N° 218

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mars 2005

RAPPORT

FAIT


au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi
autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,

Par M. Daniel GOULET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 443 (2003-2004)

Traités et conventions

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La France a conclu, le 12 décembre 2003, un accord d'encouragement et de protection des investissements avec la Bosnie-Herzégovine.

Cet accord s'ajoute aux 97 autres déjà signés par la France avec des pays n'appartenant pas à l'OCDE. Ces textes apportent, en effet, une protection contre les risques politiques découlant d'une éventuelle dégradation de la situation intérieure des pays où travaillent nos opérateurs économiques. Ils ont également l'avantage d'instaurer un cadre juridique clair et normalisé, supérieur dans la majorité des cas aux dispositions de la législation du pays intéressé.

Dans la zone des Balkans, des accords de ce type ont déjà été conclu avec l'Albanie et la Roumanie, en 1995, la Croatie et la Macédoine, en 1996, et la Slovénie en 1998.

La France avait conclu avec la Yougoslavie, en 1994, un accord de protection et d'encouragement des investissements, et les accords de 1996 avec la Croatie et la Macédoine en sont dérivés.

Pour la Bosnie, il a semblé opportun, tant politiquement qu'économiquement, d'établir un nouvel accord pour un nouvel Etat.

I. UN ACCORD AUX DISPOSITIONS CLASSIQUES

Les accords de protection des investissements reprennent, pour la plupart, des clauses-types du droit international, éventuellement adaptées au contexte local du partenaire. Leur but est d'apporter une protection contre les risques politiques découlant d'une éventuelle dégradation de la situation intérieure des pays où travaillent nos opérateurs économiques. Ils ont l'avantage d'instaurer un cadre clair et normalisé, supérieur dans la majorité des cas aux dispositions de la législation du pays intéressé.

Le présent texte définit , tout d'abord, les notions d'investissement, de société, de revenu, ainsi que sa zone géographique d'application , qui recouvre le territoire national, ainsi que la zone maritime (article 1 er ).

Le principe de l'encouragement des investissements réciproques y est posé, ainsi que le traitement juste et équitable de ceux-ci (articles 2 et 3). Ces investissements bénéficient d'un traitement de même nature que celui réservé aux investissements nationaux, et ne doivent être entravés, ni en droit, ni en fait (article 4).

L'article 5 prévoit que soit accordé le traitement réservé aux investissements de la Nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux (article 6).

Une éventuelle expropriation est limitée à une cause d'utilité publique, et doit être compensée par le versement d'une « indemnité prompte et adéquate ».

Cette indemnité, son montant et ses modalités sont fixées au plus tard à la date de la dépossession, et ce montant doit être évalué au regard d'une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession .

Les revenus et intérêts découlant de l'activité économique ou de sa cession sont librement transférables (article 7) .

Les différends éventuels pouvant survenir entre un investisseur et un Etat contractant sont soumis , faute d'accord amiable, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (article 8). Ce centre a été créé en 1965 par une convention conclue à Washington sous l'égide de la Banque Mondiale, et compte à ce jour 136 Etats contractants.

L'article 9 prévoit la subrogation de l'Etat ayant accordé sa garantie à un investisseur, si cette garantie est utilisée.

L'article 10 dispose que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.

Les articles 11 et 12 organisent les modalités de règlement d'éventuels différends. Enfin, l'article 13 prévoit que l'entrée en vigueur de l'accord est effective un mois après la notification à l'autre Partie de l'accomplissement des procédures internes requises.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans, et peut être dénoncé avec un préavis d'un an ; dans ce cas, les investissements déjà effectués bénéficieront encore des protections de l'accord pendant vingt ans.

La procédure d'approbation est en cours en Bosnie.

Page mise à jour le

Partager cette page