CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Le chapitre III du titre premier du présent projet de loi, comportant les articles 98 à 106, détermine le régime applicable au débiteur dans le cadre de la procédure de redressement .

De manière générale, les dispositions prévues ne comporteraient que peu d'innovations majeures par rapport à l'actuelle procédure de redressement judiciaire. Il a en effet été nécessaire de maintenir une procédure collective destinée à redresser l'entreprise déjà en situation de cessation des paiements dans la mesure où, d'une part, le recours à la sauvegarde n'aurait pas un caractère obligatoire pour le débiteur, et d'autre part, la cessation des paiements du débiteur pourrait intervenir au cours de la procédure de sauvegarde, impliquant alors le recours à des mesures plus strictes de redressement.

Malgré son homothétie quasi-totale avec la procédure de redressement actuelle, ce chapitre III comportait toutefois, dans sa rédaction initiale, un changement important résultant du fait que, du moins formellement, la nouvelle procédure de redressement ne pouvait aboutir qu'à un plan de continuation de l'entreprise. Si la préparation d'un plan de cession au cours de cette procédure restait possible, la cession de l'activité de l'entreprise ou de certaines de ses branches ne pouvait, en revanche, être effectuée que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Cette modification, souhaitée par le Gouvernement pour des raisons de cohérence juridique mais fortement critiquée par les acteurs des procédures collectives, a été supprimée par l'Assemblée nationale qui a réintégré la possibilité d'une cession totale de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Sur le plan formel, la procédure de redressement judiciaire se définirait, pour l'essentiel, par des renvois exprès aux dispositions applicables à la procédure de sauvegarde . Sauf certaines particularités définies aux articles 98 à 106 du projet de loi, le redressement judiciaire se verrait appliquer les dispositions figurant dans le tableau ci-après.

Dispositions relatives au redressement judiciaire renvoyant à la procédure de sauvegarde

Dispositions relatives à la procédure de sauvegarde applicables au redressement judiciaire

L. 631-7
(article 100 du projet de loi)

L. 621-1 (modalités procédurales d'ouverture de la procédure)

L. 621-2 (compétence juridictionnelle)

L. 621-3 (ouverture de la période d'observation)

L. 631-9
(article 100 du projet de loi)

L. 621-4 à L. 621-11 (désignation des organes de la procédure - survenance de la cessation des paiements)

L. 631-14
(article 102 du projet de loi)

L. 622-2 à L. 622-31 (régime de l'entreprise au cours de la période d'observation)

L. 623-1 à L. 625-9 (bilan économique, social et environnemental - détermination du patrimoine du débiteur - règlement des créances résultant du contrat de travail)

L. 631-15
(article 102 du projet de loi)

L. 626-1 à L. 626-32 (plan de sauvegarde)

L. 631-17
(article 102 du projet de loi)

L. 627-1 à L. 627-4 (régime applicable en l'absence d'administrateur judiciaire)

Certaines dispositions de la procédure de liquidation seraient cependant également dans le cadre de la procédure de redressement, l'article L. 631-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi, prévoyant l'application des articles L. 642-1 à L. 642-17, relatifs aux modalités de réalisation de l'actif du débiteur.

Les principales différences entre la procédure de redressement judiciaire et la procédure de sauvegarde , nouvellement instituée, tiendraient au fait que :

- la procédure de redressement ne pourrait être ouverte qu'après la cessation des paiements du débiteur, non seulement à l'initiative de ce dernier, mais aussi d'office par le tribunal ou à la demande du ministère public ou d'un créancier. Elle pourrait, en outre, être ouverte à l'encontre d'un débiteur retiré des affaires ou décédé ;

- l'administrateur désigné par le tribunal pourrait exercer une mission d'administration de l'entreprise, au lieu et place du débiteur ;

- un régime dérogatoire au droit commun serait applicable aux licenciements des salariés de l'entreprise ;

- les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou souscrit une garantie autonome ne pourraient pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté par le tribunal ;

- les sanctions de faillite personnelle et d'interdictions de gérer seraient pleinement applicables.

La procédure de redressement serait organisée par les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce, entièrement réécrites par le présent chapitre.

Article 98
Intitulés du titre III du livre VI du code de commerce
et de son chapitre premier

Avant sa suppression, cet article tendait à créer un titre III au sein du livre VI du code de commerce, intitulé « Du redressement judiciaire ». Il prévoyait également de créer un chapitre Ier au sein de ce titre, relatif à « l'ouverture et au déroulement du redressement judiciaire ».

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion d'un tableau II dans l'annexe du projet de loi, destiné à faire apparaître plus clairement la nouvelle structure du livre VI. Ce tableau ne remettrait pas en cause l'objet de ce titre III, qui serait ainsi composé des articles L. 631-1 à L. 632-4 du code de commerce. De même, il ne modifierait pas l'objet et le contenu du chapitre Ier de ce titre, qui comporterait les articles L. 631-1 à L. 631-17.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 98.

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