EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A -

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, profondément modifié par votre Haute Assemblée au cours de la navette, le titre I er A est consacré à la stratégie énergétique nationale .

En seconde lecture, contrairement au choix qui avait été fait par le Sénat, l'Assemblée nationale a décidé de rétablir l'architecture du texte tel qu'issu de ses travaux en mai dernier en intégrant l'annexe du projet de loi dans le corps même du dispositif avec les articles 1 er à 1 er sexies .

Article 1er A -

Caractéristiques du service public de l'énergie

Voté en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article fixe la définition pour le service public de l'énergie . Les députés ont, sur proposition de sa commission des affaires économiques, supprimé cet article pour en reprendre les éléments dans l'article 1 er .

Même si votre commission n'adhère pas à l'articulation du texte proposée par l'Assemblée nationale, il n'en reste pas moins qu'elle approuve le choix d'intégrer au sein de l'article 1 er les dispositions du présent article.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 1er B -

Soutien de la politique énergétique par le maintien et le
développement d'entreprises publiques nationales

De même l'article 1 er B, qui, dans la version adoptée par le Sénat en première lecture, précisait que la conduite de la politique énergétique nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales , a été supprimé par l'Assemblée nationale pour être inséré dans l'article 1 er .

Votre commission émet, pour les mêmes raisons, la même préconisation qu'à l'article précédent.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

Article 1er -

Objectifs de la politique énergétique nationale

? Le projet de loi initial se composait de treize articles et d'une annexe, qui définissait en une dizaine de pages les grandes orientations de la politique énergétique. L'Assemblée nationale a , en première lecture, introduit par voie d'amendements les dispositions de l'annexe dans le corps du texte aux articles 1 er à 1 er sexies, tout en les enrichissant . Les députés avaient estimé que l'articulation du projet de loi initial était contestable en ce que le corps du dispositif était plus court que celui de l'annexe, alors que ce type d'annexe législative n'est pas revêtu de la force impérative de la loi, comme l'a rappelé plusieurs fois le Conseil constitutionnel.

? Le Sénat avait, quant à lui, émis des doutes quant à la pertinence de cette stratégie puisqu'il avait jugé que l'intégration dans le corps du dispositif législatif d'éléments n'ayant pas intrinsèquement de valeur normative ne suffisait pas à lever les difficultés relevées par l'Assemblée nationale . Au surplus, il avait été considéré que la succession, dans une quinzaine de pages, d'affirmations ou de considérations générales sur la politique énergétique de la France nuisait à la clarté et à l'intelligibilité de la loi , constituant ainsi une nouvelle manifestation de ce que le Conseil d'Etat qualifiait en 1991 de droit « mou », de droit « flou », voire de droit « à l'état gazeux ». En conséquence, votre Haute Assemblée avait opté, sur proposition de votre commission, pour une stratégie alternative tendant à ne conserver dans le corps de la loi que les principes essentiels de la politique énergétique, dans un libellé plus concis, et de renvoyer à une annexe, tenant compte des apports issus des discussions de l'Assemblée nationale, les détails relatifs à la mise en oeuvre de la politique énergétique et les considérations dépourvues de portée normative.

Les députés n'ont pas, à l'évidence, suivi votre Haute Assemblée dans ce raisonnement, puisqu'en deuxième lecture ils ont décidé de rétablir le texte selon l'articulation qu'ils avaient souhaité lui donner en première lecture . En effet, rappelant que le Conseil constitutionnel refuse « la valeur normative qui s'attache à la loi » à des orientations annexées, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a jugé que l'annexe n'aurait qu'une portée politique et que ses orientations resteraient lettre morte si elles n'étaient pas intégrées dans le corps de la loi.

Si votre commission entend bien évidemment ces arguments, elle ne saurait partager les conclusions que les députés en ont tirées . En effet, loin de conférer une portée normative aux éléments déplacés, cette solution conduit, selon elle, à affaiblir la portée de l'ensemble du dispositif du projet de loi et à menacer sa sécurité juridique en cas de saisine du Conseil constitutionnel.

Plusieurs évolutions confortant la pertinence du raisonnement du Sénat sont, en outre, intervenues depuis la discussion du projet de loi en première lecture. En effet, les plus hautes autorités politiques et constitutionnelles de ce pays ont souligné à plusieurs reprises, au cours de l'année passée, la nécessité de garantir le rôle normatif de la loi .

Le Président de l'Assemblée nationale dénonçait ainsi, dans une interview accordée en juin dernier, la multiplication, depuis de nombreuses années, des lois déclaratives et affirmait que la loi n'était pas faite pour seulement affirmer des évidences, mais pour fixer des normes permettant d'atteindre concrètement les objectifs définis par le législateur 1 ( * ) .

Le Président du Conseil Constitutionnel, dans les voeux qu'il adressait au Président de la République, en janvier dernier, indiquait à son tour que la loi n'était pas faite pour émettre des souhaits ou dessiner l'état idéal du monde et qu'elle ne devait pas devenir un rite incantatoire. Déplorant la dégénérescence de la loi en instrument de la « politique-spectacle », il précisait que le Conseil , qui s'était pour le moment abstenu de censurer les dispositions non normatives, était désormais prêt à sanctionner les « neutrons législatifs » .

Votre rapporteur observe que, de fait, le juge constitutionnel a déjà amorcé cette nouvelle politique jurisprudentielle. Dans la décision qu'il a rendue sur la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales 2 ( * ) , il a censuré certaines dispositions de son article 4 en raison de leur portée normative incertaine ne permettant pas de respecter le principe de clarté de la loi.

Votre commission souhaite souligner avec force qu'il ne s'agit là en rien d'un débat théorique de jurisconsultes. L'affaiblissement du rôle normatif de la loi est de nature à saper insidieusement les fondements même de notre Etat de droit . Le Conseil constitutionnel l'a bien rappelé, dans sa décision du 29 juillet 2004 précitée, en observant qu'il résultait des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 elle-même que « la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ».

Cette évidence n'a du reste pas été contestée pendant près de deux siècles de législation en France.

C'est pourtant ce fondement de notre droit qui s'effrite progressivement, au fil de la multiplication des dispositions sans portée normative dans les textes législatifs des trois dernières décennies.

Votre commission est donc amenée à conclure que la solution proposée par les députés n'est pas sans contrevenir au principe de clarté de la loi et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi .

Aussi votre commission juge-t-elle, au vu de ces éléments, qu'il y a un risque réel de censure constitutionnelle des articles 1 er à 1 er sexies dans la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, si d'aventure le texte était déféré devant le Conseil. Votre rapporteur considère qu'il pourrait être préjudiciable à l'image du Parlement que le juge constitutionnel déclare contraire à la Constitution plus du quart , en volume, des dispositions du projet de loi . Il estime que l'autorité du législateur pourraît en être profondément affectée . Il convient donc, à ses yeux, que le Parlement écarte ce risque fâcheux en revenant à une conception juridiquement mieux assise de la norme législative.

Pour toutes ces raisons, votre commission propose à votre Haute Assemblée de suivre la même démarche qu'en première lecture.

? L'Assemblée nationale a ainsi rétabli l'article 1 er dans une rédaction proche de celle qu'elle lui avait donnée en première lecture. Cet article reprend tout d'abord le contenu des articles 1 er A et 1 er B, respectivement consacrés à la définition du service public de l'énergie et à la nécessité de garantir le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales . En outre, cet article définit les grands objectifs de la politique énergétique, dans l'ordre suivant :

- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement ;

- mieux préserver la santé humaine et l'environnement ;

- garantir un prix compétitif de l'énergie ;

- contribuer à la cohésion sociale et territoriale en garantissant l'accès de tous les résidents en France à l'énergie.

Proposition de votre commission :

Par cohérence avec la stratégie de rétablissement de l'annexe qui vous est proposée, votre commission préconise, par un amendement de rédaction globale , de modifier profondément l'article 1 er . Suivant la voie tracé par les députés dans leur démarche d'intégration des articles 1 er A et 1 er B, cet amendement tend à indiquer que la politique énergétique repose sur un service public de l'énergie et que sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique. Surtout, votre commission vous propose d'indiquer que cette politique tient compte des orientations figurant en annexe .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Comme en première lecture, pour faciliter la lecture et la compréhension du rapport, votre rapporteur vous propose de présenter d'abord, après l'article 1 er , les articles 1 er bis à 1 er sexies , qui intègrent également, selon les décisions prises par l'Assemblée nationale, l'annexe dans le dispositif, la commission proposant la suppression de ces articles.

Il sera ensuite procédé à la présentation de l'annexe que votre commission vous propose d'introduire dans le projet de loi, qui est attachée à l'article 1 er .

Cet ordre de présentation permettra au lecteur de pouvoir comparer les dispositions de ces articles avec le texte de l'annexe que la commission vous propose.

Votre rapporteur souhaite néanmoins attirer l'attention du Sénat sur le fait que, contrairement à la présentation qui est retenue dans le rapport, l'article introduisant l'annexe sera appelé, dans l'ordre de la discussion en séance publique, avant les articles 1 er bis à 1 er sexies .

Article 1er bis -

La maîtrise de la demande d'énergie

Comme en mai dernier, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 1 er bis , qui développe le premier axe de la politique énergétique , consacré à la maîtrise de la demande d'énergie . Cet article précise notamment l'objectif de réduction de l'intensité énergétique finale et détaille les différentes politiques publiques mises en oeuvre pour maîtriser la consommation d'énergie, qui tiennent compte des secteurs concernés (habitat, transports, industrie).

Par coordination avec le rétablissement de l'annexe, il vous est proposé de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er ter -

La diversification du bouquet énergétique français

Également rétabli par les députés, l'article 1 er ter est consacré à la diversification du « bouquet énergétique » français . Il définit les objectifs de diversification dans le secteur de l'électricité, de la production directe de chaleur et des transports. Enfin, il aborde la question de la diversification énergétique dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ces orientations étant, là encore, reprises dans l'annexe présentée par votre commission, elle vous propose, par coordination, de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er quater -

Développer la recherche dans le secteur de l'énergie

L'Assemblée nationale a souhaité, dans l'article 1 er quater , lui aussi rétabli à l'initiative de sa commission des affaires économiques, fixer les grandes orientations en matière de recherche dans le domaine de l'énergie . Ces dispositions abordent la question de la coopération internationale en la matière, celle du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydrogène ou des techniques de stockage de l'énergie. Il prévoit également la transmission au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les avancées technologiques aptes à un développement industriel.

Compte tenu de l'intégration de cet axe de la politique énergétique dans l'annexe, votre commission ne peut que préconiser la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er quinquies -

Assurer un transport de l'énergie efficace
et des capacités de stockage suffisantes

L'article 1 er quinquies a été rétabli par les députés dans une rédaction quasiment équivalente à celle de la première lecture. Ses dispositions précisent que le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes , dans le domaine du transport et de la distribution de l'énergie ainsi qu'en matière de stockages de gaz et de pétrole.

Pour les mêmes raisons qu'aux articles précédents, ces pétitions de principe étant reprises dans l'annexe, votre commission vous propose également de supprimer cet article par coordination.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er sexies -

Rôle des collectivités territoriales et de l'Union européenne
en matière de politique énergétique

Dernier article rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ce dispositif vise à définir le rôle des collectivités territoriales et de l'Union européenne dans le domaine de la politique énergétique .

Votre commission, dans le même esprit qu'aux articles précédents, vous propose d'intégrer cette thématique dans l'annexe et, en conséquence, de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er (annexe) -

Annexe définissant les objectifs et les axes de la politique énergétique

Après avoir proposé, comme en première lecture, la suppression des articles 1 er bis à 1 er sexies , votre commission vous propose d' intégrer les considérations plus générales qui sont contenues dans ces articles, tout en tenant pleinement compte des débats en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et des enrichissements auxquels ils ont donné lieu, dans une annexe .

Votre commission vous propose néanmoins plusieurs modifications, d'ordre rédactionnel ou de fond, dont l'économie générale peut être présentée comme suit.

? Les députés ont à nouveau, lors du transfert des dispositions de l'annexe dans le corps du projet de loi, supprimé son préambule . Compte tenu de la stratégie proposée par votre commission, l'annexe qui vous est suggérée reprend le contenu du préambule tel qu'il a été voté en première lecture au Sénat, sous réserve de plusieurs modifications d'ordre rédactionnel.

? La première partie de l'annexe développe ensuite le contenu des quatre grands objectifs de la politique énergétique, auparavant développés dans l'article 1 er .

Le premier objectif vise à assurer l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France, dans les meilleures conditions de prix et de qualité et de contribuer à l'indépendance énergétique nationale .

Pour ce qui concerne le deuxième objectif , contrairement à l'architecture retenue en première lecture, votre commission vous propose de retenir la nécessité de garantir un prix compétitif de l'énergie . En effet, votre rapporteur estime nécessaire de mettre en avant cette composante fondamentale de la politique énergétique nationale , en raison de ses effets importants sur le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de nombreux secteurs industriels.

En conséquence, votre commission vous propose comme troisième objectif de la politique énergétique de la France, la nécessité de mieux préserver la santé humaine et l'environnement , et l'amélioration de la protection sanitaire de la population lors des opérations de production, de transport, de stockage et de consommation de l'énergie.

Il vous est également proposé de reprendre, dans cette sous-partie de l'annexe, les dispositions de l'article 1 er septies H, adopté par les députés à l'initiative de M. Claude Birraux, qui sont consacrées au plan « L'énergie pour le développement » et qui y trouvent tout naturellement leur place.

Enfin, le quatrième objectif de la politique énergétique est de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès à l'énergie de tous les résidents en France. Il rappelle ainsi que la loi du 10 février 2000 garantit un droit à l'électricité et que, compte tenu du caractère indispensable de l'énergie, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies en assurant l'existence d'un tarif social.

? La deuxième partie de l'annexe indique que les objectifs de la politique énergétique sont atteints en suivant quatre axes.

Le premier axe , auparavant développé dans l'article 1 er bis du texte tel qu'adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale, est de maîtriser la demande d'énergie , ce qui nécessite la mobilisation de l'ensemble des instruments des politiques publiques. Ces actions sont adaptées aux spécificités de chaque secteur, qu'il s'agisse de l'habitat, des transports ou de l'industrie. Les modifications préconisées par votre commission pour cet axe de la politique énergétique sont exclusivement d'ordre rédactionnel.

Le deuxième axe concerne la diversification des sources d'approvisionnement énergétiques .

Dans le domaine de l'électricité, il s'agit ainsi de maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020 en prévoyant la construction prochaine d'un réacteur nucléaire de conception moderne : l' EPR . Il convient également, pour assurer la diversification électrique, de garantir le développement des sources d'énergies renouvelables et de garantir la sécurité d'approvisionnement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel et du charbon pour sécuriser les moyens de production thermiques.

S'agissant de la production directe de chaleur, l'annexe précise les engagements de l'Etat en la matière, ses objectifs d'augmentation et l'accroissement des aides financières de l' ADEME .

Dans le secteur des transports, le texte retenu par votre commission rappelle d'une part, l'indispensable priorité qu'il convient d'accorder au développement du rail et de la voie d'eau, et d'autre part, la nécessité de promouvoir le développement des biocarburants.

Enfin, dernier pilier de la diversification, votre commission vous propose de préciser que la diversification énergétique doit tenir compte de la fragilité et de la forte dépendance énergétique des zones non interconnectées (Corse, DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'essentiel).

A nouveau, sur cette partie, votre commission vous présente des modifications qui tendent essentiellement à simplifier et à améliorer la rédaction de ces éléments.

Le troisième axe de la politique énergétique concerne le développement de la recherche dans le secteur de l'énergie . Outre des précisions rédactionnelles, votre commission a repris, dans une version proche de celle de l'article 1 er quater , ces dispositions dans l'annexe, tout en précisant que les conclusions du rapport annuel consacré aux avancées technologiques dans le domaine de l'énergie, introduit par les députés en deuxième lecture, seront présentées par le Gouvernement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Enfin, le dernier et quatrième axe de la politique énergétique, auparavant développé dans l'article 1 er quinquies , concerne l e transport de l'énergie et les capacités de stockage . L'annexe qui vous est proposée par votre commission distingue ainsi le transport et la distribution d'énergie et les stockages de gaz et de pétrole. Cette partie rappelle, bien évidemment, l'engagement de l'Etat en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.

