CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DES SALARIÉS

ARTICLE 6 - Transparence des mesures susceptibles d'avoir une influence sur le cours de l'offre

Commentaire : le présent article a pour objet d'assurer la transparence des mesures pouvant avoir une influence sur le déroulement d'une offre, en prévoyant leur publication dans le rapport de gestion annuel.

Le présent article a pour objet de transposer les dispositions de l'article 10 de la directive, laquelle précise les informations que doivent publier dans le rapport de gestion annuel les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui peuvent ainsi faire l'objet d'une offre publique d'acquisition (OPA) : en particulier, la structure du capital de la société, les restrictions à l'exercice des droits de vote et au transfert d'actions, les pactes d'actionnaires ou les pouvoirs des membres du conseil d'administration et du directoire s'agissant de l'émission ou du rachat de titres.

A l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté en première lecture cinq amendements au présent article, dont quatre amendements rédactionnels ou de précision et un amendement de clarification. Alors que le texte du projet de loi déposé par le gouvernement prévoyait que le rapport de gestion annuel « détaille et explique » un certain nombre d'éléments « lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique », l'amendement de clarification visait à ce qu'il ne soit plus fait référence au « détail » des mesures, mais qu'il s'agisse bien d'un exposé explicatif, afin d'éviter que la liste des informations ne soit surabondante.

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par notre collègue député Hervé Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 - Information des salariés

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir l'information des salariés non seulement de l'entreprise cible, mais également des salariés de l'entreprise qui initie l'offre, sur les conséquences de celle-ci.

Le présent article correspond à la transposition de dispositions prévues au paragraphe 5 de l'article 9 de la directive relatives à l'information des représentants du personnel ou, à défaut, « du personnel lui-même » sur les conséquences de l'offre, notamment en termes d'emploi.

Sur l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté en première lecture un amendement rédactionnel.

Sur l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels approuvés par le gouvernement.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 bis (nouveau) - Coordination au sein du code du travail

Commentaire : adopté sur l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article procède à une mesure de coordination à l'article L. 432-1 bis du code du travail.

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli, avec l'avis favorable du gouvernement.

Par coordination avec les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi qui tend à remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par deux nouveaux alinéas, le présent article a pour objet que l'article L. 432-1 bis du même code 11 ( * ) fasse référence non plus au « quatrième » alinéa, mais aux « quatrième et cinquième alinéas » de l'article L. 432-1 précité.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 ter (nouveau) - Coordination au sein du code du travail

Commentaire : adopté sur l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article procède à une mesure de coordination à l'article L. 435-3 du code du travail.

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli, avec l'avis favorable du gouvernement.

Par coordination avec les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi qui tend à remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par deux nouveaux alinéas, le présent article a pour objet que l'article L. 435-3 du même code 12 ( * ) fasse référence non plus au « quatrième » alinéa, mais aux « quatrième et cinquième alinéas » de l'article L. 432-1 précité.

Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 11 Alors que l'article L. 432-1 du code du travail définit les cas et les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (CE), l'article L. 432-1 bis du même code concerne plus particulièrement la réunion du CE en cas d'opération de concentration.

* 12 Alors que l'article L. 432-1 du code du travail définit les cas et les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (CE), l'article L. 435-3 du même code dispose que le comité central d'entreprise est « informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers important concernant l'entreprise », notamment en cas d'offre publique d'acquisition.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page