EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (article 8 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, art. L. 322-4-6 et L. 322-4-17-3 du code du travail)
Extension et renforcement du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et du contrat d'insertion dans la vie sociale

Objet : Cet article tend à l'extension et au renforcement du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, ainsi que du contrat d'insertion dans la vie sociale.

I - Le dispositif proposé

L'article premier propose une nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 31 mars 2006 afin de substituer au contrat première embauche un dispositif à deux volets. Le premier (I) modifie l'article L. 322-4-6 du code du travail, relatif au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (Seje). Le second (II) modifie l'article L. 322-4-17-3 du même code, relatif au contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis).

1. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 322-4-6 du code du travail

Le Seje est un contrat aidé destiné à favoriser l'embauche de jeunes peu ou pas qualifiés dans le secteur marchand. Institué par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, il a été successivement modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale puis par l'article 25 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Dans les deux cas, il s'agissait d'élargir le champ d'application du dispositif.

Un élargissement progressif du champ d'application

C'est ainsi que la loi de programmation pour la cohésion sociale a entendu favoriser l'entrée dans le dispositif Seje de jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Cette catégorie de bénéficiaires ne représentait en effet que 20 % de l'ensemble des entrées dans le dispositif. La loi a donc permis la modulation, en fonction du niveau de formation, du montant de la prime versée à l'employeur. Dans le même sens, elle a porté de vingt-deux à vingt-cinq ans révolus, pour les jeunes sans qualification bénéficiant du contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis), l'âge maximum d'accès au dispositif Seje.

L'article 25 de la loi pour l'égalité des chances a opéré un nouvel infléchissement. Selon l'exposé des motifs du projet de loi « les jeunes issus de Zus devraient être prioritaires dans l'accès au Seje. Leur part dans les embauches en Seje est pourtant inférieure de huit points à la moyenne nationale » . C'est pourquoi le dispositif du Seje a été étendu sans condition de qualification à l'ensemble des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus résidant en zone urbaine sensible (Zus).

Par ailleurs, l'article 25 de la loi pour l'égalité des chances a unifié les conditions d'âge régissant l'accès au Seje en étendant son champ d'application aux contrats signés avec l'ensemble des jeunes de seize à vingt-cinq ans dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technique ou professionnel. Les jeunes sans qualification bénéficiant du contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis), auparavant expressément désignés par la loi, sont englobés dans ce champ d'application. Il a aussi été prévu que le montant de la prime peut être modulé non seulement en fonction du niveau de formation des bénéficiaires mais aussi, le cas échéant, en fonction de leur adhésion au contrat d'insertion dans la vie civile et de leur résidence dans une zone urbaine sensible. Enfin, l'accès au Seje a été étendu jusqu'au 1 er janvier 2007 à l'ensemble des jeunes au chômage depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.

En fonction de ces évolutions, le régime juridique du Seje est actuellement le suivant.

Peuvent conclure des contrats Seje les employeurs cotisant au régime d'assurance chômage de l'Unedic, à l'exception des particuliers.

Sont éligibles au Seje :

- les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

- les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus résidant en Zus, quel que soit leur niveau de formation ;

- les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006 dont le contrat de travail sera conclu avant le 1 er janvier 2007.

Le Seje est un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. La durée de travail stipulée doit être au moins égale à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'établissement. Le jeune bénéficiaire ne doit pas avoir été embauché dans l'entreprise dans les douze mois précédant l'embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de travail temporaire. Par ailleurs l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche.

L'aide à l'embauche consiste en un soutien financier de l'Etat versé à l'employeur pendant trois ans à compter de la date d'embauche. Son montant est fixé par décret, la loi précise qu'elle peut être dégressive. De fait, en application du décret n° 2005-221 du 9 mars 2005, elle est accordée pendant deux ans à taux plein, puis pendant un an à hauteur de 50 %. Son montant est modulé en fonction du profil de formation du bénéficiaire. Pour un jeune à temps plein, elle sera fixée à :

- 300 euros pour les jeunes de niveaux V bis et VI ;

- 150 euros pour les autres.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de ce soutien financier est proratisé en fonction de la durée de travail.

Le bénéfice de l'aide est cumulable avec le dispositif de réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, et avec les autres dispositifs d'allégement de charges sur les bas salaires : allégement sur les cotisations dues pour les prestations de nourriture en espèces ou en nature dans les professions bénéficiant d'un régime d'équivalences horaires pour le calcul du Smic, allégement sur les salaires des travailleurs agricoles occasionnels.

Les salariés placés sous le régime du Seje peuvent bénéficier d'un accompagnement par un salarié de l'entreprise afin de faciliter leur intégration professionnelle, ainsi que d'un bilan de compétences. La procédure de validation des acquis de l'expérience leur est aussi ouverte.

La proposition de loi modifie les éléments suivants du régime juridique du Seje :

- le contrat Seje pourra être désormais signé avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale, lui-même modifié en fonction du II de l'article premier de la proposition ;

- l'aide de l'Etat sera accordée pour une durée de deux ans et non plus trois ans. Cette diminution devrait provoquer une diminution de l'aide globale reçue par les employeurs : les auteurs de la proposition ont précisé qu'ils souhaitaient que le montant versé soit fixé à 400 euros par mois pendant la première année et à 200 euros pendant la seconde. Ainsi l'aide atteindrait-elle au total un montant de (400 x 12) + (200 x 12) = 7.200 euros contre (300 x 24) + (150 x 12) = 9.000 euros dans le dispositif actuel ;