? Enfin, la troisième partie de l'annexe, qui constitue la reprise des éléments figurant antérieurement à l'article 1 er sexies , s'attache à préciser le rôle des collectivités territoriales et de l'Union européenne dans le domaine de la politique énergétique . Votre commission ne vous propose également que des améliorations rédactionnelles sur cette partie.

Votre commission vous propose de rétablir l'annexe au projet de loi dans la rédaction qui vous est soumise.

Article 1er septies A -

Objectifs et axes de la politique énergétique

Comme votre rapporteur l'a développé dans son commentaire de l'article 1 er , votre commission est favorable à l'insertion d'articles de principe dans le corps même du dispositif législatif, à la condition qu'ils soient rédigés de manière lisible et concise , afin de constituer les premiers articles de la partie législative du code de l'énergie, dont l'élaboration est prévue par l'article 31 du projet de loi. Aussi, comme en première lecture, votre commission vous propose-t-elle de rétablir l'article 1 er septies A, supprimé par l'Assemblée nationale par coordination avec sa stratégie de rétablissement des articles 1 er à 1 er sexies . L'amendement qui vous est présenté met ainsi en avant les quatre grands objectifs de la politique énergétique :

- permettre l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France et contribuer à l'indépendance énergétique nationale ;

- assurer un prix compétitif de l'énergie ;

- préserver la santé humaine et l'environnement ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

En outre, l'amendement précise les quatre axes retenus pour atteindre ces objectifs (maîtrise de la demande d'énergie, diversification des sources de production et d'approvisionnement, développement de la recherche et garantie de l'existence d'infrastructures de transport et de capacités de stockages) et la nécessité d'harmoniser la politique énergétique nationale avec l'action des collectivités territoriales et de l'Union européenne .

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 1er septies B -

Objectifs de maîtrise de la demande d'énergie

Par cohérence avec la structuration retenue par l'Assemblée nationale pour le projet de loi, les députés ont supprimé cet article, voté par le Sénat en première lecture, qui était consacré aux objectifs de maîtrise de la demande de l'énergie .

Par coordination, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la même rédaction qu'en première lecture afin de préciser les objectifs de baisse de l'intensité énergétique finale et de réduction des émissions de gaz à effet de serre . En outre, cet article engage l'Etat à élaborer un plan climat , actualisé tous les deux ans.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 1er septies E -

Diversification des sources de production énergétiques

Comme aux articles 1 er septies A et 1 er septies B, votre commission préconise le rétablissement de ce dispositif, élaboré par votre commission en juin dernier, qui indique les engagements de l'Etat en matière de développement des énergies propres , conformément aux directives européennes 3 ( * ) , qu'il s'agisse de la promotion des ENR ou des biocarburants. Cet article met également l'accent sur la nécessité d'augmenter de 50 %, d'ici à 2010, la production de chaleur d'origine renouvelable.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 1er septies F -

Construction d'un réacteur européen à eau pressurisée (EPR)

Toujours dans le même esprit, votre commission suggère de rétablir l'article 1 er septies F qui affirme clairement que l' Etat , dans le cadre de la prochaine programmation pluriannuelle des investissements, décide de la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente . Comme votre rapporteur l'avait souligné en première lecture, il est indispensable de pouvoir disposer, quand se posera la question du renouvellement du parc électronucléaire français, des technologies les plus performantes dans ce domaine. Pour votre commission, il est , plus que jamais, impératif de lancer dès aujourd'hui la construction d'un démonstrateur de type EPR afin que la France soit en mesure d'opter pour la relance du programme électronucléaire d'ici 2020.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article1er septies G -

Stratégie nationale de la recherche énergétique

Cet article a pour objet la définition d'une stratégie nationale de la recherche énergétique par les ministères chargés de l'énergie et de la recherche.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement de conséquence qui prend en compte le déplacement de l'énumération des objectifs de la politique énergétique de l'article 1 er septies A à l'article 1 er quater du projet de loi. Elle a aussi ajouté une phrase selon laquelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) évalue la stratégie nationale de la recherche énergétique et sa mise oeuvre.

Proposition de votre commission :

Votre commission est favorable au maintien des dispositions relatives à la recherche dans le corps du texte de la loi et ne propose pas son renvoi dans l'annexe. Quant à l'ajout concernant l'OPECST, il est en cohérence avec la gouvernance de la recherche française telle qu'elle est mise en oeuvre actuellement et, plus encore, telle qu'elle devrait être améliorée par le projet de loi, en préparation, d'orientation sur la recherche et l'innovation 4 ( * ) qui renforce le rôle de l'OPECST dans l'évaluation des politiques de recherche.

Toutefois, compte tenu de l'articulation souhaitée par votre commission pour le projet de loi, il est nécessaire, par un amendement sur cet article, d'adopter une disposition de coordination avec le rétablissement de l'annexe.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er septies H -

Plan énergie pour les pays en développement

Cet article a été ajouté par l'Assemblée nationale, sur le fondement d'un amendement présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur, et Claude Birraux.

Il prévoit l'élaboration d'un plan intitulé « L'énergie pour le développement » , mobilisant et coordonnant les moyens nécessaires pour « étendre l'accès aux services énergétiques modernes et durables » essentiels pour le développement des pays du Sud. Pour servir cet objectif principal, à savoir permettre, à l'échelle mondiale, l'accès de tous à l'énergie, le texte assigne trois visées au plan :

- aider les autorités publiques des pays du Sud à prendre en compte l'énergie dans leur stratégie de développement ;

- soutenir la recherche de modèles innovants de partenariats publics et privés pour la fourniture de services énergétiques ;

- appuyer des porteurs de projets énergétiques dans la recherche de financements.

Par ailleurs, l'article dispose que le plan devra privilégier notamment la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables locales, dont l'énergie solaire . Il affirme d'ailleurs le soutien aux énergies renouvelables comme une priorité de la politique de coopération de l'Etat. Enfin, il prévoit que le Gouvernement rende compte annuellement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de l'état d'avancement de ce plan.

Votre rapporteur souligne la pertinence de l'initiative prise par l'Assemblée nationale , à l'instigation de M. Claude Birraux et du rapporteur. En effet, l'encouragement des énergies renouvelables doit impérativement représenter une priorité de la politique de coopération de la France . C'est déjà le parti que défend notre pays à l'échelle internationale : ce fut notamment le cas lors de la conférence internationale sur les énergies renouvelables qui s'est tenue à Bonn en juin 2004, dans le sillage du sommet de Johannesburg où le président Chirac avait manifesté l'engagement résolu de la France en faveur du développement durable. A l'occasion de son intervention à Bonn, le Ministre délégué à l'industrie avait insisté sur la nécessité, pour chaque pays, de « se poser la question de son bouquet énergétique et de la place des différentes énergies : le charbon, le fioul, le gaz, sources qui émettent des gaz à effet de serre et celles qui n'en émettent pas, comme les énergies renouvelables ». Il avait également encouragé le transfert des technologies de l'énergie permettant de limiter les rejets de gaz à effet de serre vers les pays en développement.

Les ENR sont au coeur du développement soutenable car les schémas classiques de production d'énergie fondée sur les combustibles fossiles ne sont pas viables à long terme. La combustion des énergies fossiles est à l'origine du réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique et de la déforestation, qui constituent des menaces pour la santé humaine et pour l'environnement. En outre, l'importation d'énergies fossiles onéreuses représente une lourde contrainte financière pour de nombreux pays en développement qui ne disposent pas de réserves.

Les sources d'ENR peuvent ainsi aider à surmonter les inégalités au niveau planétaire en ce qui concerne l'accès aux services énergétiques. Actuellement, plus de deux milliards de personnes, vivant pour la majorité dans des régions rurales et suburbaines des pays en développement, n'ont pas accès à des formes commerciales d'approvisionnements énergétiques, ce qui contribue à la pérennisation de la pauvreté. Les technologies faisant appel aux énergies renouvelables représentent souvent la solution la moins onéreuse pour alimenter des foyers et des villages en électricité.

Proposition de votre commission :

Reconnaissant le bien-fondé de l'initiative des députés, votre commission juge néanmoins que ce dispositif trouverait plus naturellement sa place dans l'annexe , qui fixe les grandes orientations politiques en matière énergétique. Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression de cet article, dont l'essentiel du dispositif est repris dans l'amendement qu'elle vous propose par ailleurs et qui porte nouvelle rédaction de l'annexe.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er octies -
(Article 266 quindecies du code des douanes,
article 32 de la loi de finances pour 2005) -

Dispositif fiscal d'incitation à l'incorporation de biocarburants

L' article 32 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a introduit dans le code des douanes un article 266 quindecies . Ce dispositif soumet les sociétés distributrices de carburants à un prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) proportionnel au volume de carburant mis à la consommation. Ce prélèvement est toutefois diminué, pour chaque carburant (essence comme gazole), de la proportion de biocarburants lui étant incorporée .

Ce mécanisme fiscal vise à inciter les entreprises distribuant du carburant à y incorporer davantage de biocarburants , que ce soit dans l'essence -au moyen de bioéthanol ou de son dérivé, l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE)- comme dans le gazole -au moyen de biodiesel , dit aussi ester méthylique d'huile végétale (EMHV)-. Le but final est de permettre à notre pays d'atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire en termes d'incorporation de biocarburants : la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 prévoit, en effet, dans son article 3 que la part de ces carburants renouvelables doit atteindre 2 % de la quantité totale, exprimée en contenu énergétique, de carburants destinés au transport avant fin 2005, part qu'il est prévu de porter à 5,75 % fin 2010.

La satisfaction de ces objectifs est indispensable pour permettre à la France -et à l'Europe- de respecter les engagements de réduction des gaz à effet de serre souscrits à travers le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, adopté en 1997. En étant le premier pays industrialisé à le ratifier, la France s'est fixée un objectif de réduction de 8 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990. Le développement des énergies renouvelables constitue le moyen privilégié d'y parvenir. Les biocarburants des deux filières -bioéthanol, biodiesel- constituent, au sein de cette catégorie, une source d'énergie particulièrement intéressante au regard de ses qualités environnementales et de ses potentialités de développement.

Or, cet article 1er octies prévoit que le prélèvement de TGAP ne serait plus effectué et calculé carburant par carburant , mais de façon globale . De ce fait, les sociétés distributrices de carburants pourraient choisir de n'incorporer qu'un seul type de biocarburant. Concrètement, le biodiesel serait quasi systématiquement préféré au bioéthanol : en effet, la production d'essence étant aujourd'hui excédentaire et celle de diesel insuffisante par rapport aux besoins du marché intérieur, les distributeurs seront tentés de n'incorporer que du biodiesel, afin de réduire leurs importations de diesel.

Or, cela ne correspond ni à la volonté du Gouvernement, ni, bien entendu, à celle des filières. D'une part, le développement équilibré des deux types de biocarburants s'inscrit dans le cadre du plan national pour le développement des biocarburants lancé par le Premier ministre en septembre 2004, se traduisant par des volumes d'agrément proches dans les deux filières. D'autre part, il serait irrationnel de condamner la filière bioéthanol alors que celle-ci comporte de nombreux atouts légitimant, au delà de considérations économiques et sociales par ailleurs essentielles, son existence au même titre que la filière biodiesel. Ainsi, la productivité agricole des produits de la filière éthanol est particulièrement élevée. Ils bénéficient au surplus d'une marge de progression substantielle en termes d'efficacité énergétique. Enfin, la multiplicité des ressources utilisables -céréales, pomme de terre, betterave, biomasse ...- permettrait de constituer pour ces produits, dont certains connaissent souvent des périodes de surproduction, des débouchés appréciables.

Proposition de votre commission :

Il semble impératif de privilégier un développement équilibré des deux filières de biocarburants , seul à même de permettre à notre pays d'atteindre les objectifs européens en termes d'incorporation, et donc de respecter in fine les engagements souscrits au niveau international en matière de réduction des gaz à effet de serre. Un tel développement équilibré supposant l'existence d'un mécanisme de défiscalisation s'appliquant de façon strictement identique aux deux filières , votre commission vous propose donc de supprimer le présent article du projet de loi .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

TITRE IER -

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

Le titre I er du projet de loi, consacré à la maîtrise de la demande d'énergie (MDE), est composé de quatre chapitres dont un a été adopté conforme. Les trois chapitres restant en discussion contiennent des dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEEN), aux collectivités territoriales et à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments .

CHAPITRE IER -

Les certificats d'économies d'énergie

Le chapitre I er , qui traite du dispositif des certificats d'économies d'énergie, contient encore, après la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, trois articles en discussion .

Pour mémoire, votre rapporteur rappelle que ces dispositions visent à instaurer en France un système de certificat d'économies d'énergie , qui s'inspire d'expériences étrangères, afin de donner à la politique énergétique un levier pour promouvoir la MDE. Ce mécanisme repose sur l'instauration d'obligations d'économies d'énergie , auxquelles seront soumis les plus gros fournisseurs d'énergie -qui pourront s'en libérer soit en incitant leurs clients à réaliser des économies d'énergie, soit en acquérant des CEEN-, et sur l'émergence progressive d'un marché de ces certificats . Seraient soumises à ce dispositif les personnes morales vendant de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, dont les ventes annuelles excèdent un seuil fixé par décret, ou les personnes physiques et morales vendant du fioul domestique. L'ambition du Gouvernement est de créer les conditions permettant d'atteindre un objectif de réduction de la consommation énergétique fixé à 57 térawattheures (TWh) sur trois ans , ce qui représentera un coût d'environ 180 millions d'euros par an, pesant sur les fournisseurs.

Article 2 -

Champ d'application des obligations d'économies d'énergie,
modalités d'application

Cet article définit le champ d'application des obligations d'économies d'énergie et précise les modalités selon lesquelles les personnes soumises à ce dispositif peuvent se libérer de ces obligations . Il indique également que les coûts liés aux actions permettant la réalisation d'économies d'énergie, mises en oeuvre par les fournisseurs d'énergie auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente réglementés, sont pris en compte dans les évolutions tarifaires.

En première lecture, votre commission avait souhaité exclure de ce dispositif les distributeurs de charbon , jugeant qu'il s'agissait pour la plupart de petits vendeurs individuels dont les relations commerciales ne leur permettaient pas d'agir efficacement sur la consommation finale des ménages, et les industriels vendant du fioul lourd au motif que ces derniers étaient, pour la plus grande majorité, couverts par le système des permis d'émissions de CO 2 . Concernant les distributeurs de fioul domestique, votre commission avait souhaité qu'ils puissent se regrouper dans une structure spécifique pouvant mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie.

L'Assemblée nationale a accepté les modifications de fond retenues par votre Haute Assemblée. Elle a également précisé que la structure regroupant les vendeurs de fioul domestique pouvait également avoir pour objet d'acquérir des CEEN. Les députés ont également indiqué que les distributeurs de fioul domestique concernés par les obligations d'économies d'énergie pouvaient être des personnes physiques . Ils ont enfin adopté un amendement rédactionnel sur le paragraphe consacré à la répercussion des coûts liés aux économies d'énergie dans les tarifs.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission vous propose d'adopter quatre amendements . Outre un amendement rédactionnel, deux amendements visent à supprimer dans le corps de l'article l'ensemble des références faites au décret en Conseil d'État qui définit les modalités d'application de l'article. Enfin, le dernier amendement tend à insérer un nouveau paragraphe (VI) dans cet article afin de regrouper dans un alinéa unique l'ensemble des éléments que devra préciser le décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 -

Modalités de délivrance et valeur des certificats d'économies d'énergie

Cet article précise les conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent obtenir des CEEN . Il indique également que les actions permettant la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable donnent lieu à la délivrance de CEEN selon des modalités de calcul spécifiques. Il définit la nature des certificats et les modalités de calcul s'attachant à ces derniers. Enfin, il précise que ce dispositif n'est pas applicable aux installations qui sont assujetties au mécanisme des permis d'émissions de CO 2 .

