N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relatif aux offres publiques d'acquisition,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 508 (2004-2005), 20 , 24 et T.A. 22 (2005-2006)

Deuxième lecture : 139, 197 et T.A. 67 (2005-2006)

Troisième lecture : 262 (2005-2006)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 2612 , 2750 , 2727 et T.A. 523

Deuxième lecture : 2876, 2921 et T.A. 553

Sociétés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

INTRODUCTION

Avec l'examen en troisième lecture de ce projet de loi de transposition de la directive n° 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (« directive OPA »), dont le délai limite de transposition a été fixé au 20 mai 2006, nous voici, a priori , parvenus au terme d'un processus législatif qui a fait clairement apparaître les enjeux politiques d'un texte éminemment technique .

L'actualité récente, qui a vu se multiplier les offres - ou rumeurs d'offres - inamicales d'achat sur des sociétés cotées à la bourse de Paris, vient souligner le caractère stratégique du présent projet de loi pour confirmer la légitime sensibilité de l'opinion à la question des OPA.

La France a su, en quelques dizaines d'années, constituer des acteurs majeurs de l'économie mondiale. Mais ce succès a pour contrepartie une évidente vulnérabilité , lorsque le capital des entreprises est dispersé et instable.

Les règles du jeu des marchés financiers sont désormais globales. Il serait illusoire de croire qu'on peut s'en réjouir si des « champions » français font des acquisitions stratégiques et le déplorer en position inverse...

I. UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ ASSORTI D'UN CERTAIN NOMBRE DE NOVATIONS

Le présent projet de loi , dont votre commission des finances a reconnu d'emblée qu'il était équilibré, notamment dans la portée qu'il donne à la notion de réciprocité , s'est, au surplus, enrichi au fil des lectures d'un certain nombre de dispositions manifestement utiles pour permettre la défense des groupes nationaux. Ces obstacles aux prises de contrôle demeurent cependant très relatifs, car les ressources de la procédure pèsent peu, en définitive, par rapport aux enjeux de stratégie industrielle.

Parmi les nouveaux outils juridiques apportés par le texte dans le respect de la lettre et de l'esprit de la directive et pour compléter le principe de réciprocité, on peut notamment citer :

- à l'article premier du présent projet de loi, sur l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission des finances, l 'obligation , dans certaines conditions, pour l'éventuel initiateur d'une offre publique de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- à l'article 10, la faculté pour l'assemblée générale des actionnaires de décider ou de déléguer à l'organe de direction - « à froid » ou « à chaud » en période d'offre et dans le cadre de la clause de réciprocité - l'émission de bons de souscription d'actions (BSA). L'exercice de ces bons, dont les caractéristiques de l'émission sont encadrées par l'assemblée générale et qui sont attribuables à tous les actionnaires dans le respect du principe d'égalité, conduit à augmenter le capital et donc à renchérir le coût de l'offre pour l'initiateur. Ces BSA rencontrent leurs limites si une dilution excessive du capital conduit à une baisse significative des cours. Votre rapporteur général considère en effet que la meilleure défense n'est pas exclusivement financière, mais réside dans la capacité du management à proposer un projet alternatif et crédible, perçu par les actionnaires comme créateur de valeur ;

- à l'article 11, la possibilité pour une société cible, en cas d'offres concurrentes, de se prévaloir de la clause de réciprocité afférente aux dispositions de l'article 9 de la directive, dès lors qu'un des initiateurs n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, point sur lequel le Sénat a pu obtenir le ralliement de l'Assemblée nationale, qui souhaitait initialement en rester à l'application de la clause de réciprocité liée à un alignement sur le plus vertueux des offrants.

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