2. La procédure de sauvegarde

Afin de renforcer l'efficacité de l'intervention des organes de la procédure , l'Assemblée nationale a essentiellement :

- donné au juge commis avant que le tribunal ne statue sur l'ouverture de la procédure la possibilité de se faire assister par un expert ( article 15 ) ;

- permis au tribunal de désigner, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine ( article 18 ) ;

- autorisé le ministère public à récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde moins de dix-huit mois après un mandat ad hoc ou une conciliation ( article 18 ) ;

- imposé la désignation, dès le jugement d'ouverture, d'un commissaire-priseur judiciaire, d'un huissier, d'un notaire ou d'un courtier en marchandises assermenté aux fins d'établir l'inventaire des biens du débiteur ( article 18 ) ;

- investi le tribunal du pouvoir de se saisir d'office afin de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement lorsque le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture ( article 21 ) ;

- prévu que le juge-commissaire pourrait obtenir communication d'informations relatives à la situation sociale du débiteur ( article 48 ) ;

- donné au juge-commissaire compétence pour autoriser le paiement immédiat du prix d'un bien afin d'éviter son éventuelle revendication ( article 60 ) ;

- permis au débiteur, à défaut d'administrateur désigné, d'acquiescer à une demande en revendication, avec l'autorisation du juge-commissaire ( article 61 ) ;

- prévu que le mandataire judiciaire aurait compétence pour exercer les fonctions de liquidateur en cas de cessions d'activités ( article 68 ) ;

- ouvert la possibilité de désigner le commissaire à l'exécution du plan hors d'une liste d'administrateurs ou de mandataires judiciaires ( article 88 ).

Pour favoriser le sauvetage de l'entreprise , l'Assemblée nationale a, en particulier :

- ouvert la possibilité de proroger la période d'observation à l'égard d'un agriculteur, en fonction de l'année culturale et des usages en cours ( article 17 ) ;

- permis la modification de la durée de la période d'observation restant à courir en cas de conversion de la sauvegarde en redressement ( article 21 ) ;

- exclu des opérations d'inventaire les meubles meublants du domicile de certains débiteurs personnes physiques ( article 25 ) ;

- supprimé l'obligation d'établir un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation ( article 29 ) ;

- limité à six mois le délai pendant lequel un relevé de forclusion peut être demandé par les créanciers du débiteur ( article 40 ) ;

- donné la possibilité aux personnes physiques coobligées, cautions ou ayant souscrit une garantie autonome, de se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts résultant du jugement d'ouverture ( article 42) ;

- rendu impossible la remise du principal des créances résultant des cotisations salariales de sécurité sociale ( article 72 ) ;

- rendu automatique la levée de l'interdiction d'émettre des chèques dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ( article 79 ).

En cas de résolution d'un plan antérieurement arrêté, l'Assemblée nationale a, en outre, imposé que les créanciers ayant régulièrement déclaré leurs créances au passif soient prévenus individuellement par le mandataire judiciaire de l'obligation de les redéclarer dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte ( article 90).

De manière à améliorer le fonctionnement et les prérogatives des comités de créanciers , l'Assemblée nationale a souhaité :

- ouvrir ces comités aux débiteurs n'ayant pas de commissaire aux comptes mais dont les comptes sont établis par un expert-comptable ( article 92 ) ;

- conférer la qualité de membres de droit du comité des principaux fournisseurs à ceux dont la créance représente plus de 10 % du total des créances des fournisseurs ( article 92 ) ;

- supprimer l'obligation de vérification des créances lorsque le montant de la créance déclarée par le débiteur est identique à celui déclaré par le créancier ( article 92 ) ;

- permettre au plan adopté par les comités de dépasser la durée maximale de 10 ou 15 ans et de prévoir librement le montant de l'annuité à verser à compter de la deuxième année d'exécution du plan ( article 92 ).

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas institué , comme sa commission des lois l'y avait invitée dans un premier temps, de procédure de licenciement simplifiée dans le cadre de la procédure de sauvegarde , à l'instar de celle actuellement prévue au cours d'une procédure de redressement judiciaire et maintenue dans ce cadre par le présent projet de loi. Le droit commun du licenciement s'appliquerait donc au cours de la procédure de sauvegarde.

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