L'Assemblée nationale a, pour cet article, précisé les règles relatives aux personnes morales dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil donnant ainsi lieu à délivrance de CEEN. Elle a ainsi décidé que ce seuil pouvait être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les CEEN correspondants.

Elle a également reformulé le libellé de la disposition fixant les conditions dans lesquelles la substitution d'une source d'ENR à une source d'énergie non renouvelable pouvait donner lieu à délivrance de certificats.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose, sur cet article, d'adopter quatre amendements. Elle préconise tout d'abord l'adoption d'un amendement tendant à préciser les conditions dans lesquelles les actions de substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable peuvent donner lieu à délivrance de CEEN. Elle vous propose également un amendement de coordination afin que les personnes physiques vendant du fioul domestique puissent détenir, acquérir ou céder des CEEN . Enfin, deux amendements tendent à faire figurer à la fin du texte de cet article l'alinéa relatif au décret d'application de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -

Création d'un registre national des certificats d'économies d'énergie

Cet article crée un registre national des certificats d'économies d'énergie , accessible au public, retraçant le nombre de ces certificats et les transactions s'y attachant, dont la tenue pourra être déléguée à une personne morale.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un amendement de précision.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, il vous est proposé d'adopter un amendement de coordination pour permettre aux personnes physiques vendant du fioul domestique d'ouvrir un compte dans le registre national et deux amendements regroupant l'ensemble des dispositions relatives à l'application de cet article dans un alinéa unique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IER BIS -

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Initialement intitulé « Autres dispositions », le libellé de cette division a été modifié par l'Assemblée nationale afin de mettre en évidence le fait que le chapitre I er bis , créé par le Sénat en première lecture, est consacré aux collectivités territoriales . Après discussion à l'Assemblée nationale, il est désormais composé de six articles .

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Article 5 bis -
(Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) -

Missions de conciliation confiées aux autorités organisatrices
de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz

Le paragraphe I de cet article a été introduit par le Sénat en première lecture. Visant à insérer un cinquième alinéa au paragraphe I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cet article a pour objet d'autoriser les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz à exercer des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours , qui leur seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à leur réseau, ou leurs fournisseurs.

D'après le rapport de M. Serge Poignant, cette disposition favorisera un règlement souple et rapide des litiges que rencontreront les petits consommateurs professionnels, nouvellement éligibles, raccordés à un réseau de distribution, dans leurs relations avec leurs fournisseurs d'énergie.

Les députés ont, sur ce paragraphe, adopté un amendement de précision.

Le paragraphe II, introduit à l'Assemblée nationale, insère une disposition de coordination dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 ter -
(Articles L. 2224-31 et L. 2224-34 du code général
des collectivités territoriales) -

Aides financières des collectivités territoriales
en faveur des économies d'énergie

Voté par le Sénat en première lecture, cet article est relatif aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, quand ils sont autorités organisatrices, en matière de MDE .

Le paragraphe I précise, dans l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales concédantes peuvent consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de MDE quand ces aides permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux . Il précise également que les communes et EPCI, qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation, peuvent concéder la distribution de gaz à toute entreprise agréée par le ministre chargé de l'énergie. Ce paragraphe n'a pas été modifié en deuxième lecture.

Le paragraphe II , qui élargit le champ d'application de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, permet aux collectivités territoriales de financer des actions de MDE pour toutes les énergies de réseaux.

Sur ce paragraphe, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose tout d'abord un amendement de coordination qui tend à rendre plus lisible le paragraphe I de l'article 5 ter et à préciser que l'agrément ministériel est défini dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, tel qu'inséré par l'article 24 du présent projet de loi. En outre, il précise que ces communes et EPCI pourront avoir recours à une régie ou à une SEM existantes.

En outre, elle vous propose deux amendements qui visent à restructurer le paragraphe II de cet article afin de clarifier les modifications qui sont apportées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article L. 2224-34 permet aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité de réaliser ou de faire réaliser par leurs concessionnaires des actions destinées à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension dès lors que ces actions permettent d'éviter ou de différer des travaux d'extension ou de renforcement de ces réseaux. Ces actions peuvent également être réalisées au bénéfice des personnes en situation de précarité. En première lecture du projet de loi, le champ de ces dispositions a été étendu à la maîtrise de la demande des énergies de réseau .

En premier lieu, il vous est proposé un amendement pour prendre en compte l'extension du champ de ces actions et, par la même occasion, pour améliorer la lisibilité de ce dispositif.

En second lieu, ce même amendement distingue les situations selon que les collectivités organisatrices réalisent elles-mêmes les actions ou qu'elles demandent à leurs concessionnaires d'électricité ou de gaz de les réaliser :

- dans le premier cas, il est légitime que les collectivités puissent réaliser ces actions pour tous les consommateurs ;

- dans le second cas, le financement de ces actions incombant aux concessionnaires, qui sont les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz, il est légitime de maintenir un lien avec cette activité et de prévoir que l'action sera le « substitut » à un développement ou à un renforcement de ces réseaux.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements de coordination .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 quater -
(Article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales) -

Production d'électricité par les communes et les EPCI
à partir d'énergies renouvelables

Cet article, qui résulte du vote par le Sénat en première lecture d'un amendement proposé par notre collègue Xavier Pintat, modifie l'article L. 2224-32 qui autorise les collectivités territoriales à utiliser, pour leurs propres besoins, l'électricité qu'elles produisent ainsi que celle qu'elles font produire par des entreprises spécialisées .

Le paragraphe I introduit une modification afin de tenir compte de la transformation des collectivités territoriales en clients éligibles , ce qui, sans réforme du droit en vigueur, conduirait à interdire à ces collectivités de produire de l'électricité pour leur propre consommation. Il prévoit également le cas où les communes ou leurs groupements n'exploitent pas par elles-mêmes les installations de production d'énergie, mais les font exploiter par des entreprises spécialisées. L'Assemblée nationale a, sur ce paragraphe, adopté un amendement de précision.

Le paragraphe II a été introduit par les députés en seconde lecture. Il vise à prendre en compte le cas où une collectivité territoriale produit et commercialise de l'énergie d'origine renouvelable sous le régime de l'obligation d'achat . Ce dispositif permet à une collectivité territoriale qui produit de l'électricité, à partir d'une source d'ENR, de la vendre à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité à l'issue du contrat d'obligation d'achat.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de cohérence portant sur le paragraphe II afin d'insérer la disposition introduite par les députés à un endroit plus pertinent de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 quinquies -

Groupements d'intérêt public

Cet article, inséré en première lecture sur proposition de votre commission, a pour objet la création de groupements d'intérêt public (GIP) de maîtrise de l'énergie ou de promotion des ENR.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, des amendements rédactionnels visant à supprimer des dispositions superfétatoires de rappel de la définition d'un GIP, à insérer, par coordination, un renvoi aux dispositions du code de la recherche relatives aux GIP et tendant à tirer les conséquences de l'abrogation, par l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004, de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique ainsi que la codification de cet article au travers des articles L. 341-1 à L. 343-4 et L. 351-1 à L. 355-1 du code de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 sexies (nouveau) -
(Article L. 3121-17-1 nouveau du code général
des collectivités territoriales) -

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, reprend, dans les mêmes termes, les dispositions qui figuraient à l'article 11 ter , lesquelles prévoyaient que toute délibération d'un conseil général susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie du département devait indiquer quelle était cette incidence .

Proposition de votre commission :

Votre commission , sans ignorer l'objectif louable d'une telle obligation et après en avoir débattu, vous propose finalement de supprimer, par un amendement, cette obligation qui viendrait alourdir encore l'action locale . En effet, les multiples usages de l'énergie sous toutes ses formes impliquent certainement que l'application de la quasi-totalité des délibérations des conseils généraux a une incidence sur la consommation d'énergie, et ce serait donc quasiment toutes leurs délibérations que les départements devraient accompagner d'une évaluation de leur impact énergétique. Une telle contrainte pèserait très fortement sur les assemblées locales , sans que son efficacité en matière de consommation d'énergie soit pour autant garantie. C'est pourquoi il paraît plus sage à votre commission de la supprimer.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 5 septies (nouveau) -
(Article L. 4132-16-1 nouveau du code général
des collectivités territoriales) -

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux

Cet article, qui est le symétrique du précédent, mais à l'échelle régionale, a suivi exactement le même parcours législatif . Pour des raisons identiques à celles exposées ci-dessus, votre commission en propose aussi la suppression .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE II -

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

Le chapitre II du titre I er , consacré à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments , est composé de deux articles restant en discussion.

Article 6 -
(Articles L. 111-9 et L. 110-10, article L. 110-10-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation, article L. 224-1 du code de l'environnement) -

Performance énergétique des logements

Le paragraphe I de cet article renforce les règles relatives à la performance énergétique des constructions et rend obligatoire la réalisation d'études énergétiques pour certaines catégories de bâtiments nouveaux ou faisant l'objet de travaux. Ces études devront évaluer ou envisager obligatoirement les diverses solutions d'approvisionnement en énergie des constructions, notamment celles qui font appel aux ENR.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un nouvel alinéa à l'article L. 110-10 du code de la construction et de l'habitat aux termes duquel les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants sont évaluées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi d'orientation sur l'énergie, et selon lequel une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers et des travaux est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les solutions à apporter pour minimiser cet impact.

Le paragraphe I bis a pour objet l'obligation de communication de ces études énergétiques aux autorités locales (maire et préfet). L'Assemblée nationale propose un amendement rédactionnel qui précise ce paragraphe sans en modifier aucunement le sens.

L'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe I ter qui prévoyait la possibilité de réduction des charges locatives par convention entre les bailleurs, sociaux et privés, et l'Etat dès lors que des travaux d'amélioration de la performance énergétique avaient bénéficié d'aides publiques. Votre commission avait déjà fait part de ses interrogations sur la pertinence de ce paragraphe lors de la première lecture du texte puisqu'elle avait proposé de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Ces dispositions sont en effet indissociables du règlement global de la question du calcul et de la répartition des charges locatives qui devrait intervenir dans le projet de loi « habitat pour tous » dont la discussion est prévue pour le mois d'octobre prochain. Le contenu et le calendrier de ce dernier texte s'étant précisés depuis la première lecture du projet d'orientation sur l'énergie, votre commission propose désormais d'adopter la même position que l'Assemblée nationale, à savoir de confirmer la suppression de ce paragraphe I ter .

Le paragraphe II a fait l'objet d'une modification en deuxième lecture tirant la conséquence de la nouvelle rédaction des articles L. 111-10 et L. 111-10-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitat.

Le paragraphe III a pour objet la réalisation d'inspections sur les chaudières et les systèmes de climatisation . L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision qui améliore la clarté du texte. Votre commission propose de conserver cette amélioration rédactionnelle.

Proposition de votre commission :

L'ajout d'un dispositif d'évaluation des conséquences économiques des mesures relatives à la performance énergétique des bâtiments, proposé au paragraphe I , est une avancée intéressante dans son principe. En revanche, la rédaction retenue appelle deux remarques. La première est rédactionnelle et porte sur le caractère restrictif du terme « travaux », auquel pourrait être préféré le terme « coût de la construction » permettant une évaluation plus globale du dispositif. La seconde remarque porte sur l'opportunité de conserver dans un texte législatif des dispositions selon lesquelles les résultats obtenus permettront « d'envisager, si nécessaire, les solutions à apporter ». Ces dispositions sont manifestement dénuées de caractère normatif et il revient au législateur d'apprécier si le droit en vigueur doit évoluer. Votre commission vous propose donc, par un amendement , de recentrer cet article sur les seules dispositions normatives en précisant que l'évaluation prendra en compte l'impact des mesures adoptées sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction .

Votre commission vous propose également un amendement, au paragraphe I bis , faisant figurer le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de logement parmi les autorités susceptibles de demander communication des études de faisabilité prévues aux articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation. Ceci est conforme à l'esprit de la coopération intercommunale, sans pour autant procéder à un dessaisissement du maire de la commune d'implantation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis -

Diagnostic de performance énergétique

? Cet article a pour objet de rendre obligatoire, pour les logements à la vente ou mis en location, la réalisation de diagnostics de performance énergétique.

? L'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article dans la mesure où son dispositif a été intégralement adopté au travers du II de l'article 41 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

TITRE II -

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le titre II du projet de loi traite des énergies renouvelables . Il regroupe trois chapitres respectivement consacrés à l'urbanisme, aux énergies renouvelables électriques et aux énergies renouvelables thermiques (s'agissant des deux articles de ce dernier chapitre, il convient de noter qu'ils ont été adoptés conformes).

Article 8 A -

Définition des sources d'énergies renouvelables

? Cet article, introduit à l'Assemblée nationale et modifié par le Sénat en première lecture, fixe la définition des énergies renouvelables telles qu'elles résultent de la directive 2001/77.

Son premier alinéa précise ainsi que sont des sources d'ENR les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, ainsi que celles issues de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de station d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

Son deuxième alinéa définit la biomasse comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

? L'Assemblée nationale a adopté un amendement portant rédaction globale de ces articles afin de revenir à la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture. Ces modifications sont essentiellement rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IER -

Dispositions relatives à l'urbanisme

Le chapitre I er du titre I er contient des dispositions relatives à l'urbanisme . Outre un article voté conforme, il se compose de deux articles , l'un consacré au dépassement du coefficient d'occupation des sols pour des travaux de performance énergétique, l'autre au régime du permis de construire des éoliennes.

Article 8 -
(Articles L. 128-1 et L. 128-2 [nouveaux] du code de l'urbanisme) -

Dispositions relatives à la performance énergétique dans l'habitat

L'article 8 vise à favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l' habitat .

Le texte transmis au Sénat en première lecture prévoyait que les plans locaux d'urbanisme (PLU) pouvaient autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) pour permettre la réalisation de travaux d'isolation thermique et d'équipement en énergie renouvelable sur les bâtiments achevés depuis plus de cinq ans et à construire. Cette disposition visait à éviter que les volumes et surfaces nécessaires à l'isolation des parois ne restreignent les surfaces habitables.

Votre commission avait proposé deux modifications : elle avait souhaité, d'une part, faire référence aux limites fixées par le PLU en fonction de la réglementation thermique et, d'autre part, supprimer le délai de cinq ans au profit d'une application aux seuls bâtiments existants à la date de publication de la loi. Cette dernière modification n'a pas été adoptée par le Sénat, qui a supprimé le délai de cinq ans, et a maintenu l'application de la disposition aux bâtiments « existants ou à construire ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a profondément modifié le dispositif, en prévoyant la possibilité pour les communes d'autoriser un dépassement du COS dans la limite de 20 % pour les constructions à usage d'habitation , sous réserve que la construction satisfasse à des critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces critères et les équipements pris en compte seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le décret en Conseil d'Etat devrait notamment prévoir que les bâtiments ayant un label « Haute qualité environnementale » ou « Haute performance énergétique » pourraient bénéficier de ces dispositions. Il s'agirait, en tout état de cause, de lier l'octroi de l'avantage à un réel effort en terme de performance énergétique.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur, qui avait souhaité, en première lecture, limiter le champ d'application de l'article 8 aux seuls bâtiments existants, tient à souligner que ce nouveau dispositif relève d'une philosophie quelque peu différente du texte initial, puisqu'il s'agit désormais de créer un système incitatif pour les particuliers, à travers une hausse significative des droits à construire. Cette disposition s'inscrit donc dans le même esprit que la création du crédit d'impôt pour les particuliers prévu, à l'origine, par l'article 14 du projet de loi. C'est pourquoi votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de cette modification . Il souhaite ainsi disposer du délai séparant l'examen du texte par la commission du passage en séance pour affiner sa réflexion sur ce sujet, et vous propose, pour l'instant, deux modifications rédactionnelles.

