PROJET DE LOI

(Texte proposé par le gouvernement)

Article unique 1 ( * )

Est autorisée l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

FICHE D'ÉVALUATION JURIDIQUE

I - Etat de droit existant.

1 - Droit national

a) Conventions de coopération décentralisée - Organisme de coopération sans personnalité juridique.

Article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les collectivités territoriales françaises et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces conventions peuvent avoir pour objet la création d'organisme de coopération sans personnalité juridique.

b) Création d'organismes de coopération ayant la personnalité juridique .

- Cas où le siège est situé en France :

ï Articles L. 1115-2 et L. 1115-3 : Groupements d'intérêt public (GIP).

Les collectivités territoriales des Etats membres de l'Union Européenne peuvent participer à des GIP pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière ou pour mettre en oeuvre des politiques concertées de développement social urbain.

ï Article L. 1115-4-1 : District européen.

Cet article permet aux collectivités territoriales françaises et leurs groupements de créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de la coopération transfrontalière, un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen. La législation relative au syndicat mixte ouvert s'applique au district européen.

L'article L. 1115-4-1 permet également aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements d'adhérer à des syndicats mixtes ouverts existants. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens.

ï Article L. 1522-1 : Sociétés d'économie mixte locale (SEML).

L'article L. 1522-1 permet, sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, la participation de collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements au capital de SEML.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ne peuvent pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

- Cas où le siège est situé dans un autre Etat frontalier :

ï Article L. 1115-4.

Cet article prévoit dans le cadre de la coopération transfrontalière l'adhésion ou la participation des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements à des organismes publics de droit étranger ou à des personnes morales de droit étranger auxquelles adhère au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier.

Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieure à 50% du capital ou de ces charges. Cette adhésion ou cette participation est actuellement autorisée par décret en Conseil d'État (l'article 137 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales stipule que cette autorisation sera donnée à compter du 1 er janvier 2005 par un arrêté du Préfet de région).

2 - Textes du Conseil de l'Europe

a) Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980)

Entrée en vigueur, pour ce qui concerne la France, le 14 mai 1984. Publiée au journal officiel du 9 juin 1984. Réserves levées le 24 janvier 1994 : décret n° 95-913 du 5 août 1995, publié au journal officiel du 15 août 1995.

b) Protocole additionnel n° 1 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Strasbourg, 9 novembre 1995)

Entré en vigueur, pour ce qui concerne la France, le 5 janvier 2000. Publié au journal officiel du 14 janvier 2000.

c) Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (Strasbourg, 5 mai 1998)

II - Effets du Protocole n° 2 sur l'ordonnancement juridique .

Le Protocole n° 2 :

- Fournira un cadre juridique pour la coopération décentralisée interterritoriale qui sera reconnu mutuellement par la France et toutes les Parties contractantes parmi les 44 autres Etats membres du Conseil de l'Europe.

- Fera office d'accord préalable pour ce qui concerne la participation à des SEML de collectivités territoriales étrangères de pays membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union Européenne (article L 1522-1 du CGCT).

- Permettra aux collectivités territoriales françaises d'adhérer à des organismes de droit étranger dans le cadre de la coopération interterritoriale. A l'heure actuelle, cette possibilité n'existe que pour la coopération décentralisée transfrontalière (article L. 1115-4 du CGCT).

III - Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisations .

Plusieurs conséquences doivent être tirées des dispositions concernant notre droit interne de la coopération décentralisée rappelé au § I-1 :

- les groupements d'intérêt public pouvant servir de base à la mise en oeuvre d'action de coopération transfrontalière ou interrégionale ne peuvent intéresser que les collectivités territoriales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne ;

- l'adhésion des collectivités territoriales françaises ou leurs groupements à des organismes de droit public étranger ou leur participation au capital d'une personne morale de droit étranger n'est possible que dans le cadre de la coopération transfrontalière et lorsque les collectivités étrangères ou groupements participant au capital appartiennent à un Etat européen frontalier ou à un Etat membre de l'Union européenne (article L 1115-4 du CGCT) ;

- la création de groupements locaux de coopération transfrontalière n'est possible que dans le cadre de la coopération transfrontalière.

Ainsi, l'adhésion des collectivités territoriales françaises à des organismes de droit étranger ou la création de tels organismes est assortie de conditions strictes relatives, d'une part, au cadre transfrontalier dans lequel s'effectue cette coopération, et, d'autre part, aux Etats dont relèvent les collectivités territoriales étrangères concernées.

Par conséquent, et en application de l'article 55 de la Constitution, la ratification du Protocole n° 2 cité en objet aura pour conséquence de rendre opposable en droit interne les stipulations dudit Protocole en matière de coopération interterritoriale. Or, les droits garantis par ce Protocole sont de portée plus large que les dispositions de nature législative existantes.

De plus, en application de l'article 2 dudit Protocole qui stipule : "Chaque partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités (...) d'entretenir des rapports et de conclure (...) des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale (...)" le Protocole est d'effet direct dès lors que les droits qu'il garantit ne sont pas conditionnés par une transposition par les Etats signataires./.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 150 (2005-2006).

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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