TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME
POUR L'AVENIR DE L'ÉCOLE

..................................................................................................

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I ER

Principes généraux de l'éducation

Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

« Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. »

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. »

Article 2 bis (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3 . - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.

« Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. »

..................................................................................................

Article 3 bis
(Texte du Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».

Article 3 ter A (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la mixité et ».

Article 3 ter
(Texte du Sénat)

La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation ».

Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L. 131-1-1.

II. - L'article L. 122-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.

« Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents.

« La formation scolaire, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel. »

Article 5
(Texte du Sénat)

I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1-1 ».

II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots : « l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ».

Article 6

............. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire. ...........

Article 6 bis A (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1 . - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

« - la maîtrise de la langue française ;

« - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

« - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

« - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation.

« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. »

« Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »

Article 6 bis B (nouveau)

..................... Supprimé par la commission mixte paritaire .......................

Article 6 bis

........... Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ................

Article 6 ter (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au delà de l'âge de seize ans.

« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »

.................................................................................................

Article 8
(Texte du Sénat)

Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés.

CHAPITRE II

L'administration de l'éducation

Article 9 A

......... Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ................

Article 9 B (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les mots : « désigne la collectivité » sont remplacés par les mots : « désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ».

Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Le Haut conseil de l'éducation

« Art. L. 230-1. - Le Haut conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du Haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

« Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.

« Art. L. 230-3 . - Le Haut conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »

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CHAPITRE III

L'organisation des enseignements scolaires

Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. »

Article 12
(Texte du Sénat)

L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. »

Article 12 bis A (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, après les mots : « une formation », sont insérés les mots : « aux valeurs de la République, ».

Article 12 bis B (nouveau)
(Texte de la commission mixte paritaire)

Après la section 3 bis du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter
« L'enseignement des langues vivantes étrangères

« Art. L. 312-9-2 . - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.

« Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.

« Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

« Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. »

Article 12 bis (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. »

Article 12 ter (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les mots : « et sur les professions » sont remplacés par les mots : « , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels ».

Article 12 quater (nouveau)
(Texte du Sénat)

L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle » ;

2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : « des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « haut comité » sont remplacés par les mots : « haut conseil ».

Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. »

« Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. »

Section 1

Enseignement du premier degré

Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. »

Article 15
(Texte du Sénat)

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont insérés les mots : « un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ».

Article 15 bis
(Texte du Sénat)

Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. »

Article 15 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4 . - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

« Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. »

Articles 15 quater (nouveau) et 15 quinquies (nouveau)

................... Supprimés par la commission mixte paritaire .....................

Section 2

Enseignement du second degré

Article 16 A (nouveau)
(Texte du Sénat)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. »

Article 16
(Texte du Sénat)

Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.

« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »

Article 17
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , en liaison avec les collectivités territoriales ».

Article 17 bis (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

« Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. »

Article 17 ter (nouveau)

........................ Supprimé par la commission mixte paritaire ........................

Article 18
(Texte du Sénat)

Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

« Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. »

Article 18 bis (nouveau)
(Texte du Sénat)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.

« Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire

Article 19
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 401-1 . - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.

« Le Haut conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.

« Art. L. 401-2 . - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »

II. - L'article L. 411-2 du code de l'éducation est abrogé.

..................................................................................................

Article 20
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

Article 20 bis ( nouveau )
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. »

Article 21
(Texte du Sénat)

L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5 . - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »

Article 21 bis (nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.

Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.

Article 21 ter (nouveau)
(Texte du Sénat)

Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. »

Article 21 quater (nouveau)
(Texte du Sénat)

L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'école supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'école supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'école supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux formations supérieures
et
à la formation des maîtres

Article 22 A ( nouveau )
(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « , et du respect des engagements européens ».

Article 22 B ( nouveau ) )

..................... Supprimé par la commission mixte paritaire ......................

Article 22 bis (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, après les mots : « personnalités extérieures », sont insérés les mots : « , dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ».

Article 23
(Texte du Sénat)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

« Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

« D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. »

II. - L'article L. 721-3 du code de l'éducation est abrogé.

Article 23 bis

........... Suppression maintenue par la commission mixte paritaire .............

Article 23 ter (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots : « peuvent organiser », les mots : « , à titre expérimental, » sont supprimés.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au personnel enseignant

.................................................................................................

Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1, L. 912-1-2 et L. 912-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 912-1-1 . - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 912-1-3 . - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »

Article 25 bis (nouveau)
(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. »

Article 25 ter (nouveau)
(Texte du Sénat)

L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. »

CHAPITRE VII

Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement

Section 1

Établissements d'enseignement privés sous contrat

Article 26
(Texte du Sénat)

L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Supprimé ..................................................................... ;

2° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ;

3° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Section 2

Établissements français d'enseignement à l'étranger

................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE I ER

Application dans les îles Wallis et Futuna

Article 28
(Pour coordination)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 3 bis , 6 ter , 9 B, 12 bis B, 12 quater , 18 bis , 20, 21, 21 quater , 23 ter, 25 ter et 63.

Article 29
(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ;

2° Après la référence : « L. 122-1 », est insérée la référence : « L. 122-1-1 » et après la référence : « L. 123-9 », est insérée la référence : « L. 131-1-1 » ;

3° Après la référence : « L. 123-9, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ».

................................................................................................

CHAPITRE II

Application à Mayotte

Article 36
(Pour coordination)

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3 bis , 9 B, 12 bis B, 12 quater , 18 bis , 20, 21, 21 quater , 22 A, 22 bis , 25 ter et 63.

................................................................................................

CHAPITRE III

Application en Polynésie française

Article 44
(Pour coordination)

La présente loi, à l'exception des articles 3 bis , 6 ter , 9 B, 11, 12, 12 bis B, 12 quater , 14, 15, 15 bis , 15 ter , 17, 17 bis , 18 bis , 19, 19 bis , 20, 20 bis , 21, 21 bis , 21 ter , 21 quater , 23 ter , 25 ter et 63, est applicable en Polynésie française.

................................................................................................

Article 47
(Pour coordination)

L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-4 », sont insérés les mots « , les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 ».

2° Est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ».

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CHAPITRE IV

Application en Nouvelle-Calédonie

Article 51
(Pour coordination)

La présente loi, à l'exception des articles 3 bis , 6 ter , 9 B, 12 bis B, 12 quater , 18 bis , 19 bis , 20, 21, 21 ter , 21 quater , 23 ter , 25 ter et 63, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 et 12 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 14, 15, 15 bis , 15 ter sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ;

3° Le dernier alinéa de l'article 18 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ;

4° L'article 19 est applicable dans les établissements d'enseignement public du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 susmentionné de la loi organique du 19 mars 1999.

................................................................................................

TITRE II BIS (nouveau)

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 58 bis (nouveau)
(Texte du Sénat)

Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ».

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

..................................................................................................

Article 63 (nouveau)
(Texte du Sénat)

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »

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