CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Durée annuelle de service des réservistes civils

La réserve civile de la police a été créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, son principe ayant été posé par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002. La loi du 18 mars 2003 a créé, d'une part, une obligation de disponibilité pendant cinq ans pour les anciens fonctionnaires des corps actifs de la police nationale qui peuvent être rappelés « en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public » et d'autre part, un volontariat sous forme d'engagement annuel reconductible dans la limite de cinq ans, pour les mêmes fonctionnaires, afin de participer à des missions de sécurité intérieure et de solidarité.

La réserve civile de la police est donc exclusivement composée d'anciens policiers, qui, à la différence des réservistes militaires, ne retrouvent pas un statut d'actif.

En application de l'article 21 du code de procédure pénale, les réservistes de la police sont agents de police judiciaire adjoints. Ils peuvent se voir confier des missions très diverses, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre.

La réserve civile de la police a connu une montée en puissance rapide puisqu'elle comprenait 1 357 volontaires au 1 er décembre 2005. La durée moyenne d'emploi était de dix jours.

Cet article modifie la durée maximale de service des réservistes de la réserve civile de la police nationale, créée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour la porter de quatre-vingt-dix à cent cinquante jours par an.

Sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure, cette durée maximale peut être portée à deux cent dix jours par an « pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale ».

L'aménagement de cette durée permettra aux réservistes de la police nationale de participer à des opérations menées sous le drapeau des Nations unies. Les opérations extérieures de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la coopération policière ont également connu des développements très importants ces dernières années. Des réservistes de la police française pourraient ainsi être sollicités pour des opérations menées dans un cadre européen.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 bis (nouveau) - Possibilité pour les associations d'anciens combattants d'ester en justice

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permettant aux associations d'anciens combattants de se constituer partie civile au delà de leur seul objet.

L'article 48-3, introduit par la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 prévoit que : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ».

En cas d'injure ou de diffamation envers les armées, l'article 48 réserve, dans son premier alinéa, la mise en oeuvre de l'action publique aux cas de « plainte du chef de corps ou du ministre » .

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a pour objectif de permettre aux associations d'anciens combattants de déclencher également une action judiciaire.

En cas de diffamation ou d'injure à l'encontre d'une personne en particulier, l'association devra justifier, pour mettre en oeuvre ce droit, avoir reçu l'accord de la personne intéressée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 ter (nouveau)
Codification

Le présent article a pour objet d'autoriser le gouvernement à codifier, par voie d'ordonnance, les textes législatifs relatifs aux personnels militaires dans le code de la défense, le statut général des militaires, la loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ainsi que l'article 40 de la loi renforçant la lutte contre la violence routière ainsi qu'à insérer, dans le code civil, des dispositions relatives à l'état-civil des militaires.

Il s'agit d'une codification à droit constant.

Cet article ouvre également la possibilité pour le Gouvernement d'étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à St Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

Un délai de six mois est fixé pour la prise de l'ordonnance, à compter de la publication de la loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 21 - Application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Cet article étend l'application de la loi aux collectivités de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles modifiant le code du travail, la loi relative à la fonction publique territoriale, à la fonction publique hospitalière, ainsi que l'article relatif à la réserve de la police.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article, assorti d'un amendement de coordination permettant d'étendre à ces territoires l'application des articles additionnels après l'article 19, adoptés par l'Assemblée nationale.

Votre Commission vous propose d'adopter le projet de loi, assorti de l'amendement qu'elle vous soumet.

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