Dans l'attente du résultat de ces réflexions, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis -
(Article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme) -

Régime de l'implantation des éoliennes

? En première lecture, l'Assemblée nationale avait, sur proposition du rapporteur et du président de la commission des affaires économiques, adopté cet article qui donnait au maire de la commune d'implantation d'une installation éolienne le pouvoir de délivrer le permis de construire , après avis conforme de la commission départementale des sites, paysages et perspectives (CDSPP) et avis simple des maires des communes limitrophes. Une procédure similaire était prévue au bénéfice du président d'un EPCI pour les cas où les communes auraient transféré leurs compétences en matière d'urbanisme à cet établissement.

? Après des discussions très soutenues, le Sénat était parvenu, lors de la discussion en séance publique de cet article, à trouver un consensus sur ce sujet en adoptant un amendement maintenant la compétence de délivrance des permis de construire des installations éoliennes aux préfets, après avis simple de la CDSPP.

? L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un amendement présenté par M. François-Michel Gonnot supprimant cet article, ce qui est cohérent dans la mesure où un autre dispositif, proposé par l'article 10 ter , traite de cette question.

Pour les raisons qui ont été développées au début du présent rapport, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

CHAPITRE II -

Les énergies renouvelables électriques

Consacré aux énergies renouvelables électriques, le chapitre II contient, après discussion à l'Assemblée nationale, quinze articles restant en discussion .

Article 9 -

Régime de la garantie d'origine des ENR électriques

? Cet article a pour objet de transposer le contenu de l'article 5 de la directive 2001/77 et celui de la directive 2004/8 concernant la promotion de la cogénération 5 ( * ) . Sur la base de ces dispositions, les Etats membres sont tenus d'instituer un mécanisme pour assurer la traçabilité et la garantie de l'origine de l'énergie produite à partir de sources renouvelables .

Selon ce dispositif, il revient au gestionnaire du réseau public de transport (GRT) ou aux gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité de délivrer aux producteurs raccordés à ces réseaux, qui en font la demande, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'ENR ou par cogénération.

? En première lecture, le Sénat avait souhaité que le GRT puisse aussi délivrer des garanties d'origine aux autoconsommateurs d'électricité issue d'ENR ou de cogénération. Il avait également précisé que la personne qui achète de l'électricité « verte » en vertu de l'obligation d'achat était subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance de garanties d'origine correspondantes. L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, accepté ces propositions sans modification.

Proposition de votre commission :

En revanche, les députés ont supprimé l'alinéa , également voté par votre Haute Assemblée en première lecture, qui permettait aux GRT et aux GRD de mettre à la charge des demandeurs de garanties d'origine les coûts résultant de ce service . Or, la délivrance des garanties d'origine risque de susciter un travail supplémentaire pour les gestionnaires des réseaux. Votre commission estime donc nécessaire de préciser, par un amendement , que cette charge incombera aux demandeurs . Dans la mesure où le dernier alinéa de l'article 9 dispose que le tarif de délivrance des garanties d'origine sera défini, de façon transparente, dans un décret en Conseil d'Etat, une telle disposition ne devrait pas poser de problèmes.

C'est pourquoi il vous est proposé de revenir sur ce point à la rédaction du Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau) -
(Article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Conditions de mise en oeuvre des appels d'offres de l'Etat
dans le domaine des ENR

Sur proposition de M. François-Michel Gonnot, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement modifiant l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, pour adapter et faciliter le dispositif des appels d'offres que le ministre chargé de l'énergie peut mettre en oeuvre quand les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI). Dans la pratique, le Gouvernement utilise une telle procédure pour développer les énergies renouvelables .

Le de cet article supprime la mention qui , dans le premier alinéa de l'article 8, rendait obligatoire l'avis du GRT et, le cas échéant, de chaque GRD concerné, avant que les appels d'offres soient lancés .

Le précise que, quand les candidats ont été retenus, le ministre peut donner les autorisations d'exploiter immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, à mesure que les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage et soutient l'objectif de simplification porté par cet article. Elle vous propose néanmoins d'adopter un amendement de clarification sur le 2°.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau) -
(Article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales) -

Recours aux baux emphytéotiques administratifs pour implanter des installations de production d'électricité d'origine renouvelable

Également adopté sur proposition de M. François-Michel Gonnot, cet article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales de recourir à un bail emphytéotique administratif pour mettre en oeuvre un projet de production d'électricité de source renouvelable .

Selon le droit actuellement en vigueur, cette procédure, dont les conditions sont définies à l'article L. 451-1 du code rural, peut être utilisée pour les biens immobiliers appartenant aux collectivités territoriales, et par voie de conséquence intégrés au domaine public de ces dernières, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, d'une opération liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire. Selon les dispositions du code rural, ce type de bail doit être consenti pour plus de 18 années et ne peut dépasser 99 ans.

L'Assemblée nationale a ainsi souhaité élargir les cas de recours à cette procédure par les collectivités territoriales afin de favoriser le développement des ENR.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose de supprimer cet article . Elle appuie cette position sur plusieurs arguments :

1) l'Etat et les collectivités territoriales se sont récemment déjà dotés, pour structurer des projets de développement des énergies renouvelables, de contrats de partenariats , créés par l'ordonnance du 17 juin 2004 6 ( * ) ;

2) ces contrats permettent, en complément des procédures de marchés classiques ou de concessions de service public, de répondre aux besoins les plus variés des collectivités publiques tout en leur garantissant des procédures fiables et efficaces ;

3) lesdits contrats renforcent la protection des acteurs par rapport au mécanisme des baux emphytéotiques ;

4) enfin, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale poserait des problèmes juridiques car, compte tenu du caractère inaliénable du domaine public , il serait délicat d'y accorder des droits réels à des personnes privées.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 10 bis B (nouveau) -
(Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Rémunération dans les tarifs de l'obligation d'achat de la contribution des installations aux objectifs de la politique énergétique

Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de M. François-Michel Gonnot, cet article complète l'article 10 de la loi du 10 février 2000 afin de prévoir que les tarifs proposés pour le rachat des ENR , dans le cadre des contrats d'obligation d'achat, peuvent prévoir une rémunération complémentaire en fonction de l'intérêt environnemental de l'installation de production .

En pratique, cet article donne un caractère législatif à une disposition d'ores et déjà prévue par l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis -
(Article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001) -

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, traite d'une question spécifique au transport de gaz issu des mines de charbon . Jugeant que, de ce fait, il n'avait pas sa place à cet endroit du texte, le chapitre II étant intitulé « Les énergies renouvelables électriques », les députés ont choisi de le supprimer pour en reprendre les dispositions dans un nouvel article 30 ter .

Votre commission souscrit à ce souci de cohérence législative, qui commande le maintien de cette suppression.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

Article 10 ter (nouveau) -
(Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Définition des zones de développement éolien

A l'initiative de son président et de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé l'adoption d'un mécanisme afin de lutter contre le mitage des implantations d'éoliennes. Pour ce faire, a été adopté un dispositif qui modifie les conditions dans lesquelles l'électricité produite à partir de ces installations de production d'ENR bénéficie de l'obligation d'achat .

Alors qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, le courant produit par les éoliennes, quelle que soit leur implantation, dont la puissance est inférieure à 12 MW, est placé sous un régime d'obligation d'achat par EDF, le dispositif proposé par les députés renverse ce principe en conditionnant ce mécanisme à l'implantation dans des zones dédiées et le bénéfice de l'obligation d'achat aux seules installations dont la puissance est supérieure à 20 MW .

Ainsi, le paragraphe I prévoit tout d'abord la création de zones de développement de l'éolien. Ces dernières sont définies en fonction de trois critères :

- leur potentiel éolien ;

- l'état des réseaux électriques ;

- et la nécessaire protection des paysages .

L'initiative de la création de ces zones reviendrait aux communes et le préfet aurait pour mission de les avaliser, après avis des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP).

En conséquence, le paragraphe II modifie l'article 10 de la loi du 10 février 2000 en prévoyant que le plafond de 12 MW n'est plus applicable aux éoliennes situées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental. En contrepartie, il est prévu que pour ces installations situées sur le territoire métropolitain continental, ces dernières peuvent bénéficier de l'obligation d'achat si leur puissance installée est supérieure à 20 MW et si elles sont situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.

Enfin, le paragraphe III prévoit, pour laisser aux acteurs locaux le temps d'organiser et de définir ces zones de développement de l'éolien, que le droit actuellement en vigueur continue à s'appliquer pendant une période de deux ans à compter de la promulgation du projet de loi.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage le souci exprimé par les auteurs de ce dispositif de voir le développement des éoliennes encadré afin de concentrer au maximum les nuisances paysagères et environnementales. Pour autant, elle considère qu'une telle proposition pourrait donner un coup d'arrêt brutal au développement de cette filière dans la mesure où les petits projets locaux, qui sont aujourd'hui majoritaires, seraient à l'avenir interdits . Elle estime ainsi nécessaire de dépassionner le débat sur ce sujet.

Or, même si le mitage des éoliennes doit être limité, il n'en reste pas moins que le développement de parcs éoliens importants (un seuil de 20 MW signifie au moins huit machines) peut poser d'autres problèmes environnementaux et susciter des difficultés techniques puisque au-delà d'une certaine puissance il est nécessaire de reconstruire un poste source et des lignes aériennes de raccordement aux réseaux.

L'implantation des éoliennes étant avant tout un enjeu énergétique et paysager local, votre commission estime qu'il serait pertinent d'associer plus étroitement les communes au développement de cette source d'énergie .

Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à la réécriture complète du dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour l'intégrer dans la loi du 10 février 2000. Cet amendement maintient la notion de zones de développement de l'éolien, définies en fonction du potentiel éolien , des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages . Ces zones sont définies, sur proposition des communes , par le préfet après avis des communes limitrophes et de la CDSPP . Le préfet devra se prononcer dans les six mois suivant la proposition des communes. Les communes limitrophes et la Commission devront rendre leur avis dans les trois mois .

En outre, pour mettre en oeuvre cette idée consistant à renvoyer aux pouvoirs locaux les décisions en matière d'éoliennes, il vous est proposé -changement d'importance- de supprimer toute référence à un seuil chiffré de puissance mais d'indiquer que, dans leurs propositions, les communes pourront fixer un plancher et/ou un plafond de puissance . Ainsi, sur le terrain, les acteurs locaux pourront, après validation par le préfet, garant du respect de la légalité , décider s'ils souhaitent réaliser des projets importants de fermes éoliennes, ou des petits parcs éoliens. Le représentant de l'Etat dans le département pourra, dans ce système, organiser la cohérence départementale du développement éolien, maîtriser le nombre de zones de développement de l'éolien et apprécier si les zones qui lui sont soumises par les communes , éventuellement au regard des critères de puissance qui pourraient être définis, respectent les critères de définition des ZDE, en particulier la nécessaire protection des paysages.

Enfin, cet amendement maintient la disposition, prévue par l'Assemblée nationale, selon laquelle le droit actuellement en vigueur (rachat garanti à partir de 12 MW) reste applicable pendant deux ans après la promulgation du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 ter -
(Article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme) -

Régime du permis de construire des éoliennes off-shore

Les maires des communes littorales des projets de parcs éoliens en mer, qui ont participé à l'appel d'offres lancé en 2004 par le Gouvernement, connaissent de nombreuses incertitudes en matière de droit de l'urbanisme et, en particulier, pour la délivrance des permis de construire de ces installations .

En effet, les éoliennes sont soumises à permis de construire, et ce dernier doit être déposé dans la commune où il est projeté de réaliser l'installation. Toutefois, le domaine public maritime n'est pas cartographié sur les sites prévus pour la réalisation des centrales éoliennes qui ont répondu à l'appel d'offres. Il y a donc des risques de blocage des procédures administratives, ce qui pourrait déboucher sur des contentieux . De telles incertitudes remettraient en cause la mise en service de ces équipements, prévue en 2007. En outre, un problème similaire se poserait pour les autres types d'installations de production d'énergies renouvelables situées en mer, notamment celles qui fonctionnent à partir de l'énergie de la houle.

En conséquence, votre commission vous demande, par un amendement portant article additionnel après l'article 10 ter , d'adopter un dispositif permettant de lever ces incertitudes. Il est ainsi proposé de définir les conditions de délivrance des permis de construire pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, en particulier les éoliennes « off-shore », en prévoyant que le permis de construire est déposé auprès de la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 10 quater (nouveau) -
(Article L. 553-3 du code de l'environnement) -

Garanties financières pour démantèlement des éoliennes

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un article 10 quater qui est relatif aux garanties requises auprès des exploitations d'installations d'éoliennes pour financer leur démantèlement et la remise en état des sites . Alors que le droit en vigueur (article L. 553-3 du code de l'environnement) prévoit que ces garanties financières sont constituées au cours de la construction des éoliennes, cet article l'infléchit afin d' obliger les exploitants à constituer les garanties financières dès le début de la construction de l'installation .

Proposition de votre commission :

Le système ainsi préconisé par les députés est largement dérogatoire par rapport aux règles qui existent pour d'autres équipements de production énergétique. Il peut apparaître excessif . Votre rapporteur estime, pour sa part, que son application, dans un premier temps limité aux seules éoliennes, pourrait ensuite servir de justification pour étendre ce dispositif à d'autres types d'installations et qu'il conviendrait donc d'éviter cet inconvénient.

Cependant, après avoir poussé plus avant son analyse et recueilli nombre d'avis autorisés, il considère que des projets éoliens off-shore pourraient poser problème en termes d'autorisations d'occupation du domaine public maritime si l'exploitant ne présente pas les garanties financières avant la demande d'autorisation .

Aussi votre commission vous soumet-elle une modification de cet article afin que les garanties financières soient constituées dès le début de la construction uniquement pour le cas des éoliennes off-shore .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 quinquies (nouveau) -
(Article L. 211-1 du code de l'environnement) -

Prise en compte des objectifs environnementaux de la politique énergétique dans les objectifs de la gestion de l'eau

L'article 10 quinquies , inséré par l'Assemblée nationale en seconde lecture propose deux modifications à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, article fondateur de la politique de l'eau , qui définit les exigences et les objectifs liés à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Il complète ainsi cet article L. 211-1, en ce qui concerne l'objectif de valorisation économique de l'eau, pour mentionner l'apport de l'eau comme source d'électricité d'origine renouvelable.

En outre, et s'agissant des exigences que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit chercher à satisfaire ou concilier, l'article 10 quinquies ajoute la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage le souci de l'Assemblée nationale de veiller à ce que les engagements communautaires de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise des gaz à effets de serre soient pris en compte par la politique de l'eau et des milieux aquatiques. Mais cette nécessaire préoccupation ne doit pas aboutir à une remise en cause des objectifs définis en vue de parvenir à un bon état écologique de l'eau comme exigé par la directive cadre sur l'eau 7 ( * ) .

En conséquence, il vous est proposé de supprimer le second ajout proposé à l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui apparaît redondant par rapport à la première mention insérée au I du même article. Cette disposition apparaît d'autant plus redondante que, dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques , le Sénat a adopté , sur proposition de votre commission des affaires économiques, un amendement précisant , au 5° de l'article L. 211-1 et s'agissant de la nécessaire prise en compte de la production d'énergie, qu'il convient d'assurer la sécurité du système électrique . Cet ajout explicite l'apport de l'énergie hydraulique en tant qu'énergie de pointe, afin de satisfaire la demande au moment des pics de consommation, sans pour autant émettre des gaz à effet de serre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 sexies (nouveau) -
(Article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Evaluation du potentiel de développement des ENR
par zone géographique

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif, complétant l'article 6 de la loi du 10 février 2000, qui prévoit que le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables .

Votre commission souscrit pleinement à cette proposition qu'elle juge tout à fait pertinente.

Proposition de votre commission :

Afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence du projet de loi, votre commission vous propose, par un amendement , d'introduire dans cet article le contenu du dispositif proposé par l'article 12 du projet de loi, consacré aux conditions dans lesquelles le GRT peut veiller à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité et de celui proposé par le 1° de l'article 28 ter , dédié au même objet. Ainsi, les modifications proposées par le projet de loi pour l'article 6 de la loi du 10 février 2000 pourront être regroupées dans un article unique . A cette occasion, cet amendement modifie à la marge ces dispositifs pour prévoir directement que les GRD dans les zones non interconnectées établissent un bilan prévisionnel de l'équilibre offre/demande pour leur zone de desserte, sans que les modalités de cette obligation soient définies par décret.

