Article 29 bis -
(Article L. 514-5 du code de l'environnement) -

Nouvelles modalités du contrôle administratif des installations classées

Le droit en vigueur

On entend par installation classée toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, ou encore pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique 113 ( * ) .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 514-5 du code de l'environnement qui précise les modalités du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.

Adoptant un amendement présenté par sa commission des finances et accepté par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité instaurer un équilibre entre les droits et les devoirs des contrôleurs comme des exploitants contrôlés dans le cadre des procédures de contrôle des installations classées.

Ainsi, sauf contrôle inopiné, l'exploitant doit être prévenu dans un délai de quarante-huit heures avant le déclenchement du contrôle au cours duquel il peut être assisté par un tiers. L'agent de contrôle ne peut emporter de documents qu'après l'établissement d'une liste précisant leur nature et contresignée par l'exploitant. En outre, le rapport de contrôle doit être transmis au préfet et à l'exploitant qui peut faire part à ce dernier de ses observations.

Les propositions de votre commission

Ce nouvel article 29 bis inscrit le principe du contradictoire au coeur de ce contrôle administratif qui est parfois vécu par les agriculteurs comme une intrusion dans leur domicile.

Votre rapporteur se félicite d'une telle démarche attendue par les agriculteurs et vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 (supprimé) -

Amélioration du fonctionnement des corps d'inspection de l'agriculture

Les dispositions du projet de loi initial

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les neuf mois suivant la parution de la loi d'orientation agricole, les mesures nécessaires à la simplification et à l'harmonisation des contrôles assurés par les corps d'inspection du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des dispositions du code rural relatives aux obligations de consultation préalable. Il se compose de deux paragraphes :

- Le paragraphe I autorise le Gouvernement à édicter par ordonnance les dispositions nécessaires pour conférer aux membres de l'Inspection générale de l'agriculture des pouvoirs de contrôle analogues à ceux des autres corps d'inspection que sont l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales. Cette harmonisation permettrait ainsi aux inspecteurs généraux de l'agriculture de solliciter les documents nécessités par leur contrôle de l'utilisation de fonds communautaires. Cette redéfinition des compétences des inspecteurs généraux de l'agriculture devrait également s'accompagner de la création d'un unique service regroupant le corps du Conseil général du Génie rural, Eaux et Forêts et le Conseil général vétérinaire.

- Le paragraphe II habilite, pour sa part, le Gouvernement à prendre par ordonnance « les dispositions nécessaires pour alléger, préciser et, le cas échéant, supprimer les obligations de consultation préalable prévues dans la partie législative du code rural ». De telles consultations alourdissent les procédures et allongent les délais nécessaires à la mise en oeuvre des politiques publiques. Dans un contexte comme celui de la transposition des directives communautaires où il est important de respecter les délais impartis, il est nécessaire de simplifier les procédures qui entravent inutilement l'action de l'administration.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

De telles dispositions trouvant davantage leur place dans un projet de loi visant la simplification du droit plutôt que dans une loi d'orientation, l'Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a supprimé cet article.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur partage la préoccupation des députés de renforcer l'efficacité des corps d'inspection et de contrôle. Il considère aussi comme eux que les dispositions initialement prévues à l'article 30 du projet de loi d'orientation agricole trouveraient davantage leur place dans un projet de loi visant à simplifier le droit en vigueur que dans ce projet de loi d'orientation agricole.

C'est pourquoi, votre commission vous propose donc de confirmer la suppression de cet article.

* 113 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

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