TITRE III BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Votre commission vous propose d'insérer un nouveau titre relatif à diverses dispositions et comportant trois articles additionnels.

Article additionnel après l'article 15
(art. 144 du code de procédure pénale)
Extension des critères autorisant le placement en détention provisoire

Votre commission suggère d'insérer à cette place l'article 9 de la proposition de loi.

Article additionnel après l'article 15
(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)
Information de l'autorité administrative sur la situation
d'une personne reconnue irresponsable pénalement
en raison d'un trouble mental

Votre commission vous suggère d'insérer à cette place l'article 8 bis de la proposition de loi.

Article additionnel après l'article 15
(art 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21,
706-96 du code de procédure pénale)
Dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Cet article vise à compléter certaines des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Plusieurs des dispositions de cette loi étaient immédiatement applicables. D'autres sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2004 et le 1 er janvier 2005.

D'autres enfin ne seront applicables qu'à compter du 31 décembre 2005, du 31 décembre 2006 voire du 31 décembre 2007.

D'une manière générale, la mise en oeuvre de la loi s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il en est ainsi en particulier des dispositions relatives à la criminalité organisée et aux juridictions spécialisées dans ce domaine, entrées en vigueur le 1 er octobre dernier, dont les mesures d'application ont été prises en temps utile tandis qu'étaient nommés les magistrats et greffiers nécessaires au fonctionnement de ces juridictions.

L'une des mesures les plus discutées de la loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite « plaider coupable » semble progressivement prendre sa place dans le traitement des affaires pénales même s'il est encore trop tôt pour en dresser un premier bilan.

Cependant à la lumière de ces premiers mois d'expérience, quelques difficultés d'interprétation ou d'application on pu apparaître de manière ponctuelle. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été signalées par notre collègue, M. Jean-Luc Warsmann, député, dans le rapport qu'il a consacré à l'application de la loi du 9 mars 2003 50 ( * ) .

Comment, du reste, aurait-il pu en être autrement dans un texte qui comporte 224 articles et modifie plus de 400 articles du code pénal et du code de procédure pénale.

Aussi semble-t-il opportun de préciser la loi sur certaines points limités. Tel est l'objet du présent article additionnel.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 76 nouveau du code de procédure pénale afin d'autoriser les perquisitions , sans l'assentiment de la personne, dans le cadre d'une enquête relative à un crime alors que la rédaction actuelle les réserve, de manière paradoxale, aux enquêtes concernant les « délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ». Il est logique, en effet, qu'une telle faculté soit permise pour les faits les plus graves.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 135-2 nouveau du code de procédure pénale relatif à l'exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information. Cet article prévoit que la personne découverte après le règlement de l'information doit être conduite au plus tard dans les 24 heures suivant son arrestation devant le procureur de la République qui doit la présenter au juge des libertés et de la détention aux fins de son placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Or, l'automaticité de la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas adaptée dans deux hypothèses :

- si la personne peut être directement présentée devant la juridiction de jugement ;

- si, dans la période écoulée entre la délivrance du mandat d'arrêt et la découverte de la personne, celle-ci a été condamnée, en son absence, à une peine privative de liberté.

La disposition proposée par votre commission permet de lever l'automaticité de la saisine du juge des libertés et de la détention dans ces deux cas précis.

Le paragraphe III tend à assurer, à la suite de la modification proposée au paragraphe II, une coordination nécessaire à l'article 379-4 du code de procédure pénale.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 498-1 du code de procédure pénale relatif aux conditions dans lesquelles une personne jugée et condamnée peut faire appel du jugement. Cet article vise la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine assortie d'un sursis partiel qui n'a pas eu connaissance de la signification du jugement ; le délai d'appel de dix jours court alors à compter de la date à laquelle le prévenu a eu effectivement connaissance de la condamnation -jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine.

Cependant, le jugement est quant à lui exécutoire (et non définitif) à l'expiration du délai de dix jours à compter du retour de l'avis de signification du jugement.

En vertu de ce jugement exécutoire, la personne pourrait être arrêtée. Si celle-ci prouve qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement et décide d'exercer son droit d'appel, elle devrait être remise en liberté, l'appel étant suspensif de l'exécution de la peine.

Il est donc souhaitable de prévoir dans ce cas que la personne, écrouée en exécution de la condamnation, puisse être détenue sous le régime de la détention provisoire avec la possibilité, si elle le souhaite, de former des demandes de mise en liberté jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

Les paragraphes V et VI visent à compléter respectivement les articles 695-36 et 696-21 du code de procédure pénale afin d'autoriser, pour les personnes en fuite qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une procédure d'extradition, une procédure de recherche comparable à celle prévue par l'article 74-2 du code de procédure pénale pour une personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national. Cette procédure autorise, en particulier, les officiers de police judiciaire à procéder à des auditions, à des perquisitions et à des examens techniques.

En outre, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Ces dispositions seraient reprises dans le cadre du mandat d'arrêt européen et de la procédure d'extradition avec les adaptations nécessaires : ainsi les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention seraient respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction.

Le paragraphe VII tend à compléter l'article 706-96 du code de procédure pénale relatif à la procédure de sonorisation ou de fixation d'images de certains lieux ou véhicules dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. En effet, si cet article a défini les conditions d'installation de ces dispositifs il a omis de prévoir les modalités applicables aux opérations de désinstallation. Celles-ci pourraient être alignées sur les premières (introduction dans un véhicule ou un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du lieu - ces opérations étant effectuées sous le contrôle du juge d'instruction).

* 50 Jean-Luc Warsmann, Application de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, rapport n° 1953, Assemblée nationale, 12 e législature.

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