En outre, cet amendement reprend également le deuxième alinéa de l'article 12 du projet de loi, introduit à l'initiative des députés, qui prévoit que la programmation pluriannuelle des investissements tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau continental métropolitain , alors que ce dispositif était limité au seul département de la Guyane.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 septies (nouveau) -
(Articles L. 212-1 et L. 212-5 du code de l'environnement) -

Prise en compte par les SDAGE et les SAGE de la PPI et de l'évaluation du potentiel hydroélectrique des bassins et des sous-bassins

L'article 10 septies vient compléter les dispositions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et celles prévues à l'article L. 212-5 concernant le schéma d'aménagement de gestion et des eaux (SAGE).

Il précise que ces documents doivent tenir compte de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI) et de l'évaluation , par zone géographique, du potentiel hydroélectrique, disposition introduite par l'article précédent.

Proposition de votre commission :

Toujours dans le souci de mettre en cohérence les dispositions du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques avec celles du texte actuellement soumis à votre examen, votre commission vous propose de ne retenir que la prise en compte de l'évaluation du potentiel hydroélectrique par les SDAGE et les SAGE .

Il s'agit en effet d'un document décliné par zone géographique qui devrait favoriser une meilleure conciliation entre les objectifs à respecter en matière de production d'énergie renouvelable et les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau fixés par la directive cadre sur l'eau, transposée en droit français.

En revanche, la mention expresse de la prise en compte de la PPI ne s'impose pas plus que celle de tel ou tel autre document d'orientation ou programmes de l'Etat, dont il est déjà prévu, à l'article L. 212-5, que le SAGE doit tenir compte.

S'agissant du SDAGE, cette mention expresse poserait, en outre, des difficultés s'agissant du rythme de mise à jour de ce document. En effet, la prochaine doit intervenir au plus tard le 22 décembre 2009, en application de l'article 6 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 précitée afin de tenir compte des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau et ensuite tous les six ans, alors que la PPI est modifiée à chaque nouvelle législature. L'obligation de mise à jour du SDAGE dans ces conditions est impossible à envisager .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 octies (nouveau) -
(Article 2 de la loi du 16 octobre 1919) -

Augmentation dans la limite de 20 % de la puissance
des ouvrages hydroélectriques

Cet article additionnel modifie l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour autoriser , à une seule reprise, une augmentation de 20 % de la puissance d'un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé . Cette augmentation de puissance se fait par simple déclaration de l'exploitant à l'autorité administrative et elle n'entraîne pas de modification du régime dont relève l'entreprise, y compris si l'augmentation a pour effet de porter la puissance de cette entreprise autorisée au-delà de 4.500 kilowatts.

Observation de votre commission :

Cette mesure de simplification bienvenue supprime l'obligation d'enquête publique et d'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans la mesure où l'ajout d'une installation de production d'électricité n'entraîne pas de modification substantielle des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques.

Il est cependant précisé que cette augmentation de puissance n'est accordée que si cela ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages. En outre, il convient de rappeler que le préfet pourra, en tant que de besoin, fixer par arrêté les prescriptions liées à l'installation des nouveaux équipements de turbinage au titre des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, codifiées à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 nonies (nouveau) -
(Article 2-1 [nouveau] de la loi du 16 octobre 1919) -

Bilan énergétique des actes administratifs relatifs à la gestion
de la ressource en eau

Cet article additionnel prévoit que tous les actes administratifs relatifs à la gestion de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques soient précédés d'un bilan énergétique .

Les actes administratifs concernés sont les autorisations et concessions de production d'énergie hydraulique, l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou enfin l'installation sur un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau de dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.

Proposition de votre commission :

Votre commission souhaite favoriser une meilleure conciliation des usages de l'eau, prenant en compte les objectifs de la politique énergétique mais elle considère qu'il n'est pas raisonnable d'imposer la réalisation de bilans énergétiques à l'appui de toutes les décisions administratives énumérées par cet article .

Elle vous propose de préciser le champ d'application de celui-ci en le limitant aux autorisations ou concessions de l'Etat sollicitées pour bénéficier de l'énergie hydraulique et au classement des cours d'eaux ou parties de cours d'eaux en très bon état écologique ou nécessaires à la protection complète des migrateurs. A l'appui de telles décisions, il sera donc nécessaire d'établir un bilan énergétique, évaluant leur impact au regard des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et du développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

En revanche, il n'est pas nécessaire de soumettre les SDAGE et les SAGE à l'obligation de produire un tel bilan énergétique, puisque ces documents, en application de l'article 10 septies du projet de loi, doivent prendre en compte l'évaluation par zone géographique du potentiel hydroélectrique . De même, il ne serait pas réaliste de soumettre, en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, toute décision d'installation de passes à poisson à un bilan énergétique évaluant l'impact de cet équipement au regard des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 decies (nouveau) -

Procédure allégée pour l'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel simplifiant la procédure d'autorisation d'installer des équipements destinés au turbinage des débits minimaux . Cette procédure devra respecter le décret définissant les règles applicables à l'instruction des projets et à leur approbation visé au 5° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 (Pour coordination) -
(Article 2 de la loi du 16 octobre 1919) -

Mesures destinées à favoriser le développement
de l'énergie hydroélectrique

? Le Gouvernement avait dans son projet de loi initial proposé un dispositif, au paragraphe II de cet article, permettant d'augmenter le débit maximum dérivé d'une installation hydroélectrique dans la limite de 10 %. En première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié ces dispositions pour que cette augmentation puisse être réalisée par simple déclaration à l'autorité administrative chargée de la police de l'eau. Votre Haute Assemblée avait, également en première lecture, adopté conforme l'ensemble de l'article 11.

? Toutefois, en deuxième lecture, les députés ont introduit, à l'article 10 octies , un dispositif qui permet à ces mêmes installations d'augmenter la puissance, dans les mêmes conditions, de 20 %, ce qui est plus ambitieux et plus adapté aux enjeux du développement du potentiel hydroélectrique français. Ces deux dispositifs sont donc largement redondants .

Proposition de votre commission :

Par coordination , et bien que cet article ait été adopté conforme, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer le paragraphe II de l'article 11, afin d'éviter toute redondance entre ces mesures.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 ter -
(Article L. 3121-17-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) -

Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté, à l'initiative du groupe socialiste, un article additionnel créant un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales prévoyant que la présentation d'une délibération susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie d'un département comporte une annexe consacrée au bilan énergétique de celle-ci.

Craignant que cette nouvelle obligation, louable dans son intention, n'aboutisse à des annulations de délibérations pour vice de procédure, eu égard à la lourdeur qui caractérise l'établissement d'un bilan, le Sénat, suivant votre commission, avait, en première lecture, assoupli cette formalité en précisant que la présentation d'une délibération indique seulement son incidence sur la consommation d'énergie , sans présenter de bilan énergétique proprement dit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des affaires économiques, a supprimé cet article, par coordination avec le déplacement de cette disposition au sein du titre I er .

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression, car, après réflexion, la suppression de ce dispositif lui apparaît préférable à l'assouplissement qu'elle avait préconisé en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cette suppression conforme.

Article 11 quater -
(Article L. 4132-16-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) -

Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux

Cet article prévoit des dispositions strictement identiques à celles proposée par l'article 11 ter , mais s'agissant cette fois des conseils régionaux.

Son parcours législatif est donc analogue et sa suppression, opérée par les députés et associée à son déplacement dans le titre I er , est, elle aussi, cohérente avec la position de votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cette suppression conforme.

TITRE III -

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ

Le titre III , consacré à l'équilibre et à la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité , se compose de quatorze articles restant en discussion , dont neuf ont été introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article 12 BA (nouveau) -
(Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Règles relatives à la contribution au service public de l'électricité

L'article 5 de la loi du 10 février 2000 définit les charges, intégralement compensées, imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques.

Lors de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter cet article 12 BA qui tend à sécuriser le recouvrement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) en cas d'annulation contentieuse de l'arrêté fixant le montant des charges de service public, comme cela a été le cas pour le montant fixé pour l'année 2003, dont l'arrêté a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat 8 ( * ) .

Le paragraphe I , pour prévenir les inconvénients indiqués ci-dessus, prévoit en conséquence que le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté .

Le paragraphe II corrige une erreur matérielle introduite dans la loi du 10 février 2000 par l'article 118 de la loi de finances rectificative pour 2004. En effet, à la suite de la décision précitée du Conseil d'Etat, le Gouvernement avait introduit dans la LFR une validation législative du montant des charges de service public et de celui de la contribution unitaire pour les années 2004 et 2005. Or, pour l'année 2005, le montant des charges pourra être déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, selon la procédure de droit commun. En conséquence, cette disposition vise à supprimer toute mention relative à cette année 2005 dans la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 BB (nouveau) -
(Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Tarifs de cession

Adopté par les députés à l'initiative de M. François-Michel Gonnot, cette nouvelle disposition, qui complète l'article 5 de la loi du 10 février 2000, a pour objet de réintroduire la référence aux tarifs de cession et de permettre ainsi le respect du principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public qui reposent sur les opérateurs électriques.

En effet, les surcoûts liés aux missions de service public, qui déterminent le montant de la compensation que perçoivent EDF et les DNN devaient, selon la loi du 10 février 2000, être calculés par référence aux « coûts évités ». Pour EDF, cette compensation était calculée en soustrayant les coûts évités au tarif de l'obligation d'achat et pour les DNN par différence entre ce tarif et les coûts d'approvisionnement auprès d'EDF.

Depuis l'origine, la CRE a calculé les surcoûts en résultant pour EDF par rapport aux prix du marché . Or, l'arrêté fixant le montant de la CSPE pour 2003 a été annulé pour ce motif par le Conseil d'Etat . C'est ce qui a conduit le Gouvernement à déposer un amendement dans la loi de finances rectificative pour 2004 afin de confirmer par la loi que ces surcoûts pouvaient être calculés par rapport aux « prix de marché ». Cette modification a, néanmoins, eu pour conséquence d'aligner le mode de compensation des DNN sur les prix de marché. Dans la mesure où ces prix de marché sont supérieurs au tarif de cession, cette compensation peut s'avérer insuffisante. Aussi cet article a-t-il pour objet de rétablir le mode de calcul de la compensation des DNN qui s'approvisionnent aux tarifs de cession.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 BC (nouveau) -

Conditions de rémunération du capital immobilisé dans les
installations de production situées dans les ZNI

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de sa commission, vise à ce que, pour le calcul de la CSPE, les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les installations de production situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité, soient définies par arrêté du Ministre chargé de l'énergie , afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement de ces zones.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a précisé en séance que ce dispositif, qui concerne essentiellement la Corse, était de nature à inciter au développement d'installations de production dans les ZNI, installations dont la rareté s'était fait particulièrement ressentir en Corse à l'occasion du regain hivernal du mois de mars dernier .

Le dispositif proposé par les députés devrait en effet améliorer la rentabilité des investissements de production d'énergie dans ces zones.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 12 B -
(Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Rythme de recouvrement des charges de service public

Votre commission vous propose un amendement , portant article additionnel avant l'article 12 B, qui modifie l'article 5 de la loi du 10 février 2000, afin de prévoir que les opérateurs électriques qui supportent les charges liées au service public de l'électricité, puissent récupérer ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon un rythme trimestriel .

En effet, une telle modification donnera plus de souplesse dans la gestion de la trésorerie de ces entreprises , ce qui est, au surplus, devenu un enjeu financier plus important pour Electricité de France du fait de la filialisation de RTE. Or, la compensation de ces charges ne peut être intégrale, comme le prévoit l'article 5, que si les opérateurs qui les assument n'ont pas à supporter sans contrepartie le coût de la trésorerie du dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 12 B -
(Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Régime applicable aux échanges intracommunautaires d'électricité

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article apportait une réponse à une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur le financement du service public de l'électricité. En effet, selon l'arrêt Compagnie commerciale de l'ouest/RP des douanes, du 11 mars 1992, le mécanisme de la CSPE est contraire au droit européen lorsque le bénéfice de la contribution est réservé aux seuls nationaux alors qu'il porte tant sur la production nationale que sur les importations.

La CSPE a partiellement pour objet de compenser les charges résultant des surcoûts liés à la promotion des ENR. Or, cet objectif de soutien au développement des ENR est mis en oeuvre dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne, en vertu de la directive 2001/77, ce qui se traduit par l'existence de différents régimes nationaux de promotion de ces sources d'énergie. En pratique, le mécanisme français de CSPE peut aboutir à ce que l'électricité importée en France soit « taxée » deux fois, dans le pays d'origine puis en France, au titre du soutien aux ENR.

Pour remédier à ces inconvénients, votre commission avait adopté en première lecture un dispositif permettant aux importateurs de courant d'obtenir le remboursement de la partie de la CSPE finançant la promotion des ENR.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un amendement de rédaction globale de cet article qui n'introduit que des modifications rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 C -
(Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Déduction de la valorisation consécutive à l'obtention d'un CEEN
de la compensation au titre de la CSPE

Introduit également à l'initiative de votre rapporteur en première lecture, cet article a pour objet de déduire des charges de service public la valorisation correspondant aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables . En effet, l'article 9, qui crée ces garanties d'origine pour l'électricité, pourrait permettre une majoration du prix de vente du courant bénéficiant de ce mécanisme. Or, votre commission a considéré qu'il aurait été inéquitable d'instituer un mécanisme de « double compensation » au titre du surcoût enregistré lors de l'achat d'électricité « verte ».

L'Assemblée nationale a, sur cet article, adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 D (nouveau) -

Incitations dans les tarifs à la maîtrise de la consommation d'électricité pendant les périodes de pointe de consommation

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de sa commission. Afin d'inciter à la limitation de la consommation au cours des périodes de pointe, il prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution permettent aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée . En outre, il dispose que la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux doivent inciter à limiter la consommation de pointe. Enfin, il prévoit que les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec ses dispositions.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose, pour assurer une meilleure lisibilité du projet de loi, de supprimer cet article par un amendement afin de l'insérer après l'article 17 bis A tout en intégrant son contenu dans la loi du 10 février 2000.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 12 -
(Article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2008) -

Amélioration de la prévision des risques de déséquilibre
entre l'offre et la demande d'électricité

Dans la mesure où votre commission vous a proposé d'intégrer les dispositions de cet article, qui traite de la gestion de l'équilibre offre/demande d'électricité, dans l'article 10 sexies du projet de loi, il vous est proposé, par coordination, de le supprimer.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 12 bis -

Prise en compte de la proximité dans les tarifs d'utilisation des réseaux

Le Sénat avait, sur proposition de votre commission, adopté en première lecture cet article qui permettait la prise en compte dans les tarifs d'utilisation des réseaux, de la situation de proximité entre un producteur et un consommateur éligible raccordé au réseau public de transport par l'intermédiaire d'un même poste.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article car elle a jugé que ce dispositif rompait avec la logique générale de péréquation nationale qui prévaut pour la fixation du tarif d'utilisation du réseau public de transport, qui repose, aujourd'hui, sur le principe du « timbre-poste ».

Votre rapporteur est sensible à cette argumentation quand bien même le dispositif adopté par le Sénat, à son initiative, était autorisé par la directive sur le marché électrique.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 13 -
(Article 21-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Amélioration du régime applicable aux réseaux de transport
et de distribution d'électricité

Cet article, qui constituait le dernier article du projet de loi initial, est consacré à la qualité de l'électricité . A cette fin, il dispose que le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus de concevoir et d'exploiter leurs réseaux pour assurer une desserte d'une qualité régulière et compatible avec les utilisations usuelles de l'électricité.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un amendement de coordination.

Proposition de votre commission :

Votre commission préconise, sur cet article, l'adoption de deux amendements qui ont pour objet de clarifier et de simplifier le dispositif d'évaluation et de contrôle de la qualité de l'électricité envoyée sur le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution. Ils ont ainsi pour conséquence de structurer l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000, proposé par cet article 13, en trois paragraphes .

