Article 97
(art. L. 627-4 du code
de commerce)
Arrêté du plan par le tribunal en l'absence
d'administrateur
Cet article, qui reprendrait en substance les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-141 du code de commerce, déterminerait, dans l'article L. 624-7 du même code, les modalités selon lesquelles le tribunal est amené à se prononcer sur le projet de plan qui lui est soumis .
Comme actuellement, le débiteur serait tenu de déposer au greffe du tribunal le projet de plan qu'il a établi. De même, le juge-commissaire devrait présenter un rapport au tribunal sur le contenu de ce projet.
Par rapport à l'actuelle rédaction de l'article L. 621-141, serait supprimée la mention, superfétatoire, selon laquelle le juge-commissaire donne son avis motivé au tribunal, ce qui semble bien être l'objet même du rapport qu'il lui soumet.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 97 sans modification.