3. La procédure de redressement judiciaire

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, l'Assemblée nationale a autorisé le tribunal à se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure en cas d'échec de la procédure de conciliation, si le rapport du conciliateur fait apparaître l'état de cessation des paiements du débiteur ( article 100 ).

Elle a également imposé la désignation d'un expert en gestion opérationnelle par le tribunal, si l'administrateur est chargé d'assurer seul la gestion de l'entreprise et si cette dernière dépasse des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires ( article 102 ).

Souhaitant pouvoir continuer à permettre aux entreprises de se redresser par le biais d'une cession totale de ses actifs, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité, supprimée par le texte du projet de loi, de décider la cession totale de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement ( article 102 ).

L'Assemblée a également étendu le régime des nullités de la période suspecte, qui s'étend de la date de la cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, d'une part, aux avis à tiers détenteur, aux saisies-attribution et oppositions et, d'autre part, aux levées, autorisations et reventes de stock-options ( article 104 ).

4. La procédure de liquidation judiciaire

L'Assemblée nationale a souhaité modifier les dispositions du projet de loi relatives à la liquidation judiciaire afin de :

- réintroduire l'interdiction de retirer ou modifier une offre après le dépôt du rapport de l'administrateur, sauf dans un sens plus favorable à l'entreprise ( article 124 ) ;

- rétablir la possibilité de céder une exploitation agricole à un parent ou allié du débiteur ( article 124 ) ;

- imposer une publicité de dimension nationale ou internationale préalable à la vente d'éléments d'actifs, dont les modalités doivent être fixées en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs cédés ( article 129 ) ;

- rétablir le principe selon lequel, pour les créances non échues, la déchéance du terme serait remportée à la date du jugement prononçant la cession, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ( article 132 bis ) ;

- permettre au débiteur de demander, à tout moment, la clôture de la liquidation judiciaire ( article 137) .

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