IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS PROPOSÉS EN LES SIMPLIFIANT ET EN ÉVITANT LES DÉTOURNEMENTS DE PROCÉDURES

Votre commission vous propose 179 amendements tendant à améliorer l'efficacité et la cohérence des dispositifs proposés, tout en les simplifiant et en évitant les éventuels détournements des procédures collectives.

A. RENFORCER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS ISSUS DU PROJET DE LOI

Votre commission a souhaité renforcer l'efficacité de l'ensemble des dispositifs issus du présent projet de loi, afin que les entreprises puissent trouver dans les mesures proposées les armes leur permettant d'affronter de la manière la plus adéquate leurs difficultés financières, économiques ou sociales.

1. Valoriser les mécanismes d'alerte sur les difficultés des entreprises

Une entreprise peut d'autant mieux faire face à ses difficultés que celles-ci sont détectées à temps. La prévention est donc un élément essentiel de tout dispositif d'aide aux entreprises en difficulté. Afin de valoriser les mécanismes d'alerte existants, votre commission vous propose notamment :

- d' harmoniser la mission et la procédure d'alerte des commissaires aux comptes dans les associations subventionnées par des fonds publics avec celles existant dans les autres personnes morales de droit privé ( article 11 ) ;

- de renforcer la publicité des privilèges du Trésor public et de l'administration des Douanes ( article 185 ) ainsi que des organismes de sécurité sociale ( article 187 quater ), en supprimant tout seuil quantitatif pour leur inscription obligatoire.

2. Conforter la procédure de conciliation

Votre commission vous soumet plusieurs amendements destinés à conforter la procédure de conciliation, ayant en particulier pour objet :

- de rendre plus objective l'ouverture de la procédure en évitant les remises en cause abusives du jugement d'ouverture ( article 5 ) ;

- en élargissant l'objet de l'accord de conciliation ( article 6 ) ;

- en imposant au conciliateur , en cas d'échec de la procédure, de faire état au tribunal de l'éventuelle cessation des paiements du débiteur ( article 6 ) ;

- en soumettant l'exercice d'une mission de conciliation à une obligation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une mise en jeu éventuelle de la responsabilité du conciliateur ( article 10 ).

3. Assurer l'efficience des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

Votre commission a cherché à assurer la pleine efficacité de la procédure de sauvegarde afin qu'elle soit un instrument fiable et performant permettant aux entreprises d'éviter la cessation des paiements. Elle a également souhaité assurer une meilleure cohérence de la procédure de redressement. A cette fin, votre commission vous soumet de nombreux amendements tendant, en particulier :

- à rendre impossible, en cas de conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement, la fixation de la cessation des paiements à une date antérieure à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ou antérieure à la décision d'homologation d'un accord amiable antérieur ( article 21 ) ;

- à prévoir un inventaire de l'ensemble des biens du débiteur, y compris des biens meubles meublants présents à son domicile ( article 25 ) ;

- à respecter le rang du privilège des frais de justice lors de la détermination des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance ( article 34 ) ;

- à étendre à l'ensemble des prêts, qu'ils aient été ou non consentis par un établissement de crédit, le classement avantageux dont bénéficient actuellement ces créances ( article 34 ) ;

- à imposer, lorsque des modifications de capital sont envisagées par le plan, la convocation et la consultation des assemblées spéciales des porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières susceptibles d'être créées en application de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières ( articles 70 et 96 ) ;

- à ne pas permettre au tribunal de soumettre l'adoption du plan au remplacement des dirigeants lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ( article 71 ) ;

- à étendre aux nouvelles catégories de valeurs mobilières donnant accès au capital les règles de blocage des actions et parts sociales ( article 71 ).

Votre commission a porté une attention particulière à parfaire l'article 92 du projet de loi, relatif aux comités de créanciers , qui constituent l'une des principales innovations du texte. Dans ce contexte, elle vous propose des amendements tendant à :

- abaisser à 5 % du montant des créances des fournisseurs du débiteur le seuil au-dessus duquel un fournisseur fait, de plein droit, partie du comité des principaux créanciers , et à soumettre la participation à ce comité des fournisseurs n'atteignant pas ce seuil à leur acceptation préalable ;

- imposer aux comités de créanciers de recueillir l'avis du mandataire judiciaire avant de se prononcer sur le projet de plan présenté par le débiteur ;

- interdire toute modification substantielle du plan arrêté par le tribunal après son adoption par les comités.

Dans le cadre des dispositions concernant spécifiquement la procédure de redressement judiciaire , votre commission vous soumet des amendements tendant à :

- limiter à un an à compter de la cessation d'activité du débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'assignation d'un créancier ( article 100 ) ;

- rétablir la saisine directe du ministère public et la saisine d'office par le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un agriculteur ( article 100 ) ;

- préciser que, lorsque la cession de l'entreprise est décidée dans le cadre de la procédure de redressement, l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ( article 102 ).

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