EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 25 janvier 2005.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Didier Boulaud a estimé que le rattachement de l'ensemble des anciens militaires à la réserve opérationnelle conduisait à ne laisser que les seuls civils bénévoles au sein de la réserve citoyenne. Il faudrait donc veiller à ce qu'une circulation entre les deux réserves soit maintenue. Il a considéré que devant la diversité des conceptions sur la réserve citoyenne, on pouvait craindre sa disparition à terme. Evoquant le changement d'intitulé des préparations militaires, il a souhaité que le contenu en soit préservé et que l'information à destination des jeunes soit développée. Il a regretté le déficit d'information sur l'existence même d'une réserve militaire dans le pays et souligné la nécessité d'une campagne de communication qui impliquerait en particulier les élus locaux. Il a fait état des difficultés de recrutement des réservistes, qui ont nécessité une révision des objectifs de 100 000 en 2002, à 94 000 en 2012 et s'est interrogé sur les dispositions du projet de loi permettant de développer le recrutement. Il a conclu en précisant que le groupe socialiste voterait le projet de loi.

Mme Hélène Luc a reconnu la nécessité de ce projet de loi et indiqué qu'elle n'avait pas de désaccord de fond sur les améliorations qu'il apportait. Elle a regretté que le dispositif de la réserve reste mal connu et que certains s'interrogent sur sa nécessité même, après la suspension du service national, à laquelle elle s'était d'ailleurs opposée. Elle a rappelé les deux observations qu'elle avait formulées lors de l'audition de la ministre, relatives, d'une part, à la structure de la réserve militaire en deux composantes, opérationnelle et citoyenne et, d'autre par, à l'allongement à 30 jours de la durée de formation des réservistes. Elle a enfin estimé que le projet de loi consacrait un déséquilibre entre les facilités accordées aux entreprises, d'un côté, et le peu de mesures nouvelles destinées aux réservistes de l'autre, considérant que la discussion en séance publique devait permettre de corriger cette situation.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam a exprimé sa conviction quant à l'intérêt de la réserve citoyenne et a souhaité l'audition commune des responsables de la réserve citoyenne des différentes armées afin de confronter leurs points de vue.

M. André Dulait, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- la présence d'anciens militaires dans la réserve citoyenne n'est pas exclue, une fois terminée leur période de disponibilité ;

- le contenu des préparations militaires ne serait pas remis en cause par le changement d'appellation ;

- le déficit de communication sur la réserve est réel, et la « journée du réserviste » ne suffit pas à le compenser. Le ministère de la défense a reconnu l'intérêt d'organiser une importante campagne de communication afin de souligner le caractère indispensable de la réserve militaire ;

- l'avantage accordé aux entreprises qui emploient des réservistes est essentiellement lié au crédit d'impôt, qui a été consacré dans la loi de finances rectificative pour 2005.

M. Robert Del Picchia a souligné le risque d'éviction à l'embauche de candidats qui feraient état de leur qualité de réserviste.

M. André Dulait, rapporteur, a précisé que l'idée d'un contrat tripartite, ministère de la défense-employeur-salarié, avait été écartée à l'Assemblée nationale et que le salarié était libre de faire état, ou non, de ses activités dans la réserve militaire.

La commission a ensuite examiné les articles du projet de loi.

A l'article 1er, qui définit la place de la réserve dans l'architecture générale de la défense et en fixe les objectifs et la structure, elle a adopté trois amendements, tendant à supprimer la mention relative à la participation de la réserve à la protection du territoire et aux opérations extérieures, à préciser le rattachement des militaires soumis à l'obligation de disponibilité à la réserve opérationnelle et à supprimer une redondance sur le rôle des associations de réservistes.

A l'article 4, relatif aux objectifs du contrat d'engagement à servir dans la réserve, elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle et a réintroduit la mention relative à la protection du territoire national et aux opérations extérieures, précédemment supprimée à l'article 1er.

A l'article 6, relatif aux conditions d'exercice de l'engagement à servir dans la réserve, elle a adopté un amendement de clarification, modifié la référence à un article du code du travail afin de viser les formations duales dans le crédit formation, et enfin rectifié une erreur matérielle.

A l'article 13, relatif à la position statutaire des fonctionnaires accomplissant des activités dans la réserve, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Après l'article 13, elle a adopté un amendement introduisant un article additionnel modifiant l'article 28 de la loi de 1999 qui pose le principe de la réparation intégrale des dommages subis par un réserviste lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que cet article 28, qui transposait le régime appliqué jusqu'alors aux appelés du contingent par le code du service national, visait à l'indemnisation d'un dommage lorsqu'il n'ouvrait pas le droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité, ou lorsque l'indemnisation servie sur la base de ce code ne compensait pas le préjudice d'un réserviste dont les revenus professionnels étaient supérieurs à une solde militaire. Il a rappelé que cet article couvrait tous les types de préjudice et apportait une indemnisation différentielle qui ne prenait cependant pas en compte le bénéfice d'une éventuelle assurance « capital décès ». Il a également précisé qu'il s'agissait d'un régime de responsabilité sans faute, la victime n'ayant pas à apporter la preuve d'une faute de l'Etat, mais seulement à démontrer l'imputabilité au service du préjudice subi. Il a précisé qu'il s'agissait d'une procédure administrative et non d'un contentieux juridictionnel et que, d'après les précisions qui lui avaient été apportées, aucune proposition d'indemnisation n'avait fait à ce jour l'objet d'un recours contentieux.

Il a relevé que la perte brutale de revenus, liée à des accidents survenus lors des activités dans la réserve restait cependant un motif de profonde inquiétude au sein des associations de réservistes. Cette inquiétude était liée à la méconnaissance du dispositif, à la longueur des délais d'indemnisation, à l'interprétation spontanée de la notion de responsabilité de l'Etat, mais surtout à l'inadéquation des produits de prévoyance auxquels les réservistes sont incités à souscrire, du fait de l'exclusion même du risque militaire ou encore de délais de carence les rendant inopérants. Il a considéré qu'il était indispensable que le ministère de la défense se saisisse de cette question pour que les mécanismes de garanties proposés aux réservistes répondent à leurs besoins.

Le rapporteur a précisé que l'amendement prévoyait l'imputabilité au service des préjudices subis par les réservistes, sauf faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. Le rapporteur a indiqué, qu'en pratique, les services du ministère avaient une interprétation assez favorable de la notion d'accident de service.

Avant l'article 14, la commission a adopté un amendement introduisant un article additionnel rétablissant le renvoi au décret pour la composition et l'organisation du Conseil supérieur de la réserve militaire.

A l'article 19 bis, relatif à l'introduction de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au réserviste, elle a adopté un amendement réservant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux seuls réservistes opérationnels de la gendarmerie ne bénéficiant pas de la qualité d'agent de police judiciaire en tant que retraités.

A l'article 21, relatif à l'application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, elle a adopté un amendement de coordination tenant compte des articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale après l'article 19, afin de les rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer visées par l'article.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

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