B. L'AMÉLIORATION DES CRITÈRES D'APPRÉCIATION

1. L'introduction du critère esthétique

L'article 5 introduit un critère d'esthétique parmi ceux qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial de prendre en compte dans l'instruction des demandes d'autorisation qui leur sont soumises.

L'introduction de cet élément nouveau dans le schéma départemental d'équipement commercial, qui est élaboré par l'observatoire départemental de l'équipement commercial (ODEC) doit permettre de lutter contre l'implantation de grandes surfaces qui n'ont fait l'objet d'aucun effort architectural.

Cette disposition doit permettre une amélioration de l'urbanisme, en particulier aux entrées de villes et d'agglomérations.

Naturellement, la traduction concrète de cette disposition impose que tous les départements aient mis en place leur ODEC. Votre rapporteur souhaite, à ce titre, que le Gouvernement précise en séance publique les actions qu'il entend mener pour s'assurer que les ODEC sont effectivement actifs.

Votre rapporteur souhaite souligner l'importance de l'exigence architecturale et paysagère. Il considère que celle-ci pourrait déboucher sur des dispositions plus précises, au cours du processus de navette parlementaire. Ainsi, il conviendrait peut-être de verser aux dossiers un avis de l'architecte-conseil des directions départementales de l'équipement (DDE).

2. L'affirmation de l'emploi comme critère d'appréciation du projet

Cet article modifie la rédaction de la première phrase du 3° du paragraphe II de l'article L. 720-3 afin d'ajouter la référence aux conséquences du projet sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi. Le texte en vigueur fait, quant à lui, référence à « l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ».

La rédaction proposée vise donc à une meilleure prise en compte de l'emploi lors de l'examen des demandes par les commissions d'équipement commercial.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page