- si le principe de l'interdiction de cumul de ces aides avec une autre aide de l'Etat à l'emploi est maintenu, la proposition de loi précise que les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée pourront bénéficier du dispositif Seje. Il convient de rappeler à cet égard que le contrat de professionnalisation, contrat de travail en alternance à durée déterminée ou indéterminée comportant une action de professionnalisation, s'adresse aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. Son objectif est de leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Il ouvre droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale quand le bénéficiaire a entre seize et vingt-cinq ans (ou quand il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé de quarante-cinq ans et plus). Tel est l'avantage que les employeurs de jeunes en contrat de professionnalisation pourront cumuler avec les aides afférentes au Seje dans le cas où le contrat sera éligible à ce dispositif. Il convient de rappeler par ailleurs que les actions de formation entreprises au titre du contrat de professionnalisation sont financées par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont relève l'employeur. Le financement est calculé sur la base de forfaits horaires fixés par accord conventionnel ou, à défaut, sur une base de 11,15 euros par heure. Enfin, dans le cas où l'employeur attribue un tuteur à la personne recrutée, ce qui est pour lui une possibilité et non une obligation, l'OPCA peut également financer tout ou partie de la formation éventuellement suivie par le tuteur à hauteur de 15 euros par heure, dans la limite de quarante heures, et couvrir une partie du coût lié à l'exercice des fonctions de tuteur à raison de 230 euros par mois au maximum, pendant six mois au plus.

2. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 322-4-17-3 du code du travail

Inséré à l'article L. 322-4-17-3 du code du travail par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le Civis est un contrat d'accompagnement conclu entre un jeune de seize à vingt-cinq ans ayant un niveau de qualification inférieur ou équivalent au baccalauréat, ou de niveau bac + 2 non diplômé, rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, d'une part, et l'Etat, représenté par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou par une permanence d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), selon le schéma d'accompagnement des bénéficiaires du droit à un accompagnement inscrit dans l'article L. 322-4-17-2, d'autre part. Celui-ci précise que pour chaque bénéficiaire de niveaux V bis et VI, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas poursuivi leurs études au-delà de la fin de première année d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent. En l'occurrence, le référent doit conduire au moins un entretien par semaine durant les trois premiers mois, puis un entretien au moins une fois par mois. Des bilans peuvent aussi être effectués.

L'article L. 322-4-17-3 précise encore que le contrat conclu fixe les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités d'évaluation de ces actions. La loi dispose que les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme.

Le Civis peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois, au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

L'article L. 322-4-17-3 précise enfin que les bénéficiaires du Civis sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre régime de sécurité sociale.

Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

La proposition de loi opère une réécriture globale de l'article L. 322-4-17-3.

3. Les modifications suivantes sont apportées au régime juridique initial :

- le Civis peut désormais être conclu par toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Les conditions tenant au niveau de formation sont supprimées. L'exposé des motifs indique que sont ainsi visés « notamment les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui se trouvent au chômage depuis plus de six mois » ;

- le texte précise que la personne éligible bénéficie du Civis à sa demande. La rédaction précédente comportait la formulation « peut bénéficier » . Le Civis est ainsi présenté comme un droit ;

- le texte énonce par ailleurs de façon synthétique l'objet de ce contrat : l'accompagnement personnalisé ;

- il prévoit que cet accompagnement est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 (c'est-à-dire une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ou une permanence d'accueil, d'information et d'orientation), par un référent. Celui-ci établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Seuls les bénéficiaires de niveaux V bis et VI bénéficiaient jusqu'à présent de l'accompagnement par un référent ;

- le texte énumère aussi les quatre « voies » que le référent a la possibilité de proposer au titre du parcours d'accès à la vie active : un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ; une formation professionnalisante pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ; une action spécifique, pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ; une assistance renforcée dans la recherche d'emploi ou la démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1. Ces organismes sont ceux dont l'objet est la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ceux liés à l'Etat par une convention en vue du développement de l'insertion par l'activité économique, les entreprises de travail temporaire ou les agences de placement privées ;

- l'accompagnement peut être poursuivi pendant un an après l'accès à l'emploi ;

- enfin, un décret d'application fixera les caractéristiques des personnes pouvant bénéficier de l'accompagnement (ce qui signifie que le décret précisera le contenu de la notion de « personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle » ), ainsi que la nature des engagements des parties, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. La modulation en fonction des catégories de bénéficiaires n'est plus retenue.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'ensemble des mesures inscrites dans l'article premier de la proposition de loi a le profond mérite de traduire clairement la démarche consensuelle engagée dans le cadre des discussions menées les 5, 6 et 7 avril derniers avec dix-neuf organisations syndicales et organisations représentatives de la jeunesse, par les présidents du groupe UMP au Sénat et à l'Assemblée nationale et par les deux rapporteurs de la loi pour l'égalité des chances, avec la participation du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ainsi que celle du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Ce dialogue a montré l'opportunité de centrer l'action publique, dans le cadre de la sortie de crise souhaitée par tous, sur les jeunes sans diplôme, premières victimes du chômage. C'est l'objectif que vise la modification du dispositif Seje et celle du Civis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 - Gage

Objet : Cet article tend à gager la dépense supplémentaire que provoquera l'application de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le financement, par une augmentation de la fiscalité du tabac, des dépenses supplémentaires, évaluées par le rapporteur de l'Assemblée nationale à 150 millions d'euros en 2006 et à 300 millions en 2007, résultant de l'adoption de la proposition de loi.

Il précise aussi que la loi adoptée sera « exécutée comme loi de l'Etat » , formule qui ne figure dans les textes de loi qu'au moment de leur promulgation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur la proposition du Gouvernement, qui s'est engagé à assurer le financement des mesures instituées par le projet de loi.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

*

Votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise dans le texte voté par l'Assemblée nationale .

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