II. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS AU MÉCANISME ATHENA

La décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à Athéna est relative au mécanisme en tant que tel, les privilèges et immunités des personnels étant réglés par d'autres instruments.

Représentant les Etats contributeurs, Athéna dispose de la capacité juridique pour détenir un compte bancaire, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice.

En matière fiscale, le mécanisme Athéna est assimilé à une organisation internationale et remplit les conditions d'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des deux textes européens pertinents : le directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

La décision complète ces exonérations fiscales en prévoyant une protection particulière sur trois points : les biens et avoirs, les archives et les communications.

L'insaisissabilité des biens, fonds et avoirs d'Athéna, mécanisme financier, est assurée par l'article premier de la décision qui prévoit leur exemption de « perquisition, saisie, réquisition, confiscation, et de toute autre forme de contrainte administrative et judiciaire ».

L'article 2 prévoit l'inviolabilité des archives.

L'article 3 reprend des dispositions classiques en matière fiscale : l'exonération de tout impôt direct, l'exonération des achats à usage officiel et représentant des dépenses importantes de tout impôt indirect et l'absence d'exonération des impôts ou taxes ayant le caractère d'une rémunération pour service rendu.

L'article 4 autorise Athéna à communiquer librement sans autorisation préalable des Etats membres et confère à ses communications les mêmes privilèges et immunités qu'aux courriers et valises diplomatiques.

L'article 5 prévoit la possibilité d'une levée d'immunité par le comité spécial d'Athéna.

L'article 6 prévoyait l'entrée en vigueur de la décision le 1 er novembre 2004, ce qui pour un texte adopté fin avril, ne laissait que peu de temps pour la ratification des Etats membres.

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