CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN
ET DE LA MOSELLE

Article 179
Nouveau titre VII consacré aux dispositions particulières
aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Le présent article a pour objet de créer un nouveau titre VII consacré  aux dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle composé de 8 articles.

Il reprendrait les dispositions applicables à ces départements regroupées sous le chapitre VIII du titre II du code de commerce.

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article compte tenu du tableau II annexé au projet de loi.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 179.

Article 180
(art. L. 670-1 à L. 670-3, L. 670-5 nouveaux du code de commerce)
Coordinations

Le présent article a pour objet d'opérer des coordinations au sein des règles définissant la faillite civile applicable en Alsace-Moselle.

L'introduction du droit des procédures collectives en Alsace-Moselle résulte de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle. Cependant, l'annexion de ces collectivités par l'Empire allemand a laissé son empreinte sur le droit local s'agissant du champ d'application des procédures collectives qui est élargi à d'autres débiteurs que ceux mentionnés à l'article 2 de la loi de 1985 codifié à l'article L. 620-2 du code de commerce 419 ( * ) .

Lorsqu'elles sont en état « d'insolvabilité notoire » 420 ( * ) , les personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, des agriculteurs ou des artisans peuvent se voir appliquer le droit des procédures collectives (article L. 628-1 du code de commerce).

Les articles 22 à 24 de la loi de 1924, codifiés aux articles L. 628-1 à L. 628-3 du code de commerce définissent le régime qui leur est applicable plus communément appelé « faillite civile ».

La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a étoffé ce dispositif pour moderniser la procédure de la faillite civile spécifique à l'Alsace Moselle. Parmi ses principales innovations, on peut relever :

- l'introduction de la bonne foi dans les critères de recevabilité permettant de mettre en oeuvre une procédure collective devant le tribunal de grande instance et la possibilité pour le juge d'ordonner l'établissement d'un bilan de la situation économique (article L. 628-1) ;

- le caractère facultatif, pour certains dossiers, de l'inventaire des biens constituant l'actif du débiteur (article L. 628-2) et de la vérification des créances (article L. 628-3) ;

- l'instauration de la possibilité pour le juge, lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, d'imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif lorsque celui-ci dispose de ressources suffisantes (article L. 628-4) ;

- la possibilité pour les créanciers de recouvrer l'exercice de leur droit de poursuite à l'encontre du débiteur n'ayant pas exécuté la contribution qui lui a été imposée par le tribunal (article L. 628-5) ;

- le remplacement de l'inscription du jugement de liquidation au casier judiciaire des personnes physiques par une inscription au fichier des incidents de paiement comme en matière de procédure de traitement du surendettement ou de procédure de rétablissement personnel (article L. 628-6).

Le présent article opère diverses coordinations au sein de ces articles en conséquence des nouvelles dispositions prévues par le présent projet de loi :

- le premier alinéa de l'article L. 628-1 -qui serait renuméroté article L. 670-1- serait réécrit pour tirer les conséquences de la nouvelle structure du livre VI du code de commerce. Un renvoi aux titres II à VI 421 ( * ) créés par le projet de loi serait opéré, étant précisé que ces dispositions s'appliqueraient à l'Alsace-Moselle « dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre ». Ce renvoi tend à faire ressortir que le titre VII ne constitue plus une dérogation au droit commun des procédures collectives. En outre, une coordination avec l'extension des procédures collectives aux professions libérales serait ajoutée ( paragraphe I du présent article) ;

- l'article L. 628-2 -qui deviendrait l'article L. 670-2- serait réécrit pour actualiser le renvoi à la liste des personnes visées par la faillite civile figurant à l'article L. 628-1 auxquelles s'appliquent les règles en matière d'inventaire. Il serait désormais fait référence à l'article L. 670-1 ( paragraphe II du présent article) ;

- à l'article L. 628-3 -qui deviendrait l'article L. 670-3-, la référence à la dérogation à l'article L. 621-102 -dont le contenu serait repris à l'article L. 641-4- serait supprimée. Elle deviendrait inutile compte tenu de la mention générale prévue à l'article L. 670-1 selon laquelle le droit commun des procédures collectives s'applique au titre VII, sauf dispositions contraires ( paragraphe III du présent article) ;

- à l'article L. 628-5, qui serait renuméroté article L. 670-5, la référence à l'article L. 622-32, abrogé par le tableau I annexé au projet de loi et dont le contenu serait déplacé à l'article L. 643-11 auquel il serait désormais fait référence ( paragraphe IV ). Une autre coordination relative à un renvoi à l'article L. 628-4 redondante avec le tableau I annexé au projet de loi figurait dans ce paragraphe mais a été supprimée par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission vous soumet un amendement pour corriger une erreur matérielle au paragraphe I du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 180 ainsi modifié.

* 419 En effet, le droit allemand des faillites n'opérait pas de distinction entre commerçants et non-commerçants.

* 420 La loi de 1924 a remplacé la référence à l'état de cessation des paiements par une mention relative à l'insolvabilité notoire.

* 421 Respectivement relatifs à la sauvegarde, au redressement judiciaire, à la liquidation judiciaire, aux responsabilités et aux sanctions et aux dispositions générales de procédure.

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