Le premier alinéa du II tient ainsi compte des différences qui existent sur un réseau aussi important que le réseau de distribution français (plus d'un million de kilomètres de lignes basse et moyenne tension). Il permet la mise en place d'un dispositif mieux adapté au contexte local.

Le deuxième alinéa du II reprend les principes retenus par le Sénat en première lecture. Les niveaux de qualité seront repris dans les cahiers des charges de concessions, dans le respect des libres relations contractuelles entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Les deux parties pourront ainsi convenir d'un niveau de qualité plus ambitieux.

Enfin, pour ce qui concerne le paragraphe III , les amendements précisent le mécanisme de remise d'une somme entre les mains d'un comptable public, qui est seulement applicable aux réseaux de distribution. Ce dispositif est notamment ciblé sur la continuité de l'alimentation afin de réduire les temps de coupure. Le cahier des charges type du réseau public de transport devra comporter les autres dispositions nécessaires en matière de contrôle et de sanction en cas de non respect de la qualité requise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau) -
(Article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Règles relatives à l'éligibilité des DNN

Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, cet article est consacré à l'éligibilité des distributeurs non nationalisés (DNN).

Le 1° supprime une référence qui conditionnait la possibilité pour un DNN d'exercer son éligibilité aux seuls cas dans lesquels la consommation totale des clients éligibles qu'il approvisionnait était supérieure à un seuil. En effet, depuis le 1 er juillet 2004, les DNN sont éligibles en raison de leur usage « non domestique » de leur électricité et non parce que leur consommation est supérieure à un seuil.

Le 2° donne une base légale au retour partiel des DNN , qui ont exercé totalement leur éligibilité depuis 2003, aux tarifs de cession .

Le 3° indique que, quand les DNN exercent en tout ou partie leurs droits à l'éligibilité, ils doivent adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie. En outre, il précise que l'activité d'achat pour revente du DNN est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs zones de desserte . Votre rapporteur tient à souligner que cette précision ne modifie en rien les conditions actuelles d'exercice de l'activité d'achat pour revente de l'électricité pour les DNN . En effet, les articles 11 et 22 de la loi du 10 février 2000 précisent que ces derniers ne sont éligibles que pour alimenter ou produire de l'électricité pour les clients (éligibles ou non) de leur zone de desserte. Toutefois, si les DNN souhaitent sortir de leur zone de desserte pour alimenter d'autres clients, ils ont la possibilité, comme le leur permet l'article 29 de la loi du 9 août 2004, de créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante .

Le 4° est une modification de coordination avec le 3° de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 ter (nouveau) -
(Article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Règles relatives au refus d'accès aux réseaux

Adopté en deuxième lecture par les députés sur proposition du Gouvernement, cet article complète les motifs de refus d'accès au réseau qui peuvent être invoqués par un gestionnaire de réseau , qui sont fixés par l'article 23 de la loi du 10 février 2000.

Actuellement le droit en vigueur prévoit que tout refus d'accès aux réseaux doit être motivé et fondé sur des motifs objectifs , non discriminatoires et liés à des impératifs tenant au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté et à la qualité du fonctionnement des réseaux.

Pour compléter ce dispositif, l'article 13 ter indique que le gestionnaire du réseau est tenu de refuser l'accès à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation d'exploiter ou à un fournisseur qui , pour exercer l'activité de rachat pour revente, ne se conforme pas aux prescriptions du récépissé délivré à l'occasion de la déclaration faite auprès du ministre chargé de l'énergie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 quater (nouveau) -
(Article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Régime d'incompatibilité lié à l'exercice de la présidence de RTE

Selon l'article 7 de la loi du 9 août 2004, le directeur général ou le président du directoire de la société chargée du réseau de transport d'électricité sont nommés, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. En effet, la directive européenne impose la séparation juridique de l'entreprise chargée du réseau de transport avec les entreprises chargées de la production afin de garantir son indépendance. Ces dispositions ont, de l'avis d'un grand nombre d'acteurs, donné satisfaction puisque il n'a été constaté aucun contentieux introduit par les clients ou par des fournisseurs concurrents de l'entreprise historique .

Afin de compléter les principes retenus par la loi du 9 août 2004, qui découlent des dispositions des directives européennes visant à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un article qui prévoit que la présidence de RTE est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie .

Toutefois, la loi du 9 août 2004 a, parallèlement à ces dispositions garantissant cette indépendance, explicitement prévu que les actionnaires de RTE puissent exercer la surveillance de leurs intérêts patrimoniaux et uniquement ceux-là, en nommant le Président du conseil d'administration.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale complète donc utilement ce dispositif puisqu'il prévoit que le président du conseil d'administration ou de surveillance de RTE ne peut exercer des activités concurrentielles dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Proposition de votre commission :

Cependant, la rédaction retenue par les députés pour cet ajout est susceptible de poser problème en ce qu'elle englobe dans les activités concurrentielles celles qui concernent la distribution. Or, il pourrait y avoir une cohérence à ce que les activités de réseau (transport et distribution), qui restent aujourd'hui des activités régulées par nature, puissent être supervisées par le même responsable . De ce point de vue, cet article ne permet pas la mise en place d'une telle cohérence puisqu'il permet de nommer à la tête de RTE une personne exerçant une fonction de responsabilité dans une direction ayant des activités concurrentielles (direction financière ou de la stratégie) mais pas la personne qui a en charge le secteur de la distribution.

C'est pourquoi, conformément à ce que précisait le Ministre lors des débats à l'Assemblée nationale, votre commission vous propose de préciser, par un amendement , que cette incompatibilité s'attache à toute personne qui exerce une responsabilité en lien direct avec des activités concurrentielles .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 quinquies (nouveau) -
(Article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Éligibilité des collectivités territoriales

Au cours des débats relatifs à la loi du 9 août 2004, l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont interrogés sur les contradictions entre les règles du code des marchés publics et les dispositions relatives à l'éligibilité et sur les conséquences qui auraient pu en résulter pour les collectivités locales . En effet, les collectivités territoriales devenant des clients éligibles à compter du 1 er juillet 2004, les dispositions du code des marchés publics auraient pu conduire ces dernières à exercer automatiquement leur éligibilité dans les cas où leur consommation aurait dépassé le seuil d'éligibilité.

Soucieuses de préserver le caractère optionnel du droit de recourir à la concurrence , les deux Assemblées ont adopté un article précisant que les dispositions du code des marchés publics n'imposaient pas à l'Etat et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer leur éligibilité dans les secteurs électriques et gaziers.

Afin de compléter utilement ce dispositif, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, sur proposition de la commission des affaires économiques, adopté cet article qui précise que l'exercice par ces personnes publiques n'impose pas l'exercice de ce droit pour les autres sites de consommation .

En outre, il prévoit que, dans ce cas, les procédures de passation des marchés dépendent des volumes de consommation du site concerné et non de la consommation totale de la personne publique, ce qui a pour conséquence de l'autoriser à conserver ses contrats tarifaires pour ses autres sites.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 sexies (nouveau) -

Règles d'éligibilité pour les sites de consommation
créés après le 1er juillet 2004

Les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003, respectivement consacrés à l'électricité et au gaz, traitent du droit à l'éligibilité. Pour l'instant, seules les entreprises et les collectivités locales pour l'essentiel, peuvent faire jouer leur éligibilité, en particulier depuis l'ouverture plus large à la concurrence intervenue le 1 er juillet dernier. L'ouverture à la concurrence pour les particuliers est prévue au 1 er juillet 2007. Selon le droit actuellement en vigueur, l'exercice de l'éligibilité reste une faculté du client et n'est, en aucun cas, une obligation . Un client peut légitimement décider de rester au tarif et de conserver son fournisseur.

Toutefois, depuis le 1 er juillet 2004, un débat s'est tenu sur le traitement qu'il convenait de réserver aux nouveaux clients , c'est-à-dire les entreprises qui se sont créées après le 1 er juillet ou les collectivités locales ouvrant un nouveau site comme une piscine municipale. Le droit restait muet sur ce point.

Cet article 13 sexies , voté par les députés en deuxième lecture, a pour vocation de régler ce problème en prévoyant, dans son premier alinéa, dans un souci d'équité, que les nouveaux clients peuvent bénéficier du tarif. Retenir la solution inverse aurait conduit à créer une inégalité entre les personnes concernées , les entreprises existantes avant le 1 er juillet 2004 auraient eu droit au tarif, contrairement à celles qui se sont créées après cette date, et surtout aurait, de facto, rendu l'exercice de l'éligibilité obligatoire. Votre commission souscrit donc pleinement à la clarification juridique opérée par les députés .

Proposition de votre commission :

En revanche, le deuxième alinéa est plus problématique puisqu'il indique que les dispositions décrites ci-dessus ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2007. Or, il n'y a pas de raison que la situation change à cette date car l'ouverture plus large à la concurrence qui s'effectuera alors ne devrait pas non plus conduire à la suppression des tarifs , sauf à modifier le caractère optionnel de l'éligibilité. En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer cet alinéa qui limite l'application de ce dispositif dans le temps.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV -

DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre IV du projet de loi, consacré à des dispositions diverses , se compose de deux chapitres dans lesquels on dénombre 25 articles restant en discussion .

CHAPITRE IER -

Mesures fiscales de soutien

Le chapitre I er , relatif aux mesures fiscales de soutien , contient deux articles , 14 et 14 bis , dont le premier a été supprimé.

Article 14 -

Crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable ou d'amélioration de l'efficacité énergétique
ainsi que pour la réalisation de travaux d'isolation

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, introduit cet article modifiant l'article 200 quater du code général des impôts afin de :

- porter de 15 à 40 % le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements de production utilisant les énergies renouvelables , de matériaux d' isolation thermique , d'appareils de régulation de chauffage ou de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ;

- proroger ce crédit d'impôt jusqu'à fin 2009 et de l'étendre à toutes les résidences principales, qu'elles soient occupées par le contribuable ou par un tiers ;

- doubler le plafond des dépenses éligibles destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments ou à installer des équipements de production d'énergies renouvelables.

Le Sénat, lors de la première lecture du texte, a conservé ce dispositif tout en le modifiant. Tout d'abord, il l'a rendu applicable aux chaudières à condensation qui fonctionnent au fioul. Ensuite, il a prévu de ne faire bénéficier du taux de 40 % que les dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergies renouvelables, le crédit d'impôt se limitant donc à 25 % pour les autres dépenses éligibles. Enfin, le Sénat a limité le bénéfice du dispositif aux opérations concernant la résidence principale du contribuable.

Or, l'article 200 quater du code général des impôts a été, depuis lors, réécrit par l'article 90 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Le renforcement du crédit d'impôt souhaité par le Parlement a donc été effectué à cette occasion et se trouve d'ores et déjà applicable depuis le 1 er janvier de cette année . Le dispositif en vigueur, largement inspiré de celui adopté par le Sénat en première lecture, s'en distingue toutefois sur deux points : d'une part, il prévoit un taux de crédit d'impôt spécifique pour l'acquisition de chaudières à basse température, ce que ni l'Assemblée ni le Sénat n'avaient envisagé ; d'autre part, pour les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, le taux de la réduction désormais applicable est de 40 %, alors que le Sénat avait prévu de le porter à 25 %.

Désormais, le taux du crédit d'impôt est donc égal :

- à 15 % pour les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières à basse température ;

- à 25 % pour les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières à condensation ou de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- et à 40 % pour le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Prenant acte des avancées satisfaisantes ainsi enregistrées depuis l'adoption de la loi de finances de 2005, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé l'article 14 , devenu sans objet, après que son rapporteur eut obtenu confirmation, auprès du Ministre, qu'il n'était pas nécessaire de prévoir de faire bénéficier le propriétaire bailleur de l'article 200 quater du code général des impôts puisque, en vertu du I. 1. de l'article 31 du même code, les travaux de réparation ou d'amélioration qu'engagent les propriétaires bailleurs, a fortiori les travaux d'isolation ou ceux permettant l'accès aux énergies renouvelables, sont déjà compris dans les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net.

Puisque les dispositions de l'article 14 ont donc été entièrement intégrées dans le code général des impôts, votre commission confirme qu'il convient de le supprimer .

Votre commission vous propose d'adopter cette suppression conforme.

Article 14 bis (nouveau) -

Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d'économies d'énergie effectués par les bailleurs sociaux

Sur proposition de M. François Scellier, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui tend à accorder aux bailleurs sociaux (organismes HLM et sociétés d'économie mixte) un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur la propriété bâtie égal au quart des dépenses payées pour favoriser les économies d'énergie .

Dans la mesure où les particuliers peuvent, depuis le 1 er janvier dernier, bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions décrites à l'article précédent, il était logique que les bailleurs sociaux puissent également obtenir le bénéfice d'un dispositif incitatif.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission vous propose un amendement tendant à intégrer ce dispositif dans le code général des impôts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Autres dispositions

Le chapitre II , qui contient des dispositions diverses , se compose, après la deuxième lecture du texte par les députés, de 23 articles restant en discussion .

Article 16 -
(Article 51 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Devenir des demandes d'arbitrage déposées auprès du
conseil supérieur de l'électricité et du gaz

Cet article additionnel, qui modifie l'article 51 de la loi du 9 août 2004, vise à prévoir que les personnes ayant sollicité un arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG), peuvent saisir directement les tribunaux compétents de cette demande d'arbitrage .

Organisme consultatif créé en 1945 et rattaché au ministère de l'industrie, le CSEG a été doté lors de sa création par la loi du 8 avril 1946 d'une compétence en matière d'arbitrage. Si cette fonction d'arbitrage a longtemps été peu utilisée, elle commençait cependant à donner lieu, depuis quelques années, à un certain nombre de dossiers, sans pour autant permettre d'éviter que les litiges concernés soient ensuite portés devant les juridictions.

Dans une optique de simplification administrative et d'allègement des procédures, il était apparu souhaitable de supprimer cette compétence arbitrale du CSEG. C'est ce qu'a proposé la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en introduisant, lors de la première lecture, un article 16 dans le présent projet de loi, qui, initialement, supprimait la disposition de la loi du 8 avril 1946 fondant cette compétence.

En première lecture, le Sénat avait complété l'article 16 en vue de permettre le jugement par les juridictions de droit commun des affaires soumises à l'arbitrage du CSEG.

Parallèlement, lors de l'examen du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz, le Gouvernement avait proposé par amendement de supprimer le CSEG. Si cet amendement avait finalement été repoussé par le Parlement qui préférait voir cette question réglée dans le cadre du projet de loi d'orientation sur l'énergie, un amendement de conséquence qui lui était associé avait cependant été accidentellement adopté, de sorte que l'article 51 de la loi du 9 août 2004 prévoit également que les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du CSEG, sur lesquelles ce dernier n'a pas statué à la date de la publication de cette loi, peuvent saisir directement la juridiction compétente.

C'est finalement l'article 17 du présent projet de loi qui supprime le CSEG et le remplace par un Conseil supérieur de l'énergie qui n'est, quant à lui, pas doté d'une compétence en matière d'arbitrage.

Si cette suppression du CSEG redonne tout son sens à l'article 51 de la loi du 9 août 2004 précitée, il importait cependant de prendre en compte les demandes d'arbitrage déposées entre la publication de cette dernière loi et la publication de la présente loi d'orientation sur l'énergie. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale en deuxième lecture en modifiant, à l'article 16, la date mentionnée à l'article 51 de la loi du 9 août 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
(Article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) -

Substitution du Conseil supérieur de l'énergie au CSEG

Cet article, qui résulte d'une initiative de notre collègue député Jean-Claude Lenoir en première lecture, crée un Conseil supérieur de l'énergie qui se substitue au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer l'égalité numérique des différents collèges composant le Conseil et, qu'au sein du collège représentant les salariés des entreprises énergétiques, seuls soient représentés ceux qui appartiennent aux industries électriques et gazières. Enfin, le Gouvernement a fait adopter un amendement qui, pour garantir l'indépendance du Conseil , inscrit au budget de l'Etat ses crédits de fonctionnement .

