infraction commise (article 14) et l'entrée en vigueur de ce fichier dans les six mois suivant la publication de la présente loi (article 15).

Enfin, la proposition de loi suggère (article 16) d'ouvrir au tribunal de l'application des peines la possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à l'encontre des personnes définitivement condamnées à la date où la loi entrerait en vigueur.

* 28 Voir annexe 3 : « Les vingt recommandations du rapport de la commission des Lois de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales ».

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