C. LA NOTION D'IMAGES EN MOUVEMENT DÉCOULE D'UNE RECOMMANDATION DE L'UNESCO

La notion d'« images en mouvement », qui ne figure pas dans le droit français positif, est définie dans la recommandation adoptée par l'Unesco en 1980, qui la décrit ainsi :

« On entend par « images en mouvement » toute série d'images fixées sur un support, accompagnées ou non d'une sonorisation qui, lorsqu'elles sont projetées, donnent une impression de mouvement, et qui ont pour objet la communication ou la distribution au public ou ont été réalisées à des fins de documentation :

- productions cinématographiques (telles que longs métrages, courts métrages, films de vulgarisation scientifique, bandes d'actualité et documentaires, films d'animation et films didactiques) ;

- productions télévisuelles réalisées par ou pour les organismes de radiodiffusion,

- productions vidéographiques autres que celles dont il est question aux alinéas (a) et (b) ci-dessus

Les critères relatifs aux «images en mouvement » sont volontairement indéfinis afin de tenir compte de l'évolution technologique.

Le terme «oeuvre cinématographique », tel qu'il a été défini par la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, établie par le Conseil de l'Europe en 1992, a été repris dans la définition utilisée par l'article 2.b de cette convention.

La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 novembre 2005, reconnaît, dans sa déclaration préliminaire « que la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions peuvent être menacées d'extinction ou de graves altérations ».

Cette nécessité s'applique, en l'occurrence, à la protection des oeuvres audiovisuelles.

Dès l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Partie est tenue d'instituer un système de dépôt légal pour toutes les oeuvres cinématographiques.

La Convention ne détermine pas les modalités de dépôt légal des images en mouvement autres que les oeuvres cinématographiques. En effet, la diversité et l'important volume des productions télévisuelles impliquent de rédiger des protocoles qui définissent les conditions et les modalités pratiques de ces catégories d'images en mouvement.

La Convention déclare explicitement que les obligations ne sauraient en rien porter atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. 1 ( * ) Le Préambule de la Convention se réfère aux traités internationaux en vigueur, et une «clause de non préjudice» est prévue à l'article 4, dont la formulation reprend la clause de non préjudice des principaux traités relatifs aux droits voisins.

Le traité fondamental en matière de droit d'auteur est la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui a été révisée pour la dernière fois en 1971, à Paris. Dans le domaine de la protection des droits voisins, le traité fondamental est la Convention de Rome, qui prévoit une protection aux artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Les mécanismes de protection mis en place par ces conventions ont été complétés par plusieurs traités internationaux et régionaux concernant divers aspects du droit d'auteur et des droits voisins. Tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à un ou à plusieurs traités dans ce domaine.

Cependant, le champ très large de la présente convention laisse subsister quelques imprécisions en matière de dépôt légal. Il en est ainsi des oeuvres inachevées, ou de celles qui n'ont pas trouvé de distributeurs : ces documents ne sont pas inclus, stricto sensu, dans l'obligation de dépôt ; mais la satisfaction d'une telle obligation serait, en l'occurrence, difficile à réaliser.

Les protocoles à venir devraient préciser ces éléments.

* 1 Les principaux traités internationaux en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins actuellement en vigueur sont la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (1886, révisée par l'Acte de Paris de 1971), la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961), la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent commerce (Accord ADPIC, 1994). Par ailleurs, il existe deux traités conclus sous les auspices de l'OMPI, mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur: le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (1996) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996). Dans le cadre du Conseil de l'Europe, deux traités régionaux sur le droit d'auteur et/ou les droits voisins ont été conclus: l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) et la Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994).

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