Proposition de votre commission :

Dans un souci de simplification administrative et d'efficacité, votre commission préconise l'adoption d'un amendement supprimant la compétence consultative du Conseil supérieur de l'énergie en matière de sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 -
(Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Pouvoir d'avis de la Caisse nationale des IEG
sur les actes législatifs et réglementaires

Par coordination avec la modification proposée à l'article précédent, votre commission vous propose d'adopter un amendement , portant article additionnel après l'article 17, donnant au conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières un droit de consultation sur les projets de disposition législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences , comme c'est déjà le cas pour les caisses nationales de sécurité sociale du régime général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 17 bis A (nouveau) -
(Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution

A l'initiative de M. Jean Dionis du Séjour, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à améliorer les dispositions relatives à la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité . Le droit en vigueur prévoit que les décisions sur ces tarifs d'utilisation sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Afin de permettre une entrée en vigueur plus rapide des propositions tarifaires émises par la CRE, cet article prévoit que les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, à défaut d'opposition formelle des ministres .

Par coordination avec la réécriture qui résulte de cet article, il est prévu que les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix soient prises par les ministres sur avis de la CRE et que cette dernière prenne ses décisions et formule ses avis, qui sont motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement qui, outre des améliorations rédactionnelles, prévoit que l'opposition d'un seul ministre est suffisante pour empêcher l'entrée en vigueur des tarifs , afin de préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif.

En outre, pour garantir l'opposabilité de ces tarifs en toute transparence , cet amendement indique que ceux-ci sont publiés au Journal Officiel de la République française.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 bis A -
(Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Reprise de l'article 12 D

Par cohérence avec la structure du projet de loi, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer le dispositif prévu par l'article 12 D du projet de loi, relatif aux incitations tarifaires tendant à limiter la consommation pendant les périodes de pointe, pour l'insérer après l'article 17 bis A. En outre, cet amendement intègre les dispositions de cet article dans l'article 4 de la loi du 10 février 2000 et donne à ces dernières un caractère plus contraignant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 17 bis B (nouveau) -
(Article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution

A l'image de ce qui a été adopté pour l'article 17 bis A, l'Assemblée nationale a voté, également sur proposition de M. Jean Dionis du Séjour, un dispositif visant à permettre aux propositions tarifaires émises par la CRE en matière de transport et de distribution de gaz d'entrer en vigueur plus aisément, dans les mêmes conditions que pour l'électricité.

Proposition de votre commission :

Par coordination, votre commission préconise l'adoption d'un amendement ayant le même objet qu'à l'article 17 bis A.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 17 bis -
(Articles 23 et 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Saisine de la Commission de régulation de l'énergie

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, supprimé l'article 17 bis , adopté par le Sénat en juin dernier, qui avait pour effet d'exclure les clients non éligibles ou n'ayant pas exercé leur éligibilité de la procédure de règlement des différends d'accès aux réseaux , au motif que cette disposition avait pour effet de limiter les compétences de la CRE, reconnues par la directive du 26 juin 2003.

Or, votre commission considère que les dispositions de l'article 17 bis sont compatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2003. L'institution d'un droit d'accès aux réseaux vise à assurer, au bénéfice des producteurs et des clients éligibles, l'exercice d'une concurrence loyale , vis à vis notamment des fournisseurs et des producteurs historiques, qui sont par ailleurs gestionnaires des réseaux. Par voie de conséquence, la procédure de règlement des différends relatifs à l'accès aux réseaux ne concerne que les producteurs et les clients qui s'approvisionnent sur le marché concurrentiel .

S'agissant des conditions d'approvisionnement des clients non éligibles, ou n'ayant pas exercé leur éligibilité, ces dernières sont garanties par les dispositions de la loi du 10 février 2000. En effet, les clients non éligibles , qui ne concluent d'ailleurs pas de contrat d'accès aux réseaux, ne relèvent pas de l'accès des tiers aux réseaux et du règlement des différends par la CRE .

Au surplus, votre rapporteur est convaincu que l'extension aux clients non éligibles de la procédure de règlement des différends risque « d'engorger » la CRE . Avant le 1 er juillet 2004, 3000 clients éligibles, au maximum, étaient susceptibles de saisir la CRE d'une demande de règlement de différends. Depuis l'ouverture du marché à tous les clients « non domestiques », ce sont plus de trois millions de clients qui seraient potentiellement concernés, voire plus de trente millions, si l'on tire toutes les conséquences de la suppression de l'article 17 bis .

Proposition de votre commission :

Votre commission reste persuadée du bien fondé de sa démarche en première lecture et vous propose en conséquence, par un amendement , de rétablir cet article. En outre, pour clarifier les compétences de la CRE, elle préconise l'adoption d'un dispositif garantissant un accès des tiers aux réseaux aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat.

L'article 23 de la loi du 10 février 2000 garantit en effet un droit d'accès aux réseaux et, par voie de conséquence, aux règlements des différends par la CRE :

- aux opérateurs chargés d'assurer la mission de fourniture aux clients non éligibles ;

- aux clients éligibles et à leurs fournisseurs ;

- aux auto-producteurs ;

- aux exportateurs.

En revanche, depuis l'origine, ce droit d'accès aux réseaux n'est pas explicitement garanti aux producteurs qui bénéficient de l'obligation d'achat , alors même que les différends entre ces producteurs et les gestionnaires de réseaux représentent une part prépondérante des litiges soumis à la CRE. C'est donc cet oubli initial de la loi, qu'il conviendrait de corriger, en étendant explicitement les compétences de la CRE pour ces utilisateurs, parallèlement au rétablissement de l'article 17 bis .

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article additionnel avant l'article 18 -
(Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Conditions d'approbation des méthodes de calcul des écarts

Afin de maintenir à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau de transport doit assurer la compensation de la différence entre les programmes prévisionnels établis par les utilisateurs des réseaux et les consommations réellement constatées . Le règlement de ces « écarts » a un coût financier pour le système électrique qui est répercuté par le gestionnaire du réseau sur les utilisateurs responsables. Le mode de calcul des compensations financières est donc un élément déterminant pour assurer un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux.

A cet effet, la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, a prévu de confier aux autorités de régulation la compétence pour approuver les méthodes de calcul du règlement de ces écarts, qui étaient auparavant fixées par le gestionnaire du réseau.

Le présent amendement , proposé par votre commission, a donc pour objet de transposer sur ce point la directive et de donner à la CRE le soin d'approuver les méthodes de calcul des écarts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 18 -
(Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Maintien de l'alimentation des consommateurs d'électricité
en cas de défaillance de leurs fournisseurs

? Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article, qui modifie l'article 15 de la loi du 10 février 2000, vise à créer des « responsables d'équilibre » (RE), financièrement responsables des écarts entre les injections et les sous-tirages d'électricité de leur mandant, chargés d'organiser la continuité de l'alimentation électrique des clients des fournisseurs défaillants.

? Votre commission avait, en première lecture, adopté deux amendements permettant au gestionnaire du réseau de transport de recourir à toute offre de fourniture de courant lorsqu'il se substitue à un RE défaillant et prévoyant l'association des représentants des collectivités organisatrices de la distribution à la mise à en oeuvre de la procédure d'appel d'offres.

? En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements tendant à mettre en cohérence la loi du 10 février 2000 avec ces nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 22 -
(Article 16-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Information des GRT de gaz pour assurer l'équilibre
entre l'offre et la demande

Votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel avant l'article 22, l'insertion dans le projet de loi d'un dispositif destiné à garantir l'accès des gestionnaires de réseau de transport de gaz aux informations utiles à l'accomplissement de leurs missions , selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article 10 sexies pour le GRT en matière d'électricité. Un tel mécanisme permettra aux GRT d'avoir accès aux informations des fournisseurs, clients éligibles ou mandataires, afin de s'assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires pour satisfaire à leurs obligations de service public et pour alimenter les clients en période de pointe de consommation.

Ce dispositif permettra notamment de répondre aux critiques émises en mars dernier sur l'insuffisance des ressources gazières des fournisseurs à l'occasion de la vague de froid qui a touché la France .

Ainsi, le de cet article insère un nouvel article 16-1 dans la loi du 3 janvier 2003. Il concerne les GRT de gaz naturel (GDF transport et Total Infrastructures Gaz France (TIGF)), et les autorise à avoir accès aux prévisions de livraisons et de consommations à l'horizon de six mois . Ces informations leur permettront de s'assurer que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. Enfin, il est prévu que les GRT préservent la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale.

Le étend les sanctions déjà prévues par l'article 31 en cas de refus de communication de ces informations au GRT.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 22 -
(Article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Règles comptables relatives aux revenus provenant
de la propriété des réseaux de distribution

Votre commission vous propose un amendement , insérant un article additionnel avant l'article 22, qui modifie les dispositions de la loi du 3 janvier 2003, relatives aux règles comptables s'appliquant aux entreprises gazières. La rédaction proposée est plus souple que la précédente , puisqu'elle supprime la référence au décret d'application , prévu par l'article 34 de la loi du 9 août 2004, qui n'est pas nécessaire pour l'identification dans la comptabilité des entreprises gazières des revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution, tout en respectant les exigences de la directive du 26 juin 2003 sur le marché intérieur du gaz naturel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 22 -
(Article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Information sur la part des contrats de long terme dans l'approvisionnement gazier du marché français

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté cet article qui prévoit que le plan indicatif pluriannuel , décrivant l'évolution prévisible de la demande nationale de gaz naturel, rende également compte , sous réserve des secrets protégés par la loi, de l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français . Les députés ont, en deuxième lecture, voté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -
(Article 22-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Information sur la cartographie
des réseaux publics de distribution de gaz naturel

Cet article, qui résulte du vote par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté en première lecture par M. François-Michel Gonnot, prévoit que les GRT et GRD de gaz informent les communes ou EPCI sur le territoire desquels sont situés les réseaux qu'ils exploitent, ainsi que l'autorité administrative, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures, et de leurs projets d'extension .

En deuxième lecture, les députés ont adopté un amendement de précision.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous présente, quant à elle, un amendement de rédaction globale de cet article afin d'améliorer sa rédaction et de limiter ces obligations aux seules infrastructures existantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 -
(Article 25-1 [nouveau] de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Création de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale afin de préciser les conditions de création par des communes de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel. Votre Haute Assemblée avait, quant à elle, adopté un amendement de précision.

Les députés ont, en deuxième lecture, adopté un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -
(Article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Modalités de raccordement des consommateurs de gaz naturel

En première lecture, les députés avaient introduit un dispositif en vertu duquel les consommateurs de gaz naturel sont tenus de se raccorder en priorité au réseau public de distribution .

Votre Haute Assemblée avait souhaité prévoir, pour l'application des modalités de calcul de la participation pouvant être demandée pour effectuer ce raccordement, la consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel.

En deuxième lecture, outre une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette consultation ainsi que la référence à un décret d'application.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de rédaction globale de cet article afin d'intégrer, pour une meilleure lisibilité du texte, ses dispositions dans l'article 26 de la loi du 3 janvier 2003. En outre, il tend à limiter l'application de ce dispositif aux seuls gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz. Enfin, il rétablit le paragraphe précisant que les conditions de raccordement aux réseaux seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 -

Sanctions pénales pour atteinte aux installations gazières

? Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, définit les sanctions pénales s'appliquant aux personnes qui portent atteinte aux installations gazières .

? L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement rédactionnel qui limite les risques d'ambiguïtés éventuelles nés de la rédaction précédente, en précisant que ce sont bien « les installations de gaz naturel liquéfié » qui sont désignées par les derniers mots de l'article et non « les installations de stockage de gaz naturel liquéfié ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 bis -
(Article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992) -

Obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique

Adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe UMP, et retenu par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle, cet article complète la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier afin d'imposer aux distributeurs de fioul domestique des obligations , qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat, pour « assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général » .

Il s'agit, afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement en zone rurale des écoles, hôpitaux et autres clients en charge d'une mission d'intérêt général, d'appliquer à la fourniture de fioul domestique des règles d'exercice contraignant les distributeurs à disposer de capacités logistiques (capacités de stockage, moyens de transport, etc...) leur permettant de s'engager sur des délais de livraison.

Votre rapporteur souligne qu'il existe des obligations similaires dans le domaine du gaz , qui ont été créées par la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Son article 16 impose, en effet, aux distributeurs de gaz des obligations de service public, portant notamment sur la continuité de la fourniture de gaz, sur le développement équilibré du territoire et sur la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général. Ces obligations de service public dans le secteur du gaz ont été précisées depuis par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe également les sanctions financières en cas de manquement à ces obligations.

Le gaz étant le principal concurrent du fioul domestique en matière de chauffage, il est naturel que des obligations analogues pèsent sur les distributeurs de ces deux sources d'énergie . Il ne s'agit nullement de porter atteinte au principe de liberté de la distribution posé par la loi de 1992 mais plutôt de professionnaliser les distributeurs comptant dans leurs clients des prestataires de missions d'intérêt général afin de sécuriser l'approvisionnement de ces derniers. Votre commission propose donc d'adopter en l'état cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 ter (nouveau) -
(Annexe II de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992) -

Adaptation du conseil d'administration des Mines de potasse d'Alsace

Cet article a été ajouté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et vise à prendre en compte les évolutions à venir des Mines de potasse d'Alsace . Leur fermeture annoncée en 2009 et la décroissance inéluctable de leurs effectifs conduisent à alléger les règles de composition de leur conseil d'administration .

Aujourd'hui, les Mines de potasse d'Alsace relèvent de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, ce qui implique que leur conseil d'administration, conformément à l'objectif de démocratisation poursuivi par cette loi de 1983, comprend dix-huit membres, dont le tiers de représentants des salariés.

L'attrition progressive des effectifs rendra de plus en plus difficilement applicable cette règle. L'objet de l'article 27 ter est donc de faire basculer les Mines de potasse d'Alsace sous le régime de l'article 4 de la loi de 1983, qui prévoit, pour les sociétés énumérées à l'annexe II, une dérogation aux règles de démocratisation des conseils d'administration . Désormais, leur conseil d'administration pourra ne compter plus que neuf membres, le nombre de représentants des salariés étant compris entre deux et un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat et au plus égal au tiers de l'effectif du conseil d'administration.

Votre commission reconnaît qu'il s'agit d'une mesure de bon sens et propose donc de l'adopter sans changement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 -

Dispositions transitoires relatives au Conseil supérieur de l'énergie

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, fixe les dispositions transitoires relatives à la transformation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en Conseil supérieur de l'énergie.

Le Sénat y avait apporté, en première lecture, une précision rédactionnelle que l'Assemblée nationale a confirmée. Les députés ont, quant à eux, adopté un amendement de précision en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 bis (nouveau) -
(Articles L. 611-4 et L. 611-4-1 nouveau du code du travail) -

Inspection du travail

? Cet article, introduit en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, a pour objet de déterminer les fonctionnaires chargés de l'inspection du travail dans le secteur électrique .

Le vise à retirer les mots « travaux publics » de la dénomination du ministère dont émanent les fonctionnaires exerçant les attributions des inspecteurs du travail en matière de transport dans l'article L. 611-4 du code du travail. La présence de ces dispositions, sans rapport direct avec l'énergie, s'explique par le fait qu'il est ensuite inséré un nouvel article L. 611-4-1 dans le code du travail définissant les attributions d'inspection du travail exercées par les fonctionnaires du ministère chargé de l'énergie dans un certain nombre d'établissements ou ouvrages énergétiques.

Le insère donc ce nouvel article dans le code du travail, qui vise directement l'énergie. Cette initiative résulte de la concertation entre les services du ministère du travail et du ministère délégué à l'industrie afin de clarifier la répartition des tâches. En effet, la règle traditionnelle selon laquelle l'inspection du travail était effectuée par les agents du ministère de l'industrie pour les installations soumises au « contrôle technique » de ce ministère n'était plus satisfaisante, compte tenu des ambiguïtés croissantes entourant cette notion de « contrôle technique ».

Sur la modification de l'article L. 611-4 du code du travail, votre commission ne s'oppose pas à la suppression rédactionnelle des mots « travaux publics » bien qu'elle ne concerne pas directement l'objet du texte. Il s'agit en effet d'une modification strictement rédactionnelle qui laisse subsister l'élément opérant de l'article L. 611-4 du code du travail, à savoir le fait que c'est bien du ministère chargé des transports que sont issus les fonctionnaires en question.

S'agissant de la dévolution à des fonctionnaires du ministère de l'industrie des attributions de l'inspection du travail dans les entreprises électriques, il reçoit lui aussi l'accord de votre commission dans sa rédaction actuelle qui répartit les missions de façon claire entre les agents du ministère de l'industrie et les inspecteurs du ministère du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 ter (nouveau) -
(Article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Information du GRT d'électricité

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement créant un nouvel article 28 ter destiné à garantir l'accès du Ministre chargé de l'énergie et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité aux informations utiles à l'accomplissement de leurs missions .

Proposition de votre commission :

Par coordination, votre commission ayant, à l'article 10 sexies , intégré les dispositions du 1° de cet article, elle vous propose, par un amendement , de supprimer cette division.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 quater (nouveau) -
(Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Extension des compétences de la Caisse nationale des industries électriques et gazières au service de certaines prestations supplémentaires

Cet article additionnel, qui complète l'article 16 de la loi du 9 août 2004, vise à autoriser la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) , créée par cette même loi, à servir des prestations complémentaires ou supplémentaires aux prestations de base de la sécurité sociale et prévues par le statut des IEG ou par des accords d'entreprises complétant le statut .

Aux termes de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 précitée, la CNIEG est chargée de servir les prestations des risques de sécurité sociale de base que sont la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Auparavant, le service de ces prestations était assuré par EDF-GDF dans le cadre d'un service commun appelé IEG pensions, dont les comptes étaient consolidés dans la comptabilité d'EDF.

Au-delà de cette mission de base, IEG pensions gérait également deux types de prestations extralégales :

- d'une part, des prestations dites accessoires, inhérentes au statut national du personnel des IEG, comprenant notamment des avantages familiaux supplémentaires, des avantages en espèces provenant de la transformation d'anciens avantages en nature (tels que le « sac de charbon »), un complément « amiante » destiné aux agents souffrant de cette pathologie, un complément de retraite permettant de porter les pensions à un niveau minimum fixé par accord d'entreprise et divers prêts bonifiés accordés aux salariés ;

- d'autre part, un dispositif de solidarité financière appelé « petit pool », recouvrant des prestations supplémentaires (pour l'essentiel des indemnités journalières et des prestations familiales) au profit des salariés des entreprises non nationalisées du secteur.

Il avait, en effet, été décidé que les entreprises autres qu'EDF et GDF ne pouvaient gérer elles-mêmes ces prestations, qui avaient, en conséquence, été socialisées et confiées à IEG pensions. La loi du 9 août 2004 n'avait pas prévu de confier ces compétences additionnelles à la caisse nationale des IEG. Pourtant, si les organismes de sécurité sociale sont théoriquement soumis au principe de spécialité qui leur impose d'assurer des missions ayant un lien avec la sécurité sociale, il est admis qu'ils puissent servir des prestations extralégales relevant de l'action sociale.

Le paragraphe I du présent article 16 vise donc à confier à la CNIEG, d'une part les prestations accessoires, d'autre part le dispositif du « petit pool ».

Ainsi, il prévoit qu'elle est « habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1 er janvier 2005 », cette formulation permettant de viser l'ensemble des prestations accessoires précitées.

Le paragraphe I précise également que le service par la CNIEG de ces prestations se fonde sur des conventions passées avec les « personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations », qui peuvent être des entreprises comme EDF ou GDF, mais également des structures de droit public telles que les régies intervenant dans ce domaine. En outre, il indique que « la caisse est également chargée de gérer des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des IEG ». Il renvoie, enfin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de ces dispositions.

Tirant les conséquences des missions désormais confiées à la CNIEG, le paragraphe II tend à supprimer l'article 46 de la loi du 10 février 2000. Celui-ci imposait à EDF de tenir dans sa comptabilité des comptes séparés pour le service des prestations d'invalidité, de vieillesse et décès définies dans le statut national et le service des prestations accessoires, ainsi que pour la compensation, entre les employeurs dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des autres risques et des avantages divers prévus par le statut. Le paragraphe II supprime également, en conséquence, à l'article 27 de la loi du 10 février 2000 précitée, la référence à cet article 46 désormais abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 quinquies (nouveau) -
(Article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Règles d'incompatibilité applicables aux membres du conseil d'administration de la CNIEG

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à compléter les règles applicables à la désignation des membres du conseil d'administration de la CNIEG qui gère, à compter du 1 er janvier 2005, le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des IEG.

L'article 16 de cette loi prévoit que la Caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des IEG, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de cette même branche, selon des modalités définies par décret.

Il indique également que les membres de ce conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, qui définit des conditions d'âge (être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans, sauf pour les représentants des retraités) et d'honorabilité (absence de condamnation au regard du code électoral ou du code de la sécurité sociale).

Le présent article 28 quinquies tend à soumettre également les administrateurs de la CNIEG au régime d'incompatibilités défini à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale et applicable aux membres des conseils d'administration de tous les organismes de sécurité sociale, en complétant l'article 16 de la loi du 9 août 2004 précitée par une référence à cet article du code.

En conséquence, ne pourront être désignés comme membres du conseil d'administration :

- les employeurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations sociales à l'égard de la caisse et des organismes de recouvrement de la sécurité sociale ;

- les membres du personnel de la caisse, les anciens membres ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans et qui exerçaient auparavant une fonction de direction, ainsi que les personnes révoquées depuis moins de dix ans pour motif disciplinaire ;

- les agents effectuant ou ayant exercé depuis moins de cinq ans des fonctions de contrôle ou de tutelle de la caisse ;

- les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur, ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, qui assurent à son profit des prestations de travaux, de fournitures, de services, ou encore qui exécutent des contrats la concernant ;

- les personnes percevant des honoraires de la part de la caisse ;

- les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre cet organisme, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de la sécurité sociale à ses ressortissants.

En outre, les personnes cessant d'appartenir à l'organisation qui les a désignées ou dont le remplacement est demandé par cette même organisation, perdent le bénéfice de leur mandat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 sexies (nouveau) -
(Article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Modalités de fixation des crédits de la CRE

Cet article résulte du vote par les députés d'un amendement proposé par le Gouvernement. Comme l'a précisé le Ministre lors de la discussion en séance publique, les débats sur la loi de finances rectificative pour 2004 avaient conduit à conférer la personnalité morale à la CRE, sans pour autant la doter de ressources propres. Une telle situation aurait dû conduire, en toute logique, à priver le régulateur de tout financement sur le budget de l'Etat, dès 2005 . Aussi le Gouvernement a-t-il été amené à proposer de rétablir les dispositions précisant que les crédits de la Commission sont inscrits sur le budget de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 septies (nouveau) -
(Article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) -

Prorogation du régime transitoire relatif à l'instauration de la contribution tarifaire affectée à la CNIEG

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à proroger la durée d'application du régime transitoire relatif à l'instauration de la contribution tarifaire créée par la loi du 9 août 2004 au profit de la CNIEG .

Dans le cadre de la réforme du financement du régime de retraite des IEG, l'article 18 de la loi précitée du 9 août 2004 a créé une contribution tarifaire destinée à financer une partie des « droits spécifiques passés », correspondant aux avantages particuliers accordés dans le passé par ce régime spécial à ses assurés . Les droits concernés sont ceux correspondant aux activités régulées, c'est-à-dire les activités de transport et de distribution qui constituent des monopoles naturels et qui sont, de ce fait, rémunérées par des tarifs fixés par les pouvoirs publics.

Affectée à la CNIEG, la contribution tarifaire est perçue sur les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs qui en sont les collecteurs auprès des consommateurs finals . Pourtant, la création de cette contribution , assise sur la part fixe hors taxe du tarif d'utilisation des réseaux, doit être neutre pour les consommateurs dans la mesure où elle se substitue à une charge intégrée jusqu'alors dans les tarifs sous la forme de frais de gestion des tarifs d'utilisation des réseaux . La loi de 2004 prévoit ainsi que les tarifs seront diminués à due concurrence de son montant.

Dans l'attente de l'adoption des nouveaux tarifs, les dispositions transitoires fixées par l'article 50 de la loi du 9 août 2004 s'appliquent, afin d'éviter qu'à compter du 1 er janvier 2005 , date d'entrée en vigueur de la contribution tarifaire, les clients soient soumis à une « double taxation », au titre de cette contribution d'une part, et au titre des tarifs non révisés d'autre part. L'article 50 prévoit ainsi que le montant de la contribution sera déduit de leur facture (du 1 er janvier 2005) jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente d'énergie ou d'utilisation du réseau publié après le 1 er janvier 2005.

Or, la publication, en janvier 2005, d'un décret et d'un arrêté 9 ( * ) fixant de nouveaux tarifs de distribution du gaz a mis automatiquement fin à la période transitoire, sans que ces nouveaux tarifs prennent en compte l'application de la contribution tarifaire. Il importait donc de proroger la période transitoire jusqu'à la publication des tarifs révisés . C'est dans ce but que l'article 28 septies remplace, à l'article 50 de la loi du 9 août 2004, la date du 1 er janvier 2005 par celle du 1 er février 2005.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 bis (nouveau) -
(Article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) -

Maintien de la compétence de l'Etat pour l'attribution des autorisations de prises d'eau sur le domaine public fluvial des collectivités territoriales

Cet article additionnel, voté par les députés en deuxième lecture, vise à préciser que l'Etat demeure compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau demandées au titre de certaines installations de production d'électricité .

Cette précision s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du domaine public fluvial engagée par l'article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et complétée par l'article 32 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Ces deux textes, rappelons-le, prévoient de transférer aux collectivités territoriales, et notamment aux régions qui bénéficient d'un droit de priorité, quelques 5.400 kilomètres de voies d'eau ne présentant pas d'intérêt majeur pour le transport de marchandises.

Traditionnellement, les prélèvements d'eau opérés sur le domaine public fluvial sont soumis à un double régime d'autorisation :

- une autorisation d'occupation du domaine pour prise d'eau, délivrée par la collectivité propriétaire, conformément à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

-  une autorisation de prise d'eau proprement dite, accordée par l'Etat en vertu de la police de l'eau.

La décentralisation du domaine public fluvial ne remet pas en cause la compétence de l'Etat pour les demandes de prises d'eau stricto sensu , l'article 1-4 du code précité prévoyant explicitement le maintien de sa compétence en matière de police de l'eau. En devenant propriétaires du domaine public fluvial qui leur est transféré, les collectivités territoriales deviennent, en revanche, théoriquement compétentes pour autoriser l'occupation de leur domaine qui serait rendue nécessaire pour effectuer une prise d'eau (passage des équipements de prélèvement).

Craignant sans doute que cette compétence domaniale donne aux collectivités territoriales un droit de regard sur les prises d'eau nécessaires au fonctionnement de certaines centrales thermiques ou nucléaires , l'Assemblée nationale a introduit par amendement le présent article 30 bis, qui complète l'article 1-4 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci reconnaît la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour aménager et exploiter leur domaine fluvial. L'alinéa ajouté tend à confirmer le maintien de la compétence de l'Etat pour instruire et délivrer les autorisations de prise d'eau sur le domaine public des collectivités territoriales s'agissant des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission vous présente un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 ter (nouveau) -
(Article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) -

Modalités particulières pour le transfert de propriété des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Sa création constitue, en fait, le pendant de la suppression du même dispositif à l'article 10 bis : ce déplacement, opéré par les députés à l'initiative de leur rapporteur, répond à un souci de cohérence, cette disposition relative au transport de gaz n'ayant effectivement pas sa place dans le chapitre consacré aux énergies renouvelables électriques et relevant plutôt des « dispositions diverses » dont traite le dernier titre, à savoir le titre IV.

Sur le fond, cet article répond opportunément à la difficulté que rencontre la société Gazonord . Le Sénat avait déjà jugé bienvenue cette disposition puisqu'il l'avait adoptée à l'occasion du vote en première lecture du projet de loi de régulation des activités postales, véhicule certes éloigné de l'objet du texte mais promis, originellement, à un parcours législatif plus rapide que le présent texte.

Depuis, cet article 19 a été supprimé, par l'une comme l'autre des deux Assemblées, du projet de loi relatif à la régulation des activités postales et réintroduit dans le présent texte à l'occasion de sa première lecture au Sénat, sur proposition du groupe communiste et avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement. Cette disposition énergétique retrouve donc sa place naturelle .

Cet article modifie le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001, relatif au transfert aux concessionnaires des concessions de transport de gaz jusqu'alors propriété de l'Etat. L'objet de cet article 81 était de résilier les concessions de transport de gaz en vigueur à la date de publication de cette loi et d'organiser le déclassement ainsi que le transfert des biens de la concession appartenant à l'Etat au titulaire de la concession qui en ferait la demande ou, à défaut, la cession de ces biens au nouvel exploitant agréé par le ministre chargé de l'énergie, une indemnité étant alors versée à l'ancien concessionnaire au titre de la résiliation anticipée de la concession. Il est prévu qu'une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes fixe le prix de cession des biens transférés au concessionnaire, en se référant à la valeur nette comptable des biens.

Ce dispositif a toutefois omis de traiter le cas de la seule société transportant du gaz de mine, la société Gazonord, qui pompe et transporte le gaz accumulé dans les anciennes galeries de charbon du secteur de Divion, dans le département du Pas-de-Calais . Ce grisou, qui se dégage encore spontanément dans certaines mines après leur exploitation, présente un danger et son traitement par Gazonord est d'intérêt public. Il est donc délicat, en l'espèce, de déterminer le juste prix de cession des biens ainsi transférés.

C'est pourquoi cet article vise à établir un régime spécifique pour les biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon . Pour ce faire, il prévoit d'exclure ces biens du champ d'application de la loi de finances rectificative pour 2001 et de confier au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le soin d'en fixer, après déclassement, le prix de cession quand ces biens sont propriété de l'Etat.

Votre commission reconnaît que cette disposition spécifique permet de résoudre efficacement le cas de Gazonord et propose donc de l'adopter sans changement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31 -

Habilitation du Gouvernement à créer la partie législative
du code de l'énergie

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à habiliter le Gouvernement à créer par ordonnance la partie législative du code de l'énergie . Ce code est destiné à regrouper et à organiser les dispositions législatives relatives au domaine de l'énergie, actuellement éclatées entre différents textes. Six grandes lois intéressant ce secteur, dont la présente loi, devraient notamment être codifiées.

Conformément au principe de codification à droit constant, les dispositions codifiées seront celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Le délai pour l'adoption de l'ordonnance est fixé à trente-six mois à compter de la publication de la présente loi. Initialement fixé à vingt-quatre mois, ce délai a été allongé de douze mois en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Enfin, le présent article 31 précise que le projet de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance. A défaut, celle-ci deviendrait caduque, conformément à l'article 38 de la constitution.

Proposition de votre commission :

Votre commission considère que deux années devraient suffire pour élaborer la partie législative de ce code et vous propose, en conséquence, un amendement visant à revenir à un délai de vingt-quatre mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 1 M. Jean-Louis Debré estimait dans Le Monde du 22 juin 2004 qu'« affirmer que l'air doit être pur et l'eau limpide, c'est bien, mais cela ne suffit pas à rendre l'air pur et l'eau limpide. Cela relève de déclarations politiques, et non de dispositions législatives. La loi doit seulement dire concrètement comment, par quelles règles juridiques, on arrive au but recherché ».

* 2 Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 - Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

* 3 Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

* 4 Telle qu'elle ressort du discours du ministre délégué à la Recherche, M. François d'Aubert, prononcé le 14 janvier 2005.

* 5 Directive 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération.

* 6 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

* 7 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

* 8 Décision du 10 novembre 2004.

* 9 Décret n°2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et arrêté du 14 janvier 2005 du même nom.

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